‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 191 sur 485 · Nîmes, 4 juin 1S9U, D.P. 91. 2. i · texte numérisé non relu

Nîmes, 4 juin 1S9U, D.P. 91. 2. i

392. Aux termes de l'art. 1221 in fine, le débiteur qui a pavé la dette a un recours contre ses codébiteurs.

393. Dans les obligations divisibles l'interruption tle la prescription n'a d'elVet qu'à l'égard rtu débiteur contre lequel elle s'est produite (V. suj/ra, n" 379). Suivant'certains auteurs, il en serait de même, lorsqu'il s'agit d'une (lette rentrant dans l'une des exceptions énumérées par l'art. 1221 (Laurent, t. 17, n» 423; Cui.MET DE Santerre, t. â, n» 161 iis-nij. D'autres estiment, au contraire, que la poursuite exercée pour la totalité de la dette contre un débiteur interrompt la prescription pour le tout (Demi'l.n\iBE, t. 20, n» 593; AuBRY ET Rau, t. 4, § 301, texte et note 45, p. 59).

Art. 3. — Efee-ts he l'odlication

IMlIVlSlIiLE

394. — I. Effets au cas de pluralité^ de crcaiicici's. — Aux termes de l'art. 1224 C.. civ., cbaqne héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible. Et son action est recevable avant tout partage (llonlpellier, 2 juin 1888, D.P. 89. 2. 188)" Le même droit doit être reconnu aux créanciers orisinaires (Aix, 2 juill. 1844, D P 45. 2. 01 ; Civ. 29 juin 1847, D.P. 47. 1. 312; 3') janv. 1878, D.P. 80. 1. 300).

395. Mais, s'il est permis à chaque créancier, ou à chaque liérilier du créancier, d'exicer l'exécution intégrale de l'obligation, il ne peut disposer de la créance au détriment de ses cocréanciers. Ainsi il ne peut faire remisa lie la totalité de la dette, ni recevoir seul le prix de la chose (C. civ. art. 1224). De même, il ne pourrait consentir à la novation de la dette. — Les autres créanciers conservent donc le droit de demander la chose indivisible, mais en tenant compte de la portion de celui qui a fait la remise, la novation, ou qui a reçu le prix (art. 1224, al. 2;.

L'obligation indivisible peut, d'ailleurs, par suite de son inexécution, se convertir en une dette de dommages -intérêts qui est divisible, et la somme due à ce titre ne peut être réclamée par cliacun des créanciers ou des héritiers du créancier originaire que pour sa part.

396. La prescription suspendue ou interrompue à ré.L^ard de l'un des créanciers l'est aussi à l'égard des autres. Ce principe est appliqué, en matière de servitudes, par les art. 709 et 710 C. civ. (V. Servitudes). La raison de décider est, ici, la même (Civ. 14aoùt 1840, R. Prascript. civ., 700. — AliBRV ET Rau, t. 4, S 301, et note 21 ; Demante et COLMET DE Santerre, t. 5, n» 161 6(3-1; Laurent, t. 17, n» 39G. — V. toutefois en sens contraire: Diranton, t. 11, n<>267i.

397. — II. Ellels au cas de pluralité de d'-liiteiirs. — Chacun des débiteurs peut être

Foursuivi pour l'accomplissement intégral de obligation (art. 1222 C. civ.). Il en est de même pour les héritiers du débiteur primitif (art. 1223 C. civ.l. .Ainsi il a été jrigé que l'engagement de supprimer à première réquisition des jours et fenêtres ouverts par tolérance, étant indivisible, l'exécution peut en être poursuivie contre l'un des héritiers de celui qui l'a contracté (Civ. 23 août 18 3, D.P. 63. 1. 361). Mais, réciproquement, cliacun peut contester pour le tout le droit du créancier, liécidé en ce sens que le droit do mener paître des bestiaux sur des pàlu-

ntp. prat. dalloz. — VUl.

rages indivis étant de sa nature indivisible, chacun des cointéressés a qualité pour contester ce droit pour le tout (Civ. 6 févr. 1872, D.P. 72 1. 101).

398. Le débiteur ou le cohéritierdu débiteur ainsi poursui"i est autorisé, à moins que la prestation ne soit de nature à ne pouvoir être accomplie que par lui, à demander un délai pour appeler en cause ses codébiteurs (art. 1225 G. civ.).

