‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 201 sur 485 · I.ACANTINERIE ET BaRDE, t, 2, B · texte numérisé non relu

I.ACANTINERIE ET BaRDE, t, 2, B

Contra : Toullier, t. 7, n» 95).

La Caisse des dépots et consignations ne jouit, en cette matière, d'aucun privilège :

elle est tenue, comme tout autre débiteur, des trnis de quittance (Paris, 30 dec. 18-iS, B. 2254; Melz, '23 janv. 18118, D.P. 6b. 1. 158). Il en est ainsi, nolamment, des frais des quittsnces relatives aux intérêts des sommes déposées, dues et payees par la Caisse des consignations (Pans, 30dec. 184b,

précité). . , . , j

744. ... 3» Le coût du timbre de quittance. — Le coût du timlire qui doit être apposé sur la quittance qiiaud la somme pavée est supérieure à 10 fr. est a la clK.r-e du débiteur (L. 23 août 1871, art. 18 et 23, al. 2). — ~ais, si le créancier délivre une quittance non revêtue de ce timbre, il « est tenu personnellement et sans recours, nonobstant toute stipulation contraire, du montant des ilroils, fruis et amendes ». — Ces régies sont applicables à la Caisse des dépôls et consignations (Civ. 22 févr. 1893, D.P. 'Si. 1. 235).

Mais il a été jugé que le débiteur, n étant pas tenu, en payant, de retirer un litre de libération, ne peut être aclioiinéau remboursement du prix du 'imbre.Tpposé d'avance sui- la (luittance préparée par le créancier, alors qu'il déclare vouloir s'en passer (Trib. com. Seine, i8 janv. 1873, D.P. 73. 3. 36).

745. ... 4" Les taxes eX peyccplions fiscales que le payement peut entraîner. — fels soni les droits d'enregistrement et de transcription, les frais de la mainlevée de l'iiypotbenue (Trih. civ. Charolles, 5 févr. 1903, Gaz. Pal., 1903. 1. 649), etc.

746. Les parties peuvent déroger, par leur convention, au principe posé par l'art. 1248; elles peuvent décider que le^ frais de payement seront à la charge du créancier. L"'art. 1942 C. civ. présume même l'existence d'une pareille convention (Baudbv-Lacantinerie et B.miue, t. 2, p. Ol'i , noie 11. En sens inverse, elles peuvent mellre les frais d'enlèvement à la charge du débiteur ^Demolombe, t. 27, n» 298).

Xnj, 2. — Du PAVEMENT AVEC SUBROGATION.

§ 1er. Caractères de la subrngation.

747. Dans son sens le plus étendu, la subrogation est la substitution d'une chose ou d'une personne à une autre chose ou à une autre personne. En conséquence, on distingue deux espèces de subrogations : la subrogation de choses, ou réelle, et la sub rotation de personnes, ou personnelle.

'jiB. — L La première a été, pendant longtemps, considérée comme une fiction légale, dont l'elTet était de transmettre une qusiité juridique du bien ancien au bien nouveau (Merlin, Bépert., v» Subrogation de clioses ; AuBRY et Rau, 4.« éd., t. 6, p. 235; Jacques Flacii, De la subrogation réelle, lier, histor. de droit, 1.--68).

Suivant une doctrine plus récente, il n'y • aurait pas, ici, de fiction légale, et il ne s'agirait jamais de modifier le caractère ou la qualité juridique d'un bien, mais seulement son alfeclation ou l'oliligalion de le restituer (Saleilles, note Sir. 95. 2. 185; Di MOCUE, Essai d'une théorie générale de la subrogation réelle, liev. critique, 1901, t. 30, p. 2:)6 et s.; Planiol, dissertation, D.P. 191.12. 1. 33, et Traité, t. 3, n" 922, note).

