‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 209 sur 485 · Parlant de ce principe quj la · texte numérisé non relu

Parlant de ce principe quj la

subrogation ne doit pas nuire au créancier, la loi décide (C. civ. art. 1252) que le créancier qui n'a refu qu'un payement partiel eon-serve l'exercice de ses droits pour cequi lui reste dû , par préférence au subrogé. Ainsi le créancier hypothécaire qui a reçu d'un tiers la moitié de ce qui lui est dû doit toucher l'autre moitié de préférence au tiers subrogé qu'il a payé dans l'ordre ouvert à la suite de l'expropriation de l'immeuble hvpotbéqué (Colmar, 3 janv. 1825, R. 1991. — .idde : I louai, 7 mai 1842, R. ibid.; Civ. 29 mai 1878, D.P. 78. 1. 427; 23 juill. 1883, D.P. 84. 1. 180; Trib. civ. Seine, 4 févr. 1902, D.P. 1903. 2. 73).

852. La préférence accordée au subrogeant concerne, d'ailleurs, exclusivement le recouvrement tie ce qui lui reste dû sur la créance acquittée en partie par le subrogé. En ce qui concerne les autres créances, qui subsistent au profit du subrogeant, il peut V avoir concours entre ce dernier et le subrogé (Rei. 27 nov. 1832, R. 1993, Sir. 33. I. 115; Bourges, 21 déc. 1871, D.P. 72. 2. 171 ; Trib. civ. Seine, 25 avr. 1873, D.P. 74. 5. 464; Bordeaux, 2 nov. 1887. Rec. Bordeaux, 88. 1. 28). — 11 en est ainsi notamment dans le cas où le subrogeant, étant titulaire de plusieurs hypothèques relatives a des créances diverses, etporlant sur divers biens du même débiteur, a subrogé dans ses droits un tiers, qui a payé partiellement la créance garantie par la meilleure hypotlièque. L'e subrogeant primera le subrogé, en ce qui concerné le payement de la créance garantie par cette hypothèque préférable, mais il ne le primera pas pour les autres créances qu'il possède contre le même débiteur, et qui sont garanties par d'autres hypothèques, de rang inférieur (Paris, 27 avr. 1888, D.P. 88. 2. 306; Req. 12 mars 1889, D.P. 90. 1. 207).

853. L'art. 1252 ne s'applique pas non pin- au cas où le subrogeant se présente, pour se faire payer ce qui lui reste dû, comme créancier chirographaire. Cet article suppose que le droit de préférence au profit du créancier résulte exclusivement d'un privilège ou d'une hypotijè |ue ; car le créancier vient toujours en concours avec le subrogé qui lui a payé partiellement une créance chirographaire (Req. 1" août 1860, D P. liO. 1. 502; Req. 13 févr. 1899, D.P. 99. 1. 2V6). D'ailleurs, le bailleur de fonds aurait toujours la faculté d'exercer son action de mandat ou de gestion d'affaires, au lieu d^exercer celle du créancier qu'il a désintéressé (V. supra, n» 652), et, en ce cas, il no pourrait se voir opposer, de la part du subro'eant, le droit de préférence tiré de l'art. 1252 ; c'est l'art. 2093 C. civ. (V. Privilèges et hypothèques) qui reçoit alors ap)ilication. — De même, quand la dette payée partiellement était garantie par une caution, le subrogeant concourt généralement avec le subrogé, car l'obligation d'une caution est presque ton lourscliirographaire, et le subrogé qui a libéré partiellement cette caution a contre elle un recours personnel.

854. lorsqu'un tiers a payé une partie de la dette, une autre personne peut intervenir à son tour et payer au créancier le reliquat. Suivant une opinion, le droit de préférence' qui appartient, en vertu de l'art. 12,52, au créancier partiellement paye, passerait à celui qui a achevé de le désintéresser. Ce serait la conséquence d'une convention tacite, |iar laquelle le subrogeant se serait réservé son droit de préférence eri vue de toutes les opérations de nature a lui faire réaliser sa créance (De.mante et Col- MtT DE Santerre, t. 5, n" 197 bis-^v; Lâchent, t. 18, n° 137; Mouki.on, op. cit., p. 38 et s., et De la subrogation du privilège de l'art. 1252. lieu. prnt. de dr. français, t. I, 18.56, p. 260 à 2s2). V. aussi Colin et Cai-itant, t. 2, p. 99.

OîiLIGATIONS — 477

On décide plus généralement que le droit de préférence n'rsl jamais transmissible à un subrosé postérieur. En effet, si ce dernier pave le reliquat de la dette, de telle sorte que le créancier soit complètement désinléressé, le druit de piéférence n'a plus lieu d'être : l'art. l'25'2 I institue pour l'hypotliese où il y aurait conllit entre un subroge et le subrogeant ; or, le conflit est désormais impossible, puisque ce sont des subrogés seulement qui demeurent en présence, et que ces derniers, venant tous diichef du subrogeant, ont, tous aussi, le même titre et, par conséquent, les mêmes droits (l'aris. 1S mars 1810, R. 1998; Dijon, Kl juill. 18'i8, D.P. 49. i. 15; Lvon, 12 févr. 1890. D.P. 91. 2. 217; Trib. civ". Seine, 4 févr. 1902, D.l". iWi. 2. 73. — MiiRLiN, Répert., v» Subrogat. de personnes, lit. 2, § 8, n» 8; Delvincourt, t. 2, p. 777; TouLLiER, t. 7, n° 170 ; Duran'- TON, t. 2, n" -188-189 ; M arcade, t. 4, n» 714; Larombièbe, t. 4, art. 1252, n» 36 ; Gauthier, op. cit., n» 68; Dimolombe, t. 27, n» 664 à €67; Albryet Rau, t. 4, 4» éd., s^ 321, te.xte et note 93, p. 192; 5« éd., p. 313-314; Hue, t. 8, n» 80, p. 111, in fine; BAruuv- Lacan- TiiNERiE et Barde, t. 1, n" 1573; Planiul, t. 2, n" 519). — Mais le créancier pourrait transmettre son droit de préférence par voie de cession, car, en ce cas, la créance n'aurait pas été payée au créancier, qui est resté le titulaire de la créance (Paris, 18 mars 1837, R. 1997; Liège, 16 nov. 1882, D.l'. î^4. 2. 129 ; Trib. civ. Seine, 4févr. 1902, D.P. 1903. 2.73|.

