‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 208 sur 485 · II. La subrogation que l'art · texte numérisé non relu

II. La subrogation que l'art

1251-2» accorde do plein droit à l'acquéreur B'étend-elle aux hypothèques que le créancier peut avoir sur d'auires immeubles que celui qu'il a acquis? L'aflirmative n'est pas douteuse dans le cas ou rac(|uéreur paye aux créanciers inscrits une somme plus forte que son prix d'acquisition ; dans ce cas, en elTct, il acquitte une dette qui, en partie, n'est pas la sienne, dont il n'est tenu que comme tiers détenteur, et il peut invoquer la subrogation du paragraphe 3 de lart. 1351, qui est générale (V. loiilel'ois Montpellier. 29 févr. 1856, D.P. 56. 2. 299). La question ne se pose que dans le cas où l'acquéreur ne verse entre les mains du créancier que son prix, rien que son prix.

821. Suivant une opinion, l'acquéreur qui paye son prix aux créanciers privilégiés ou hypothécaires du vendeur ne serait subrogé légalement qu'aux privilèges et liypotlièques que les créanciers désintéressés avaient sur l'immeuble vendu. Cela sullirail pour que le but de l'art. 1251-2" soit atteint, c'est-à-dire pour que l'acquéreur puisse récupérer son prix en cas de poursuites exercées par les créanciers non payés (Bourges, 10 juill. 1829, R. l'riv. el lujpnlli.. I'.i:3-1°; Paris, lOjuin 1833, R.)6irf., n" 1974. — I''avai\d dis LÀnclaric, Itcperl., v'j Subrogation, % 1, n» 5; Dissertation de M. Wahl, Sir. l'JOl. 1. 513; LAUiUiNT, t. 18, n» 117 et s.; Planiol, t. 2, note I, sous le n" 498).

H est plus généralement admis que l'aclieteur serait, en ce cas. subrogé même aux autres sûretés attachées aux

créances qu'il éteint, notamment aux hypothèques que les créanciers désintéressés avaient sur d'autres immeubles. — Cette doctrine se fonde principalement sur le texte de la loi, qui est général et ne fait aucune distinction entre les divers cas de subrogation légale. — D'ailleurs, il se peut que l'adjudication provoquée par les créannon désintéressés produise un prix moins élevé que celui payé par l'acquéreur. Si celui-ci ne pouvait, alors, profiter, comme subrogé, des autres sûretés attachées aux créances qu'il a éteintes, il ne rentrerait pas dans le prix qu'il a déboursé (Civ. 15 janv. 1833, R. Privil. et hyp., 1973 ; Paris, 20 'déc. 1834, Sir. 36. 2. 159; 19 déc. 1835, Privil. et hi/poth., 1973; Civ. 21 déc. 1836, R. 1939; Req. 15 avr. 1844, R. 1938; Alger, 18 janv. 1868. Sir. 68. 2. 319 et S. 796; Req. 3 avr. 1901, Sir. 1903. 1. 513. - Uelvinc:uurt, t. 2, p. .562; ïoullier, t. 7, n" 145, note 2; Dup.anton, t. 12, n" 161; Grenier, Bes liypothcques, t. 2, n» 496; MouHLON, op. cit., p. 388; Gauthier, ojp. cit., n» 270; Troplo.ng , Des hypothèques, t. 1, n» 359; Larcmbiére, t. 4, art. 1251, n° 25; Desioi-Ombe, t. 27, n»» 543 à 554; Demante et Colmet de Santerbe, t. 5, n'= 195 bJs-iii; Aubry et Rau , t. 4, 4« éd., § 321, texte et note 76, p. 186; 5« éd., p. 307; Hl'C, t. 8, n» 72 ; Beudant, op. cit., n» 833, p. 509; Raudry-Lacantinerie et Barde, t. 2, n» 1.553).

