‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 211 sur 485 · II. Interdiction de toute slipu · texte numérisé non relu

II. Interdiction de toute slipu

B. — Effets de la cession judiciaire.

964. La cession judiciaire n'a pas piur elTet de conférer là propriété aux créanciers; elle leur donne seulement le droit de f.iire vendre les biens à leur profit et d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente (C. civ. art. 1269. — Sur ces effets, "V. supra, n"' 954 et s.). — En outre, elle opère la décharge de la contrainte par corps (C. civ. art. 1270,

al. 2).

Enfin, elle ne libère le débiteur que jusqu'il concurrence des biens abandonnés; et, dans le cas où ils auraient été insuffisants, s'il lui en survient d'autres, il est obligé de les abandonner jusqu'à parfait payement (C. civ. art. 1270, al. 3).

SECT. 2. — De la novation.

965. On entend par novation, l'extinction dune obligation par la créatijn d'une autre obligation, substituée à la première.

Art. 1". — Conditions de la nov.\tion.

966. Toute novation suppose : ... 1» qu'une obligation a existé et s'éteint (V. les numéros "suivautsi ;... 2" Qu'une obligation nouvelle remplace la précédente (V. in/ra, n"* 972 et s.). . ,.

967. — 1. Extinclion dune oblicjation ; préexistante. — La première condition nécessaire pour qu'il y ait novation , c'est l'existence d'une obligation antérieure. S'il n'v a pas de dette préexistante à la prétendue de'tte créée par novation , l'opération est nulle, comme étant sans cause. Peu importe que la dette préexistante n'ait jamais existé, ou qu'elle ait été antérieurement éteinte; dans l'un et l'autre cas. l,i novation est impossible (Paris, 28 mars 1816, D.P. 46. 4. 382; Rouen, 6 févr. 1892, D.P. 94. 2. 42). -En conséquence, le moyen tiré de la novation est toujours incompatible avec tout autre tendant à prouver l'extinction antérieure de 1,1 première dette. Ainsi, le débiteur d'un billet à ordre, qui oppose à l'aetion du créancier un système de défense tiré de la novation, fait l'aveu implicite du non -payement du billet, et il ne saurait dès l'rs invoquer la prescription de cinq ans établie par l'art. 189 C. com., cette prescription reposant sur une présomption de payement que l'aveu du débiteur vient détruire (Req. 7 mars 1866, D.P. 66. 1. 298). ,

968. L'obligation frappée d'une nullité absolue, et dé pourvue par suite d'existence juridique, n'est pas susceptible d'une novation valable. Il en est ainsi , notamment, de l'obligation nulle pour défaut de cause ou pour cause illicite, telle que celles qui résultent : ... d'un traité secret portant stipulation d'un supplément de prix en cas de cession d'office (Paris, 28 mars 1846, D P. 46. 4. 382), ou d'une reconnaissance pour solde d'opérations de bourse effectuées sans ie ministère daaent de change (G. com. art. 76. — Rouen. 6 fevr. -I.sq'' DP 94 2. 42);... Ou d'une dette de jeu '(Civ. '12 avr. 1854, D.P. 54. 1. 180; 4 déc. 1854, D.P. 54. 1. 423);... Ou d^ine donation nulle en la forme (C. civ. art. 1339; Rouen, 5 déc. 1885, Hcc des arrêts de Caen et de Rouen, 1887. 1. 74).

969. Ouaiit aux. oblisations annulables ou rescind'ables, qui ne sont pas dépourvues de valeur légale puisqu'elle sont susceptibles d'être ratifiées, elles peuvent en principe

êlre valablement novées. Tùutefois des distinctions sont nécessaires. 1° La novation s'opère sans qu'il y ait de cliangement dans la personne du débiteur. — Si la cause de I anuulabililé subsiste lors de la novation (par exemple, si celle-ci intervient avant la majorité de celui qui avait contracté la piemière oliligation), ou si la cause de nullité n'a pas encere élé découverte au moment de la novation (par e.\einple, l'erreur ou le dol, dont la première oblipalion était entachée, ne sont pas encore révélés), la novation estelle-mème annulable. Au contraire, si la novation est faite en connaissance de cause et par des parties pleinement capables, elle est valable et vaut une renonciation tacite, de la part de l'intéressé, à se prévaloir 'le la nullité.

