‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 210 sur 485 · V. toutefois Poi · texte numérisé non relu

V. toutefois Poi

iiers, li juiU. 1819, R. 2114 ; Nancy, 26 déc. 1S.W, R. 210). — Suivant la plupart ides auteurs, les otrres devraient, en pareil cas, être validées si le créancier avait refusé de les recevoir sans motiver son refus (LarOmbière, sur l'art. 1258, n- 8, HtMOLOMBE, t. 28, n» 80; l'EM.vNTE et Cûl.met de Santerre, t. 5, n» '2U3 bis-i ; Bxudrï-LaCa.ntinerie et B\RDE, t. 2, n» 1602).

885. Quant aux intérêts ou arrérages, ils doivent être compris dans les offres réelles (Civ.19nov.1834,li.2092;25nov. 18J9, ifcif/. ; Beq. 21 nov. 1871, D.P. 72. 1. 70), ... même <(uaDd le créancier a'a pas Je titre exécutoire suffisant pour poursuivre le recouvrement de ses intérêts (Dt-q. 23 oct. 1895, D.P. 96. 1. 64, et 1.1 note l-'i). — Les offres ne seraient pas valables, quand bien même le débiteur qui offre une somme insuUisante poiH- les in érêts ou arrérages se déclarer,iit prêt à parf.ore cette sojnme (Paris, '25 août 18111- R. 20911; Civ. 28 déc. 1887, D.P. 88. 1, 217-218; l"- mai 1897, D.P. 97. 1. 516), ... A moins pourlant que par le fait du créancier le débiteur ne se fût trouvé dans l'impossibilité de connaître le montant des intérêts (Civ. 6 févr. 1901, et la note, D.P. 1902. 1. 73). — ^'il y a une .erreur ilans le calcul àes intérêts au arrérafc;es, elle peut être jectiliée par des offres supplétives, a CJ.ndiUon que la rectification intervienne en temps opportun et qu'elle ne fasso pas subir de préjudice au créancier qui, à juste titre, n.jit refusé les premières ollres (Paris, l.'i mars 1826, et, sur pourvoi, .Civ. ig nov. l.S'29, K. 2IU3; 19 août 1884, D.P. 85. 1. 205, tl la noie 5-6).

886. Les offres sont encore nulles, lorsqu'elles ne comprennent pas la totalité des frai~ liquidés, notamment: ... lorsqu'elles ne contiennent pas l'offre de rembourser les frais 'le la procédure iCiv. 19 août 1884, U.P. 85.

1. 205; 5 mars 1894, D.P. 94. 1. 509); ... Lors(|iie. faites en cause d'appel, elles ne s'étendent pas aux frais faits en première instance (Rennes, 7 mai 1816, R. '2096-2"!; ... Lorsqu'elles ne comprennent pas le coût de la levée et de la signification du jugement qui a accordé des délais au débiteur, alors surtout qu'il résulte des circonstances que le cré.incier a de justes raisons de croire que le débiteur ne sera pas en mesure de s'acquitter envers lui à l'écliéance (Trib. civ. Seine, 14 nov. 1882. S. 8'..i3-3») ; ... Ijirsqu'elles sont faites sotis déduction des frais des offres et de la consignation, ces frais ne pouvant être retenus par le débiteur que si les olfres sont jugées ou reconnues suffisantes (Rouen, 15 nov. 1888, Rec. de Caen et de Houen, 1888. 1: '262).

Le débiteur n'est pas tenu de faire figurer dans les olïres le coût du procès-verbal qui les contienl; en ell'et, les frais de c> t acte, fait à la reijuète du débiteur, sont avancés par lui et ne sont, par suite, jamais dus au créancier, qui, par contre, peut être condamné à les rembourser quand son refus injuslifié d'accepter un payement amiable les a nécessités (Civ. 7 juin. 1898, D.P. 99. 1. 108. — Comp. Bordeaux, 12 juin 1870, D.P. 71. 2. 124). Jugé, d'aulre part, que les offres sont valables bien qu'elles ne conliennent aucune somme pour frais liquidés, lorsque les seuls frais liquidés sont ceux d'un commandement nul (Trib. civ. Tulle, 15 févr. 1898, D.P. 98- 2. 176).

887. Les offres ne comprenant pas la totalité des frais liquidés sont nulles même lorsque le débiteur s'est déclaré prêt à parfaire (Req. 16 avr. 1883, D.P. 84. 1. 25';>, sauf toutefois lorsque ces frais ont été liquidés à l'in-u du débiteur (Paris, 19 déc. 1825. R. 2090-3»). Il en est ainsi, notamment, lorsque le créancier a négligé volontairement de faire savoir au débiteur le montant de la liquidation(Civ. 6 févr. 1901, et la note, D.P. 1902. I. 73).

Au contraire, lorsqu'il s'agit de frais non liquidés, il suffit que le .débiteur offre une somme quelconque, avec promesse de parfaire (Toulouse. 2 févr. 1820, R. 2099-1°, Req. '26 févr. 1867, D.P. 67. 1. 3(16; Paris, 28 déc. 1898, La Loi, '24 mai 1899 ; Trib. civ. Amiens, 18 mai 1904, Rec. d'Amiens, 1904. 169. — Coitlra : Paris, 7 juin 1867, et, sur pourvoi, Civ. 5 avr. 1^70, D.P. 71 1. 321. — Demolombe, t. 28, n» 78i. — Mais les ollVcs réelles seraient nulles : ... si elles ne contenaient aucune offre relative aux frais non liquidés (Renne^. 2 janv. 1812, R. 2098 ; Toulouse, 4 févr. 1829, ihid. ; Req. 1*' mars 1S86, S. 896; '26 déc. 1899, DP. 1900. 1. 126), à moins que la dette ne soit lelle qu'aucuns frais ne soient dus (Req. 10 juin 1885, D P. 86. 1. 223; Trib. civ. Seine, 13 nov. 1885, S. 897; Trib. civ. Tulle, 15 févr. 1898, D.P. 98. 2. 176, et la note 3); ... Si elles coiilenaient une simple promesse de payer les frais non liquidés, « dès que la liquidation en aura été faite », sans qu'aucune somme soit oll'erte immédiatement (Civ.

16 nov. 1864, D.P. 65. 1. '266).

888. .. 6» Etre relatives a .une délie dont le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur dn créancier (Civ. art. 12,58-é-"). ^ Au contraire, les offres réelb-s sont \alables bien que le terme de lï dette ne soit pas échu, lorsque ce terme a été stipulé en faveur du iiébiteur (C. civ. art. 1187. — V. supra, n" 195), sauf pourt.mt dans le cas oii le créancier est porteur dune lettre de change (C. com. art. 146), on d'un billet à ordre (C. com. art. 187, al. 1, 6 et 11. - V. Lettre de change et billet à ordre).

889. ... 7" Etre postérieures à l'arrivée de la cnndilioniC. civ. art. 1258-5»). — Cette disposition ne s'applique (ju'aux conditions suspensives (Paris, '25 juill. 18'26, sol. impl., U. 2111, '20iS). Lorsque la dette a été contrac-

tée sous condition résolutoire , le créancier ne peut refuser des offres réelles failes pendente condilione , car celte condition n'empêche pas l'obligation d'exister CV. supra, n» 132i.

890. ... 8° Etre i faites au lieu dont on est coiirenn pour le paiement », et « s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du payement », être « faites ou à la per- ! sonne'dii créancier, ou à son domicile, oa au domicile élu pour l'exécution de la conver.iion » (C. civ. art. 1238 6"). — De cette disposition il résulte que lorsqu'il y a une convention spéciale sur le lieu du payement, c'est en ce lieu que les offres réelles doivent être efferluées (Civ. 8 avr. 1818. R. 2120; Req. 18 mars 1879, DP. 79. 1. 308; Trib. civ. Mortain, 2 juin 1897, D.P. 19uO. 1. 519). M en est ainsi même quand les offres sont fiites non par le débiteur, mais par un créancier qui paye en vue de la subrogation un autre créancier qui lui est préférable (Req. 2i mars 1884, D.P. 8i. 1. '271). 11 en serait de même encore si, par suit€ de subrogations ou de cessions, le créancier et le débiteur originaires avaient disparu (Caen, 7 iuill. 1887^ Rec. de Caen et Houeu. 1888, p. 1; Douai, '23 févr. 1905. D.P. 1905. 2. 444). Cependant, dans ce dernier cas, les offres rée'les peuvent aussi avoir lieu au domicile du créancier subrogé lorsque l'indication du lieu de payement a été faite dans l'intérêt personnel et exclusif du créancier primitif (Req. 15 déc. 1891, D.P. 92. 1. 480).

Alors même que les offres doivent être faites au domicile convenu , notamment eii l'étude du notaire désigné, rien n'oblige à les faire précéder d'une sommation ou d'un avis au créancier d'être présent au procèsverbal d'offres (Caen, li mars 1818, D.P. 49. 2. 32; Req. 18 mars 1S7',I, D.P. 79. 1. .308; Trib. civ. Mortain, 2 juin 1897, D.P. 1900.

891. Ce n'est pas nécessairement la convention primitive qui désigne le lieu du payement , ce lieu peut valablement étredésignè par une convention ultérieure, notammeu't au movend'un simple échange de lelln-s (Angers, 2 mars. 1896, et la noie 2-3, D.P. 99.

2. 18). , .,.,.; 892. 11 Sfi peut que le créancier ail neglige-

de faire élection de domicile dans le lieu qui a été dé'igné pour le payement. — On^st généralement d'accord pour appliquer, en ca cas, par voie d'analogie, l'art. 68 C. proc. En conséquence, l'huissier doit remettre la .. copie de son exploit à un voisin, ou, i défaut, au maire (DuraMon, t. 12. n» 217; AUBHY ET Rali, 4= éd., t. 4, S 322, note 6, p. 194, 5' éd., p. 317 , Laurent. 1. 18, n" 171 ; liuc, t. 8, n" 89; Raudrv- LaCa.ntineiue t.T Barue, t. 2, n" 1607). — Pourlant on a soutenu que le débiteur devait alors assigner le créancier à personne ou à domicile pour le faire condamner a élire, au lieu convenu, un domicile où le débiteur puisse payer, faute de quoiledébileur pourrait consigner (Comp. toutefois en sens divers : POTtiiER, Traité des oliiqalinns, n» 542; Toillier, t. 7, n» 197 ; i aromriebe, t. 4, art. 12,58, n» 12 ; DEMOLOiiii;E, t. '28, n" 88; Demamc et Col-

MET DE SANTERaE, t. .5, n» 203 illS-lll).