822. D'ailleurs, l'acheteur qui paye les créanciers hypothécaires n'est pas subrogé seulement aux sûretés attachées aux créances qu'il a remboursées, il l'estencore à tous les droits attachés à ces mêmes créances, notamment : ... au bénéfice de l'obligatioji que le vendeur de l'immeuble avait contractée, après la vente, solidairement avec un tiers, envers le créancier désintéressé, de rapporter dans un certain délai mainlevée de toutes les inscriptions exi-tant sur cet immeuble (Civ. 3 avr. 1861, D.P. 61. 1. 153); ...Aux effets du transport consenti par le débiteur pour la garantie spéciale de la créance hypothéquée sur l'immeuble dont il s'est rendu acquéreur (Bourijes, 20 déc. 1871, D.P. 71. 2. 172;; ... Aux droits résullant d'un acte authentique, dont l'exécution p.Hit avoir pour effet d'augmenter les sûrelés attachées aux créances (Limoges, 25 juill. 1887, D.P. 88. 2. 103).

823. — III. Les règles énoncées ci-dessus s'appliquent au cas où c'est l'un des créancier.-; hypothécaires qui acquiert l'immeuble sur lequel il était inscrit. En con- ^équence, ce créancier se trouve subro.,é à lui-même, ce-t-à-dire qu'il conserve son hypotlièque pour la faire valoir, le cas échéant, contre les créanciers postérieurs.

D'ailleurs, le créancier, acquéieur de l'immeuble, qui paye les autres créanciers hypothécaires ou privilégiés qui lui étaient préférables, peut obtenir la subrogation, soit en vertu de l'art. 1251-2", soit aussi en vertu de l'art. 1251-1" (V. supra, n» 811. - Civ. 7 nov. 1854, D.P. 54. 1. 409; Trib. civ. Seine, 16 nov. 1889, La Loi, 22 janv. 1890).

824. Mais il a été jugé que le créancier hypothécaire qui, devenu acquéreur de l'immeuble hypothéqué, n'a point été utilement colloque sur son prix absorbé par un créancier antérieur, n'est pas admis, pour arriver à toucher sa créance, à se prétendre légalement subrogé aux droits du créancier

|u'il a payé, le payement qu'il lui a fait n'ayant eu lieu que pour l'extinction de sa propre dette. Ainsi, ce créancier hypothécaire, resté, après son acquisition, créancier de son vendeur, n'est pas fondé à exercer, jusqu'à concurrence de sa créance, les droits attachés à celle qui le primait dans l'ordre el qu'il a payée sur son prix, et, par exemple, l'action que le créancier désintéressé

avait contre d'autres codébiteurs de lî même créance. Il ne peut davantage se pré valoir d'une subrogation convenlionnellf dans les droits de ce créancier inscrit avan lui sur l'immeuble par lui acheté, nuUf subrogation, ni légale ni conventionnelle ne pouvant avoir lieu au prolit de celui qui en payant les créanciers d'un tiers, ne fai" qu'acquitter sa propre dette envers ce dernier (Req. 31 déc. 1861, D.P. 62. 1. 481).

c. — Subrogation accordée à ceux qui sont tenus aoa: d'autres ou pour d'autres.

825. L'art. 1251-3» C. civ. accorde la subrogation à quiconque, « étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement do la dette, avait intérêt de l'acquitter ».

826. — I. Sont tenus arec d'autres : ... 1» les codébiteurs solidaires ("V. supra, n" 275); ... 2» Les codébiteurs d'une obligation indivisible (V. supra, n» 397), quand bien même il s'agirait d'une indivisibilité de payement ('V. supra, n» .3P2. — Bordeaux, 24 janv. 1901, D.P. 1902. 2. 189); ... 3" Les cofidéjusseurs d'une même dette, dans leurs rapports entre eux |V. Cnutinancrncnt). — Mais les débiteurs conjoints d'une obligation divisible sont tenus chacun pour soi, la dette se divise entre eux, et il ne saurait être question, pour eux, de subrogation (Civ. 14 nov. 1838, R. 1958; Req. ''9 janv. 1899, D.P. 99. 1. 297 et la note. — V. supra, n" 375).

