h'aiijeclus solutionis gratia est un
manJalaire du créancier ; il doit rcmlre complo à son mandant, mais il ne pejit èlre ri'voqué que si la partie dans rintérêt de laqnelli' il a été désigné y consent. — Par exemple, si l'indication en .Tvait été faite à la demanJe du déltiteiir, le créancier ne saurait esigfr que le payement soit remis à un autre que Vadjivlus (liuideaus, 9 mai •li>32. Sir. 32. 2. 401. — LAiiCMiiiiitiE, sur l'ait. 1239, n» 9; Demolombe, t. 27, n» IGl ; AuBRY i;t R.a.1'. t. 4, § 317, texte et noie 10, p. 1."4). D'aulre part, le mandat donné à Vadjectits ne s'éteint pas, à la différence du mandat ordinaire, par la mort du mandant. Jlais ce mandat cesse, an contraire, par la mort de ïadjcciiii: : \e payement ne pourrait être fait à ses liériiiers ou autres représentants (Oonira : Orléans, 23 déc. 1S61, D.P. 62. 2. 88-89).
689. Lorsque la convention porte que le payement sera fait soit au créancier, soit .i i'adjeclîis, le débiteur est alisoiunient libre de payer à ce dernier comme au créancier lui-même (Chambéry, l" t'évr. 188G, D.C. 87. 2. 34). Et même, le fait d'avoir payé un acompte au créancier n'implique pas de sa part renonciation au droit de payer le solde à ïoiljeclus. Le débiteur conserve ce droit nonobstant la cession de la créance qui aurait été faite à un tiers (Req. 13 mai 1850, D.P. 50. -1. 316); mais il en est autrement, et le débiteur ne peut plus payer à Vadjectus lorsque, la cession ayant été portée à sa connaissance, il a accepté pour créancier le cessionnaire (Civ. 24 mai 1876, D.l'. 76. 1. 483).
690. L'adjectus solnlionis gi-alia n'a d'antre mission que de recevoir le payement. Il ne peut ni poursuivre le débiteur (Bruxelles, l" juin 1828, R. Mandat, 190), ni faire remise de la dette, ni en opérer novalion, ni en compenser le montant avec ce qu'il devrait lui-même au déljiteur.
c. — Pnijcment fait à un tiers en vertu d'un jugement.
691. Un jugement peut ordonner que le payement, au lieu d'être elleclué entre les mains du créancier, ou de son mandataire, devra être opéré entre les mains d'un tiers déterminé. — Tel est le cas où , à la suite dune saisie-arrêt, le tribunal ordonne par jugement que le tiers saisi payera aux mains du créancier saisissant. L'autorisation de recevoir le payement peut résulter aussi d'une ordonnance de référé obtenue par ce créancier (Civ. 22 mars 186i, IJ.I'. 64. 1. 221; Cil. réun. 25 déc. 1867, D.P. 68. 1. 9).
Si le débiteur payait entre les mains de son créancier, en dépit d'une saisie -arrêt, ou d'une opposition, ce payement ne serait pas libératoire, au moins au regard des créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci pourraient contraindre le débiteur à payer une seconde fois (C. civ. art. 1242).
692. Sur la saisie -arrêt et ses effets sur le payement, V. Saisie-arrêt.
d. — Payement fait à an tiers sans qualité.
693. En règle générale, le payement fait à un tiers qui n'a pas qualité pour le recevoir est nul et le débiteur peut être obligé de payer une seconde fois. Mais le tiers qui a reçu le payement déclaré nul doit garantir le débiteur des suites de celle nullité (lieq. 5janv. 1815, R. Vente, 945-1°). — La règle coMiport" plusieurs exceptions; le payement est valable : ... 1" lorsque le créancier le ratitie (G. civ. art 1239. al. 2. — V. les numéros suivants) ; ... 2» Lorsqu'il en a tiré prolit (.Même article. — 'V. inj'ra, n" 696) ; ... 3" Lorsque le payement est fait au possesseur lie la créance (C. civ. art. 1240. — V. infiii, n'J' 697 et s.).
694. — I. Ralificalion dit paiienient. — I.a ratilicalion emporte renonciation au droit
de demander la nullité du payement, et elle produit un elVet rétroactif : le tiers qui a reçu le payement est réputé avoir reçu mandat à cet ellet (Heq. 9 nov. 1831, H. 1736; 12 nov. 1872, D.P. 73. 1. 104; Lvon, l^aotlt I8SÎ0, S. GiiS; Paris, 15 nov. 1899, Gaz. Pal., 1900. 1 . 120 ; Orléans, 12 mai 1904, Le Droit, 28 mai 1905).
695. La ralificalion peut être tacite; les juges du fond apprécient alors souverainement les circonstances d'où l'on prétend la faire résulter (Paris, 15 nov. 1899, précité). — Quant à la preuve de la ratification, elle est soumise aux règles du droit commun : si donc l'intérêt est supérieur à 150 francs, la preuve testimoniale n'est admissible que s'il existe un commencement de preuve par écril(tîordeaux, 16févr. 1900, Rec. Bardeaux, 1900. \. 290).
696. — II. Créancier ayant tiré prnfit du payement. — Le payement sera libératoire dans le cas, par exemple, où le débiteur aura versé la somme due entre les mains d'un créancier de son créancier, si celui-ci avait intérêt à acquitter la dette, ainsi éteinte, préférablement à toutes autres; ... ou encore, s'il est prouvé que le tiers à qui le payement a été fait a remis la somme reçue au créancier (lîeq. 21 févr. 1905. D.P. 1906. 1.182).
697. — III. Paiiement fait au possesseur de la créance. — On entend par possesseur de la errance celui qui a la possession d'étal de créancier et en joue le rôle; c'est, en d'autres termes, le crénucier apparent et putatif. — Il ne suffit donc pas d'être simplement délenteur du titre pour être possesseur de la créance, au sens de l'art. 1240 : le payement fait à un tel détenteur ne libérerait pas le débiteur (Req. 19 mai 1858, D.P. 58. 1. 286; Rouen, 28 avr. 1874, Sir. 74. 2. 314). C'est ainsi que la Commune insurrectionnelle de Paris, de 1871, n'a pas été considérée comme possesseur des créances relatives aux droits de timbre et de transmission sur les titres des sociétés financières ou industrielles, bien qu'elle ait détenu les registres de perception concernant ces droits (Req. 27 nov. 1872, 8 arrêts, et 31 déc. 1872, 4 arrêts, D.P. 73. 1. 203. — Toutefois le détenteur d'un titre au porteur en est toujours, pir définition, le propriétaire apparent (V. Lettre de change et billet à ordre).
