‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 213 sur 485 · C. — Délégation parfaite · texte numérisé non relu

C. — Délégation parfaite

1043. — I. Coud tinns. — Il n'y a délégation parfaite, c'est-à-dire opérant novation, que si le délégataire décharge le déléeant (Req. 12 déc. 1.S31, R. 2484; Poitiers, 18 janv. 1864, D.P. 64. 2. 95; Req. 21 juill. 1876, D.P. 77. 1. 437; Angers, 20 févr. 1879, I) P 81. 2. 109, et, sur pourvoi, Civ. 12 juill. 1881, D.P. 81. 1. 439; Paris, 14 déc. iS89, D.P. 90. 2. 189).

1044. La décharge ainsi donnée doitrésulter d'une déclaration expresse (art. 1275) ; il ne suffirait pas qu'elle résultât clairement de l'acte, comme le décide, d'une manière générale, au sujet de la novation, l'art. 1273 (V. supra, n»102i). — Ainsi, le débiteur primilil n'est pas déchargé : ... par le seul fait que le créancier accepte des payements du nouveau débiteur (Req. 20 janv. 1892, D.P. 92. 1. 547); ... Ou parce que le créancier donne au délégué quittance d'une partie de la créance et délai pour le payement du surpins (Req. 17 janv. 1818, R. 2i40); ... Ou encore parce que le çrédi-rentier a accepté la stipulation, par laquelle le débi-rentier a imposé .à un tiers l'obligation de servir la rente à son acquit, si le crédi- rentier n'a p:is expressément déchargé le déhi- rentier (Civ. 12 juill. 1881, D.P. 81. 1. 439. - V. aussi : Turin, 11 févr. 1811, R. 2486-1"; Trib. civ. Perpignan, 30 oct. 1894, La Loi, 16 janv. LSIC) ; Toulouse, 4 avr. 1895, Gaz. trib., 2 oct. 1895j.

Si la décharge doit résulter d'une déclaration expresse, il n'est pas nécessaire : ... qu'elle soit écrite; elle peut être verbale, sauf alors les difficultés de preuve; ... ÎS'i qu'elle soit formulée dans des termes solen-

nels; il suffit qu'elle soit exprimée d'une fapon non ambiguë.

1045. En aucun cas, la décharge ne pourrait être tacite (Req. 8 févr. 1SS8, D.P. 88. 1. 372, avec le rapport rie M. le conseiller Cotelle; Paris, 14 déc. 1889, D.P. 90. 2. 189; Bordeaux, 3 juill. 1895, sous Req. 24 juin 1896, D.P. 97. 1. 353 ; Toulouse, 4 avr. 1895, D.P. 98. 2. 337. — Delvincourt, t. 2, p. 569 ; Toullier, t. 7, n" 290; Duranton, t. 12, n» 32i; Massé et Vergé, t. 3, p. 446; Larombière, t. 5, art. 1275, n» 6; Demouomde, t. 28, n» 313; Ai:iiry et Rau, t. 4. S 324, texte et note 42, p. 220; 5» éd., p. 363-3(î4 ; Laurent, t. 18, n» 317 ; Hue, t. 8, n» 119 ; Baudry-Lac\ntinerie et Barde, t. 3, n» 1744, et dissertation de M. Capitant, D.P. 98. 2. 237, note 1-4. — V. toutefois : Dimante et CoLMET de Santerre, t. 5, n" 223 bis-iv ; Pla- NIOL, t. 2, n» .555).

1046. — IL Effets. — Le délégant est libéré, comme s'il avait payé. En conséquence, le délégataire n'a plus de recours contre lui (Asen, 19 nov. 1888, Rec. an: Agen, 1889, p. '36; Lyon, 12 févr. 1890, D.P. 91. 2. 247), même si le délégué est insolvable (C. civ. art. 1276. — Civ. 7 mars 1865, D.P. 65. 1. 121).