827. Sont tenus pour d'autres : ... 1" la caution dans ses rapports avec le débiteur (C. civ. art. 2029. — V. Cautioiinemenij. 11 a été jugé que le bénélice de l'art. 1251-3° ne peut être refusé à la caution personnelle et solidaire (Toulouse, 27 déc. 1911, et la dissertation de M. Donnadieu de Vabre, D.P. 1913. 1. 65); ... 2» Le tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué, quel que soit, d'ailleurs, son titre d'acquisition, que ce soit un achat, une donation, un legs, etc.; et qu'il ait acquis la pleine propriété, ou seulement la nue propriété, ou l'usufruit. 11 suit de laque, lorsque l'acquéreur d'un immeuble a payé aux créanciers inscrits sur cet immeuble une somme supérieure à son prix d'acquisition, ou lorsqu'il a acquitté les dettes dont était grevé un immeuble qui lui avait été donné, ou qu'il avait acquis à titre d'échange (V. supra, n" 81'.1), il peut invoquer, à défaut de la subrogation ré.sullant de l'art. 1251-2», celle qu'édicté l'.irt. 1251-3"; ... 3° La caution réelle, c'est-à-dire celui qui, sans s'obliger personnellement, a fourni une hypothèque ou un gage comme garantie de la dette d'autriii.

823. Spécialement, bénéficient de la subrogation, comme élant tenus avec d'autres, ou pour d'autres : ... le commissionnaire qui paye de ses deniers des marchandises qu'il a achetées pour le compte de son commettant, car il est peisonnellement tenu envers le vendeur au payement du prix (V. Coiiimissionnaire. — Civ. 14 nov. 1810, R. Comniissloiinaire, n" 49; ; ... Le commissionnaire de transport qui pa\e les droits de douane allérents aux marchandises qu'il est chargé d'introduire en Franco et de livrer au destinataire; il est légalement subrogé au privilège de l'administration des Douanes CV. Douanes, Privilèges et hypothèques. — Aix, 2 févr. 1897, Sir. 99. 2. 215; Paris, 4 mai 1900, D.P. 1901. 2. 296; Civ. 23 mars 1915, D.P. 1917. 1. 63. — f.onlra : Douai, 16 juin 1858, D.P. 59. 2. 84. - Comp. Req. 19 déc. 18.59, D.P. 60. 1.110); ... La caution solidaire d'un redevable qui, à la suite d'une contrainte, a acquitté pour le redevable les droits dus il l'Administration des douanes (Req. 14 nov. 1893, D.P. 94. 1. 370) ... Le tiers saisi auquel il a été fait application de l'art. 577 C. proc. : étant tenu avec le saisi ou pour lui do

rinlégralitsde la délie, il a droil à la subrot-.ilioà léLule pour la somme qu'il a pavée eu sus de celle qu'il Jeviiit au saisi (Dijon, 30 mars 1911, et la disseï l^il;on de M. faye, D.P. 1913. 2. 97); ... Le coinmissaire-pn- 6'ur ou l'huissier, qui, dans une vente p bliiiue de meubles ou marchandises, p ve 'le pri.x dû par un adjudicalaire (C. prôc. ait. C2ô. - C. cass. Bolsique, 29janv. 1852, Pasicnsie belge, b'i. \. 221); ... Les officiers publics qui ont fait aux parties l'avance des droits d'enregistrement (L. 22 frim. an 7, art. 33-35. — V. Eiiregislivnienl); ... L'adminiitralion de l'Enregistrement qui fait à une partie pourvue de l'assistance judiciaire l'avance des frais d'instance (Wahf, dissertation dans Sir. 95. '2. 117. — Contra : ïrih. civ. Avallon, 23 mars 1S92, Sir. ibid.); ... Le notaire, condamné à payer à une personne, pour un tiers, une somme déterminée à valoir sur le monlanl do la detle de ce dernier (Ueq. 13 févr. 1899, D.P. 99. "1. 246); ... L'administration des Postes, lorsqu'elle a remboursé le montant des valeurs déclarées non parvenues à deslination. Elle est alors subrogée à tous les droits du propriétaire, et celui-ci est tenu de faire connaître à r.\diiiinistratiùn, au moment où elle effecliia le remboursement, la nature des valeurs, ainsi que toutes les circonstances qui peuvent facililer l'exercice utile de ses droits (L. 4 juin ls59, art. 6, D.P. 59. 4. 64. - V. Civ. 31 janv. -1893, D.P. 93. 1. 249); ... Les comptables, qui ont soldé de leurs deniers personnels les droits dus par des redevables ou débiteurs; ils sont subrogés à tous les droits du Trésor public fDécr. 31 mai 1802, art. 327, D.P. 62. 4. 95); ... Les comptables supérieurs, qui ont payé le déficit et débet de leurs subordonnés (Même article); ... Le conservateur des hypothèques, quand il est obligé de payer "des créanciers ; il est subroge aux actions que ceux-ci avaient contre leur débiteur (L. 13 brum. an 7, art. 13. — V. Prii-ilèries el Injpolhciiucs).

