Il y a conirovorse, dans le cas où le
premier acquéreur était lui-même passible de l'action Paulienne. — On soutient, dans une première opinion, qu'en ce cas le sousacquéreur est forcément passible de l'action Paulienne. — L'acquéreur primitif, n'ayant qu'un droit révocalile, n'a pu transinetlre qu'un droit de même nature ; ncmo plus juris in alium Iransferre polest quani ipse hatiet (Paris, 2 févr. 1832, R. Hypothèques, 735; Lvon, 23 janv. 1863, D.P. o6. 1. H'o; Haute-Cour des Pavs-Bas, 28 mars 1884, Sir. 85. 4. 9. — Dl-vergier sur Tolli.ier, t. 6, n» 2.52, p. 227, note 1 ; Laurent, t. 16, ti"" 46,5-466). ,^, , ,
Un second système, qui paraît préférable et qui a prévalu, distingue entre le sousacquéreur à titre gratuit et le sous-acquéreur à titre onéreux. Le premier sera toujours passible de l'action Paulienne ; quant au second, cette action ne pourra l'atteindre que s'il est de mauvaise foi. — Cette dislinction est identique à celle qui est admise en ce qui concerne l'acquéreur priraitil (v. supra, W' 595, 597). En e'ïet. il y a même raison de décider ; le sous-acquéreur à titre onéreux et qui est de bonne loi doit, lui aussi, être protégé, en vertu de la règle : in pan causa, possessor potior haberi débet. Quant à la règle ; Netuo flun juris, etc., elle doit être écartée; car, si on l'appliquait eu sousacquéreur dans ce cas, il faudrait aussi l'appliquer au premier acquéreur, ce que personne n'admet (Civ. 2 févr. 18o2, D.P. 52. 1. 49; Orléans, 10 févr. 1876, D.P. 7;. 2. 113; Dijon, 31 juill. 1878, Sir. 79. 2. 21 ; Req. "5 juin 1895, D.P. 95. 1. 486; Paris, 9 août 1898, D.P. 99. 2. 485. - Durakton, t. 10, n's 582-583; Capjias , op. cit., n- 74; Mar- CAnÉ, t. 4, n» 499 bis ; Demante et Coi met iiE S.^nterre, t. 5, n» 82 fcis-xii; Larombiére, t. 2, art. 1167, p. 46; Aebry et., Rau , t. 4, 4« éd., le.Nte et note 23, p. 137; 5« éd., p 226-227; Dfmolombe, t. 25, n" 200; Hue, t. 7, n" 223; PlamOl, t. 2, n" 325; Rauury- Lacantinerie et Bariie, 1. 1, n» 667; Esmein, dissertation dans Sir. 85. 4. 9).
600. — IV. Applications direrses. — L'application de la règle qui dislingiie entre les actes à titre gratuit et les actes à titre onéreux, au point de vue des conditions auxquelles est subordonné l'exercice de l'acli. n Paulienne, a soulevé des diflicultés en ce qui concerne certains actes.
X. — Tel est notamment le cas de la constilution de dot. Plusieurs hypothèses sont à considérer.
601. — l"" Conslilution de dot émanée de la femme elle-u.êmc. — On la considère, par rapport au mari, comme un aele à titre onéreux qui ne peut être attaqué par les créanciers de la fenin e que si le mari a été complice de la fraude (Req. (i juin 1849, D P. 49. 1. 324. — AUBBY ET lUu. 4' éd., t. 4, !• 313, texte et noie 26, p. 138 : Raudry- Lacantinerih et Barde, t. 1, n" 672j.
g02. — 2» ConstHuUon de dot par un tiers au. fo-o/il de la femn,e. — Celte bypollié;e a donné lieu à une vive controverse. D'apn's un premier sysiènie, la constitution de dut aurait les caractères d'une pure lihéralilé et devrait produire les ellels d un acte à titre gratuit tant à l'égard delà femme qu'il l'égard du mari (Bordeaux', 13 févr. KSi6, R. 983; GreDoble;'3 févr. 18t2, li. Faillite, 277-2»; Riom, 18 janv. 1845, D.P. 45. 2. 91. — Capmas, np. cit., n» 49: Krug- Basse, Rev. critique, 1859, iV' 2."w et s).
Unsecoiid .système, diamétralementopposé, attribue à la conslitution de dot le caraclère de contrat à litre onéreux relativement à chacun des époux. C'est en ce sens que la juiisprudence s'est généralement prononcée ■| Civ. 23 juin 1847,' D.P. 47. 1. 2'il ; Req. 27 mai 1848, D.P. 48. 1. 172; Grenoble, 3 août 18.53. D.P. 55. 2. 194 ; Civ. 18 jauv. 1887. D.P. 87. 1. 257).