855. Les parties peuvent déroger par une clause expresse à la règle édictée par l'art. 12."'2; celte convention est très fréquente dans la pratique.

Art. 3. — De l'imputation des payements.

856. 11 peut arriver qu'une même personne soit débitrice envers un même créancier de plusieurs dettes ayant pour objet des choses de même nature, par exemple de l'argent. Si ce débiteur fait un payement insûl'lisant pour couvrir l'ensemble de ces dellrs. la question se pose de savoir sur quelles dettes il faudra imputer les payements effectués, c'est-à-dire quelles seront celles de ces dettes qu'il faudra considérer comme éteintes. — L'imputation peut être

par le débiteur (V. infra, n" 8ri7

par le créancier (V. infra, n" 862

. ou par la loi (V. infra, n" 866

faite :

et s.); et s.); et s.).

§ l^^ — Imputation faite par le débiteur.

857. L'art. 1253 C. civ. dispose que le débiteur « a le droit de déclarer, lorsqu'il pave, quelle detle il entend acquitter ».

La liberté ainsi octroyée au débiteur cesse nécessairement lorsque lusage qu'il veut en faire porte atteinte au.x droits du créancier. Celui-ci peut alors refuser de procéder à l'imputation indiquée par le débiteur. .S'il acceptait de s'y conformer, l'imputation aurait lieu, non en vertu d'un droit appartenant au débiteur, mais en vertu de l'agrément donné par le créancier (Grenoble, 25 juin 1892, D.P. 93. 2. 425).

Ln conséquence, le débiteur ne peut régler lui-même l'imputation des payements : ... 1» lorsque l'une {les dettes n'est pas échue et que le terme a été stipulé en faveur du créancier. Le créancier peut exiger, alors, que le payement soit imputé sur fa dette échue; ... 2° Lorsque deu.x dettes sont échues et que le débiteur verse une somme égale au montant de la dette la plus faible. Le créancier peut exiger, alors, que le payement soit imputé sur cette dernière dette , car il ne peut être contraint C. civ. art. 12'tl) à recevoir un payement |)ailiel. — V. .si(;,)-<(, n» 720j ; ,. 3" Lorsque riui|jutation proposée par le débiteur aurait pour

effet d'enlever au créancier une garantie qu'il s'était réservée. Ainsi, lorsque deu.t époux mariés sous le régime dotal ont contracté solidairement un emprunt garanti par une hypothèque sur les immeubles dotauxet que la constitution hypothécaire n'a été maintenue que pour partie, le payement partiel, qui a été fait par le mari et non par la femme, de ses deniers personnels, ne saurait être imputé de façon à enlever au créancier la garantie hypothécaire qu'il s'était assurée (Req. 8 juin 1901, D.P. 1907. 1. i73); ... 4» Lorsque la dette est productive d'intérêts ou d'arrérages. L'art. 125't C. civ., déclare qu'en ce cas « le débilciir ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le payement qu'il lail sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts o. — On est généralement d'accord pour reconnaître que cette disposition s'applique non seulement aux intérêts compensatoires (V. supra, n'>s5l2et s.), mais encore aux intérètsmoratoires(V. infm, n"' 491 cl s. — Delvincourt, t. 2, p. 556; Massé et Vi;i!Gé sur Zacharle, t. 3, § 562, p. 429, noie 2 ; Laromdière, t. 4, art. 1251, n» 4; Aubry et Rau, t. 4, ¥ éd., § 320. note 4, p. 166; 5=1 éd., p. 272; Demûlo.mbe, t. 28, n» 12; Baudry - Lacantinerie et Barde, l. 2, n» 1580. — Contra : Dubanton , t. 12, n>' 192; Marcadk, sur l'art. 1254, n» 3; Laurent, t. 17, n° 606; Hue, t. S, n» 82, p. 113, in fine). — Au contraire, elle ne s'appliquerait pas a\ix dommages-intérêts parce qu'ils donnent naissance à une di.lte tout a fait distincte (Labo.mbière, t. 4, ait. 1251, n" 5 ; Dfmulo.mbe, l. 28, n» 13; lluc, t. 8, n» 82. - Contra : Grenoble, 22 mars 1849, D.P. 52. 1. 120. — Comp. : Laurent, t. 17, n» 000); mais elle serait applicable aux frais exposés parle créancier à l'occasion de la dette, car, de l'avis unanime, ils constituent un accessoire de la créance, qui passe avant tout (Grenoble, 22 mars 1849, précité).

858. La Caisse des dépôts et consignations est tenue, comme tout débiteur, d'imputer les payements' partiels qu'elle effectue, non sur le" capital, mais sur les intérêts; car aucune exception n'a été apportée par la loi à l'art. 1254, en ce qui concerne la Caisse des dépôts et consignations (Paris, 20 mars 1830, 7 janv. 1831, R. 2012).

859. L'art. 12.54 C. civ. ajoute que « le payement faitsur lecapital et les intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ». Ce texte suppose qu'une quittance i onstate un payement effectué sur le capital et les intérêts. 11 faut, pour cela, que la somme versée ait été suffisante pour couvrir, et au delà, le montant des intérêts. Bien que le texte ne parle que des intérêts, la même solution est applicable lorsqu'il s'agit d'arrérages.