829. Le bénéfice de la subrogation légale ne peut jamais appartenir à celui qui a pavé une detle qui lui était étrangère (Civ. 5 juin -1896, D.P. 96. 1. 4GS); ... Ni 6 celui qui a soldé sa propre délie (Req. 22 août 1871, D.P. 71. 1. 165; Trib. com. Caeu, 9 avr. 1902, Rec. Le Havre, -1U02. 2. 428; Trib. com. Narbonne, 23 avr. 1902, Mon. jud. L'ion, 21 janv. 1903; Civ. 30 oct. 1905, D.P. iyu8. 1. 510). — 11 résulte de cette double règle que celui qui se porte tort n'a jamais droit à la subrogation légale ; en ell'et, s'il paye avant la ratification, il solde sa propre dette, et, s'il paye après la ratilicMiitn, il solde une délie qui ne le concerne pas,

830. La subrogation légale n'e.\iste pas : ... au profit du mandatuire qui paye de ses deniers les dettes de la personne dont il administre les biens; ... Au profit du tuteur, notamment, qui paye les dettes de son pupille I Bordeaux, 9 août 1887, Journ. des arrêts de bordeaux, 87. 1. 485); ... A moins que le mandataire n'ait été personnellement obligé envers le créancier. — Mais le mandataire peut obtenir la subrogation conventionnelle. Il en est ainsi même du tuteur : ... la disposition qui lui interdit de se porter cessionnaire d'une créance

- contre son pupille ne s'applique pas, suivant l'opinion générale, à la subrogation (■y. Miiuirilé-lulellr]

'•• c->nsidi'r'- oon\-ne ayant soldé sa

propre dette, et comme n'ayant, dés lors, pas droit à la subrogation : ,.. le débiteur qui a acquitté une dette dont il était tenu avec d'autres, mais qui s'était engagé, au regard de ses codébiteurs, à demeurer seul chargé de la délie intégrale (Civ. 12 févr. laUG, D.P. KG. 1. 97 ; Ueq. 5 mai 1890, D.P.

91. 1. 482; Paris, 31 janv. IS'.'ô el, sur pourvoi, Civ. 2 août 1898, D.P. 99. 1. 33 et la note); ... Le sous-entrepreneur de constructions qui paye les ouvrit rs qu'il a engagés. Il n'est subrogé ni dans l'action que ceux-ci auraient pu, à défaut du payement de leurs salaires, exercer cojitre l'entrepreneur principal (C. civ. art. 1798), ni dans le privilège qui aurait pu, le cas écliéaot, leur compéter en vertu de la loi du 26 pluv. an 2, et de celle du 15 juill. 1891 (Civ. 12 févr. 1806, D.P. 66. 1. 57 et la noie. — Conira : Besan(;on, 16 juin 1863, D.P. 63. 2. 103); ... L'assureur qui indemnise le propriétaire d'un immeulile incendié. S'il veut se réserver un recours contre les locataires de cet immeuble, il doit insérer dans la police une clause de subrogation conventionnelle (V. Assurances).

