‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 199 sur 485 · S'il a paye en son propre nom, il · texte numérisé non relu

S'il a paye en son propre nom, il

peut intenter contre le débiteur l'action de in rem verso, à moins qu'il n'y ait eu, dans cet acte, une véritable donation, cequi suppose que le débiteur a accepté la libéralité (C. cass. Belgique, 6 mai 1853, Pasicrisie belge, 53.1.336). Et ce recours pouirait être exercé au cas même où le tiers aurait payé contre l.i volonté clairement manifestée du débiteur (Demante et Colmet de Santerre, toi:, cil. Hue, t. 8, n° 9; Bauury-Lacantinerie et Barde, t. 3, p. 505, note 3. — Contra : Toullier, t. 7, n° 12 ; Zachari.e, t 3, p. 182. — Comp. : Marcadé, t. 4, n» 675 ; Demolombe, t. 27, n" 80-81; Duranton. t. 12, nol9l. — Mais celte action ne permet d'agir i|ue dans la mesure de l'enrichissement que le payement a procuré au débiteur. Si donc il était prouvé que le créancier aurait accordé des remises ou des délais au débiteur, il faudrait en tenir compte ( Baudry-Lacantinerie ET Barde, t. 3, n» 1399 b).

655i Suivant une opinion, le tiers, eu exerçant son recours contre le débiteur, serait tenu de prouver qu'il a effectué le payement de ses deniers personnels : jus- ((u'à preuve contraire, les deniers seraient toujours présumés provenir de celui dont ils ont procuré la libération. La preuve de l'ori- Ljine des deniers résulterait, d'ailleurs, sufiisamment de renonciation, dans la quittance, de cette origine (D.P. 70. 1. 289, nota 1-3; Civ. 9 juin. 1844, R. 1666; 12 mars 1850, D.P. 50. 1. 86; Req. 8 déc. 1869, D.P. 70. 1. 291. — Larcmbière, t. 4, art. 1236, n»7).

Mais la jurisprudence a consacre une autre opinion, suivant laquelle le tiers est toujours présumé avoir payé de ses deniers personnels, à moins que la quittance ne contienne une mention contraire. Ce serait alors au débiteur à détruire celle présomption par les moyens de preuve du droit commun, et même par des présomptions contraires (Bordeaux, i'' aoiit 1855, S. 682; Limoges, 17 janv. 1898, D.P. 1901. 2. 382 ; Req. 18 févr. 1901, D.P. 1901. 1. 303. — Demolombe, t. 27,

Conditions reguises pour payer valablement.

656. Pour payer valablement, il faut (art. 1238 C. civ.) : ... 1" être propriétaire de la chose donnée en payement(V. iyifra, n"»657 et s.i; ... 2" Être capable de l'aliéner (V. liifra, n°s664et s.). —Ce texte ne vise pas les obligations de faire, mais seulementcellesde donner. — Encore n'est-il pas applicable à toutes les obligations de donner, en raison de la règle d'après laquelle la propriété se transmet par l'effet de la seule convention (art. 1138) ; il faut supposer, pour qu'il reçoive son application : ... ou que la chose due est déterminée seulement quant à son espèce . ... Ou que, s'agissant d'un corps cerlain , il a été convenu que le débiteur en conserverait la propriété jusqu'au payement; ... Ou que le payement s'opère au moyen d'une choseautre que celle convenue, avec le consentement du créancier; ... Ou que c'est un tiers qui effectue le payement.

A. — /-"u patiemcnt fait avec (a cliost' d'autrui.

657. Lorsque le débiteur a donné en payement une chose dont il n'était pas propriétaire, le pavement est nul, puisque le créancier n'a pas pu devenir propriétaire de la chose payée.

g58. — 1. La nullité peut être demandée d'abord, paV le créancier à (lui le payement a été fait.

l.e créancier ne peut, d'ailleurs, obtenir l'annulation du payement qu'à la charge de restituer ce <pii lui a été indûment livré. -- Il faut, en outre, qu'il ait été de bonne foi, c'est-à-dire qu'il ail ignoré que la clioSg.

livrée n'appartenait pas à l'auteur du payement (TSaudr-ï-Lacantinerie et Darde, t. 3, n« UIOi.

