‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 202 sur 485 · m. Pour que la subrogation conven · texte numérisé non relu

m. Pour que la subrogation conven

lionuelle consenlie par le créancier soit valable, ilfaut(C. civ. art. |-:50-1°): ... 1» quelle soit expresse (V. les numéros suivants); ... 2" Qu'elle ait été l'aile en même temps que le payement (V. infra, n" 763. — Comp. Civ. 25févr. 1913, D.P. 1913. 1. 473, et la dissertation de M. Donnedieu de Vabre, D.P. ibid.,

Ces conditions sont de rigueur; les parties ne sont pas libres de s'en a.francbir ; d'autre part, les tri!;unaux ne peuvent dispenser de leur accompli-sement (Civ. 30 juill. 1838, R. 1843; Paris, 14 avr. 1836, U. Venle, 18.S6). Et leur observation est strictement obliijatoire, dans le c.is même où la réalisation" en serait dillicile, à raison du grand nombre des créanciers (Civ. 5juin 1896, D.P. 96.1.468).

762. La subrogation doit, en premier lieu , être cxiiysse. — Ce n'est pas à dire qu'elle soit soumise à des termes sacramentels. On est libre d'employer toute formule ou expression susceptible d'exprimer claire

lenl la pensée du subrOi;eant et du subroge ,. Bordeaux, 3 mai 1887, liée, de Bordeaux, 87. I. 'il8). — Toutefois il est plus prudent, en pratique, d'employer les mois : subroger, subrogation ; sinon, lopéralion pourrait être interprétée comme constituant une cession de créance (Sur lesditl'éreuces enli'e la subrogation et la cession de créance, V. infra, n»» 772 et s.). , .

Ilu moment que l'opération est caractérisée par un mot précis, il n'est p.as nécessairo

d'en décrire les détails. Nolaminent, le créancier n'a pas besoin de spécilier qu'il subroge le tiers « dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques »; s'il le subroge soit dans ses droits, soit dans ses actions soit même dans sa créance, la subrogation est complète (Req. 4 fevr. 1839, R. 1842; Civ. 25 févr. 1913, D.P. 1913. 1. 473. - TOLLLIEB, t. 7, n" 120; Di:ranton, t. 12, n» 119; AuBRY et Rau. t. 4, S 321, p. 171. — Co7ilra : Riom, 12 janv. 1809, R. 1840). 763. La subrogation doit, en secoml heu, être faite en même temps que le payement. En effet, tout payement a pour elfetd éteindre la dette; et, la dette étant éteinte, le créancier ne peut plus subroger qui que ce soit en ses droits et actions (Civ. 30 juill. 1838, R. 18'i3 ; Paris, 14 avr. 1836, R. Vente, 1886 ; Rouen, 28 juill. 1871, D.P. 73. 1. 366; Amiens, 4 janv, 19U0, Rec. Amiens, 1900 87),

De là il résulte que si c'est un mandataire du créancier qui reçoit le payement, et qu'au lieu de subroger le tiers aux droits et actiouE du mandant, 'il lui promet d'obtenir de ce dernier la subrogation , une telle promesse ne saurait produire aucun ell'et. : le pivement a éteint la dette, et, dès ce mom:nt la subrogation, n'étant pas acquise, ne s urait plus intervenir (Liège, 24 févr, ihJt D,P. 88. 2. '34).

764. Si, d'ailleurs, il ne ressortait pas clairement, des énonciations de l'acte invoqué par le tiers, que la subrogation a été consentie en même temps que le payement il faudrail considérer la subrogation comuif nulle (Req. 13 août 1855, D.P. 56. 1. 165, Grenoble, 20 févr. 18,14, et la dissertation de .M . de Lovnes, Sir. 95. 2. 289, D.P. 98. 2. 305, d la dissertation de H. '\Yahl),... à moins que le tiers ne put faire la preuve de la simultanéilé(Civ. 23 déc. 1902, D.P. 1904, 1. 280)

Au cas où plusieurs payements successifs seraient constatés par une seule quittance, rédigée lors du dernier versement, I? subro.galion dans cette quillnice n'aui-ail d'ellei que pour la somme versée en dernici lieu (Limoges, 27 nov. 1841, R. 1843).