860. D'après une opinion, la règle suivant laquelle le pavement partiel d'une dette productive d'inléi'êls doit être imputé d'abord sur les intérêts recevrait exceplion, en matière de faillite, à l'égard des intérêts courus en faveur des créanciers privilégiés ou hypothécaires depuis le jugement déclaratif. Ainsi lorsque le prix des biens affectés au privilège ou à l'hypothèque est insuflisant pour le payement intégral du capital et des intérêts, limputation devra se faire d'abord sur le capital et les intérêts échus avant le jugement déclaratif. S'il en était autrement, dit-on. on ferait supporter indirectement par la masse la charge d'intérêts qui, au regard de celle-ci, ne sauraient être considérés' comme dus, puisqu'aux termes de l'art. 445, al. 2, C. com., les intérêts des créances garanties ne peuvent être réclamés que sur 'les sommes provenant des biens affectés au privilège de l'hypothèque, ou au nantissement (Lyon, 30 août 1861, DP. 61.2. 227, et. sur pourvoi, Req. 17 nov. 1862, D.P. 63. 1. 305; Bordeaux, 10 déc. 1874, D.P. 70.

2. 235; Rouen, 6 févr. 1882, S. FaitlUes, 571 ; Trib. civ. Montbrisrm, 14 mars 1891, Jonrn. lies failliles, 1893. p. 177. — DemaNfiKAT, sur Bravard-Veyrières, Traité de dr. coinni., t. 5. p. 186, note ; Aiauzet, Comment-, du. C. cnm., 2= éd., t. 6, n» 2492, p. 132; Laurent, t. 18, n» 609; Lyon-Cïen et Renault, Traité de droit commercial, t. 7, n> 275, p. 225-226; Valabrègue, Nouv. cour» de droit comm., n" 339, p. 455).

Mais d'après une autre doctrine, qui semble préférable , le créancier en questioa, imputant sur le produit du gage, de l'imnieuble hypothéqué ou du bien frappé de son privilège les intérêts qui lui sont dus (C. com. art. 445), doit être admis, pour son entier reliquat représentant une partie du capital, aux distributions à faire dans la masse chirographaire et la somme représentant les intérêts de ladite créance courus depuis le jugement déclaratif de faillite, et payée dans l'ordre, doit figurer au même litre d'intérêts dans le compte ayant poiir oiijet de déterminer, après le payement partiel effectué avec le prix du bien hypothéqué, la somme pour laquelle le créancier hypothécaire sera admis à prendre part aux répartitions dans la masse chirographaire (Civ. 26 déc. 1871, D.P. 73. 1. 145, Sir. 72. 1. 49, et la dissertation de M. Labbé ; 12 juilI. 1876. D.P. 77. 1. 305; Poitiers, 30 janv. 1878, D.P. 78. 2 70; Aix, 10 mai 1884, Jonrn. des failliles, 1884, p. 70; Civ. 14 juill. 1896, D.P. 97. 1. 150; Rennes, 24 mai 1S9S. D.P. 99. 2. 31. - Boistel, fréeis de dr. com., 1' éd., p. 670 in fine et 671 ; DuTRUC, Dict. de content, com., v» Faillite, n" 1210 bis; Laroque-Sayssinet, n» 278; Ï11ALLER, Traité élém. de dr. com., 3« éd., n» 2008, p. 999; llUG, t. S, n» 84 m fine, p. 118; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 2, n» 1583).

861. Au surplus, lorsque le créancier et le débiteur sont tombés d'accord pour adopter un mode d'imputation, ils ne peuvent revenir sur leur décision lorsque ce changement porterait préjudice à des liera (Lyon, 4 mai 1881, D.P. 82. 2. 217; Civ. 23 juill. 1883, D.P. 81. 1. 180). Tel est notamment le cas où le mode d'imputation a été réglé en commun avec un tiers intéressé, tel qu'une caution (Caen, 17 avr. 1869, D.P. 71. 2. 184). De même, l'imputation conventionnelle d'un payement, faite sur une dette hypothécaire, emporte extinction de l'hypothèque et ne peut être rétractée par les parlies, au préjudice des tiers, dans le but, en la reportant sur une autre dette et en faisant revivre la première, de faire renaître l'hypothèque qui était attachée à celle-ci (Req. 25 juill. 1864, S. 849-1°).

Imputation faite par le créancier.

862. Le débiteur peut négliger de déclarer quelle dette il entend acquitter; eii ce cas, le créancier est libre de désigner lui-même la dette élcinte (C. civ. art. 1255). C'est ordinairement quand il rédige la quittance que le créancier fait cette désignation ; la quittance est alors considérée comme exprimant un accord survenu entre le créancier et le déhil.eur.

863. L'imputation doit être faite au moment même du payement ; à une date ultérieure, le créancier ne serait plus recevableà y procéder contre le gré du débiteur. Hais l'imputation pourrait être modiliée par la commune volonté des parties; et ce changement ne saurait être critiqué par le tiers auquel il pourrait porter préjudice, à moins qu'elle na portât atteinte à des droits irrévocablement acquis (Comp. Req. 27 juill. 18o4, S. 849; Caen, 17 avr. 1869, D.P. 71. 2. 184; Civ. S liée. 187'i, 0.1'. 75. 1. 33; Lyon, 4 mai 1881, D.P. 82. 2. 217 ; Civ. 23 juill. 1883. D.P. 84. 1. 180).