Doivent être réputés possesseurs de la créance, dans le sens de l'art. I2'i-0, les porteurs de bordereaux de collocalion dans un ordre : par suite, l'atljudicataire qui paye son pris entre leurs mains est libéré malgré la nullité dont le règlement d'ordre peut être atteint (Rennes, 14 nov. 1838, R. 1737).
698. L'art. 12'i0 s'applique au cessionnaire d'une créance contre laquelle la nullité de la cession aurait été prononcée postérieuremiuit au payement eti'ectué entre ses mains; il n'en a pas moins, eii effet, été en possession de la créance (Civ. 4 |anv. 1S't7 11. P. 47. 1. 130. - IlL-c, t. 8, n»24; BAUnr.v- Lacantinerie et Liarde, t. 2, n» 1447). Peu importerait, d'ailleurs, qu'il n'ait pas fait la signification au débiteur, prescrite par l'art. 1690; mai-; b' payement ne serait pas opposable à un cessiounaire subséquent qui aurait nui i lié le transfert, fût-ce après le' payement (.Mêmes auteurs).
699. Suivant une opinion, il en serait de même dans le cas où, postérieurement au pn-ement, l'acte de cession serait reconnu faux : ... le déljiteur est. dit-oii, aussi digne d intérêt dans cette bypolhèse que dans celle où la cession est annulée ou rescindée (Laurent,!. 17, n»ô47, al. 2, p. 535). — On décide plus généralement que le payement ne doit pas, en ce cas, être validé, parce que le créancier n'a commis aucune négligence (DE.1HNTF. et Coi.met nE Santerre, t. 5, n" 179 /)/.s-iii, al. 2; Ai;rrv kt Rail t. 4. 4" éd.. p. 155; S» éd., texte et note 15, p. 2.55; LAiio.MBiici'.E,
t. 4, art. 1240, n» 2; De.molo.miie, 1,27 n-lSS- Hue, t. 8, n» 24, p. 39 m fine; Baudry-La- CANTiNERiE ET Barue, t. 2, n» 1447). — .Mais ori s'accorde à reconnaître que le payeinent fait à une personne qui est devenue porteur d'un clfel par suite d'un faux endossement est valable, pourvu qu'il ait lieu à l'échéance (C. com. art. 144, 145 et 187. — V. Eltels de commerce).
700. En édictant la disposition de l'art 1250, le législateur a en surtout en vue celui qui a la possession de l'universalité des biens, notamment l'héritier apparent. Elle peut donc être applicable au cas où celui entre les mains de qui une créance héréditaire a été payée est, plus tard, évincé, soit parce qu'il est exclu par un héritier testamentaire ou par un héritier plus proche, soit parce que le testament qui l'avait institué a été reconnu faux (Req. 9 nov 18:31 R. 1736-4»; Colmar, 18 janv. 1850, D.p! 51. 2. 161 ; Rouen, 10 août 1870, et la dissertation de M. Labbé. D.P. 72. 5. 49 ; ïrib. ciï. Orthez, 14 avr. 1892, La Loi, 21 déc. iS92'. — Comp. Req. 27 janv. 1862, .Sir. 62. 1. o8S).
L'art. 1240 recevrait encore son application dans le cas du payement fait à un mari resté en possession des biens de la coinmunauté après la dissolution (Dissertation de M. Ferion, Sir, 19u3. 1. 33-35, .52. — V. toutefois Paris, 18 juin. 1899, Sir. ibid.).
701. Le payement fait au possesseur de la créance n'est valable qu'à la condition que ce payement soit elltCué de bonne toi : c'est ce qu'e.\ige expressément l'art. 1240. Et la violence sous l'empire de laquelle le pavement aurait été effectué entre les mains du possesseur de la créance n'équivaut pas à la bonne foi (Comp. Trib. civ. Seine. 23 déc. 1871, D.P. 72. 3. 5, et, sur pourvoi, Req. 27 nov. 1872. D.P. 73. 1. 203). — La question de savoir si le débiteur était de bonne foi, en payant entre les mains du possesseur de la créance, est résolue souverainement par les juges du fait (Req. 27 janv. 1862, D.P. 62. 1. 225).
La bonne foi n'est exigée que de la part de celui qui paye; il importe peu que celui qui reçoit le payement soit de bonne ou de mauvaise foi.
§ 4. — (Jiielle chose doit être payée.
702. La prestation que le débiteur est tenu de fournir est celle-là même qui fait l'oljjet de l'obligation. Le débiteur ne peut pas contraindre le créancier à accepter une autre prestation en celiange, quand bien même ce qu'il offrirait aurait plus de valeur que ce qu'il devait (C. civ. art. 1213. — Comp. Trib. paix Marseille-le-Petit, 1« lanv. 1867, D.P. 68. 5. 313). — De même, et réciproquement, le débiteur ne saurait être contraint à livrer autre chose que ce qu'il a promis, quand bien même cette modification serait à son avantage (Angers, 30 nov. 1896, Gaz. Pal., 97. 1. 200).
703. — 1. Obligations facultatives et dation en payement. — La règle édictée par l'art. 1243 n'étant pas d'ordre public, il peut y être dérogé par la volonté des parties (Req. 31 juill. 1850, D.P. 50. 1. 236). tel est le cas : ... où l'obligation est /'acui(a(/re (V. supra, n''249l ; ... Où le créancier consent à recevoir en payement une chose autre que la cliose due : il y a alors n dation en payement ». — La dation en payement ne dillere du payement qu'en ce qui concerne l'appli cation de l'art. 1243. Elle exige les mêmes conditions de validité, telles que la capacité du créancier et celle du débiteur.
704. lorsque la dation en payement remplit toutes les conditions néee.isaires pour sa validité, le débiteur est libéré, pui-()ue le créincier a acceplé, en place de la clio>ediie, celle (juc lui ollV.iit le débiteur. En consé--
qucnce, si la chose donnée en payenicnt vient à périr par cas fortuit, c'est le créancier st'ul qui sobira les conséquences de cette perle iCIv. U^ mars 1S43, R. 17.^0; Ljon, ^9 mai 1865, D.P, 67. 5. 308, Nancy, 5 aoiJt 1871, OP. 72. 2. 77).