Sous une troisième opinion, on distingi e selon qu'il s'agit de la femme ou du mari. La femme reçoit à titre gratuit les biens qui lui sont donnés, mais elle les transmet au mari : celui-ci tient ses droits sur la dol, non du constituant, mais de la femme, eu vertu du contrat de mariage qui est un contrat à tilre onéreux. Il en résulte que, si les créanciers peuvent réussir dans l'action Paulienne contre la femme sans avoir à prouver sa complicité, ils ne peuvent faire tomber les droits du mari sur la dot qu'en établissant à la charge de ce dernier la connaissance de la fraude ( En ce sens : Req. 25 févr. 1845, D.P. 45. 1. 174; Civ. 2 mars 1847, D.P. 47. 1. 129; Req. 18 nov. 18G1, D.P. 62. I. 297. — LAROMniiRE, t. 2, art. 1167, n"31-; Demo- Lo.MBE, t. 25, n»s 207 et s. ; Aubry et Rau, 4« éd., l. 4, § 313, texte et note 25, p. 138; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 1, n"^ 673 et s.).
603. — 3° CiiHstilulion de dot au profit du mari. — La jurisprudence traite, en général, la donation faite au mari par contrat de m.riage comme un acte à titre onéreux qui ne serait révocable par application de l'art. 1167 qu'aulant que l'époux donataire aur.iit participé a la fraude (Civ. 14 mars 1848, D P. 48. 1. 66, et, sur renvoi, Bourges, 9 août 1848; Civ. 18 janv. 1887, D.P. 87. 1. 257; 18 déc. 1895, D.P. 98. 1. 193). Et elle considère l'acte comme étant à titre onéreux non seulement au regard du mari donataire, mais au reg.ird de la femme elle-même; d'où il résulte que, si la particip;ilion du mari à la fraude était démontrée, la bonne foi de la femme serait encore un obstacle à la révocation (Dissertation de M. Sarrut, D.P. 98. 1. 193. — Civ. 18 janv. 1887 et 18 déc. 1895, précités. — Contra : Bordeaux, 30 nov. 1859, D.P. 71. 2. 108; Paris. 27 juill. 1894, casse par Civ. 18 déc. 1895 précité).
604. On ne saurait assimiler aux constitutions de dot, au point de vue de l'aiiplicatJLn des relaies concernant l'action Paulienne, nue donation faite par un père à son enf.mt SI elle n'a pas en lieu eu vue d'un mariage certain et déterminé, alors même que l'enfant donataire se serait marié postérieurement en se constituant en dot les biens a lui donnés; en conséquence, les créanciersdu donateur pourraient poursuivre la nullité de cette donation comme faite en fraude de leurs droits, sans être tenus de prouver la participation du donataire à la fraude (Civ. 9 janv. 1865, D.P. 65. 1. 20).
605. — R. Les donations entre futurs époux par contrat de mariage ne sont pas, en ce qui concerne les droits des créanciers, assimilées aux donations laites aux t'ulurs époux par des tiers ; elles sont soumises aux mêmes règles que les autres donations. Ainsi une telle donation peut être révoquée, sur la demande des créanciers, bien que l'époux donataire n'ait |ias participé à la fraude' (Ueq 2 janv. 1843, R. Disp. entre vifs, 2274; Dijon, il août ls58, D.P. 58. 2. 189; Pau, 17 déc. 181 (1, D.P. 92. 2 18).
606. — C. Le caulionnement consenti au prolit d'un créancier, pour arrêter les poursuites dirigées par ce créancier contre son débiteur, n'a pas le caractère d'un acte à titre gratuit, et ne peut, dés lors, être annulé comme constituant une obligation contractée en fraude des créanciers de la caution qu'autant que le créancier au prolit duquel il est intervenu a eu connaissance de la fraude (Req. 13 mars 185'i-, D.l'. .".i. I.
607. — D. La conslilution d une hypothèque par le débiteur d'une somme exigible au prolit de son créancier n'a pas les caractêr. s d'une libéralité, mais ceux d'un .icle à titre onéreux; dès lors, s'il n'y a pas eu fraude, elle ne tombe pas sous l'application dol'art.lli.7(Ueq.22aoi'.tl8,s2. D.P.83. I.29i.)-
Mais l'all'ectalion liypuihécaire consentie
KL]'. I-HaT. DAl.LUZ.
vm.
sans condition, après le mariage, à l'effet d'assurer le payement de la dot, pour laquelle aucune sûreté n'avait été promise, a le caractère d'un acte à titre gratuit; par suite, si cette affectation a eu lieu en fraude des créanciers de celui dont elle émane, elle ppu t être annulée par application de l'art. 1167, nonobstant la bonne foi du donataire (Civ. '22 août 18713, S. Contr. de mariage, 34'j).
