C. — Devoirs moraux résultant de la parenté
413. Le devoir de fournir des aliments, quand on l'envisage au regard de parents ou d'alliés autres que ceux visés par les art. 205 i 207 C. civ., constitue une olilication naturelle (Req. 5 m.ii 1868, D.P. 69. i: 285; Limoges, 17 nov. 1896, D.P. 97. 2. 463. - Demolombe, t. 27, n»' 41 et 42; Aubry et Rau, i' éd., t. 4, § 297, texte et note 9, p. 6; 5« éd., p. S; Planiol, t. 2. n" 344).
— Toutefois plusieurs auteurs sont d'un avis contraire (Demante et Colmet de Santirre, t. 5. n» 174 liis-\, in fine; 1 aure.vt, t. 17. n" 16; CuQ, op. cit., p. 163; Hue, t. 7, n» 238 ; BAUDRY'-LACiiNTiNËiaE et Barde, t. 2, n" 1569).
414. De mèire, la promesse que fait le père naturel, de piyer une somme d'argent ou une pension soit à son enfant non reconnu, soit .': la mère de celui-ci, est civilement obligatoire, parce qu'elle constitue la reconnaissance d'une dette naturelle, fondée sur un devoir de conscience (V. l'itiation naturelle, n» 488).
415. La question de savoir si le devoir, pour les père et mère, d'établir leurs enfants, légitimes ou naturels, par mariage ou autrement, constitue une obligation naturelle est controversée ( V. pour l'affirmative : Req. 30 juin. 1900, D.P. 1901. 1. 502; Aurry et Rau, t. 4, 4^ éd., note 8, p. 6; 5= éd., p. 7; Laurent, t. 27, n<'18,p.31 ; Guillouard, Contrat de mariage, t. 1, nos 139-140; Planiol, t. 3, no 853 ; Colin et Capitant, p. 68.
— Contra : Dem.^'te et Colmet de Santerre. t. ô, n« 174 bis-\; CuQ, op. cil., p. 159; de Folleville, Notion du droit et de l'obligation, p. 34, note 1; Tanara "i'uDOUROU, op. cit., p. 93; Hue, t. 8, n» G: Haudrv- Lacantinerie et Barde, t. 2, n» 1668).
D. — Oldigations nées de la séduction.
416. Une obligation naturelle se forme aussi à la charge de celui qui a profité de la faiblesse ou de la passion d'une femme (Civ. 15 ianv. 1873, D.P. 73. 1. 180; 30 avr. 1873, D.ï'. 73. 2. 139; Req. 3 avr. 1882, D.P. 82. 1. 250; Lvon, 30 déc. 1890, D.l'. 91. 2. 309- 310; Dijon, 27 mai 1892, D.P. 93. 2. 183).
E. — Devoirs de reconnaissance poui* services rendus.
417. Suivant une opinion, il n'y a jamais obligation ruiliirelle, dans le cas où une personne a rendu service à une autre, comme
domestique, comme mandataire ou à tout autre titre, sans qu'une action lui appartienne pour obtenir un salaire. En pareil cas, celui qui a reçu le service et qui accomplit son devoir de reconnaissance terait toujours une véritable libéralité (CuQ, op. cit., p. 166. — Comp. Demante et Colmet de Santerre, t. n, n» 174 bis-x ; Laurent, t. 12, n» 337).
Dans un système diamétralement opposé, on soutient qu'il n'y a jamais libéralité, en pareil cas, mais toujours exécution d'une obligation naturelle { Demolo.aide. t. 20, n» 39. — Comp. Planiol, t. 2, n» 345).
La jurisprudence se prononce pour une solution intermédiaire. Il y a exécution d'uno obligation naturelle, quanti les services rendus sont de la nature de ceux qui se rendent communément à prix d'ai'gent : il y a donation, dans le cas contraire (Riora, 15 févr. 1894, D.P. 96. 1. 284; Trib. civ. Le Havre, 7 déc. 1895, Rec. du Havre, 98. 1. 42; Trib. civ. d'Agen, 2 juin 1904, Gaz. des (riô., 1904, 2« sein. 2. 374. — En ce sens : AUDRY l-.T Rau, t. 4, 4e éd., §297, p. 6; 5= éd., p. 8; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 2, nol670).
Ar.T. 3.
Effet.s des obligations naturelles.
418. Les obligations naturelles n'engendrent pas d'action. C'est ce qui les di-tingue essentiellement des obligations civiles. — Mais elles ne sont pas dénuées de tout effet juridique.
