‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 194 sur 485 · SONT DUS · texte numérisé non relu

SONT DUS

444. Les domttia.ges intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de

remplir son obligation (C. civ. art. 1146). — Tant que le débiteur n'a pas été mis en detueure, le créancier est censé n'avoir subi aucun préjudice (Civ. 11 janv. 1892, D.P. 92. 1. 257; 16' mars 1910, D.P. 1913. 5. 25. — Demolo.mbe, t. 24, n°516; Aubry et Rau, t. 4, § 3U8, p. 95; Colmet de Santerbe, t. 5, n» 62 bis-H ; Lauri-nt, 1. 16, n» 242 ; Baudrv- Lacantinërie et Barde, t. 1, n° 468. — Contra : Larombière, t. 2, art. 1146, n» 3). — Sur les actes, qui opèrent la mise eu demeure, 'V. supra, n» 34.

445. Une mise en demeure n'est pas toujours nécessaire pour que le créancier ait droit à des dommages-intérêts. Ainsi, lorsque l'obligation est de ne pas faire, le seul fait de la contravention rend le débiteur passible de dommages-intérêts (C. civ. art. 1145) (Caen. 22 févr. 1856, D.P. 56. 2. 134; Douai, 7 déc. 1881, D.P. 82. 1. 112. — V. aussi : art. 1302, al. 4, infra, ch. 4, secl. 6, art. 2; 1378et 1379, Qt4osi-co»i(raJ; art. 1657, Vente).

446. De même, les dommages-intérêts peuvent être dus indépendamment de toute mise en demeure lorsque l'obligation ne pouvait, d'après son objet, être iitilement exécutée que dans un certain temps, que le débiteur a laissé passer (G. civ. art. 1140 in fine) (Civ. 8 mars 1881, D.P. 81. 1. 198; Heq. 29 nov. 1882, D.P. 83. 1. 376).

447. Les juges du fait sont souverains pour constater si, en fait, les conditions prévues par l'art. 1146 in fine se trouvent réalisées (Req. 23 févr. 1858, D.P. 58, 1. 390; Civ. 8 mars 1881, D.P. 81. 1. 198. - Comp. Laure.nt, t. 16, n» 239; Baudry-Lacantinerie et B.\bde, t. 1, n" 471).

448. L'art. 1146 in fine est-il applicable au bailleur qui néglige de faire exécuter les réparations qui lui incombent, en vertu de l'art. 1720 C. civ.? La quesiion a été diversement résolue (V. pour l'aftirmative : Civ. 15 déc. 1880, D.P. 8t. 1. 37. — PuiMOL, D.P. 92. 1. 257, note; Guillouap.d, Lnuagr, t. l,n'>108; Baudry-Lacantinerie et Bahui;, t. 1 , n» 470. — Contra : Civ. 11 janv. 1892 , D.P. 92. 1. 257; lli;r,, t. 10, n» 292; Baudrv-Lacantinerie et Wahi., Du louage, t. 1, no 332). "V. Louage, n«' 297 et s.

449. Suivant une opinion, la mise en demeure ne serait pas nécessaire en c.is d'inexécution de l'obligation. La règle posée par l'art. 1146 C. civ^ viserait seulement le cas de retard ; elle ne s'appliquerait qu'aux intérêts mor.itoires, à l'exclusion des intérêts compensatoires (Sur 1 1 distinction entre ces deux espèces (|e dommages- intérêts, V. supra, n» -427). 11 y a, en ellet, une relation nécessaire entre l'idée de retard et la mise en demeure. Quand le débiteur, non content de retarder le moment où il exécutera son obligation, ne peut ou ne veut pas l'e.xécuter. il doit, de plein droit, des dommages-intérêts à son créincier. Les art. 1145 et 1146 in, fine C. civ. ne font qu'appliquer le principe ainsi posé : si les dommages -intérêts sont dus de plein droit en cas de contravention à une obligation de ne pas t'airj (V. supra, n" 445), ou lorsque l'obligation, par sa nature, ne pouvait être remplie que dans un certain temps, que le débiteur a laissé passer (V. supra, n" 446), c'est parce que, dans l'un et l'autre cas, il y a non simple retard, mais ine.xécution définitive. Il est donc légitime de généraliser, et de dire qu'en cas d'inexécution définitive, la mise en demeure n'est jamais nécessaire (Req. 19 juill. 184'3, R. 752; Civ. 15 déc. 1880, D.P. 81. 1.37. —Larombière, t. 2, art. 1147, n» 3; De.molombe, t. 24, n»» 513 et 570; Laurent, t. 10, n"» 251 et 252; Hue, t. 7, n" 141, in fine, p. 200; Guillouabd, Louage, 3» éd., t. 1 , n" 108; Aubry, Des dommagesintérêts résultant de l'inexécution des obligations, p. 65-67).

Suivant une doctrine opposée, qui semble

prévaloir en jurisprudence, 1 art. 1146 C. civ. exiL'erait, d'une façon absolue, que le del)iteur fCit mis en demeure, même quand il s'a"irait de dommages -intércis compensatoires et qu'un obstacle insurmontable rendrait l'inexécution dcrinitivemenl impossible (Orléans, 16 mars 18:)9, R. 751; Colmar, 8 mai 1845, D.P. 46. 2. 219; Civ. '2:2 ayr. b4b D P 54 1 423 ; Ujanv. 1862. D.P. 62. 1.91 ; 11 jànv. 1892, D.P. 92. 1. 257. — Demante

ET COLMET DE S.<iNTERRE, t. 5, n° 62 l»S-l et II). Enfin, d'après une troisième opinion, la mise en demeure ne serait pas nécessaire pour faire courir les dommages- inlerels, lorsque l'inexécution est rendue délinilivement impossible par l'ellet d'un obstacle insurmontable, comme dans le cas ou la cbose due a péri par la faute du débiteur; elle serait au contraire indispensable lorsque rinexécntion provient seulement de la mauvaise volonlé du débileur, du refus delinitif qu'il oppose aux réclamations du créancier (P1.AN10L, t. 2, n»227; Baudry-Lacantinerie LT Barde, t. 1, n» 472).

Art. 3. — Fixation des dommages-intérêts. g ler. — Règles générales.

450. L'indemnité accordée au créancier doit correspondre exactement au préjudice qu'il a subi (Sur ce préjudice, V. supra, n"s 429).

451. — I. En principe, les dommagesintérêts se composent de deux éléments : ... de la perte subie par le créancier, ou damnum emergens ; ... Et du gain, qu'il aurait elfectivement réalisé si le débiteur avait exécuté son obligation, ou luo-iim cexsans (C. civ. art. 1149) (Ueq. 16 août 1860, DP. 60. 1. 495; Paris, 11 juill. 1867, D.P. 67. 2. 170; Rouen, 28 féyr. 1868, D.P. 70. 1. 14; Req. 6 janv. 1869, D.P. 09. 1. 207; 24 juin 1873, U.P. 74. 1.117 ; Lyon, 26 aont 1874, D.P. 76. 2. 18; Req. 14 mars 1876, D.P. 77. 1. 345 ; 27 févr. 1894, D.P. 94. 1 . 216).

En aucun cas, les dommagesMUtérèts ne peuv.ut être supérieurs au montant total de celle perte et de ce gain (Civ. liOjuill. 1877, n P. 78. 1. 24; Bruxelles, 5 août 1880, D.P. 82 2, 81 ; Paris, 21 avr. 1896, D.P. 97. 2.

452. — II. Le préjudice subi peut èlre simplement moral (V, en ce sens ; Paris, 4 juiU. 1865. D.P. 65. 2. 201; Req. 11 nov. 1874. D.P. 75. 1. 310; 2 déc. 1897, D.P. 98. 2. 465; Trib. comm. Toulouse, l«r juill. 1889, D.P. 91. 3. 39; Alger, 23 mai 1892, Sir. 94. 2. 62; Trib. civ. Lyon, 30 juill. 1898, La Loi, 10 nov. 1898; Trib. com. Saint- Etienne, 22 févr. 1899, La Loi , 4 févr. 1899; Alger, 22 juin 1900, Sir. 1902. 2. 128. — Chausse, De l'intérêt d'affection, Rev. crit., 1895, t. 24, p. 436 et s.; Dorville, De l'inlérét moral dans les obligalinns, th. Paris 1901 , p 15,5-234; Boistei/, P/iilosophie du droit, t. 1, p. 402-46:'. ; Plamol, t. 2, n" 2.52). — On

a pourtant soutenu qu en ce cas, le créancier ne pourrait obtenir de dommages -intérêts que si le préjudice moral avait engendré p.iiir lui un préjudice matériel , c'est-à-dire appréciable en argent; sinon, a-t-on dit, il ne s'agirait plus de véritables dommages-inléièls, mais d'une peine, inlligée à l'auteur du dommage; d'ailleurs, lorsqu'il s'agit d'un intérêt d'alfection, les juges manquent absolument de base pour (Ixer 1« montant de l'indemnilé : leur évauialion est néces.sairemenl arbitraire (Lauiient,!. 16, n"28l ; Hue, t. 7, n"147; OAi:nRY-LACANTiNF,RiE ET Barde, I. 1, n»» 480 et 4^1; Meynial, De la sanction civile des obligations de faire et de ne pas faire, Revue praliriue de droit français, 18-<4, t. .56 p. Mi, in fine. — V. en ce sens lîoiien, 27 mai 1844, H. 777; Cbambéry, 4 mai 1872, D.P. 7H. 2. 129; Paris. 27 mars 1873. D.P.- 7i. 1. 3(30; Rouen, 14 févr. 189'(., Sir. 97. 2. 25; Trib. paix Oran, 4 févr. IH'.IÔ,

O.P. 96.2.339; Besançon, 27 déc. 1901 , D.P. 1903. 2. 155). Mais, s'il est très délicat d'apprécier l'équivalent en argent d'un préjudice moral, il est certain qu'en refusant toute indemnité à celui qui subit un tel préjudice, on commettrait une iniquité. Il est, d ailleurs, inexact de parler ici d'une peine : il s'agit de donner un équivalent à la victime du préiudice, non de l'enrii bir aux dépens du créancier (Req. 24 mai 1842, R. 777-1°). 453. Les dommages-intérêts ne peuvent être alloués que dans la mesure oii le préjudice résultant de l'inexécution ou du retard est imputable au débileur, il ne dépend pas du créancier d'augmenter par son fait le moulant des répar-ations auxquelles il a droit. Il a élè jugé, en conséquence, que lorsqu'un créancier, après avoir mis son débiteur en demeure par une citation en payement de dommages-iotêrèts, de lui restituer des objets dont il est dépositaire, s'abstient de placer l'all'aire et de requérir condamnation à l'audience pour laquelle la citation a été délivrée, les juges du fond peuvent décider que la demeure a cessé par le fait du demandeur qui n'a pas donné a son assignation la suite nécessaire pour qu'elle produisît cil'et, spécialemenl , qu'ils peuvent ne lui accorder des dommages-intérêts que jusqu'à la date à laquelle a été delivrée la' citation (Civ. 16 mars 1910, D.P. 1013. 5. 25).

454. — m. Le plus souvent, les dommages-intérêts sont alloués sous la forme d'une indemnité pécuni«ire. — Mais il ne résulte d'aucune disposition légale que l'indemnité en argent constitue le seul mode permis de dommages-intérêts (AuRRY ET Bau, t. 4, 4= éd., p. 108; 5' éd., p. 179: Baudry- Lacantinerie et Darde, t. 1, n" 449; Delamarre et Lepoitvin, Du contrat de commission, t. 2, n» 225. — Contra : PlaNIOL, t. 2. n» 22i)

En conséquence, les tribunaux peuvent, lorsqu'un débiteur n'exécute pas son obligation, ou lorsqu'il est en retard pour l'exécuter, « ordonner que les choses dues resteront au compte de ce débiteur, à charge pour celui-ci d'en payer la valeur » (Civ. 3 août 1835, R. Commissionnaire, 365; Req. 28 avr. 1862, D.P. 61 1. 250. - AurrY et Rau, t. 4, S 308, p. 108; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 1, n" 4')9). Ainsi il a été jui;é : ... que lorsqu'un ouvrage dont la ma- 'tiè're a été fournie à l'ouvrier par le maître de l'ouvrage n'a pas été fait conformément à la convention, les juges peuvent ordonner que cette matière restera pour compte à l'ouvrier, à titre de réparation du dommage causé, avec obligation pour ce dernier d'en rembourser la valeur (Req. 28 avr. 1862, précité); ... Qu'un conseil de prud'hommes peut valablement décider qu'un vêtement non livré dans le délai fixé sera laissé pour compte à l'ouvrier, en réparation du dommage qui en est résulté pour le mailre tailleur qui l'emploie fCiv. 3 juill. 1912, D.P. 1913. 1. 110).

455. C'est en vertu du même principe que le tribunal correctionnel peut, dans un procès en dénonciation calomnieuse, ordonner, à titre de réparation civile, l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux, aux frais -du condamné (Cr. 25 avr. 1802, D P. 63. 5. 123; 24 nov. 1864, D.P. 65. 5. 126. - Comp. 3 juin 18.58, D.P. 58. 1. 381). Jugé, dans cet ordre d'idées, que l'arrêt qui, en condamnant une partie à des dommages-intérêts, déclare qu'elle pourra se libérer de cette condamnation en remplissant certaines conditions, et, notamment, en prenant l'engagement de ne pas exercer dans telle région un commerce déterminé, consacre, au prolit de cette partie, un mode spécial de libération dont elle est libre d'user ou de ne pas user (Req. 15 nov. 1876, D.P. 78. 1. 12'K

456. — IV.Lesdommages-intérêtspeuvent être lises à une certaine somme à paye;' par chaque jour de retard pour le cas où l'obligation lie serait pas exécutée dans le délai imparti par le juge. La condamnation ainsi prononcée d'avance est définitive et absolue, et elle est encourue en cas d'exécution tardive sans que la p.irlie condamnée puisse en être relevée par une décision postérieure (Req. 18 nov. 1907, D.P. 1908. 1. 2;^). - La légilimité de ce mode de procéder n est pas do'uteuse lorsque cette allocation a pour objet la réparation du préjudice effectivement causé par chaque jour de retard (Req. 14 juill. 1874, D.P. 7."). 1. 460; Douai, 28 nov. 1873, U.P. 75. 2. 31, et la note 5; Aix, 12 août 1876, D.P. 77.2. 175, et la note 3; Req. 15 mars 1892, D.P. 92. 1. 303 et la note 5-6).

457. Mais souvent les tribunaux prononcent des astreintes, c'est-à-dire qu'ils condamnent le débiteur à payer telle somme déterminée par jour de retard. Cette condamnation, qui constitue un moyen de contrainte contre le débiteur, a le caractère d'une véritable peine, prononcée à titre comminatoire : si le débiteur exécute son obligation, même après le délai, le juge peut réduire le chiffre des indemnités fixées par voie d'astreinte, ou même en faire remise. Cette pratique est consacrée par une jurisprudence constante (Req. 28 avr. 1868, D.P. 09. 1. 38; 19 mai 1808, U.P. 68. 1. 386 ; Bordeaux, 5 mai 1870, D.P. 70. 2. 208; Civ. 20 mars 1889. D.P. 89. 1. 382; Req. 8 juin 1896, D.P. 97. 1. 463; l«f déc. 1897, D.P. 9K. 1. 289; 6 févr. 1900, D.P. 1900. 1. 167; Civ. 20 janv. 1913, D.P. 1913. 1. 387; Civ. l»"- déc. 1914, U.P. 1917. 1. 115. — Con(ra : Douai, 28 nov. 1873, D.P. 75. 2. 3! ; Pau, 24 déc. 1883, D.P. 85. 2. 221).

Il n'y a le plus souvent aucune corrélation entre le montant de l'astreinte et le préjudice subi ; elle peut même être prononcée, alors que le retard ne cause aucun préjudice au créancier (Req. 29 janv. 1834, H. 1362). Si, en dépit de l'astreinte, le débileur persiste à ne pas exécuter son obligation, le taux peut être élevé soit par le juge d'appel (Req. 1" déc. 1897, précité), soit même par le premier juge, qui l'a prononcée (Req. S juin 1896, précité).

458. C'est, d'ailleurs, une question laissée à l'arbitraire des juges du fait, que celle de savoir si les indemnités de tant par jour de retard ont été prononcées à titre définitif et irrévocable, ou bien à titre comminatoire. Aussi leur décision échappe- 1 -elle au contrôle de la Cour de cassation, soit qu'elle considère l'indemnité comme prononcée à titre définitif et irrévocable (Req. 14 juill. 1874, D.P. 75. 1. 460; 9 janv. 188"!, D.P. 91. 1. 128). soit qu'ils déclarent que l'indemnité a été prononcée à titre comminatoire (Civ. 24 nov. 1884, D.P. 8.5. 1. 399; Req. 7 nov. 1888, et le rapport de M. le conseiller Féraud-Giraud. D.P. 89. 1. 2.59,- Civ. 20 mais 1889. précité; Req. 6 févr. 1900, D.P. 19U0. 1. 167 ; Req. 18 nov. 1907, précité.