Mais ou ne concevrait pas que l'effet de cet appel en cause dût se borner à faire statuer sur. le recours dont le codébiteur ou le cohéritier poursuivi jouit contre ses codébiteurs. En ellet, toute pcrsonue qui a droit à garantie peut appeler en cause ses garants (art. 175 C. proc.i. En conséquence, on décide que si le codébiteur ou le cohéritier du débiteur peut appeler ses codébiteure en cause, c'est à l'elfet d'empêcher qu'une condamnation au total de la dette ne soit pronoocée contre lui seul.

399. Si l'un des codébiteurs, ou des cohéritiers de débiteur, refuse de concourir à cette exécution intégrale, l'obligation se convertit en dommages -intérêts. Les différents codébiteurs ou cohéritii-rs du débiteur ne sont alors tenus que chacun pour sa part, sauf celui par le refus duquel l'exécution n'a pas pu avoir lieu ; ce dernier peut être poursuivi pour la totalité des dommagesintérêts (Arg. art. 1232 C. civ.; Civ. 15 déc. ISSI, D.P. 81. 1. 37; 14 juin 1887, D.P. 88.

1, 19; Paris, 25 jnill. 1892, Panii. /'raiif., 93.

400. Lorsque la prescription est interrompue à l'égard de l'un des débiteurs, les droits du créancier sont conservés contre tous lart. 2249, al. 2, C. civ. — Aubr-ï et Rau, lûc. cit., note 22: Laurent, loc. c;f.; Duman- TON, t. 11, n" 267. — V. toutefois De.mo- LOMBE, t. 3, n» 625 ; Demante et Colîjet de Santerre, loc. cit.).

SECT. 7. — Oisligations naturelles.

Art. 1". — Caractères distinctii-s.

4.01. Le Code civil ne déûnit pas les oblirations naturelles. 11 se borne à déclarer, dans i'art. 1235, « que la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui entêté volontairement acquittées».

De là une controverse sur le caractère distinctif de cette espèce d'obligations.

I. On soutient, dans un premier système, que l'obligation naturelle comprend tout ce qui n'est ni une obligation civile munie d'action , ni une pure libéralité. Ainsi, il n'existerait, dans le droit, aucune obligation juridique qui ne fût munie d'action. Les obligations naturelles seraient toutes les obligations morales de conscience, qui ont le caractère patrimonial (GiORGt, Teoria délie ohliga-.ioni, t. 1, n»» 54 et s.'.

Dans ce système, les obligations naturelles comprendraient : ... 1' tous les devoirs de morale qui sont simplement dépourvus de la consécration légale. — Tels sont les devoirs dictés par la conscience, par les lois de la délicatesse et de l'honneur (Grenoble, 4 juin 1860, S 385; Lvon, 12 mars 18/5, fous Rej. 13déc.lS75, D.P.76. 1. 417, et la note), ou imposés par les liens du sang, par la piété liliale, par la foi due à la parole Uoiinée, par les sentiments de gratitude et de bienfaisance. — Nul ne saurait être contraint à l'accomplissement de tels devoirs par une coercition extérieure. Mais ils n'en produiraient pas moins, par leur exécution volontaire, des effets civils (VouixtEK, t. 6, n»s 377 et s. ; Duranton, t. 10, n»' 54 et s. ; MARCvnii:, sur l'art. 1235, n» 2; Larombière, t. 4, art. 12:tô, n» 6).

...2" Certaines obligations civiles qui, par suite do leur extinction, do leur rescision ou de 1( ur nullité, dégénèrent en simples obli-

gations naturelles, pourvu qu'elles ne soient pas réprouvées comme contraires à la morale. — l'elles sont les obligations éteintes par prescription, annulées pour incapacité ou pour vices de forme. Tel est encore le cas pour l'obligation, à la charge des héritiers renonçants, de payer une dette incontestée de la succession (Uordeaux, 24 mars 1898, Joum. des arvêls (Le Bordeaux, 98. 1. 362). ... 3» Certains devoirs qui, théoriquement, pourraient être considérés comme -susceptibles d'une sanction légale et comme pouvant être classés au nombre des obligations proprement dites, mais dont la loi réprouve la cause, et qui sont, en conséquence, laissées au rang de simples obligations naturelles. Telles sont les dettes de jeu et de pari. 402. — II. Suivant une autre doctrine, la dénomination d'o6i(f/a(/cms «a (iireZ/es devrait être réservée pour les obligations purement morales, ou de conscience, dont l'exécution volontaire n'est qu'une simple libéralité; celles dont l'accomplissement, sans pouvoir être exigé au moyen d'une action, constituerait néanmoins un payement, seraient qualifiées d'ol'iigalions civiles imparfaites (Hue, t. 7, n»23i'; Baudry-Lacantikerie et Barde, t. 1, n» 4; AuBRV et Rau, t. 4, g 297, note 3, p. 5).

