‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 206 sur 485 · Suivant l'opinion qui nous parait · texte numérisé non relu

Suivant l'opinion qui nous parait

fi- .'lér..i/!e, la subrogation légale peut jnoir ieu dans le cas prévu par l'art. 1251-1°, bien que le créancier ait consenti à recevoir un payement partiel: il n'est pas nécessaire que là totalité de la dette soit acquilt v (Demolombe, t. 27, n» 473; Aubp.y et Ral', 1.4,5= éd.. p. 296. note 49 bis: Baldry-

LAC.\NTlNrRlE ET RaRDE. t. 2. U" l"i43-l]. —

Coiilra : Laitent, t. 18, n" 7'J . Hue, t. 8, n" 67 : Mouhlon, op. cil., p. 365).

806< Mais si le créancier préférable n'a

f)as accepté de recevoir un payement partiel, a subrogation n'a lieu que si le créancier postérieur pave entièrement la dctle'Trib. civ. Rouen, 12 nov. 1902, Gaz. Pal., 1903. 1. 08. — Baudry-Lacanii.nerie et I'ariie, t. 2, n" 15'i3-iv).

El le créancier préférable n'est pas entièrement payé lorsque, titulaire de deux créances, — l'une qui lui donne un rang préférable à celui du créancier qui désire être Buhroïé à ses droits, l'autre venant en rang inférieur, — il est désintéressé en ce qui concerne la première cié.mce . et non en ce qui touche la seconde. En conséquence , un payement opéré dans ces conditions ne pourrait avoir pour ellet de subroger de plein droit le créancier qui aurait payé pour la première créance seulement (Civ. 2 aoijt 1870, O.P. 70. 1. 345; Uouai, 5 mai 1SS3, Jurispr. Dûuai , 83. 156; Rouen, 24 juin 1884. Juurn. not., art. 136i. — Laiiomdiêre, Bur l'art. 1251, n" 7; Di:.\ioi.o.MnE, t. 27, n» 479; Laurent, t. 18, n» 80; Hue, t. 8, n" C8: Bald1!Y-I.acantinehie et Barde, t. 2, n" 1543-v. — l'onlra: Angers, I" avr. 1841, R. l'rioiJ. et In/ oili., 2364-2» ; Douai, 11 avr. 1892, O.P. 92." 2. 565; Trib. civ. Cambrai, 13 juin 1901, Caz. Pal., 1901. 1. 411. — V. aussi AuBi-.y ET Rau, t. 4, § 321, note 50,

807. — m. La subrogation d'un créancier à ur autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypollièques comprend toutes les autres sûretés attachées à sa créance. — Ainsi, lorsqu'une femme dont les immeubles dotaux ont été aliénés sans remploi se fait colloquer sur le prix des biens du mari en vertu de son h;potlicque légale, les créanciers hypothécaires postérieurs qui lui payent le montant de sa collocation peuvent réclamer le bénéfice de la subrogation légale de l'art. 1251-1», à lellet. nota m ment", d'e.\ercer l'action révocatoire ouverte .i la femme contre le tiers acquéreur; et leur ollre de payement ne peut cire repoussée par la fjmme, sous prétexte que les termes de son contrat de maiiage ne lui permettent de recevoir le prix de ses immeubles aliénés c|u';i la charge

hEl'. l'RAT. DALLOZ. — VIU.

expresse d'en faire emploi en acquisition d'autres immeubles (Civ. 16 mai 1865, D.P. 65.1.285).

Mais elle n'entraîne jamais la confusion des deux créances; elle laisse chacune d'elles subsister avec ses accessoires propres (Lyon, 8 févr. 1906, Gaz. trib., 19 avr. 1906. — Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 2, n» 1 546-11 >.