765. Mais rien no s'oppose à ce que I? subrogation soit consentie avant le payenicni et en vue de ce payeinenl même (Baudrv- Lacantinerie i;t Darde, t. 2. n» 1525 6, — Contra : Colin et Capitant, t. 2, p. 92|. On décide même que la subrogation a lieu valablement, lùrn que le versement des de niers soit antérieur à la créance subrogatoire, si ce versement a constitué un payement provisoire, clVccUié sous réserve d'une quittance subrogatoire, ou un dépôt, qui n'était pas de nature à éteindre la délie (Colmar, 23 août 1842, R, 18'i5-l°; 31 mai 1848. D P 48. 1. 20); Req. 6 nov. 1854, D.P. 54. I 4-"'S • 14 déc. 18.58, D,P, 59, 1. 150 ; 25.iuill, 18i;-> D P, 65, 1. 469; 20 nov. 1865, D.P. 06. 1. 161 ; Angers, 7 juill. 1000, D,P. HIHO. 2, 472), Il en serait de même au cas où des payements partiels auraient eu lieu antérieurement à la quittance subrogative, délivrée lors du versement du solde, s'il avait été convenu entre le subrogeant ou le subrogé que ces payements antérieurs n'auraient cllet libératoire que le jour où ils seraient constatés par une quittance déliuitivo (Dijon 30 juill, 1S97, D.P. 1901.1.89).

766. Une subrogation peut mêiiii- rire valable, comme elïectuée au moment du payement, bien que la quittance subrogatoire ait été dressée postérieurement au payement complet et délinitif. Mais il faut, en ce cas, établir que le pavement lui-même a été efléctuéavec subrogation (Pau, 7 déc. 1891, D.P. 9;! 2. 91 : Alïei-, 2 févr. 1899, Hec. algih-. et Unis.. 1899. 309.

7g7. IV. La subrogation consentie par le créancier est soumise aux règles générales relatives à la preuve des conventions (y. pycare). — En clfct, outre les deux condi-

lions exigées par l'art. 1250-1» C. civ., aucune aulre cotulilion de forme n'est exi- Rée pour la valijilé des subrogations (Civ. 26 avr. 1899, D.V. 99. 1. 377). - Ainsi la subrogation peut être consentie : ... par acte àullienliqiie; ... Par acte sous seing privé, notamment par la quittance que le tiers obtient du créancier, en échange du pavement (Angers. 25 janv. lSi9, D.P. 49. 2. 180; Req. U\ mai 18.55, D.P. 55. 1. 245); 20 janv. 1857, 11. P. 57. 1. 309; Toulouse, Il juin ISël, joint à Req, 25juill. 1865. D.P. 65. 1. 469 ; Toulouse, 21 juin 1887, D.P 88. 2. 77. — Contra: Grenoble, 13 mai 1824, R. 1864-2") ; ... Ou même par simple déclaration verbale, lorsque la preuve peut en être faite (Liège, U l'évr. 1887. D.P. 88. 2. 34).

De même, tous les modes de preuve étant admissililes en matière commerciale, la preuve de la subrogation à une créance commerciale peut toujours être faite, même à l'encontre des tiers, p.ir témoins ou par présomptions(Req.2juin 18G3, D.P. 63. 1. 337).

Mais la preuve qu'il y a eu simultanéité du payement et de la siiljrogalion ne saurait résulter de ce fait qu'au moment du p.;yeme .t une quittance subrogative a été rédigé, par le débiteur et le tiers payeur, si le c .lancier est resté étranger à la quittance ; cette dernière est, alors, imparfaite, comme n'ayant été signée que par le débiteur (Civ. îl déc. 1902, "Gaz. l'at., 1903. 1. 137).