893. Le domicile élu dont il est question ici doit avoir été désigné dans la convention ellemême ; il ne saurait s'agir d'un domicile élu postérieurement par le créancier dans un acte exlrajudiciaire par suite d'une disposition légale. — Par exception, l'art. 584 C. proc. autorise le débiteur à l'aire les offres réelles au domicile que le créancier est tenu d'élire dans le commandement préalable à la saisie mobilière, au lieu où il doit être procédé à l'exécution (ilijou, 4 août 1876, D.P. 78. 2. 17). Le dêliiteiir est alors menacé d'un danger immédiat que la loi a voulu lui permellre Je conjurer.

Ln même exception doit être admise en malière de saisie -Ijrandon, puisqu'en ce qui concerne cette saisie, on observe les formalités prescrites au titre des saisies-exécutions (C. proc. art. 634). — Mais elle ne saurait être admise : ... ni au cas de saisie immolnlierc : il n'y a pas ici le même motif d'urgence qu'en matière de saisie-exécution, et, d'ailleurs, aucun texte ne saurait êtie invoqué (Houcn, 13 juin 18i^. D.P. 4.5. i. 68; Civ. 5 mars 18i9, D.P. 49. 1. iry.); Pau, 16 déc. •1S97, D.P. 99. 2. 185; ïrib. civ. Albi, 17 juin 1903, D.P. 1904. 2. 361. — Merlin, R.'pert., V" Saisie immobilière, g 6, art. l", n» 1; BiiP.RiAT-SAiM-PRix, Procéd. civ., p. 588; .I.ACOB, Saisie immob., t. 1, p. 329; Deffaux ET IUrel, Eiichjclop. des huissiers, v" Oflres réelles, n" 1 16 ; RotuÈRE, Comfét. et procéd., l 2, p. 375; LARO.MBIÉRE, t. 4, art. 1258, n» 13; Demolombe, t. 28, n« 93; Aubi.y et Rao, 4» éd., t. 4, § 322, texte et note 8, p. 194; 5"! éd., p. 317; Laurent, t. 18, n»173; Gabsonnet, op. cit., 2'' éd.. t. 4, S 1513, p. 580-582; Ili'c, t. 8, n° 89 ; Bal'Dry-Lacan- TINERIE et Bakue, t. 2, n» 1106. — Contra : Nîmes, 23 janv. 1827, R. Domicile élu, 22-2% Req. 12 janv. 1842, Sir. 42. 1. 138, R Vente publ. d'immeubles, n" 31)0; Bordeaux, 13 juin. 1849, D.P. 52. 2. 61 ; Trib. civ. I.esparre, 9 janv. 1868, joint à Bordeaux, 27 mai 1868, D.P. 08. 2. 219; Guauveau sur Carré, Lois de procéd. civ. et commerc, quest. 2425 bis; Persil, Vente judic, n" 74; Colmet-Da^»-GE sur Boitard, Leçons de proc. air., t. 2, n» 915; Cézar-Bru, Traité des voies d'créc, p. 135, note 1, et dissertation sous D.P. 99. 2. 185) ; ... Ni au cas d'élection de domicile faite dans une inscription hypothécaire (Grenoble, 20 août 1853, Sir. 54. 2. 457, R. 2123; Civ. 5 déc. 185i, D.P. 55. 1. 72).

894' ..• 9° Elfe « faites par un ojpcier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes » (C. civ. art. 1258-7»). — C'est, en principe, aux huissiers qu'il appartient de faire des offres réelles. — On reconnaît généralement la même qualité aux notaires, car ils ont le pouvoir de donner le caractère d'authenticité à l'acte consialant ces offres (L. 25 vent, an 11, art. 1, et C. corn. art. 173, al. 1 ; Lyon, 14 mars 1827, R. Huissier, 25 ; Agen, 1^ mai 18136, Bordeaux, 30 juin 1836, R. Notaire, 252. — ïoulher, t. 7, n° 201 ; Marcadé, t. 4, n» 734; Fayard, Béperl., V» Olïres réelles, n» 2; Laromrière, t. 4, art. 12^, n» 16 ; Demolombe, t. 28, n»» 95 et 96 ; De.manïe et Colmet de Santerre, t. 5, n» 203 fc(s-iv; Ai'BRY et Rau, 4» éd., t. 4, S 322, texte et note 4, p. 193, S» éd., p. 376; Laurent, t. 18, n"s 175 et 176; Garsonnet, op. cit., i"= éd., t. 6, S 1317, p. 315; t. 7, § 2716, p. 339-340, texte et note 3; Hue, t. 8, n» 90; Planiol, t. 2, n» 448; Baudry- Lacantinek!e et Barue, t. 2, n" 1608. — Conlra : Pigeau, t. 2, p. 642; Dei.vincourï, t. 2, p. 237; CiiAuvEAU sur Carré, op. cit., quest. 2783 ; Rolland de Villargues, Béperl., v« OnVes réelles, n» 18 et Journ. des noL, t. 1, arl. 65).

Le pi'ocès- verbal d'offres est valablement dressé par un notaire alors même qu'il contiendrait en même temps sommation au créancier d'assister à la consignalion. Mais l'huissier peut seul instrumenlei- si ce procès-verbal contient une assignation, notamment à l'effet d'entendre déclarer les oll'res valables (Agen, 17 mai 1836, et Bordeaux, 39 juin ISIll), précités).

I.'arl. 32 de l'arrêté ministériel du 30 déc. 18'i2 décide que les notaires de l'Algérie ne pourront faire d'actes d'off'rc^s réelles on des pi'ocès-verbaux de consignation de ces offres que dans le cas où ces actes ne pourraient point être formalisés par des huissiers. Mais cet article ne parait être qu'une simple disposition de discipline notariale et n'impli(|ne pas la nullité des actes faits en contravention

r.ÉP. PRAT. dalloz. — Vlîl.

à ses prescriptions (D.P. 85. 1. 161, note 3-4). 895. ... 10" Etre constatées par un proccs-verbal. — Ce procès-verbal doit, aux termes de l'art. 812 C. proc, désigner l'objet offert de manière qu'on ne puisse y en substituer un autre, et, si ce sont des espèces, il doit en contenir l'énuméralion et la qualité. S'il ne contient pas ces indications, le procès- verbal est nul (Trib. civ. Seine, 14 nov. 1901, D P. 1903. 2. 39). — Il doit, en outre, faire mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier, et indiquer s'il a signé, refusé ou déclaré ne pouvoir signer (C; proc. art. 813). — Lorsque les offres sont adressées à une personne ayant pouvoir de recevoir pour le créancier, les réponses de cette personne doivent, de même, être rapportées dans le procès-verbal. — Copie du procès-verbal doit être laissée au créancier ou à son fondé de pouvoirs (tarif du 16 févr. 1807, art. 59).

896. L'acceptation du créancier ou de son fondé de pouvoirs doit être pure et simple ; elle serait inopérante, si elle était subordonnée à des conditions ou accompagnée de réserves auxquelles le débiteur refuserait d'adhérer. — Les offres peuvent êire acceptées, tant qu'elles n'ont pas été rétractées par le débiteur.

897. — II. Les offres réelles peuvent être faites soit au cours d'une instance, par acte d'avoué à avoué, soit à la barre ; mais il faut dans l'un et l'autre cas que l'avoué du débiteur et celui du créancier soient munis d'un pouvoir spécial (C. proc. art. 832). Le jugement ou l'arrêt qui en donne acte tient lieu du procès-verbal dressé par l'oflicier ministériel dans les cas ordinaires (Req. 4 mars 1824, H. 2060; 2juill. 1835, R. 2130; 27 juin 1849, D.P. 49. 1. 166; 'l'rib. Chalonsur-Saône. 13 janv. 1889, Le Droit du 11-

13 mars 1889 ; Paris, 21 nov. 1903, Gaz. Pal., 190i-. 1. 2-45. — CiiAUVEAU sur Carré, Lois de procéd., quest. 2783, etSvppl.,ibid.; BiOCiiE, Diclionn. de procéd., v Offres réelles, n" 178; Larombière, t. 4, art. 1258, n» 19; Demolo.mbe, t. 28, n» 100; Garsonnet, op. cit., 2« éd., t. 7, S 2716, p. 342; Baudry- Lacan- T1NER1E et Barde, t. 2, n" 1610). — Toutefois, suivant plusieurs arrêts, des offres faites à l'audience ou par acte d'avoué à avoué ne seraient pas libératoires, cet effet élant réservé aux offres faites dans les fermes prescrites par les art. 1258 C. civ., 812 et s. G. proc. (Paris, 24 juin 1815, R. 2131; Nancy,

14 nov. 1828, R. 2131 et 2120; Pau, 5 avr. 1865, D.P. 65. 2. 175; Trib. civ. Marseille, 31 août 1871, D.P. 73. 5. 340; Liège, 15 juiU. 1879, Pasicr. beUje, 80. 2. 210; Trib. civ. Bruxelles, 9 mars 1887, ihid., 87. 3. 265. — Comp. : Hue, t. 8, n» 91, p. 124, in fine ; Laurent, t. 18, n» 174).

898. Lorsque les offres réelles ont été ainsi constatées par les tribunaux, elles n'ont pas besoin d'être suivies de consignation pour être déclarées salisfacloires : les Iriliunaux peuvent ordonner au créancier de recevoir les sommes ou objels offerts, sous peine de se trouver en demeure. En effet, il s'agit bien moins alors d'offres réelles au sens îles art. 1257 et s. C. civ., que d'un véritable moyen de défense (Req. 4 mars 1824, 2 j'iill. 1835 et 27 juin 1849, précilés).

899. D'autre pari, lorsqu'il s'agit d'offres faites en justice, il n'est pas nécessaire que la somme offerte comprenne tous les éléments exigés par l'art. 1258. Ainsi les juges peuvent valider les offres ainsi faites, quand bien même le débiteur aurait olfert seulement le princip.al de la dette, mais non pas les intérêts, ni les frais liquidés, non plus qu'une somme pourlesfraisliquirlésavec promesse de parfaire (Comp. C. civ. art. 1258-3", supra, n» 887) (Civ. 31 jiiill. 1SS9, D.P. 90. 1. 108 et la note 2. — Contra : Req. 21 mars 189-2, D.P. 92. 1. 228 \ — Mais les offres formulées dans une assignation, et non par

acte extrajudiciaire émanant d'un officiel ministériel, ne peuvent être admises comme réelles et libératoires que si elles sont réitérées à la barre en présenre du créancier (Trib. com. Seine, 9 janv. 1904, Gaz. Pal., 1914. 1. 533).