419. — 1. l'aijement. — Aux termes de l'art. 12.35, al. 2, C. civ., la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Par cet elTet, l'obligation naturelle sa distingue de la pure libéralité ; celui qui l'acquitte opère un « payement », tandis que celui qui agit par libéralité opère une « donation i> (Besançon, 6 déc. 19U5, Sir. 1908. 2. 330).
420. Les mots : volontairement acquittées doivent être entendus en ce sens que lo payement doit avoir été fait non seulement librement, sans contrainte, mais encore en connaissance de cause (V. toutefois en sens contraire : Massol, p. 231; Molitor, t. 1, no 46).
421. De ce que l'obligation naturelle peut être l'objet d'un payement valable, il résulta que le payement écliappé aux règles de fond et de l'orme qui couvernent les donations (Req. 22 mai 1860, D.P. 60. 1. 448; Civ. 19 déc. 1860, D.P. 61. 1. 17; Riom, 12 déc. 1883, D.P. 85. 2. 101); ... il n'est soumis ni à rapport, ni à réduction; ... il n'est révocable ni pour cause d'ingratitude, ni pour cause de survenance d'enfant.
422. S'il est vrai que la répétition da l'obligation naturelle n'est pas admise, ca n'est pas à dire que lo payement de cette obligation la convertisse en une obligation civile (Baddry-Lacantinerie et Barde, t. 2, n» 1674-1. — V. toutefois Trib. civ. Versailles, 2 août 1904, La Loi, 17 août 1904). — En conséquence, si le créancier est évincé de la chose donnée ainsi en payement, il n'a contre le débiteur aucune action en garantie ( Larombière, sur l'art. 1235, no 8; Demolombe, t. 4, no 50). — De même, lorsqu'une obligation naturelle a été exécutée en partie seulement, le créancier n'a pas d'action pour contraindre le débiteur à compléter l'exécution (Trib. civ. Bordeaux, 7 juin 1895, Journ. des arr. de Bordeaux , 96. 1. 265. — Larombière, ibid., n" 9; Demolombe, ibid., n» 49).
423. — II. L'obligation naturelle peut servir de cause à un engagement civilement efficace ; elle peut être transformée en une obligation civile par le moyen d'une novation. Il faut, d'ailleurs, que l'intention des parties .i cet égard soit foim 'llrnicnt exprimée (Douai, 6 août 1SÔ6, D.P. 56. 2. 285).
La novalion peul résuller, nolamment, dune promesse de paver faite par lettre missive (Req. 20 nov. Ï876, D.P. 78. 1. 37(i ; Toulouse, 5 avr. -ISgiî, D.P. 92. 2. 5(i8 ; Montpellier, 30 janv. 1893, D.P. 9i. 2. 15; Trib. civ. Périïïueus, 9 juin 1894, Joum. des arrcls de Bûydeaux , 95. 2. 7; Bordeaux, 16 juin 189G, D.P. 97.2. 314; 13 mars 1900,
É-iurn. des airéis de Bordeaux, 1900. 1 /3l. — Comp. Colin et C.\prrANT, t. 2, p. 72 11 n'y a d'exception que pour les délies de jeu ou de pari : elles ne peuvent être transformées en obligations civiles, au moyen d'engagements nouveaux contractés par les débiteurs (V. Jeti et pari).
424. Mais l'obligation naturelle n'est pas tusceptible d'être confirmée soit expressémenl, soit tacitement (AtiBRY et Rau, t. 4, 4' éd., § 297, p. 9; 5" éd., p. li; Demo- LOMBE, t. 29, n» 730 bis; Larombiêre, t. 4, art. 1235, n« 9; Hlc, t. 8, n» 276, p. 347; Cl-Q, p. 192; ÏANAKA YUDOUBOU, op. cit.,
p. 107-110: Baudry-Lacantinerieet Barde, t. 2, n» 1079. — Cotilra : Toeilier, t. 6, n^ 391 ; Harcadé, t. 5, art. 1338-II. — Comp. : Laibent, t. 17, n» 31, p. 48-49, et t. 18, D" .'109, p. 571) -577).
425. — 111. Cautionnement, gage, lii/polli(:<IHe. — Aux termes de l'art. 2012, al. 2, C. civ., « on peul cautionner une obligation, encore qu'elle puisse être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé, par exemple dans le cas de minorité ».