659. Le créancier qui a reçu en payement un immeuble a non domino peut demander l;i nullité non seulement lorsqu'il a été évincé, ou troublé dans sa possession, mais encore par cela seul qu'il a une éviction à craindre. Il n'est plus recevable dans son action lorsque le danger d'éviction a disparu, par exemple lorsque le pavement a été ratilié par le véritable propriétaire.

Suivant une opinion, il en serait de même dans le cas où le créancier est devenu propriétaire del'immeuble parla prescription acquisitive ^DELVl^■couRT, t. 2, p. 540; Duranton, t. 12, n» 31 ; Aubry et Kau, t. 4, 4« éd., note 17, p. 152; 5» éd., p. 250). — Mais on oublie, dans cette opinion, que celui qui profite de la prescription a toujours le droit d'y renoncer (art. 2220 C. civ.), même tacitement (art. 2221 C. civ.), si bien qu'il. est interdit aux juges de suppléer d'office le moyen tiré de^la prescription (art. 2223 C. civ.'— V. Prescription civile). Aussi est-il plus généralement admis qu'il est loisible au créancier de renoncer à la prescription acquise, de rendre l'immeuble, et de réclamer le payement (Map-cadé, t. 4, n» 683-1» !?i fuie; Uemante et Coi. met de Santerre, t. 5, n» 177 6is-xin : Demolombe, t. 27, n» 95; Laurent, t. 17, n» 49tj; Baudry-Lacantikerie et Barde, t. 2, n» 1412).

De même, lorsqu'il s'agit de meubles, le créancier qui pourrait conserver la chose d'autrui en opposant au propriétaire la maxime « en fait de meubles possession vaut titre » (art. 2279. C. civ. — V. Possession) peut renoncer à ce moyen, rendre la chose au vrai propriétaire, et intenter contre son débiteur l'action en nullité (Bai:drv-Lacantinerie et Barde, t. 2, n» 1413. — Comp. ; Marcadé, t. 4, n" 683-1», al. 2 ; Demante et Colmet de Santerre, t. 5, n» 177 bis-\n ; Laurent, t. 17, ' n» 496. — Conira : Duranton, t. 12, n° 31 ; Laroji bière, t. 4, art. 1238, n" 5; Aubry ET Rau, t. 4, 4" éd., p. 152; 5» éd., p. 250).

660. Le créancier ne peut jamais faire annuler le payement après avoir consommé de bonne foi la chose reçue a non domino, car il a tiré de cette chose le même avantage que si la propriété lui en avait été transmise (Demolombe, t. 27, n» 103; Demante et Colmet de Santerre, t. 5, n» 177 bis-\; Laurent, t. 27, n» 491 ; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 3, n» 1415). Au contraire, la perte de la chose survenue par cas fortuit ne lui enlève pas le droit d'agir en nullité; sans doute il ne peut plus restituer ce qu'il a reçu, mais il ne saurait être question de mettre la chose à ses risques, puisqu'il n'en est pas devenu propriétaire, et qu'en conséquence, il n'a pas reçu le payement auquel il avait droit (Demolomde, t. 27, n» 96; Demante ET Colmet de Santerre, t. 5, n» 177 fcis-xiv; Laurknt, t. 27, n» 497; Hue, t. 8, n» l.'j; Baui rv-L.\cantinerie et Barde, t. 3, n» 1416. — Coiilra .-Duranton, t. 12, n» 32).

661. — IL Le débiteur lui-même est-il recevable à agir en nullité? On le conteste dans une opinion, en s'appuyant sur la maxime : Quem de ecictione tenei aclio, eumdern agenlem repellil exccplio : ... le débiteur, étant tenu de garantir le créancier contre toute éviction, ne doit pas pouvoir lui reprendre ce qu'il lui a donné à titre de payement (Zachari.e, § 316, texte et note 10; M'ARCAnii:,'t. 4, n» 683-1»; Larombière, t. 4, art. 1238, n» 5).