900. — III. Demandes en validité ou en nullité des offres. — Lorsque le créancier n'a pas accepté les off'res réelles que lui a faites le débiteur, celui-ci a souveni intérêt, avant d'opérer la consignation, à obtenir un jugement déclarant que les oll'res réelles ont élé valablement elïectuées. La demande qu'il forme à cet effet ne constitue pas une action frustratoire (Bordeaux, 16 janv. 1833, R. 2063); mais les tribunaux ne peuvent pas, en validant les offres, les dt'clarer libératoires avant que le versement ait été opéré à la Caisse des dépôts et consignations (Trib. civ. Chàtellerault, 27 déc. 1897," et, sur appel, Poitiers, 25 mai 1898, D.P. 99. 2. 61). - Réciproquement, le créancier a le droit de s'adi'esser aux tribunaux pour faire annuler les oll'i-es qui lui ont été fûtes (Civ. 18 août 1813, R. 2003-2"). — La demande intenlée, soit en validité, soit en nullilé des oll'res, doit être formée d'après les règles établies pour les demaniles principales (C. proc. arl. 815).

901. Les juges ont un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la validité ou la nullilé des oll'res. Ils peuvent déclarer les offres nulles, bien que le procès- verbal ait élé régulier, s'il leur paraît, d'après les circonstances de la cause, qu'elles n'ont pas élé sérieuses (Civ. 18 mai 1829, R. 2064). Us peuvent, au contraire, lesvalider, bien qu'elles soient irréguliéres en la forme , s'iN constatent que le créancier les a refusées par pure mauvaise foi (Req. 8 août 1870, D.P. 71. 1. 338). — Mais ce sont là dos décisions exceptionnelles. Le plus souvent, les tribunaux évitent de déclarer valables des offres irrégulières (Req. 16 juin 1881, D.P. 85. 1. 161). — Quoi qu'il en soit, la question de savoir si les off'res sont valables est toujours considérée comme une question de fait, et laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond (Req. 15 déc. 1829, R. 2108; 15 déc. 1891, D.P. 92. 1. 480; Nancy, 7 nov. 1898,

902. Le juge de paix est compétent pour connaître les actions en validilé ou en nullilé des off'res réelles autres que celles concernant les administrations de l'EnregisIrement et des Contributions indirectes, lorsque l'objet du litige n'excède pa^ les limites de sa compétence (L. 12 juill. I',i05, art. 12, D.P. 1905. 4. 71) ... Et cela, non seulement lorsque la demande est formée par voie incidente et comme moyen de défense à une demande principale qui est de son ressort (Pau, 7 jum 1862, D.P. 63. 5. 80; Trib. civ. Seine, 20 inars 1889, S. 878), mais même lorsqu'elle est formée par voie d'action principale (Trib. civ. Marseille, 6 juill. 1888, D.P. 91. 1. 99. — Conlra, avant la loi du 12 juill. 1905 : Trib. civ. Seine, 20 mars 1SS9, précité). — De même, lorsrpie les offres avaient pour objet d'éteindre un engagement commercial, le tribunal de commerce est compétent pour les valider ou annuler (V. Compéienca commerciale, n" 95).

903. En ce qui concerne la compétence ratione loci, il y a désaccord. Suivant une opinion, les demandes en validité ou en nullité d'otïres doivent, lorsqu'elles sont principales, être portées devant le tribunal du domicile réel du défendeur (Caen, 8 juill. 1884, S. 906); en conséquence, la demande en validité doit être portée devant le tribunal du domicile du créancier (Trib. civ. Tournay, 4 avr. 1859, D.P. 59. 3. 79), et la demande en nullité devant le tribunal du domicile du débiteur (BoiTARD, Colmet-Daage et GL^s?ON, Leçons de proc. civ., 15' éd., t. 2, n" 1076', p. 593; ("omp. Rodiére, Compétence et procédure, 4« éd., p. 111).

D'après un autre sysièine, la demande, soit en validité, soit en nullité, doit toujours être portée devant le tribunal dans l'arrondissement duquel les offres doivent olre faites (Nîmes, 9 déc. -1S7-2, D.P. 73. 5. 340. — Chauve.\u sur Carré, Lois de la procédure civile, n» 2790; Di;trlc, Siipplémenl à l'ouvrage précité, t. 2, v Offres réelles, n" 61; BiocnE, Dictionnaire de procédure, v» Offres réelles, n» 157; Rousseau et Lais- NEY, Dictionnaire de procédure, t. 6, v» Offres réelles, n» 39).

§ 2. — Consignation.

904. — I. Conditions ordinaires de va- Jidilé. — En principe, pour qu'une consignation soit valable, il faut d'abord qu'elle ait été précédée d'olfres réelles régulières (Sur les conditions de validité des oll'res réelles, V. supra, nMS79et s.). — Lorsque le créancier accepte les offres réelles faites par le débiteur, loflicier ministériel qui représente ce dernier effectue ce payement et retire une quittance. — C'est donc seulement « au refus du créancier » que le débiteur doit « consigner l.i somme ou la chose offerte » (G. civ.^art. 1207, al. 1), et auciii:e consijjnatlon ne peut avoir lieu, si elle n'a été précédée de ce refus ( BaldryLacantinerie et Barde, t. 2, n» 1612. — Rouen, 15 nov. 1888, Hec. Caen et lioucn , 88. 1. 262). — De simples réserves qui ne constituent ni une condition, ni un-' restriction à celle acceptation, ne sauraient être assimilées à un refus et ne juslifieraient pas la consignation (Civ. 23 janv. 1899, D.P. 1900. 1. 519. - V aussi Req. 2 août 1876, D.P. 77. 1. 224).

905. 11 n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignalion , qu'elle ait été autorisée par lejuge(C. civ. art. 1259, >n princ). — Sur les actions en nuUilé ou en validité des offres réelles, qui peuvent toutefois être inleniées avant la consignalion, V. supra, n'" 910 et s.

906. Lorsque les offres réelles ont été refusées par le créancier, le débiteur a intérêt à consigner sans retard; elle est nécessaire, en eiîet, pour procurer au débiteur sa libération. C'est aussi par la consignation qu'est arrêté le cours des intérêts ( V. sur ces effets, infra, n"925l. Mais aucun délai ne lui est imposé à cet effet; aussi la consignation ne peut-elle jamais être déclarée tardive, qu-1 que soit le temps écoulé depuis le refus des oll'res (Civ. 5 déc. 1826, R. 2197 ; Caen. 1" févr. 1886, Rec. Caen et Bouen , 89. 2. 228).

907. Il faut, en second lieu, que la consignation ait été : n précéi'ée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure cl du lieu où la chose offerte sera déposée » (C. civ. ait. 1259-1"). — Ainsi le créancier peut se présenter aux jour, heure et lieu indiqués dans )a somiïiation et recevoir le payement, au lieu de laisser le débiteur effectuer le dépôt ;Baijdry-Lacantinerie ET Barde, t. 2, n» 1613).

La sommation indiquant le jour, l'heure «l le lien de la consignation peut être faite par l'exploit contenant les offres réelles (Caen, 6 mars 1848. D.P. 49. 2. 32). — Elle peut émaner du notaire qui a été chargé de faire les offres (Agen, 17 mai 183G, R. 2128). Lorsque l'acte contient indication d'un lieu où doit être fait le payement, elle peut être faite à ce domicile d'éieclion (Bordeaux, 28 mars 18:i5, R. 2204, 2222-2" ; Caen, 6 mars IS'|8, précilé/.

D ailleurs, toute consignalion est nulle si «lie n'a pas été précédée de la sommation prévue par l'art. 1259-1" (Colmar, 9 mai 1807, R. 2201 .

908. Il faut, en troisième lieu, et que le débiteur i<e soit drssaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par In /oi pour recevoir les consignations, auec Is

intérêts jusqu'au jour du dépôt » (C. civ, art. 1259-2"). — Le dépôt indiqué par la loi en ce qui concerne les sommes d'argent est la Caisse des dé,;ôts et consignations (Ord. 18 avr. 1816, art. 110 et 111). Celle caisse a pour préposés : à Paris, son caissier spécial ; dans les chefs-lieux de départements, les trésoriers-payeurs généraux; dans les chefs-lieux d'arrondissements, les receveurs particuliers des finances. — Toute consignation de sommes d'argent faite ailleurs qu'en celte caisse est nulle ; il en esl ainsi, notamment, de la consignation faite dans tout autre dépôt public "(Riom, 16 nov. 1808, R. 2206) ou au greffe d'un tribunal de commerce (Civ. 14 mess, an 7, ibid.).

909. Dès que la Caisse a reçu la somme consignée, elle en devient débitrice pure et simple envers le créancier. Celui-ci n'a pas plus d'obligations envers la Caisse qu'il n'en avait à légaid de son débiteur. Si, par exemple, le créancier n'était pas tenu de fournir à son débiteur une quittance notariée, la Caisse ne peut jamais en exiger une (V. supra, n" 743). De m,éme encore, les frais de quittance sont à la charge de la Caisse (.Metz, 23janv. 1868, D.r.68.2. 158. - Contra: Trib.civ.Vouziers.29nov.1849, D.P.68.3.64).

— Elle ne peut, d'ailleurs, pas changer ellemême le litre de sa possession, n', p.ir conséquent, se libérer des capitaux ou des intérêts par la prescription, ce qui supposerait qu'elle a cessé de posséder à litre de débitrice et qu'elle a possédé à litre de prêt, par exemple (Trib. civ. Le Havre, 27 j.mv. 1870, D.P. 70. 3. 61 ; Rouen, 10 août 1870, [j 1'. 72. 5. 49).

