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reur paye spontanément les créanciers hypothécaires; bien quil n'effectue le payement qu'après avoir été poursuivi par eux, il n'en est pas moins sulirogé à leurs hypothèques : l'art. 125l-'2» n'exclut nullement la subrogation dans cette hypothèse.
Dans tous les cas, la subrogation ne peut avoir lieu que si le payement a été effectif : une promesse de payer n'opérerait pas subrogation iCiv. 14 juill. 1813, R. Priv. et hynolli., -2374 ; Bourges, G déc. 1839, R. 1930 ; Caen. 8 juin KS47, Jown. Pal., 48. 1. '2Ô0).
817. Aucune formalité n'est édictée par la loi pour constater que l'acquéreur a bien employé son pri.\ à payer les créanciers hypothécaires. La preuve peut en résulter ; ... d'une quittance authentique ou d'une quittance sous seing privé, même sans date certaine; ... ou même d'une déclaration faite par les créanciers, en l'absence du débiteur (Bordeaux, 30 août 1854, D.P. 55. 5. 424). — La subrogation s'opérerait donc dans le cas même où la quittance donnée par les créanciers ne renfermerait aucune déclaration d'emploi, ni de subrogation (Req.
11 août 1852. D.P. 5't. \. 518; Civ. 22 nov. 1893, D.P. 94. 1. 153).
818. L'art. 1251-2" C. civ. n'exige pas que la totalité du prix soit versée aux créanciers hypothécaires. La subrogation a lieu bien qu'une partie du prêt soit restée entre les mains de l'acquéreur. 11 en est ainsi notammenl lorsque ce prix est supérieur à l'ensemble des créances hypothécaires ou lorsque l'acquéreur s'est borné à payer celles des créances qui étaient exigibles.
8t9. H peut arriver, d'autre part, que l'acquéreur paye aux créanciers hypothécaires une somme qui dépasse le prix d'achat. 11 est alors subrogé même poi;r l'excédent: ... soit par une application large de l'art 1251-2- (.\lger, 18 janv. 1868, .S. 796; Bourges, 20 déc. 1871, D.P. 72. 2. 171 ; Douai, 26 déc. 1884, joint à Civ. 28 déc. 1887, Sir. 8-:. 1. 205. — Conlra : Montpellier, 29 févr. 185G, D.P. 56. 2 299. — Laup.iînt, t. 18, n« 90. — Comp. Req. 9 janv. 1899, D.P. 99. 1. 297); ... Soit par application de l'art. 12."il-3" (V. infva, n» 827. — Conlra: Montpellier, 29 févr. 1856, précité).