768. Lorsqu'une quittance subi'ogative a été établie sous seing privé, elle n'est opposable aux tiers qu'après avoir été enregistrée, conformément à l'ait. 1328 C. civ. (V. Pveuva). En effet, une telle quittance ne se borne pas à laire la preuve du payement; elle fait, en outre, la preuve de la convention relative à la subrogation et, par cette raison, elle n'est opposable aux tiers que si elle a date cert.dne. Tel est le cas, notamment, lorsque le tiers auquel on oppose la quittance subrogatoire est ; ... un cessiorinaire de la créance; ... un second subrogé, pourvu soit d'un acte authentique, soit d'un acte sous seing privé ayant date certaine; ... ou un créancier du subrogeant, qui aurait pratiqué une saisie-arrêt entre les mains du débiteur (Civ. 31 janv. 1843, R. 1853, Auiinv et Rau, t. 4, S 321, texte et note 8, p. 371 ; LauniîNT, t. 18, n" 32; Baudky-Lâcantineirie et Barde, t. 2, n»1528. — Cunlra : LAnoMDiÈRE, t. 4, art. 1250. n''36; De.moi.omde, t. 27, n»381. — Comp. Dijon, 30 juill. 1897, D.P. I9>)1. 1. 89, et la disîerlalion de M. Sarrut ; Sir. 1901. 1. 34. et la dissertation de 11. Wahl).

Mais la quittance subrogatoire n'a pas besoin d'avoir date certaine pour pouvoir être valablement opposée au débiteur, à ses succrsscnrs universels, ou à toute personne tenue personnellement ou hypothécairement de la délie (Civ. 7 avr. 1S.5S, D.P. 58 1. 156; Req. 20 janv. 1857, D.P. 57. 1. 310; Civ. 8 août 1877, Sir. 78. 1. 120 et S. 175; Cliambéry, 15 avr. 1886, Gai. Irib. 5 mai ISStJ).

769. Dans les cas où la subrogation doit être établie par écrit, la doctrine est divisée sur le point de savoir s'il faut que la quittance conslatant le payement mentionne également kl subrogation, ou si celle-ci peut résulter d'un acte séparé (Comp. en sens divers : LAnoMBiiiHE, sur l'art. 1250, n» 6; Demolûjibe, t. 27, n"" 369 et s., Aubry et Rai:, t. 4, S 321, texte, notes 17 et s., p. 172 et 173; Laurent, t. 27, n»» 369 et s., 382).

770. La subrogation consentie par le créancier emporte, de plein droit, cession de tou.s Ips: iIi "il • lu créancier. Elle comprend, notamment, sans énonciation spéciale : ... l'action ré.solutoire du vendeur (Grenoble, 5 janv. 1826, R. 1848 ; liourges , 19 juin 1838, S. 148; Alger, 15 juill. 1875, S. 750); ... Le privilège du vendeur (Req. 26 nov. 18.39, R. 18'i«), celui de l'architecte ou de 1 entrepreneur.

Elle laisse subsister la dette primitive avec tous ses accessoires (Civ. 9 déc. 1863, D.P. 64. 1. 299; Rennes, 23 déc. 1878, et, sur pourvoi, Req. 5 août 1879, D.P. 81. 1. 268).

Mais la subrogation conventionnelle que le codébiteur solidaire a stipulée en sa faveur lors du payement ne peut avoir des effets plus étendus que la subrogation légale et ne lui confère pas le droit de poursuivre ses codébiteurs au delà de la portion qu'ils doivent supporter dans la dette (Liège, 3 mars 1886, D.P. 88. 2. 71. — V. supra, n° 319).

771. — "V. Le créancier peut toujours refuser de subroger le tiers payeur; par suite, il est loisible également de n'accorder à celui-ci qu'une subrogation partielle. — Ainsi, il peut le subroger pour les hypothèques grevant les biens restés entre les mains du débiteur, et refuser ce bénélice contre les tiers détenteurs d'immeubles hypothéqués, ou contre les cautions (Req. 30 déc. 1903, D.P. 1904. 1. 127. - V. aussi Req. 31 mars 1810, R. 1984).