910. Le dépôt doit consister en un dessaisishcment ellcclif, de li part du débiteur. D'autre part, la consignalion doit, à peine de nullité, porter sur tout ce qui a été offert ; elle serait nulle si elle était inférieure aux offres, comme dans le cas, par exemple, où le débiteur ayant oITert de payer 1000 francs, il en consignait 900, Il en est ainsi, quand bien même l:i partie non consignée de la dette ne serait [las encore exieible (Rennes, 28 avr. 1813, R. 2208), ou si le débiteur complétait ultérieurement son dépôt au moyen d'une consignatio'i supplémentaire (Metz, 12 août 184o\ R. 2211, '2222-4").

911. On a soutenu qu'en dépit des termes de l'art. 1259-2", le débiteur n'est pas tenu de déposer, avec le capital, les intérêls dus jusqu'au jour du dépôt, mais seulement ceux dus jusqu'au jour des offres. En effet, aux termes de l'art. 816 C. proc. « le jugement qui déclare les offres valabbs » doit prononcer (I la cessation des intérêts du jour de la réalisation c, ce qui désignerait lejoiir de la réalisation des offres, et, par conséquent, le jour des offres (Toullier, t. 7, n» 221 ).

Mais, suivant une autre doctrine, qui semble préférable, il n'y a pas conti'adiciion sur ce point entre le Code de procédure et le Code civil. Ce dernier dit clairement rque les intérêts déposés doivent" être calculés jusqu'au jour de la consignalion. Le Code de procédure exprime identiquemeut la même idée ; car, ce qu'il appelle le « jour de la réalisation », c'est précisément le jour du dépôt (Req. I'' mars 1827, R. 2232-2»; Bordeaux, 16 janv. 1833, R. 2152, 2063-1»; Bruxelles, 4 août 1868. Pasicrisic belge, 69. 2. 32; Alger, 15 sept. 1865, D,P. 70. 1. 332. — Delvincourt, t. 2, p. .'547; DuRANTON, t. 12, n» 225; Marcadé, t. 4, n» 731; Fayard, Répert., v Offres réelles, n» 10; Larombii^;re, t. 4, art. 1259, n»» 7 et S; Demolombe, t. 28, n» 145; Demante ET COLMET de Santerre, t. 5, n» 202 bis-in; AtiRRY et Rau. 4» éd., t. 4, § 322, p. 197 et 198; 5' éd., p. 327, note 25; Hue, t. 8, n" 9i; Baudrv-Laca.>ctinerie et Barde, t. 2, n» 1628; Planiol, t. 2, i" 450).

D'autres systèmes encore ont été proposés. L'un consisterait à distinguer entre le

cas où le débiteur aurait fait une consignation volontaire, sans qu'il y eût eu contestation sur les offres, et de celui où une instance judiciaire s'est produite entre les offres et la consignation. Dans le premier cas seulement, les intérêts devraient être calculés, pour le dépôt, jusqu'au jour de la consignation ; tandis que, dans le second cas, ils seraient calculés jusqu'au jour de l'acte par lequel le débiteur, sur la demande en validité ou nul ité des offres, aurait réitéré ses offres à l'audience (Dijon, 22 déc. 1897, D.P. 98. 2. 351. — Merlin, Répertoire, v" Intérêts, § 7, n" 41: Piceau, Proc. civ., t. 2, p. 503). — On a proposé aussi de distinguer entre les intérêts moratoires et les intéiêls compensatoiies : tandis que les premieis ,, cesseraient de courir du jour des offres, ■ parce que ces offres suffisent pour purger la ■ demeure du débiteur, il en serait autrement des intérêts compensatoires, parce que la débiteur conserve la jouissance de la chose offerte tant quelle n'est pas consignée (Laurent , t, 18, n» 198).

Il est cerlain, d'ailleurs, que si les offres réelles sont insuffisantes, soit parce qu'elles portent seulement sur une partie de la créance, soit par. e qu'elles ne comprennent pas tous les accessoires dus, les intérêts continuent à courir après la consignalion, el cela même en ce qui concerne la somma consignée (Cons. d'Et. 20 juill. 1854, D.P. 55. 3. 33).

912. Il faut, en quatrième lieu, « qu'il y ait eu procès -verbal , dressé par l'officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt » (C. civ. art. 12,59-3°). — La consignation peut, comme les ollres réelles (V. supra, n» 9041, être constatée par un notaire (Nîmes, 22 août 1809, motifs, R. 2213, 1204-1»), Il n'est d'ailleui's pas nécessaire que cet officier ministériel soit le même, clans chaque espèce, que celui qui a fait les offres réelles. — Mais la consignation dont le procès-verbal aurait été dressé par le préposé à la Caisse des dépôts el consignations serait nulle (Nîmes, 22 août 1809, précité). Ce préposé est, au contraire, tenu de remettre au déposant un certificat coustalant la date ou la quotité du dépôt, ainsi que les conditions de la consignalion ; l'olficier ministériel ne saurait prétendre qu'il appartient à lui seul de d'divrer ce cerliti'cat (Oïd, 3 juill. 1816, art. 12. - Boi-deaux, 9 janv. 1844, R. 21(;ôi.

913. Le procès-verbal doit, à peine de nullité, constater : ... le relus par le créancier de recevoir la somme oderte (Rennes, 10 mars 1821, R. 2154, 2062-6»); ... La » nature des espèces offertes » (Besançon, 5 mai 1813, R. 2134-2°: Trib. civ. Seine, 14 nov. 1901, D.P. 1903. 2. 39, et la note 2-3). — Par l'expression « nature » des espèces offertes, il faut entendre « l'énumération et la qualité » de ces espèces (C. proc. art. 812). 11 n'est pas nécessaire que les espèces ainsi consignées soient identiquement celles qui ont fait l'objet de l'offre; il suffit que ce soient des espèces équivalentes ( La- ROMRiiinE, t. 4, arl. 1259, n» 10; Laurent, t. 18, n« 18i. — Contra : De.molombe, t. 28, n» 123; Bai'dry-Lacantinerie et Barde, t. 2, n» 1G15-I).

914. 11 faut enfin, en cinquième lieu, que, » en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès -verbal lui ait été signi/ié avec soni'nalion de retirer la chose déposée » (arl. 1259 4"). — Grâce à cette formalité, le créancier sait désormais que le débiteur a donné suite au projet qu'annonçaient seulement les offres réelles, que, la consignation étant effectuée, les intérêts ont cessé de courir à sou profit, et que la somme déposée est maintenant à ses risques. — Aussi faut -il décider que la consignation est nulle lorsqu'elle n'a pi's été suivie de la

signilîcation et de la sommation prévues par l'arl. 12.i9-4", quand bien même le créancier aurait été touché par la sommation d'assister au dépôt des deniers (Rennes, 3 juill. 18'21, R. 2-215. — Conh-a : ïrib. civ. Les- .arre, 9 janv. 1868, et, sur appel, Bordeaux, ^7 mai 1868. D.P. 68. 2. 219). — Toutefois, la présence de l'avoué du créancier, mandataire ad lilem, à la consignalion , et ses protestations insérées dans le procès-verbal, dispensent légalement le débileiir de la signification du procès-verbal de dépôt et de la sommation d'avoir à le retirer (Caen, i" févr. 1888, Recueil de Caen et Rouen, 18S9. 2. 228).

915. L'art. 12.59-4» C. civ. ne prescrit pas un certain délai, durant lequel la signification et la sommation devraient être faites pour être valables. Aussi est-il toujours temps de les opérer. — C'est toujours un huissier qui doit l'aire la signification. Si elle a été faite par tout autre, la nullité qui s'ensuit ne saurait êlre couverte par la procédure volontaire (Rennes, 28 avr. 1813, R. 221(5, 2208).

916. — II. Exceptions aux formalités prescrites. — l^e débiteur est autorisé à consigner sans oll'res réelles préalables : ... 1» lorsque le débiteur est, pour une cause quelconque, dans l'impossibilité de payer valablement entre les mains du créancier. IVest ce qui résulle expressément de l'art. 777 C. proc. pour le cas où il s'agit de l'acquéreur d'un immeuble vendu sur saisie immobilière, après la transm'iption de la saisie, qui veut l'aire prononcer la radiation des inscriptions et payer son prix avant la clôture de l'onlre (Uriéans, 17 janv. 1854, D.P. 56. 2. 231-; Req. 2 juill. 1867, D.P. 68. t. 22. — Comp. : Req. 21 mars l&Sl , D.P. 81. 1. 305; Civ. 26 mars 1890, D.P 90. 1. 442; Besançon, 11 juill. 1896, D.P. 96. 2. 412).

917. On a soutenu que cette solution ne pouvait être étendue à d'autres hypothèses, notamment à celle où l'impossibilllé de payer résulle, pour le débiteur, d'une saisie-arrêt ou d'une opposition. Les offres de payement, loin d'être sans olijet en ce cas, ont pour but de mettre le créancier à même de les accepler ou de donner les motifs de son refus, d'élablir que les oppositions alléguées n'exislent pas, ou de le mettre eu mesure d'en rapporter mainlevée (Paris,

24 déc. 1853, Sir. 56. 1. 503; Grenoble,

25 nov. 1881, D.P. 82. 2. I8i: ïrib. paix Villejuif, 20 sept. 189.S, D.P. 1900. 2. 217, 8" espèce. — Gabsûnnet, Traité théor. et prat. de procéd., 2» éd., t. 6, § 1314, note 3, p. 303 ; BAUDRY-LACANTINliRlE ET BaRDE, t. 2, n» 1620).

Mais cette doctrine n'est pas fondée. Le fait de trouver certaines utilités secondaires aux olïres ne suffit pas pour qu'on puisse les déclarer nécessaires dans des cas où il n'est pas possible d'opérer un payement, où, parfois, il ne s'agit même pas d'un payement, et où , par conséquent, il ne saurait être question d'opérer des offres de payement (Laro.mbière, t. 4, art. 12.59, n» 16; DE«oi.o.MnE, t. 28, n» 103; ArnRV et E\v , 4» éd., t. 4. § 322, texte et note 3, p. 193, S' éd., p. 315. — V. aussi : Déniante etCoi.met DE Santerre, t. 5, n» 181 i/is-viii). — Tel est le cas non seulement lorsqu'une opposition a été faite par un créancier du créancier (Civ. 20 mars 1900, D.l'. 1901. 1. 477), mais encore lorsque la consignation a pour objet (le réaliser un cautionnement ordonné par justice, par exemple comme garantie de la gestion d'un usufruitier (Lyon, 16 févr. 1892, \)A'. 94. 2. 180). — 11 n'y a pas davantage lieu de faire des offres réelles, lorsque la consignation a été ordonnée parle tribunal, «n attenilant la répartition qui doit être faite d'une certaine somme entre plusieurs créan- •ciers (Req. 8 mai 1877, D.P. 77. 1. 3ii).