608. — V. l'reuve à la charge du créancier. — Le créancier qui intente l'action Paulienne est tenu de prouver que toutes les conditions auxquelles est subordonné l'exercice de cette action se trouvent réunies. Ainsi il devr.î établir que l'acte attaqué a rendu le débiteur insolvable, ou a augmenté son insolvabilité; que le débiteur a eu connaissance de ce résultat, et que le tiers acquéreur à titre onéreux en a eu, lui aussi, coîinaissance (Req. 2Ô juin 1895, F). P. 95. 1. 'iSÔ; Bourges, 5 avr. 191G, D.P. 1917. 2. 1U5. — V. aussi : Paris, 13 mars 1890, D.P. 92. 2. 198: Trib. civ. l^ennes, 14 août 1891, D.P. 93. 2. 246).
609. La preuve de la fraude peut être faite de toute manière, même par témoiiis ou à l'aide de présomptions (C. civ. art. 134f<, al. 1 et 135'3). — Notamment, en cas de vente, la vileté du prix est un signe de fraude (Colmar, 25 févr. 1857, D.P. 57. 2. 88; Aix, 22 juill. 1872, D.P. 73. 5. 3i4 ; Civ. SOjanv. 1900, D.P. lîOO. 1. 166). - Mais il ne suflirait pas que l'acte attaqué eût été considéré comme suspect dans une instance antérieure (Alger, 14 janv. 1396, D.P. 96. 2. 344. — BAi:DnY-LACANTiNEmE ET Barde, t. 1, p. 678, note 1).
La fraude du débiteur est considérée comme éialdie, lorsqu'il est prouvé que le débiteur connaissait sa propre insolvabilité, îu moment où il a fait un acte préjudiciable à ses créanciers. — En ce qui concerne la complicité du tiers, elle résulte souvent de ce qu'il connaissait, en traitant avec le débiteur, l'insolvabilité de ce dernier (Req. 6 mai 1857, D.P. 57. 1. 299; Req. 25 .juin 1895, D.P. 95. 1. 4S'). — Comp. Larojidière, t. 2, art. 1167, n" 30).
610. Mais la connaissance qu'avait le tiers de l'insolvabilité du débiteur ne suffit pas toujours pour établir sa complicité; il se peut que, tout en connaissant cette Insolvabilité, il ait agi de bonne foi. Tel est le cas où il a reçu du débiteur ce que celui-ci lui devait (Bordeaux, 29, juin 1898, Journ. arr. Bordeaux, 99. 1. 28. — V. aussi Bruxelles, 12 juill. 1882, D.P. 83. 2. 107), ... où le débiteur lui a conféré une hvpothèque (Civ. 3 mars 1869. D.P. 69. 1. 200; Req. 22 août 1882. D.P. 83. 1. 296; Diion, 19 déc.
1897, D.P. 1900. 2. 36't; Grenoble, 20 juin 1900, D.P. 1902. 2. 277), ... où il a fait une daiion de pavement (La Réunion, 28 mai 1853, 6 juill. 18.58, D.P. 58. 1. 414; Trib. civ. ■Rennes, 14 août 1891, D.P. 93. 2. 246: Poitiers, 9 mars 1893, et la dissertation de .M. l'ianiol, D.P. 95. 2. 121; Trib. civ. Dieppe, 16 juill. 18G6, D.P. 99. 2. 489; Grenoble, 20 juin 1900. précité. — V. toutefois: Req. 24 'janv. 1900, D.P. 1900. 1. 207; 27 nov. 1!X)0, D.P. 1901. 1. 100). De tels actes ne tombent sous le coup de l'action que s'jl y a eu tromperie ou fraude organisée contre les tiers (Bordeaux, 29 juin
1898, précité). Ils ne peuvent être attaqués, lorsque le créancier a eu simplement pour but de sauvegarder ses imcrcis légitimes; ces arrangf luenls sont licites (Dijon, 19 déc. 1897, précité. — Comp. Baudry-L.aca.ntine- RIE El Bauoe, 1. 1, n» 663).