772. — VI. La subrogation, lorsqu'elle est consentie du créancier, ressemble particulièrement à la cession de créance (V. Transport-cession). — Mais elle en dill'ère en ce que : ... 1» le tiers qui se fait subroger a pour but de venir au secours du débiteur, en payant le ci'éancier au lieu et place de ce débiteur, tandis que le cessionnaire d'une créance est un spéculateur qui, loin de vouloir éleindre la dette du débiteur, achète au créancier le droit qu'avait ce dernier d'en poursuivre le payement;

773. ... 2» Le subrogé a toujours, indépendamment de la subrogation, une action personnelle de mandai, de gestion d'affaire, ou de prêt, pour recourir contre le débiteur; tandis que le cessionnaire d'une créance ne peut exercer que l'action du cédant;

774. ... 3° Au casde remise partielle , consentie par le créancier, le subrogé ne peut, soit par l'action qui lui apparlient de son propre chef, soit par celle du créancier, récUnncrau débiteur que le montant de ce que le créancier a consenti à recevoir pour solde ; tandis que le cessionnaire, en pareil cas, peut exiger du débiteur le montant intégral de la créance et béuéhcie, par conséqiient, de la différence (Req. 21 mars 1810, R. 1981; Civ. 30 oct. 1895, Sir. 97. 1. 394). - Pourtant, il n'y a plus de différence, à cet égard, entre la cession de créance et la subrogation consentie par le créancier, lorsqu'il s'agit d'une créance litigieuse : la loi, pour décourager la spéculation'sur les créances difliciles à recouvrer, autorise le reirait de ces créances à prix coûtant, quand elles ont été achetées (C. civ. art. 1699. — V. Transport -cession).

775. ... 4» Le créancier ne doit aucune garantie au tiers qu'il subroge dans ses droits et actions; d'où il résulte que, si le créancier a été de bonne foi en subrogeant ce tiers à une créance qui n'existait pas, il n'est tenu que de restituer ce dont il s'est indûment enrichi (C. civ. art. 1378etl380); tandis tjue le cédant est garant de l'existence de la créance (C. civ. art. 1693. — V. Transport-cession), et, en conséquence, s'il a cédé même de bonne foi une créance qui n'existait pas, il est tenu de la bonilicalion des intérêts et de la restitution des frais et loyaux coûts du contrat (D.P. 46. 1. 49, note 1-2; C. cass. Relgique, 12 janv. 1872, Pasicrisie belge, 72. 1. 54; Riom, 17 janv. 1889, D.P. 91. 1. 313. - MiiuRLON, Traité des subrogations personnelles, p. 14 et 15, n» 2; M arcade, t. 4, n» 708 in fine; Troplong, Des liypoth., t. 1, n» 353 bis ; Cdami^ionnière et Rigaud, Des droits d'enregislr., t. 2, n» 1248; Demante et Colmet de .Santerre, t. 5, n» 189 fcis-iv: Alrrv et lUu, t. 4, 4» éd., texte et note 2't, p. 17i; 5» éd., p. 285; La- RO.MUiiiRE, I. 4, art. 1250, n» 91 ; Demolombe, t. 27, n» 330; Laurent, t. 18, a» li; Hue,

t. 8, n» 49; Raudry-Lacantinerie et liARnE, t. 2, n» 1521-4». — Coidra : Civ. 4 févr. 1^46, D.P. 46. 1. 'i9 ; el. sur renvoi, Montpellier, 15 déc. 1817, D.P. 48. 2. 29; Rennes, 21 juin. 1847, D.P. 48. 2.72. — Delvincourt, t. 2, p. 559; TouLLiER, t. 7, n» 164; Duran- TON, t. 12, n» 138, et t. 16. n» 488; Duvebgier, ,; De ta vente, t. 2, n" 287. — Comp. : Req. f

19 mars 1894, D.P. 95. 1.70).

A supposer, d'ailleurs, que le subrogeant fût tenu d'une obligation de garantie, cetto garantie ne pourrait porter que sur l'existence même de la créance, non sur la validité de la subrogation (Req. 13 août 1855, D.P. fj6. 1. 165). La garantie ne serait pas due davantage à raison d'un fait postérieur à la subrogation (Civ. 13 févr. 1849, D.P. 49. 1. 40).