705. l-'art 1243 peut-il recevoir aipplicalion en matière de part.ige? V. sur ce peint D.P. 91 1 369, noie 3-'t
706. — II- Deiles de corps cerlains {C. civ art. 1245). — Lorsque la prestation a pour objet une chose délerniinée dans son individualité, le débiteur n'est lenu.de la remettE'e que dans l'état où elle se trouve au moment du payement I) répond exclusivement des détériorations provenant de >a faille, ou causées par les personnes dont il est responsable (ou encore par les choses dont il a la gardei.
707. A la différence des art 1302 et 1303 C. civ où il n'est question que de la faute, l'art 12'i5, de même que l'art, 1012 fV. Ilévocalion et caducité des testaments et des legs), vise « le fait ou la faute » du débiteur. — Mais cette dillrence de rédaction est sans importance, on s'accorde à reconnaître que le débiteur D'est jamais responsable que de sa faute, soit par commission soit par omission . le mot II fait » désignerait âpécialement le premier cas.
703. Quant au.i détériorations cuisces par des tiers, on en lirear-^'umenl n contrario de l'art 1245, pour prétendre que le débiteur n'est jamais responsable (Delvincoi'BT , t. 2. p. 554; VouLLiER , t. 7, n» 75) Mais on admet i-énéralemcnt qu'il lépond de ces dé gradation?, s'il est démontré qu'il aurait pu les empêcher, en prenant les précautions convenables (Aunny et RaU. t 4, :4« éd . note 5, p. 158; 5= éd., p. 259, LaUBEnt, t. 17, n° 557, p 547 ; B,\iiDRY-L*CA.NTiN.Eftit: L'T IUrde, t. 2, n" 1465).
709. Le débiteur n'est pas responsable des détériorations survenues par cas fortuit, ou par loiite autre cause qui lui est élratipèie, mais s'il invoque cette cause de libération, ia preuve esl à sa charge. Il a été jugé, à cet ^gard, que celui qui a accepté la garde et la surveillance d'un animal est tenu de le rendre dans l'état où il l'a reçu , qu'en conséquence, il est tenu d'indemniser le propriélaire de cet animal s il le lui rend en mauvais état par suite d'un accident , qu'il ne saurait échapper à cette obligation qu'en prouvant que l'accident a eu pour cause un cas fortuit ou de loice majeure, ou le vice propre de l'anjmal; qu'il ne sufliraît pas que le fait ayant occasionné l'accident fût resté inconnu (Civ 9 mars 1l*92, D.P 92, 1. 226)
710. En principe, les détériorations dues D un cas fortuit ou de force majeure sont a la charge du d.;biteur, lorsqu'elles se sont produites après sa mise en demeure. Il en est autrement toutefois lorsqu'il est prouvé que la chose eut été également détériorée che^ le créancier, dans le cas où elle lui aurait été livrée (Corap art. 1302, al. 2, — 'V. infra, ch. 4, sect 6, art. 3).
71 1. — 111 Dell es de choses, in génère. — Si la prestation a pour objet une chose d terminée seulemcnl quant a son espèce, lachose donnée en p.iycment doit être de qualité moyenne le débiteur n'est pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meille-ure «spèce, mais il ne peut pas l'olfrir de la plus mauvaise (C. civ art 1246).
Cette disposition ne s applique pas en matière de prêt de consommation, où l'emprunteur est tenu de rendre les choses prétùes en rnèine quantité et qualité (art. 1892 fl 1iXi2 C. civ. - V. l'rii). — Elle est également inapplicable lorsque la désignation comprend . un groupe déterminé d objets d une certaine espèce. Par e.xemple, lorsque le débileur s'est enga^'é à donner l'un des moulons de son troiipeiîu, il peut donner Ici de ces mou-
RtP. PliAT. DALLOZ. — Vlll.
tons que bon lui semble (Demolombe, t. 27, n» 254 ; B.al'DPV-LaCantinebie ET Bakde, l. 2, n» 1473).
71-2. Il a été jugé que l'art. 1246 est inapplicable au cas où il s agit d'un corps certain et déterminé dont le propriétaire a été dépossédé par la faute d'un tiers, que la \aleur de ce corps certain, à défaut d'éléments pour rétablir, doit être fixée non suivant la règle île cet article, mais par le propriétaire dépossédé, à charge par lui de prêter serment (Rennes, 21 mars 1821, B. rOi).
713. - IV. Delles d'argent — En régie générale, le débileur d'une somme d'argent ne peut offrir a son créancier que des espèces métalliques ^ En conséquence, il ne peut cootraiodre son créancier ,à recevoir en payement des valeurs en papier, telles que des lettres de change, des billets a ordre, des warrants, etc Un payement en warrants, notamiuunt, équivaut à un payement en marchandises (Req. 27 juin 1882, et les observations de M l'avocat général Petiton, etc, DP 82. 1 358). Cependant, il est d'usage courant, dans le commerce, de recevoir des effets de ce genre à titre de payement, et sauf encaissement par le créancier qui les reçoit.
714. De même, le mandat- ppste lenvoyé par le débileur au créancier n'équivaut pas à la remise en espèces de la somme due l'envoi de ce mandat n'est donc pas libératoire, c est le versement seul du montant de ce mandat qui constitue le payement (Obs sous Trib. corn. Seine, 9 févr. 1912, DP 1914 5 2). — Sur la preuve que le débiteur doit fournir en pareil cas, V. Preuve.
715. Par exception, les billets de la Banque de France onl cours /egn(, c'est-à-dire qu'ils peuvent être offerts, comme le numéraire, .en payement dune dette de somme d'argent L'art. 1" de la lui du 12 août 187U l)).P. 70. i 76)., qui a*iabli ainsi le cours légal, n'a pas été abrogé par la loi du 3 .3oùt 1875, (U P. 76. 4. .28). Cette dernière loi (art. 28) a abrogé l'art. 2 4e la loi du 12 août 1870, par lequel avait été établi le cours forcé des billets de banque, en dispensant la Banque de France de donner, à vue, en échange de ses billets, des espèces métalliques. Mais elle a laissé subsister lart. 1«' de la Ipi de 1870, relatif au cours légal (Trib. civ. Verdun, 18 janv. 1887, Sir.' 87. 2. 144; Civ. 28 déc. 1887, D.P. 88 1. 217. - Hue, t. 8, n» 39; Lyon Cae.s et Renault, Traité de dr. corn., t. 4, n» 760, in fine, p. 512 , T haller, Traité élém. de dr. com., 4' éd., n" 1C30; Bauhry- L..\CANTL\EF.IE ET BaBDE, t. 2, n» '1475; De- NORMA.\ùiE, observations au Sénat, 25 janv. 1884, Journ. ojf. du 26, Déb. parlem., p. 149. — Le cours forcé a , d'ailleurs, été rétabli par u,ne loi du 5 août 1914 (art. 3. — D.P. 1914. 40. 88), qui est encore en vigueur.