Mais la solution contraire est généralement admise (Demolombe, t. 27, u»> 98 et s. ; Demante et Colmet de Santerre, t. 5, n» 177 his-\ii et viii ; Aubry et Rau, t. 4, 4« éd., note 16, p. 152; 5« éd., p. 249; Laurent, l. 17, n» 499; IIuc, t. 8, p. 27, n» 1i>: Bauiirv-Lacantjnerie et Barde, t. 3, ■if 1417; l'LANioi., t. 2, n» 405j.

A l'argument tiré de la maxime : Quem de evictione ienet aclio, etc., on répond qu'il ne s'agit pas ici d'une éviction, c'està-dire d'une action fondée sur un droit de propriété. Ici le débiteur ne revendique pas, il ne le pourrait pas, d'ailleurs, puisqu'il n'est pas propriétaire^ il reprend simplement l'objet qu'il avait livré à tort, pour lui substituer un autre objet dont le créancier puisse acquérir la propriété.

D'ailleurs la loi, en refusant au débiteur l'action en nullité dans un cas spécial (V. le numéro suivant), montre bien qu'elle entend lui reconnaître en principe le droit de l'exercer.

En tout cas, le débiteur ne peut agir qu'à la charge d'ollrir au créancier le payement d'une chose dont il soit propriétaire et de l'indemniser du préjudice que la répétition peut lui causer (Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 2, n» 1418).

662. Aux termes de l'art. 1238, al. 2, C. civ., le droit de répétition est refusé au débiteur lorsque la chose d'autrui donnée en payement a été consommée de bonne foi par le créancier. La consommation résulte notamment, quand il s'agit de denrées, de l'usage qui en a été fait conformément à leur destination. Elle a lieu, également, quand la chose, sans être détruite, a cessé d'avoir une existence juridique distincte, comme dans le cas, par exemple : ... oii le débileur ayant livré une pièce de bois, le créancier en a fait une poutre de son bâtiment; ... Ou encore, suivant une opinion, quand les deniers remis en payement ont été mêlés par le créancier avec d'autre argent lui appartenant (Comp.

Duranton, t. 12, n» 33; Demolombe, t. 27, n» 108; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 2, n» 1421. — Cunlra : Larombière, t. 4, art. 12aS, n» 10 ; Laurent, 1. 17, n» 502; Hue, t. 8, n" 16, p. 28).

663. — III. Enfin le propriétaire de la chose donnée en payement peut revendiquer sa chose soit contre le débiteur, soit contre le créancier. — Celui-ci pourrait, toutefois, le cas échéant, combattre son action en lui opposant : ... soit la prescription, s'il s'agit d'un immeuble (S', supra, n» 069 et Prescription ciuile); ... Soit, s'il s'agit de meubles, la règle : « En fait__de meubles, possession vaut^titre » (art. 2279, — V. supra , ibid., et Possession).

Quant au débiteur, il ne peut jamais opposer au propriétaire que la prescription trentenaire (Demolombe, t. 27, n" 112; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 3, n» 1424).

B. — Du payement fait par un incapable.

664. « Pour payer valablement, il faut être capable d'aliéner » (C. civ. art. 1238). — En conséquence , si le débiteur a donné au créancier une chose dont il était propriétaire, mais qu'il était incapable d'aliéner, ce payement est annulable. — Mais c'est l'incapable seul qui peut exercer l'action en nullité (C. civ. art. 1125. — V. Nullité).

Il résulte de là que, si la cliose payée par l'incapable vient à périr par cas fortuit, la perte est nécessairement à la charge du créancier, car le débiteur se gardera, en ce cas, d'exercer l'action en nullité, que, seul, il peut intenter.

D'ailleurs, l'action en nullité du payement sera rarement intentée. Obligé de remettre au créancier l'équivalent de ce que celui-ci lui rendra, il n'a généralement pas d'intérêt à agir. Il est pourtant des cas exceptionnels où cet intérêt existerait; tel est: ... celui ou l'incapable a payé, avant l'échéance, une dette qui était à terme; ... Celui où, pour acquitter une obligation dont l'objet était déterminé seulement quant à son espèce, il

a donné une chose de valeur au-dessus de la moyenne, etc..