864. Le débiteur ne peut critiquer après coup 1 imputation faite ainsi par le créancier, à moins qu'il n'y ait eu « dol ou surprise Je la pari ihi créancier » (C. civ. art. 1255). En con'^équence, la réclamation (lu débiteur se ti'onve londee, du moment qu'il prouve que l'imputation défavorable à ses intérêts ne lui a pas été annoncée à l'avance. — La réclamation du débiteur doit alors intervenir dans un délai assez court; sinon, il lui serait impossible défaire admettre, en l'ait, qu'il a subi une <« surprise ». C'est aux iu-ès du fond à apprécier si le temps écoulé depuis le payement est, ou non, suffisant pour qu'on puisse dire que l'inaction du débiteur vaut approbation de la quittance.

865. Lorsque le créancier fait partie d'une société, qui est elle-même créancière du même débiteur, l'imputation de ce qu'il reçoit de ce débiteur se fait proportionnellement sur la créance de la société et sur la sienne, quand bien même il aurait impute la totalité du payement sur sa créance particulière (G. civ. art. 1S48. - V.SocUHi'). —Celte disposition doit être étendue à tout administrateur conventionnel ou légal, lorsqu'ilest créancier d'une personne qui est elle même débitrice de ceux dont il administre les biens.

Imputation légale.

866. Lorsque ni le débiteur, ni le créancier n'ont réi;lé l'imputation des payements, conformément aux art. 1'2.j3 ou l'I'â C. civ. (V. supra, n«s 857, 862), il est procédé à l'imputation selon les règles édictées par l'art. -12Ô6 C. civ. (Civ. 8 déc. 1874, D.P. 75.

1 3'3- Req. 20 mars 1895, D.P. 95. 1. 32i;

2 juilL 1896. D.P. 96. -1. 496).

'aQy. — l. Enpremierlieu,s ilya desdeltes éciiues.etd'aiitresquinelesont pas, l'imputation doit se faire d'abord sur les premières. — Ainsi, lorsqu'un immeuble a été liypolbéqué le même jour au même créancier à raison de deux dettes distinctes et à des échéances différentes, le payement du prix de cet immeuble l'ait volontairement par l'adjudicataire au créancier inscrit, et avant toute sommation de payer ou de délaisser, doit s'imputer sur la dette échue avant d'être imputée sur celle qui ne l'est pas (Rennes, IG nov. 1882, D.P. 84. 2. 38).

Celle règle serait, d'ailleurs, applicablealors même que le débiteur aurait avantage à acquiller en premier lieu les dettes non encore échues, notamment si ces dernières étaient productives d intérêt on garanties par des hvpolbèques, tandis que les dettes échues seraient sans intérêts, ou chirographaires. — Mais l'imputation ne se ferait pas sur des dettes naturelles, telles que celles résultant du jeu (V. Jeu-pari), de préférence à des dettes sanctionnées par des actions en justice (Bruxelles, 19 juill. 1883, Pasicrisie belge, 86 2. 407), quand bien même ces dernières ne seraient pas encore échues. 868. — II. Si toutes les dettes sont également échues, ou également non échues, l'imputation se fait « sur la dette que le débiteur avait pour lors », c'est-à-dire, au moment du payement, « le plus d'iniérct à acquitter ». En conséquence, l'imputation se fera: ... sur la dette qui produit des intérêts, plutôt que sur celle qui n'en produit pas, et si deux dettes produisent également intérêt, sur celle qui produit les intérêts les plus élevés; ... Sur la dette liypotbécaire ou privilégiée, plutôt que sur la dette chirographaire (Angers, 27 mars 1846, D.P. 46 2.86, et, sur pourvoi, Req. 28 juin 1847, D.P. 47. 4. 349; Paris, 10 juin 1896, sous Req. 15 déc. 1897, D.P. 99 1. 177); ...Sur une dette pri- ■vilégiée, de préférence à celle qui ne l'est pas (Paris. 20 nov. -18,33, H. l'rivil. et Imp., 335 ; Ais, 10 août 1838, R. Uroil maril., 1270;