459. La pratique des astreintes est vivement critiquée : on lui reproche d'être contraire aux principes posés par la loi en matière de dommages-intérêts, car l'art. 1149 C. civ. vent que l'indemnité allouée au créancier soit l'équivalent exact du préjudice réel et démontré. — On lui reproche aussi de cacher, sous l'apparence d'une allocation d'indemnité, une voie d'exécution non prévue par la loi (Demolûmrk, t. 24, p. 496-497 ; AUBRY ET Rau, t. 4, 4' éd., texte et note 12, p 41-42; 5» éd., notes 12, 12 i/uater et 10, p. 64-60; Laurent, t. 16, n« 301 ; liuc, t. 7, n» 136, al. 2 et 3, n" 145 ; Massin, De l'exécution forcée des obligations de faire ou de ne pas faire, th. Paris, 1893. p. 429-438, Croissant, Des aslreintes, 1898, p. 130-190; liEURVER, Des aslreintes, 1903, p. 140-162; Lacoste, De la chose jugée, p. 37 et s. ; Bau-

drt-Lacantinerie et Barde, t. 1, n» 479. — V. aussi D.P. 91. i. 31, note 1-2. — En sens contraire: Gbiolet, De l'autorité de la chose jugée, p. 176; Esmein. L'origine et la log'que de la jurisprudence en matière d'astrefntes, fier. trim. de dr. civ., 1903, p. 5-53; Pla- NiOL, t. 2, n° 209-210).

460. Lorsqu'il est fait appel d'un jugement prononçant une astreinte, et que l'appel est rejeté, quel doit être le point de départ de l'astreinte? — Si l'on considère qu'il s'agit ici d'une indemnité représentant un véritable préjudice, il faut décider, en vertu de l'art. 457 G. proc, que les dommagesintérêts doivent être calculés à compter du jour fixé par le jugement de première instance (Civ. 2i janv. 1865, D.l'. 65. 1. 226; 26 janv. 1870, D.P. 70. 1. 88; Alger, 29 nov. 1877, Sir. 78. 2. 43; Civ. 15 nov. 1881 et 14 déc. 1881, D.P. 82. 1. 134; Lyon, 17 mars 1883. D.P. 8i. 2. 119; 16 mars 1893, D.P. 94. 2. 376. — AUBRY et Rau, t. 4, 5» éd., !i 299, note 16). Si, au contraire, on considère l'astreinte comme une sorte de voie d'e.xéculion. il faut dire qu'elle est due à partir de l'arrêt confirmatif (Rouen, 18 nov. 1868, Sir. 69. 2. 256; Bordeaux, 5 mai 1870, D.P. 70. 2. 208; Dijon, 25 janv. 1878, D.P. 78. 2. 37 ; Paris, 1" avr. 1882, D.P. 82. 1. 229. — Garso.vnet, Traité Ihéor. et pral. de procédure civile, t. 5, § 95i, te.xte n° 2 et noie 14, p.. 209; Gripon, Traité de l'appel en matière civile, t. 2, n»s 2913 et s., Pla- Kioi,, t. 2, n» 211 I.

La difliculté disparaît lorsque la cour d'appel se prononce e.'spressément et déclaro, par exemple, que l'astreinte ne courra que du jour de la signilication de l'arrêt (Paris 2 janv. 1903, D.P. 1903. 2. 471).

§ 2. — Limitation légale des dommages-intérêts dus par le débiteur.

461. — I. Les dommages -intérêts sont évalués avec plus ou moins de rigueur suivant que le débiteur est de bonne ou de mauvaise foi. — Lorsque le débiteur est de bonne foi, il n'est tenu que des dommagesintérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat (art. 1150 C. civ. — Civ. 11 nov. 1910, D.P. 1911. 1. 208; Civ. 9 juin, et 23 déc. 1913, D.P. 1915. 1. 35).

On a soutenu que l'expression « dommages-intérêts » est prise ici dans le sens que précise l'article précédent (Sur l'art. 1H9, V. supra, n"451 et s.). En conséquence, lorsque l'inexécution de l'obligation ou l'irrégularité de l'exécution ne provient pas du dol , mais d'une simple faute du débiteur, celui-ci ne doit qu'une indemnité représentant la perte et la privation de gain qui ont été prévus ou que l'on a pu prévoir lors de la formation de l'obligation. — 11 résulte de là que l'art. 1633 G. civ., qui impose au vendeur l'obligation de lionilier à l'aclieteur la valeur totale de l'immeuble dont il a été évincé, bien que l'augmentation de valeur reçue par cet immeuble soit tellement considérable qu'elle n'ait pu entrer dans les prévisions des parties (V. Vente), doit être considéré comme une exception à la règle posée par l'art. 11.50 (Aubry et Rau, t. 4 ¥ éd., § .308. note 41, p. 105; 5« éd., p. 171).

-Mais on s'accorde généralement à reconnaître que la distinction entre les dommages-intérêts prévus et non prévus concerne uniquement la cause du dommage et qu'elle est étrangère à sa quotité ; en d'autres termes, le débiteur, fûl-il de bonne foi, doit la réparation complète du dommage causé par sa faute, si la cause du dommage a pu être prévue, et bien que, par suite de circonstances extraordinaires, son importance ait notablement dépassé les prévisions des parties. — On fait valoir, en laveur de cette inliTprétation, que les contractants sont p.esque toujours dans l'impossibilité de pré-

voir l'importance des dommages-intérêts. — L'ait. 1633 ne fait qu'appliquer à un cas particulier la règle posée par l'art. 1150, et l'on étend aussi cette règle à la matière du louage (Req. 27 févr. 1894, D.P. 94. 1. 395; Paris, 23 avr. 1902, D.P. 1903. 2. 323; Besançon, 27 janv. 1911, D.P. 1913. 2. 114. — De.maxtë et Colmet de Santerre, t. 5, n"s 66 bis-iu et iv ; Demolombe, t. 24, n»s591 et s.; Laurent, t. 16, n»s 289 et s.; Hcc, t. 7, n" 148; Baudry-LacantineriE et B.\rde, t. 1, n" 486).

462. D'ailleurs, la question de savoir si tels dommages ont pu ou non être prévus est une question de fait. On a, il est vrai, proposé une distinction entre les domma!,'es intrinsèques, c'est-à-dire affectant la chose même qui est l'objet de l'obligation, et les dommages e.\trinsèques, c'est-à-dire ceux qui affectent les autres biens du débiteur. Les premiers seraient seuls à la charge du débiteur (Puthier, Obligations, n» 161'; l)i:- VIOLO.MDE, t. 24, n»s 579 et s.). Toutefois, on l'econnaît que cette règle soulfre exception lorsque les dommages extrinsèques ont été prévus lors du contrat, ce qui revient à dire que le juge doit staluer suivant les circonstances. Ainsi, lorsqu'un locataire est privé, avant la lin de son bail, de la jouissance des lieu.x loués, il obtient des dommages-intérêts pour ses frais de déménagement et pour l'élévation de loyer qu'il doit subir ailleurs, mais non pour le lort qu'il éprouve du fait de la privation de jouissance dans le commerce iiue, posiérieurement à la conclusion du bail, il a établi dans les lieux loués. Mais, s'il a loué spécialement en vue d'établir un commerce, et si le bailleur a connu, au moment du bail, cette intention, le locataire a di-oit à indemnité, même pour le préjudice qu'il éprouve dans son commerce, du fait de la non-e.xécution du Ijail (Pothier, loc. cit.; Demolo.mbe, t. 2i, n» 579 et s.

463. La distinction entre les dommages prévus et non prévus est appliquée fréqueiniTient en matière de transports, lorsqu'il s'agit d'évaluer le dommage causé par la perte ou le retard dans la livraison des objets transportés. — Notamment, quand il s'agit de caisses d'éclranliUons accompagnant un voyageur de commerce, on décide que la privation de bénélice résuUant de lu nonréalisation des marchés qui auraient pu être conclus au moyen i\e ces échantillons ne constitue un dommage prévu ou ayant pu être prévu lors du contrat, que si le" transporteur a été averti du conlenu des caisses, soit par la forme extérieure qu'elles affectaient, soit par une déclaration spéciale (Bordeaux, 18 mai 1892, D.P. 93. 2. 119 et les arrêts cités, v Commissionnaire de transport, n» 261).

,Iugé, de même, que la condamnation d'une compagnie de chemin de fer à des dommages-intérêts n'est pas légalement justiliée par le motif 'lue le retard d'un train a empêché un voyageur de pai-venir à une adjudication, lui a l'ait maniucr une affaire importante, s'il n'esl relevé aucune circonstance établissant que la compagnie avait connu l'objet du voyage et prévu o\i pu prévoir les conséquences d'irn retar-d (Civ. 9juill. et 23 déc. 1913, précités. — V. aussi Cons. d'Et. 20 avr. et 25 mai 1877, D.P. 77. 3. 73; Req. 27 févr. 189i, D.P. 94. 1. 395; Paris, 18 mai 1895, D.P. 97. 2. 2-^9).

464. Lorsque le débiteur est de mauvaise foi ou, pour employer le langage de la loi, lorsqu'il s'est rendu coupable d'un dol, il est tenu même des dommages- intiirêts qui n ont pas pu être prévus lors du contrat, (art. 1151 G. civ.). — Par dol, il faut enteirdre, non pas l(.'s manœuvres qu'aurait employées le débiteur pour amener le créancier à contracter (Comp. G. civ, ail. 1116), mais toute fraude qu'il aurait commise pour frustrer le créancier.

465. — II. L'art. 1151 C. civ. déclare que les dommages ne doivent jamais comprendre que (I ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention » . Le même texte spécifie qu'il en est ainsi alors même que le débiteur aurait commis un dol, ou, pour employer un langage plus exact (V. le numéro précédent), aurait commis quelque fraude. — Ainsi, encourt la cassation l'arrêt qui, à l'occasion d'une avarie causée à une machine, compreml comme élément de l'indemnité due par le voiturier la perte des commandes de travaux que les propriétaires voisins auraient faites s'ils avaient vu fonctionner la machine (Civ. 3 mars 1897, D.P. 98. 1. 118).

466. — III. En matière d'accidents du travail, la loi du 9 avr. 1898 a créé, au profit de la victime, des indemnités ou des rentes forfaitaires, qui doivent être versées sans qu'il y ait lieu de prendre en considér-ation l'importance réelle du dommage éprouvé dans chaque espèce. Le montant n'en peut être modifié que si le patron ou l'ouvrier s'est rendu coupal)le d'une faute inexcusable (V. Accidents du travail).

- fixation de l'indemnité par clause pénale.

467. La « clause pénale » est une convention par laquelle le débiteur s'engage à une prestation quelconque, spécialement au payement d'une somme d'argent pour le cas où il n'exécuterait pas son obligation (art. 1226 G. civ.). Gomme on ne sait jamais d'avance quel pourra être le montant du dommage réel, cette stipulation constitue toujours une liquidation conventionnelle, préalable et forfaitaire des dommages- intérêts. — On désigne sous le nom de'cc peine » la prestation stipulée.

468. L'art. 1226 G. civ. semble ne prévoir les clauses pénales qu'en vue d'assurer l'exécution d'une convention. Mais l'art. 1229, al. 2, prévoit qu'elle peut aussi être stipulée pour le cas de simple retard (Req. 13 iuill. 1899, D.P. 99. 1. 524).

469. La clause pénale n'est assujettie à aucune forme spéciale. Elle peut même être sous-entendue (Trib. civ. Monibrison, 4 août 1851, joint à Req. 8 juill. 18.57, D.P. 57. 1. 420. — Comp. Paris, 6 déc. 1877, D.P. 78. 2. 81). — En sens inverse, il est possible que les parties emploient les mots « clause pénale », ou « peine », sans avoir pourtant conclu aucune clause pénale. — Les juges du fond jouissent, à cet égard, d'un pouvoir souverain d'appréciation (Req. 21 juill. 1885, D.P. 86. 1. 326. — Comp. Req. 18 avr. 1877, D.P. 77. 1 393).

470. La clause pénale peut, ou bien être insérée dans l'acte principal, ou bien être stipulée parade séparé. — Dans l'un et l'autre cas, elle constitue toujours une convention accessoire, et elle ne saurait, par conséquent, être confondue, ni avec une condition adjointe à l'acte, ni avec une alternative ou une faculté (Aubry et Rau, t. 4, § 309, i' éd., note 1, p. 113, 5« éd., note 1 ter, p. 187).

A. — Objet de la clause pénale.

471. — I. La clause pénale a pour objet principal d'assurer l'exécution de la convention (G. civ. art. 12261. — C'est un moyen de contrainte, auquel le créancïfr est d'ailleurs libre de ne pas recourir : aux termes de l'art. 12i,-i, « le créancier, au lieu do demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale.

472. Il en est ainsi même quand il s'agit d'une clause pénale jointe à un contrat s'ynallagmatique. — La partie qui a stipulé la peine peut, en cas d'inexécution, exercer une triple option : ou bien poursuivre l'exé-

culiondel'obligation principale, ou bien poursuivre celle (le la clause pénale, ou encore, en vertu de l'art 1184(V. supra, n»' 149 et s.), demander la résolution du contrat. Seulement, si elle choisit ce dernier parti, elle aura droit aux domniages-inlérêts qui seront fixés par le juge, en raison de la résolution du contrat, et non pas au montant de la peine, qui, suivant les cas, pourrait se trouver supérieur ou inlërieur a celui des dommages-intérêts (Civ. 2 déc. 1856, D.P. 57. 1.

473. Il peut même arriver que la clause pénale conlère une action à nue personne qui, sans cette stipulation, n'en posséderait pas. Ainsi, lorsqu'une personne s'engage pour autrui, elle n'est tenue à rien. Aucune action ne peut, alors, être dirigée contre elle, de ce chef, si elle n'a pas ajouté à la convention une clause pénale. De même encore, lorsqu'une personne stipule pour autrui, elle n'acquiert pas d'action contre le promettant, .i moins que celui-ci n'ait consenti à joindre à l'engagement une clause pénale en faveur de la^personne qui stipule (V. Co)ilraU et convoitions en général).

474. 11. La clause pénale a, d'autre part, pour objet d'évaluer l'intérêt que peut avoir le créancier à l'accomplissement de l'obligation ; elle supprime les difficultés qui pourraient s'élever au sujet de l'appréciation du préjudice subi par le créancier au cas où l'obligation ne serait pas exécutée.

En conséquence, lorsqu'une clause pénale a été stipulée, le juge ne peut allouer au créancier une somme plus forte, ni moindre que celle fixée par la clause pénale (art. Il.-i2 C. civ.) (Civ. 4 juin 1800, D.P. 60. 1. '259; Pau, 10 janv. 1861, D.P. 61. 2. 3.3; Civ. 14 févr. 1866, D.P. 66. 1. 84; Paris, 24 mars 1877, D.P. 78. 2. 187; Riom, 9 juill. 1892, DP. 94 2. 164; Paris, 13 déc. 1900, D.P. 1903. 2. 253).

475. 11 est des cas cependant oîi le montant de la peine peut être modifié par le juge. 11 en est ainsi : 1» lorsque l'obligation a été exécutée en partie (art. 1231 C. civ.).

Dans cette hypothèse, le juge peut modifier la peine, à la condition que le créancier ait accepté l'exécution partielle et qu'il en ait retiré quelque utilité (Trib. com. Saint-Etienne, 4 mai 1847, D.P. 48. 2. 175).

Les juges du fond apprécient souverainement la proportion dans laquelle il convient, alors, de réduire le montant de la peine (Req. 2:3 mai 1898, D.P. 98. 1. 272). — Cependant, ils doivent s'en lenir au chifl're fixé parles parties, loisqu'elles ont prévu le cas d'exécution partielle, et déterminé le montant auquel la peine s'élèverait en celte hvpothèse (Civ. 4 juin 1860, D.P. 60. 1. 259; Pau, 10 janv. 1861, D.P. 61. 2. 33).

Les parties pourraient, d'ailleurs, déroger à l'art. 1231 et convenir que, même en cas d'exécution partielle, la peine ne pourra être réduite (Civ. 4 juin 'IS60, précité ; Paris, 20 févr. 1884, Gaz. Pal. 84. 1. 853. - Contra : Rouen, 10 févr. 1854, Rec. de Cacn et Rouen, 54. 2. 130).

476- ... 2" Loi'sque la peine, stipulée à l'occasion d'un prêt d'argent en matière civile, est supérieure aux intérêts calculés au taux de 5 p. 100, qu'il n'est pas permis d'excéder en cette matièri.' (L. 3 sept. 1807, art. \". — L.\noJlDlÈRE, sur l'art. 1229, n° 2; AuBRY ET Rau, t. 4, §309, p. 114).

477. ... 3" En matière de louage do travail, lorsque les parties ont lixé par une clause pénale l'indemnité qui serait due en cas de rupture du contrat : si cette clause, a raison de la morlicité de la peine, paraissait n'avoir pour but que de dissimuler une renonciation au droit de réclamer une indemnité en cas de rupture du contrat, renonciation prohibée par la loi (C. civ. art. 1780), il appartiendrait aux juges de l'annuler et de

fixer eux- mêmes le montant des dommagesintérêls (Trib. com. Seine, 9 sept. 1892, et la note de M. Planiol , D.P. 93. 2. 545; Ai.x, 3 mars 1897, Sir. 97. 2. 140. — Baidrv- Lacantiniîrie et Barde, t. 2, n» 1353).