832. — II. Comme dans les deux cas précédents de subrogation légale (V. supra, n»s804, 816), on ne peut êlre, en ce cas, su^ brogé dans les droits d'un créancier qu'à la condition d'avoir payé la dette. — Le payement peut n'être que partiel; rnais la subrogation n'a lieu alors que jusqu'à concurrence de ce qui a été payé. — Peu importe qu'il y ait eu payement véritable, ou que la detle ait été éteiule par novalioii, remise de dette ou compensation. Mais la confusion n'éteint pas véi ilablemenl la dette (V. iiifra, ch. 4, sect. 5, art. 2) el ne saurait être, à cet égard, assimilée au payement.

833. Le subrogé n'est pas obligé d'effectuer lui-même le payement. — Mais il faut que la dette soit payée avec les deniers du subrogé. Ainsi, la subrogation légale ne se produit pas au prulit du bailleur de fonds fournis pour le cautionnement d'un comptable de deniers publics, quand la somme qu'il a avancée a été versée à la Caisse des dépôts et consignations, et que celle somme a été absorbée par la créance de l'Etat (Civ. 11 mars 1861, D.P. 61. 1. 268). Elle ne peut être invoquée non plus par celui qui paye les gens de l'équipage sur le fret (Bordeaux, 9 aoiit 1887, Rec. de Rordeaux, 87. 1. 485).

834. Il n'est, d'ailleurs, pas nécessaire que la dette ait été payée avec les deniers mêmes de celui qui réclame la subrogation ; il suffit qu'elle l'ait été à son préjudice. — Tel est le cas, lorsqu'une femme mariée se trouve obligée de supporter, sur le prix des immeubles frappés de son hypothèque légale el au préjudice de ses reprises dotales, le payement d'une detle dont elle était tenue pour d'autres, bien que les deniers qui ont servi au payrmenl y aient été directement appliqués, sans avoir passé par les mains de la femme (Lvon, 4 aoul 1853, D.P. 58. 2. 127. — V. au'ssi Lyon, Il août 1855, D.P. ibid. : 6 févr. 1890,'D.P. 91. 2. 377).

835. — 111. La subrogation prévue par l'art. 1251-3» a pour effet, du moins lorsque le subrogé était tenu « avec d'autres », d'opérer une confusion, sur la tête du subrogé, de la partie de la dette dont il était tenu en son nom personnel. — Ainsi, le codébiteur solidaire qui paye la dette entière ne peut demander aux autres que leur part et portion dans la dette (C. civ. art. 1214. — V. supra, n" 319). Il en est de même quand il s'agit de cofidéjusseurs (C. civ. art, 2U33. — 'V. Caulionnemenl), ou encore quand des cohéritiers ou des successeurs universels ont, par l'efTet de l'hypothèque, payé plus que leur part dans la dette commune (C. civ. ail. 875. — V. Succession), et, suivant l'opinion dominante, quand il s'agit de tiers détenteurs d'immeubles liypothequé.s à la même detle (V. Prii'i- Irges el hypothèques).

Mais, lorsqu'une caution a payé la dette entière, elle peut, si elle avait cautionné tous les codébiteurs solidaires, agir contre

chacun de ces dernieis, pour la totalité de la detle, sans diviser son recours (C. civ. art. 1230, — Pour le cas oii la caution n'avait pas cautionné tous les codébiteurs solidaires, V. Caulinnnement.

d. — Subrogation accordée à rhcritier

bénéficiaire.

836. L'art. 1251 accorde encore la subrogation légale, dans son 4« al., à « l'héritierbénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession ».