6615. Lorsque le créancier a consommé la chose de bonne foi, l'action en répétition cesse d'être possible (C. civ. art. 1238; al. 2).

§ 3. — A gui le pctycnient doit être fait.

666. Le payement doit être fait : ... soit au créancier (V. les numéros suivants); ... Soit à quelqu'un ayant qualité pour recevoir à sa place CV. infra, n»» 681 et s.) (C. civ. art. 1239, al. 1).

A. — Payement fait au créancier.

667. En principe, le payement doit être lait au créancier, ce qui doit s'entendre non seulement du créancier originaire, mais de la personne, quelle qu'elle soit, qui a la quiililé de créancier au moment où le payement doit avoir lieu : ce peut donc être un successeur à titre particulier; le payement peut êlre fait, notamment, à un cessionnaire de la créance, mais à la condition que celui-ci ait fait au débiteur signification de la cession, ou que le débiteur ait accepté le transport (C. civ. art. 1690. — V. Transport- cession). — Lorsque ce sont des héritiers qui reçoivent le payement, ils n'ont qualité à cet elVet que chacun en pro- J portion de sa part héréditaire.

668. Le payement ne peut être fait valablement au créancier lui-même, si celui-ci est incapable de le recevoir (C. civ. art. 1241). — Un tel payement est nul et ne libère pas le débiteur, qui peut être obligé à un second payement.

Toutefois, un payement fait à un créancier incapable est validé : ... soit lorsque la créancier, devenu capable, le confirme (C. civ. art. 1338. — "V. Nullité) ; ... Soit lorsque le débiteur prouve que ce payement a tourné au profit du créancier (C. civ. art. 1241).

669. Le débileur prouve suffisamment que le payement a tourné au profit du créancier, lorsqu'il établit : ... soit que ce payemen'c a servi à faire des dépenses nécessaires, telles que de grosses réparations; ... Soit même qu'il a reçu un emploi simplement utile. — Au contraire, si l'incapable a employé la somme payée pour faire des dépenses voluptuaires, le débiteur sera tenu de payer à nouveau. — Suivant une opinion, il faudrait, pour que le débiteur échappât à l'obligation de faire un nouveau payement, que le profit subsistât encore au moment où la demande en nullité vient à être formée (Pothier, Tr. des obligations, n" 468; Delvincourt, t. 2, n»s 542 et 543; Duranton, t. 12, n» 45; Larombière, sur l'art. 1312, n» 12;. Mais on décide généralement que celle cendilion n'est pas nécessaire, la loi ne l'exigeant pas (Toullieh, t. 7, n» 14; Demante et Colmet de Santerre, t. 5, n» 180 6 is, ii-v; Demolombe, t. 27, „os 194-197; Aubry et Rau, t. 4, 4^ éd., texte et note 18, p. 155; 5« éd., p. 256; Laurent, t. .17, n» 541 ; Hue, t. 8, n» 26, p. 41 ; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 2, n» 1434).

670. Lorsqu'un débiteur, qui a payé à un incapable, s'aperçoit, après coup, de l'irrégularité qu'il a commise, il peut exiger la restitution immédiate de ce qu'il a payé, à moins qu'il ne préfère réclamer au représentant de l'incapable la confirmation du payement (Demante et Colmet de Santerre, t. 5, n» 180 /)is-vi ; Demolombe, t. 27, n» 199 ; Baudry-Lacantinerie et Barue, t. 2, n»1435. — Contra: Laurent, t. 17, n» 542; Uuc, t. 8, p. 41, n» 26 in [iné).

B. — Payement fait à un tiers.

671. Le payement peut être fait à un tiers ayant pouvoir de toucher à la plaça

du créancier (C. civ. art. 1239, al. \). Ce pouvoir peut résulter : ... soit d'un mandat (V les numéros suivants); ... Soit dune convention intervenue entre le créancier et le débiteur iV. infra, n» 6.-)7) ; ... Soit d un iueemenl (V. infra. n» 691). — Le payement peut même, dans certains cas. être valalîlement ellectué entre les mains d'un tiers non qualilié pour le recevoir (V. infra, n« bUd).