Ce teste ne peut s'e;pliquer que par l'existence d'une obligation naturelle de l'incipable, servant de base au cautionnement. Si l'on admet l'existence de celte obligation naturelle, il faut en tirer toutes les conséquences, et dire que l'obligation naturelle est également susceptible d'être garantie par un nantissement ou par une constitution d'hypolbèque (tJordeau.x- 2 févr. 1885, Jouni. des arrêts de Bordeaux, 85. 1. 118; liiom, 27 juill. 1898, Gaz. Pal., 98. 2. 539. — Demante et Colmet de Santerre, t. 5, n» 174-fc;s, m; Pont, Petits Contrats, t. 2, n»s 36 et s.; Guillouard, Cautionnement, n" 54; Iluc, t. 7, n° 236; CrQ, op. cit., p. 192-195; Pi.aniûl, t. 2, n»' 2329 et 2332; Bal'DRY-Lacantinerie et \Yahl, Des contrats aléal., du mandat el du cautionn., n»s 946 et 917; Beudant, op. cit., n" 564, p. 340; BAiDiiV-LACANTiNERiE et Barde, t. 2, n» 1676. — Comp. Coljn et Capitant, t. 2, p. 73. — Contra: Laro.iibièbe, t. 4, art. 1235, n» 10; Aebry et Iîau, i' éd., t. 4, S 297, texte et note 24. p. 10, g 424, texte el note 5, p 676 ; 5« éd., § 297. te.xte et note 24, p. 12; Lai-rent, t. 17, n' 28, et t. 28, n° 141 ; GiORGi, op. cit., t. 1, n» 57).
426. — IV. Compensation. — De ce que le payement de l'obligation naturelle doit être volontaire, il résulte que cette obligalion ne peut entrer en compensation avec une dette civile.
Chap. 3.
Droits du créancier.
SECT. 1'^=. — Dommages-intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation.
427. Lorsque le débiteur nexécule pas 8)n obligation, ou lorsqu'il l'exécute tardivement, il en résulte généralement un piéjudice pour le créancier. Celui-ci a droit alors a des dominages-intcrëts, c'est-à-dire à une indemnité, équivalant à l'avantage qu'il eût retiré de l'exécution effective et exacte de l'obligalion.
Les dommages-intérêts sont dits compensatoires, quand ils sont dus au créancier à raison de l'incxéculion de l'obligation ; moratoires, quand ils sont dus à raison du simple relard dans l'exécution. — Les dommages-intérêts peuvent, d'ailleurs, comprendre à la fois les dommages- intérêts moratoires eties dommages-intérêts compen-
satoires (Req. 11 mai 1898, D.P. 99. 1. 310).
428. L'inexécution de toute obligalion, quel qu'en soit l'objet, donne lieu à des dommages-intérêts. Encore faut-il qu'il existe une vérité ble obligalion, que l'on pouvait être juridiquement contraint d'exécuter (Comp. Paris, 20 févr. 1810, R. Paternité, 3fi6). — Il faut, d'autre part, que l'acte incriminé ait constitué, de la part du débiteur, un inanquement à ses engagements (D.P. 94.1.279, note 4. — Comp. Ruq. 30avr. 1894, D.P. ibid.}. ■
De ce que l'existence d'une véritable obligation est nécessaire, il résulte que l'inexécution d'une obligation nulle pour cause illicite ou pour toute autre cause, telle qu'un vice de loinie ou l'incapacité des parties, ne pL'ut donner lieu à des dommages -intérêts (P.astia. 21 déc. 1831, R. Degré de jurid., 3S9; Rennes, 19 févr. 1849, D.P. 50. 2 17; Paris, 15 nov. 1848, R, 728. — V. toutefois Civ. 9 juill. 1834, R. Vente, n» 312).
Art. 1". — Causes pour lesquelles les
DOMMAGES- intérêts SOÎ"! DUS.
A. — Préjudice.
429. Le créancier ne peut obtenir d'indemnité que s'il est démoniré que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'obligation lui a causé un dommage. C'est ce que l'art. 1147 C. civ. exprime ec disant que le débiteur est condamné « s'il y a lieu ».
Par application de celte règle, il a élé jugé que l'avoué ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour n'avoir pas accompli le mandat qu'il avait reçu de produire dans un ordre, s'il n'est pas prouvé que son client aurait obtenu coUocation utile en cas de production (Civ. 20 nov. 1890, D.P. 91. 1. 18. - V. aussi : Req. 8 déc. 1884, D.P. 85. 1. 463; Bruxelles 25 mars 1808; Rennes, 4 juin 1814 ; 28 déc. 1820, R. 776; Req. 15 mars 1890, D.P. 92. 1. 303).
Mais un préjudice purement moral suffit pour qu'il y ait lieu à indemnité (V. infra, n" 452).