D'après un arrêt, la complicité du tiers ne ferait pas prouvée, lorsque celui-ci n'a pas concouru en personne à l'acte incriminé, mais y a été représenté par un mandataire
3UI .seul a connr] la situation pécuniaire du ébiieur insolvable, l'action Pauli.nne ne pouvant réussir que contre un défendeur à
la cbarge duquel « l'existence d'une pensée personnelle de fraude, au regard du demandeur est démontrée » (Bourges, 5 avr. 1916, D.P, 1917. 2. 105). Mais cette solution paraît contestable : elle est peu conciliable avec le principe suivant lequel le mandant est lié envers les tiers par les actes faits par le mandataire dans les limites de ses pouvoirs, alors même que ces actes sont euiacliés de dol ou de fraude (V. Mandat, ii» 292).
611. 11 est, du reste, constant que les dispositions des art. 446 et 447 C. com., relatives à l'annulation des actes faits par le débiteur en état de cessation de payements (V. Faillite), sont spéciales au cas de la faillite, et ne peuvent être étendues au cas de déconfiture (La Héuninn, 28 mai 1S53, précité. — Baudry-Lacantinerieet Barde, loc, cit.).
512. .1 appartient aux juges du fond d'apprécier, suivant les circonstances, les faits et les indices de fraude qui peuvent résulter de l'acte incriminé (Civ. 7 juill. 1896, D.P. 96. 1.519; 12 déc. 1898, D.P. 9:i. 1. 304; 24 lanv. 1900, D.P. 1900. 1. 207 ; Req. 6 ianv. 1913, O.P. 1913. 1. 40).
Art. 4. — Qui peut exercer l'action Paulienne.
613. — 1. Il est certain que le débiteur ne peut exercer l'action Paulienne contre son contractant, quand bien même il avouerait avoir agi en fraude de ses propres créanciers : en effet, il ne saurait être admis à se prévaloir en justice de sa fraude personnelle (Xîmes, 20 nov. 1829, R. 995). — Il en est de même des héritiers du débiteur, fussent-ils réservataires. Ils n'ont point qualité pour attaquer, comme faits en fraude de leurs droits, des contrats à titre onéreux, sous le prétexte que leur auteur auiait réalisé sa fortune dans le dessein de les empêcher de la recueillir après son décès (Req. l" juill. 1889, avec le rapport de M. le conseiller Cotelle, D.P. 91. 1. 305).
614. — II. L'action Paulienne peut être exercée non seulement par un créancier chirographaire, mais même par un créancier privilégié ou hypothécaire (Civ. 27 juill, 1904, Gaz. Pal., 190L 2. 292).
Le créancier hypothécaire peut poursuivre la nullité de la vente faite en fraude de ses droits, alors même qu'il aurait négligé d'u.-er de la faculté de surenchérir à la suite de cette vente (Bordeaux, 14 juill. IS73, D.P. 75. 2. 18; Req. 18 févr. 1878, D.P. 78. 1. 291; Trib. civ. Seine, 5 févr. 1897,LeDroi(, 19févr. 1897); ...et qu'il aurait produit à l'ordre ouvert pour la distribution du prix (liurdeaux, 14 juill. 1873, Trib. civ. Siiue, 5 févr. 1897, précités), ... ou même qu'il aurait provoqué l'ouverture de cet ordre (Limoges, 21 déc. 1822, R. S^riv. et Injp., 2113-2»), ... ou qu'il aurait fait saisie-arrêt sur le prix de l'immeuble (Bourges, 24 janv. 1823, R. Vente, \a'i; Bordeaux, 17 août 18i8, D.P. 49. 2. 611.
615. — m. Le créancier à terme a, en principe, le droit d'intenter l'action Paulienne. Mais, pour que cette action soit recevable, il faut, semble-t-il, que le débiteur soii en état d'insolvabilité (Laurent, t. 16, n" 458; Planiol, t. 2, ri" 317; Cap.mas, op. cit., n"' 70-71; Colin et Capitant, t. 2, p. 57. — 'V. toutefois Demolombe, t. 25, n" 30; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 1, n» 285; Garraid, De la déconfit are, n» 224, note 1 ). La déchéance du terme doit alors cire prononcée en justice; car la déchéance du lerme ne résuile pas de plein droit de l'iu-solvabilité du débiteur (V. supra, n"21G). — Mais le créancier n'est pas obligé, alors, de faii'C prononcer un premier jugement, pour obtenir la déchéance du terme, puis un second, pour faire annuler les actes frauduleux elVectués par le débiteur. En pratique,
les deux effets sont produ''j par un seul et même jugement.
