La subrogation prévue par 1 art
1250-2° a lieu d'habitude à la suite d'un emprunt; mais rien ne s'oppose à ce que la subrogation s'opère valablement lorsque des fonds sont remis au débiteur à tout autre titre, notamment k titre de dot, avec la stipulation qu'ils seront employés à l'extincuon de certaines dettes, et sous la condition de subrogation au profit de la femme (.\UBRY ET R\u, t. 4, § 321, note 29, p. 176. - V. dans le même sens : Demolomue, t. 27, n«s 395 et 396; IlUC, t. 8, n» 60; MoURLON, p 326. — Contra : Metz, 16 août 1811, R. 1866 ; Laurent, t. 18, n" 39).
784. L'art. 1250-2» semble supposer que l'emprunt fait au tiers et le payement elTectué au créancier constituent deux opérations séparées. Mais rien n'oblige à dresser un acte rotai ié distinct pour chacune de ces deux opérations. 11 est licite de les constater, l'une et l'autre, par un seul et même acte pourrait même pas exiger que le dressât deux actes séparés pour constater ces deux faits, qui se passent simultanément devant lui : ce serait frustratoire (Req. 9 nov. lSn9, D.P. 70. 1. 167; Req. 15 mars 1897, D.P.'97. 1. 364).
785. Il faut, en second lieu, « que, dans l'acte d'emprunt, il soit déclaré que la somme a élé empruntée pour faire le payement, et que, dans la quittance, il soit déclaré que le pavement a été fait des deniers fournis à cet ellet par le nouveau créancier ». — La loi ne dit pas de qui doivent eniiiner ces deux déclar.itions. Généralement, c'est le débiteur qui les fait l'une et l'autre. Mais il se peut que le prêteur déclare, dans l'acte d'empruul, qu'il avance les deniers en vue de permettre au débiteur de payer ce qu'il doit au créancier; et, de même, il est possible que le créancier, en donnant quitlance, inditiue lui-même qu'il a reçu en payement les deniers fournis par le préteur. Ces déclarations ser.Ment léyales (Orléans, 14 août IS45, D.P. 46. 2. /2|.
786. n peut arriver que le créancier refuse de recevoir le payement, ou de laisser insérer dans la quitlance que les deniers servant au payement proviennent de celui à qui le débiteur les a empruntés. Pour vaincre sa résistance, le débiteur peut alors faire desolfres réelles et consigner la somme (Req. 12 mars 1889, D.P. 90. I. 207 1. Les olïres au créancier peuvent être faites même à la re-inête du prêteur des deniers (Req. U juin. USi3j. — La reconnaissance de consignation doit mentionner la décl.iralion exigée par l'art. 1250-2», et cette déclaration produit alors le même elfet de subrogation que si elle était passée dtvant notaire (art. 12, Ordnnn. 3 juill. 1816), car le receveur de la Caisse des dépôts et consignations a qualité d'ol'licier public (BaUDRV
On ne notaire
RIE et Barde, t. 2, n» IS-'iO). — Si le créancier accepte les offres réelles, il n'est pas besoin non plus d'acte notarié : le procèsverbal de réception dressé par l'huissier en tient lieu, à la condition de contenir la déclaration de l'origine des deniers ( Demo- LOMBE, t. 27, n» 429; Baudry-Lac.antinerie et Barde, loc. cit.)
787. On a même soutenu que, dans le cas où le créancier refuse la déclaration d'emploi, le notaire pourrait dresser procês-verbal des faits, lequel servirait de litre de libération et subrogation (Toi'LHER, t. 7, n» 131 ; Larombière, sur l'art. 1250, n» 73). Mais cette opinion ne parait pas fondée; la signature des parties est, en elfet, es.sentielle à la validité de l'acte, et si le créancier refuse de signer, il n'y a ni quittance, ni subrogation (DÈ.MOLOMBE, t. 27, n»412; Gautieh, n» 176 bis; Mol'Rlon, p. 271).
788. La stipulation, dans l'acte d'emçrunt d'une somme destinée à étendre une créance privilégiée ou hypothécaire , que le prêteur sera subrogé aux droits du créancier désintéressé, n'est pas obligatoire pour le créancier s'il n'a point élé partie à l'acte d'emprunt ; ce créancier qui reçoit le payement n'est pas tenu de fournir la quittance subrogatoire promise dans cet acte ( Req. 24 nov. 1856, D.P. 56. 1. 449). Il en est autrement toutefois s'il est établi que le créancier avait connaissance de la promesse de subrogation. (Même arrêt).
789. Si l'acte d'emprunt et la quittance doivent porter les déclarations indiquées cidessus, ce n'est pas à dire qu'elles doivent mentionner la subrogation d'une manière expresse; celte condition n'est pas exigée ici comme pour la subrogation consentie par le créancier (V. supra, n» 762). La subrogation résulte suffisamment de la double déclaration. . , .