Celle subrogation ne peut s'opérer que pour les payements que l'hérilier bénéficiaire a régulièrement c liée nés en se conformant aux prescriptions de l'art. 808 et dans la mesure de ces payements. Ainsi, s'il y a des créanciers opposants, l'héritier bénéliciaire ne peut obtenir la subrogation qu'autant qu'il a payé dans l'ordre et de la manière réglée par le juge. Spécialement, si une tulrtce, après avoir payé, au nom des mineurs héritiers bénéficiaires, des acomptes à des créanciers de son mari, solde, en la même qualité, une certaine somme à d'autres créanciers, sans avoir provoqué un ordre amiable ou judiciaire, elle ne peut prétendre à aucune subrogation et n'acquiert qu'une créance ordinaire lui donnant le droit de venir au marc le franc avec les autres créanciers de la succession (Req, 4 juiil. 1892, avec le rapport de M. le conseiller Lepelletier, D.P. 92. 1. 4SI. — Conira : Baudry-Lacantinerie et B.^kde, t. 2, n« 1562).

837. Le bénéfice de la subrogation prévue par l'art. 1251-4" ne peut être étendu à des cas analogues. Notamment, il ne saurait appartenir au curateur d'une succession vacante, qui paye de ses deniers les dettes de l'héiédilé. Ce" curateur n'est pas un héritier, mais un simple administrateur, un mandataire (Molt.lon, op. cil., p. 476; G.1.L- TuiER, op. cil., n» 550; LarO-MCièue, t. t, art, 1251, n» 79; Demûlombk, t. 27, n" 621; AuBlW ET RaU, 4« éd., t. 4, ^ 321, texte et note G5, p. 184; 5' éd., p. 303-304; Laurent, t. 18, n» 107; Uuc, t. 8, n» 76; Pi.,\- NioL, t. 2, n» 503 ; Baudry-Lacantikerie kt Barde, l. 2, n» 1563. — Conira : ToULi.un-,, t. 7, p. 155; Rolland de ViLLAiùa:i:s, Hcpert. du notariat, V Subrogation, n» 55; CllAMPIONNlÉRE ET RlGAI'Il, Des droits d'euregistrenicut, t. 2, n" 1272).

838. Dans l'art. 1251-4°, comme dans l'art. 802 c. civ. (V. Succession), il faut entendre par « dettes » non seulement les délies proprement dites, mais encore les charges de la succession, notamment les legs et les droits de mutation (Bordeaux, 15 févr. 1849, Sir. 49. 2. 536; Paris, 19 janv, 1854, Sir. 54. 2. 752). — En conséquence, l'héritier bénéficiaire, qui acquitte ces charges, est subrogé de plein droit à l'hypothèque des légataires et au privilège du Trésor public (Comp. Civ. 24 juin 1857, motifs, D.P. 57. 1, 242).

839. L'héritier bénéficiaire ne peut jamais être subrogé aux créanciers que dans la mesure de sa part héiédiiaire. S'il est héritier pour un tiers, par exemple, s'il a p.iyé la total lié d'une detle, il n'csl subrogé au-x créanciers que pour moitié. Pour le surplus, il doit être traité comme un étranger qui, bénévolement, aurait payé de fCS deniers la dette dun tiers (Orléans, 18 avr. 1894, D.P. 95. 2. 184). — Il en serait dilléremment, toutefois, s'il avait acquitté une dette hyothécaire ou indivisible.

e. — Subrogation accordée A ceux qui pnyent par intervention un effet de commeice.

840. Aux termes des art. 158, 159, al. 2, et 187 C. com., celui qui paye par inlervenliou une lettre de change prolestée ou un billet

à ordre est subrogé aux droits du porteur. I et tenu des mêmes devoirs pour les formalités à reuiplir. — L.; subrogé, en ce cas, n'était pas tenu de la dette qu'il a acquittée, et il n'avait aucun intérêt à la payer. C est dans un intrrèt de crédit public que la subrogation lui est accordée (Baudry-LacaNtinerÙ: et BïBDE, t. 2, n" lùtiS). — Sur cette subrosation, V. Lettre de ckange el bUlet à ordre.

§ 3. — Effets de la subrogation.