776. ... 5» Tandis que « le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers » (art. 1690 G. civ.) « que par la signification du transport faite au débiteur », ou « par l'acciplation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique «, ces formalités sont étrangères à la subrogation, et l'efficacité de celle-ci n'est pas subordonnée à l'accomplissement de ces formalités (Poitiers, 11 déc. 1893, Sir. 97. 1. 394. — Duranton, t. 12, n" 124, 125 et 127; Mourlon, op. cit., p. 15 et 249; Marcadé, t. 4, n» 707; Demante et Colmet de S.\nterre, t. 5, n» 189 bts-x; Zachari.*;, § 321, note 3; Aubry et Rau, t. 4, 4» éd., texte et note 21, p. 174 ; 5« éd., p. 284; Larombière, t. 4, art. 1250, n» 93; De.molombe, t. 27, n» 329; Laurent, t. 18, n» 13; Hue, t. 8, n" 48; Baudrv-Lacantixerie et liARDE, t 2, n» 1.521 -.5". — Contra : Delvincourt, t. 2, p. 559; ïoullier, t. 7, n» 127 ; Duvergier, Ue la vente, t. 2, n» 2.Î7. — Comp. : Req. 20 juin 1869, D.P. 70. 1. 69).

« La prudence exige toutefois que le subrogé fasse notifier la suhrogation au débiteur », sinon celui-ci pourrait s'acquitter valablement entre les mains du créancier primitif... dans l'ignorance où il serait de la subrogation (AuBRY ET Rau, Ioc. cit., note 22). Le subrogé pourrait, d'ailleurs, élahlir, par tous moyens de preuve, que le déldteur en a eu connaissance (Req. 20 juin 1869, D.P. 70.1.69).

777. ... 6» Le créancier subrogeant, qui a reçu du tiers subrogé un payement partiel, peut exercer les privilèges, hypothèques et .Tutres sûretés attachées à la créance, par prél'uence au subrogé, pour le payement de ce qui reste dû (G. civ. art. 1252. — V. infra, n» 851); tandis que si une créance a été cédée partiellement, le cessionnaireoxerce les droits attachés à la créance concurremment avec le cédant, pour le payement de la partie cédée.

778 ...7» Le titulaire de la créance, lorsque son droitestincessibleet insaisissable, ne peut ni la céder ni en effectuer le transport; mais il a qualité pour recevoir le payement et subroger le tiers qui paye dans ses droits et actions (Toulouse, 21 juin 1887, D.P. 88. 2. 77).

b. —Subrogation émanée du débiteur.

779. — I. Lorsque le débiteur emprunte de l'argent pour payer sa dette et iiu'il paye avec les deniers empruntés, il p^'Ut consentir lui-même la subrogation au profit de son prêteur (G. civ. art. 1250-2»). Cette subrogation s'opère même sans le concours de la volonté du créancier (Même art. m fine). — H est impossible d'expliquer ralionnellemi-nt une .telle subrogation, par laquelle un débiteur cède à un tiers la créance qui api'artient exclusivement au créancier, et cela, peut-être, malgré la volonté contraire \\r ce dernier. — Mais cette subrogation oitre l'avantage de faciliter au débiteur le moyen d'emprunter à l'effet de payer sa dette ; elle

créancier, puisqu'il n'a chère n'emporte pas nullilé de la subroga-

'^' ' ■■ ■• tion consentie par le fol enchérisseur d^.ns

' its des créanciers inscrits au profit du

ne saurait nu;re au -, -

droit à rien, sinon à être paye, et il reçoit précisém.'nt son pavement; elle ne nuit pas davantaq aux autrts créanciers du débiteur, car il leur est indillérenl que la créance continue à appartenir au créancier, ou qu elle passe aux mains du tiers subroge. — U est, d'ailleurs, rare que la su broîition émane du débiteur. Lorsque les conditions voulues pour que cette subrogation puisse avoir lieu se trouvent réunies, le créancier accorde lui-même la subrogation au tiers qui a prèle les deniers au débiteur; car, s'il ne e faisait pas, il sait que le débiteur aurait le droit d'opérer la subrogation.

780. Ce n'est pas seulement le débiteur principal qui peut consentir cette subrogation ; le même droit appartient à toute personne qui, étant tenue au payement de la dette ou avant intérêt à la payer, serait su brogée légalement si elle eltectuait ce payement de ses propres deniers. — Tel est le cas: ... pour le créancier qui emprunte ahn de payer un autre créancier, qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques; ... Pour le tiers saisi, qui, na^ant pas fait la déclaration et les justifications prescrites par la loi et avant, par suite, ete déclaré débiteur pur et simple des causes de la 6ai>ie-arrét, emprunta pour payer la dette du saisi, dans les obliualious du(iuel u a ete substitué ([Jijon, 'M mars 1911, et la dissertation de M. Faye, D.P. 1913. 2. 97); ... Pour la caution, le codébiteur solidaire, le tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué; ...