Paris, 16 juin 1896, D.P. 99. 1. 177). - Cependant si c'est une portion seulement de la dette qui est garantie par un gage, un privilège ou une hypotiièque, il n'y a pas lieu d'imputer un payement partiel sur la portion de la dette ainsi garantie, car le ci'éancier au prolit duquel existe cette sûreté a le droit de la conserver jusqu'à ce que la délie soit inlégralement payée (Paris, 8 déc. 1871, Le l)r.,it, 15-16 avr. 1872. - P. Pont, PrivU. ctlD/poth., 11» 214; DiîMOLOMBE, t. 28, n»» 21 et 23; DuRANTON, t. 19, n" 191; Grenier, D.'s hxjiMlhèques , t. 2, n" 412. — Contra : l'Er.siL, Régime htjpothécaire, art. 2103, S 4, n» 10. — Comp. l.'vROMBiÈRE, t. 4, art.1256, n° 7) ; ... Sur la dette cautionnée, plutôtque sur celle qui ne l'est pas, la première étant plus onéreuse pour le débiteur principal, puisqu'elle le soumet à un recours éventuel de la part de la caution (Grenoble, 29 juill. 1332, Sir. 33. 2. 572; Orléans, 3 août 1851, D.P. 51. 2. 66; Dijon, 20 déc. 187.S, et, sur pourvoi, Req. 19 nov. 1879, Sir. 81. 1. 211 ; Limoges, 3 déc. 1888, D.P. 90. 2. 11; Bordeaux, 9 janv. 1889, Rcc. Bordeaux, 89. 1. 297). Mais, si le cautionnement ne porte que sur une partie de la detle, les payements faits parle débiteur doivent, à défaut de stipulation particulière, s'imputer d'abord sur la partie de la dette non cautionnée, car le créancier qui a obtenu un cautionnement partiel a nécessairement eu le désir de conserver celte garantie jusqu'à l'extinction complète de la délie (Civ. 12 janv. 1857, D.P. 57. 1, 278; 12 nov. 18,;0, D.P. 92. 1. 19 et, sur renvoi, Poitiers, 6 mai 1891, S. 857. — Troplono, Cautionnement, n» 2W ; Demoi.oMBE, t. 28, n° 22; Laurent, t. 17, n» 619; Pi.ANiOL, t. 2, n" 445. — Contra : Caen, 16 juill. 1,S51, D.P. b't. 5. 98. — PoNSOT, CaiitiorMevient. n» 545. — Comp. Larombiiïre, t. 4, art. 1250, n" 7). — En tout cas, le jugement ou l'arrêt qui interprète ainsi l'intenlion des parties échappe à la censure de la Cour de cassation (Req. 2 juin 189Û, D.P. 91. I. 404); ... Sur la detle que le débiteur doit comme obligé principal, plulôt que sur celle qu'il a cautionnée. — Pourtant, lorsque l'obliné principal est notoirement insolvable et que la c:\ulion s'est engagée personnellenn-nt envers lui à acquitter la dette, le payement fait par la caution doit s'imputer de préférence sur la dette qu'elle a cautionnée, ... à moins que l'obligé principal ne soit notcir'inenl in-olvable et que la caution ne soit obligée p irsonnellement envers lui^ a acquitter la detle (Cordeaux, 21 févr. 1861, D.P. 62. 1..50;)-; ... Sur la dette qui incombe à un fbjI dé'jileur, plulôt que sur la dette sol daire (Trib. civ. Bourges, 31 déc. 1888, La Loi, 8 mars 1889 ; Civ. 8 août 188S, D.P. 89. 1. 2 '3. — Comp. Bourges, 23 dec. 1889, La Droit, 25 janv. 1890) ; ... Sur la dette garantie pir une clause pénale, plutôt que sur celle qui n'est pas ainsi garantie; ... Sur l a dette dont le payement est poursuivi, plutôt que sur celle dont le créancier ne demande pas le payement; ... Sur la dette dont l'acquittement permet au débiteur d'échapper à une poursuite criminelle, plutôt que sur celle dont le payement lui permet seulement d'éviter une prursui te correctionnelle (Rouen, 14 mars1866, Sir. 1867.2. 54 et S. 854); ... Sur celle des dH'e< dont le défaut de payement exposerait le d'-biteur à une action résolutoire (C. de la Guadeloupe, 11 déc. 1854, D.P. 63. 1.19). , , ^

869. Il n'y a pas, d'ailleurs, de règle absolue en fette matière; la question de savoir quelle d'tte le débiteur a le plus d'intérêt à aCTuitler est une question de fait laissée à l'appréciation souveraine des tribunaux (Req. iSjuin 1853, D.P. 53. 1. 316; 20 mai 1852, D.P. 62. 1. 507 ; 23 juill. 1884, D.P. 84. 1 . 459).

870. — III. Si les dettes sont toutes soit échues, soit non échues, et si le débiteur

n'a aucun intérêt à éteindre l'une plutôt que l'autre, c'est sur la plus ancienne que doit être faite l'imputation (C. civ. art. 1256, al. 2). — On entend généralement par la dette « la plus ancienne », non pas celle qui est échue la première, mais celle qui est née la première. C'est celle-ci, en effet, que le débiteur a le plus d'intérêt à éteindre et que le créancier est le plus désireux de se faire payer (Trib. civ. Seine, 22 déc. 1885, motifs, S. 865; Dijon, 18 nov. 1897, D.P. 99. 2. 20. — Demolomp.i-, t. 28, n»s 59 à 52; MoL'Ri.oN, t. 2, n" 1378; Demante et Colmet DE Santerre, t. 5, n»' 201 bis-ui et iv ; Hue, t. 8, n" 84; Raudr"-L.\cantinerië et Parue, t. 2, n- 1.591 ; Planiol, t. 2, n» 444. — Conlra: Marcadé, t. 4, n» 726, in fine; Larowcièfe, t. 4, art. 1256, n" 13; Laurent, t. 17, n» 622). 871. Celte disposition s'applique à !a femme mariée aussi bii-n qu'à tous autns créanciers du mari , et il serait illégal d'im- ^ pulerles payements qui lui ont été faits p: r '.> son mari non pas sur la dette la plus ai.cienne, mais sur celle h laquelle riiypotlièqi;e légale la moins ancienne est attachée (Dijon, 18 nov. 1897, D.P. 99. 2. 20. ~ Conlra : Bordeaux, 26 févr. 1833, R. 2043; Trib. civ. Annecy, 2 févr. 1888, La Loi, 6 avr. 1888>. — Mais elle ne s'applique pas, lorsque le créancier d'une société dissoute continue des relations avec la société nouvelle qui a succédé à l'ancienne et qui s'est chargée de payer les dettes de celle-ci. En ellet, il existe alors deux débiteurs, la société dissoute et la société nouvelle, et les règles de l'imputation légale ne pourraient s'appliquer que s'il y avait novation d'un débit» ur à un autre, et si, par conséquent, le créancier était consentant. Sauf en cette dernière hypothèse, les payements faits par la nouvelle société doivent donc être imputés sur les dettes de cette société, non sur celles de l'ancienne (Civ. 5 janv. 1835, R. 2V52-3», et, sur renvoi, Rouen, 10 juin 1835; Caen, 15 mars 1837, R. Coinpie courant, 53-1°. — V. aussi : Civ. 13 mars 1854, D.P. 54. 1. 130; Dijon, 17 mars 18C2, D.P. 62. 2. 94. — Lauricnt, 1.17, / uM 625 et 621). — Conlra: Grenoble, 21 juia 18il, R. 2044).