9t8. ... 2" Lorsqu'il existe « des inscriptions sur un immeuble exproprié pourcause d'utilité publique, ou d'autres obstacles au versement des deniers entre les mains des ayanis droit » ; il suffit aloi s u que les sommes dues par l'Administration soient consignées pour être ultérieurement distribuées ou remises selon les règles de droit commua » (I,. 3 mai 18il, art. 54. — V. Expropriation. 2>our rai(se d'uli'ité publique).

919. ... 3° Lorsque les offres sont faites à la barre du tribunal (C. civ. art. 1258. — V. supra, n» 898).

§ 3. — Frais des offres réelles et de la consignation.

920. Les frais des offices réelles et de la consignation sont à la charge du créancier (C. civ. art. 1260). — Le créancier peut, en outre, s'il a agi par dol ou en vue d'un but vexaloire, être condamné à des dommagesintérêts envers le débiteur (Keq. 13 juill. 1881, Sir. 83. 1. 272).

921. L'intérêt légal du coût des offres réelles dû par le créancier au déliileur, en particulier l'intérêt du prix du procès-verbal d'offres, doit être compté non pas au taux civil, mais au taux commercial, lorsque le payement qui a fait l'objet des offres réelles se rattachait à une opération commerciale et non à une opénlion civile (Civ. 28 juin 1892, D.P. 92. 1. 383).

922. Les frais des offres réelles et de la consignation ne sont pas à la charge du créancier, lorsque le débiteur ne lui a pas fait préalablement des oU'res amiables, car le débiteur ne peut faire d'offres réelles qu'au cas de refus du créancier (C. civ. art. 1257, al. 1). Si. donc, le créancier n'a pas été mis à même par le débiteur de munilester son acceptation ou son refus, il ne saurait être tenu pour responsable de frais qu'il n'a pas rendus nécessaires. Il est, au contraire, tenu des frais, s'il a refusé d'accepter les offres amiables (Civ. 28 juin 1892, D.P. 92. 1. 383. — Larombiére, t 4, art. 1260, n" 1; Demoi.ombe, t. 28, n»s 131 et s.; Demante et Col.met de Santerre, t. 5, n» 205 bis-\u; Aubry et Rau, 5^ éd., t. 4, fi 322, texte et note 11 bis, p. 322; Lâchent, t. 18, n" 213; Hue, t. 8, n" 99; Raudry- Lacanti- NERiE ET Barde, t. 2, nos \Q\\ et 1634; Pla- NIOL. t. 2, n" 4.55).

923. Le débiteur devant, pour faire une consignation v.Tlable, sedessaissirdelasoiïime offerte (art. 1259-2») ne peut prélever d'avance le montant de ces frais sur la somme offerte (Aubry et IUu, t. 4, 5« éd.. S322, p. 330, note37 ; DEMOLO.MBE, t. 28, u» 130 ; Bauciry-Lacami- NERIE ET Barde, t. 2, n» 1634 ; Note 2-3, sous D.P. 99. 2. 18. — Contra : Angers, 2 mars 1896, D.P. 99. 2. 18). - Il le peut d'autant moins qu'il doit lui être toujours loisible, tant que l'offre n'a pas été acceptée, de retirer la chose consignée, et qu'en ce cas, c'est à lui à supporter les frais de la procédure.

924. Les frais dont il est ici question sont exclusivement ceux qui sont occasionnés par les oU'res réelles et la consignation. — Quant à ceux du payement, tels que les frais de quittance, les droits de timbre et d'enregisirement , ils sont toujours à la charge du débiteur (C. civ. art. 1248. — V. supra, a"^ 7.'t3 et s).

§ 4. — Ejfi'ts des offres suivies de consignation.

925. — I. Les offres réelles, même lorsqu'elles sont suivies de consignation, tiennent lieu de payement (C. civ. art. 1257, al. 2). Le débiteur est donc libéré. H suil de l,à que, à partir de la consignation , les intérêts cessent de courir et la chose oIT'orle passe aux risques du créancier (art. 1257-2").

926. D'autre part, les offres réelles suivies de consignation arrêtent l'exéculion des jugements. — Ainsi jugé que si le débiteur, condamné par un tribunal au payement d'une somme déterminée, a fait au créancier ollre réelle de cette somme qu'il a ensuite consignée, la cour, saisie de l'appel interjeté par le créancier contre ce jugement, ne saurait maintenir ladite condamnation'( Paris, 21 mars 1901 , Ga:. l'ai , 1901, 1, cité par Baudry-Lacantineiue et Barde, t. 2, n» 1627). — De même, les offres réelles faites par le débiteur condamné, avant la levée et la signification du jugement, ont pour effet, d'après l'opinion qui parait dominante en jurisprudence, d'empêcher la partie qui a obtenu le jugement de faire cette levée et cette signification (Paris, 18 janv. 1847, molifs, D.P. 47. 4. 279; Orléans, 18 mai 1850, motifs, D.P. 50. 2. 156; Riom, 10 août 18.53, molifs, D.P. 55. 2. 47; Paris, 3 févr. 1854, motifs, D.P. 54. 2. 63; Riom, 15 iévr. 1854, motifs, D.P. 55. 2. 47.

— Contra : Chauveau sur Carré, Lois de la procédure civ. et conim., n» 2785 ter). — Jlais il en est autrement si les oll'res ne sont pas valables (Paris, 30 juill. 1812, R. Jugcment , 434-3»), ou même si elles sont contestées (Paris, 18 févr. 1829, R. ibid., 434-2»).

— D'ailleurs, l'offre par le prévenu à la partie civile d'une somme déterminée pour réparation du préjudice causé n'a pas pour ell'et, même dans le cas où la somme proposée vient à être déclarée suffisante, de fair'j retomber les dépens à la charge delà partie civile, à partir du moment où cette olfre a été faite (Cr. 9 août 1872, D.P. 72. 1. 332).

927. — IL A défaut de consignation, les offres réelles ne sont pas libératoires, et la libération n'a lieu que du jour du dépôt (Civ. 28 vent, an 4, R. 2152; 28 mess, an 4, ibid.; Toulouse, 23 mai et 13 nov. 1835, ibid.); — 11 en est de même de la consignation, lorsqu'elle a eu lieu sans avoir été précédée d'offres réelles (Req. 26 nov. 1818, R. 2194), alors qu'on -ne se trouvait pas dans un des cas où des offres préalables ne sont pas nécessaires (V. supra, n»s 915 el s.).

928. Cependant, les offres réelles peuvent produire certains elfets, même quand elles ne sont pas suivies de consignation. — Ainsi, faites avant l'arrivée du terme dont l'expii'ation doit entraîner tme déchéance ou donner lieu à l'application d'une clause pénale, les ollres réelles ont pour effet, indépendamment de toute consignation, de mettre le déhiteur à l'abri de la déchéance ou de la clause pénale. De même, les offres réelles faites avant l'échéance préviennent les effets de la mise en demeure, lorsque, suivant la convention ou la loi, ou encore d'après l'objet même de l'obligation, la mise en d.'meure du débiteur aurait du résulter de la seule échéance du terme.

La plupart des auteurs admettent même que le débiteur peut, au moyen d'oH'res réel les. non suivies de consignation, rendre impossible la miseendemeure, mêmedanslescasoù celle-ci doit être effectuée au moyen d'une sommation ou d'un acte équivalent Cfo ri, lier, t. 7, n"22ii; Larombiére, t. 4, art. 12.57, n" 6 et 7 ; De.molombe, t. 28, n» 139; Laurent, t. 18, n» 197. — Contra .-Aubry et Rau, 4» éd., t. 4, § 322, note 23, p. 197 ; Hue, t. 8, n» 93>.

Enfin, lorsque le débiteur est déjà en demeure, il peut, si l'obligation a pour objet un corps cc-rtain, purger la demeure, et, par conséquent, se décharger des risques et des dommages-intérêts, en faisant des ollres réelles non suivies de consignation. La consignation n'aurait, en ce cas. d'autre intérêt pour le débiteur que de l'alfranchir de l'obligation de veiller à la conservation de la chose (C civ. art. 1264i.

929. — III. Le débiteur peut retirer ses offres ou la consignation, tant que l'accepl " lion du créancier n'est pas intervenue

(art 1-''61). En effet, le débiteur qui a consigné' conserve dans son patnuioine une créance, née du dépôt, contre la laisse des dépôts et consignations, jusqu a ce que les olives soient acceptées par le créancier ou qu'elles soient validées par un jugemen (DP 94 2 385, note 1-2; Oiv. 21 août 1840 'a. 2-228; Bourges, 30 avr. 18a3,D.P. 54 -2 5-2: l'aris, 8 "mars 1877, D.P. 78. 2.

"Àins Il e«t vrai que ToOre suivie de

consignation a pour ellet de libérer le débiteur "mais celle libération n est que conditionnelle : s'il retire son dépôt, il cesse d'être libéré, et c'est pourquoi la loi prend soin de dire qu'en ce cas, les codébiteurs ou les cautions de ce débiteur ne sont pas libérés iJIéme art.). .

930. Lorsque le créancier ne veut pas accepter la cliose consignée, ses propres créanciers peuvent l'accepter en son heu et place dans la mesure de leurs droits, ils font alors saisie-arrét sur la cliose consignée (ïrib civ. Seine, 18 janv. 1890, Le Droit du 14 févr.). El leur opposit:on vaut » soit contre le créancier, qui ne saurait rien recevoir à leur préjudice, soit contre le débiteur, qui n'a plus le droit de retirer a consignation que dans la mesure ou elle excède la cause des oppositions » (b\UDR\- Lacantinerie et Barue, t. 2, n" 1631-1).