478. — 111. L'obligation engendrée par la clause pénale étant touiours secondaire et accessoire (\ . supra, n» 470), il en résulte que la peine ne saurait être exigée, lorsque l'obligation primitive et principale est nulle. En ce cas, la clause pénale est nulle ellemême (art. 1227, al. 1, C. civ.) (Civ. 4 janv. 18.-13, D.P. 53. 1. 5; 13 janv. 1879, D.P. 79. 1. 77; Bruxelles, 18 mai 1887, D.P. 88. 2. 38; Dijon, 27 mai 1892, D.P. 93. 2. 183; Trib. civ. Lorient, 27 févr. 1895, D.i'. 99. 2. 266). — C'est ainsi que tout dédit ajouté à une promesse de mariage est nul (Comp- Trib. civ. Seine, 28 nov. 1887, Ac-Droif. 7 janv, 18-^8). Tel est encore le cas où une clause pénale a été stipulée accessoirement à une obligation contractée sous une condition purement potestative (V. sur la nullité d'une telle obligation supra, n" 92 et s.). Mais il a été décidé que la clause pénale consenlie par l'un des contractants envers une partie qui ne s'est engagée elle-même que sous une condition pofestative, ne saurait être annulée par ce seul motif que l'obligation de la partie qui a stipulé la clause pénale est nulle comme ayant été subordonnée à une pareille condition (Civ. 14 juill. 1889, D.P. 69.1. 346).

De même, la clause pénale tombe lorsque la convention principale est résiliée (Req. 10 févr. 1825, R. 1618-2». - Laurent, t. 27, n» 441 ; Bauiiby-Lacajjtinerie [;t Barde, t. 2, n" \f>Dl, in fine).

479. Au contraire, la nullité de la clause pénale n'entraîne pas celle de l'obligation principale (art. 1227, al. 2, C. civ.) (Paris, 8 juill. 1882, D.P. 83. 2. 93; 27 juin 1889, D.P. 90. 2. 206. — 'V. pourtant, infra, n" 480. in fine).

480. On admet généralement que le principe suivant lequel la nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale souffre exception : ... 1» lorsque la nullité de l'obligalion principale tient au défaut d'intérêt du créancier. C'est ainsi que la stipulation pour autrui, nulle pour défaut d'intérêt du stipulant (art. 1119 C. civ. — 'V. Contrais et conventions en gvnéral), est validée par l'adjonction d'une clause pénale (Duban- TON, t. 11, n» 330; Map.cadé, t. 4, n"650;

DEMANTE ET COL.MET DE SaNTERRE, t. 5,

n» 163 bis-\ : AuBRY et Rvu, t. 4. 4» éd., texte et note 3, p. 113; 5" éd., p. 188; Massé et ■Vergé sur Zachari/e, t. 3, p. 375; Di mo- LOMBE, t. 26, n» 641 ; Laromrière, t. 4, art. 12'27, n» 6; Laurent, t. 17. n"429; Planiol. t. 2, n» 1232. — Conlra : Huc, t. 7, n» 308 in fine, et n» 369; Baidry-Lacanti- NERiE ET Barde, t. 1, n» 153, et t. 2, n" 1359).

11 faut remarquer qu'en pareil cas, si la clause pénale était nulle, celte nullité entraînerait celle de l'obligation principale, en dépit de la règle posée supra, n» 479.

481. ... 2» Lorsque la nullité de l'obligation principale laisse subsister pour l'une des parties le droit à des dommages-intérêts. — Tel est le cas où la vente de la chose d'autrui, faite à un acquéreur de bonne foi (art. 1599 C. civ. — V. Vente), a été accompagnée d'une clause pénale (Retj. 17 mars 1825, Sir. 26. 1. 15. — Dufanton, t. Il, n» 328 ; Duvf.rgier, Vente, n" 229 ; Tkoplono, Vente, n" 330; Massé et Vergé, sur Zacha- Ri/E, t. 3, § 5,52, p. 406, note 2 ; Demante et C01..MBT DE Santerre, t. 5, n» 163 bis-m ; AuRRY et Rai', t. 4, i' éd., p. 113, note 4; 5« éd., p. 188, note 4; Larojibière, t. 4, art. 1227, n» 6; De.molombe, t. 26, n» 612; Lai!RENT, t. 17, n» 430; HuC, t. 7, n» 368, iii fine. — Contra : BAUDRY-LArANTiNERiE et Saignât, De la rente, n»' 116-119; Baudry- Lacantinerieet Barde, Iûc. cit.).

B. — Effets de la clause pt^nale.

482. Aux termes de l'art. 1229, al. 2, C. civ., la clause pénale est « la compensation des dommages que souffre le créancier ». Il ne faudrait pas conclure de là que la clause pénale n'est exigible que dans le cas où le créancier aurait soullert un dommage par suite de l'inexécution. La clause pénale a un caractère forfailaire, et la peine est due sitôt que le débiteur est responsable de l'inexécution, sans qu'il y ait lieu de recherchersil'exécution a occasionné ou non un dommage au créancier (Req. 8 juill. 1873, D.P. 7't. 1, 56; Paris, 13 nov. 1888, D.P. 90. 2. 238 ; Nîmes, 17 mars 1890, D.P. 91. 2. 52 ; 7 juin 190.5, D.P. 1905. 2. 447; Bordeaux, 19 juin 1905, D.P. 1906. 5. 29; Civ. 17 janv. 1906, D.P. 190li. 1. 262).

483. Mais si la peine a le caractère d'un forfait, elle n'en constitue pas moins une indemnité. — Il résulte de là : ... 1» que le créancier ne peut demander en même temps le principal et la peine (art. 1229, al. 2, C. civ.}. Toutefois les parties pourraient déroger expressément ou tacitement à cette règlej qui n'est pas d'ordre public (Laromriéhé, sur l'art. 1229, n» 5; Demolo.mde, t. 26, n»s 653 et 654; Aibrv et Rau, t. 4, § 309, p. 114, note 5), — La règle souli're également exception lorsque la peine a été stipulée pour le simple retard (art. 1229, al. 2, C. civ,). — Relativement à ce dernier cas, la question peut se poser de savoir si la peine a été stipulée pour l'inexécution ou pour le simple retard. C'est une question de fait. L'intention des parties résulte généralement de la comparaison entre le montant de la peine et celui du principal (Req. 28 janv, 1874, D,P. 74. 1.'387. — Comp. Req. 27 juin 18.35, D.P. 56. 1. 318).

Lorsque la convention contient une double clause pénale, l'une visant le retard, et l'autre l'inexécution du contrat, le juge décide laquelle des deux clauses il faut appliquer ; il peut même décider qu'elles seront appliquées cumulativement (Req. 28 janv.

484. ... 2» Que le débiteur ne peut encourir la peine s'il n'a été mis en demeure (art. 1230 C. civ,), conformément à la règle posée par l'art. 1 146 C. civ. 1 V. supra, n» 444 ; Cons. d'Et. 4 août 1870, D.P, 72, 3. 27; Req. 18 avr- 1877, D,P. 77. 1. 395 ; 2 déc. 1879, D.P. 80. 1. 206; Cons. d'Et. 12 nov. 1880, D.P. 81. 5. 380 ; 18 mai 1888, D.P. 89. 3. 80 ; 16 mai 1890, D.P. 91. 3. 104; 8 août 1896, D.P. 98. 3. 10). — Mais la mise en demeure n'est pas nécessaire : ... s'il y a dispense formelle résultant de la convention (Paris, 7 janv. 1901, Gaz. Pal., 1904, 1. 6'i9l ; .., S'il y a refus volontaire d'exécuter l'obligation (Req. 28 févr, 1865, D.P. 65, 1. 420 ; 28 janv. 1874, D.P. 74. 1. 387. — Comp. sicpra, n» 449, (')î fne] ; ... Si la peinea étéstipuléeaccessoirement à une obligation de ne pas faire (art. 1 145 C.civ. — V. supra, n» 445; Rennes, 9 nov. 1861, S. 662; Douai, 7 déc. 1881, D.P. 82. 2. 112); ... S'il s'agit d'une obligation de donuer ou de faire et si le créancier était tenu d'exéculer celte obligation dans un certain temps qu'il a laissé passer (art, 11 i6 C. civ. — V. supra, n» 446; Liège, Pasicr. belge, 1860, p. 146; Bourges, 14 nov. 1900, Sir. 1900. 2.8).

485. ... 3° Que la peine n'est pas encourue quand l'inexécution ou le retard sont l'effet d'un cas fortuit ou d'une force majeure (art. 1148 C. civ. — V. supra, n» 432 ; Rouen, 27 août 1873, D.P. 76. 2. 62; Req. 3 déc. 1890, D.P. 92. 1. 127) ; ... à moins que le débiteur n'ait pris les cas fortuits à sa charge (V. supra, n" 440-4").

486. ... 4" Qu'il en est de même lorsque c'est un fait du créancier qui a empêché le débiteur do tenir son engagement (Amiens, 25 févr. 1899. Rrc d'Amiens, 99. 140 ; Toulouse, 28 mai 1900, Gaz. du Midi, 8 juill. 1900J.

C. — Effets de la clause pénale à l'égard de» codébiteurs ou des héritiers.

4B7. — I. L'art. 1232 prévoit le cas où une obl'ii^tion indivisible est accompagnée d'une clause pénale. En ce cas. la conlravenlion dun seul des débiteurs ou des héritiers rend la peine exigible pour le tout Le pavement peut en être poursuivi en toiahte cofilre le contrevenant et contre chacun des autres, pour leur part et portion.

488. Les cohéritiers non contrevenants sont tenus comme le contrevenant, c'es(-àdire pour tou;e la peine : ... lorsque l'objet qui fait la matière de 'a p-'ine est indivisible ; ... Ou lorsqu'ils ont reçu dans leur lot des immeubles «rêvés d'une li\polhi-que que le débite'ur avaU affectée à la garantie du payement de la dette (art. 1232 C. civ.).

Tout cohéritier non -contrevenant qui a pavé la peine, en lolalité ou en partie, a un recours contre le débiteur contrevenant.

489. 11. Lorsqu'une obligation divisible est accompagnée d'une clause pénale, « la peine n'est encourue que par celui des liéritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il élaiUenu dans l'obligation principale, sans qu'il V ait d'action contre ceux qui 1 ont e.xécut"ee » (art. 1233, al. 1,0. civ.).

Il en est autrement s'il ? agit d une obligation frapp('e d'une indivisibilité solutionc iatUuin iV. supra, nos sSi et s.). En ce cas, la peine peut être exigée pour la totalité contre celui des déhiionrs qui a empêché l'exécution iniégrale, el pou ■ leurs parts contreles autres débiteurs, sauf leur recours (art. 1223, al. 2, C. civ.).

SECT. 2. — Régies particulières aux obligaticns ayant pour objet une somme d'argent.

Aux. Ur, — Etendue des dommages-intériïts.

490. Lorsque les obligations ont pour objet des sommes d'argent, les règles ci-dessus exposées subissent des modifications, tant en ce qui concerne les intérêts moratoires qa'en ce qui touche les intérêts compensatoires.

§ l''. — Intérêts moratoires.

A. — Fixation légale de l'indemnité.

491. — I. Lorsqu'il s'agit d'obligalions ayant pour objet autre chose qu'une somme d'argent, le tau.x des dommages-intérêts moratoires est essenliellement variable : il est calculé d'après l'étendue du dommage que l'exécution a causé au créancier (V. supra, n" 451). — Au contraire, lorsqu'il s'agit de dettes d'argent, l'indemnité est fixée par des règles léga'les et calculée d'une manière invariable (art. Il.ï3, al.l,C. civ. ; Civ. 10 juill. 1895, D.P. 96. 1. 119).

492. L'indemnité constitue alors un forfait, analogue à celui qu'élablirait une clause pénale (V. supra, n" 467), avec cette différence que ce n'est pas la volonté libre des parties, mais l'autorité de la loi qui fixe V montant de l'indemnité forfaitaire.

En conséquence, il importe peu, pour la fixation de l'int/'rèt d'une somme d'argent : ... que le préjudice subi ait été inférieur ou supérieur à la somme que représentent les intérêts légaux (Civ. 7 févr. 18G6, D.P, 66. 1. 83 ; 3 janv. 1«72, D.P. 72. 1. 9 ; 30 mai 1877, D.P. 78. 1. 474; 26 janv. 1881, D.P. 81. 1. iôl); 10 juill. 189i, D.P. 96. 1. 119 ; 30 juin 1898, 2« espèce, D.P. 1900. 2.300); ... Ou même que le débiteur ait été de mauvaise toi et qu'il y ail eu de sa part dol ou fraude (Comp. arl.'ll.ôl C. civ. — V. supra, n" 465). (Rapport de M. Emile Labiche, D.P. 1900. 4. 43, col. 2 ; Orléans, 9 août 1849, D.P. 49. 2. 152;.

493. Les intérêts moratoiics tels qu'ils sont fixés par la loi sont dus, en principe, quelle que soit la cause de l'obligation, à raison du retard apporté au payement de la somme due. La question a toutefois été discutée, en ce qui concerne les honoraires des experts en matière administrative ; mais la jurisprudence l'a généralement résolue en ce sens que les experts ont droit aux intérêts des somines qui leur sont allouées pour honoraires, à partir du jour où ils les ont demandés (Cous. d'Et. 21 mars 1883, D.P. 81. 3. 69 ; 9 m'ars 1888, 1" espèce, D.P. 89. 3. 67 ; 9 nov. 1910, Rec. Co)ts. d'Elal , p. 756. — Cnntra : Cons. préf. Seine, 30 juin 1880, D.P. 80. 3. 1.33. — Coinp. Cons. d'Et. 3 mars 1882, D.P. 83. 3. 114).

Par exception, dans les expertises relatives à des demandes en décharge ou réduction de contributions directes ou taxes assimilées, on décide que les sommes allouées aux experts par le conseil de préfecture ne sont pas susceptibles de porter intérêt à leur profit (Cons. d'Et. 2 juin 1869, D.P. 71. 3. 9; 26 févr. 187.^, D.P. 75, 3. 115; 28 déc. 1877, D.P. 78. 3. 35).

La solution admise à l'égard des experts s'applique également à la partie qui a obtenu gain de cause et qui a fait l'avance des frais d'expertise : la partie condamnée lui doit les intérêts de ses dél.ioursés à partir du jour où elle les réclame (Cons. d'Et. 22 janv. 18S6, D.P. 87. 3. 58.)

494. — II. La loi du 3 sept. 1807 fixait l'intérêt légal de l'argent à 5 p. 100 en matière civile et à 6 p. 100 en matière commerciale. La loi du 7 avr. 1900 (D.P. 1900. 4. 43) a abaissé ces deux chilfres chacun d'une unité. Le taux tixé par la loi de 1807 a été rétabli par la loi du 18 avr. 1918 (art. 2); l'intérêt moratoire est donc, de iiouveiiu, de 5 p. 100 en matière civile et de 6 p. 100 en matière commerciale (D.P. 1918. 4. 188).

495. — Ul. La règle suivant Laquelle l'indemnité due à titre d'intérêls moratoires, au créancier d'une somme d'argent, est limitée à l'intérêt légal de cette somme, reçoit exception ;

... 1" En matière de lettres de change. — L'art. 11.53 C. civ., par les mots c les règles particulières au commerce », vise uniquement le cas où une lettre de change n'est pas pavée à l'échéance (En ce sens : Aix, 2! août 1829, R. Prêt à intérêt., iGô-â" ; Civ, 11 juin 1845, D.P. 45. 1. 362. — Contra: Colmar. '.i juill. 1841, cassé par l'arrêt précité du 11 juin 1845). Le porteur peut alors, par une nouvelle lettre de change, appelée retraite, se faire rembourser par le tireur ou par l'un des endosseurs, d'une part le principal visé par la lettre et l'intérêt légal , et, d'autre part, le prix de rechange et le montant des frais (art. 177 à 186 C. com. — V. Lettre de change.

496. ■■■ 2'^' En matière de cautionnement. — Lorsqu'une caution a payé pour le compte du débiteur, elle a le droit d'exiger de celui-ci, outre le remboursement de la somme qu'elle a versée, non seulement l'intérêt légal de cette somme, à partir du payement, mais encore de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu (C. civ. art. 1152 et 20-28). — V. Cautionnement.

497. ... 3' En matière de sociétés. — Lorsqu'un associé a promis d'apporter une somme d'argent ,n la société et qu'il n'a pas effeciué cet apport à la dale convenue, il doit à la société i.i-m seulement l'intérêt de cette somme à compter du jour où elle aurait dû être payée, mais encore d» pins amples dommar/es-intérêts , s'il y a lieu (C. civ. art. 1846, al. 1 et 3;. — l.-a mémo règle s'applique au cas où un associé a pris certaines sommes dans la caisse sociale pour son profit particulier, à partir du jour où il les a prises (G. civ. art. 18'i6, al. 2. — V. Société. - Req. 14 févr. 1872, D.P. 72. 1. 244).

498. Les exceptions ci-dessus énumérées sont les seules qui puissent être admises. — Ainsi le créancier ne pourrait obtenir des dommages -intérêts supérieurs aux intérêls légaux en vertu d'une convention par laquelle le débiteur se serait obligé à payer une certaine somme en sus des intérêts. Il en serait ainsi du « créancier qui, en stipulant le remboursement, à jour lixe, de la somme à lui due, aurait indiqué au débiteur un dommage spécial, tel que la décliéance d'une faculté de réméré, devant résulter pour lui du défaut de remboursement au terme convenu » (Aubry et li.\u, t. 4, S 30S, p. 1U7 ; 5= éd., § 308, p. 175; Delvi>;i;ihrt, t. 2, p. 533; Marcadé, sur l'art. 11,53, n" 2; De.m.\nte et Colmet de Santerre, t. 5, n" 70 fci's-iv; Demolombe, t. 24, n»* 642 et 643 ; Laurent, 1. 16, n» 317 ; Hue, t. 7, n» 161 ; Baudry-LacantineriEet Barde, 1. 1, n" 508. — Contra : Toollier, t. 6, n» 267 ; Duran- TON, 1. 10, n'>488; Larombière, t. 2, art. 1153, n» 18).

