‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 205 sur 485 · Il n'est pas nécessaire que celui qui · texte numérisé non relu

Il n'est pas nécessaire que celui qui

paye et celui qui reçoit le payement aient la même personne pour débiteur; il suffit qu'ils aient le même immeuble pour gage commun de leurs créances.

Mais un tiers qui n'est pas lui-même créancier ne saurait être, en vertu de l'art. 1 '251-2°, subrogé de plein droit à un créancier prétendu préférable. — Tel est le cas où le syndic d'une faillite emploie, au nom de la masse, les deniers de la faillite à acquitter une dette privilégiée : En effet, bien que le syndic représe'ule à la fois le failli et les créanciers, il paye alors avec des deniers qui appartiennent au failli, et non à ses créanciers ; il n'y a donc pas lieu â subrogation légale (Civ. 30 mars 1875, D.P. 75. 1. 3.53; Rennes, 2 janv. 1880, D.P. 81. 2. 13i). — Baldrv-Lacanïinerie et Barde, t. 2, n» 1542-III. — V. aussi Civ. 23 |uin 1812, R. Pli,,, el hyp., 1701-2" ; .Metz, 8 mars 1826,. R. 1904).

803. La subrogation légale ne se produirait pasdavantage : ... au profil du créancier qui pajerait un autre ci.ancier du même rang que lui, ou d'un rang inférieur; ... Ni au profit du créancier d'un acquéreur, lorsque ce créancier paye le prix au venilciir, qui avait iiuenté contre l'acquéreur l'action en résoluiion à ciélaut de payement; en effet, le vendeur ne se présente pas alors comme exerçant son privilège, et il n'est pas admissible que, dans ces conditions, un créancier de l'acquéreur puisse, en payant le prix, être subrogé dans l'action en rêsolutioii du vendeur (Civ. 3 juin. 185i, D.P. 51. 1. 247; 4 mars 1901, DP. 1905. 1. 11. - LARo.MriiÉRE. sur l'art. 12.j0, n» 10, Demoloiiiie, t. 27, n» 463 ; Laui'.ent, t. 18, n" 76; AuBuv ET Rau, 5' éd., p. 4, note 46 his , p. 295; Note de iM. de Loynes, D.P. !)6. 1. ,585. — Contra : dissertation de M. Lacoste, .Sir. 95. 1. 3-'l);

... Ni au profit du créancier d'un donataire, lorsque ce créancier ac(|uiUe, à défaut du donalaire, les charges de la libéialilé; il ne saurait acquérir ainsi l'action en lévocalioa de la libéralité, qui appartenait au donateur, car ce dernier n avait aucun privilège pour garantie de l'exécution des charges (Baudrv-Lacantinerie et Barde, t. 2, n» 1545-1);

... Ni au profit du créancier qui paye un autre créancier de son débileur, alors que ce second créancier n'a pas d autre garantie qu'un droit de réienlion, et qu'il ne saurait en conséquence être considéré comme .i préférable 11, au sens de l'art. 12"il-1i'.

Il résulte de la que, si le créancier désintéressé avait seulemeni un droit d'anlicbrèse, la subrogation ne saurait s'opérer de pleio droit au profit du créancier qui désinté-;resse l'anlichrésiste ; l'anlichrèse, en effet, confère, outre un droit de préférence limité aux fruits, un simple droit de rétention (Mourlo.n, np. cit., n» ;i58 ; Laiulmeiére, t. 4, art. 1251, n" 9; Demolombe, t. 27, n" 466- Aubry et Rau, t. 4, ^ 321. texte et note 49, p. 181 ; Laurent, t. 18. n"75; Hue, t. 8, n" 67 ; Baldry-Lacantinkrie et Barde. t. 2. n» 1516. — Contra : Marcadé, t. 4, n» 711 ; Gauthier, Traité de la subrogation des personnes, n" 222 bis; Planiol, t. 2, n" 494, texte et p. 155, notel).... Ni au profit du créancier, qui paye un créancier gagiste de son débileur alors que le gage avait été rnis en la possession du ciéaiicier gagiste. En effet, si la subrogation s'opérait de plein droit en ce cas, il faudrait que le créancier gagisie se dessaisit du gage el qu'il le remit eiiire les mains de celui qui a payé pour le débileur. Or, lorsque le gage a élé mis en la possession du créancier gagisie, « le privilège ne subsislesur le gage qu'autant que ce gage... est resté en la posses.sion du créancier » (art. 2076 C. civ.). La subrogation légale ferait donc disparaître le droit de gage, c'esl-à-dire qu'elle est impnssilile sans le consenlemenL du débileur, ou olutot, qu ii

ne saurait être ici question que de subroçation conventionnelle, et non de subroaaiion légale (liLMMfiMUE, t. '27, n» 407 ; AuiiitY ET lùv , t. i. i' éd., texte et noie 48, p. 181; 5' éd., p. 295. — Cotilra : L.^lniiNT, t. 18, n» 73; Bai hry-Lacantinebie et Barde, t. 2, n" 1546i).

804. — II. Aux termes de l'art. 12.51 -1° le créancier, pour être subrogé à un créancier prélérable. doit avoir payé à ce dernier la dette du débiteur. — Un pareil payement, pour donner lieu à la subrogation, doit être l'ircctué soit avec des deniers appartenant au créancier qui pave, soit avec des deniers qu'il a empruntés (Civ. 22 déc. 18'i6, D.P.47. 1.5; 7nov.l85i, D.r'.54.1.409; Lyon.erévr. 1S90, i) 1*. 91. 2. 377). Le créancier ne sérail pas ful.ru^'é de plein droit, s'il payait avec des deniers du dcUileur, ou avec le pris des biens app.Trtenanl au débiteur. Cette règlea été fréq:iemment appliquée par la jurisprudence i V. iieq. 15 juin l-S'itl, R. 1007 1»; Paris, 18 févr. H28, U. 1907 4': iNîmes, 21 févr. 1845, U. 191)7-9»; Civ. 13 févr. 1861, IJ.P. 65. 1. 85. — V. aussi Civ. 30 mars 1S75, Rennes, 2 janv. 1880. cités supra, n' 802).

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