2*" Lorsque la novation s'opère par la sub- Btitution d'un nouveau débiienr à l'ancien, sans le consentement de ce dernier, — ou bien le tiers reste engasré en connaissance de cause, sachant que l'obligation ancienne pouvait être annulée ou rescindée : il est alors censé avoir voulu substituer une nouvelle dette valable à celle qui était susceptible de nullité ou de rescision, et la novalion produira ses effets; — Ou, au contraire, le tiers s'est engagé dans l'ignorance du vice qui entachait l'obligation primitive : en ce cas, cette obligation étant annulée, la sienne devient sans cause, et la novation est résolue.

970. On est généralement d'accord pour reconnaître que l'on peut nover une obli.çation même naturelle (Sur les obligations naturelles, V. supra, n's 401 et s.). En eUVt, les obligations naturelles peuvent être volontairement acquittées et la novation est en somme, une variété spéciale de payement, une sorte de dation en pavement (Rennes. 8 janv. 1872, D.P. 73. 2. \i', et, sur pourvoi, Civ. 29 avr. 1873. D.P. 73. l. 207 ; Poitiers, 2 iuill. -1S72, D.P. 72. 2. 166; .Angers, 26 juin 189.'i, Pain/. /';•««<:. .'J7. 2. 121. — Ol-r.vmon, t. 10, n" 337 et s., et t. 12, n» 293; Laro5ibii£BE. t. 5, art. 1271, n" 10; Demolombe, t. 28, n" 256; Devante et Colmet de Santerre, t. 5, n" 174 (lis- m, et 210 i)'s-vii; AuDRV ET Rai:, t. 4, § 297, te.'ite et note 18, p. 9, et § 32t. teste et note 13, p. 213 ; 5« éd., p. 11 et 340 ; Hue, t. 8, n' 105 ; CuQ , Des oOligaliniis nalurrllc. p. 190; LOMONACO , t. 2, n»136, p. 202; TA.NAti.v VuDOUROU, Desoblig. nalur. en droit françni^, p. 104-107; Bel"- DA^T, n" 561, p. 3J9; Pauhrï-Lacantinerie ET Barde, t. 2, n» 1678. — Contra : Laurent, t. il, n» 29, p. 43 in fine, -45, et t. 18, n" 243, p. 263; Giorgi, Tcoria deUe obbligazioni , t. 1, n" 57, et t. 7. n» 351, p. 440 in finf. — Comp. Planioi.. t. 2, ni>53i. noiel).

971. Lorsque l'obligaiion primitive était affectée soit d'une condition suspensive, soit d'une condition résolutoire, la novation est soumise à la même condition, de sorte que la novalion est considérée comme ne s'étant pas produite dans le premier cas, si la condition ne se réalise pas, et dans le second cas. au contraire, si elle vient à se réaliser. — Pourtant, les parties peuvent avoir eu pour intention de remplacer une dette conditionnelle par une dette pure et simple, et la novation peut avoir été le moyen qu'elles ont employé pour produire cet ell'el ; en ce cas. la novation est immédiatement parfaite.

972. — 11. Création d'une obligation nouvelle. — La novation ne se produit que s'il e.\iste une obligation nouvelie substituée à l'obligation prée.xistante. Si cette obligation est inexistante, il ne peut y avoir novation; il en est de même si elle est frappée d'une nullité absolue (Poitiers, 7 déc. 1854, D.P. 55. 5. 293).

