‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 197 sur 485 · Des actes entachés de simulation · texte numérisé non relu

Des actes entachés de simulation

633. — I. Il ne faut pas confondre avec les actes frauduleux, auxquels s'applique r.nrt. 1167 C. civ., ceux qui sont entachés de siniulaliiiti.

La simulation peut avoir pour objet : ... soit de créer de toutes pièces un acte apparent, une vente, par exemple, alors qu'en réalité les parties n'ont entendu nindilier en rien leur patrimoine respectif; l'acte lictif ainsi constitué peut avoir pour utilité de soustraire un bien du vendeur aux poursuites de ses créanciers; ... Soit de cacher aux tiers la nature véritable d'un acte réellement pasisé entre les parties, par exeiuple de déguiser une donation, un prêt usuraire sous l'apparence d'une vente, ou encore une donation, sous l'apparence d'un prêt; ... Soit seulement d'opérer un déguisement partiel de l'acte, ce qui a lieu, par exemple, lorsque, dans un acte de vente, on indique un prix inférieur au prix réel, alin de réduire d'autant le montant des droits de mutation. Le déguisement est également partiel dans le cas d'interposition de personnes, cest-à-dire quand la simulation consisie à cachera la partie avec laquelle on contracte le nom que I on porte et à se faire représenter par un mandataire qui, ayant toutes les apparences de contracter pour lui-même, est ^ippelé un « prête -nom » (V. Mandai).

634. La simulation n'implique pas, par elle-même, l'existence d'une fraude, et elle n'est pas. en principe, une cause de nullité. Il faut rechercher quelle a été l'intention des parties et faire produire ses effets à l'acte qu'elles ont eu en vue (Req. 2 juill. -1&56, D.P. 56. 1. 127; Caen, 24 mars 1862. D.P. 63. 2. 182; Beq. 9 nov. 1891. avec le rapport de M. le conseiller Rivière, D.P. 92.

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