872. — IV. Si les dettes sont également échues ou également non échues, également onéreuses et également anciennes, l'imputation se fait proportionnellement sur elles touks (C. civ. art. 12"i6, al. 2). — Il appartient a IX juges du fait de reconnaître si la parité absolue, qui seule peut donner lieu d'appliquer ce texte, existe elléctivement entre les dettes (Req. 28 juin 1853, D.P. 53. 1. 316).

873. — V. Les règles édiclees par l'art. 1256 reçoivent exception en matière de faillite et de compte courant. — En cas de faillite, c'est la loi qui fait elle-nième l'imputation des dividendes distribués, et ces dividendes éteignent proportionnellement, au marc le franc produit par les deniers de la faillite, toutes les dettes du failli et chaque partie de chacune des dettes, sans distinction entre les dettes cautionnées, par exemple, et celles qui ne le sont pas (Civ. 12 févr. 1868, D.P. 68. 1. 501 ; Req. 12 mars 1883, D.P. 84. 1.13). , j

874. Le principe de l'indivisibilité du compte courant met aussi obstacle à l'application au compte courant des règles de l'imputation des payements. En effet, dans un compte courant, les articles du débit font partie d'une seule et même dette, et constituent même, avec ceux du crédit, un ensemble inséparable. On ne saurait donc extraire du compte une dette plus onéreuse ou plus ancienne, à l'effet d'imputer sur elle un payement, car avant la clôlure du compte courant, on peut bien faire des remises, mais non pas des pavemem.s véritables (Civ. 11 déc. 1848, motifs, D.P. 48. 1. 231-; 17 janv. 1819, D.P. 40. 1. 49; Rouen, 19 janv. 1849,

Sir. 50. 2. I3« ; Civ. 24 mai 18."^4. H.P. ô4. 1. 179; ï\eq. 18 déc. 1871, D.P. 72. 1. 100; •12 août 1873, B.W 75. 1. 262; .12 nov. 1895, l'.P.9(5. 1. 292). —Toutefois, les parties peuvent valablement stipuler que les règles de l'impulalion s'applicpieront au compte courant, et, nolammenl, que telle remise servira non pas à alimenter le compte, mais à éteindre tel ou tel article du débit.

Art. 4. — Des offres réelles et de la consignation.

875. La loi a prévu le cas où le créancier refuserait de recevoir le payement, soit par mauvais vouloir, soit parce qu'il n'est pas d'accord avec celui qui veut payer sur l'objet même du payement, ou sur le mode de payement, ou encore sur l'époque où il doit avoir lieu. Elle permet, en pareil cas, au déliileur de recourir à une procédure spéciale, qui lui procurera une situation équivalente à celle que le payement lui aurait procurée : c'est la procédure des oIVrcs réelles, suivies de consignation (C. civ. art. 1257 à 1265; C. proc. art. 812 et 813).

876. Le débiteur a le droit d'engager cette procédure dans tous les cas où le créancier refuse de recevoir payement, quand bien même, par exemple, il ferait remise de la detle au débiteur; une telleremife constituerait une donation, et le débiteur ne saurait être tenu d'accepter une telle libéralité (Rennes, 4 juill. 1865, D.P. 65. 2. 1S5). — Mais il faut que le créancier ait encore un inti'rét au payement : si le temps fixé par la mise en demeure est écoulé, et que la résiliation du contrat est encourue, le créancier ne peut plus être contraint à recevoir le payement (Req.

2! mars 1892. D.P. 92.1. 228).

877. On entend par offres réelles un acte consistant à présenter au créancier ce qui lui est du, en observant certaines formalités. Aux ofl'res réelles, on oppose les oITres verbales. On appelle consignation le dépôt de la chose offerte, puis refusée, dans un lieu désigné soit parla loi, soit par la justice, et cil cette chose reste à la disposition du créancier.

§ 1". — Offres réelles.

878. Pour qu'il y ait offres réelles, il ne suffit pas que le débiteur se déclare prêt à payer, .luge, spécialement, qu'il n'y a pas offres réelles lorsqu'un nolaire a dressé un procès-verbal constalant, d'une part, qu'un acquéreur s'est déclaré prêt à acquitter le reliquat du prix d'une vente et, d'autre part, que le vendeur s'est refusé à le recevoir (Req. 16juinl8S-i, D.P. 85. 1. 161). Il faut que l'objet de la dette ait été présenté au créancier dune manière effective. — Cependant l'offre d'une somme minime faite par un intermédiaire, dont le créancier avait reçu précédemment un payement, a pu être validée bien que celte offre n'eût pas été faite par un officier ministériel ayant qualité à cet effet, et qu'elle n'eut pas été suivie de consignation, alors surtout que le refus du créancier lui avait été inspiré par son esprit de vexation et d'animosilé (Req. 8 août 1870, D.P. 71. 1. 338).