499. Il ne faut, d'ailleurs, pas confondra avec ces exceptions des cas tels que celui où une personne, s'étant engagée à fournir, à titre de prêt, les fonds nécessaires pour une opération déterminée, par exemple pour l'exercice d'une faculté de retrait, n'aurait pas rempli son engagement au jour fixé. — Dans cette hypothèse, le stipulant n'a plus aucun intérêt à réclamer la somme qui li i aval tété promise en vue d'un emploi désorma' s irréalisable. Ce ne sont donc pas des intérêts mordioires qu'il demande , mais des intérêts compensatoires, en raison du dommage que lui a fait éprouver l'inexécution de l'obligation (Aunnv et R.au, t. 4, 5' éd., § 308, p. 176 et note 50. — V. aussi , sur le cas de refus de réalisation d'une ouverture de crédit, Req. 8 févr. 1875, D.P. 75. 1. 275).

B. — Dispense, pour le créancier, de prouver le dommage.

500. Lorsque le créancier d'une somme d'argent demande une indemnité, en raison du relard apporté par son débiteur, il n'est pas tenu de prouver que ce retard lui a fait subir un préjudice (Coinp. supra, n" 4'29). 11 obtient des intérêts moratoires « sans qu'il soit tenu de justifier d'aucune perte » (art. 1153, al. 2, C. civ.).

G. — Fixation conventionnelle de l'indemnité.

501. Les parties peuvent convenir que l'intérêt moratoire sera calculé d'après un taux différent de celui édicté par la loi. — Mais la loi du 3 sept. 18n7 (R. Prêt à intérêt, p. 804) interdit aux particuliers de stipuler, dans les prêts d'argent, un intérêt supérieur à 5 "/(i en matière'civile, et ,\ 6 "'o en matière commerciale. — Ln ce qui concerne les matières civiles, cette disposition est encore en vigueur. Mais elle a été abrogée, en matière comhierciale, par la loi du 12 janv. 1886 (D.P. 86. 4. 32), qui rend libre le taux des intérêts moratoires dans les prêts commerciaux.

502. La loi du 18 avr. 1918 a déclaré les dispositions de la loi de 1807 portani limiiation du taux de l'intérêt conventionnel en matière civile suspendues pendant la durée de la guerre et pendant une période de cinq années à p.artir de la cessation des hostilités (D.P. 1918. 4. 188).

D. — Forme de la mise en demeure.

503. — I. Il résultait del'ancien art. 11.53, al. 3, C. civ. combiné avec l'art. 57 C. proc. qu'il fallait, pour faire courir les intérêts moratoires contre le débiteur, soit une demande en justice, soit, au moins, une citation en conciliation, suivie, dans le mois, d'une demande en justice (Civ. 20 févr. 1883,

D.l". 84. 1. 32. — Cette règle était admise ini'ine en matière commerciale (Civ. '28 oct. Î6U5. D.l". 96. 1. 32) et en matière administrative (Cons. d'Et. 6 dèc. 1889, D.P. 91. 3. 3'J; 16 févr. 1897, Sir. 99. 3. 32 et la note). — En vertu du même principe, la partie qui se poitait reconventionnellement ûemandcres^-e n'avait droit au.x intérêts qu'à dater de sn demande (Civ. Ib mars -1892, D.P. 92. 1. 22 1).

504. Cette règle, qui dérogeait au droit commun ("V. supra, n" 34), comportait des exceptions. — Dans certains cas, le droit commun était appliqué : il suflisait d'une simple sommation, pour faire courir les inlérèts moratoires (art. 474, al. 2, C. civ., V. Miiinrité-tutclti' : ... •16.52, C. civ., al. 4 et 5, V. Vente; ... 1936 G. civ., V. Dépôt-séquestre: ... 1996 G. civ., V. Mandat; ... 184 G. com.jV. Lettre de chançie).

J)ans d'autres cas, il n'était même pas besoin d'une sommation ; la loi faisait courir les intérêts de plein droit. — Sur ces cas. V. in(ra, n»> 5IU. 51 1.

505. D'ailleurs, les parties étaient toujours libres d'assigner au.-; intérêts un autre point de départ que la dale de la demande en justice. Elles pouvaient même convenir que les intérèls courraient de plein droit, sans sommation (Civ. 6 nov. 189.j, D.P. 96. 1.83) et leur accord, sur ce point, pouvait être tacite (Comp. Req. lô juin 1868, D.P. 69. 1. 15), notamment en matière de coniple courant (Civ. 8 mars 1853, D.P. 54. 1.336 ; Req. 12 juin 1876, D.P. 78. 1. loi).

506. U loi du 7 avr. 19(10, art. 2 (D.P. 19U0. 4. 43), a modifié l'art. 1153, et décidé qu'une demandi; en justice ne serait plus nécess lire pour faire courir les intérêts moratoires des délies d'ari;eDl. — Cette loi a pour ell'et de sauve^'arder les droits du créancier, sans mettre des frais de justice à la charge du débiteur. Si donc une sommation de payer a été signiliée avant l'introduction d'une instance, le défendeur doit être condamné au payement des intérêts moratoires à partir non pas seulement de l'assignation, mais de la sommation antérieure (Chambéry, 30 juilj. 1900, D.P. 1902. 2. 121).

507. Il sul'lit, pour faire courir les intérêts moratoires, d'une sommation contenant mise en demeure de payer le capital. En effet, le texte de l'art. 1153, modifié par la loi de 1900, parle seulement d'une ci sommation de payer ». Or cette expression se réfère nécessairement à la sommation de payer le capital; car, au moment où elle est adressée an débiteur, celui-ci ne doit pas encore d'intérêts moratoires. — Tel est, d'ailleurs, le droit commun (Aucnv etPiAU, t. 4, 5' éd., p. l."jl>, note 15; PiAuuhy- Lacantinerie i;t Babuk, t. 1, n° 512. — Contra : Félix Bonnet. Elude sur le taux de l'intérêt, Journal du notariat, 1900, p. 307).

508. Ce n'est pas seulement la sommation de payer qui peut opérer la mise en demeure; c'est encore tout autre acte équivalent (Coujp. art. 1139 C. civ., supra, n" 34) : ain>i une demande en justice a pour efiét, comme avant la loi du 7 avr. 19Û0, de faire Courir les intérêts moratoires. Il en est de même d'un commandement ou d'une déclaration par laquelle le débiteur se reconnaît en demeure. — Cette solution ne se déduit pas du texte de la loi de 1900; mais elle découle de l'idée qui a inspiré le K'-gislatcnr : rétablir, en cette matière, le droit commun (AriiRY ET l'Ai', t. 4, p. -156, noie 16; Baudiiv-Lacantinerie et Barde, t. 1, n» 512-1).

509. La règle posée parla loi de 191 JO en ce qui concerne la mise en demeure s'applique, notamment : ... 1» au cas de prêt. La loi du 7 avr. 19(K) ne s'est pas bornée, en elfet, à modifier l'art. 1153 C. civ.; elle a modifié aussi l'art. "1904 C. civ. Dès lors, l'cmpruateur qui ne rend pas les choses prêtées ou leur valeurau terme convenu en doit l'inté-

rêt non plus seulement du jour de la demande en justice, mais aussi du jour de la sommation; ... 2° Au cas où des époux ont à exercer l'un contre l'autre des créances personnelles de sommes d'argent (art. 1479 G. civ.). Il est vrai que la loi de 1900 a négligé de modilier le texte de l'art. 1479, aux termes duquel les intérêts courent du jour de la demande en justice. Mais il n'y a 1.» qu'une omission et il convient de suppléer au silence de la loi, qu'aucune raison ne peut justifier (Baudry-Lacantinerie, Le Courtois ET Surville, Du contrat de mariage, t. 2, 2» éd., n» 1117, p. 521 ; Baudry-Lacantine- Riic ET Barde, t. 1, n» 516; Plamol, t. 2,

510. .\ujourd'hui, comme avant la loi du 7 avr. 1900. il est certains cas exceptionnels où les intérêts courent de plein droit (art. 455, 456 et 474, al. 1, C. civ., 'V. Minoritétutelle ; ... 609 et 612, V. Usufruit; ... 8.56, V. Successions ; ... 1378, "V. Quasicimtrat; ... IVtO, V. Dot, n" 59; 1473, V. Communaulé entre époux, n» 906; ... 1548, i:.70, V. liéqime dotal; ... 1652, al. 3, V. Vente; ... 1816, V. >^ociété ; ... 1996, 2001, V. Mandai, n» 207, 273; ... 2028, "V. Cautionnement, n» 143.

511. On admet aussi que les intérêts courent de plein droit : ... au profit d'un associé, pour les sommes qu'il a avancées personnellement à la société (Req. 26 mars 1901, D.P. 1901. 1. 384. — Al-bry ET Rau, t. 4, 4« éd., p. 558, note 5; P. Pont, Sociétés, n» 413 ; Laurent, t. 26, n° 277 ; Baudry- Lacaxtinerie et Barde, t. 1, n" 577, note 1. — Contra : Demante et Colmet de San- TERRE, t. 8, n" 32 liis-li); ... En matière de fiillile (Lyon, 10 nov. 1888, et la note de -M. Thaller, D.P. 89. 2. 217 ; Paris, 28 févr. 1895, D.P. 95. 2. 296.— V. aussi, en matière de compte courant, supra, n° 505].

En outre, après comme avant la loi de 1900, les parties peuvent stipuler que les intérêts seront dus de plein droit par la seule échéance du terme).

§ 2. — Intérêts compensatoires.

512. En général, les dommages- intérêts dus à raison de l'inexécution (intérêts compensatoires) ne sont que la compensation pécuniaire du préjudice occasionné au créancier. Celui-ci, ne pouvant obtenir que le débiteur exécute lobligation en nature, reçoit, à titre d'équivalent, une exécution en argent. — Jlais, lorsque l'obligation a ellemême pour objet une somme d'argent, il ne peut être question de transformer en argent cette obligation; il semble donc qu'il ne puisse être alors question que de dommagesintérêts moratoires.

513. Pourtant, il arrive souvent, à propos de dettes de sommes d'argent, que la question des inléré'.s compensatoires se pose. Il en est ainsi lorsque le créancier subit, par la faute de son débiteur, un préjudice autre que celui n'sullant du retard.

Avant la loi du 7 avr. 1900, on considér.iit que le créancier pouvait subir deux sortes de préjudice dont il y avait lieu de tenir compte : l'un résultait du retard et se calculait suivant les règles posées par l'art. 1 1.53 (V. supra, n» 491 ) ; l'autre résultait non du retard, mais d un acte de mauvaise foi ou d'une faute lourde équivalente au dol, et donnait lieu .à réparation en vertu de l'art. l:i82 C. civ. (V. lieapnnsahililc civile) (Req. 13 janv. 1852, D.P. 52. 1. 53; 7 mai 1872, D.P. 73. 1. 'lO ; 20 juin 1877, D.P. 78. 1. 120 ; 27 déc. 1887, il.P. 88. 1. 2.52; 13 nov. 1889, D.P. 90. 1. 37; Giv. 29 juin 1896, D.P. 97. 1. 124).

L'indemnité aiférsnte à la deu.\-iéme variété de préjudice constituait des intérêts compensatoires, qui pouvaient être alloués sans axoir été spécialement demandés(Aix, 18juin 1870, D.P. 71. 2. 24), et, sur pourvoi, Req. 5 mars

REP. t'BAT. dalloz.

VUl.

1872, D.P. 72. 1. 215), ou être adjugé à un taux supérieur au taux légal (Req. 9 juin 1880, et le rapport de M. le conseiller Puget,

514. La loi du 7 avr. 1900, voulant consacrer cette jurisprudence, a introduit (C. civ., art. 1153, al. 4 nouveau) une disposition aux termes de laquelle, lorsque le défiiteur en re- Lird a causé « par sa mauvaise foi » un préjudice indépendant de ce retard à son créancier, celui-ci peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts mor.itoires de sa créance. — liien que le texte ne vise que la mauvaise foi. il s'applique certainement à la faute lourde (Civ. 9juill. 1901, D.P. 1902. 1. 3.3. — AuRRY ET Rau, t. 4,5' éd., p. 178, note .:>0 ter; Pi.aniol, t. 2, n» 270; Baudry-La-

CANTINERIE ET BaRDE, t. 1, n" 507|.

En conséquence, après comme avant la loi du 17 avr. 1900, il faut décider, dans le cas où le juge alloue au créancier de sommes d'argent, outre les dommages- intérèls moratoires, une indemnité supplémentaire en raison d'un dommage autre que le retard : ... qu'il peutdonner à cette indemnité la forme d'intérêts et faire courir ces intérêts à dater d'une époque quelconque, antérieure au jour de la sommation ou de la demande en justice (Giv. 18 mai 1886, D.P. 86. 1. 461 ; Req. 9 janv. 1889, D.P. 91. 1. 128; Douai, li déc. 1899, D.P. 1901. 2. 96; Req. 4 juin 1890, D.P. 91. 1. 391 ; 15 mars 1892. D.P. 92. 1. 272; Dijon, 30 déc. 1896, D.P. 98. 2. 100; Giv. 9 juin. 1901, D.P. 1902. 1. 35; Req. 22 avr. 1909, D.P. 1913. 1. 130); ... Qu'il peut allouer cette indemnité, même quand elle n'a pas été spécialement demandée (Aix, 18 juin 1870, D.P. 71. 2. 247 et, sur pourvoi, Req. 5 mars 1872, D.P. 72. 1. 215); ... Et qu'il peut adjuger alors les intérêts compensatoires à un taux supérieur au taux légal des intérêts moratoires (Req. 9 |uin 1880 et le rapport de .M. le conseiller Puget. D.P. 81. 1. 217).

515. D'autre part, il est loisible au juge de comprendre les intérêts dans le montant de la condamnation prononcée à titre de dommages -intérêts, .luge, en conséi|uencet que, lorsqu'une condamnation à paver une somme d'argent a été prononcée à tilre de dommages-intérêts, le juge saisi d'une demande en payement des "intérêts de celte somme peut la rejeter par le motif que les dommages-intérêts alloués avaient compris en une somme unique, fixée au jour de la condamnation, la réparation de l'entier préjudice (Civ. ISjuiU. 1911, D.P. 1916. 1. 2:»). 11 en ser.iit autrement, semble- 1- il, dans le cas où le débiteur aurait été condamné au payement d'une somme stipulée à tilre de clause pénale : dans cette hypothèse, le créancier a droit à une somme "fixe, le montant de la clause pénale, dés que le débiteur est en demeure (V. supra, n"s 482 et s.) ; et cette somme doit être productive d'intérêts par application de l'art. 11,53. Le créancier qui n'aurait pas conclu à l'allocation des intérêts moratoires accessoirement a la demande du principal, serait recevable à former ensuite une nouvelle demande tendant an payement de ces intérèls (D.P. 1916.1. 230, note 3).

AllT. 2. — CaPITALIS.VTION des INTÉRÊTS OU ANATOCISME.

§ 1»'. — Ri'gles générales,

516. Vanatùcisme , c'est-à-dire la capitalisation des intérèls dans le but de les rendre productifs d'intérêts, a pour conséquence de faire grossir les dettes très rapidement. — Par mesure de faveur pour les débiteurs, l'ancien droit et le droit intermédiaire interdisaient l'anatocisme. Le Code civil ne l'admet que dans certains cas étroi-

t. ment déterminés (art. 1154 et l'SÔ)- f» deT!ors,de ces cas, Tanatocsme demeure

^""si 7^' Dans les cas où la loi autorise l>.natocism^. ce ne sont pas seulement les m erê'rdes capitaux qui peuvent produLre de» [n érèt? ce sont encore les intérêts de ce» ntérêts et ainsi de suite. Ce pomt a e te rnnlp^lé oarle motif que 1 art. 1104 b. ci\. p°arî: de^'ïntérè.s f ^-pitau. et non Ces intéréts de ces intérêts ( I.arombiere, i. -,

§ 2. — Cas dans lesquels l'anatocisme est admis par la loi.

A. — Intérêts de capitau-\ exigibles.

art. 1154-1155, n» 5, al. 2; Auhry et Ral, t 4 4' éd., no 308, p. 109, o= éd., p. 180îsf" tes^e et note 55 bis). On a repondu nue si l'art. 1154 permet que dans cer ams 2asleV intérêts des^apitaux produisent des înté èts, cest nécessairement parce qu elle permet la transformation en capitau.. des Fntérens produits par des capi aux. C est en ce a même que consiste la capitalisation des in érè^ Une lois transformés en capitaux, ^es ntérêts peuvent, à leur to-, produu^ ries intérêts, en vertu du même ait. -llo*. Ceux ci une fois capitalisés, produisent Se même des intérêts, e'tc. j BaudrV-Lac^n- TiNEraE ET Barde, t. 1, n« o2b).

518. Les dispositions par lesquelles le Code limite >Vli''-'é 'le rjujotocisme sont d'ordre public Civ. OjuiU. 18'jb, U.l • Jb. i. 85) - Elles peuvent être invoquées pour la première fois%le,vant la Cour de <:ass ton (Civ. 17 mai 1865, D.P. 65. .i- ?'3' ^ J"": ■1895 D.P. 96. 1. 85). - Mais si elles ne le sont pas devant les juges du fond, ceux-ci n°ont pas à rechercher d'otlice si une convenUon renferme une stipulation prohibée d'anatocisme (Civ. lo nov. -1898, D.l . 19U4.