749. On classe les cas de subrogation réelle ainsi compris en deux séries,

La première comprend les biens soumis à une alfeclation spatiale. Par exemple, lorsqu'un immeuble est acquis pendant le mariage à litre d'échange contre l'immeuble appartenant à l'un des deux époux, il n'entre pas en communauté et est .?ubrcgé au iieu et place de celui qui a été aliéné (C. civ. art. 1407. —V. Conimunaiilé). lien est de ^éme lorsriu'une somme, qui n'était pas destinée à tomber en communauté, est em- ^oyée, de par la volonté des deux époux, à

l'achat d'un bien à titre de propre (C. civ. art. 1434 et 1435. — 'V. Communauté); ou lorsqu'un immeuble est acquis en échange d'un immeuble dotal (C. civ. art. 1159.-- V. Régime dotal) ; ou lorsqu'un bien a été, par suite d'une obligation imposée au mari, acquis avec l'argent de la dot (C. civ. art. 1553. — V. Bégime^dolal). — Dans ces diverses hvpothèses, il s'agit de biens envisagés dans leur valeur pécuniaire, plutôt que dans leur individualité matérielle, considérés comme des muvcns pour alteimlre un but déterminé, plutôt que comme des buts en eux-mêmes.

La deuxième série comprend les masses de biens sujettes à restiluli'm. Tels sont les cas où l'idée de subrogation intervient pour déterminer quels biens doivent être restitués à l'absent qui reparait (C. civ. art. 132. -- V. Absence), à l'ascendant qui succède a l'un de ses enfants ou descendants (C. civ. art. 747. — V. Succession), aux frères et sa^urs légitimes, qui succèdent à leur frère ou à leur sœur naturels (C. civ. art. 766. — V. .'Succession. — Adde : C. civ. art. 1067 et 1068. V. Substilulion).

Quoi qu'il en soit, il est certain que la subrogation réelle ne s'opère que dans les cas spécialement déterminés par la loi (Req. 28 févr. 1899, D.P. 1905. 1. 28).

750. — 11. La subrogation personnelle, dans l'acception la plus étendue de celle expression, consiste dans la substitution d'un tiers à un créancier, opérée par une cause juridique quelconque, en vue de per mettre au tiers d'exercer, pour son propre compte, tout ou partie des droits et aclions qui appartenaient au créancier. Cette détinilion s'applique aussi bien à la subrogation judiciaire (C. civ. art. 1166. — V. sufira. n» 565), et à la subrogation attachée à la cession de créance (art. 1689 et s. — ^V. Transport -cession. — Civ. 12 août 1879, D.P. 79. 1. 473), qu'à celle qui s'opère par suite du payement.

751. La question de savoir quelle est la nature et l'éleiidue de la liclion juridique sur laquelle repose le payement avec subrogation a été diversement résolue par les auteurs. — On a soutenu, dans un premier système, qu'en cas de payement avec subrogation, la créance devait être considérée comme éteinte, non seulement par rapport au créancier, mais encore par rapport au subrogé. Celui-ci se trouverait seulement investi des accessoires de cette cr.'ance : privilèges, hypothèques, cautionnements, etc., et ces accessoires seraient rattachés à la créance qui appartient au subrogé de son propre chef, comme ayant paye le créancier, ou comme ayant prêté les fonds destinés à le payer. —11 en résulterait que le subrogé ne pourrait jamais exercer les droits inhérents au titre de la créance primitive ou attachés à sa qualité. Par exemple, si le créancier était nanti d'un titre exécutoire, ou s'il jouissait du bénéfice de la compétence commerciale en raison de la nature de la créance, le subrogé n'en pourrait tirer aucun profil (GRArPE, Consullalion reproduite dans les Questions de droit de Merj.kn, y Subrogation, § 1 ; Buiinet sur Potiuer, t. 2, p. Î36 et 299; Marcaûé, t. 4, n« 704; Damel de FoiXEVH.i.E, Des caractères dislinclifs du payement avec subrogation).