973. Si la nouvelle obligalioa est annulable ou rescindable, la novation a lieu néanmoins. En effet, cette seconde obligalion existe, en dépit du vice dont elle est frappée,

, car ce vice ne pourra l'anéantir que si le

débiteur demande en justice et obtii-nt l'annulation ou la rescision de l'obligation; en ce cas , la novation serait non avenue , et la première obligation vivrait de nouveau, à mon. s que l'intention du créancier n'ait élé de remplacer l'obligation primitive par une autre, dont il connaissait la fragilité (Mar- CADÉ, t. 4, n»s 753-754; Demolombe, t. 28, nos 249 et 250; Demante et Colmet de Santerre, t. 5, n» 219 fcis-vi; AuBRY ET Rau, i' éd., t. 4, § 32-4, texte et note 23, p. 215; 5' éd., p. 352; Laurent, t. 18, n«s 2,-3 et 257; Hue, t. 8. n» 106; Planiol, t. 2, n» 538. — V. toutefois en sens contiaire : Delvin- COCRT, t. 2, p. 565-566; Duranton, t. 12, n" 282; Laromdii':re, art. 1272, n» 2; Toul- LIER, t. 7, n»» 298-299).

974. Lorsque la seconde obligation est affectée d'une condition suspensive, la novati( n n'a lieu qu'au moment où la condition se réalise. Dans l'intervalle, le cr'ancier n'a aucune action contre le débiteur : la première obligation est éteinte, et n'est plus, par conséquent, munie d'action; la deuxième est soumise à une condition suspensive, et ne peut, dès lors, fournir aucune arme au créancier. — Au contraire, lorsque la seconde (.bligation est affectée d'une condition résolutoire, la novation se produit immé- Jiatenitnt; mais elle serait anéantie avec effet rétroactif si, plus tard, la condition venait à être réalisée; en ce cas, comme dans celui où la seconde obligation est annulable ou rescindable, la première o!.l-gation est réputée n'avoir jamais été éleinte (Req. 18 avr. 1854, D.P. 54. 1. 3^47).

D'ailleurs, lorsqu'il s'agit d'une nouvelle obligation alTectée soit d'une condiiion suspensive, soit d'une condition r.solutoire, les parties peuvent convenir que la première obligation ne revivra en aucun cas; mais il y a pas novation, lorsque l'obligation s'éteint ainsi, sans être remplacée par aucune autre (bAUDRY-L.ACANTINERIE ET BaRDE, t. 3, n°1695).

Art. 2. — Capacité nécessaire pour nover.

975. Aux termes de l'art. 1272 C. civ., « la novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter ». — En conséquence, il ne suftit pas, pour la validité de' la novation, que le créancier ait la capacité de recevoir le pavement et le débiteur la capacité de payer {V. snpra, n»' 664, 668) ; il faut que le créancier ait la capacité de disposer de sa créance (V. les numéros suivants) et que le débiteur soit capable de s'obliger (V. infra, n" 978).

976. — I- En conséqueme, un tuteur pourra ou non nover pour le compte de son (lupille, suivant l'étendie des pouvoirs que l'on reconnaît au tuteur (V. Minorité-tutelle, etc.). — Dans l'opinion qui attribue au tuteur le pouvoir d'agir valablement pour le pupille, sans distinguer entre les actes d'administration et les actes de disposition, il faut décider que le tuteur peut nover sans l'autorisation du conseil de l'aïuille (Valette, Cours de C. civ-, t. 1, p. 574; Larombièrf, t. 5, art. 1272, n" 4; Demolombe, t. 7, n" 668, et t. 28, n" 265; Huo, t. 3, n» 384, p. 371 , in fine, et t. 8, n» 107, in fine). — Si l'on adopte la doctrine suivant laquelle les pouvoirs du tuteur sont limités aux actes d'administration, le tuteur n; saurait faire une novation pour son pupille, car c'est là un acte de disposition (Laurent, t. 18, n" 256, al. 2, p. 274, et t. 5. n"s 40-42, p. 45-49. — Comp. AuBRï et Rau. t. 4, 4« éd., p. 214, in fine; 5' éd., p. 351-352. — Comp. : Demolombe, Hue pt Lauricnt, Inc. cil.).