«. Pagement fait d an ntantlotaire.

mandataire

672. Le payement fait au au créancier est libératoire, comme s il avait été fait au créancier lui-même; de sorte que, si le mandataire délourne les fonds, le créancier ne peut obliL:er le débiteur à payer une seconde fois (C. civ.

art. 1-239, al. 1) (Comp, Req. 26 mars IbG/, D.P. 67. 1. 305). ,

673. Le payement peut être fait valablement au mandataire du créancier qu il s'agisse ; ... soit d'un mandat conventionnef exprès (V. les numéros suivants) ou tacite (V. infra, n» 678) ; ... Soit d'un mandat légal (V. infra, n» (i85) ; ... Soitdun mandat judiciaire (V. infra, n» 686).

674. — 1. Mandai convenlionnel. — Pour que le mandat conventionnel soit val.ible, il faut que le créancier soit luimême capable de recevoir le payement (V. supra, n» 678). , ,

675. Un mandat conçu en termes généraux est suffisant pour donner au mandataire le pouvoir de toucher, car ce pouvoir est unsimple acte d'administration (V. Mandat).

676. En principe, le dél)iteur qui paye sur la production d'un faux mandat n'est pas libéré; en effet, c'est au mandataire a iustifier de sa qualité, sinon le débiteur a le droit de refuser le pavement (Orléans, 19 nov. 1859, D.P. 61. 5. 301). — La fraude ayant été dirigée contre le débiteur, c'est lui qui doit en subir les conséquences (Besançon, 18 nov. 1903, Gaz. Pal.. 1903. 2. 537). — 11 y aurait lieu, toutefois, de réserver le cas où le créancier aurait commis une imprudence, notammment en confiant à un lieis le titre de sa créance (Trib. civ. Seine, 3 mars 1891, La Loi, 1891, p. 322; Besançon, 18 nov. 1903, précité; Trib. com. Marseille. 15 lévr. 1904, Bec. Marseille, 1904. 1. 155). — De même, le débiteur est libéré, lorsqu'il s'agit de papiers négociables, tels qu'une lettre "de change ou un billet à ordre (V. Lellre de change).

677. Il se peut que le mandat ait été donné pour une période convenue. En ce cas, le payement effectué passé cette période est nul au regard du créancier, car il appartenait au débiteur de s'informer de la durée des pouvoirs conférés au mandataire (Baudry-L.vcantinerijs et B.\p,de, t. 2, n» 1438).

678. — II. Mandat tacite. — Le mandat de recevoir le payement peut n'être que tacite. Ainsi, l'huissier chargé de poursuivre l'exéculion d'un titre exécutoire, ou de protester un effet à ordre, a qualité pour recevoir le payement au nom du créancier (Req.

3 août 1840, R. Huissier, 37. — "V. aussi, Req. 3 déc. 1838, R. 3106-1»; Bastia, 24 août 1840, R. HesponsahiUté, 113). — Mais il en est autrement de l'huissier auquel a été remis un billet sous seing privé, à l'efl'et d'assigner le débiteur; en effet, le débiteur, pour échapper .i l'exécution forcée, ne se trouve pas alors dans la nécessité de payer de suite (Diranton, t. 12, n» 50, in fine: At bry et Rau, t, 4, 4^ éd., note 6, p. 153; 5« éd., p. 252; Demolcmbe, t. 27, n" 146; Lai'Rknt, t. 17, n» 529 in fine;

BAliORY-LACANTINERIE ET BaRDE, t. 2, n» 1439.

— Contra: Tolllier, t. 7, n» 20; Larom- BiiCRE. t. 4, art. 1239, n» 13, al. 3 et 4).

L'huissier n'a, d'ailleurs, le pouvoir de recevoir paiement, en vertu de la remise

du titre, qu'au moment où il instrumente. Ainsi le payement serait nul s'il était fait entre les mains de l'huissier à un moment où les poursuites sont suspendues par une opposition (llolmar, 25janv. 1820; Bruxelles, 26 févr. 1817, 11. Huissier, S7).