Un second système consiste à assimiler le payement avec subrogalion à une cession de créance (Delvincoubt, t. 2, n» .559; TouLLiER, t. 7, n°119; Duvergier, Vente, t. 2, n» 237); — Sur la distinction entre cet deux opérations, V. infra, n"» 772 et s.

D'après un troisième système qui a prévalu, la créance, éteinte par rapport au créancier, subsisterait au profit du subrogé, ou, ce qui revient au même, serait réputée subsister à son profit. — Cclli' doctrine s'appuie : ... sur les art. 874, 1249, l'iiO, al. 2, C. civ., suivant lesquels la subrogation

fait entrer le subrogé « dans les droits du créancier » ; ... sur l'art. 1250, al. 1, C. civ., aux termes duquel il rentre v dans les droits et actions » du créancier; ... sur l'art. 2029 G. civ., qui lui fait acquérir « lous les droits du créancier» (Riom, 17 janv. 1889, D.P. 91. 1. 313; Civ. 22 nov. 1893, D.P. 94. 1. 153). — En conséquence, il va de soi qua le subrogé profite non seulement de tous les accessoires de la créance tels que privilèges, hypothèques, cautionnements, mais encore de tous les droits inhérents au titre de la créance, ou attachés à sa qualité (Civ. 22 déc. 1846, D.P. 47. 1. 5; 3 avr. 1861, D.P. 61. 1. 153; 9 déc. 1863. D.P. 64. 1 299; Limoges, 25 juill. 1887, D.P. 88. 2. 103. — Demolombe, t. 27, n"s 325-326; Larombiiîre, t. 4, art. 1249, n» 25; Aubry et Rau, t. 4, 4« éd., texte et note 2, p. 168-169; 5« éd., p. 277-278 ; Demante et Colmet de Santebbe, t. 5, n» 189 iis-i à v ; Laurent, t. 17, n«»3-5; Hue, t. 8, n» 47; BArDRY-LACANTiNKRiE et Barde, t. 2, n»' 1518 et 1519; Mourlon, Traité des subrogations personnelles , 18'i8, p. 6-14 et 48). — Comp. Colin et CAPirANT, t. 2, p. 91).

Sources de la subrogation.

La subrogation , pour avoir lieu au

profit du tiers qui a payé la dette en place du débiteur, doit (C. civ. art. 1249), ou bien résulter d'une convention {V. les numéros suivants), ou bien avoir étévinstituée par la loi (V. infra, n«799 et s.). — En dehors de ces deux cas, le tiers n'est pas subrogé. Le juge, lorsqu'il admet l'existence d'un payement avec subrogation , est donc tenu de constater l'existence des conditions requises par la loi, sans quoi la subroi.',ation n'a pas de base légale (Civ. 22 févr. 1897, D.P. 1900. 1. 597). .Ainsi, encourt la cassation l'arrêt qui admet la subrogation au profit d'un liera dans les droits du créancier, sans constater soil que celui-ci, en rece^ant le'payeinent, a subrogé le tiers dans ses droits et aclions, par une convention expresse, soit qu'à la date du payement le tiers était dans l'un des cas pr. vus par la loi pour se prévaloir de la subrogation légale (Même arrêt). — Inversement, le juge ne pourrait refuser au tiers qui y a droit le béuéfice de la subrogation , sous le prétexte que le débiteur est solvable et donne toute satisfaction (Civ. Sjuill. 1902, U.P. 1905. 1. 94).

.\. — Subrogation conventionnelle.

753. La subrogation conventionnelle peut être consentie ; ... soit par le créancier sans l'intervention du débiteur (V. les numéros suivants) ; ... Soil par le débiteur, sans le concours de la volonté du créancier (V. infra, n'^ 779 et s.).

a. — Sut^rogatLon constntie par te créancier seul.