841. Les effets de la subrogation sont les mêmes, en général, qu'il s'agisse soit de la subrogation conventionnelle, soit de la subrogation légale. .

842. — I. La subrogation a pour ellel de transmettre au subrogé tous les droits qui appartiennent au créancier, à savoir non seulemint les privilèges et l.ypolhèqnes, mais aussi les droits accessoires attaches a la créance. Sont transmis au subrogé, notamment : ... l'action en garantie ou en indemnité qui appartenait au créancier contre des tiers, à raison de la créance transmise par la subroiralion, par exemple, l'action en responsabilité qu'il pouvait avoir a exercer contre un notaire (Civ. t) déc. 1863, U.l'. 64. 1 229. — V. aussi ■. Orléans, 6 nov. 1891, D.P. 93. 2. 33) ; ... L'action en résolution que le vendeur pouvait exercer pour défaut de pavement du prix (Rouen, 15 mai 1852, D.P. 5i 2. 97; Paris, 30 juin 1853, D.P. 54. 2. lus ; Grenoble, 13 mars 1858, D.P. 58. 2. 177 ; Req 28 févr. 1894. Sir. 95. 1. 321 et la dissertation de M. Lacoste; Civ. 22 ocl. 1S94, Sir. ibid., D.P. 96. 1. 585 et la dissertation de M. de Loynes. — Mourlon, op cit., p. 37 et 167: G.wrmER, op. cU., n» 107; Lai;ûm- BiÈRE t. 4, art. 1252, n» 13; DE.MOLOMtiE, t. 27 n» 641; Aubry et RaU, t. 4, 4» éd., 8 321, texte et note 75, p. 186, 5» éd., p. 3Ûti; Laurent, t. 18, n« 111 ; Hfc, t. 8, n» 77; Planiol, t. 2, n» 509; Bavury-Lacantine- Bie et Bardi-, t. 2, w 1567. — Conlra : Massé et Vergé sur Zachaiu/E, t. 3, S alJ3, note 2, p. 436; Coin-Dei.isle, Ex mien doctrinal, n" 6, Heime critique de législ. el de jurispr , t. 4, 1854, p. 317 à 322); ... L'action révocatoire ou action Paulienne (Req. 25 juin 1895, D.P. 95. 1. 486).

843. Sur la question de savoir si la subrogation accordée de plein droit à l'acquéreur dans le cas prévu par l'art. 1251-2» C. civ. s'étend aux privilèges et liypolhèques qui appartiennent au cré.incier désintéressé sur les autres immeubles grevés de la même dette, V. supra, n"" 820 et s.

844. Cet elfet de la subrogation ne se produit pas seulement dans les rapports entre le subrogé, le subrogeant et le débiteur; il se produit aussi à l'égard des tiers, noiammenlà l'égard ; ... de la caution; c'est ce que déclare expressément l'art. 1252, contrairement à ce que décidait l'ancienne jurisprudence (V. Baudry-Lacantinkrie et Barde, t. 2, n» 1567 ; Civ. 28 déc. 1853, D.P. 56. 1. 3,55. — V. Cautionnement) ; ... De la femm" du débiteur, lorsqu'elle s'est engagée solidairement avec son mari (Bordeaux, 31 août 185i-. D.P. 56. 5. 43-); ... Des tiers délenteurs d'immeubles hypothéqués à la d.tte (V. l'riritrges et hypol /lègues).

845. Au surplus, rien n'oblige le subrogé à faire valoir lui-même à l'égard des tiers les droits qu'il aurait secrètement acquis. Il peut exercer ces droits par l'intermédiaire du créancier, agissant comme son i)rètenoin cl. par cet intermédiaire, obtenir dans un ordre la collocation à laquelle il a droit. A cet ég^rd, les juges du fond apprécient souverainement l'intention des parties. Ils peuvent, par exemple, faire résulter d'une clause de la quUlance el du fait que le titre de la créatKe est demeuré entre les mains liu subrogeant l'obligation pour celui-ci de

produire à un ordre (Civ. 19 mars 1902, D.P. 1902. 1. 482). Les autres parties ne son'janiais recevables à critiquer celle substitution , qui ne peut porter préjudice à personne (Caen, 7 mai 1895, D.P. 97. 2. 201). — Mais il ne faut pas en conclure que le créancier primitif pourrait se gérer comme propriétaire apparent de la créance, malgré 1 existence connue d'une subrogation, et contraindre alors le débiteur au payement, sans justifier d'un mandat régulier (Planiol, dissertation sous l'arrêt précité).