716. De ce que les billets de la Banque de Fronce ont actuellement cours légal, il résulta que l'on -est obligé de les recevoir quand la somme à payer .est supérieure ou égale à leur valeur; mai«, quajid cette somme est inférieure, on peut refuser de changer ces billets et de rendre la différence (Cr. 6 janv. 1872, D.P. 72. 1. 46).
De la suppression du cours lorcé, on devait conclure, semble-t-jl, qu'il était licite de stipuler que le payement s'effectuerait en espèces métalliques à 1 exclusion des billets de banque (Douai, 8 mars 1872, arrêt cassé, D.P. 72. 2. 51. — Notes de M. Labbé. Sir. 7'2. 2. 161; 73. 1.97; de M. Roislul, D.P. 73. 1. 177; Lvon-Caen et Renault, op. cit., n» 762, p. 513; Bauudv- Lacanti.nerie et BARnp, t. 2, u« 1475-1. — Contra : Ai^, 23 nov. 1871, D.P. 72. 2. 51 ; Civ. 11 févr. 1873, D.P. 73. 1, 177. — Mue. t. 8, n« '39; Aubrv et Rau, t. 4, 5« éd., p. 262, note 14 in fine). En effet, les parties sont toujours libres de convenir qui,' le payement sera effectué en une esjièce de
monnaie déterminée par elle ( DEViot.o.MBE, t 27, n" 259 et 262; Labbé et Boistel , dissertations précitées , Lvo.^i-Caen et Henailt, loc. cit.; Baudrï- Lacaniinerie et Barde, li)C. cxt. — Contra . Aubrv et Rau, t 4, 5' éd., p. 260. note 9).
717. La règle suivant laquelle !e débiteur peut toujours se libérer au moyen de bijleu de banque, ou d'espèces mélailiques, comporte une restriction en ce qui concerne les monnaies de billon, c est-à-dire les pièces de cuivre ou de nickel et les pièces d'argent, autres que celles de 5 francs. — Le billon d'argent n'a cours légal entre les particuliers que comme monnaie d'appoint, et lusqu à concurrence de 50 francs seulement pour chaque payement (L. 14 jiiill.' 1866. D P, 68. 4. 127, art 5). Il a été jugé que la loi du 14 juin. 1866 ne s'appliquait qu'ans pièces fabriquées en venu de cette même loi, non aux pièces /acbriquées antérieurement (Reii. 6 mai 1868, D.P 68. 1 341 J. - Quant au billon de cuivre et de nickel, il ne peut être employé dans les payements que pour I appoint de la pièce de 5 francs, c'est-à-dire jusqu'à concurrence seulement de 4 fr 95 (Décr. 18 août 1810, art. 2; iL. 31 mars 19U3, art, 50, D.P 1903, 4. 17) (Cr. 13 juill. 1860, D.P 6C). 1 41S). — .Mais lorsqu'un créancier reçoit .simuUanément plusieurs payements d'un même débiteur, ce dernier est tenu de recevoir autant de fois l'appoint qu'il y a de payements distincts (Trib. com. .Marmande,
28 nov. 1884, D P. 97. 5. 421 422, note. Gaz. Pal. ,85. 1. 305. — Bauory-Lacanti.nerie et Bar,de, t, 2, p. 501, note 3).
La restriction dont il s'agit ne s applique, d'ailleurs, pas aux caisses publiques, elles sont toujours teniifts de recevoir les pièces de billon sans limitation de quantité (L.
14 juill. 1866, art. 5).
718. En principe, le payement doit être fait en espèces ayant cours légal en France (Trib. com. Seine, 20 janv. 1869, D.P. 69. 3. 53 et. sur appel. Tans, 2 mars 1870, D.P- 70. 2. 1U7 , Chambéry, 21 nov. 1ii,94, joint à Req. 18 nov. 1895, D.P. 96. 1, 341). ^ Or, le cours légal obligatoire n'existe, dans les rapports des particuliers entre eux, qu'au regard des monnaies nationales; les conventions monétaires qui ont établi et maintenu VUnion latine n'ont eu d'autre effet que d'aiitoris.er les monnaies des autres Etats de l'Union à circuler sur le territoire français, et de stipuler leur admission dans les caisses publiques des Etals contractants (Conv. 6 nov. 1885, L. 19 déc. 1885, D.P. 86. 4. 73; Conv.
15 nov. 1893, L. 22 mars 1894, D.P. 95. 4. 40; Conv. 15 mars 1898, L. 28 déc. 1898, D P. 99. 4, 8; Conv. 4 nov. 1008, L. 22 mais 1909, D.P. 1909. 1. 78). - 11 s'ene,uit que les particuliers ne sont j.amais tenus de recevoir en paiement des monnaies étrangères (Cr.
29 déc. 1882, D.P. 83. J. 433, et )a dissertation de M. Ducrocq).
IVlais rien n'empêche les particuliers de convenir que le payement aura lieu en monnaies éttangéres(G. com. art. 143) (Chambéry, 21 nov. 1894, D.P. 91). 1.341). - En pareil cas, le débiteur ne peut se libérer en France avec la monnaie française qu'en tenant compte au créancier, «on pas seulement de la valeur courante de la monnaie étrangère au lieu où l'engagement a été contracte, mais de la valeur intrinsèque de cette monnaie converlie en argent de France (Bordeaux, 26 janv. 1831, R. 1755).
719. La dette d'une somme d'argent doit être acquitlée en espèces comptées d'après la valeur nominale qu'elles possèdent au moment même du payement, et non d'après la valeur qu'elles avaient au jour où l'obligalion a été contractée. En conséquence, si, ilans l'intervalle entre ces deux moments, une loi intervenait, ayant pour effet de diminuer la valeur des monnaies, le débiteur ne serait pas libéré eu rendant exai leineut
le nombre de pièces qn'il a reçues dans le cas où la valour en aurait été réduite, comme au«si il ne serait pas tenu, pour se libérer, de payer le nombre de pièces remues, si la valeur en avait été augmentée. — Cette rèfle édictée pour le prêt par 1 art. ISito C "civ (V Prêt), s'applique à toutes les dettes de sommes d'argent; ce qui prouve qu'elle a une portée eénérale, c'est la disposition de l'art. 1932 qui en écarte expressément l'application en cas de dépôt (V. Dfpôf. — Contra : Di-RANTON, t. 1-2, no 93). — La règle
édiclée p;ir l'art. 193'2 a le caraclère d'une relaie d'ordr-e public, et, en conséquence, il n'est pas permis d'y déroger par des conventions particulières (L,\noMDiÈ!!E. sur 1 art. l-ne n" 7 : Demolombe, t. 27, n» 259 ; Aubrv ET R.\u, t. 4, § 318, texte et note 12, p. Ia9 ; Laurent, t. 17, n» 465).