931. Au contraire, les créanciers du débiteur ne peuvent pas exercer au nom de ce dernier la faculté de retirer la chose consicnée Ce droit est exclusivement attache a la personne du débiteur. En conséquence, Dour que les oppositions formées par ces créanciers sur la chose consignée produisent elVit il faut que le débiteur consente au reiriit'i Dijon, 4 aoùl lS7fi, D.P. 78. 2. 1/, et

à no e; 2-2 déc. 1897, D.P. 98. 2. 351 ; Pans, 7 mai 1902, D.P. 1904. 2. 329. - Larom- BiiiRE, t. 4, art. 1261, n» 2 ; -U-bry et Rai , 4' éd t 4. S 322, te.'ite et note 32, p. 199; 5- éd p. 32<î^; Lavrent, t. 18, n» 207; Hue, t 8 n» 9.5 ■ Baldry-Laca>-tinerie et Barde, t' n" n» 1631. — Coiîtra; Paris, 18 juin 18/2, D P 73 5. 3'!0. — Dubaxton. t. 12, n«23/o'jS-" Di-MûLOMBE, t. 28, n» li9; Demanie et CûLMET DE Santerre, t. 5, n» 206 fois-i).

9J32 IV. Lorsque le créancier accepte la coiisianation, la propriété de la somme consii;nee lui est acquise : il ï a accord des parties en ce qui concerne le payement. t.n con'^équence, le débiteur est delinitiveraent libéré, et il ne peut plus retirer sa consienalion; les codébiteurs elles cautions sont é-alement libérés; enlin les privilèges et li'vpotlièques garantissant la dette sont delinilivement éteints (Baiury-Lacaminerie et BvROE t, 2, n» 1632). — Ces ell'ets se produisent à la date de la consignation, alors même qu'entre cette date et celle de 1 acceptation, des oppositions auraient été pratiquées sur la somme consignée. Le bien fondé de ces oppositions est alors subordonné à la condition que les olhes soient délinitivement tenues pour irrégulieres et n'aient pas eu pour résultat de transférer, a leur date, la propriété de la somme consicnée au créancier auquel elles ont été faites (Diion. 22 déc. 18'.l7, précité).

933. Les mêmes eir.-ts se produisent . lorsque le débiteur a lui-même obtenu un iu-einenl passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables .. (C. civ. art. 1262). Il y a dans ce cas acceptation non plus volonlairc, mais forcée des ollrcs. — Tant que les délais d'oppo>^itioii ou d'appel ne sont pas esiurés, le créancier peut attaquer le jugement ; celui-ci tombe alors, et les parties se trouvant remises au même état qu'auparavant, le débiteur est libre de retirer sa consignation ; mais, si le créancier n'attaque pasle jii^'enjent. il y a provisoirement chose jugée, fl Ir- débiteur n'a pas le droit, alors, d'opérer le reirait.

934. L'acceptation des offres, soit volontaire, soit forcée, ne saurait avoir pour effet de libérer le créancier A l'égard des tiers intéressés (Comp. Civ. 29 févr. 1864, Sir. 1864.

935. Le créancier, après avoir accepté la consignation, peut revenir sur sa décision et autoriser le débiteur à la retirer. 11 peut aussi lui donner la même autorisation après qu'un jugement définitif a déchiré la consignation valable. — Mais, en dépit d'une telle autorisation, la dette reste alors éteinte, les codébiteurs et les cautions demeurent libérés, les privilèges et hypothèques ne peuvent revivre. Un tel retrait fait naître une nouvelle dette à la charge du débiteur, et, si le créancier veut avoir, pour sa nouvelle créance, des garanties ou sûretés, il doit les stipuler expressément et elles datent de ce moment seulement (C. civ. art. 1263).

g 5. Offres de corps certains et de choses autres qu'une somme d'argent.

936. — L Offre d'un corps certain. — Lorsque la chose due est un corps certain , qui doit être livré au lieu où il se trouve, au lieu d'emplover les formalités ordinaires des offres et de 'la consignation, on procède de la manière suivante {C. civ. art. 1264): En pr.-mier lieu, les offres réelles sont remplacées par une sommation adressée au créancier de venir prendre livraison de la chose. — Cette sommation se fait par un acte notifié à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour 1 exécution de la convention. Elle pourrait être remplacée par tout autre acte produisant le même effet, tel qu'un ajournement ou une citation en conciliation. Toutefois, de tels actes peuvent être déclarés fiu~tratoires lorsque le créancier, ainsi mis en demeure, s'exécute et va effectivement prendre livraison de la chose; les frais supplémentaires qu'ils ont occasionnés restent à la charge du débiteur, à moins qu'ils ne soient justiliés par un désaccord antérieur.

l':n second lieu, le débiteur peut, si le créancier n'enlève pas la chose après avoir été touché par la sommation , choisir entre deux modes de procéder. Si la chose ne l'embarrasse pas, il peut la garder chez lui ; si, au contraire, il a besoin du lieu où elle se'trouve placée, il peut obtenir de la justice ïa permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu. , .

937. IL Offre de choses déterminées sc-dement quant à leur espèce. — Suivant une opin-on, l'art. 1264, bien qu'il ne vise que la dette d'un corps certain, serait également applicable au cas où la chose due est déterminée seulement quant a son espèce, comme dans le cas, par exemple, ou Ion doit une certaine quantité de ble ou de vin. Le débiteur devrait seulement, dans la sommation au créancier, déterminer par des indications précises, individualiser l'objet qu'il entend livrer (Toullier, t. 7, n» 212 ; Dl-r\nton, t. 12, n» 221; Marcaue, t. 4, ,10 745; Larombière, t. 4, art. 1264, n» 1 ; AUERY et Bau, t. 4, § 322, texte et note 21, p. 196; 5« éd., p. 325. — Comp. Demolo.vibe, t.' 28 n"' 173 à 17ti).

D'après un autre système, il y a lieu ée se conformer, en pareil cas, aux règles générale"^ sur les offres réelles (Dema.nte et Cûi.MiiT de Santerre, t. 5, n» 208 bis-iii; Lairent, t. 18, n«^ 191 et 192; Hue, t. 8 n» 98 : Bai:ury-Lacaniinerie et Barde, t. 2, n° 162,5). . ^. ,

La jurisprudence n'a pas pris parti entre ces deux systèmes; elle a décidé, seulement, que les offres de titres ou valeurs autres que des sommes d'argent sont valables et régulières, bien qu'elles ne soient pas accompagnées de l'ollro d'une somme pour les Irais, que l'art. 1258 ne s'applique pas dans ce cas

(Parts, 28 avr. 1883, D.P. 84. -2. 119-120, et, sur pourvoi, Req. 10 juin 1885, D.P. 86. 1. 222). — En tout cas, le débiteur de march:indises déterminées in specie, et livrables au lieu où elles se trouvent, ne peut, si le créancier a négligé d'en prendre livraison au terme convenu , réclamer de lui une indemnité pour déchet et frais de magasinage, que s'il lui a fait sommation de prendre livraison à personne ou à domicile (Req.

26 févr. 1872, D.P. 72. 1. 214).

Art. 5. — De la cession de biens.

938. « La cession de biens est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens a ses créanciers, lo'-squ'il se trouve hors d'état de payer ses dettes » (C. civ. art. 1265). — « La cession de biens est volontaire (V. mfro, n" 940 et s.), ou judiciaire » (Y. infra, n" 951 et s, : C civ. art. 1266).

939. La cession de biens se distingue : ... de la dation en payement en ce quelle ne transfère pas la propriété aux créanciers, et n'éteint pas par elle-même l'obligation du cédant; ... De l'antichrèse, en ce qu'elle donne au.x créanciers le pouvoir de vendre ; ... Du concordat par abandon (L. 17 juill. 18.'y3, D.P. 56. 4. 114), d'une part, en ce que. pour former ce concordat, la majorité des créanciers en nombre et des trois quarts en somme siiflit, tandis que, pour la cession, il faut l 'unanimité des créanciers, d'autre part, en ce que le concordat par abandon libère délinitivement le failli, tandis que la cession ne libère le débiteur que jusqu a concurrence des biens cédés.

ç 1er. Cession volontaire.

940. La cession volontaire de biens, ou contrat d'abandonnement, est « celle que les créanciers acceptent volontairement » ; elle « n'a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur » (C. civ. art. 1267).

X — Entre quelles personnes la cession ds biens volontaire peut produire elfel.

941. I. La cession de biens n'a d'elTet qu'à l'éaard des créanciers qui y ont été parties ou qui l'ont acceptée. Quant a ceux qui Y sont demeurés étrangers, ils ne peuvent pas l'invoquer en leur faveur, et, réciproquement, ils ne peuvent se la voir opposer (C civ. art. 1165). — Ainsi la cession de biens, acceptée par quelques-uns des créanciers seulement, ne leur confère, à 1 encontre des autres, aucun droit de préférence sur les biens présents du débiteur (Civ. 30 janv. 18/2, D P 74 1. 99-100). Ces autres créanciers conservent tous leurs droits contre leur débiteur ; ils peuvent, notamment, saisir ses biens par les moveils ordinaires, nonobstant le conU-at de cession, ou demander la nullité de la cession comme faite en fraude de leurs droits (Paris, 14 mai 1812 et, sur pourvoi, Req. 3 juin 1813, B. 2274-1» et 1302: Civ. 25 mars 19U3, D.P. 1904. 1. 273); et, lorsque le débiteur avait été, antérieurement an contrat, mis en faillite, il demeure en cet état, si bien que les payements faits a 1 un des créanciers signataires, en vertu de ce traité de cession, sont nuls au regard de la masse et doivent être rapportes JReq.

6 déc. 1831, R. 2>74-2»; Trib. corn Tours, 11 févr. 1887 Gaz. tnb., 12 avr. Ibb,].

Aussi le contrat de cession porte-t-il, en général, une clause aux termes de laquelle il ne sera délinitivement conclu qu après avoir été souscrit par tous les créanciers. 11 suffit, alors, d'un seul créancier dissident pour empêcher la cession d'avoir lieu. -- Cependant le contrat de cession muni de clause peut produire ses eBets contre les créanciers qui ne l'ont pas souscrit, lors-

<iu'il a été homologué par jugement renJu par défaut contre ces derniers et qui prononce lexécLilion pure et simple du traité, ■ce jugement ayant pour effet de suppléer l'adhésion des créanciers non signataires iBùurces, 27 mars -1826, R. 2275).

D'ailleurs, c'est seulement aux créanciers antérieurs à la cession que le contrat d'abandon noment n'est pas opposable ; il peut, au contraire, être opposé aux créanciers postérieurs (LAROMBif;HE, sur l'art. 1267, n» 10).