Quoiqu'il n soit, la faculté, pour le tuteur, de nover les obligations du pupille a subi une grave restriction depuis la pron.ulgation de la loi du 27 févr. 1880 il» P. 80. 4. 47|, qui limite le droit du tu leur à déterminer l'emploi des capilau.\ du mineur. Cette loi confère au

corseil de famille le pouvoir de prescrire, à cel égard, touteslesmesuresriu'iljugera utiles (art. 1 et 6); d'où il suit que, si le cunseil a, par une délibération pri-^e d'avance, prévu le genre d'emploi a faire des sommes à provenir au mineur, le tuteur ne peut pas se soustraire à cette décision en consentant, au regard du débiteur, la novation des cr.'ances, dont le montant devait étie soumis aune nploi di'terminé.

977. t)n reconnaît la facu't' de faire novation des créances dont ils feuvent seuls toucher le montant : ... à la femme séparée de biens; ...Au mineur émancipé: ... Al'individu pourvu d'un conseil judiciaire;... Au fondé de prccuralion générale ;... Au mari, en tant qu'il administre les biens propres de sa fi mme commune;... .\ii crés acier solidaire, mais en ce qui concerne sa part seulement, à moins que ses cocréanciers ne ccnseutent a la novi tion ; ... .Au coassocié, mais seulement en ce qui conclue sa part sociale, saut s'il a la signature sociale.

Me peuvei'.l, au contraire, faire novation : ... l'usufruitier, en ce qui concerne les créances soumises à son usufruit; ... L'huissier, relativement au titre de créance d< nt il est porteur (Colniar, 25 janv. 1820, S. Uussier, 37) ; ... Xi la femme dotale, ni son mari, en ce qui concerni' les l-.iens dotaux (Grenoble, 8 juin 18-25, R. 333i-l»; 8 janv. 1854, D.P. .55. .">. 163; Trib. civ. Lyon, 11 janv. 188;!. S. 961-2").

978. — n. En principe, le débitei-r dosl avoir la capacité de s'obliger. Cependant la lovation s'opère même dans le cas contraire; I en résulte seulement que la seconde obligation est annulable ou rescindable pour ause d'incapaiité du débiteur, et une novaion faite dans de telles condition s n'est pas oujiiurs annulée (V. supra, n» 973).

979. L'art. 446 C. corn, ne frappe pas de milité la novation par changement de créancier intervenue pendant la période suspecte, lorsque cette novation est sérieuse ei siucère. et qu'elle ne porte pas préjudice à la masse (Douai, 3 févr. 1875, S. 963). — Si, au contraire, l'acte prétendu novatoire n'était qu'un pavement dissimulé, et s'il s'agissait de nover une dette non échue, il faudrait considérer cet acte comme nul (V. Faillite).

Art. 3. — Comment s'cplre la novation-,

980. Lorsque l'obligation nouvelle reproduit identiquement celle à laquelle on la substitue, il n'y a pas novation, mais simplement reconnaissance de dtlte. — Pour qu'il y ait novalion, il faut donc qu'une dillerence existe entre l'obligation nouvelle et l'ancienne. Cette différence peut consister (C civ. art. 1271) ; ... 1" en la substitution d'une nouvelle dette à l'ancienne, sans qu'il y ait changement de l'un des sujets de l'obligation (V. les numéros suivants); ... 2» En la substitution d'un nouveau débiteur à l'ancien (V. infra, n"' lOOo et s.'r, ... 3» En la substitution d'un nouveau créancier à l'ancien (V. infra, n" 1008 et s.).

A. — Novation par substitution de dette.

981. Lesmodilicalii ns dont une obligation est susceptible sont relatives : ... soit à son objet (V. les numéros suivants), ... soit à sa cause (V. infra, n"' 989 et s.), ... soit encore à ses accessoires : forme, quotité, etc. ( V. i»i/'ca,n"9y3ets.). — Lorsqu'une de ces modifications produit nécessairement novation de la dette, il n'est pas au pouvoir des parties d'empèciier cette novation (Trib. civ. Nantes, 20 avr. I»i9, U.P. -19. 5. 162). Elles peuvent néanmoins, par une déclaratiou e.vpiesse de volonté, njaintenir, pour garantie de la seconde obligation, les sûretés attachées à la première (C. civ. art. 1278. — V. infra, a' 1Û20). — Les parties sont, d'ailleurs, libres

de donner, par une slipulation expresse, le caraolére novatoire à des niodiliealions qui, normalement, ne produisent pas novation.

a. — Changement d'objet.