Pour l'héritier bénéliciaire , qui a paye de ses deniers les dettes de la succession (t. civ. art. l'2'il. — V. infra, n" 801 et s.).

781. Tel est même le cas pour Tacquereur d'un immeuble qui emprunte à l'ellet de paver le prix de son acquisition aux créanciers auxquels l'immeuble était hypothéqué. En ellét, si cet acquéreur payait son prix d'acquisition aux créanciers hypothécaires du vendeur, il serait subrogé légalement dans leurs droits et investi d'un droit de préférence contre le vendeur et contre les créanciers postérieurs (art. Ii51 -2». — V.i)i/ra, n» 8U'.I); on ne voit pas pourquoi, si c est avec des deniers empruntés à un tiers qu'il paye les créanciers hypothécaires, il ne pourrait par transmettre à ce tiers le bénéfice de la subrogation. Si donc l'immeuble est revendu à un p"i-ix inlérieur, le prêteur subrogé convenlionnellemenl aux créanciers les plus anciens sera remijoursé de préférence aux créanciers post^'-rieurs du vendeur originaire ou des précédents propriétaires, et de prélerence au vendeur lui-même. Telle est, du moins, l'opinion dominante (i\imes,29 janv. ■1861, D.P. 63. 2. 21. et, sur pourvoi, lîeq.

28 avr. 1833, D.P. 63. 1. 329. - Troplong, Deshijpolli-qucs, t. 1, n» 234 ; Larombiere. t. 4, art. 1252, n- 39; de Caqieray, Questions diverses sur la subrogation, Revye pralijue de droit français, t. 6, 18ôS, p 81 à 99; MouRLON, ap. cit., p. 303 et s.; DEMOI.OMBE, t. 27, n<" 401 et 402; Albry et Rau, ¥ éd., t. 4, § 321, leste et note 32, p. 176; Laurent, t. 18, n» 42; Hue, t 8 n" 61 et 02. — Contra : Toulouse,

29 fevr. ISW, R. 1992. -Mkrlin, Répertoire v" Subrogation de pirsonne, sect. Il, §8, n» 7; Toi-llier, t. 7, p. 171; Delvincoi-RT, t. 2, p. Jbô ; Gautiiieb, op. cit., n"* 204 et s.; Dlrantûn, t. 12, n" 189; Pont, Privilèges et 'nipoihèques , n" 225 ; Barril- LlET, Des elfils'de la subrogation consentie par un ;icqiiéreur au profit de son préteur de deniers, llevue pral. du droit français, t. 14, 18o2, p. 20 à 39 et 113 à 173. — Comp. : Beal-recard, Subrogation consentie par le débiteur. Revue crit. 1876, p. 440 à 478).

l.a subrogation ainsi consentie par l'acquéreur reste valable alors même que l'immeuble serait ensuite l'objet d'une vente sur folle Tinchère : la revente sur folle en-

les dro..

prêteur des deniers qui ont servi à payer les créanciers (Nîmes, 29 janv. 1861 et, sur pourvoi, Rcq. 28 avr. 1863, précité).

782. — II. Pour que la subrogation soit valablement consentie par le débiteur, il faut : d'abord « que l'acie d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires ». — On ne saurait donc se contenter d'actes sous seing privé, quand bien même ils auraient été enregistrés. — Pourtant, en dépit du principe suivant lequel toute procuration donnée en vue de la passation d'un acte authentique doit être elle-même authentique, la jurisprudence décide que, si le débiteur est représenté par un mandataire, il n'est nas nécessaire que la procuration soit authentique (Civ. 5 août 1891, D.P. 92. i. 217, Sir. 92 1. 57 et la dissertation de M. ("îarsonnet. - Contra: P. Pont, Petits Contrats, n»86o; Bei'Dant, op. cit., n»825; Baudry-L.a.can- TiNEHiE ET Barde, t. 2, n» 1532).

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