616. Le créancier sous condition suspensive, ne pouvant faire que des actes conservatoires (V. supra, n»5 110, 117), n'est pas recevableà exercer l'action Paulienne, carelle a le caractère d'un acte deséculion (Paris, 19 déc. 1806, D.P. 68. 2. 156. — AuBRY et Rau, t. 4, 5= éd., p. 216, note 1 bis; Laurent, t. 16, no 459; lluc, t. 6, n- 219 in fine; Planiol, t. 2, n" 317; Capmas, op. cit., n» 271. — Contra : Dcmolombe, t. 25, n»231).
617. — IV. En pi'i'icipe, les créanciers dont le titre est antérieur à l'acte attaqué peuvent siuls intenter l'action Paulienne. Les créanciers postérieurs ne sauraient, en effet, attaquer comme frauduleux à leur égard un acte passé alors qu'ils étaient sans droit contre l'auteur de cet acte ( Caen , 10 nov. 1859, D.P. 60. 2. 30; Req. 29 janv. 1866, D.P. 66. 1. 170; Civ. 7 févr. 1872, D.P. 73. 1. 80; Bruxelles ,12 juill. 1882. D.P. 83. 2. 107; Toulouse, 30 déc. 1881, Sir. 86. 2. 93, et S. 360; Grenoble, 12 f^vr. 1892, D. P. 93. 2. 475).
618. Mais il suffit que les droits du créancier aient existé lors de la passation de l'acte incriminé; il n'est pas nécessaire qu'ils aient été reconnus en justice ou liquidés antérieurement à cet acte (Req. 25 juill. 186i, Sir. 64. 1. 4.52; Aix, 30 janv. 1871, D 1'. 71. 2. 233; Req. 2 avr. 1872, D.P. 73. 1. 65). — Ainsi, il a été jugé que les créanciers peuvent exercer l'action Paulienne contre le partage d'ascendants fait par leur débiteur en fraude de leurs droits, bien que leur créance, résultant d'un compte courant et antérieure a cet acte, n'ait été reconnue que par jugement p.islérieur au partage (Heq. 12 nov. 1872, D.P. 74. 1. 76).
619. Si le titre du créancier est un acte sous seing privé, est -il nécessaire que cet acte ait, conformément à l'art. 1328 C. civ., date certaine antérieure à l'acte attaqué? t. a question est iliversement résolue. On la résout négativement dans un premier système. — En effet, l'.irt. 1328 G. civ. a, dit-on, pour objet unique de garantir les tiers contre toute possibilité de fraude tentée à l'aide d antidates. Or, si le demandeur à l'action l'aulienne établit qu'une disp-sition à titre gratuit a été faite parle débiteur en état d'insolvabilité, ou qu'il s'est rendu insolvable par cette disposition, s'il prouve qu'un acte à titre onéreux a été concerté entre le débiteur et un tiers, dans le but de frustrer leurs créanciers, il est inadmissible que le défendeur puisse repousser sa demande, >ous prétexte que le titre du créancier n'avait pas date certaine au moment où a été passé l'acte attaqué : s'il y a eu antidate, c'est au défendeur a en faire la preuve (Rer.. 14 déc. 1829, R. 3886-3»; Bourges, 18 juill. 1892, D.P. 92. 2. 609; Bordeaux, 24 janv. 1894, Journ. arr. Bordeaux, 9'i. 1. 93 ; Paris, 4 déc. 1899, Gaz. Pal, 1900. 1. 29; AuiiRY et Rau, t. 4, 4e éd., note 15, p. 133- 134 ; 5' éd., p. 221-222).
Toutefois, on admet, dans ce système, que, si l'insolvabilité du débiteur est établie seulement p;r l'adjonction à ses dettes antérieures de la créance du demandeur, celui-ci devrait, à dcf.ui de date cerlaino de son litre, justifier de l'antériorité de celle créance par d'autres moyens de preuve. Et même, au cas où l'aclion serait dirigée contre un acte à titre onéreux, il devrait démontrer que le défendeur connaissait, en traitant avec le débiteur, l'existence de la créance (Aubry et Rau, loc. cit.).