879. — L Conditions ordinaires de validilé. — Pour être valable, les offres réelles doivent : ... 1» Etre pures et siniples. — Elles ne sauraient donc être subordonnées à <les conditions que le créancier ne peut accomplir, alors même qu'elles devraient être la conséquence de la libération du débiteur, ou qui imposeraient au créancier des charges auxquelles il n'est pas soumis par la convention (Heq. 16 mar.s 18S0, D.P. 80. 1. 3fJ8). Ainsi des offres réelles sont nulles si elles ont été faites au domicile élu par le créancier avec défi^nse à l'huissier d'opérer la consignation

dans le cas où le créancier ne consentirait pas à donner mainlevée d'une saisie -arrêt précédemnr.ent déclarée nulle par un jugement fr;ippé d'appel, et si elles n'ont piis été renouvelées depuis l'arrêt confirmatif de ce jujcmi'ul (Req. 3 févr. 1825, R. 2062-1»). Sont nulles également les offres faites sous la condition : ... que le créancier remettra les pièces de la procédure, sans qu'il soit même indiqué avec précision quelles pièces le débiteur réclame ainsi au créancier (Trib. civ. Le PuY, 2 août 1904, Gaz. Pal., 190i. 2. 556, — 'V. aussi Trib. civ. La Flèche, 2 août 1904, D.P. 1905. 2. 180); ... Que les obligataires de la société débitrice accepteront, en échange du payement des coupons échus, le remboursement anticipé de leurs tilres à un taux inférieur au capilal nominal (Lyon, 13 mars 1900, D.P. 1900. 2. 329) ; ... Que le créancier fournira mainlevée d'une inscription hvpothéraire prise par un tiers (Civ. 10 juin"l898, D.P. 1904. 1. 453. — V. en outre Req. 3 févr. 1825, 28 août 1827, Paris, 22 août \839. Rouen, 17 avr. 1837 et 7 iuiu,18t2, R. 20"2-4»; Douai, 8 févr. 1851, D.P. 55. 2. 3; Paris. 18 juin 1870, D.P. 71. 2. 156; Req. 12 juin 1876, D.P. 77. 1. 159; Riom, 18 juin 1879. L'.P. 80. 2. 5S; Req. 16 mars 1880, D.P. 80. 1. 368; 25 avr. 1881, D.P. 82. 1. 78; l.imoçes, 16 juin 1886, D.P. 89. 2. 31 ; Req. 17 doc. 1894, D.P. 95. 1. 90).

Mais le débiteur peut faire insérer dans les offres certaines conditions, prolestations ou réserves qu'il lui serait loisible de faire en payant et qui ne sont de sa part que l'exercice d'un droit. — Ainsi, sont valables les offres réelles effectuées : ... sous la réserve de réclamer au créancier les frais de l'acte d'offre et de son enregistrement, car ces frais sont de droit à la charge de la partie qui k'S a rendus nécessaires (Bordeaux, 12 juin 1870, D.P. 71. 2. 121); ... A la condition que le créancier fera radier une inscription de séparation des patrimoines, ou fournira mainlevée d'une opposition ; mais le débiteur doit alors être prêt à supporter les frais de ces acies (Req. 8 janv. 1896, D.P. 96. 1. 88); ... Ou encore à la condition qu'une quittance authentique sera dressée dans l'étude d'un notaire que le débiteur désigna parmi les notaires établis dans la commune où habite le créancier (Req. 20 juin 18 .'9. D.P. 99. 1. 591); ... Ou même sous la réserve de former appel du jugement de condamnation en exécution duquel des ofli es réelles ont eu lieu (Bourges, 13 déc. 1899. D.P. I90i\ 2. 167. et la note; Paris, 12 avr. 1905, D.l'. 1905. .5. 28); ... Ou de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de condamnation en exécution duquel elles ont été faites (Civ. 11 juill. 1849, D.P. 50. 1. 27, et, sur renvoi, Nancy, 27 déc. 18i-9, D.P. 50. 2. 90. — V. encore Civ. 31 janv. 1820, R. 2061 ; Liège, 16 janv. 1858, Pasicr. belae, 1859. 2. 69 ; Angers, 12 avr. 1806, D.P. 66.' 2. 111 ; Req. 27 juill. 1870, D.P. 71. 1. 142 ; Trih. civ. Nice, 23 janv. 1888, Gaz. trib.,

22 mars 1888; Trib. civ. Chàteauroux, 18 janv. 1899, D.P. 1900. 2. 172).

830. ... 2» Etre faites au créancier ayant capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui (C. civ. art. 1258-1"). Aux termes de cette disposition, les offres sont valablement faites : ... au mandataire conveiilionnel ou légal du créancier ; ... Ou au syndic d'une faillite (Req. 11 mai 1825, R. Faillite, 1172). — Mais elles ne sont pas valablement faites: ...à un avoué, investi d'un mandat ad litem dans une instance en liquidalion (Req. 23 févr. 1859, D.P. .59. 1. 386; Nancy. 7 nov. 1896, D.P. 97. 2. 46), à moins qu'il n'ait reçu un mandai spécial à cet effet, ou que le créancier n'ait fait élection de domicile chez cet avoué pour l'exécution (Paris,

23 nov. 1897, cité par BAUDRY-LACVNTiNEitrE ET P.ARiiE, t. 2. n» 1597) ; ... .\ la mère tutrice, alors que le père lui a imposé un conseil de

tutelle chargé d'assister celle-ci dans la réception de toutes les sommes dues au mineur (Demolombe, t. 28, n» 70; Garsonnet, Tr. tliéiir. et prat. de proc, 2* éd., t. 7, § 2715, p. 334; Hue, t. 8, n" 86, p. 120 in fine; AtiBRV ET Rau, 58 éd., t. 4, p. 321, note 10 nonies ; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 2, n» 1597. — Contra : Bordeaux, 12 juin 1870, D.P. 71. 2. 12'i) ; ... Au débiteur sur lequel un immeuble a été saisi (Paris, 20 août 1813, R. 2075); ... Ni à l'huissier qui notifie au débiteur des mainlevées d'inscription et le somme de déclarer ce qui l'empêche de payer (Bourges, 29 mars 1814, R. 2070).

Le moyen tiré de ce que les offres ont été faites à une personne n'ayant pas le mandat de les recevoir ne saurait être proposé pour Il première fois devant la Cour de cassation (V. Cassation, n» 389. — Adde : Req. 18 mars 1879, D.P. 79. 1..308).