^'519. Les art. 1154 et -1155 sont applicables en mltière commerciale, et les P^h'll't'ons nu'ils édictcnt ont conserve leur effet sous ?ëmpire de la loi du 12 janv. 1886, qui a suppr mé dans cette matière l?".te jestrict on ?e lativement au taux de l'intérêt (Lvo^-Caen ET RENAULT, Tr. de dr. coivm., t. 3, i" àH, Bacdry-L.\cantiner]E et Barde, t. i,

"°520'.LesdispositioiisqMi,dansunecertaine mesure, autorisent ranalcc;sme ont une portée trénérale; elles s'appliquent : ... aussi bien aux'intérèts légaux ou judiciaires qu aux in- ?rrêtsconventiSnnels;,... Aussi bien en matière administrativequ'en matière ciyie(Çons.

A'Vi 1=S \in\ 186 , D.P. 61. 3. 19 li .iniii- ?80 ; D.P 65. 3 50; 7 juin 1865 D^P. 66 3 191 spécialement, aux intérêts des frais e honoraires alloués aux experts par le conseil de préfecture (Cons. d'Et. 13 nov. 19tb iîf . r-Ls d'El P 925);...Etsansqu'il\aitlieude rechercher la cause de la detle, ni s'il est du au débiteur une faveur particulière, soit en raison de sa situation, soit en raison de ses rapports avec le créancier. Ainsi, la capitalisation <ies inlérèl»^ est applicable en ce qm concerne les sommes dont le rapport est du par un successible à ses cohéritiers (Civ. lolt>r. 1865 D P. 65. 1. 430; 8 dec. 1884, D.P. 86. 1 74 et la note. Sir. 85. 1. Ub et la dissertation de M. Lahbé). De même, l'anatocisme peut s'appliquer aux dettes d'une succession bénéficiajre^JCiv. 16 août 1825, R. Prêt a

'"52Î L'art.' 1154 n'est, d'ailleurs, applicable qu'a des intérêts qui sont encore dus; les sommes versées à titre d intérêts ont e caractère d'un capital dans le patrimoine de celui qui les a reçus. Il en est ainsi spécialement des inbrêts d'une somme non due, qui ont été pavés antérieurement^ au versement du capital , Il a été jugé, spécialement, en matière de cession d'office, que les intérêts de la somme majorée que le notaire, ce<sionnaire de l'ofiice, a versés depuis la cession jusqu'au payement de cette somme sont productifs d'intérêts à partir de chaque versement (Civ. 31 juin. 1917, D.P. 1917. 1- 162).

522. Lorsqu'il s'agit de créances, qui comportent 1'. xigibililé plus ou moins prochaine du capital, les conditions édictées par le Code civil, pour qu'il y ait anatocisme, sont • .. 1° qu'il soit intervenu une convention spéciale ou une demande judicu.ire a cet effet; ... 2» Que les intérêts soient dus au moins pour une année entière ; ... 3° gu il s'agisse d'intérêts échus.

523. - i. L'art. 1154 C. civ. exige qu une demande judiciaire ou une convention spéciale intervienne pour que les interels des capitaux produisent des intérêts. La loi au 7 avr 1900, qui autorise la mise en demeure par simple sommation, dans le cas prévu par l'art 1153 C. civ. (V. supra, n" 5(^bi n a nas apporté de modilication a 1 art. llol- 11 faut en conclure que la demande en justice continue à être, ici, exigée (Audry et Kau, t 4 5 éd., § 308, p. 181; Baudry-Lac4.ntinerIe et Barde, t. 1, n» 529. - Contra : Planiol, t. 2, n» 2101). . , , - „.

Mais, pour que les intérêts échus soient eux-mêmes productifs d'intérêts, il ne siilU pas qu'ils soient demandés en justice, il laut que la capitalisation e" joij, spe'ii.a'e'iien réclamée (Civ. 26 févr. 1867 D.P. *>'-.l- ^'• 25 nov. 1873, D.P. 74. 1. 66; 2 mai 1900, D.P. 1900. 1. 363.) Il a été juge a cet égard, nue des conclusions aux lins de capitalisation des intérêts, prises en appel lors d un arrêt détinitif et reproduisant des conclusions prises en première instance, douent être considérées comme étant intervenues dès la première instance, alors même qu U a été rendu, dans l'intervalle, un arrêt prescrivant une expertise. Les juges ne yeuv-ent donc pas ordonner la capitalisation des intérêts à la date des secondes conclusions ; us doivent le faire à la date des premières (Civ. 14 nov. 1899. D.P. 1900. 1. 72).

524. La demande tendant a la capitalisation des intérêts est valablement formée, alors même qne le f/»a»(i<m du ,S»P''|]o"^''pP5( encore déterminé (Req 10 dec 1^38 R.P't( à intérêt, 145; Civ. 11 nov. I80I D- l"- 51- 1 318 — Demolombe, t. 24, n» 667; LAURE^T, 16' n» 342; Baudry-Lacantinerie et Barde, 1. 1, no530. - Conlra : Paris, 31 mars 1876, Sir. 78. 2. 9). - 11 en est autrement toutefois lorsque la liquidation dépend d une reddition de compte ou d'une justihcation qui incombe au créancier lui-même Civ.

25 aoùtl8'i5, D.P. 45. 1. 380; 18 niai 1846, DP 46 199), ... ou quand le créancier a a"i volontairement, de manière a ce que ce nîontant ne puisse être fixé avant le moment

de la demande (Civ. ]1 r^n' i,'^?'' I 99m nrécité- Req. Il nov. 1874, D.P. 'o. 1. 220).

525. En aucun cas, la capitalisation des intérêts ne saurait, à défaut de convention, être admise pour une fpoque antérieure a la demande (Civ. 17 mai 186o, D.P. 6u. 1. 2,3).

526. La convention relative a la capitallsation des intérêts n'est pas nécessairement expresse. Elle peut être tacite et se déduire des circonstances de la cause (Nancy, 26 levr. 1901, Gar.Pa;., 1901.1. .529).

527 — II Les intérêts ne peuvent etie capitali'sés que s'ils sont dus pour une année au moins (art. 1154, in fine). ,

Cette rèale a été critiquée comme étant dépourvue'd'intérèt appréciable, la capitalisation par périodes plus courtes qu une année ne différant pas sensiblement , dans ses effets, de la capitalisation faite tous les ans. On a fait observer aussi qu elle peut elre facilement étudiée, rien n empêchant le créancier de toucher ses intérêts tous les mois, et de les remcllre aussitôt au débiteur à titre de capital produisant intérêt; que les opérations pouvaient aussi elre simu-

lées, ou, du moins, pratiquées au moyen d'un simple jeu d'écritures (Umidrv-Lac.vn- TiNERiE ET Barue, t. 1, n» 534|. Mais la prohibition n'en subsiste pas moins, et la convention, par laquelle les intérêts seraient stipulés capitalisables par périodes de moins d'un an, devrait, chaque fois quelle pourrait être prouvée, être annulée, comme laisant fraude à la loi (Civ. 18 mars IboO Sir. 50. 1. 381 ; Chambéry, 3 juiU. lfe;8, D.P. ;9. 2 218. — MiRCADÉ, t. 4, n» 536; Deji.\nte et Colmet de Santerre, t. 5, n» 71 b,s-iy; Aubry et Rau, t. 4, 4» éd., texte et note b1, p 111 ■ 5» éd., p. 183; Laromrière, t. 2, art 1154 n»^ 7 et 8 ; De.molombe, t. 24, n» 658; Laurent, t. 16, n» 346: BAi'DRY-Li- CANT1NER1E ET Barde, 1. 1, n» 535. — CoiHra . DfRANTON, 1. 10, n°500; Massé et Verge sur Zacuari^., t. 3, n» 403; Ili'C, t. 7, ri» 163).

528. Lorsque les intérêts sont dus pour une ou plusieurs années complètes, il n est pas interdit de convenir qu'ils seront dus, en outre, pendant un ou plusieurs mois. Ln ce cas, les intérêts relatifs à la traction supplémentaire s'ajouteront à ceux produits par la période d'une ou plusieurs années. - bn effet, l'art. 115't C. civ. fixe siniplement un minimum (Civ. 17 mai lS6o, D P. 6o. 1. 2/3; Cons. d'Et. 23 janv. lS8o, D.P. 85. 3. 33; Civ. 9 juill. 1895, Sir. 9/. 1.133)

529 La règle suivant laquelle les capitaux qui deviennent productifs d'inlerels par l'effet d'une sommation [autrefois d une demande en justice), ne commencent a donner d'intérêts qu'à dater du jour de la sommation (V. supra, n» 506) s'applique nécessairement lorsqu'il s'agit d'intérêts capiU.Ji- =iés • ceux-ci ne peuvent produire d interels à dater d'une période antérieure a la demande en justice, et il en est ainsi alors même qu'à cette époque, les intérêts seraient dus Dour une année au moins Civ. 1' mai Ï865 précité; 2 mai 1900, D.P. 1900. 1 364).

530. De même, la convention par la- • quelle il serait stipulé que la capitalisalioa des intérêts sera effectuée a partir d une époque antérieure à la convention, n est pas valable, bien que la première année d interels soit, dès lors, complète .Demolombe, t. 24, n» 666; Bm'ory-Lacantinerie et

Bar"de, t. 1, n°539). ,.,.., ■ „. 53< m Pour que les intérêts puissent

être capitalisés, est -il nécessaire que les intérêts soient « échus » au moment de la demande ou de la convention'.'

Il n'y a pas de difficulté en ce qui concerne la demande en justice. On s'accorde a reconnaître que les juges ne pourraient pas condamner d'avance le débiteur a payer les intérêts des intérêts après chaque échéance annuelle (Civ. 14 juill. 1831 R. P^^'^'^ ,j^'' ■ : 166-1"; Riom, 20 juill. 1840, R. Fret a intérêts, 40). Ainsi, chaque année, 1 attention du débiteur se trouvera attirée sur l'accroissement que subit sa dette, et il sera obligé de se rendre un coraple exact de la portée de son engagement.

532. Mais en ce qui touche la convention, la Question est très controversée.

Suivant une opinion, la convention destinée à faire produire des intérêls aux intérêts d'un capital peut être valablement conclue avant l'échéance de ces derniers. Ln employant le terme « échus », le législateur aurait voulu seulement indiquer que les intérêts ne peuvent pas devenir productils d'intérêts avant leur échéance (Civ. 11 di-C. 1844, D.P. 45. 1. 124; Bast.a, 16 j mil. Ibob, n P =S7 2 19: Bourges, 21 août lb/2, u.i ■ ?3 2 182;' Nancy, iLvr. 1878, D.P, 79 2. 940- -23 juin 1890, S. Prêt à intérêt, 100; Lvon, 14 déc. 1899, Mon. jud Lyon du 5 avr 1900; Paris, 24 déc. 1900, ibid. da 16 mars 1901. - Toullier, t. 6, n» 2/1 ; Rolland de Villargues ê//c;/c(. du notariat. V Intérêts, n» 103; DurantON, t. 10, n« 499; Delvincourt, t. 2, p. 536; Paillet,

Encycl. du droit, v« Anatocisme, n» 2; Massé et Vergé sur Zacmari^, t. 3, § 550, note 16 ; LAROMBiÉnE, t. 2, art. ■1154-1155, n" 6; AuBRY et Rau, t. 4, 4= éd., te.\te et note 5S, p. 109-110; 5« éd., p. 182). - D'après une autre doctrine, qui semblait prévaloir, les intérêts des capilau.x ne pourraient être rendus productifs d'intérêts par une convention qu'autant que celle-ci intervient après leur éclu'ance. En visant les intérêts échtis, disait -on, le législateur n'a pas pu vouloir indiquer simplement que les intérêts ne pourraient produire des intérêts qu'à dater de leur échéance, ce qui est de toute évidence; sa peusée n'a pu être que de prohiber l'anatocisme pour les intérêts à échoir : les travaux préparatoires ne laissent aucun doute à ce sujet. On ajoutait que la doctrine contraire était très dangereuse, car les emprunteurs seraient inclinés à souscrire à une capitalisation d'intérêts anticipée dont les conséquences seraient ruineuses pour eux (Nîmes, 9 févr. 1827, R. Prêt à intérêt, 140: Ile de la Réunion, 27 mai 1870, joint à Civ. 4 août 1873, D.P. 74. 1. 25; Nancy, 16 déc. 1880, D.P. 82. 2. 140; Paris, 4 mai 11)05, D.P. 1905. 2. 463. — Marcadé, t. 4, n«s 585-530; ZACiiARiyE, éd. Massé et Vergé, t. 3, § 550; DiiJiANTE et CoLMET DE Santerre, t. 5, n» 71 bis-\n; De-

MOLOMBE, t. 24, no 650; LAURENT, t. 16,

n"3i-i; Ulc, t. 7, n" 164; Pi.amol, n» 2102; Baudry-Laca>;tinerie et Barde, t. 1, n»533; Colin et Capitant, t. 2, p. 30-31).

En conséquence, serait nulle la clause d'un acte de prêt aux termes de laquelle les intérêts seraient retenus chaque année par le débiteur et joints au capital; un prêteur ne peut pas valablement stipuler par anticipation que, chaque inné', les intérêts seront retenus par le débiu ur et joints au capital pour devenir, eux-ménii s, productifs d'intérêts (Paris. 7 janv. 1904, Gaz. Pal., 1904. 1. G49. — Comp. Trib. civ. Seine, 17 déc. 1902, Gaz. trib., 2« partie, 1903. 1. 3.58).

Néanmoins le premier système a été consacré, en dernier lieu, par la Cour de cassation (Civ. 15 juin. 1913, D.P. 1917. 1. 50). Cet arrêt déclare valable la convention spéciale aux termes de laquelle les intérêts non échus d'un capital seraient productifs d'intérêts à p.-.rtir de leur échéance, pourvu que, dans cette convention , il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

B. — .Autres revenus et intérêts.

533. Il est dérogé aux règles édictées par l'art. Ilôi, en ce qui concerne : ... 1» les arrérages d.' rentes perpétuelles ou viagères ; 2» Les fermages des biens ruraux ou les loyers des maisons; ... S» Les restitutions de fruits ; ... i' Les intérêts pavés par un tiers au créancier, en laoquit du débiteur (art. 1 155).

Ces revi,ni;s et intérêts produisent « intérêt du jour. de la demande ou de la convention », alors même qu'ils seraient dus pour moins d'une année.

534. On admetgénéralement qu'ils échappent également à la prohibition de capitaliser les intérêts futurs. — En effet, si la loi n'avait pas mentionné, en l'art. 1155, ces revenus et intérêts, ils auraient été soumis non pas aux règles de l'art. 1154, mais à celles de l'art. 1153. Ni les fermages et loyers, ni les restitutions de fruits, ne sont des intérêts de capitaux exigibles : ce sont des revenus d'immeuhj =. Les intérêts pavés par un tiers en l'acquit .lu débiteur ne sont pas davantage des intéifis de capitaux exigibles ; ils constituent <u\ véritable capital. Quant aux arrérages, ils constituent, sans doute, des intérêts de capitaux, mais ces capitaux n'ont pas été aliénés; ils ne sont pas exigibles (Iiemante et Col.met ue Santerre, t. 5, n« 72 liis-n; Larcmbiere, t. 2. art. ll.Vt- 1155, n» 13, 'al. 2; Demolomre, t. 24, nooei-

Hnc, t. 7, n» 165, m fine; Raudry-Lacanti- NERiE et Barde, t. 1, nos 541-543; Colin et Capitant, p. 32. — En sens contraire : Pla- NIOL, t. 2, no 2104).

535. L'art. 1155 C. civ. prend soin de spécifier que les revenus et intérêts auxquelsils se rapportent ne peuvent produire intérêt que du jour de la demande ou de la convention. C'est là un rappel évident de la règle posée par l'art. 1154 {V. supra, ni>523). La demande en justice doit donc avoir directement pour objet les intérêts des loyers, lermages, etc. Lne demande concernant ces créances ne suffirait pas pour faire courir les intérêts (Civ. 26 janv. 1867, n.P. 07. 1. 74; 14 avr. 1809, D.P. 69. 1. 406; 26 avr. 1870, D.P. 70. 1. 358; Req. 28 déc. 1896, D.P. 97. 1. 352; 2 juin 1897, D.P. 97. 1. 416.

— AuRRY et Rau, t. 4, 5« éd., no 61 bis.

— Contra: Laurent, t. 16, no 352; Baudry- Lacantinerie et B\nDE, t. 1, no 544). — Il n'y a d'exception que pour les intérêts payés par un tiers, en l'acquit du débiteur, puisque ces intérêts sont, de plein droit, productifs d'intérêts (Aubry et Rau, 5« éd., t. 4, § 308, texte et note 64, p. 184).

c. — Comptes de tutelle et comptes courants.

536. La double règle d'après Iquelle les intérêts ne peuvent être capitalisés qu'en vertu d'une convention ou d'une demande en justice, et à la condition d'être dus pour une année au moins, reçoit exception : ... 1" en matière de comptes de tutelle (C. civ. art. 455 et 450. — V. Minorité- ttitelle); ... 2" En matière de comptes courants commerciaux (V. Compte courant).

