‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 204 sur 485 · Les conditions énoncées par l'art · texte numérisé non relu

Les conditions énoncées par l'art

•12,î0-2° ont été édictées e.'îclusivement d^ms 1 intérêt des tiers. — En conséquence, lorsqu'elles ne sont pas remplies, les paj'ties ne peuvent, dans leurs rappoits réciproques. Virer argument de l'omission des fornialilés pour demander la nullité de la convention Bubrogative (Civ. 11 janv. 1893, D.P. 93. 1. 179 et la note. — TofLLlEn, t. 7, n» 129; AUBRY ET Rat, t. /(. 4« éd., te.xte et note 31, p. 178; CAr.so.NM;T. dissertation dans Sir. 92. 1. 57; B.\l-ui!Y-LaCantiser[e ti rUrinE, t. 2, n" 1538. — Conli-a : DE.viOloMBe, t. 27, n» 4;)5).

794. Les conditions prescrites pal- l'art. 12.i0-2^ doivent être observées niéirte en matière commerciale fBALuRY-LACANTtNÉftiÉ t:r lïARDE, t. 2.5, n» 1539. - Comp. Alger, 23 févr. 1892, D.P. 93. 2. .544).

795. Les condiiions auxquelles la loi subordonne la validité de la subrogation consentie par le débiteur tombent soUs le pouvoir de conlrole de la Cour de cassaiiou. >iais la cour ne peut exéi'cer ce pouvoir qu'autant que l'acte dont les Caractères ou les ( Ifets légaux soni discutés est produit devant elle où est anaivsé dans les qualités de l'arrêt (Req. 9 nov. 1869 et la note 3, D.P 70. 1. 167).

796. — III. La subrogation émanant du débiteur produit, d'une façon générale, les mêmes effets que la subrogation consentie iiar le créancier (Note i\a (H. de Loynes, D.P. 93. 2. 33. — V. not.imment, en Ce qui concerne l'a -tion en résolution du vendeur, dans le cas où la subrogation a été stipulée au profit du tiers qui a fourni les fonds nécessaires au payement du prix : Orléans, •13 mai ISôl, D.P. 52. 2. 177; Paris, 30 juin lsr.3, D P. 54. 2. 108; Grenoble, 13 mars 18.18. p.p. 58. 2. 177. - .Sur la question de «avoiràaui a;)pirlifnt l'action en l'ésolution lorsque le vendeui' n'a été payé qu'en parlie. V. Paris, 5juilL 1806, R. P'riuU. et Injp.,

797. La subrogation consentie par le débiteur a pour effet non de faire revivre la créance éteinte par le payement, mais seulement de ralt.icher à la créance du préteur les garanties, spécialement l'Iiypollièque, qui apparlenaient au créancier désmlércssé(Pau, 5 mars 1890, et la note D.P. 91. 2. 117).

798. Le créanciei qui est resté étranger à la subrogation consentie par le débiteur ne peut, en aucun cas. élre garant de l'e.\istenceou de l'efficacité des droits attachés à la créance; et il en est ainsi alors même que, lors du payement, il aurait déclarésubi'oger le tiersqui l'aeflectué (Lyon, 24 nov. 1896, et la note 1, D.P. 99. 1. 315).

B. — Subrogalioii légale.

799. 11 existe des cas où le tiers, qui paye au créancier la dette du débiteur, est légalement contraint à le faire; dans d'autres cas, sans y être obligé par la loi, il est lui-même directement intéressé à solder cette dette. Il serait injuste, alors, qjie le créancier pût refuser au tiers de le subroger; la loi intervient alors, et, dans des cas qu'elle énumere limilativement. elle déclare que la subrogation a lieu de plein droit, indépendamment de toute stipulation et de toute remise de titre, signilicalion ou acceptation. — Toutefois, la subrogation légale ne peut avoir effet, vis-à-vis du débiteur, que si ce dernier a profité du payement ellectué par le tiers. En conséquence, le tiers doit l'aire savoir d'une façon quelconque au débiteur qu'il paye la dette; sinon, le débiteur pourrait, de bonne foi, payer lui-même sa dette au créancier, et le tiers n'aurait plus alors aucun recours contre le débitouc désormais libéré (Amiens, 9 déc. 1872, S. 827),

800. L'art. 1251 C. civ. énumère quatre cas de subrogation légale, il en est un autre qui résulte du Code de commerce (art. 1.59 et 187). — En dehors de ces cas, et à défui.t de texte spécial, il ne saurait jamais y avoir de subrogation légale, quelque grande que soit l'analogie entre un cas déterminé et tel cas expressément visé par la loi (Baudry-Lacan- TiNERiEET Barde, t. 2, p.6i0, note 2. —Comp. Trib. civ. Lyon,4juill. KSflO, Mon.jud. Li/nn, 30 juin. 1890). — En revanche, lorsque l'on se trouve dans l'un des cas visés par la loi, la subrogation légale se produit nécessairenient, et l'on ne saurait en refuser le bénélice au tiers qui a payé, sous le préte.\le que la solvabilité du débileur serait cerlaine(( av 8 juin. 1902, D.P. 1905. 1. 94. — Bai'urv- Lai:a,\t:,\erje et Barue, t. 2, n« lôil).

a. — Siibrogniion accordée à crhii qui paye an créancier prêferol'lc.

801. — I. La subrogation a lieu de plein droit, en premier lieu « au prolit de celui qui, ét.mt lui-même créancier, paye un aulre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilège'- ou hypotlièques ».

^ Le bénéfice de la subrogation établie par l'art. 1251-1» appartient : ... au créancier hypothécaire, qui paye un créancier privilégié (C civ. art. 2095. — 'V. Priuil/!qes et liypo- Ihcqiies), ou qui paye un autre créancier hypothécaire, dont le rang est plus avantageux; ... Au créancier chirographaire, qui paye un créancier soit privilégié soit hypothécaire ( Douai, 29 nov. 1839, R. 1904 ; Caen, 26 nov. 1870, D.P. 73. 2. 181; Bordeaux, 3 mai 1887, Journ. arr. Ilorcleauj: , 1887. 418. — Contra : Grenier, Des kyiioihèques, t. 1, n» 91), notamment à celui qui paye un créancier gagiste, au moins lorsque le gage a été mis en la possession d'un tiers convenu (art. 2102-2". — V. cependant, en ce qui concerne le créancier gagisie enlre les mains duquel le gage avait été remis, infta, XI" 803, in /ini>.).

Page 1