881. ... 3» Émaner d'une personne capable de payer (art. 1258-2»), ce qui doit s'entendre soit du débiteur, soit aussi d'un tiers intéressé ou non à l'acquittement de la dette (C. civ. art. 1236. — V. supra, n» 647).

882. ... 4° Etre faites à deniers découverts (Req. 1" mars 1886, S. 886j s'il s'agit d'une somme d'argent; elle peut, de même qu'en cas de payeirient, se composer soit d'espèces métalliques soit de papier-monnaie ayant cours légal (V. supra, n»715). En conséquence, les offris réelles faites en billets de banque sont valables (Civ. 28 déc. 1887, D.P. 88. 1. 217. — Contra : Trib. civ. Anuecy, 30 déc. 1S88, La Loi, 6 mars 1889). — N'est pas valable, comme olLe réelle, l'offre d'une délégation : ... sur un notaire détenteur de deniers provenant de la vente des meubles du débiteur (Bruxelles, 5 déc. 1828, R. 2084); ... Ou sur des sommes déposées entre les mains d'un séquestre judiciaire, quand bien même les autres créanciers seraient consentants (Lyon, 11 déc. 18.52, D.P. 54. 5. 526) ; ... Ou encore sur un particulier (Liège, 3 août 1864, Pasicr. hehie, 65. 2. 79) ; ... Ou même sur une somme versée à la Caisse des dépôts et consignations (Orléans, 8 févr.. 1866, D.P. 66. 2. 08).

883. ... 5' Être « de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire » (C. civ. art. 1258-3"). Cette règle découle du principe qu'on ne peut pas contraindre le créancier au payement partiel (V. supra, n»720). — 11 en resuite notamment : ... qu'un locataire voulant se libérer envers son bailleur est tenu de faire figurer dans le procès-verbal d'offres, outre les termes de loyers échus, une somme représentant le montant exigible de l'impôt des portes et fenêtres afférent aux lieux loués et dont il est débiteur d'après le bail (Civ. 6 févr. 1901, note, D.P. 1902. 1. 73) ; ... Et même que les offres réelles laites par le preneur au bailleur, pour payement des loyers, sont insuflisantes, et ne peuvent, dès lors, arrêter l'effet d'une saisie-gagerie pratiquée parce dernier, lorsqu'elles ne garantissent pas l'e.xécution de toutes les clauses du bail, notamment si le preneur, ayant cessé d'occuper la maison louée, se borne à faire olfre des loyers qu'il pourrait devoir jusqu'à la fin de son bail, ainsi que de l'accomplissement de diverses autres obligations dérivant de ce contrat, sans offrir en même temps d'habiter personnellement la maison (Douai, 8 févr. 1854, D.P. .55. 2. 3. — Comp. Laurent, t. 18, n» 153).

884. Spécialement, en ce qui concerne le capital , les offres réelles ne sont pas valables lorsqu'elles ne sont pas de la totalité de la somme due (Civ. 5 mars 189i, D.P. 94. 1. .509; Req.23oct. 1895, D.P. 96. 1. 64 ; 26 déc. 1899, D.P. 1900. 1. 1-26). Lorsqu'il s'agit de reiiib urser le capital d'une rente, il suffit d'offrir un capital égal à vingt l'ois le inoa.

tant (ie la rente (Poitiei-s, 27 avr. ISol, K. '20881. — L'offre nest pas valable : ... lor-iiue le tlébileiir offi-e une somme mterieuie à celle qui est due, en déclarant dans 1 acie qu'il est prêt « à parfaire en cas d insuffisance ■> (Boui-es, 9 dée. 1830 B. 'iOSa-'i" ; Req '28 janv 18tj7. D.P. b;. 1. '208; Ib avr. 18.-0 DP 84. 1. -2,16; Pau, 21 dec. ISSo, D P 87. "2 Ibj : ■■ i-orsqiie la dette n'est pas encore liquide et exigible, par e.xemple parce que le montant en est subordonné à lîn rèolement ludiciaire (Douai, l'2 mai 1807, DP 57 '2. 133-154, Cr. 9 aoiit 1872, D.P. 7-> 1 332, Angers. 15 déc. 18^2, D.P. 93. 1. 459 Civ â mars I89i, D.P. 9i. 1. '09).

Toutefois, 1 ollre serait sufi'isanle, bien que n'étant pas delà totalité de la somme due ; lorsqu'elle est é|;ale a ce que

Je créancier a récUmé dans un commandement (Pans, 11 août 180(1, R. 16:;6), a moins que liBSuflisance de l'olfre ne provienne alors i.'e le qu'une nouvelle portion de la dette est venue à écliéance entre Je commandement et la résiliation de 1 oiTre (Bourges, ■><; août 1881. S. 890-1"; AK'er 24 juill, 18b9. Ga:. (rih., 1-2 oct. I88il) ;

'"Lorsque c'est par le fait du créancier que ie débiteur s est trouvé djns limpossibilile de coaoaîire le chilVie exact de sa (lelle, et quen conséquence, il s'est soumis, dans J'esploit, 3 réparer toute erreur qu il aurait pu comoiettre en éviduant sa dette (Fieq. 28 lévr. 1849, DP. 'i9. I 158), ou encore lorsque 1 ollre est faite par un héritier, qui Ignore à quelle somme s élève une dtlte contractée par son auteur, et dont il l'eut se libérer (Dissertation signée L C, D P. 1902. 1. 73, noie 1-3), ... Lorsqu'une partie seulemeatjle la dette est exigible au moment àe l'clTre (Req. '22 qov. 1869, D P. 70. 1.

2ot>'- . , ,,

A l'inverse, les ollres ne sont pas valables Bi elles excédent le montant de ce qui est du (,Nimes,21 mai I8U0. R. '2105; Rec|.

24 lanv. 1815, R. 2106.

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