679. Au contraire, la seule remise des pièces à l'avoué pour intenter une action ne lui confère pas le droit de recevoir pour le créancier (Colmar, 18 avr. 1806, R. Aroun, 2;2; Civ. 23 juin. 1828, R. Obligat., l'709). Llle ne prouve pas, en effet, que l'avoué ait reçu de son client des pouvoirs excédant ceux qui sont inliérentsà la fonction ordinaire de tout avoué, et dont le caractère est purement judiciaire (Baudry-Lacaniine- F.lE l-.T hAKDE, t. 2, no 144).

680. Les notaires, pas plus que les avoués, n'ont qualité pour recevoir ce qui est du à leurs clients à l'occasion des actes qu'ils ont passés (Civ. 21 nov. 1836, R. 1713- 3»;' Douai, 29 nov. 1849, D.P. 52. 2. 102; Rennes, 14 avr. 1884, Sir. 1890. 1. 325. et S. 099). — Il en est ainsi quand bien même l'acte porterait: ... soit que le payement sera elfectué en l'étude du noiaire (Metz, 23 févr. 1864, D.P. 64. 2. 220; Rennes, 11 avr. 1867, D P.68. 2. 215; Paris, 18 avr. 1872, D.P. 75. 2. 47 ; Dijon, 18 juill. 1873, D.P. 75. 2. 22 ; Lyon, 1" août 1890, Gaz. Pal., 90. 2. 635; Civ. 19 févr. 1913, D.P. 1913. 1. 200); ... Soit que le vendeur fait élection do domicile en I étude du notaire pour l'exécution de l'acte (Civ. 23 nov. 18'JO, R. 1713-1% Req. 10 déc. 1889, D.P. 91. 1. 136; 25 janv. 1803, D.P. 93. 1. 183), ... de telles menlions ayant seulement pour objet d'indiquer le lieu du pavement (V. aussi : Bordeaux, 11 juiU. 18o9, D.P. 60. 2. 23; Lyon, 16 févr. 1860, DP. 60. 2. 78; Dijon, 18 févr. 1873, D.P. 75. 2. 22; Douai, 22 févr. 1901, D.P. 1902. 1. 343; Orléans, 12 mai 1905, Le Droit, 28 mai 1905).

68''. Mais si l'indication d'un lieu de payement, ou l'élection de domicile, ne suffit pas pour constituer mandataire, à l'effet de recevoir le payement, le notaire chez lequel le payement doit avoir lieu, ou chez lequel le domicile est élu, les juges peuvent trouver dans d'autres circonsl.inces de la cause la preuve d'un tel mandat (Civ.

12 mars 1814, R. Mandai, 129; Garni,

13 avr. 1.'<54, Pasicr. belge, 1857. 2. 194; Douai, 29 déc. 1862, \).[\ 63. 2. 41). — C'est à celui qui se prétend libéré par le versement fait au notaire qu'il incombe de prouver l'existence d'un pareil mandat (Poitiers, 15 juill. 1904, La Loi, 17 nov. 1904). Et, au-dessus de 150 fr., cette preuve ne peut être faite par témoins, à moins qu'il n'existe un commencement de preuve par écrit (Civ. 29 déc. 1875, D.P. 76. 1. 149). La clause indiquant que le payement aura lieu en l'étude du notaire, ou portant élection de domicile en cette étude, peut, le cas échéant, être invoquée comme constituant un commencement de preuve par écrit, à l'effet d'établir l'existence du mandat tacite (Metz, 23 févr. 1864, D.P. 6i. 2. WQ- Civ. 28 févr. 1887, S. 699; Paris, 3 janv. 1900, D.P. 1902. 2. 100; Douai, 22 févr. 1901, D.P. 1902. 2. 343; Nancy, 16 janv. 1904, Gaz. Pal., 1904. 1. 464. - Contra : Rennes, 11 avr. 1867, D.P. 68. 2. 215). Mais,, en l'absence de présomptions graves, précises et concordantes, elle est insuffisante pour constituer à elle seule une preuve complète du mandat allégué (Dijon, 25 avr. 1913, D.P. 1913. 2. 307).