D. — Caisse nationale d'épargne et Crédit foncier.

537. La loi du 9 avr. 1881, qui a créé une caisse d'épargne postale, appelée depuis Caisse nationale d'épargne, porte que chaque année, au 31 décembre, l'inlérèt acquis aux déposants s'ajoutera au capilal et deviendra lui-même productif d'intérêts, quelles que soient la date du dépôt et la somme des intérêts éclius à cette époque (art. 3, al. 4). Les fractions de franc seides ne produisent pas d'intérêts (Même art., in fine). — C'est là une nouvelle exception apportée à l'art. 1154. La capitalisation se produit alors de plein droit, comme dans le cas du compte courant (Baudry-Lacaniinerie et Barde, t. 1, no .550-1).

Le décret du 28 févr. 1852, sur les sociétés de crédit foncier, dispose de même que les annuités non payées à l'échéance portent intérêt de plein droit (art. 28, al. 1. — V. aussi Statuts du Crédit foncier, art. 61,i. C'est encore une dérogation à la régie de l'art. 1154 (Baudry-Lac^ntinerie et Barde, t. 1, no 550-11).

SECT. 3. — Faculté d'exercer les droits et actions du débiteur.

538. Tout créancier jouit d'un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur (C. civ. art. 2092 et 2093. — V. Privilèges et hypothèques). — Afin de pouvoir sauvegarder ce droit, les créanciers sont autorisés par l'art. 1166 C. civ. à exercer du chef de leur débiteur les actions qui appartiennent à ce dernier. Ainsi, ils peuvent éviter que leur débiteur ne laisse dépérir par incurie, ou par négligence, des droits à la conservation desquels ils ont intérêt.

Ce n'est là, au surplus, qu'une faculté, dont les créanciers sont lihres de ne pas user (Civ. 26 juin 1912, D.P. 1914. 1. 307).

539. L'art. 1166 C. civ. dit qu'en pareil cas. le créancier peut exercer les « droits et actions 1) de son débiteur. Ce n'est pas à dire qu'il puisse se substituer à ce dernier pjur administrer ses biens, passer des con- I

trats en son nom. hypothéquer ses immeubles le cas échéant (Civ. Il mai 1846 D.P. 47. 1. 161. — Comp. Douai, 13 nov. 1852, D.P. 56. 2. 21; Aix, 3 janv. 1883, D.P. 83. 2. 206). Tout ce que peut faire le créancier, c'est diriger une poursuite contre un tiers et exercer ainsi, sous la seule forme d'action, un droit de son débiteur.

Il est, d'à illeurs, certains droits dont l'usage est facultatif pour le débiteur, tels que l'acceptation ou la répudiation d'une hérédité, d'un legs, du bénéfice d'une stipulation pour autrui, etc., au sujet desquels la question peut se poser de savoir si les créanciers doivent être admis à les exercer, et les avis sont partagés (V. notamment pour la négative : Laurent, t. 16, nos 424 et s.; HÙc, t. 7, no 194 et 195, et Tr. de la cession, nos 90 et s. — Comp. en sens contraire : Baujiry-Lacantinebie et Barde, t. 1, n«s 600 et s.). Au reste, dans les diverses hypothèses où elle est de nature à se présenter, d'autres principes peuvent en fournir la solution.

540. Le créancier qui exerce les « droits et actions » de son débiteur agit au nom de celui-ci, en son lieu et place; on dit alors que l'action est indirecte, ou encore oblique. Les effets d'une telle poursuite sont les mêmes que si elle avait été intentée par le débiteur. — 11 n'y a donc pas de mainmise exercée par le créancier sur les droits du débiteur, non plus que sur les objets de ces droits. — Il ne s'agit pas davantage d'un acie conservatoire, puisque le créancier cherche non à prévenir la perte d'un droit appartenant au débiteur, mais à faire entrer l'objet de ce droit dans le patrimoine de ce débiteur.

Art. 1". — Actions que les créanciers peuvent ou ne peuvent pas e.xercer au nom de leur débiteur.

541. — I. Aux termes de l'art. 1166, le créancier peut exercer toutes les actions de son débiteur, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne de ce débiteur. — La portée de celte disposition varie suivant ce que l'on entend par actions « exclusivement attachées à la personne ». Plusieurs interprétations ont été proposées.

Dans le système qui paraît le plus juridique, on déclare d'abord que les actions extrapatrimoniales ne peuvent jamais être exercées par les créanciers (V. infra, n" 542). parce qu'elles ne font pas partie du droit général de gage établi par l'art. 2093 C. civ. ( V. supra, no 538). — Il en est de même pour les droits incessibles, ou, au moins, insaisissables : ils sont nécessairement attachés à la personne (Grenoble, 30 déc. 1896, D.P. 97. 2. 238) (V. infra, n» 545). — Quant aux autres droits patrimoniaux, on considérerait comme exclusivement atlacliés à la personne ceux qui sont fondés sur un intérêt purement moral (V. infra, n" 546), et non ceux qui sont fondés sur un intérêt purement pécuniaire (V. infra, n" .547 et s.). Les droits ayant un fondement à la fois d'ordre moral et d'ordre pécuniaire donneraient lieu à une distinction (V. infra, n<> 552) : si l'intérêt moral prédomine, le droit serait exclusivement attaché à la personne; il pourrait être exercé par les créanciers, dans le cas contraire (Caudry-Lacantinerie et Barde, t. 1, n» 591 ; Planiol, t. 2, no 286. — Comp. en sens divers : Merlin, Quest. de droit, vo Hypothèques, S 4, no 4; Demolombe, t. 25, nos 78 à 80; Aubry et Rau, t. 4, 4» éd., § 124, texte et note 23; 5« éd., § 312, p. 204 et s. ; Laurent, t. 10, n» 413; Hue, t. 7, nos 198 et s., et Tr. de la cession, t. 1, nos gg gt g j. 542. — IL Actions exlrapatrimoniales .

— La question n'est posée pratiquement à l'égard d'un grand nomhre d'actions; on exposera les solutions qui lui ont été don-

née. en grcrapant ces actions par catégories S aiîrès leur objet. Sont considérées comme exe usivement attaclioes à l'' Pf^^^f "%f " débiteur • ... 1° les actions relatives a 1 elat des personnes. - Tel est le cas pour: . ract^ en désaveu de, paternité l.nt qu elle nest pas passée aux héritiers du niari en ce 5^ui!?rcL {eiorulement-^e racn^devien

rCoTp" Iq^è uiil 1831, R. intervention li^Co-am: Merlin, Quest. de *•. v° Hvpotlièques. § 4, n» 4, et Hépenoire, v» Lec^itimité sect. 4, 8 1 , n» 1 , m me; louL- !!r t. 6, noW) ; .1 L'action en récbmat.on d'état (DuRANTcm, t. 3, n" IbO. - Lonha. m-^u^l ibid.: TouLUEix, ifcid.),tant qu elle ne présente pas pour les créanciers un intérêt actuel, et même tant que 1 en Unt vit car laction présente alors un carac ère plus moral que pécuniaire (Demolombe, t. b, h« 08-2-28:! ; liAUDRV-LACANTlNP'.RlE ET 1!A ^,

t \ n" 593, (). - Contra: Laurent, t. u, no 470 p. 591). Il en serait autrement si la déclamation d'état était formée « 1 appui d une autre action présentant un "'teret de cotte nature, par eitemple a 1 appui dune nétilion d'hérédité Aebrv et IW' , t. 4, I3 î.ïexte -SO, p. 125. - Adde : Marcade, ;;u, r'art. 110t;:'no 2; Valette sur Prouahon. Etat des persomws t.% P-,/.^p„"°J! a Larombière, sur l'art, llbb. n» 4, Colmet Ê S.nterre, t. 5, n» 81 bts-MU. -- Comp.

"'' lÎAUllKV-UCANTmERIE ET BaRDE, (oC. Cit.), Les demandes en annulation de mariage C' civ - Y. Mariage, ,593). - I-cs nul ites en r ison d'une nullité reL-.iive(art. ISOet 182 absolues peuvent, au contraire être proposées en leur nom personne! par tous . LTxqui ont un intérêt "^ et actuel a les laire prononcer (G. civ. art 184. 187 ft IJl, 4 Mariaqe, n» 504) (Metz, 7 févr. 18o4, D.P. ri o 017'- Civ. 30 iuiU. 1900, avec les conclusions de M. l'avocat général Desjardins, U P l"w. 1. 317. - Contra: Req. 12 nov. -1S:« DP 40. 1. 16); ... Le droit de demande.-"la séparation de corps ou le divorce i\ Divorce, Séparation de corps).

543 ''" Les actions relatives aux rap-

ports de'famille. - Tel est le cas en ce qui concerne: ... les droits accordes au pore Ta la mère sur la personne de leurs enfants, droit de correction .(arl. 3/o et s.) droit de consentir au mariage (art 4a et s ) ou à l'adoption (art. 386), droit d émanciper (art. 477) ou de faire prononcer la nullité de l'émancipation (Pau, 13 mars US88, ni' 88 2. 283); ... Le droit d administration accordé au père sur les biens de ses enfants (C. civ. art. 389. - V. Pmssance fa^rnelle). ^^ ^^^ ,^^^.^^^ relatives à, "n ,„andat, soit lé?al (tutelle, C, civ. art. 419 ; administration accordée au père sur les l.icns de ses enfants légitimes art, 389, administration accordée a celui des parents qui exerce la jouissance pate,-ne le sur es Viens de ses enfants naturels, L. i .luill. iw complétant l'art. 389; administration iccordée au mari sur les biens de sa lemme, art 14''8 1531 et 1519; administration accordée à l'envoyé en possession P>;"^-'f«''''^ sur les biens d'un absent, art. 120 et s. ciel .. soit conventionnel Ipar exemple, I administration conférée au mari sur les b.ens de la femme par les conventions matrimoniales). - P";"'taDt' , ."■'fiue « mandat a été conféré dans 1 intérêt du mandataire, les créanciers de ce dernier i.euvent l'exercer en son nom. Tel ebt lecas où le tir-.ndat a clé accordé : ... a un créancier comme Rarantic de sa créance (liordeaux 23 aofit 1831, D.P. 32. 2. 29. - De- MOi.o.Mi)E, I. 25, n' 61 ; Audry et RAt , t. 4, li 312, note 29, p. 125);

■ , Ou à un dépôl ( l)E.MOi.OMBE, t. 2o,n" 02,

IlAiriiiv-LACANTiNERii-: ET Raiuie, t. 1, n" .)Jb);

Mais non pas celles qui appartiennent

à un héritier bénéficiaire en cette qualité. En effet il n'est pas seulement mandataire des créanciers héréditaires, il est aussi propriétaire de la succession, et c'est pour cette dernière raison que ses créanciers personnels ont sur les biens héréditaires, un droit de •raf-e en vertu duquel ils sont autorises a les lai'ïiir, nonobstant le droit des créanciers héréditaires (V. Succession. --Limoges, •15 avr. 1831, R. Success., 869; Douai, 20 iuin 1842, R. 904. — Demolombe, t. 2o, n» 64- AUBRY ET Rau, t. 4, § 3l2, texte et note 43, p. 127. - Contra: l'avis Ibniars 1850 D.P. 51. 2. 226 ; Laurent, t. 10, n° H ')• 545, lu. Actions relatives a des droits 'incessibles el insaisissables. — On doit encore considérer comme exclusivement attachés à la personne du débiteur : . lo les actions relatives a des (déments dus en vertu de la loi (C. civ art. 203 205^ 'XW 211 581. — V. Aliments); ... 2» l^eiits relatives à des créances d'aliments résultant de donations ou de legs [^^ P^o^art 581-4»; Civ. 5 août 18/8, D.P. /9. 1. 75) ■ 3» Celles relatives aux droits d usage et d'habitation (C. civ. art 631 et 63*. y V Usaae)- ... 4» Celles relatives au dioit appartenant à la veuve de ':f/«"W,''. «"« somme d'argent pour son deuU (art- 148 et 1,570, Conir. de war.) ('loulouse 20 jui . 1822, R. Contrat de marmge it-112. ; tau, 28 r^iai 1837, D.P. 38. 2. 411 - C««- (ra ; Bordeaux, 17 mars 1891, D.P. 91. 2 179) Il en serait autrement a 1 egardou créancier qui a fourni à la veuve ses vêtements de'dTîiil. En effet, le succès de Vaçtion indirecte exercée par un "eancier n einnècherait pas la femme de porter le deuil Pllnr t 7 iv 212, p. 28(i ; Bauurv-Lacan- Srie-Jt ÙAïuiErt.^, n» 605); ,.. 5» Celles relatives à XusufriiU légal du père ou delà ]nère (C. civ. art. 384 - V. '^«f ^"'?? P^f^iK't/eÙDordeaux, 21 févr. 1893, D.P. 93. 2. , 'L^ DEMO..OMBE, t. 6, n» 527; AuRRV et Rau t 6 p. 84, texte et note 5; Bauury- LACANTiivERlE ET CiiENAUX, Des personnes, t 4 n« 156 ; Bauury-Lacantinf.rie et Barde, t i n» 606. - Contra : Laurent, t. 4, n» 3'W P. 417, 431, in fine, 4.6); ... b; Le droit' 'pour le titulaire d'un oflice rainistéiTel o'i pour ses héritiers, de présenter un successeur à l'agrément de 1 au orite publique (L. 28 avr. 1816 art. 91. V 0//,c.) (Civ. 25 mai 185i, avec le rappor de M. le Tonseiller Laborie , , et les conclusions de M. le procureur gênerai Rojer, DJ. 54. 1 170 Sir. 5i. 1. 316; Cons. d Et. .^0 ju.n 1876 D.P. '36. 3. 97. - Demoiombe, t. 2., no 76; lue, t. 7, n» 213, p. 286 ; Aubrv et Rau 5«éd . t. 4. p. 209. - Contra: Colmar, 29 mai 1835, D.p'35. 2^ 135 ; Paris,. 7 nov. 1818 D.P. 39. 2. 32; Pans, 23 août Iboi, cassé par Civ. 25 mai 1854, précité ; Rolland DE ViLLARGUES, Rép. du notariat, v» Oflice ,

"°546 — IV. Actions relatives à des droits fondés sur un intérêt purement moral. - Ne peuvent davantage être exerces par les créanciers • ... 1° les demandes en revocation de donations pour cause d'mgratihide - Il en est ainsi même quand je donateur est mort et que j'action est passée à ses hérétiers, car l'action conserve alors son caractère d'ordre >""^«.l ■-. « P'',';"^^^' est que l'action est tr.insmissible aux heri tiers proprement dits, mais non a»-\s"^f^^^^seurs aux biens, car ceux-ci ne represen e t 'pTsL personne du défunt (Aumn- et lUu t 7 D 418-419, texte et note 18 et 1.) , LaU RENT t 13 n" 28, p. 33; Baudry-Lacant.- NEmÈ et Babde, i. 1, n» 613. - Contra J TtooiOMRE t. 20, n» 092); ... 2° Le droit d'exercer le retraH ---.ssora/ (Montpellier 1G juin. 1853, D.P. 54. o. 662). - La dnctrine est à peu près ""^nime en ce sens (V. toutefois en sens contraire . Le ^'■.'■L'» -Rt. 3, n» 1318, V. Succession); ... d» Le,

actions en dommages-intérêts naissant de. délits contre les personnes (Lyon, 17 juin 1864, Sir 65. 2. 139; Tjib. c.v. Seine. 9 janv. 1879, Sir. 81. 2. 21 ; 12 jam;^ 1882, Ga' Pal., 82. 1. 289; Trib. civ. Meaux, 6 déc 1882, Gaz. Pal., 83. 1. 559; Tnb. civ Seine,' 27 juiU. 1892, Gaz Irrb 4 aoiit 1892; 4 juill. 1901 Ga=. Pal-, 1901. 2 '>84 — DURANTON, t. 10, n° 5o7 , Mar- CADÉ, 't. 4, n» 494, in fine; Déviante et CoLMET de Santkrre, t. 5, n» 81 bis-ix AuBRY et Rau, t. 4, 4'^ éd,, texie et note 38, p 126; 5« éd., p. 208; SuurdaT, IraUe aénéral de la responsabilité, t. 1, n» 73 6is; JJEMOLOMBE, t. 25, n- 82; Larombiere t. 2, art 466, n» 9; Laurent, t. 16, n» 419). -7 On a soutenu toutefois que l'action devait nouvoir être exercée par les créanciers de la victime chaque fois que les dommagesintérêts avaient pour but de réparer non un préjudice moral, mais un préjudice d'ordre pécuniaire, par exemple, dans le cas d'une action en réparation uu préjudice causé par des coups et blessures, qui ont eu pour conséquence de priver la victime des revenus de son travail pendant un certain temps, de débourser des sommes pour son traitement médical, etc. (Labbe, Sir 81 '' 21; Laborde, Cours de droit criminel, n» 682, in fine; B.u.dry-LacaNTi- NER1E ET Barde, t. 1. n» 62o>-

547 — V. Actions relances à des droits fondés'sur un intérêt exclusivement pécu- Liaire — Peuvent, au contraire, être exer- "'" ■ lo l'action en

ces par les créanciers : ... 1° laction en pétition d'hérédité, même quand elle soulève une question d'état (V. sxcpra , n» o42; 2» La demande tendant a un rapport h succession (Nîmes, 6 mai -1861, Sir.

Cl " 263. — Contra : Toulouse, Ib )anv. 1855 R. Successions, 1084), ... ou a la réduction de libéralités, portant atteinte a la réserve; ... La demande en revocation d'une donation pourcai.sc d'inexécution des charges (Civ. 23 mai I80D, D.P. 5o. 1. 198), L'action en réméré (Poitiers, 14 dec.