Dans un deuxième système, diamétralement opposé au premier, on soutient que l'art. 1328 doit, ici, s'appliquer rigoureusement. On considère que ceux qui ont traité avec le débiteur et qui sont menacés par l'action révoeatoire sont des tiers à l'égard de ceux qui exercent celte action. L'ocla
lluc, t. 7, Colin et
ECUS seing privé intervenu entre le créancier et le débiteur n'est donc opposable au tiers que s'il a acquis date certaine avant le iour où le débiteur a traité avec le tiers (Liése, 2 nov. 1826, Paùcrisu' *'''?«. J"*?,' p 2tio; Bruxelles, 1" juill. IhOo, ibid., b5. J.. 39t5. - Laurent, t. 16, n» 461 ; n»s 219 et t. 8, n° 251, p. 314) Capitant, t. 2, p. 56). ,
Un troisième système, qui semble prelerable, propose la distinction suivante : on doit exiger que l'écrit ait acquis date certaine avant la passation de l'acte attaque, quand le tiers a élé de bonne foi; mais s il a été de mauvaise foi, c'est à lui à prouver que le titre du créancier est antidate (LA- BOMBiÊRE, t. 2, art. 1167, n« 22; Baudry- Lai:an'TINerie et Barde, t. 1, n° °->^-- Comp. Paris, 16 mars 1893, D.P. 93. 2. 280). 620. Le principe suivant lequel les créanciers postérieurs à l'acte frauduleux ne peuvent pas le faire annuler, en vertu de l'art. 1107 (V. supra, n» 617), sonlTre exception lorsque la fraude a élé précisément dirigée contre eux, lorsqu'elle a été organisée par le débiteur à l'ellet de frustrer les créanciers futurs. Ceux-ci peuvent, alors, intenter l'action Paulienne, bien que leurs créances soient nées postérieurement a la passation des actes attaqués (Req. 22 janv. 186-i, D.P. 68. 1. 167; Civ. 7 févr. 1872, D.P. 73. 1. 80; Roq. 5 janv. 1891, D.P. 91. 1. 331 ; 13 févr. 1894, D.P. 95. 1. 31 ; Pans, 31 mars 1896, D.P. 96. 2. 280; Req. 30 mai 1905, D.P. 1905. 1. 408; Alger, l"' mars 1906, D.P. 1908. 5. 32). . , ^ j
Tel est le cas, par exemple, ou la Iraude a eu pour but : ... de tromper les créanciers futurs par de fausses apparences de solvabilité et de crédit (Bordeaux, 30 nov. 1869, D.P. 71. 2. 108, et, sur pourvoi, Ren. 28 août 1871, S. Cassation, 403; Caen, 31 mai 1883, D P. 8'K 2. 217; Paris, 16 mars 1893, D.P. 93. 2. 280; Trib. civ. Seine, 2t juin 190i, Ga:. Pal., 1904. 2. 492).
Ar.T. 5.
Effets et durée de l'action Paulienne.
621. — î. Lorsque le créancier qui a intenté l'action Paulienne triomphe, l'acte frauduleux est considéré à son égard comme non avenu. En conséquence, toutes les valeurs mobilières ou immobilières qui, par suite de cet acte, avaient été détournées du patrimoine du débiteur y sont replacées et sont censées n'avoir jamais cessé de lui appartenir (Pau, 17 déc. 1890, D.P. 92. 2. 18; Civ. 7 mai 1894, D.P. 94. 1. 505).
U résulte de là que les immeubles du débiteur dont l'aliénation est annulée p ir l'effet de l'action Paulienne se trouvent frappés des hypothèques judiciaires obtenues depuis l'aliénation p^r les créanciers poursuivants à la date des inscriptions prises par eux (Req. U nov. 1878, D.P. 80. 1. 323; Bourges, 4 mars 18:i5, D.P. 96. 2. 9).
622. Si l'acte frauduleux et annulé comme tel contient une convention accessoire qui n'est que la conséquence de la convention principale, la révocation de celle-ci entraine la révocation de la convention accessoire. Spécialement, la nullité, pour cause de fraude, d'une vente d'jmmeuble faite par un débiteur, avec délégation du prix a quelques-uns de ses créanciers seulement, l'ntraîne la nullité de j'hypothèque consentie au profit des mêmes créanciers, sur le bien vendu, pour sûreté du payement de la somme déléguée (Civ.
1er août 1865, D.P. 05. 1. 350-357).
623. — II. La révocation n'a pas d'autre effet que de replacer dans le patrimoine du débiteur les valeurs qui en avaient élé frauduleusement détournées.
Toutefois: l'étendue des restitutions imposées au détenteur de ces valeurs varie sui-
vant qu'il est de bonne ou de mauvaise foi. S'il est de benne foi (ce qui suppose qu'il s'agit d'un ac(,uéreur à titre gratuit), il n'est tenu de resliluer que ce dont il s'est enrichi. Au contraire , s'il est de mauvaise foi, il doit compte des fruits ou intérêts qu^^ij a perçus, ou qu'il aurait pu percevoir (art. 549, 550, 1378). U répond de la perle de la chose arrivée même par cas fortuit (C. civ.
art. 1302. — "V. infm, ch. 4, sect. 6, art. 2) ; S'il a vendu la chose frauduleusementacquise, il en doit le prix de vente ou la valeur actuelle si elle est supérieure, au prix auquel il a vendu. Enfin il peut être condamné à des dommagcs-inlérèls par application de 1 art. 1382 G. civ. .