682. Si . en l'absence de circonstances spéciales, la clause portant que le payement sera fait en l'étiiile du notaire ne vaut que comme indic.-ition du lieu de payement, il en est ainsi, à plus forte raison, lorsque les conditions dans lesquelles doit être effectué le pavement sont rigoureusement déterminées par le contrat et excluent toute idée

d'un mandat donné par avance au notaire. Tel est le cas où il a été stipulé, dans un contrat de prêt, que le remboursement ne pourrait avoir lieu avant le terme fixé sans que le prêteur ait été prévenu par écrit, et que, s'il devait être effectué en l'étude du notaire, c'était au prêteur ou au porteur de ses pouvoirs et de la grosse; par suite, dans cette hypothèse, le payement fait par anticipation n'est pas libératoire s'il est effectué, sans avis préalable, entre les mains du notaire, sans qu'il soit justilié que celui-ci eut pouvoir de recevoir et que la grosse avait été produite (Req. 30 déc. 1912, D.P. 1915. 1. 53).

683. Les clercs d'officiers ministériels, lorsqu'ils reçoivent habituellement les sommes versées ou déposées en l'étude do leur patron, peuvent être réputés mandataires de ceux-ci à l'effet de recevoir les payements faits en leur étude (Nancy, .5 août 1871, D.P. 72. 2. 77; Trib. Louvain,19 mars 1887, Pasicr. l-clge, 87. 3. 183). — D'autre part, on peut considérer le mandat conféré au clerc d'un notaire comme donné au notaire lui-même; en ce cas, le débiteur est libéré par le payement fait entre les mains d'un clerc (Trib. civ. Avesnes, 25 août 1865, D.P. 67. 1. 305 ; Douai, 2 févr. 1888, D.P. 89. 2. 174; Trib. civ. Vesoul, 6 déc. 19U1, Car. Pal., 1902. 1. 190).

684. Celui qui a mandat de vendre, un commis voyageur par exemple, n'a pas. par cela même, mandat de toucher le prix (Tr.b. civ. Ch.lieaubriant. 19 nov. 1868, D.P. 69. 3. 30). — Il en est de même de celui qui a mandat de louer ou d'affermer : il ne peut loucher les loyers ou fermages; on lui reconnaît toub'fois qualité pour recevoir des pots-de-vin et des termes d'avance, qu'il est d'usage de payer au moment même de la conclusion du bail.

685. — III. Mandat légal. — Le payement peut être fait à celui qui est autorisé par la loi .à recevoir pour le créancier (C. civ. art. 1239, al. 1). — Tel est le cas pour : ... les envoyés en possession: ils sont mandataires légaux de l'absent (C. civ.. art. 125 et 134. — V. Absence) ; ... Les tuteurs : ils sont mandataires légaux du mineur ou de l'interdit (C. civ. art. 450 et 509. — V. Minoritc-interdiction); ... Les maris, dans les cas où ils ont l'administration des biens île leur femme (C. civ. art. 1428, 1531, 1,549, 1578. — V. Communauté, Régime dotal]; ... Les percepteurs : ils ont seuls qualité pour recevoir le payement des contributions ((-.renoble, 25 févr. 1882, D.P. 82. 2. 230) ; ... L'Administration des domaines, représentant légal des contumaces (Bourges, 23 mars 1875, Sir. 77. 2. 282).

686. — IV. Mandai judiciaire. — Le payement peut encore être fait à celui qui est autorisé par la justice à recevoir pour le créancier (C. civ. art. 1239). — Tel est le cas pour : ... le curateur donné à un absent (C. civ. art. 112. — V. Absence); ... L'administrateur provisoire nommé pendant U procédure de l'interdiction (C. civ. art. 497. — ■y. Interdiction]; ... Le syndic d'une faillite (C. com. art. 443 et 485. — V. Faillite).

0. Payement fait à im tiers en vertu d une conoention entre te créancier et le débiteur.

687. La convention entre le créancier et le débiteur peut porter que le payement devra être effectué entre les mains d'un (iers. — Lorsque ce tiers est un créancier du créancier, il s'opère une délégation (V. infra, sect. 2. art. 6). — Dans tous les autres cas, le tiers désigné est uiljectus solulionis gratta, c'est-à-dire adjoint cà l'effet de recevoir le payement. Cette expression, empruntée au droit romain, est encore usitée aujdut'irhui.

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