§ 5. — Des payements partiels et des délais accordés par le juge.
720. Le débiteur ne peut, en principe, forcer le créancier à recevoir un payement partiel. — Cette règle résulte non seulement de l'art. 1244, al. 1, G. civ., mais encore de l'art. 1220 (V. supra, n» 374).
721. S'il est dû un capital et des accessoires de ce capital, tels que des intérêts, ces derniers constituent un tout avec le capital, et le créancier peut refuser le payement du capital, quand le débiteur ne lui olTre pas, en même temps, les accessoires (are art. 1258-3» C. civ. — - V. infra, n" 893 et s.) (Pau, 3 mars 1890, D.P. 91. 2. 117). - Mais, la loi n'établissant pas de lien entre les différentes dettes d'un même débiteur, le créancier peut toujours être contraint à reievoir séparément le payement de dettes distinctes. Il en estainsi, notamment, lorsqu'il s'aiîit d'annuités, d'arrérages, de loyers ou fermages, ou même d'intérêts, tant que le capital n'est pas exigible, l'outefois, le débiteur ne peut, alors, forcer le créancier à recevoir les dettes les plus récenlos avant les plus anciennes (arg. art. 2'i77. — V. Pres-
■cr-iplion] (Demoi.o.mbe, t. 27, n» 241; Lauiim- BiÉRE, sur l'art. 1244, n» 7; Aubry et Rau, t 4 S 319, p. 160; Laurent, t. 17, n» 5.')G8; BauVky-Lacantinerie et Uahue, t. 2, n» 1478. — Contra : Dcranton , t. 12, n° 206).
722. Le principe de l'indivisibilité du pavement reçoit plusieurs exceptions : ... 1" "lorsque les parties sont convenues que le débiteur pourra se libérer par des payements partiels : les payements doivent alorsêtre ésaux, si le contraire n'a pas été stipulé; ... 2» Lorsque le débiteur est mort, laissant plusieurs héritiers, entre lesquels la dette peut être divisée(C.civ.art. 1J20. — V. supra, n» 375); ... 3» Lorsque le débiteur acquiert, contre son créancier, une créance moindre que sa dette. 11 y a alors compensation pour partie, équivalant à un pavement partiel (C. civ. art. 1289 et 1290. — V. infra, cli. 4, sect.4); ...4» Lorsque, le débiteur ayant fourni plusieurs cautions, celle que le créancier a poursuivie a opposé le bénélice de division (C. civ. art. 2026. — V. Cautionnement) : le créancier est, alors, obligé de diviser son action entre toutes les cautions, et d'accepter de chacune un payement partiel; ...
723. 5» Lorsque le juge a concédé au débiteur plusieurs termes pour se libérer (C. civ. art. 1244, al. 2). A cet égard, le pouvoir du iuge est double. 11 peut ; ... soit autoriser 'le débileur dont la dette est échue à ajourner le payement (V. supra, n» 187), ... Soit l'autoriser à diviser le payement en dill'érents termes. Ce second pouvoir n'est pas expressément accordé au juge par l'art. 1244. — Pourtant, on ne conteste guère l'existence de ce pouvoir, qui résulte implicitement de la rédaction de l'art. 1244, al. 2. Cet alinéa comuieiice par le mot : « néanmoins i>. 11 établit donc une règle qui fait exception à
celle posée par l'ai. 1. Or, l'ai. 1 a pour objet de poser la règle de l'indivisibilité du payement (V. supra, n» 720). Eonc l'ai. 2 autorise de faire exception à cette même règle. — De plus, l'ai. 2 permet au juge d'accorder « des délais modères ». Si le texte avait entendu accorder au juge le droit de retarder le pavement, mais non de le fractionner, il aurait parlé d' « un délai » , non de délais successifs (Req. 20 déc. 1842, R. 1782. — Toullier, t. 7, n» 71 ; Larombière, sur l'art. 1244, n» 25; Demolombe, t. 27, n» 245; Demante ET CoLMET DE Santerre, t. 5, n» 183 bis-iv\ Aubry et Rau, t. 4, î^ 319, texte et note 7, n» 161 ; Laurent, t. 17, n» 575; Hue, t. 8, n<'34; Bacdry-Lacantinerie et Barde, t. 2, nos 4.181 et s. — Contra : Colmar, 18 août 1816, R. 1769; Duranton, t. 12, n" 88).
724. Les juges doivent, pour accorder ou refuser des délais de grâce, pr(;ndre en considération la position dn débiteur (C. civ. art. 1244, al. 2). — ils peuvent tenir compte, dans la mesure où ils le trouvent convenable, des intentions du débiteur, de sa bonne foi, du caractère temporaire de sa gêne, de l'étendue de ses r ssources, des mesures qu'il a prises alin de payer, de l'exécution partielle, du préjudice que lui ferait éprouver un payement immédiat, des garanties fournies au créancier, des liens de parenté, d'alliance, d'amitié ou de reconnaissance existant entre les parties, etc. 11 a uiènie été jugé qu'il y avait lieu d'accorder un délai de gr'ice à un débiteur qui ne se trouvait pas dans les conditions de l'art. 1244, al. 2, C. civ., pour cette raison que l'exécution de son obligation entraînerait la vente d'une propriété commune entre ce débiteur et d'antres personnes qui avaient droit au bénéfice de ce même article (Trib. civ. Bordeaux, 29 juin i903,Journ. an: Bordeaux, 1903.2.45).
[lien n'empêche, d'ailleurs, les juges de prendre aussi en considération la position du créancier (Bordeaux, 30 août 1831, R. 1774). — V. toutefois Paris, 18 déc. 1800, R. 1774).