Mais on décide généralement que le tiers acquéreur de mauvaise foi atteint par l'action Paulienne peut exiger, en cas de vente, qu'il lui soit tenu compte du prix qu'il a payé, ou, en cas d'échange, que l'objet qu il a donné en contre-échange lui soit restitue, si ce prix ou cet objet existent encore dans le patrimoine du débiteur ou sMIs ont profite aux créanciers (Req. 9 juin 1873, D.P. 7.1. 1. 41 1 ; Pau, 2 avr. 1879, et la note, D.P. 81. 2. 73 — V. la dissertation de M. Labbé sur le même arrêt. Sir. 1882. 2. 145. - Demolombe, t. 25, n» 250; Baudrv-Lacantinerie et Barde, t. 1, n" 720-722. - Contra : Larom- BŒRE, t. 2, art. 1167, n° 58). — Notamment, si, en exécution de l'acte révoque, le tiers avait fait des payements à des créanciers antérieurs à cet acte, il doit lui en être tenu compte dans la mesure de l'avantage que procure aux créanciers poursuivants cotte diminution du nombre des créanciers (Trib. civ. Bé/iers, U janv. 1900, Gaz. Pal., 1900. 1. 214).
624. Quant aux droits concédés sur l'objet atteint par l'action révocaloire, le sort en est réglé conformément à la distinction admise à l'égard du sous-acquéreur, suivant qu'ils ont été constitués à titre onéreux ou à titre gr.ituit (V. supra, n» 599). — Ainsi, riivpotheque consentie par l'acquéreur a un prêteur de bonne foi doit être maintenue (Orléans, 10 févr. 1876, D.P. 77. 2. 113).
625. — m. Suivant une opinion, lorsqu'un créancier a triomphé lians l'action Paulienne, la révocation prononcée profite a tous les autres créanciers du même débiteur; la valeur qui rentre dans le patrimoine du débiteur est répartie au marc le franc entre tous les créanciers, soit antérieurs, sou postérieurs à l'acte frauduleux (Civ. 12 avr. I8;i0, R. Priv. et hypotli.. 735; 1'oulouse, 30 déc. 1884, cité supra, n» 617. — Diranton, t 10, n» .594; Marcadé, t. 4, n» 501 : Demante et Colmet de Santerhe, t. 5, n" 82 bisxiii et XV ; Laurent, t. 16, nos /i8.'5-190). On tire argument, dans cette opinion, de l'art. 2093 C. civ., suivant lequel le prix des biens d'un débiteur se distribue entre tous ses créanciers par conlnbution , à moins qu'il n'existe au profit de quelques-uns d'entre eux des causes légitimes de préférence, ce qui n'est pas ici le cas.
626. Certains auteurs admettent que le bénéfice de la révocation peut être invoqué par les créanciers dont le droit était déjà né au moment où l'acte frauduleux a été passé ; ils le refusent à ceux dont le droit a pris naissance à une date postérieure, et qui n'auraient pas été recevables à l'intenter (Sur ce dernier point, 'V. supra, n"6l7. — Çomp. Chardon, Du dol et de la fraude, t. 2, n" 280; Larombiére, t. 2, art. 1167, n"j;2).
D'après un autre système, qui paraît préférable et qui est plus généralement admis, la révocation profite exclusivement à ceux des créanciers qui ont intenté l'action Paulienne (Poitiers, 16 janv. 1802, D.P. 05. 1. 79; Bordeaux, 2 juill. 1890, D.P. 92. 2. 440. — AuBRV et Rau, t. 4, 4" éd., texte et note 41 p 142; ô" éd., p. 235; Garraud, De la déconfiture, p. 207-210; Hue, t. 7, n» 210;
Planiol, Traité élém., t. 2, n» 331; Note sur la nature, les ellèts et la prescription de l'action Paulienne, lier, critique, t. 31, 1882, p. 494 ; Baudrv-Lacantinerie et Barde, t 1 , n«» 715 et s. ; Colin et Capitant, t. 2, p. 59).
Cette opinion se fonde sur le caractère essentiellement relatif de la chose jugée (art. 1351 C. civ. — V. Chose jugée). L'art. 2093 C. civ. n'a donc pas lieu de s'appliquer ici ; ou plutôt, il ne s'applique qu'en ce qui concerne les créanciers poursuivants : c'est entre ces derniers que la contribution s'opère au marc le franc.