808. La disposition de l'art. 1251-1" sup pose, d'ailleurs, le concours de divers créanciers ne dilVérnnt entre eux que par leur rang ou ordre de prélérence et n'ayant aucun intérêt à refuser le paiement qui leur est offert par tel ou tel créancier, auquel ils seraient préférables. — En conséquence, un créancier postérieur ne peut, conlrairement à la volonté du vendeur non payé, exiger, en lui offrant le prix, le bénéfice de la subrogation légale, laquelle priverait ce vendeur de l'action résolutoire, qui lui permet de rentrer dans la propriété de l'immeuble (D.P. 19Uj. 1. 11, noie l-3,i. — Sur le cas où le vendeur non payé a déjà intenté l'aclion en résolution, au moment ou un créancier postérieur paye le prix, V. supra, n» 813.

^. — Subrogation accordée à l'acquéreur d'un immeuble hypothéqué.

809. L'art. 1251 -2» C. civ. accorde la subrogation légale à » l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisilion au payement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué i<. 11 faut en dire autant de l'acquéreur qui désintéresse des créanciers privilégiés. — Sur l'utilité qu'ofire celle hypotlièque pour l'acquéreur, V. COLlN ET Capi- TANT, t. 2, p. 95.

810. — I. L'art. 1251-2» ne prévoit de subrogation légale qu'au profit des acipiéreurs d'immeubles. En conséquence, les acheteurs de meubles ne sauraient profiter de cette disposition. — Par « acquéreur d'un immeuble ». on entend, ici, non seulement celui qui acquiert la pleine picpriété tolale ou partielle d'un héritage, mais encore la nue propriété ou l'usufruit d un tel bien, et, plus généralement, quiconque acquiert un droit réel immobilier' susceplible d'hypothèque. Ainsi, l'art. 1251-2» [leut être invoqué par l'acquéreur d'un droit immobilier de-fouille et d'estraition à perpétuilé (Civ. 28 dée. 1853, D.P. 54. 1 10); uiais il ne peut l'être par le titulaire d'une senittide prédiale, d'un droit d'usage ou dhabilaliou {Conlra : Muup.i.on;, up. cit., p. 4.59).

Peu impolie, d'ailleurs, le mode d'acquisition : l'art. 1251-2» peut être invoqué, noiamment, par l'adjiidicalaire sur saisie (Caen, 21 déc. 1874. D.P. 76. 2. 81; Iteq. 22 janv. 1877, D.P. 77. 1. 249i, par radjiulicataire sur surenchère (Req, 18 mars 1850, 2 arrêts, D.P. 50. 1. 104 et 106; An^iers. 7 déc. 1901. Ga:. I\d., 1902. 1. 473), par Padjudicalaire des biens d'une successirm acceptée bénéficiaircmenl (Iteq. 29 avr. l8io, fl. 1923), et même par le donataire, le légataire particulier, l'échangiste, elc.

811. L'art. 1251-2» peut même être invoqué par celui qui a acquis a non ilnmino, à la condition que C'-t acquéreur ait été de boiiii.; foi (Comp. Req. 18 mars 1850, Sir. 50. 1. 465). Certains auteurs admellenlmême qu'il y a subrogation au profit de celui qui est de mauvaise foi quand il acquiert un immeuble a non dommo (Lmrent, t. 18, n» 86, in fine; Uuc. t. 8, n- 70, ji. 97:.

De même, la subiOgation s'opère de plein droit au profil de l'acquéreur qui a payé les créanciers bypolhécaires du vendeur, et dont le litre est ensuite résolu, rescindé ou -iiinulé pour quelque cause que ce soit (Req. 17 juin. 1801, D.P. 61. 1.4.S01.

812. Au contraire, la subrogation légale ne peut être invoquée : ... ni par celui qui désinléresse les créanciers hypolliécaires

avant d'avoir acquis lui-même lim-rriible;... Xi au profil de celui qui a payé le prix après que la venle a été résolue, rescindée ou annulée. — Mais elle s'opérerait au profit de l'acquéreur qui aurait payé les créanciers hvpolhécaires après avoir lui-même revendu rfmmeuble, et sur le prix de revente consigné par le sous-acquéreur à la Caisse de» dépôts et consignations (Civ. 29 août 1865, D.P. 65. 1. 331 ; Chambérv, 13 mars 1874, et, sur pourvoi, Civ. 24 janv." 1876, D.P. 76. 1. 218. — B^udry-Lacantin-'ie et Barde, t. 2, n» 1550-iv; Labombièu^. sur l'art. 1251, n» 22; Dejiolomde, t. 27, n»513; Gauthier, n» 288. — Conlra . Laurent, t. 18. n» 89).