1047. Cette règle, toutefois, souffre exception : ... 1° si, dans la convention, le délégataire s'est réservé expressément un recours contre le délégant, en cas d'insolvabilité du délégué (C. civ. art. 127Gi. — Une pareille réserve rend conditionnelle la décharge donnée par le délégataire au délég.nnl : si le délégataive prouve 1 insolvabilité du délégué, la décharge se trouve révoquée (Req. 2 nov. 1808, R. 2527-2"; Bordeaux, 30mail816, B. 2527-1»); mais, pour faire celt: preuve, le délégataire doit discuter les biens du délégué (Iîaudry-Lacantixerie ET Barde, t. 3, p. 57, note 1).

... 2» Si le délégué était déjà en faillite ouverte ou en déconliture au moment de la délégation (C. civ. art. 1276). — Pour qu'il y ait" lieu à cette seconde exception, il faut que le créancier délégataire ait ignoré la faillite ou la déconliture du délégué. Mais il importe peu que le délégant ait connu ou non l'état des affaires du délégué (fiAUDRV- Lacantinerie et Barde, t. 3, n» 1749).

1048. Suivant une opinion, dans ces deux cas exceptionnels, la créance éteinte pai' novation ne revivrait pas; le délégataire serait seulement :idmis à exercer contre le délégant une action en indemnité, et, celte action étant simplement chirograpbaire. il ne saurait se prévaloir des garanties réelles ou personnelles attachées à la créance dont il avait donné décharge au déléga-nt. — Ainsi s'expliquerait le mot « recours » employé par l'art. 1276 C. civ., qui ne saurait s'entendre, dit-on, que d'un recours en garantie (Duranton, t. 12, n»^ 327 et 328; Mar- CADÉ, t. 4, n» 775, al. 2; Laro.mbière, t. 5, art. 1276, n" 2; De.molomee, t. 28, n" 323; AuRRV ET E.KV. t. 4, 4= éd., note 51, p. 222; 5« éd., p. 367 ; G4UDEmet, Etude sur le transport des dettes à titre particulier, p. ^1-239).

Dans un autre système, qui paraît préférable, on estime que le délégataire recouvre alors l'action même qu'il avait contre le déléi'iint avant la délégation, et qu'il peut se prévaloir des garanties attachées à la créance sanctionnée par cette action. — On considère que les deux exceptions prévues par l'art. 1276 ont pour fondement une condition à laquelle la novation a été subordonnée au moyen d'une réserve qui est tacite lorsqu'elle porte sur l'insolvabilité actuelle du délégué, et qui doit être expresse lorsqu'elle porte sur son insolvabilité future (Laure.nt, t. 18, n» 320; Hue, t. 8, n» 121, p. 160; Pi.ANifiL, t. 2, n» 557; Baudry-La- CANT1NER1E ET Barde, t. 3, n» 1750. — Comp. :

DK.MANTE ET COLMET DE SaNTERRE, t. 5, n" 224

bis-u et m. - Colin et Capitant, t. 2, p. 110-111).

1049. Il peut arriver que le délégué ait cru faussement être débiteur du délégant, et ■qu'il découvre son erreur après avoir consenti â la délégation. — On a soutenu qu'il [lent alors se refuser à exécuter l'obligation, et même, s'il l'a déjà fait, agir en répétition contre le délégataire, sauf dans le cas oii le créancier a détruit le fifre rie sa créance ; il y aurait lieu d'appliquer, par analogie, l'art. 1377 C. civ. (V. (Juasi-cmitrats. — IJuranton, t. 12, n» 333; Larombiéhe, t. 5, art. 12';5, n" 4, in fine ; Mourlon, Rev. pratique, t. 18, p. 516; Hue, t. 8, n« 120, p. 159).

Mais, suivant l'opinion dominante, le délégué ne peut se préva'oir de son erreur pour faire résoudre la délégation, et il n'a rie recours que contre le délégant. Sa situation ne saurait être assimilée à celle du créancier qui a reçu l'indu. Ce dernier aurait du refuser le payement, et il est en faute s'il la accepté. Le riéîégataire, au contraire, n'a pas commis de faute en acceptant l'engagement, et même le payement du délégué; il n'aurait même pas le droit d'exiger des renseignements précis sur le mobile qui pousse le délégué à s'ennager envers lui au lieu et place du délégant (Civ. 31 mars 1852, D.P. 52. 1. 161; Req. 26 avr. 1854, D.P. 54. 1. 318, et la note ; 7 mars 1855, D.P. 55. 1. 108; Civ. 24 janv. 1872, D.P. 73. 1. 75; Besançon, 31 oct. 1900, Gaz. T'ai., 1900. 2. 683. — Merlin, Répert., V" Délégation, u» 3; Toullier, t. 7, n" 291 ; AUBP.Y et Rau, t. 4, 4» éd., ^ 324, note S, p. 212; texte et note 27, p. 735; 5' éd., note 8, p. 348; De.molomue, t. 28, n» 3. '5; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 3, n° 1751. — Comp. Laurent, t. 18, n« 319. — Comp. ClLIN ET Capita.nt, t. 2, p. 111-112).