627. — IV. La révocation qui résulte de l'action Paulienne n'a jamais lieu au profit du débiteur : lacté, révoqué au regard des créanciers, subsiste donc entre le débiteur et le tiers. En conséquence, lorsque les créanciers poursuivants ont été désintéressés, l'excédent qui peut subsister doit revenir au tiers, et les créanciers non poursuivants ne sont pas admis à frapper ce reliquat de saisie-arrêt entre les mains du tiers.
628. Sur la question de savoir si, lorsqu'une renonciation à succession est annulée en vertu de l'art. 788 C. civ., les cohéritiers ou les héritiers du degré subséquent, qui ont profité de cette renonciation, ont un recours contre le renonçant pour obte-
nir de lui une indemnité égale à la valeur des biens qui ont servi à payer les créanciers, V. Succession.
629. — V. L'action Paulienne ne se prescrit que par trente ans (arl. 2262 C. civ. — V. Prescriplinn).
Il est certain, en effet, que la prescription acquisitive établie par l'art. 226o C. civ. ne peut pas être opposée aux créanciers poursuivants par un tiers donataire de bonne foi. En elTet, cette prescription spéciale de dix à vingt ans ne sert qu'à acquérir la propriété d'un immeuble et elle ne peut éteindre que l'action réelle, intentée par celui qui se préten<l le légitime propriétaire (Rioni, ■4 août 1840, Sir. 41. 2. 16; Civ. 9 janv. 18bo, Sir. 65. 1. 65. — Demante et Colmet de Santerre, t. 5, 82 his-\vu à xix ; Dfmolombe, t. 25, n^» 243 et 244; Aubry et Rau, t. 4, 5e éd., texte et note 45, p. 238; Baudrv-Lacantinerie ET Barde, t. 1 , n" 727. — Contra : PiiOUiiiiON, De l'usufruit, t. a, n» 240o et 2'i06; Larombiére, t. 2, art. 1167, n» 54;
Pour la même raison, le donataire d une chose mobilière ne peut pas. quand il est de lionne foi, invoquer, i rencontre de 1 action Paulienne, la disposition de l'art. 2279 C civ. 'V. Possession (Laro.mrière, Ioc. cU. ; Aubiîy ET Rau, Ioc. cit. ; Baudrv-Lacantinerie et Barde, t. 1, n» 728. — Contra : Laurent, t. 16, n«s 467 et s.).
630. Enfin, la prescription de dix ans prévue par l'art. 1301, al. 1, C. civ., n'est pas applicable en matière de revocation des actes passés en fraude des créanciers. — Cette solution s'impose d'abord à ceux qui refusent de considérer l'action Paulienne comme une action en nullité CV. supra, n" 570), car l'art. 1301 concerne exclusivement les actions en nullité. D'autre part, l'art. 1304 ne s'applique qu'aux actions en nullité ouvertes aux parties elles-mêmes. Or, l'action Paulienne ne peut être intentée que par les créanciers de l'une des parties agissant en leur nom personnel (Paris 11 juin 1829, R. Dispnsit. entre vifs, 22/5 'J'oulouae, 15 janv. 1834, R. Prescription, 8'i4; Bordeaux, 6 avr. 1843, R. 2880-1»; Civ. 9 janv. 1865, D.P. 65. 1. 19; Paris, 24 mars 1891, D.P. 94. 1. 505. - Marcadé, t 4 n" .503; Capmas, op. cit., n» 79; r>ROUDiiuN, Usufruit, t. 5, n" 2401 et s.; Demante et Colmet de Santerre, t. 5, n" 82 (o's-xvii-xix; Demolomre, t. 25, n'« 2'i0- 244 • Auimv et Raii, t. 4, 4« éd., texte et note 44, p. 144; 5' éd., p. 238; Gauiuuu, op. cit.,
p. 210; Hrc. t. 7, n» 229; PL\NroL. t. 2, n» 333; IUudry-Lacaxtinep.ie kt BARriE, t. 2, n» 726. — Conli-a ; Colmar, 17 févr. 1830. D.P. 31. 2. 93; Duranton , t. 10, n" .585; Vazeille, Des prescriptions, n» 53t; Toii.LiER . t. i, p. 314 ).
631. Quelle que soit l'époque à laquelle le ci'éanciiT a e» connaissance de la fraude. le point de départ de la prescription est toujours à la date de l'acte attaqué.
632. Sur les règles spéciales applicables à la prescriplion opposable aux créanciers du mari quand ils veulent se pourvoir, par tierce opposition, contre la séparation de biens prononcée en fraude de leurs droits, V. Communaulé entre époux.
Ar.T.