VS99 D.P. 1902. 2. 169); ... L action en inde'mnité contre ''"^^"''«"M" ''",? p'^ S" cendie (Besançon, 18 mars 18b7, D.P. 88. 2 ^■h• L'action en dommages-mterets

fondée 'sur un délit contre la propriété (Bastia 15 mars 18(36, S. 307).

548 Les créanciers peuvent encore : ... réclamer des héritiers de leur débiteur mineur son compte de tutellt; (Doua,, "4 mai 1854, D.P. 55. 2. 51); ... Demander ïe nartaae des créances d'une succession, dans laquelle leur débiteur est interesse Civ. 30 mai 1877, D.P. 78. 1. 109); ... Aoir en payement d'un prix de vente. — U a été jugé que, en cas de ventes successives, celte action peut ê'-e intentée par le vendeur primitif, en qu;. ■ de créancier du premier acquéreur, contre le sousacquéreur (Civ. 18 août 18/0, D.P. /b. . •:!i^ Surenchérir sur un immeuble

'hypothéqué à leur débiteur (Civ. 13 janv. IS'TS soi impl., D.P. 73.1.1.)!); ... Produire dans un ordre ou leiir débiteur est intéressé (Douai, 0 mars 1891, H.l • Jl- J- ■4631 ■ Exercer les droits do leur débiteur dans une faillite (Toulouse, Gaz. tnb. Midi, •'9 nov. 1885). , . , , ,

11. peuvent, lorsque leur débiteur, bénéficiaire dune assurance sur la vie souscrite par un tiers, a déclaré qu'il enlcnd ut profiler de cette assurance, demander que le pavement du capital soit elfectue (DUPUICH, Traité pratique de l'assur. sur la vie. n« ')'15 • BaUDRY-LaCANÏINERIE et BARpE, t. 1, noTibs'-i). — Sur le droit des créanciers lorsqu'un tiers a souscrit une assurance sur la vie au profit de leur débiteur, V. iafra, n" 555-2". . ,

549 11 est ç,'énéralcment admis que les

créancière peuvent exercer au lieu de leur

es débiteur le droit, qui appartient a ce der-

nier, de provoquer la déclaration d'absence et l'envoi en possession (Colmar, 26 juin 18-23, R. Absence, 177. — Duranton, t. 1, n» 439; Deholombe, t. 2, n" 78; Auhry et Rau, t. 4, 4* éd., texte et note 44, n» 127; 5f éd., p. 210; Dem.\nte et Colmet de San- TERRE, t. 1, no l.'il bis-iu. — Conira : Metz, 7 août 1823, Sir. 26. 2. 37; Colmar, 30 août 1837, Sir. 37. 2. 484. — Touluer, t. 1, n» 339; Larombiiîrk. t. 2, art. 1166, n" 8; Laurent, t. 2, n" 187).

Ue même, les créanciers d'un époux -divorcé ou séparé de corps peuvent, après le décès de leur débiteur, demander que la pension alimentaire allouée, en vertu de l'ai-t. 301 C. civ., à l'autre époux, suit réduite au tiers des revenus de la succession du débiteur (Dijon, 18 iiov. 1903, Sir. 1904. 2. 131. — Baudry-Lacantinerie et BAiiDE, t. 1, n" 611-1).

.Mais, en vertu d'un texte formel, les créanciers personnels de la femme ne peuvent, sans son consentement, demander la séparation de biens (C. civ. art. 1446, al. 1).

550. On admet généralement que les créanciers de la femme mariée ou de ses héritiers peuvent accepter la communauté ou y renoncer. En ell'et, l'art. 1453 C. civ. confère le droit d'option non seulement à la femme et à ses héritiers, mais encore à ses « avants cause », ce qui comprend les créanciers (.\UBRY ET Hau, t. &, p. 413, texte et note 6; TrOplong, Co"(ra( rfe Jiiacinge, t. 3, n" 180; RoDiËRE et Pont, Tr. du roiUr. de mariage, t. 2, n» 1153 ; Guillouaru, Contr. de inui-.,\. 3, n" 1247 ; Baudry-Lacantinerie, Le CouiiTOis ET SuRVii.i.E, Du contr. de mariage, t. 2, n» 1011; Baudry-Lacantinerie ET Barde, t. 1, n» 609. — Contra: Paris, 31 mars 1853, D.P. 55. 2. 273. — Laurent, t. 22. n«= 367-368 ; Hue, t. 9, n» 289). Ces derniers auteurs fondent leur opinion sur ce qu'il s'agit là d'une faculté qui, à ce titre, ne serait pas susceptible d'être exercée par les créanciers (V. supra, n°539).

551. On admet aussi que les créanciers àe la femme peuvent, après la dissolution de la communaulé, exercer le retrait d'indivision (G. civ. art. 1408). En effet, le droit d'option conféré à la femme par l'art. 1408 C. civ. a pour but de garantir la femme contre les suites de l'administration du mari. C'est un droit d'un caractère purement pécutiiaire. D'ailleurs, les créanciers, n'ont d'option à exercer que si la femme néglige «Ile-même d'exercer son droit d'oplion ; en conséquence, si la femme renonce, ils n'auront d'autre ressource que d invoquer l'art. 1167. La femme conserve donc intacte sa facullé d'oplion (Duranton, t. 14, n» 203; Maucadé, t. 5, sous l'art. 1408, n» 6; AfBRY et R\u, t. 4, i" éd., texte et note 49, p. 128-129; 5» éd.. p. 214; De.molombe, t. 25, n»s 90-91 ; B.\udrv-Lacantinerie et Barde, t. 1, n" 610. — Contra : Civ. 14 juill. 1834, B. 939 ; Req. 8 mars 18:37, R. Cintiral de niarimir, 847 ; Riom , 12 déc. 18.S.-i, D.P. 90. 2. 3J4; Lvon , 31 mai 189i, D.l'. 98. 1. 68. — I AR().MniÉRE, t. 2, art. 1166, n" 14; LAi:nENT, t. 16, n» 428; Hue, t. 9, n" 121, p. 133).

552. — • VL Actions relatives à des droits fondés sur un intérêt à la fols moral et pécuniaire. — Certains droits sont fondés sur un inlérètà la fois moral et pécuniaire. 11 faut alors rechercher lequel des deux caractères est prédominant (Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 1, n" 615, in fine).

L'intérêt pécuniaire l'emportant sur l'intérêt moral, les créanciers peuvent exercer au nom de leur débiteur, notamment: ... 1» les actions en nullité et en rescision d'obligations, lors même qu'elles seraient fondées snr la violence, l'erreur ou le dol dont le débiteur aurait élé viclime ICunlra: ToULi-UR, t. 7, u"' .jOJ et s.J, ou sur f incapacité

personnelle de ce débiteur (Bastia, 26 mai 1834, R. 930-1"; Rouen, 9 janv. 1838, R. 909-1°; Civ. 10 mai 1853, D.P. 53. 1. 160; Bastia, 30 août IM.'i4, R. 930-1»; Gand,6août 1862, Pasicrisie belge. 63. 2. 5i ; Paris, 14 nov. 1887, D.P. 88. 2. 225. — Durantun, t. 10, n»562; M\rcadé, t. 4. n'' 495; La- ROSiiiiÉRE, sur l'art. 1166, n» 15; Demolosibe, t. 25, n» 88 ; Aubry et Rau, t. 4. § 313, 4« éd., texte et note 47, 4= éd., p. 128, 5" éd., p. 211 ; Laurent, t. 16, n» 412. — Conira: Grenoble, 2 août 1827, R. Mariage, 939; Paris, 10 janv. 1835, R. Minorité, 555; Alger, 22 févr. 1899, D.P. 1901, 2. 83; Toullier, t. 7, n" 566). — Il y a exception pour l'engagement contracté par la femme mariée sans l'autorisation. Si le mari peut en demander l'annulation, c'est surtout pour des motifs d'ordre moral ; les créanciers du mari ne peuvent donc exercer -pour lui l'action en nullité (V. Autorisation de femme mariée, n» 267).

553. ... 2» L'action en nullité des aliénations ou des constitutions de droits réels consentis par une femme mariée sous le régime dotal, sur des immeubles dotaux, lorsque l'inaliénahilité de ces immeubles n'e^i pas opposable à ses ciéanciers (Bordeaux, 26 nov. 1889, D.P. 1902. 2. 284, et la dissertation de M. Lacoste, Sir. 91. 2. 233.

— Larombière, t. 2, art. 1166, n» 12; Demo- LOMBE, t. 25, n» 87; Laurent, t. 16, n» 421, p. 479; Hue, t. 7, n» 202, p. 274; Baudry- Lacantinerie ET Barde, t. 1. n"^ 617 et 618.

— Conira : Nîmes,2avr. 1832, R. Contr. de mar., 3795; Montpellier, 17 juill. 18'i6, D.l'. 47. 2. 67 ; Paris, 12 janv. 1858, Sir. .58. 2. 256 ; Civ. 18 juill. 1859. D.P. 59. 1. 398; Aix, 3 janv. 1833, D.P. 83. 2. 206; Paris, 28 mars 1901. D.P. 1902. 2. 284; Aubry et Rau, t. 5, texte et note 25, p. .562).

554. ... 3° Le droit d'accepter ou de répudier une hérédité (Dejiolûmbe. t. 15. n'>76; aubry et Rau, t. 4, 5« éd., p. 213-214, texte et note 48 (/uaiec; ■B.AunRY-LACANTi.\ERiE et Barde, t. 1, n"* 601 et 602). — i\lais cette solution est conlesiée. On se fonde sur l'impossibilité oit seraient les créanciers d'exercer une faculté dont l'existence même dépend de la volonté du débiteur, puisque ce dernier peut renoncer. D'ailleurs, lorsque la succession n'a pas encore été acceptée par d'autres héritiers, le débiteur pouvant revenir sur sa renonciation ( C. civ. art. 790), on admet que les créanciers peuvent exercer cette faculté à sa place (Laurent. t. 16, n» 427. p. 487, et t. 9. n" 477, p. 547 ; Hun, t. 7, n" 195. p. 268, et t. 5, n» 192, p. 235. — Comp. supra, n" .560).

En vertu du même principe, les créanciers peuvent opposer : ... 4» le défaut d'aptitude j succéder, dont est atteint l'un des prétendus successeurs. Cette opposition peut être faite par les créanciers de l'un quelconque des intéressés, fût-ce même un successeur irrégulier ; ... 5» L'indignité de l'un des cohéritiers CV. Succession}.

555. Au contraire, l'intérêt moral l'emportant sur l'intérêt matériel, sont exclusivement attaché.s à la personne ; ... 1» le droit d'accepter ou de répudier un legs (Aurky et lÎAU, t. 4, .5» éd., Ji 312. note 48 qiiater, in fine, p. 214; Baudrv-Lacantinerie et Barde, t. 1. n" 022. — V. dans le même sens : Laurent, t. 16, n» 426; Hue. t. 7, n» 195, qui se fondent sur ce que les facultés, à la différence des droits proprement dits, ne peuvent être ex'rcées par les créanciers. — Contra: Demolombe, t. 25, n"5:i).'

... 2° Le droit, pour le bénêliciaire d'une assurance sur la vie contractée par un tiers, de déclarer qu'il entend proliter ou non de la stipulation (Trib. civ. Quimper, 2 mai 1S93, D.l'. 95. 1. 1.56 et la dissertalion de M. Dupuich: Duruicii, Traité pratiijue de l'assur. sur h rie, n» 224; AuRRY et Rau, t. 4, 5' éd., %-'ili, notes 39, in fine, et48 6js, in

principio : Baudry-Lacantinerie et Rarue, t. 1, n» 623).

... 3" La faculté de révoquer une donation faite entre époux pendant le mariage (Limoges, l»' févr. 1840, R. Disposit. entre vifs, 2405).

Art. 2. - A ouelle.s conditions les créanciers peuvent exercer l'action indirecte.

556. — I. Pour que le créancier puisse intenter l'action indirecte, il faut que le débiteur néglige ou refuse d'agir (Civ. 14 avr. 1886, D.P: 86. 1. 220 ; Bordeaux, 23 mai 1893. D.P. 94. 2. 148; Agen , 28 janv. 1896, et la dissertation de M. de Loynes, D.P. 97. 1. 418; Grenoble, 30 déc. 1896. D.P. 97. 2.238; Amiens, 6 août 1901, D.P. 1903. 2. 21).

557. Lorsqu'un créancier exerce le droit de son débiteur, il ne procède pas en vertu d'un droit exclusif , faisant obstacle à ce que le débiteur puisse exercer par lui-même son propre droit; d'oii il suit que le débiteur, en exerçant lui-même un droit dont s'est prévalu son créancier, arrête l'action que ce dernier a déjà mise en mouvement. — Ainsi, la demande en partage d'une succession, introduite par un créancier du chef de son débiteur, devient sans objet à partir d'J moment où ce dernier procède >t un partage amiable avec ses cohéritiers, et les frais faits ultérieurement sur les poursuites du créancier doivent rester à sa charge (Amiens, 6 août 1901, procité).

Mais l'action du créancier devient recevable dès que le débiteur cesse d'agir; par exemple, lorsqu'il omet de poursuivre les formalités d'une saisie effectuée à sa requête (Grenoble, ,30 déc. 1896, D.P. 97. 2. 238).

S5S. l.escréanciers ne sont, d'ailleurs, pas obligés, avant 'l'intenter l'action indirecte, de mettre le débiteur en demeure d'agir (Bruxelles, 25 juill. 1870, Pasicrisie be'qe, 71. 196; Nîmes, 31 déc. 1879, D.P. 80. 2. 246 ; Alger, 17 janv. 1900, La Loi, 4 juill. 1900. — Larombiière, t. 2, art. 1160, n" 21 ; Aubrv et Rau, t. 4, 5« éd., p. 196, note 2; Laurent, t. 16, n» 392; Baudry'-Lacantinerie et Barde, t. 1, n» 633 ; Colin et Capitant, t. 2, p. 46. — Comp. Grenoble, 24 mai 1867, Sir. 68. 2. 104). — Toutefois cette solution est contestée : il est nécessaire, dit-on, que la négligence ou la mauvaise volonté du débiteur soit constatée et, d'autre part, qu'avis lui soit donné d'une mesure qu'il peut avoir de sérieuses raisons de prévenir (Rouen , i" déc. 1852, D.P. 53. 2. 2'|.'f. — Marcadé, t. 4, n" 493; Labbé, De l'exercice des droits du débiteur par son créancier, n» 18, Revue criti-iae, t. 9, 6« année, 1856, p. 218 ; Demantb ET Coi.iiKT DE Santerre, t. 5 . u" 81 6/s-iv ; Demolo.mbe, t. 25, n«s 102 et 103).

559. Les créanciers ont le droit d'intervenir dans les instances où ligure le débiteur ; leur intervention a pour objet de surveiller la défense du débiteur, d'empêcher les collusions, et de prévenir les fraudes

Comp. art. 618, al. 2, 865, 882 et 1147 C. civ.; Orléans, 16 août 1882, motifs, D.P. 84. 2. 45; Rouen, 7 avr. 1886, D.P. 88. 2. 45; Paris, 26 mars 1890, S. Jntcri'enlion, 15; Nancv, 12 avr. 1898, motifs, D.P. 99. 2. 86; Civ. 30 iuill. 1900, Sir. 1902. 1. 225. — Dejiolo.vIbe, t. 25, n»96; Aubry et Rau, t. 4, §311, texte et note 3, p. 117). — .Mais ils ne peuvent intervenir ainsi que pour garantii- ru droit susceptible , aux termes de l'art. IKiti. d'être excrré par eux (Trib. civ. Seine, 24 févr. 1886, S. Intervention, 15; Trib. civ. l.voii, 23juin 1888, Gaz. des trilf., 11 août 1888. — Comp. Req. 6 juill. 1836. R. Interv., 45. — Lariimbiiore, sur l'art. 1166, n" 34; De.mo- I.OMRE, t. 25, n»97 ; Aubry et Rau, loc. cit.).

560. Le créancier ne peut exercer au nom de son débiti-ur les droits que ce ilernier a déjà fait valoir antérieurement (Paris, 28 mars 1901, D.P. 1902. 2. 284). — Si le

débiteur a renoncé à l'un de ses droits, le créancier ne peut exercer ce même droit quaprès avoir fait annuler la renonciation, en vertu de l'art. ^ 167 C. civ. (Arg. art. 622, 788 et 1461 C. civ.; Req. 8 mars 1854 , Sir. 54.

561 . — II. Une autre condition exigée pour que l'action indirecte soit recevable, c'est que le créancier ait intérêt à l'exercer ; sinon, elle devrait être écartée comme inutile et vexatoire. Ainsi jugé que le créancier ne peut surenchérir au'lieu et place de son débiteur ; alors que celui-ci est notoirement soWable, et que le défaut d'intérêt peut lui être oppose non seulement par le débiteur, mais encore par le tiers acquéreur contre qui la surenchère est formée (Req. 13 janr. 1873, D.P. 73. 1 151. V. aussi: Civ. 26 juill. ISS'i, D.P. 54. 1. 303; lOjanv. 1855, D P. 55. 1. 168; Req. 24 févr. 18'69, D.P. 70. 1.64; Dijon, 27 dec. 1871 D.P. 72. 2. 137, et, sur pourvoi, Req.

13 i'anv. 1873, précité; Trib. civ. Lyon,

14 févr. 1874, D.P. 75. 1. 147; Civ. 9 mars 1S96, D.P. 96. 1. 392).

De même, lorsque le tiers défendeur rembourse au créancier le montant de sa créance (art. 1236 , al. , 2 C. civ. — V. infra , n» 647) , ce dernier n'a plus aucun intérêt, el par suite n'est pas recevable à agir (Comp. Bruxelles, 7 janv. 1829, Pasicrisiê belge, 1829, p. 9).