D. — Délégation iniparli\ite.

1050. La délégation imparfaite, ayant pour effet de laisser le délégant en.;agé envers le délégataire (V. supra, n» 1042), a pour ce dernier des avantages supérieurs encore à ceux du raufionnement : en effet, la caution, lorsqu'elle est poursuivie avant le débiteur principal, peut opposer au créancier le bénélice de discussion (V. Cautionnement), tandis que le délégué, poursuivi avant le délégant. n'a aucun droit analogue. Le délégant et le délégué sont alors codébiteurs ; mais ils ne sont pas solidaires (Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 3. n" 1753).

1051. Lorsque le délégué s'est cru, par erreur, débiteur du délégant au moment de la délégation, son obligation envers le délégataire doit être mainlenue, lorsque la délégation est imparfaite comme lorsqu'elle est parfaite (V. supra, n» 1048), car le délégafaire n'a pas davantage, en ce cas, à rechercher quels motifs ont guidé le délégué à s'engager envers lui (Demolombe, t. 28, n° 3-.!6 ; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 3.

1052. Dans la pratique, au lieu d'employer la délégation imparfaite, on a souveni; recours, pour obtenir les mêmes résuftafs. à la stipulation pour autrui. — Sur l'analogie et les différences qui existent entre ces deux actes, V. Planiol, t. 2, n"* 5.53 et s. ; Baudry-Lacantinerie ET Barde, t. 3, n" 1757j.

Art. 7. — Indiuation de payement

1053. La novation par changement do créancier suppose la substitution d'un créancier à un autre (V. supra, n» 1010). Elle ne saurait donc résulter de « la simple indication faite par le créancier d'une personne qui doit recevoir pour lui » (C. civ. art. 1277, al. 2). Cette personne est alors mandataire du créancier, elle ne reçoit pas pour son propre compte, mais pour celui du créancier, son mandant (Civ. 11 jauv. 1893. D.P. 95. 1. 179. — V. aussi i'aris, 7 juin 1875, D.P. 76.

2. 2-25; Trib. civ. Carpcntras, 19 août 1886, Ga:. trib., du 21 aoûl).

1054. De même, o la simple indication faite par le débiteur d'une personne qui doit payer à sa place n'opère point novation » (C. civ. art. 1-277, al. 1). En effet, il ne saurait être question, en pareil cas, d'une délégation parfaite, puisque le débiteur n'est nullement déchargé, par cette indication, de son obligation envers le créancier. Il ne saurait même pas y avoir alors délégation imparfaite, car le mandataire désigné ne devient pas, par le fait de la désignation, débiteur du ciéancier (Req. 17 janv. 1821, B. 2497-3"; Orléans. 23 déc. 1861, D.P. 62. 2. 88-, Paris, 7 juin 1875, D.P. 76. 2. 225; Req. 23 juin. 1889, D.P. 91. 1. 19; Civ. 11 janv. 1893, D.P. 95. 1. 179-180, et la note 1-2).

1055. La collûcation dans un règlement d'ordre provisoire ou définitif vaut comme simple indication de payement sans novation (Colmar, 22 avr. 1815, R. 2498-1»; Civ. 25 févr. 1839, R. Privil. et hijpolli., 2321 ; Paris, 4jiiill. 1839, R. Ordre entre crcanc, 1167-5»; r.renoble, 26 mai 1855, D.P. 56. 2. 103; Metz. 2 avr. 1857, D.P. 58. 2. 81; Orléans, 5 mars 1887, D.P. 87. 2. 195).

SECT. 3. — De la remise de la dette.

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