754, 1. La subrogation convenlionnello visée par l'art. 1250-1" peut être consentie non seulement par le créancier lui-même, mais aussi, en son lieu et place, partout mandalaire légal ou conventionnel, autorisé a recevoir le payement. — Il en est ainsi nolamment : ... du mari, du tuteur, de l'eiivo\é en possession provisoire des biens d'uu absent (Riom, 10 juill. 1846, Journ. Pal., 46. 2. 427); ... Du débiteur, à condition que l'on n'ait pas déguisé sous les apparences du mandat un prêt qui lui aurait été fait antérieurement (Larombièke, t. 4, art. 1250, n» 7 ; Demolumbe, t. 27, n«3K0; Aubry et Rau, t. 4,5= éd., p. 279, note 4 bis; Laurent, t. 17, n» 23 ; Bauury-Lacantinerie et Barde, t. 2, n» 1.527); ... De l'hiiitsicr, chargé du recouvrement de la créance iColmar, 21 déc. 1832, R. Sriitie-e.Téculion . 37. — I'i.amûl, t. 2, n» 479. — Contra : Keq. 2 août 1848, D.P.

48. 1 206). En tout cas, l'huissier pourrait consentir la subrogation en qualité denegolio util geslor du créancier (Nancy, 3 mai 1856. D.i'. 56. i. 261). La suljroi;.ition serait, d'ailleurs, valable, si elle était r.ailiée par le créancier. El la réception par ce dernier ries deniers ainsi versés par un tiers entre les mains de l'Iiuissier emporterait ralilication (Civ. 7 avr. ISôS, D.I'. 58. 1. lôô). D'après les auteurs les plus récents, l'huissier ne peut pas subroger, en principe, mais le créancier a seul qualité pour faire annuler la subrogation consentie par son mandataire spécial (Colmar, 21 déc. 1832, R. -""«'«'feaéculion, 57; îsancy, 3 mai 1S.i6, D.I. 56. 2. 261 ; Civ. 7 avr. 1858, h.P. o8. 1. 156. — At-'iiRV ET R.\t?. t. 4, 4' éd., p. l'O; 5' éd., p. 279; DEMOLOMni;, t. 27, n"* 3^9- 350; LiUBEKT, t. 18, n» 22 . p. 36-38; Hic, t. 8, n» 56 in fmi'- , p. 80; Baldry-L\Canti- NERiE ET B.MiiiE, t. 2 . n" 1527-1. — Conira : Jle^l. 28 août 1848, D.P. 48. 1. 206; Labom- BiÈRE, t. 4, art. 1250, n" 30 ; Gaithier, Tratle de la subrogation des persoiDies , 1853, n»' 104 bis).

755. — II. Celui qui offre de payer ne peut être subrogé dans les droits et actions du créancier qu'e s'il est étranger â la dette et s'il entend agir en son nom et pour son propre comple. .\insi il ne peut y avoir subrogation ni lég.de, ni conventionnelle, au profit du tiers qui agit au nom et pour le comple du débiteur (Douai, 5 juiU. 1894, D. P. 1901. 1. 28).

Toutefois, la subrogation peut être conscnlie non seulement au prolit de celui qui p:\\e exclusivement la dette d'autrui, mais encore au prolit de celui qui paye en mémo temps sa propre dette et la detle dautrui. Ainsi le codébiteur qui paye de ses propres deniers une partie de la dette ccmmune peut se faire subroger dans les droits et actions du créancier contre ses codébiteurs ju-iqu'à concurrence de ce qu'il a payé en leur acquit, alors même que la somme versée- .-crail inférieure a celle qui est à sa cli.irse, ce pavement partiel devant être considéré coiume lait à la décbarge de tous les codébiteurs et devant être imputé, jusqu'à due concurrence, sur la part do chacun (V., comme application de cette rè;;le : Civ. 14 déc. 1864, O.P. 67. 1. 2.'-)y).

jlais la subrogation est impossible lorsque celui des codébiteurs qui fart, le payement a pris à sa charge la totalité de la dette (Req. 5 mai 1890, D.P. 91. 1.4S2).