942. — II. Tout débiteur peut passer avec ses créanciers un contrat de cession de biens, pourvu qu'il soit capable de contracter. 11 n'est nécessaire: ... ni qu'il soit « malheureux et de bonne foi », ... ni qu'il soit contraiijnable par corps (Comp. C. civ. art. 12()S,'i/!()-a, n« 953). — La Gestion de biens par voie de contrat est même permise aux commerçants et peut avoir lieu après la faillite, car l'art. 541, al. 1=', C. com. (V. infia, n» 958) ne s'applique qu'à la cession de biens judiciaire (Req. 18 avr. 1849, O.P. 49. 1. 110).

B. — Quels biens doivent être compris dans la cession volontaire.

943. Suivant une opinion, la cession volontaire, comme la cession judiciaire (\ . i.ifra, n" 954), n'est possible que si elle comprend « tous » les biens du débiteur. Cela résulte de l'art. 1265 C. civ., qui ne comporte aucune distinclion (V. supra, B" 938). Il n'y aurait exception que pour les biens insaisissables (Bru.xelles, 4 sept. 1819, R. 2300-2». — Duf;.\nton , t. 12, n" 246 ; Laiiîeni, t. 18, m's 216 et 218; lU'C, t. 8, n» 101, p. 135).

D'après une autre doctrine, qui semble prévaloir, l'art. 1267 C. civ. apporte une dérogation à la règle posée par l'art. 1205, quand il dispose que la cession de biens volontaire n'a d'effet que celui des stipulations mêmes du contrat passé entre les créanciers et le débiteur. En effet, parmi les stipulations ainsi prévues, il peut s'en trouver qui limitent la part des biens abandonnée par le débileur à ses créanciers (Civ. 25 mars 1903. D.P. 1904. 1. 273 et la ilisserlation de M. Louis Guénée; Sir. 1906, 1. 321, et la dissertation de Jl. A. 'Wabl. — I.ARO.MBIÈRE, t. 4, art. 1266-1267, n» 8; Dkmolombe, t. 28, n» 194).

En tout cas, la cession volontaire doit consister en un véritable abandon de biens. Une liypotlièque accordée par le débiteur à ses créanciers ne saurait valoir comme <ibandonnement (Civ. 5 aoiît 1839, R. 2279).

G. — Effets de la cession volontaire.

944. — I. La cession volontaire a généralement pour ellel non de transmettre aux créanciers la propriété des Ijiens abandonnés, mais de leur conférer le mandat de les vendre ou faire vendre, a(in que les créanciers puissent se payer sur le prix obtenu, chacun suivant ses droits (Colmar, 20 févr. 1820, R. 228-2-1»). Ce mandat est irrévocable (C. civ. art. 113V, al. 2); il ne peut donc être révoqué par le débiteur fCiv. 3 vent, an 11, l"^ mess, an 12,et27 juin 1809, R. 2282-2% Grenoble, 21 janv. 1896, D.P. 97.

. 2. 102. - Comp. Civ. 25 mars 1903. précité).

945. Les créanciers ne deviennent donc pas propriétaires, mais simplement possesseurs des biens abandonnés fTrib. civ.

Valen-c, 20 mars 1882, Sir. 1906. 1. 321, en sous -note; Grenoble, 21 janv. 1896, Ii.l'. 97. 2. 1021. Elle diffère en cela de la dation en payement.

De là il résulte: ... que la cession des biens est soumise à un droit fixe (L.

22 frim. an 7, art. 08, g 4-1»), tandis <|uo la dation en payement, comme touLe Jiliénalion, est soumise à un droit propor-

tionnel (Même loi , art. 69, § 55-1» et 7-1») ; ... Que si le produit de la vente des biens excède lo montant des dettes, les créanciers doivent en tenir compte au débileur qui, en payant ce qu'il doit et les frais faits par les créanciers, rentre en possession et jouissance de ces biens, sans que les créanciers soit admis à refuser ce payement; ... Que le débiteur peut, malgré la cession de biens, hypothéquer les immeubles abandonnés. Une telle hypothèque est valable lorsqu'elle est constituée au profit de créanciers qui n'ont pas concouru à l'abandonnement (V. stipra, n" 9411. Il est vrai qu'en ce cas, les créanciers bénéficiaires de la cession pourraient poursuivre la résiliation du contrat d'abandonnement ; mais ils ne peuvent faire annuler l'hypothèque, car le débiteur, étant demeuré propriétaire de ses immeubles, a conservé la capacité de leshypothéquer(Trib. civ. Valence, 20 mars 1882, précité. — AuBRY ET Ra-L, t. 3, texte et note 38, p. 272; 5= éd., p. 458; Laurent, t. 30, n" 495, p. 457-459 ; Gi'iLLOUARn, Traité des priv. et hypoth., t. 2, n» 982, p. 461; Gu.- LARD, De l'/iypoth. convenlimm., n" 200;

BAfDRY-LACANTIXERIE ET BaRDE, t. 2,

n° 1639; Baudry-Lacantiî;erie et ueLoynes, Du nantiss., des privil. et Jiypol'i., t. 2, n" 1341). — V. toutefois en sens contraire : Merlin, liépert., v» Inscrip. hypolh., S 4, n» 6; l'ERSiL, Réghne hypoth., t. 2, sur l'art. 2146, n» 10'; Grenier, t. 1, n» 124; P. Pont, t. 2. n' 621; A. Wahl, dissertation dans Sir. 1906, 1. 321, III. — Comp. MouRLON, n» 1391 bis: Demante et Colmet DE Sakterre, t. 5, n» 214 bis; Demolombf. , t. 28, n° 2n0). — En tout cas, il est certain que, si l'un des créanciers, qui ont été parties au contrat de cession, obtenait ultérieurement une hypothèque sur un des immeubles compris dans les biens abandonnés, il ne serait pas admis à s'en prévaloir à l'éganl des créanciers contraclants (Baudry-Lacantinerie et Barde, Inc. cit.).

946. — IL Les créanciers à qui le débiteur a abandonné ses biens n'ont pas seulement le droit de les vendre, ils ont encore celui d'en percevoir les fruits. — Spécialement, les fruits des immeubles se trouvent, à dater du contrat de cession, immobilisés de plein droit, pour être distribués par voie d'ordre aux créanciers hypothécaires inscrits, par préférence aux créanciers chirographaires (Grenoble, 20 juill. 1853, D.P. 45' 2. 16 et la note 1-2; l.imoses, 13 mars l.-'69, sous Civ. 30 mars 1870, D.P. 70. 1. 217). Par suite, la cession de biens volontaire a pour effet d'autoriser les créanciers hypoihécaires à demander la collocation des intérêts de leurs créances, courus depuis celle époque, au rang de leurs hypothèques, indépendamment des deux ans d'intérêts échus et de l'année courante, conservés par la disposition de l'art. 2151 (Limoges, 13 mars 1869, précité). En tout cas, il appartient au juge du fait de déclarer, par une inlerprétalion souicrainc des conventions, que la collocation des intérêts courus depuis la date de la cession des biens, au rang des inscriptions hypothécaires, a été l'une des conditions de la cession des biens, laquelle oblige les créanciers qui ont accepté ladite cession (Civ. 80 mars 1870. précité). — D'ailleurs, le contrat d'aliandonnement pourrait valablement contenir une clause, dont l'eiret serait de conserver aux fruits leur caractère de meubles.

947. — III. Le contrat de cession ne dispense pas les créanciers hypothécaires de renouveler leurs inscriptions dans le délai fixé par l'art. 2154 C. civ. (V. Primlrges et hypothèques); ils doivent procéder à ce renouvellement, s'ils veulent conserver leurs droits de préférence les uns à l'égard des autres. Il ne pourrait, à cet é^a.-d, y avoir

dispense que si le droit des créanciers hypothécaires avait été reporté de la chose sur le prix: or l'abandonnement ne saurait produire de plein droit cet effet (Larom- BiÉRE, t. 4, art. 1267, n" 6; Baudry-Lacan-

TiNERIE ET DE LOY'NES , Op. cit., t. 2,

n» 1.570; B.audry-Lacantinerie et Barde, t. 2. nol641. — Contra: Demolo.mbe, t. 28, n» 209).

948. Quant aux créanciers qui n'avaient pas pris inscription antérieurement, la question de savoir s'ils peuvent le laire postérieurement au contrat d'abandon est diversement résolue. On distingue généralement entre les créanciers qui n'ont pas figuré au contrat de cession, auxquels on accorde le droit de prendre inscription, et ceux qui y ont figuré, auxquels on refuse ce droit (Tropi.ong, Des p;ivil. et hypolh., t. 3, n" 662; P. Pont, Des privil. et hypoili., t. 2, n" 877; Aubry et Rau, 5« éd., t. 3, S 272, texte et notes 27 et 28, p. r.fiO, et 4" éd., t. 8, § 781, texte et note 8, p. 495; GuiLLOl'ARD,, 0^). cit., t. 3, n" 1141, p. 87;

BaL'DRY-LaCANTINERIE ET de LOYNES, Op. cit.,

t. 2, n" 1570. — Comp. en sens divers : De.mo- LOMBE. t. 28, n» 210; Lairent, t. 18, n» 227; Baudry-Lacantin'erie et Barde, t. 2, n» 1642).

949. — IV. Lorsque les biens cédés n'ont pas suffi à désintéresser les créanciers cessionnaires. ceux-ci conservent un recours contre le débiteur sur les biens qu'il a pu acquérir : il y a lieu d'appliquer à la cession volontaire ce que dit de la cession judiciaire l'art. 1270 in fine, aux termes duquel s'il survient d'autres biens au débiteur, i il est obligé de les abandonner jusqu'au parfait payement » (Larombii'ïre, sur l'art. 1267, n's 7 et s.; Demolo.mre, t. 28, n»' 203 et 204; Ai'Bry et P.au, t. 8, § 781, texte et note 10, p. 496: IIi'C, t. 8, n» 101 ; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 2, n» 16^3. — V. toutefois en sens contraire : Di'Ranton, 1. 12, n" 243 ; Sehire et Carteret, Encyclop. du droit, v» Cession de biens, n" 25; Laurent, t. 18, n« 232-233).

Mais il a été jugé que, la cession de biens volontaire n'ayant d'autres elTets que ceux qui résultent des stipulations du contrat, il peut être décidé, par une interprétation souveraine des faits et de l'intention des parties, qu'en opérant celte cession, le débileur s'est complètement libéré (Req. \" mars 1SS2, D.P. 83. 1. 130).