725. Les tribunaux sont investis d un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les circonstances qui peuvent les deleiminer à accorder des délais au débiteur (Req. 7 juin 1859. D.P. 60. 1. 21; 8 nov. 1892, D.P. 93. 1.33). Il leur appartient aussi de fixer souverainement l'étendue du délai qu'ils accordent; il doit seulement être lixe et certain, bien qu'il puisse être étendu jusqu'à un événement dont la date est incertaine (Req. 14 mai 1S38, R. Disp. entre vifs et test., 1802-2»). 11 est vrai que la loi recommande aux juges d'user avec « une grande rés^'rve » de la faculté que leur accorde l'art. 1244, al. 2. et qu'elle leur donne seulement le droit d'accorder des délais « modérés ». — Mois ce sont là des conseils, non des règles obligatoires. On ne saurait interpréter la loi en ce sens que les juges e.xcéderaient leurs pouvoirs, s'ils accordaient un délai d'une durée excessive. Il pourrait seulement en résulter un grief d'appel, mais non un moyen de cassation (Colmar, 18 août 1816, R. 1769). — D'autre part, les juges ne sont pas tenus de motiver, ni même d'exprimer leur__ refus d'accorder un délai de grâce (Req. 7 juin 1859, précité).
726. On admet généralement que le tribunal, après avoir accordé un délai au débiteur par un premier jugement, peut en accorder un second par un jugement poslérieur, pourvu que le débiteur se trouve encore dans des conditions où un délai peut lui être accordé (Laromdiére, sur l'art. 1244, n" 31 ; Demolombe, t. 25, n» 592; lluc, t. S, n» 34; Uaudry-Lacanti.nerie et Barde, t. 2, n» 1486. — Contra : Nancy, 3 juin 1871, D.P. 72. 5. 347. — 'V. aussi Lauri.nt, t 17, n» 561; Carré et Ciiauveau, quest. 526).
727. Le débiteur ne peut obtenir un délai de grâce, ni jouir de celui qui lui a été accordé (C. proc. art. 124 ) ; ... si ses biens sont vendus à la reauête d'autres créanciers (Larombière, sur l'an. 1244, n- 3'* ; Baudry- L.vcantinerie eï DAi-.DE, t. 2, n' 1500-1»); ... S'il est en étal de laillite, de liquidation judiciaire, ou de déconfiture (Poitiers, 17 juin 1862 D P. 64. 2. 22. — V. toutefois : Orléans, 5 août 18^5, D.P. 65. 2. 136) ; ... S'il est contumax, c'est-à-dire si, poursuivi devant la cour d'assises, il ne se présente pas dans le délai fixé par l'art. 465 C. instr. On a proposé d'approprier l'expression de a. contumax » à la loi civile, et d'entendre iri, sous ce nom, le débileur qui a disparu afin de se soustraire aux poursuites de ses créanciers (LaromriéRE, art. 1244, n" 34). Mais cette interprétation est généralement écartée (Aubry et Rau. t. 4, § 319, note 23 ; Laurent, t. 17, n" 576; Boharu et Colmet-Daage, Leçons de proccdur,', t. 1, n» 262; Baudrt- Lacantinerie et Barde, t. 2, n» 1500-3») ; ... S'il est constitué prisonnier, c'est-à-dire, non pas s'il est emprisonné pour une cause quelconque, mais exclusivement, s'il est emprisonné pour causa de dettes et par voie de contrainte par corps (Larombière, t. 4, art. 1244, n» Si; Boitard et Colmet d'Aage, op. cit., t. 1 , n» 201 ; Baudry-Lacantinerie ET Barde, t. 2, n» 1500-4». — Contra : Laurent, t. 17, n" 576, p. 568; Aubry et Rau, t. 4, 4« éd., note 24, p. 164; 5« éd., p. 269); ... Lorsque, par son fait, il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier (C. civ. art. 1188, \. supra, n»5 218 et s.).
728. Les juges ne peuvent accorder aucun délai dé grâce : ... pour le payement d'une lettre de change (C.com. art. 157. — 'V. Lettre de change), même quand le débiteur n'est pas un commerçant (Lyon-Caen ET Renault, Traité de dr. corn., t. 4, n» 291, p. 205; Bvudry-Lacantinerie et Barde, t. 2, n» 1501, note 2. — Contra: Colmar, 22 nov. 1815, R. 1781-2° — Bédar- RIDE, Iraité de dr. coyn., t. 1, n» 281, et t. 2, n» 449). La même régie s'applique au billet à ordre (arg. art. 1»7 C. coni.) (Bordeaux, 17 mars 1S5S, D.P. .59. 2. 6), du moins quand il est commercial (Req. 31 juill. 1817, R. Effets de conwtercc, 579. — BiocuE, Dict. de procéd. civ., v» Délai, n» 93; Gar- SONNET, Traité de proc, 2« éd.. § 1323, p. 217). — Mais les juges restent libres d'accorder des délais de grâce, lorsqu'il s'agit d'autres dettes commerciales (Req, 20 déc. 1842, R. 782. — Pardessus, Cours de dr. corn., t. 2, p. 73; Rodière, Compél. et procéd., t. 1, p. 272; Carré et Ciiauveau, Lois de la procéd., quest. 522; Fayard, Répert., \" Jugement, sect. 1, Ç2, n» 4 ; BiociiE, il>id., n" li; 'ViNCENS, Législ. comui., t. 2, p. 13; NouGUiER, Des trib. de com., t. 3, p. 117;, Massé, Dr. com., t. 4, p. 54, n»s 2143-2144; Aubry et Rau, 4» éd., t. 4, note 28, p. 164; 5e éd., p. 27 '; LAROMBIÈRE, t. 4, ait. 1244, n» 22; Laurent, t. 17, n» 577, al. 2: Baudry-Lacantinerie ET Barde, t. 2, n» 1501. — Contra : Douai, 13 avr. 1S14, R. Jugement, n" 449. — Toullier, t. 6, n» 661 ; Zachari/E,
... Pour le payement des annuités dues au Crédit foncier ( Décr. 28 févr. 1852, art. 26, D.P. 52. 4. 105).
Certaines exceptions résultent aussi, en matière de vente, des art. 1655, 1656, 1657 et 1661 C. civ. (V. Vente).