430. La preuve du préjudice est à la charge du créancier (Rennes, 4 juin 1814, R. Louage, 339-1". — Comp. Bruxelles, 23 mars 1808, R. Obligat., 776-2''). - Il est un cas cependant où le préjudice est présum- (C. civ. art. 1153, al. 2. 'V. infra, n» 492).
B. — Iniputabililé au débilnur. — Cas fortuit el force majeure.
431. — L II ne suffit pas que l'inexécution de l'obligalion, ou le retard dans l'exécution, ail occasionné un dommage au créancier; il faut, en outre, qu'ils soient imputables au débiteur. Pour que l'inexécution de l'obligalion ou le retard soient imputables au débiteur, il faut qu'ils résultent de sa faute, ou de son dol. — Il n'est, d'ailleurs, pas nécessaire que le débiteur ait été de mauvaise foi (C. civ. ai't. 1147).
432. — II. Le débiteur cesse d'être responsable, lorsque l'inexécution ou le retard sont dus à une cause qui lui est étrangère, c'est-à-dire lorsqu'ils résultent d'un cas fortuit ou d'une force majeure (G. civ. art. 1147 el 1148).
Suivant certains auteurs, une distinction devrait être faite entre le cas fortuit et la force majeure, et à cet égard divers systèmes ont élé proposés. ALiis dans le langage du Code civil, les deux expressions sont synonvmes (Comp. : C. civ. art. 1736, 1754, al. 5, '175.5, 1772, 1773). — D'une façon générale, on peut englober, sous l'une ou l'autre de ces expressions, tout événement inilépendanl de la volonté humaine, et qui n'a pu être ni prévu, ni conjuré (Lyon,
19 janv. 1837, R. 742; Req. 4 mai 1842, R. Force majeure, 8; Lyon, 22 juin 18'i5, D.P. 56. 2. 2; Civ. 1" juill. 1857, D.P. 57 1. 307; 6 janv. 1SG9, D.P. 69. 1. 9; Cr. 7 août 1890, D.P. 91. 1. 43: Cr. 2 mars 1912, D.P. 1913. 1.403).
433. — III. Les cas fortuits ou de force majeure ont le caractère : ... tantôt d'accidents naturels : maladies et épidémies (Cens. d'Et. 27 mai 1839, R. Force majeure, ii-S" ; Trib. civ. de la Seine, 17 avr. 1869, D.P. 69. 5. 221 ; Cons. d'Et. 7 janv. 1876, D.P. 79. 5. 472. — Contra : Civ. 16 mars 1864, D.P. 64 1. 159; Cons. d'Et. 16 avr. 1886, D.P. 87. 5. 455), ... mort, ... feu du ciel, ... grêle, ... gelée (Nîmes, 28 janv. 1878, S. Force majeure, 7. — Co7%tra : Lvon, 20 juin 1845, D.P. 49. 2. 23), ... neige'trés abondante {Cr. 14 janv. 1836, R. Force majeure, 44), ,,. crue ou baisse des eaux (Cons. d'Et. 14 févr. 1838, K. Force majeure, 9 ; Colmar, 27 nov. 1848, D.P. 51. 5. 274. — Contra : Bordeaux, 21 avr. 1847. D.P. 47. 4. 341; Lyon, 22 juin 1855, D.P. ,56. 2. 2), ... tremblements de terre, ... sinistres de mer {Contra: Paris, 9 juill. 1872. D.P. 74. 2. 193; Pau, 12 mars 1878, D P. 80. 1. 401), ... incendies, mais dans certains cas seulement : en général, l'incendie n'esl pat considéré comme constituant par lui-même un cas de force majeure, car il peut provenir d'une faute de celui qui l'invoque comme cause de libération ; il en est autrement s il proviont du fait d'un liers dont la victime n'avait pas i répondre (Comp. Civ. 23 août 1858, ij.P. 58. i. 359; Req. 27 déc. 18,87, D.P. 88. 1. 2.52; Besançon, 18 janv. 1888, D.P. 88. 2. 230; Bordeaux, 30 nov. 1908, et. sur pourvoi, Civ. 13 mai 1913; D.P. 1913. 1. 476; D.P. 1913. 2. 478).
434. ... Tantôt, d'événements résultant des faits de i'Iiomme : ... guerre et invasion (Avis Cons. d'Et. 27 janv. 1814, R. Effets de comm., 359; Trib. paix 7' arrond. de Paris 27 janv. 1871, D.P. 71. 3. 6; Paris, 29 avr. 1872, D.P. 72. 1. 145; Req. 7 mai 1872, D.P. 72. 1. 456; 14 mai 1872, D.P. 73. 1. 78; Paris, 23 août 1872, D.P.