982. Lorsque les parties s'entendent pour iiiodilîpr l'objet même de la dette, il y a novation. chaque fois que cette substitution a pour elVet de créer une incompatibilité entre l'obligation nouvelle et l'obligation ancienne (Grenoble, 24 juin 1902, Rec. Grenotde, 1903. 52). — .\insi, une novation se produit: ... lorsque, pour se libérer d'une dette de somme d'argent, on s'engage à donner au créancier une quant t ■ déterminée de terrain à prendre dans tel domaiiie, appartenant au débiteur, ou encore un objet :lart ,i fournir ultérieurement ; ... Lorsque ie créancit-r et le débiteur principal se mettent d'accord pour modifier les conditions essentielles de l'ubligation, en changeant le nom, le mode de construction, le prix marchand d^s machines qui faisaient l'objet des conventions oriainaires (Trib. civ. Seine, 5 mars IH89. Gaz. Pal. 1889. 1. 50i).

983. 11 V a novation, par changement d'objet, lorsque les parties s'entendent pour convenir la dette d'un capital en une detle derenteviagére. 11 n'y a évidemment pas identité d'objet entre le's deux obligations. De plus, la "nouvelle obligation est aléatoire : si le créancier vit longCemps, il recevra plus .que le montant du cai.ital qui lui était dû primitivement: au contraire, s'il meurt relativement jeune, il recevra moins, et, s'il ..meurt peu après, il aura perdu entièrement ■son capital (Riom, 12 déc. 1883, D.P. 85. 2.

101 . — Demolombe, t. 28, n« 293 ; L.\romb'Ère, t 5, art. 1273, n» 9 in fuie; Albry et H.JiU, 4e éd., t. 4, S 324, texte et note 31, p. 217; 5e éd., p. 355; L.\urent, t. 18. n° 2U8; Planiol, t. 2, n» 540-3" ; Haudry-Lacantike- RiE et Barde, t. 3, n» 1700. — Contra : Ar- TUR, Revue critique 1882, p. 228 in fine; Hlx, t. 8, p. 150 in fine, n° 113). — On a même soutenu qu'il en était ainsi, quand bien même le créancier aurait déclaré qu'il n'enleiidait pas faire novation, cette déclaration étant incompatible avec la nature de l'acte accomj.li iTouLLiER, t. 7, n» 281 ; Duranton, t. 12, n» 2871.

934. Il en est de même lorsque la rente substituée à une dette de capital est une rente perpétuelle. En effet, en ce cas, comme dans celui de rente viagère, le capital est aliéné, puisque le créancfer ne peut plus réclamer autre chose que des arrérages. Il est vrai que le débiteur peut, pour se libérer, rembourser le capital ; mais ce n'est pas en Tcrlu de l'obligation nouvelle qu'il agit alors, puisque, pour pouvoir rembourser le capital, il doit demander la résolution du contrat de renie perpétuelle. D'.-iilleurs, tant que le débiteur n'a pas demandé à rembourser le capital et qu'il ne s'est pas mis dans l'un des cas où il peut être contraint au rachat (V. Rentes consliluées), le créancier n'adroit à rien d'autre qu'aux arrérages, et sa créance a, par conséquent, été novée, comme dans le cas où sa créance de capilal a été transformée en une créance de rente viagère (ToiL- LiEii, t. 7, n» 280; Duranton, t, 12, n" 288; Chvmpion.sière ut RiGAiJD. n» 1317; Aubry ET Rau, t. 4, 4« éd., S324, p. 217 ; 5' éd., p. 355, texte et note 31; Laurent, t. 18, n" 268: llLC, loc. eil ; ISaudry-Lacantinerie et llAiiDE, t. 3, loc. cil.). — Mais, pour que la novation se produise, il faut que la transformation du capital en rente perpétuelle ne soit pas contenue dans l'acte même en vertu duquel le capital était indiqué comme dû. Ln ce cas, la mention du capilal est siriipleinenl indicative, et sert pour (ixer le montant des ari'érages et celui du remboursement éventuel ; elle no saurait Bignilier qu'il y a eu délie de capital, aussi-