729. La faculté d'accorder des délais de grâce au débiteur appartient aux tribunaux; suivant l'opinion générale, dans le cas même où le créancier est porteur d'un titre authentique et exécutoire, spécialement d'un acte notarié (Req. 1*' févr. 1830, R. 1778-6»; Paris, 23 avr, 1831. R. Prêt à intér., 36; 2 août 1849, D.P. 52. 2. 238; Colmar, 29juill. 185U, D.P. 52. 2. 238; Alger, 17 l'cvr. 1S64,
D.P. 64. 5. 276; Req. 8 nov. 1892, D.P. 93. 1. 33. — Marcadé, t. 4, n» 695; Ai)pr\ ET Rau, t. 4, 4« cil., note "9, p. 16o; 5« éd., p. 270; Chalveai sur Carré, Lois de la proced., t. 1, quest. 524; Rodikre, Coinpel. etprocéd., t. 1, p. 370; LARO.MBitnE, t. 5, art. 1-24i, n» 23; De.molombe, t. 25, n»s 591 et 595; I.m-reni, t. 17, n" 579-581 ; Hic, t. 8, n» 3i, p. 53; Demante et Col- MET DE Panterre, t. 5, n» 183 6is-vii-viii ; I3AuriRY- Laçant iNERiE et Karde, t. 2, n" 1489.
— Conti-a : Pau, 20 nov. 1807, Bruxelles, 1S juin 1812, R. 1777 ; Toullier, t. 6, n° 660 ; B 'ITARD et Cm mkt- Iiaage, Leçons de procéd. civ., n» 25lj ; Diranton, t. 12, n» 89).
— Il en e?t autrement, toutefois, lorsque le titre exécutoire en vertu duquel la poursuite a lieu est un jusenient délinitil', en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. C'est ce qui résulte de l'art. 12-2 C. proc, aux termes duquel le délai de grâce doit être accordé par « le jugement même qui statue s-ur la contestation «(Bourges, 9 mai 1.S12, R. Jugemeni , 451; Nancy, •à juin 1871, D.P. 72. 3. 347; Paris, 2 déc. ■1871, D.P. 72,2. 71).
730. L'art. 1214, al. 2. est généralement considéré comme une disposition d'ordre public, au bén;-lice de laquelle le débiteur ne peut renoncer par avance dans le contrat (C.olmar, 29 juiU. 1850, O.P. 52. 2. 238. - Deutncoert, t. 2, p. 769; Marcadé, t. 4, n" 694; Toellier , t. 4, p. 371; Chauveau sur Caruè, Lois de la procéd.. quest. 529; TiiOMiNE-Dcs.M.iïURES, t. 1, n» 138; Rodière, Compél. et procéd., t. 1, p. 369 ; Demolombe, t. 25, n» 592; Laurent, t. 17, n" 571 ; Hue, t. 8, n- 34, p. ,53; Garsonnet, Traité théor. et pratii}. de procéd. civ., 2« éd., t. 4, ^ 1322, p. 215; Bai:dry- Lacantinerie et îiARuE, t. 2, n° 1185. — Contra : Bordeaux, 2S avr. lS3i">, R. Dibposit. entre vifs, 4206; 23 juill. 1833, H. 1773-1»; Toullier, t. 6, 11» 658; Maieville, Analyse du C. civ., sur l'art. 1244 ; Rolland de Vi'llargues, Béperi., V» Terme, n» 13; Poujol, Tr. des oblig., t. 1, n»s 7 et 10, p. 403 et 464; Audry et Rau, t. 4, 4» éd., teste et note 26, p. 164; 5' éd., p. 269; Lalombière, t. 4, art. 1244, n» 28).
731 . De ce que la disposition de l'art. 1244, al. 2, est d'ordre public (V. le numéro précédent), il résulte que le tribunal peut accorder d'office un ou plusieurs délais au débiteur. C'est, d'ailleurs, ce que décide l'art. 123 C. proc. pour le cas où le débiteur fuit défaut; il doit en êlre de même, à plus forte raison^ quand il est présent ;'i l'instance (Trib. paix Paris, 12 avr. 1906, La Loi, 14 avr. 1905. — Larombh-re, sur l'art. 1244, n» 31; DcMOLOMBE, t. 25, n» .592-1»; Hue, n»34; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 2, no -i486. — Contra : Carré sur Chauveau, quest. 526; Pigeau, t. 1. p. 515).
732. Lorsque le délai de grâce est accordé, il doit être suisis à l'exécution des poursuites, toutes cboses demeurant en l'état (C. civ. art. 1244, al. 2). — En conséquence, si de nouvelles poursuites avaient lieu après la concession du délai, le débiteur pourrait les faire annuler et même obtenir des dommages-intérêts. — Les actes de poursuite accomplis avant l'octroi du délai conservent toute leur valeur, puisque les choses demeurent en lélat. Le débiteur reste donc en demeure.
733. Mais le créancier est admis, même après qu'un délai de grâce a été accordé au débiteur, à faire des actes conservatoires te. proc. art. 125). — Toutefois, la saisiearrêt ne lui est pas permise, car elle est. en même temps qu'un acte conservafoire, un véritable acte d'exécution (Grenoble, 26 mai 1382, Sir. 83. 2. 81. - Carré, Lois cU; la proc, quest. 1926; Larcmbiére, t. 4. art. 1244, n» 27 ; Laurent, t. 17, n» 584; Caudry- Lacantinerie et Barde, t. 2,
n» 1495. — Cotxtra : Toullier, t. 6, n» 673; Chauveau sur Carré, quest. 1926; BoN- CENNE, op. cit., t. 2, p. 523; Roger, De la saisie-arrêt, n» 119; Hue, t. 8, p. 54, in fine. — Comp. Demolombe, t. 25, n» 604-2»).
734. A la différence du terme do droil, le terme de grâce ne met pas obstacle à la compensation (C. civ. art. 1232. — V. infra, ch. 4, sect, 4, art. 1, § i").
735. Le délai de grâce accordé à un débiteur ne profite pas a ses codébiteurs même solidaires, mais il profite â la caution. — Il n'est opposable qu'au créancier contre lequel il a été accordé : les autres créanciers du même débiteur peuvent saisir et faire vendre les biens du débiteur (G. proc.
art. 124).
§ 6. — Lieu du payement.
736. Le payement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention (C. civ. art. 1247). — Cette désignation peut être expresse (Nancy, 31 mai 1895, D.P. 96. 2. 346). Elle peut aussi être tacite et résulter soit des termes employés, soit de la nature de la prestation (Liégel 26 févr. 1839, Pasicr. belge, 1839, 2, 36; Trib, com. Marseille, 1" août 1905, Rec. Marseille, 1905. I. 353 et 38.1). Elle peut résulter soit de l'acte initial et générateur de l'obligation, soit d'un acte ultérieur. Il est souvent stipulé que le payement dû en vertu d'un acte notarié sera fait en l'étude du notaire qui a reçu l'acte. Cette clause conserve son elfet, même après la cessation des fonctions du notaire (Nancy, 31 mai 1895, D.P. 96. 2. 3i6i.