790. Suivant une opinion, lorsqu il y a deux actes notariés, le premier devrait être dressé au moment de l'emprunt, et le second au moment du payement. Sinon, a-t-ondit, il serait possible d'opérer une subrogation bien qu'elle n'ait pas été convenue au moment de l'emprunt, ou bien que le payement ait été déjà elfectué par le prétendu débiteur (Orléans, 10 janv. 1850, D.P. 51. 2.124; Rouen, 21 mai 1852, D.P. 53. 2. 113; Douai, 10 févr. 1853, Sir. 53. 2. 305 ; Req. 13 août 1855 D.P. 56. 1. 165 ; Rennes, 25 oct. 188^ Le Droit, 30 oct. 1888. - Aubry et Rau, t 4 4= éd., texte et note 34, p. 178-179; 5» éd., p. 290-291 ; Massé et Vergé, sur Zachariae, t. 3, p. 431, § 563, note 9).
.Mais on décide plus généralement que l'emprunt peut être antérieur à l'acte qui constate son but, et que le payement peut l'être à l'acte qui contient la quitlance et la déclaration d'emploi. — En elVet, la loi n'impose pas au notaire l'obligation de constater si le prêteur remet bien les deniers au débiteur, et si ce dernier les donne au créancier. Dans le silence du Code, on ne saurait créer une pareille règle, par voie d'interprétation. — Et, même si l'on im|i0saitpareille obligation au notaire, on ne pourrait ainsi prévenir la subrogation qui n aurait pas été convenue au moment de 1 emprunt : les parties montreraient après coup les deniers au notaire; et l'on ne pourra, t davantage empêcher le prétendu débiteur de faire revivre la créance éteinte par le payement : l'ancien créancier n'aurait, pour cela.
la
Lacantine-
(iii'à recevoir devant le notaire la somme qui lui a déjà été versée, et à la restituer au prétendu débiteur aussitôt après (Civ. 15 ferr. IS32 R. 1887 ; 15 mars 1897, D.P. 97. 1, 304; Angers, 7 juill. 1897, D.P. 1900J. 472 — Laromiuébe, t. 4, art. 12o0, n» ,8; Moi'RLON, p. 280 et s.; Gau-Hiier, o;i. cit., n" 169; Demolombe, t. 27, n" 425; Dëmante ET Colmet de S\NTERnE, t. 5, U» 191 bis-jx ; Laurent, t. 18, n" 53; Hue, t. 8, u» 64;
■ Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 2, n» 1536. — Comp. Req. 14 févr. lStJ5. 1. 454).
D'ailleurs, l'acte notarié destiné à constater le but de l'emprunt peut être rédigé avant que l'emprunt lui-même ait été réalisé. Tel est le cas, lorsque l'emprunt est elTeclué sous la forme d'une ouverture de crédit. On Constate alors Cette ouverture de crédit par vin acte notarié, et l'on se contente de constater les versements ullérieurs par des odes sous seins privé (Nîmes, 29 jaav. litil, Sir. 62. 2. 433; Req. 28 avr. lSi'.3, D.P. 63. 1.3-i9i.
791. I.a loi n'entend pas cxiLiei* que les deniers ver?ts par l'emprunleui' soient identiquement ceu.K que le débiteur remet à son créancier. Mais il faiif que le payement soit fait grâce au prêt : si le débiteur dissipe les fonds qui lui ont été pi'êtés, s'il les emploie à d'autres usages, et qu'il se procure ensuite, par un ]noycn quelconque, l'argent nécessaire pour pa<ei- son créancier, le tiers prêteur ne peut plusëti-esubrogéau Créancier.
792. Il n'est pas nécessaire que l'emprunt et le payement soient simultanés : un certain intervalle de temps peut séparer le moment où le débiteur emprunte les deniers, et celui où il paye de ces deniers le créancier. Il ne résulte, du fait de ce délai, aucun empêchement .à ce que la subrogation soit opérée au prolit du pi'éleur, si les conditions fixées pai' I ac 1. 1250-2'' se tion 'ent, d'ailleurs, l'éalisées (l^aris, 30 juin 1S53, D.P. 54. 2. 108; Orléans, 19 déc. 1SG3, et, sur pourvoi, Jteq. 14 févr. 1865, D.l'. 65. 1. ï.'ii). — Toutefois, si l'inteiValle entre ces deux opérations élait d'une longueur considéraljle, les juges pourraient, ajuste tilre, estimer que les deniers elnpi-unlés n'ont pas servi au payement et refeler la subrogation (Orléans, 3 avr. 1851, D.P. 51. 2. 66; Req. 16 mu,s