8i3. Il se peut qu'un même créancier ait plusieurs hypolbeques sur l'immeuble, mais une seule en rang utile. L'achelcar n'est pas tenu de désintéresser entièrement ce créancier : il peut lui rembourser seulement celle de ses créances qui est garantie par l'hypothèque utile, et cela suffira pour que l'aclieteur lui soit subrogé. — Il a été jugé, en conséquence, que si l'un des créanciers hypothécaires a payé un autre créancier hvpothécaire qui lui était préférable (art. 125!-!». — V. supra, n" SOljet a été ainsi subrogé de plein droit dans j'hypothèque de ce dernier, l'acheteur est, à son tour, subrogé dans cette même hypothèque, en versant au créancier subrogé la même somme que celui-ci avait payée pour se taire subroger; mais l'aclieleur n'est nullement tenu de rembourser en outre la créance relative à la créance postérieure (Caen, 7 févr. 1880, D.P. 81. 2. 51 -.52).

814'. Il n est pas nécessaire que l'acheteur verse direcleiuent son prix aux créancit rs inscrits; il peut le faire par un mandataire, noiamment par le notaire, ou par le vendeur l.ui-même. En ce dernier cas, la preuve du mamlat résultera notamment de la clause, insérée dans l'acte de venle ou la quittance, suivant laquelle l'acquéreur n'a remis son prix aux mains du vendeur qu'à la charge de l'eniplover au pavement des créanciers (Req. 11 aèi'it 1852, D.P. 54. 1. 318; Agen, 7 mars 1887, D.P. 88. 2. .17 ; Trib. civ. Bordeaux, 20 mars ISSS, Gaz. Pal., 88. 1. 186; Bordeaux. 14 nov. 1888, Roc. Bordeaux, SS. 1. 19; Civ. 22 nov. 1893, D.P. 91. 1. 153 et la noie; Trib. corn. Arras, 6 déc. 1901, Le Droit, 2/ juin 1902. — Demolombe, t. 27, n» 5'J3 ; Aubry et \\.\i\ t. 4, 4« éd., § '321, texle et note 58, p. 183: 5» éd., p. 299; l.ABO.MBii;RE. t. 4, art. 1251, n»18: Lauren;, t. 18, n« 92; Iluc, t. 8, n» 71 , Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 2, n" 1.552. — Conlra : Gauthier, op. cit., a» 290; .Mourlon, op. cit., p. 385). S il avait payé son prix au vendeur, par exemple, sans lui donner ce mandat, 1 acquéreur ne serait pas subrogé aux droits des créanciers hypothécaires, quand bien même le vendeur aurait distribué le prix aux créanciers premiers inscrits (Aix. 21 nov. 1S77, D.P. 79. 2. 40).

815. Souvent, l'acte d'acquisition d'un immeuble grevé .d'hy(iolhèques comprend une clause 'qui oblige 1 acquéreur à verser le prix non au vendeur, mais aux créanciers hvpolhécaires. — On a soutenu qu'en souscrivant l'acle comportant une pareille clause, l'acquéreur était devenu lui-même débiteur des créanciers hypothécaires, et qu'il ne pouvait plus, en les payant, être subrogé en leur lieu cl place : cela reviendrait à être subrogé coiiire lui-n.ème (Amiens. 13 août 1824, R. 192.1). — -Mais celle doctrine est aujourd'hui aiiandoniiée ; on reconnaît qu'en acceptant la clause en question, l'acquéreur a manifesté clairement son intention d'être subrogé aux créanciers, et l'on en conclul que le l'ail d'avoir ainsi manifesté son intention ne saurait avoir |iour cll'et précisément d'em pêcher celte subrog.ilion (Civ. 28 déc. 18.53, D P. 5'i. 1. 10; 7 nov. 18.54. O.P. 51. 1. 40l|.

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