950. — V. On admet aussi que les codébiteurs solidaires ou les cautions sont libérés par l'effet de la cession volontaire (Civ. 17 juin 1867, D.P. 67. 1. 219; 12 nov. 1867, motifs, D.P. 07. 1. 483; Caen, 10 juin 1808, D.P. 68. 2. 97 ; Req. 30 mars 1869, D.P. 69. 1. 512. - Dur.^ntox, t. 12, n«'24>!- 249. — Contra: Larombière, t. +, art. 1267, n» 7). — Et même, les réserves des droits des créanciers contre la caution, insérées dans le traité sans le consentement de celleci, sont inopérantes, l'art. 1285 C. civ. (V. i)ifra, sect. 3, art. 5) ne pouvant être invoqué que contre les coobligés ou cautions solidaires, mais non contre la caution simple (Caen , 10 juin 1868, et, sur pourvoi , Req. 30 mars 1869, précités; Req. 7 janv. 1889, D.P. 90. 1. 422. — Contra : Civ. 12 nov. 1867, précité).

S 2. — Cession judiciaire ;C. civ. art. 12C3 à 1270 et C. proc. art. 898-906).

A. — Conditions de la cession judiciaire.

951. — I. Conditions de validité. — Le d'^biteur ne peut obtenir le bénéfice de la cession de biens qu'à cette condition essentielle qu'il soit malheureux et de bonne foi (C. civ. art. 1268'. — 11 ne lui suffirait pas de prouver son insolvabilité, si celle-ci était une conséquence d'entreprises hasardeutes

ou de rinconJuite (Riom, % Jf"^'- '*'"-"' li 22!)6-3'' : Paris, 17 janv. 1823, R. 2303-2» ; Bordeaux . l" juin "1827. Toulouse, 30 mars 1838. R. 22'.)4). ., ,

Quant à la bonne loi , il n est pas tenu de la prouver spécialement, et il y a lieu d'appliquer ici la règle suivant laquelle la bonne loi se présume toujours. Les créanciers doivent donc, s'ils allèguent la mauvaise foi du débiteur malheureu.t . en appor er la preuve (LarOmdière, t. 4. art. 1268, n" b ; r. Pont, op^ cil., t. 2, n° 924; Demolo.mjie, t 28 n" 221 ; AunRY et Rau, t. 8, § 781, (Cite et note 17, p. 498; Baudry-Lacantinerie ET Barde, t. 2. n» 1647). , , •.

952. En tout cas, les juges du tait iiouissent d'un pouvoir souverain pour apprécier soit les circonstances qui nnt rendu le îdébiteur insolvable, 'oit sa bonne ou sa imau-aise foi. — Ainsi, il a été .lUge qu un • délateur ne pouvait être considéré comme malheureux et de bonne foi, alors qu'il avait été condamné correclionnellemcnt pour incendie par imprudence, et qu'à la suite de cette condamnation, il avait cherche a soustraire ses biens aux poursuites de^ la partie civile, en contractant vis-à-vis d'un tiers une obli£;alion simulée et frauduleuse, de laquelle il n'avait renoncé à faire usage que par une circonstance indépendante de sa volonté (Besançon, 31 déc. 1866, D.P. C6. 2. 232. — V. aussi : Paris, 17 janv. 1823, R. 2303-2°). — En sens inverse, un déliite'ur" a pu être considéré comme malheureux dans le sens de l'art. 12r,8 et, dès lors, admissible à la cession de biens judiciaire, quoique ses revers aient pu être imputés à son imprudence et à son inhabileté si sa bonne foi était démontrée (Bordeaux, 24 mai 1849. D.P. 53^ 2. 177).

953. Il faut, en outre, que le débiteur soi' conlrajgnable par corps (C. civ. art. .^2(38). C'est, en effet, « pour avoir la liberté de sa personne » que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi la cession judiciaire. — La loi du22 juiU. 1867 (D.P. 67. 4. 7.5), en supprimant la contrainte par corps « en matière commerciale, civile et contre les étrangers » (art. 1), fait dispar.iître ainsi la principale utilité de la cession de biens judiciaire. Mais cette même loi maintient la contrainte par corps I, en matière criminelle, correctionnelle et de simple police » (art. 2), et la cession judiciaire pourra encore s'appliquer dans cer-, tains cas où la condamnation pénale n'exclut pas nécessairement la bonne loi; il en est ainsi, notamment, lorsqu'elle est prononcée pour homicide par imprudence ou pour certaines contraventions. L'utilité de la cession de biens judiciaire ne subsiste donc qu'en cas de crime ou délit non intentionnel : bomi-ide par imprudence, incendie par imprudence, par exemple, ou encore en cis de délit-contravention ou de simple contravention (Demolombe, t. 28, n»s 214 a 217- Demante et Coi.JiET de Santerre, t. 5, n° 213 bis; Laurent, t. 18, n» 23o ; Hue,

t 8 n» 102; BAL:riRY-LACANTlKERIE KT

BaruÈ, t. 2, n" 16i6-i; Planiol , t. 2, D" 178 al. 3. — Contra: Pont, Petits Contrats, t. 2, n» 99.5; Aubry et Rau, t. 8, g 782, texte et note 32, p. 511 ; Garsonnet, Trailé tliMir. et pnH. de procédure, 2^ éd., t 5. 5 1962, p. 610-6H).

954. Pour bénéficier de la cession judiciaire, il faut que le débiteur fasse aliandon de tous ses Itiens :> ses créanciers (G. civ. art. 1268). S'il retenait un usufruit, par exemple, ou une rente, le bénéfice de la cession pourrait lui être refusé. Il doit inéme, s'il est marié sous le régime de la communauté, faire abandon des revenus des propres de sa femme (Rruxelles, 4 sept. 1819, R. 2;3<X)-2''). L'art. ,530, al. 2, C. corn. (V. railtile), ne lui est pas applicable. — Mais il peut excepter de la cession : ... les

ohiels déclarés incessibles et insaisissables p^r la loi (C. proc. art. 581, 592-2" à 8», 593); ... Et les renies créées parla Caisse de- retraites pour la vieillesse (L. 18 juin 18.-:0, art. 5, Ll.P. 50. 4. 138).

955. — IL Créanciers au profit de qui la cession a lieu. — L'abandon doit être fait à tous les créanciers; la cession ne serait pas valable, si elle était faite au profit d'une partie seulement d'entre eux.

Ceux même dont la créance n'était pas échue doivent participer à la cession , car la déconfiture du débiteur a pour conséquence nécessaire d'entraîner la déchéance du terme (C. civ. art. 1 188, V. supra, n« 215).

956. Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n'est dans les cas exceptés par la loi (C. civ. art. 1270-1°). Les exceptions dont il s'agit résultent de l'art. 905 C. proc, qui énumère diverses cl.isses de personnes à qui le droit de faire cession de biens est refusé. Ce sont ; ... 1» les étrangers (Paris, 25 févr. ISto, R. 2306), sauf ceux qui se trouvent dans l'un des cas prévus par les art. 11 et 13 C. civ. (V. Etrançier]. Comme la loi du 22 juill. 1867 assimile les étrangers aux Français en ce qui concerne la contrainte par corps, la disposition de l'art. 9U5 C. proc. relative aux étrangers ne peut s'appliquer que si un étranger a été condamné pour l'une des rares iidraclions qui peuvent donner lieu à l'application de l'art. 1268 C. civ. (V. supra. 11" 953).

957. ... 2" Les steltionataires , lorsque le stellionat a été constaté par un jugement (Bourges, 15 févr. 1810, R. 2311-1°; Turin, 21 déc. 1812, R. 2311-2"; Montpellier, 21 mai 1SI7, ibid.).

958. ... 3° Les banqueroutiers fraudu- /^,„j,. Cette disposition est aujourd'hui siins objet, cai" la loi du 23 mai 183S, modifiant l'art. 541 C. corn., dispose qu' « aucun débiteur comtïierçant n'est recevable à demander son admission au bénéfice de la cession de biens I). — La nouvelle disposition de l'art. 541 G com. a été modifiée elle-même par la loi du 17 juill. 18,56 (D.P. 56. 4. 114), qui permet au failli de former un concordat par abandon de biens (V. Faillite); mais ce concordat ne doit pas être confondu avec la cession de biens (V. supra, n» 939).

959. ... 4° Les personnes condamnées pour cause de vol ou. .d'escroquerie. — La cession de biens judiciaires leur est, d'aiUeurs, interdite, par cela seul que l'art. 1268 exige que le débiteur soit de bonne foi pour être admis à la cession.

960 ... 5° Les personnes comptables, les tuteurs et administrateurs, quant aux dettes résultant de leur gestion et administiation. L'interdiction de jouir du bénéfice de cession s'étend à l'envoyé en possession provisoire des biens d'un absent (C. civ. art. 12o.— V. Absence'

lation contraire. — L'art. 1268 C. civ., m fine, dispose que, dans les cas oii le débiteur a droit au bénéfice de cession de biens, toute slipulalion contraire est nulle. Une telle stipulation serait, d ailleurs, contraire a l'ordre public, puisque le bénéfice de cession de biens a pour but de porter secours aux débiteui-s malheureux et de bonne foi.

961 ■ 6" Les déposita'ires infidèles (Pau, 16 avr. 1810. R. 2318. — V. C. civ. art. 1945.

- V. Dépôt). , , ,

962. Suivant l'opinion généralement admise, les personnes énumérées par l'art. 905 C. proc. ne sont atteintes que d'une incapacité relative : elles ne sont privées du droit de réclamer le bénéfice de cession de biens qu'à l'égard seulement des créanciers au préjudice "desquels ils ont commis un acte de stellionat ou une indéli. alesse ; les autres créanciers ne sauraient, à raison de faits qui leur sont étrangers, s'opposer a la cession de biens (Turin, 21 déc. 1812, Montpellier, 21 mai 1827. R. 2311. — Pardessus, op. cit., t. 4. p. 279; CAHRii, op. cit., t. 3, p 280, n° 3055; Aubry et Rau, 4= éd., t. 8, È 781, texte et note 16, p. 498; Rauurv-La- CANTiNERiE ET Barde, t. 2, n" 1648. - Contra : Larombière, sur l'art. 12/0, n"» 4 et 5.

— Cûiiip. DURANTON, t. 12. n» 272).

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