562. — m. L'exercice, par les créanciers, des droits de leur débiteur n'est pas un simble acte conservatoire. Il a pour ellet de remplacer, dans le patrimoine du débiteur, une valeur réalisable par une valeur réalisée. C'est pourquoi les créanciers ne peuvent exercer l'action indirecte que si leur créance est exigible; si cette créance est suspendue par un terme ou par une condition, ils ne peuvent agir (Trib. civ. Toulouse, 2 avr. 1890, Gaz. trib. Midi, 27 avr. •1890. - IUrcadé, t. 4, n» 493; Labbé, De l'exercice des droits du débiteur par son créancier, W 18 in fine et 19, Rev. criliciue, t. 9, 6» année, 1856, p. 218 et 219; Demante ET Coi.MET LIE Santerke, t. 5, n» 81 bis-ui; Demolombe, t. 25, n» 100; Laurent, t. 16, n» 393; Hue, t. 7, n» 186, p. 257; Baudry- Lacantinerie et Barde, t. 1, n» 629. — Cùnira: Lakombiére, t. 2, art. 1166, n» 21; Colin et Capitant. t. 2, p. 46).

563. Mais il n'est pas nécessaire, pour que le créancier puisse intenter l'action indirecte, que son droit soit né antérieurementà celui du débiteur. 11 est vrai que, dans le cas inverse, le créancier n'a pas complé sur le bien que l'action indirecte pourra faire entrer dans le patrimoine du débiteur. Mais il importe peu; car la disposition de l'art. 1166 nest qu'une application de la règle générale édictée par l'art. 2093 (V. supra, n» 538), et le droit que cet article confère aux créanciers s'exerce sur tout le patrimoine du débiteur, sans qu'il y ait à distinguer suivant la date à laquelle leur droit a pris naissance (Limoges, 13 l'évr. 1828, R. pn.5-2"; Bourses, i'' févr. 1831, R. 895-3»; Civ. 4 juiU. 1854, D.P. 54. 1. 403.

564. — IV. On a soutenu que le créancier, pour pouvoir exercer l'action indirecte, devait être pourvu d'un titre oxéculoire (Labbé, op. cit., n«s 18 et 19, p. 218). - Mais la solution contraire est généralement admise. L'exercice de l'action directe ne saurait équivaloir à un acte d'exécution, bien qu'elle en soit le préliminaire. C'est une mesure moins énergique même qu'une saisie-arrêt, et ponrlanl, il n'est pas besoin, pour opérer une saisie-arrêt, d'avoir un titre îxéculoire (art. 557 C. proc. ; Civ. 1" juin 18r.8, D.P. 58. 1. 236; Dijon, 26 janv. 1870, IJ.I'. 71. 2. 46; Req. 8 juin. 1901. D.P. 1901, 1.498; Sir. 1902. 1.113 et la note de M. Lyon- Caen. — LAP.o.Mmi:i'.E, sur l'art. 1166, n" 21; J)E.MOi.OMP.E, t. 25, n" 11 ; Lalirent, t. 16, n" 395 ; Bal'dry-Lacantinerie et Barde, 1. 1, n- G32J.

Art. 3. — Forme de l'action exercée

PAR le créancier.

565. — L Suivant une première opinion, les créanciers ne pourraient, de leur propre autorité, exercer l'action indirecte de l'art. 1166. Ils seraient obligés de s'adresser à la justice, pour se faire subroger dans ces droits; c'est ensuite seulement qu'ils pourraient agir. — 11 en serait de même ici que dans le cas de l'art. 788 C. civ., aux termes duquel les créanciers qui ont fait annuler une renonciation à succession faite à leur préjudice par leur débiteur doivent se faire autoriser par justice à accepter la succession du chef de ce dernier (Urléans, 3 juill. 1847, D.P. 47. 2. 181 ; Cous. d'Et. 9 août 1870, Sir. 73. 2. 63. — Marcadé, t. 5, n" 493; Dëmante et Colmet de ^anterre, t. 5, n"81 bis-v).

Mais la doctrine et la jurisprudence sont fixées en sens contraire. On considère que l'exercice du droit de gage des créanciers sur les biens du débiteur n'est pas subordonné à l'autorisation de justice; par suite, la faculté reconnue par l'art. 1166, qui n'est qu'une conséquence et une application de ce droit de gage, ne doit pas davantage y être soumise. — Quant à l'art. 7!:8, il suppose qu'un autre héritier a accepté la succession, c'est pourquoi les créanciers du renonçant doivent faire annuler la renonciation (Arg. art. 790 G. civ.). L'intervention de la justice s'explique alors, parce qu'il s'agit pour les créanciers d'exercer l'acticn indirecte contre Ihéritier acceptant, c'est-à-dire un tiers, qui n'est pas l'ayant cause de leur débiteur (Civ. 23 janv. 1849, D.P. 49. 1 . 42 : Req. 2 juill. 1851, D.P. 52. 1. 20; Civ. 23 juill. 18.54, D.P. 54. 1. 303 ; Req. 2't févr. 18'i9, D.P. 70. 1. 64 ; Dijon, 26 janv. lb!70, D.P. 71. 2. 46; 17 fevr. 1897, D.P. 98. 2. 31 ; Bourges, 7 nov. 1900, D P 1902. 2. 124. — Lo^NiER, De la nature du droit habli par l'art. 1 166, Ken. pratique, t. 1, p. 98; Labbé, op. cit., n-s 18 et s., p.217ets.;LAROMBiÉRE,t. 2. art. 1166, n» 22; Demolombe, t. 25, n» 106; Laurent, 1. 16, '10 397; Hue, t. 7, n» 186, p. 2.58 ; Planiol, t 2 n"2S9; Baudry-Lacanlinerieet Barde, t. 1, n» 634; Colin et Capitant, t. 2, p. 46). Un système intermédiaire prend pour base la distinction suivante ; Lorsque les créanciers auraient uniquement pour but de conserverie patrimoine qui forme leur gage et de prévenir une prescription, une déchéance ou toute autre perte qui pourrait ré.^uller, pour eux, de l'inaction de leur débiteur, ils n'auraient pas besoin, pour intenter l'action indirecte, d'une subrogation judiciaire. Ils en auraient besoin, au contraire, lorsqu'il s'agit pour eux de s'as- ■iurer, à rencontre de leur débiteur et des tiers, le bénéfice du droit ou de l'action qu'ils exercent en son nom (AURRY ET Baij, t 4, 4« éd., texte et note 4, et 11 , p. 118- 120; 5» éd., p. 197-200). — Cette distinction a été combattue comme arbitraire ( Lai-rent, t Ifi n" 398 et 399; Baudrv-Lacantinerie ET B\RDE, t. 1, n»634, note 2, in fine).

Suivant une opinion, si la subrogation judiciaire n'est pas nécessaire d'une façon générale, elle le serait tout au moins dans le cas d'uu'e saisie-arrêt que les créanciers voudraient pratiquer sur les sommes dues par un tiers à leur débiteur. La procéduje de la saisie-arrêt, organisée par les art. 557 et s., exclut, dit-on, 'l'intervention de toute autre personne que le saisissant, le débiteur saisi et le tiers saisi ; le créancier du débiteur saisi ne peut donc y intervenir que s'il se trouve substitué à ce dernier, par l'ellet d'une subrogation (Orléans, 7 juin 185n, D.P. 56 2. 111: "Poitiers, motifs, 2'i- j.mv. 1889, DP. 90. 2. 97; Paris, 7 févr. 1902, D.P. 1903. 2. 236; 10 nov. 1904, Gaz. Pal. 1904. 2. 624. — BiociiE, Diclinnn. de proced., yo Saisie- arrêt, n» 44; Rousseau et Lais-

NEY, Dictionn. de procéd., v» Saisie-'ai'rét, n» 11; Deffaux et Harel, Encyclop. des huissiers, v» Saisie -arrêt, n» 40; Carré ex Ciiauveau, Lois de la procéd. civile et commère, quest. 1929 bis. — Conlra : Trib. civ. Seine, 12 janv. 1876, Journ. des avoues, t. 101, IS'Ve, p. 382; Dijon, 17 févr. 1897, D.P. 98. 2. 31 ; Chambéry, 13 mai 1902, D.P. 1903. 2. 236. — PiCEAU, Comment, du Code de proc, t. 2, p. 1.54; Roger, Traité de la saisie-arrêt, n° 59 ; César-Bru, Traité de la procéd. des voies d'exécut., n» 75, p. 46, note 1 ; Baudry-Lacantinerie et Barde, 1. 1, n» 634-1).

566. — II- Les créanciers qui exercent l'action indirecte ne sont pas obligés de mettre en cause leur propre débiteur (Civ. 23 janv. 1849, D.P. 49. 1. 42; Bourges, 21 mai 1859, D.P. 61. 5. 327; Trib. civ. Seine, 25 avr. 1899, Gaz. Pal., 99. 2. 444. - Laurent , 1. 16, n» 400 ; Planiol, t. 2, n» 290 ; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 1, n» 635. — Contra : Demolombe, t. 25, n» 107).

Mais ils y ont intérêt; car, de celle façon, la décision qui interviendra aura force de chose jugée à l'égard du débiteur, titulaire véritable du droit exercé par ses créanciers. D'ailleurs, si les créanciers avaient négligé de mettre leur débiteur en cause, le tiers contre lequel ils agissent ne manquerait pas de le faire; car il est intéressé, plus encore que les créanciers, à ce que le procès soit jugé définitivement.

Art. 4. — Effets de l'action indirecte.

567. — I. Exceptions opposables aux créanciers. — Le créancier qui exerce les droits et actions du débiteur est passible-^ de toules les exceptions qui auraient pu être opposées au débiteur lui-même (Civ, 23 mai 1S55, D.P. 55. 1. 198; 10 juill. 1867, D.P. 67 1. 344; Toulouse, 26 juin 1889, D.P. 91. 2 65; Grenoble, 10 mai 1892, D.P. 92. 2. 518; Bordeaux, 26 mai 1893, D.P. 94. 2. 48; Paris, 14 juin 1898, D.P. 99. 2. 141; Dijon, 10 févr. 1902, D.P. 1902. 2, 283; Civ. 18 mai 1914, D.P. 1916. 1. 72).

En est-il ainsi même des exceptions dont la cause est postérieure à l'introduction de l'instance'.' La question est controversée. La solution négative repose sur cette idée que l'exercice de l'action indirecte constitue une véritable mainmise sur le patrimoine ifu débiteur : « Du jour, a-t-on dit, oii le créancier a commencé à exercer le droit de son débiteur, les efl'els d'une saisie sont produits. Le droit ne peut plus être aliéné par le débiteur. Ce dernier ne peut plus faire aucun acte qui nuise à son créancier. S'il transige avec le tiers, si une compensation devient possible, le créancier n'en souffrira pas » Desiolombe, t. 25. n» 120. — V. dans le même sens : Aix, 9 janv. l.S'32, R. Succession, 0(104- Dijon, 20 mars 1888, Gaz. Pal., 88. 1. 822- Bordeaux, 26 nov. 1889, Sir. 9t. 2. 233. — Demolombe, t. 25. no120; L.abbé, op. cit., n« 25, p. 221). - Mais on admet plus généralement qu'il n'y a pas à distinguer suivant que la cause de l'exception est antérieure ou postérieure à l'exercice de l'action. Le débiteur, dans ce système, conserve la libre disposition de ses droits pourvu qu'il n'agisse pas en fraude de ses créaociers. L'action du créancier tend simplement à faire rentrer une valeur dans le patrimoine du déliiteur; elle ne peut avoir pour effet de priver celuici de ses droits sur cette valeur (Req. 18 févr. 1862, D.P. 62. 1. 248. — Larombièrf, t. 2, art. llOli, n» 32; Laurent, t. 16, n" 402, p. 461 : Planiol, t. 2, n»291; Baudrv-Lacantinf.rie et Barde, t. 1, n" 639).

Notamment, le débiteur peut transiger sur les droits qui sont exercés' en son nom par ses créanciers. Cette transaction et les payements qui l'ont suivie sont opposables à

ces derniers, si toutefois ils ont été faits sans frauJe [Req. 18 févr. 1862, précité).

568. En tout cas, le tiers défendeur n'est jamais admis à former contre les créanciers poursuivants une dfm.tndc reconvenlionnelle ;Req. 1" juill. ISôl, D.P. 51. 1. 192), caries créanciers ne représentent point leur débiteur. Il en serait dillëremment si, commei! arrive fréquemment, le débiteur avait été mis en cause (V. s>ipra, n» 5(J6).

De même, le tiers défendeur n'est pas recevalde à se prévaloir des exceptions qu'il serait en droit d'opposer aux créanciers poursuivanis, s'ils aa:is5aient en leur nom personnel (Civ. 4juill. 1854, D.P. 54. 1. 403).

5S9. — II. Eflels du jugement, au regard du débiteur. — Le jugement rendu sur l'action indirecte exercée par les créanciers produit naturellement ses effets à l'égard dii débiteur, lorsque celui-ci, mis en cause, a été partie à l'instance. — Dans le cas contraire, que faut -il décider? La question a été diversement résolue. Deux systèmes principaux sont en présence.

Le premier distingue suivant que le jugement a été rendu en faveur des créanciers poursuivants, ou contre eux. Dans le premier cas, le jugement profiterait au débiteur qui n'a pas été mis en cause et à ses autres créanciers, parce que l'action exercée n'a pas, alors, cessé d'appartenir au débileur, et qu'il diiit, par conséquent, prolîter du produit de celle action. Dans le second cas, le jugement ne pourrait être opposé au débileur, ni à ses créanciers (LarOiMBIère, t. 7, art. 1351, n» 126; Laurent, t. 16, n° 408; 11 uc, t. 7, n- 214, dern. alin., p. 288; Baudry-Lacantim:uie et Barde , t. 1, n» 644; Merlin, Bijperl., V" Cassation, § 8, n" 3; Labbê, op. cit., p. 221-223; Audry et Rau, t. 4, 4' éd., texle et note 18, p. 122; 5« éd., p. 202; Demolombe, t. 25, n»^ 12i à 127).

D'après le second système , le jugement rendu à l'égard du créancier na jamais autorilé de la cl'iose jugée au regard du débiteur. Le créancier, dit-on, n'est pas le représenlant du débileur; ce qui est jugé sur son action ne peut donc ni proliter ni nuire à ce dernier. Le liers poursuivi resle, il est vrai, exposé à de nouvelles poursuites; mais il ne tenait qu'à lui de se mettre à l'abri en appelant en cause le débileur au nom duquel il était actionné. — Cette opinion paraît préférable. On ne voit pas, en effet, de raison juridique qui puisse juslilier la distinction que l'on fait dans le premier système. Si le déliileur a été représenté, il la élé quelle qu'ail été l'issue du procès; et s'il n'a pas été représenté, le jugement ne peut ni lui être profiter, ni lui être opposé.

lieux autres solutions encore ont été proposées (V. Colmet de Santeure, t. 5, n» 81 Ins \, Jean .\rciieh, de l'application de l'antûrilé de la chose jugé à l'aclion intiirerle de l'art. 1166 C. civ.. Rev. crit., nouvelle série, t. 32, 1903, p. 237 et s.).

570. — m. liéiièjice de l'action. — On s accorde à reconnaître que l'exercice de;- droits et actions du débiteur ne confère aucun privilège au créancier qui en a pris l'iniliative ; le résultat de ses poursuites est de faire rentrer dans le patrimoine du débileur une valeur qui devient le gage commun de tous les créanciers (AuBRY ET Hau, t. 4, g 312, p. ni; Colmet de Santerre, t. 5, n» SI tiis- vi ; Laurent, t. 16, n''407. — Comp. Dijon. 26janv.l870, D.P. 71. 2. 46. — V. touleibis Demolombe, t. 25, n"' 128 et s.). — S'il en est, parmi les nonpour.-uivants, qui possèdent des privilèges, ils priment même ceux qui ont intenté l'action, à la seule condillon qu'ils se présentent en temps utile.

571. La règle ci-dessus ne s'applique pas au cas où un créancier jouit en son propre nom d'une diction directe contre des tiers obligés envers son débiteur. Il en est ainsi

dans les hypothèses prévues par les art. 1753, 1798, 19'J4, al. 2, C. civ. ; ce créancier conserve pour lui seul le profit des poursuites qu'il a intentées ("V. Mandat, Louage, Louage d'ouvrage).

Suivant une opinion, les art. 1753 et 1798 C civ. ne constitueraient pas une exception à la rèïle posée au numéro précédent. Les créanciers visés par ces textes n'exerceraient pas une action directe, leur permettant de tirer personnellement profit du procès gagné par eux ; ils exerceraient l'action indirecte de l'art. 1166, mais modifiée en ce sens que, dans ces cas spéciaux , ils n'auraient p.is à partager avec les antres créanciers du même débiteur les proiluits de l'acrion (Bruxelles, 7aoiU 1839, R.Lo!»i,ge, '366; l.yon,26déc.l882, D.P. 83. 2. 209; Toulouse, 7 lévr. 1888, D.P. 90. 2. 97. - Laurent, t. 16, n» 409; t. 25, n« 200-203; t. 26, n» 81 ; Hue, t. 10, n» 349, p. 474-475; BAunr.Y-LACANTiNEiuE et Wahl, Du louage, t. 1, 2« éd., n''^ 1145 et 3028). V. Louage, n"' 1001 et s.

Page 1