737. Le créancier ne peut obliger le débiteur à payer ailleurs qu'au lieu désigné par la convention, même en lui offrant de tenir compte des frais de remise (Lyon, 13 mars 1900, D.P. 1900. 2. 329). — Jugé aussi qu'une société étrangère qui, en négociant un emprunt en France, a l.iissé annoncer aux souscripteurs que les payements d'intérêts se feraient sur certaines places françaises indiquées, ne peut prétendre faire supporter aux porteurs des coupons la perte résultant du change de la monnaie entre les deux pays (Paris, 2 mars 1870, U.P. 70. 2. 107).
738. Si le lieu du payement n'a pas été désigné dans la convention, le payement doit, en règle générale, être fait au domicile du débiteur (C. civ. art. 1247, al. 2). — Ce domicile, en l'absence de convention spéciale, est le lieu où le débiteur habite à l'époque du payement, non celui où il résidait au moment du contrat (Civ. 9 juill. 1893, D.P. 96. 1. 349. — Marcadé, t, 4, n» 702; Mourlon, t, 2, n» 1331 ; De.molombe, t. 27, n» 270; Aubry et Rau, t. 4, -4= éd., note 13, p. 162; 5' éd., p. 267; Larombiêre, sur l'art. 1217, n» 8 ; Laurent, t. 17, n» 592 ; IIuc, t. 8, n» 42, p. 66 ; Planiol, t. 2, n» 428, al. 2; Baudi'.y- Lacantinerie et Barde, t. 2, n» 1508. — Contra : Diranton , t. 12. n» 101 ; Zaciiabi.ï:, §319, note 11). Et le créancier n'a droit à aucune indemnité, lorsque le changement de domicile du débiteur lui a occasionné soit des frais de recouvrement, soit d'autres dommages, qui n'étaient pas entrés dans les prévisions des parties (Demolombe, Laurent, Bauiiry-Lac\ntinerie et Barde, loc. cil. — Contra: Aubry et Rau, Laromcière, loc. cit.).
739. On exprime la règle ci -dessus en disant que, en principe, la dette est quérahle. — .Mais le débiteur peiil, soit au moment du contrat, soit postérieurement, renoncer à cet avantage et consentir à ce que la dette soit portable, en d'autres termes à ce que, par exception, la dette soit payable au domicile du créancier. Cette renonciation ne saurait, d'ailleurs, se présumer'; elle doit êlre nettement établie (Comp. Bordeaux,
14 juill. 1846, Sir. 48. 2. 4,31; Douai. 17 févr. 1879, Jurispr. Douai. 1879, p. 108, — Demolombe, t. 27, n» 271; lluc, t. 8, n» 42; Baudry- Lacantinerie et Barde, t. 2, n» 1510). — Les polices d'assurances renferment en général une clause dérogeant, en ce qui concerne le payement des primes, à la règle de l'art. 1247, 2» al.; mais cette clause peut cesser d'être applicable par suite de l'habitude prise par les agents des compagnies de recouvrer les primes au domicile des assurés. V., à cet égard, .\ssnrunces.
740. Lorsque, la convention portant que le payement sera fait au domicile du créancier, le créancier a postérieurement changé de domicile, la question de savoir si c'est à l'ancien ou au nouveau domicile que le payement doit être elTectué se résout d'après l'inlcnlion qu'ont eue les parties. Si cette inlenlion n'apparaît pas, on décide généralement que le pavement aura lieu au domicile qu'avait le créancier au moment du contrat (Demolombe, t. 27, n» 273; Baudry-Lacantinkrie ET Bariie, t. 2, n» 1505. — Contra : Planiol, t. 2, n» 429).
741. La règ'e, suivant laquelle le payement doit être l'ait au domicile du débiteur, si la convention n'a pas désii,'iié de lieu l'our le payement (V. supra, n» 739), reçoit exception lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé. En ce cas, c'est au lieu où se trouvait la chose lors de la formation du contrat que le payement doit se faire (G. civ. art. 1247, al. 1).
§ 7. — Frais du payement.
742. Les frais du payement sont, en règle générale, à la charge du débiteur (C, civ. art. 1248). — Ils comprennent : ... 1" les frais de délivrance , tels que frais de comptage, pesage, mesurage, arpentage, emballage, chargement, transport. — Il ne s'agit là que d'actes destinés à procurer au débiteur sa libération. Les frais à effectuer pjur que la chose soit à l'endroit où il plait au créancier de la transporter, et que l'on appelle frais d'enicvement, sont â la charge du créancier (Arg. art. 1608. — V. Vente). Au nombre de ces frais, il faut comprendre la passe de sacs (Décr. \" juill. 1809. — V. Baudrv-Lacantinerie ET Barde, t. 2, n»1513). D'autre part, on assimile aux frais d'enlèvement les droits de circulation, de transit, d'octroi, d'entrée, etc. (Baudry'- Lacantinerie et Barde, loc. cit.).
743 .... 2» Les frais de la quittance, notamment le coût du papier timbré, lorsque la quittance est sous seing privé, et les frais d'acte notarié lorsqu'elle est authentique. — Il a été jugé, â cet égard, que l'adjudicataire qui a consigné son prix â la suite d'offres régulières qu'il a omis d. .iie valider pour épargner les frais, est tenu des frais et Iionoraires des quittances pour le montant du prix qu'il a consigné ; mais qu'il n'est pas tenu de l'augmentation de ces mêmes frais et honoraires pour les quittances des intéréis courus depuis le jour de la consignation p.ir suite des lenteurs d'un ordre qui, en raison des inscriptions hypothécaires, a dû être ouvert sur le prix (Paris, 30 déc. 1848, B. 2254). Le débiteur ne peut donc exiger une quittance notariée que s'il offre d'en supporter les frais(C.omp. Riom, 18juin 1879, D.P. 80. 2. 58). — D'autre part, le débiteur supporte les frais d'une quittance noiariée, alors même que celte quittance est rendue nécessaire par le fait du créancier, comme dans le cas où il ne sait pas écrire (Demolombe, t, 27, n» 296; LAnoMtiiiiRE, t. 4, art. 1248, n» 2; Planiol, t. 2, n' 431 ; Baudry-