D'après cette doctrine, les obligations naturelles seraient exclusivement: ... 1" les devoirs qui, fondés sur une cause juridique, de nature à engendrer, au profit d'une personne contre une autre, un droit à une prestation déterminée, seraient légitimement et rationnellement susceptibles de devenir l'objet d'une coercition extérieure, mais que le législateur n'a pas jugé convenable de reconnaître comme obligations civiles. — Ainsi, il n'y aurait jamais obligation naturelle, dans ce sens, en l'absence soit d'un fait personnel imputable à son auteur, soit d'un rapport p.'éexistant entre deu.x personnes (Civ. 5 mai 1835, R. 1051; Orléans, 23 avr. 1842. R. 45-3»).

... 2» Les obligations h la fois naturelles et civiles à l'origine, auxquelles le législateur a, par des motifs d'utilité sociale, retiré le droit d'action (V. Aubry et Rau, 4« éd., t. 4, p. 5-6. — Comp. De.iiolombe. t. 24, n» 6 ; Demante et Colmet de SA^T^iI«RE , t. 5, n» 174 &1S-11; Laurent, t. 15, n" 430; Daudrv-Lacantinerie et Barde, t. 2, n» 1654; Plakiol, t. 2, n" 339).

403. La question de savoir si tel engagement offre ou non les caractères d'une obligation naturelle constitue, d'ailleurs, une question de droit ; il appartient à la Cour de cassation de reviser la solution qui leur est donnée par les juges du fond |^Civ.5 mai 183.1, R. Disposit.enlrevifs,lbi;Cw. 15janv.l873, D.P. 73. 1. ISO; Req. 13 déc. 1875, et la note 1-2, D.P. 7(7. 1. 41.

Art. 2. — Principales sortes d'obligations naturelles.

A. — Obligations nntles d'après le droit civil.

404. — I. Lorsiue les lois civiles déclarent nulle quelque obligation, c'est ordinairement parce qu'elle est contraire à la morale: donc, en général, une obligation que le droit civil déchire nulle ne saurait constituer une obligation naturelle. Ainsi, le pavement volontaire d'intérêts usuraires n'apporte aucun obstacle à leur répétiiion (L 3 sept. 1807, art. 3; 15 juin, i" juill. et 19 déc. 1850, art. 1. — V. Usure). - U en est de même des sommes payées en vertu d'un traité secret, à l'occasion do la cession d'un office, et de la promesse de payer un prix de cession supérieur à celui que porto le traité officiel (V. Office).

405. — II. On est généralement d'accord pour reconuaitre qu'il existe une obligation naturelle à la charge des héritiers de toulo

personne qui a fait une libéralité dans une forme irrégulière. L'hypoilièse peut se présenter soit au sujet d'une donation entre vifs, soil à propos d'une disposition testamenlaire (V. les numéros suivants).

S'il s'agit d'une donation entre vifs, faite par acte sous seings privés , cette donation n'a produit aucun effet, tant que le donateur a vécu. Elle était nulle en la forme; pour la rendre valable, il aurait fallu la refaire dans la forme légale (art. "1339 C. civ.). — Dès que le donateur est mort, les héritiers peuvent se considérer comme obligés à l'e.^écuterou à la ratifier (arl. 1340 G. civ.) On admet donc qu'elle engendre à leur charge une obligation naturelle (Toullier, t. 6, n» 380 ;

riESUNTE ET COLMET DE S^NTERRE, t. 5, D» 174

ti\-vi; P1.ANIOL, t. 2, no 342, al. 2; Beul'ANT, n" 55'j, in fitic , p. 335. — Conlra : Massui., cp. cil., p. 293; Laurent, t. 17, nolS; B.wdr'ï-Lac.^ntikerie et Barde, t. 2, n" 1671 ).