846. Les droits et actions qui avaient cessé d'appartenir au subrogeant au moment de la subrogation, ou dont la cause avait cessé d'exis'ter à son profit, ne passent pas au subrogé (Req. 12 déc. 189S, D.P. 99. 1. 345). — Il en est ainsi lorsque le subrogeant a valablement renoncé, avant d'avoir été payé par le subrogé, à un privilège ou à une hypothèque garantissant sa créance, alors même que la radiation de l'inscription n'aurait pas été opérée (Civ. 29 janv. 1855, D.P. 55. 1. 172). —De même, lorsqu'une femme mariée a fait un contrat de cession d'antériorité, mais seulement à litre desnpplénienl de garantie, celui qui se fait subroger aux droits du concessionnaire ne saurait prétendre à plus de droits que ce dernier (Req. 30 mars 1896, D.P. 97. 1. 462).

847. En vertu du même principe, le débiteur peut toujours opposer au subrogé les movens qui auraient pu lui servir pour prouver sa libération à l'enconlre du subrogeant. — Ainsi jugé que la subrogation d'une compagnie d'assurances contre l'incendie, dans les droits du propriétaire contre son locataire, ne met pas obsticle à ce que ce locataire mette en ca^ise le propriéiaiie pour lui déférer le serment sur un fait qui, s'il était établi, le déchargerait de toute responsabil'lé (Paris, 20 déc. 1889, D.P. 90. 2. 172).

848. Dans le cas où le créancier peut refuser la subrogation, il peut aussi en limiter les effets (V. supra, n» 771). —Quant au subrogé, il peut renoncer au bénéfice de la subro"galion soit conventionnelle, soit même légale (Civ. 29 janv. 18.55, D.P. 55. 1. 172; Req. 1" juilK 18.57. IJ.P. 57. 1. 438; Trib. civ. 'Villefranche, 7 levr. 1862, sous Req. 3 juin 1^63, D.P. 6i. 1. 217).

849. — II. L'ell'et translatif attache a la subrogation comporte certaines limitations ; ...1» lorsque le subrogé a obtenu du créancier une quittance totale, bien qu'il ne lui ait versé qu'une partie de ce qui était dû, il ne peut exercer les droits résultant de la subrogation que dans la mesure de ce qu'il a pave (V. supra, 832). , , .

850. ... 2» Dans le cas oii le subroge était tenu de la dette, à titre de coobligé, la subiouation qui lui est accordée contre ses cohéritiers (C. civ. art. 875. — 'V. Succession), ses codébiteurs solidaires (C. civ. art. 12U. — V. su}ira, n-> 316 et 826) ou ses colidéjusseurs (art 2033. — V. Caulionnemeiil) ne lui permet pas de poursuivre chacun de ceux-ci pour le tout : il doit diviser sou recours contre eux, et ne peut demander à chacun que sa part contributoire dans la dette (V. supra, n» 835). — Sur la question de savoir si la même limitation doit être imposée au tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué, qui pave la totalité de la dette, alors que des immeubles hypothéqués à ia même dette sont entre les mains d'antres tiers détenteurs ..., sur les ell'ets de la subrogation légale, lorsque la dette est garantie à la fois par un cautionnement et par une hypollièque constituée soit par le débiteur principal, soit par un tiers sur un immeuble lui a]iparlenant (autrement dit par une caution réelle), et que le créancier est désintéresse soit par la cauiion, soit par le tiens détenteur. V. l'ririléri-s et li;ii'(dli'-(JtifS.

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