tôt transformée en dette de rente perpétuelle. Il y a donc établissement direct d'une rente, chaque fois que la substitution n'est pas faite dans un acte séparé (Paris, 11 mars 1816, R. Vente, IBSti-S' ; Bordeaux, 16 août 1852, D.P. 56. 2. 18. — Troplûng, Vente, t. 2, n» 6Î9; Duvergier, j(<id.. t. 1, n» 451; Aubry et Rau, t. 4. 4« éd., § 356, p. 398-' 99; CiiAJipioNNiÈRE ET RiCAUU, n" 1318 et 1319; Laurent, t. 18, n» 269, p. 292; Baudry- Lacantinerie et Carue, t. 3, n» 1700, p. 10, n» 3. — Contra : Duranton, t. 12, n» 303; t. 16, n» 370).

Suivant une opinion, toutefois, la transformation d'un capital en rente perpétuelle ne pourrait jamais faire l'objet d'une novation; elle constituerait un simple changement dans le mode de pavement (Rennes, 18 déc. 1811, R. 2i00; Bourges. 5 févr. 1812, ibid. — ÏHûPi.o.NG, Vente, n« 6i9; Larombière, t. 5, art. 1273, n" 9; De.molombe, t. 28, n» 295), à moins que les parties n'y aient clairement attaché elVet novaloire (Laro.mbiére, loc. cit.; Demolombe, t. 28, n» 296).

985. Il n'est pas douteux que la conversion d'une rente viagère en capital emporte novation. Il en est autrement de la conversion en capital d'une rente perpétuelle. — V. Ewegisirenient, n»' 829, 830.

986. La conversion d'une rente viagère en rente perpétuelle, ou d'une rente perpétuelle en rente viagère, donne lieu à novation. — Mais l'alVectation d'un titre de rente sur l'Etat au service des arr.'Tages d'une rente viagère ne saurait emporler novation; c'est seulement un changement dans le mode de payement (Paris, 28 juill. 18.53, D.P. 55. 2. 44;' Douai, 1" juill. 1854. D.P. 55. 2. 43). En conséquence, si, par l'effet d'une conversion, les intérêts servis par l'Etat se trouvent réduits, le créancier peut demander au débirentier une indemnité annuelle é.gale à la perte d'intérêts qui résulte pour lui de cette conversion (Orléans, 4 juill. 1885, D.P. 8ti. 2. 195 ; Nancv, 24 oct. 1885, D.P. 86. 2. 196|.

987. La substitution d'un usufruit à une rente viagère opère novation, à condition que les parties aient entendu foire uuesubstitulion définitive et entière, et aient clairement manifesté cette intention. — Ainsi, en cas de donation d'immeubles, à charge de rente viagère au profit du donateur, si ce donateur consent ultérieurement à i-eprendre la jouissance des immeubles donnés, au lieu d'exiger l'acquittement de la rente, il ne saurait y avoir substitution défiuilive d'un usufruit à cette rente qu'autant que la novation résulterait, soit d'une convention formelle, soit de faits qui on supposent nécessairement l'existence. En l'absence de celte convention ou de tels faits le donateur doit être réputé n'avoir consenti qu'à un changement temporaire dans le mode de payement delà rente Yiaeère par lui stipulée, et, par suite, il conserve son droit à cette rente, dont les prestations continuent de lui être dues, à paiiir de l'abandon de la possession qu'il avait reprise (Civ. 17 déc. 1862, D.P. 63. 1. 16).

988. Il V a encore novation: ... lorsqu une rente perpétuelle en denrées est transformée en une rente perpétuelle en argent (Tnb. civ. Nantes, 20 avr. 1849, D.P. 49. 5. 162); ... Lorsqu'une charge de nourrir et loger le donateur est convertie en rente VKigère, o u réciproquement (Civ. 12 janv. 1847, D.P. 47.

Page 1