756. Pour que la subrogation prévue par l'art. 1250-1» soit possible, il faut que le pavement soit elTeclué par le tiers subi-ogé iui-mcnie. Elle ne peut donc avoir lieu loi-squ'il est éuoncé dans la quittance ; ... que le payement a été fait par le débiteur avec des deniers empruntés (Req. 19 avr. 1831, R. 1878; D.P. 64. 1. 299, note 1), ... Et que le préteur n'a été ni présent ni représenté a l'acte (Lyon, 22 déc. 1888, D.I". 92. 1. 217. - Comp. toutefois Civ. 9 déc. 1863, D.P. 64. 1. 299).

757. D'autre part, si le payenn-nt avait été fait en apparence seulementpar un tiers, mais en réalité par le débiteur, la subrogation ne serait pas valable, du moins comme subrogation émanée du créancier (D.P. 99.1. 377, note 3-4») ; elle pourrait valoir seulement comme subrogation du chef du débiteur, si les coudilions exigées par l'art. 1250- 2" se trouvaient réunies.

Mais pourvu que les deniers employés au payement ne soient pas fournis par le débiteur, la subrogation est valable quelle que soit l'origine de ces deniers (Civ. 26 avr. 1899, I).I". 99. 1. 377). Peu importe n.dammenl qu'ils proviennent d'un emprunt ellectuépar le tiers snlrcni.

758. Ln payement effectué directement par le tiers n est même pas toujours nécessaire. Ainsi-la subrogation pourrait avoir <i lieu

dans le cas même où le créancier aurait reçu son payement en vertu d'un droit de préférence qui lui compétait sur des fonds appartenant à ce tiers » (Albry et Rau , t. 4, S; 321, note 3, p. 169. — Comp. Civ. 14 déc. 1S64, D.P. t". 1. 2.59).

Mais il a été jugé que la subrogation conventionnelle, ne pouvant être consentie parle créancier qu'au profil du tiers dont il reçoit son pavement, ne peut avoir lieu au prolit d'un aiilre tiers qui se borne à prêter les fonds employés au payement sans donner mandat de le faire de sa part (Civ. 13 juin 1914, D.P. 1916. 1. 41. — V., en sens contraire, la note de M. Planiol, ibid.).

759. Il n'est pas nécessaire, au surplus, que les fonds soient remis au créancier par le tiers s liions en personne : la subrogation peut être consentie valablement, bien que ce tiers soit représenté par un mandataire, stipulant en son nom.

Et rien ne s'oppose à ce que ce mandataire soit le débiteur lui-même. Sans doute la fraude serait possible en pareil cas : un mandat simulé pourrait servir a éluder les prescriptions de lart. 1250-1»; maisla fraude pourra être prouvée et, dans ce cas, la subrogation sera annulée (Di.molombe, 1.27, n» 360;

Laurent, t. 18, n» 23).

760. Ni le consentement du débiteur, ni son concours à l'acle ne sont nécessaires pour la validité de la suliroi^ation p' evue par l'art. 1-i50-1°. — >1ais la présence du débiteur n'est pas une cause de nullité. Ainsi jiieé spécialement pour le eus où le débiteur n'a bi;uré à l'acte que pour stipuler un délai de 'payement (Req. 20 janv. 18j7, D.P. 57. 1. 309|.

Le débiteur étant étranger a la subrogation, dins le cas prévu par l'art. 12o0-1", il en résulte que son incapacité serait sans conséquence; la capacité du subrogeanl et Celle du subrogé sont seules à considérer. Aussi jugé que' lorsque le prêleur des do; niers employés à payer une créance a cte subrogé aux. droits du créancier, non par le débiteur qui a contracté l'emprunt, mais par le créancier, la subrogation est valable quoique li mprunt qui la précédée fût susceptible d elre annulé, notamment pour cause de minorité du débiteur (Civ. 9 déc.

1863, D.P. 64. 1. --OQ).

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