406. S'il s'agit d'un testament nul en la forme, et même d'une disposition de derl.ière volonté, (;ue le défunt s'est borné à exprimer verbalement, les liéritiers sont tenus d'une obligalinn naturelle, à condition Dutefois qu'ils reconnais.=eiit l'exactitude matérielle de la volonté exprimée par le défunt (Req. 22 mai 1860, H.P. GO. 1. 448; ^■imes, 5 déc. 1860, Sir. 61.2.1; Civ. 19 déc. 1860, D.P. 01. 1. 17; Req. 20 déc. 1876, D.P. 78. 1. 376; Montpellier, 30 janv. 189J, D.P. 94. 2. 15; Riom, 15 févr. 1894 (sol. impl.), n.P. 96. 1. 284; Amiens, 12 mai 1903, D.P. 1904. 2. 439; Req. 10 jnnv. 19C5, D.P. 1905. 1. 47. — Uemoi.o.mbe, t. 27, n» 42; Demante ET Colsiet de Santerre, t. 5, n» 174 6is-vr ; Ci'Q, Ohlig. nat., p. 1.58, in fine; Aubrv et R\u. t. 4, § 297, texte et note 6, p. 6; Pia- NioL, t. 2, n" 342; Beudant. loc. cit.; Cous etCapitant, t.2, p. GS. — Cnuira : MassOL. op. cit., p. 298; Laurent, t. 17, n"14; Hue, t. 7, n" 237: Baudry-Lacanijnerie et Barde, t. 2. n» 1172).

B. — Obligations civiles dégénérés.

407. — 1. Lorsqu'un incapable a fait annuler un engagement qu'il avait contracté, il reste tenu d'une obligation n;iturelle, si toutefois il avait contracté en pleine possession de son intelligence. — Tel est le cas : ... pour le mineur, en âge de raison, qui a contracté sans le consentement de son père ou de son tuteur; ... Pour le prodigue, ou pour la femme mariée, qui ont contracté sans l'autorisation du conseil judiciaire ou du mari ; ... De l'interdit, qui a agi seul dans un intervalle lucide, ou étant déjà guéri (Civ. 9 mars 1896, D.P. 96. 1. .391).

408. Mais l'annulation des oblig itions en raison des vices du consentement ne laisse subsister aucune obligation naturelle; en ellét. l'acte manque alors de base, puisque la volonté de celui qui s'était obligé fait défaut (AUBRY et Rau, loc. cil.; Laur"ent, 1. 17, n» 11, in fine: Hue, t. 7, n" 236, p. 317; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 2, n» 1660, I ; Pi,ANiOL, loc. cit. — Conlra : Demante et CûLMET DE Santerre, loc. cit. ; Demolomde, t. 27. n» 38).

409. — H. On admet aussi, en général, que le débiteur reste tenu d'une obligation naturelle envers le créancier, après que l'action de ce dernier se trouve prescrite (.Merlin, Jiéperloire, v» Prescription, sect. I, § 2, in fine; Delvincourt, t. 2, n»s 4.52 et 4.53; DuRANTON, t. 10, n» 41, et t. 21, n» lOti; Df.mante et Colmet de Santerre, t. 5, n» 174 bis-iv: Demolombe, t. 27, n» 39; .\uBRy et lUu, t. 4, 4« éd., note 11, p. 7; ô' éd., p. 8; L,\ROiiBrÉRE, t. 7, art. 1376, n» 22; Planiol, t. 2, n<>3i3; Beudant, 0 >. cit., n" .559, p. 33V; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 2, n» 1063. — Conlra : Troplono, l'reicriplion, n»> 29 et s.; Massûi,, op. cit..

p. 2.58; Laurent, t. 32, n» 205, Hue, t. 7, n» 236, p. 317, in fine).

410. Il en est de même, lorsque le débiteur se trouve à l'abri des poursuites du créancier, grâce à une présomption légale, qui est contraire .i la vérité. — Cette idée peut s'appliquer lorsqu'il s'^igit de la présomption attachée à l'autorité de la chose jugée, ou à la prestation d'un serment lilisdécisoire (Demante et Colmet de S.^nterre, loc. cit.; .\uBRV et Rau, t. 4, 4» éd., texte et note 12, p. 7; 5» éd., p. 9: Demolombe, loc. cil.; Cco, op. cit., p. 147-1.52; Planiol, loc. cit.; Tanaka YrnouROU, Ohlig. nat. en dr. fran-ais, p. 67-72: Beudant, loc. cit.: Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 2, n» 1661 ; C"LIN etG.\pitant, t. 2, p. 67. — Conlra : JIassol, op. cit., p. 2li0 et 262; Laurent, t. 17. n» 12, p. 22; Hue, loc. cit.).

411. — III. On est d'accord, pour reconnaître que le concordat obtenu par un failli laisse subsister une obligation naturelle pour la partie des dettes non payées aux créanciers (\'. l'aifUte).

412. — IV. Enfin on considère sans difficulté comme naturelle l'obligation du déhitcMir d'une renie féodale, supprimée sans indemnité par les lois révolutionnaires (V. Propriété féodale).

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