‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 215 sur 485 · FAITE · texte numérisé non relu

FAITE

1061. Pour consentir une remise gratuite, il faut avoir la capacité de donner et de recevoir à titre gratuit. Aitasi,ne peuvent accorder une remise gratuite : ... ni un mineur, même émancipé; ... Ni un interdit; ... Ni une personne pourvue d'un conseil judiciaire; ... Ni une femme mariée, même séparée de biens (Rouen. 9 nov. 1886, liée, arr. Caen et Rouen, 1886. 1. 258,1, à moins qu'il ne s'agisse de biens paraphernaux et que la remise ne constilue un acte de simple administration ; ... Ni l'administrateur des biens d'une personne, tuteur, mandataire général, syndic de faillite, mandataire chargé de recevoir payement.

1062. Pour consentir une remise à titre onéreux, il faut avoir la cnpacité requise pour accomplir l'acte dans lequel cette remise est incorporée : novation , délégation, transaction, etc.

Art.

Forme de la remise de dette.

1063. — I. La remise de dette n'étant pas un acte solennel n'est assujettie à aucune l'or me spéciale. — Elle peut être : ... soit expresse, ... soit tacite. Lorsqu'elle est expresse, elle peut non seulement résulter d'une convention formelle, ou d'une disposition testamentaire, mais encore être verbale (Req. 2 janv. 1843, R. 25.55), sauf, en ce cas, la difliculté pour le débiteur de prouver que le créancier lui a fait remise. La remise est tacite non seulement dans le cas où la loi crée une présomption de libération (V. infra, n" 1069), mais encore chaque fois que les faits manifestent la volonté qu'ont eue les parties d'opérer la remise; les juges du fond jouissent, pour apprécier ces faits, d'un pouvoir souverain (Req. 16 août 1881, D.P. 82. 1. 477).

1064. — II. La règle d'après laquelle la remise de dette n'est assujettie à aucune forme spéciale s'applique même au cas où elle esi faite entre vifs à titre gratuit. Elle n'est pas assujettie dans ce cas aux formes solennelles requises pour les donations (Civ. 2 avr. 1862, D.P. 63. 1. 454; Colmar, 5 juill. 1870, D.P. 71. 2. 105; Req. 16 août 1881, D.P. 82. 1. 477). — En effet, d'une part, il est de principe général que les donations peuvent se faire non seulement ilans les formes qui leur sont propres (G. civ. art.

931 à 941. — y. Donations entre vifs), mais encore sous les formes d'autres actes juridiques; d'autre part, de ce que la remise peut être tacite, il résulte nécessairement qu'elle n'est soumise à aucune condition particulière de lorme.

1065. Mais la remise de dette reste soumise à toutes les règles de fond qui régissent les donations, notamment à celles qui concernent la capacité de donner et de recevoir, le rapport, la réduction des libéralités portant atteinte à la réserve, les causes de révocation.

1066. La remise de dette f.iite par testament constitue un legs de libération. Elle est assujettie aux formes exigées pour la validité des dispositions testainenlaires. Les règles de fond concernant ses dispositions lui sont également applicables; ainsi elle devient caduque par le prédécès du bénéficiaire (Galdry-Lacantinerie et Barde, t. 3, n" 1770).

Toutefois celte règle n'est applicable que si la remise de dette contenue dans le testament ne devait avoir elfet qu'au décès du testateur. S'il s'agit d'une remise actuelle et effective, elle est valable, bien que l'acte soit nul comme testament (Req. 27 févr. 1823, R. Disposit. entre vifs, 38J5). — Mais il faut alors que le testateur ait eu, à la date du testament, la capacité requise pour faire une remise de dette; sinon elle devrait être annulée (Dijon. 25 mars 1886, Gaz. Pal., S6. 1. suppl., p. 13'(, et S. I0S6-4»).

1067. 11 n'y a. d'ailleurs, pas lieu d'interpréter, comme impliquant remise de dette le legs à titre particulier fait par le créancier à son débiteur, et portant sur un autre objet que celui de la dette. Le silence gardé par le testateur sur sa créance ne saurait, en ce cas, constituer une présomption de remise de dette et encore moins un commencement de preuve par écrit pei mettant au légataire d'établir sa libération par témoins (bordeaux, 10 janv. 1893. D.P. 93. 2. 132). •'

Art. 4. — Preuve de la remise de dette. A. — Règle générale.

1068. La remise de dette est soumise, en principe, aux règles générales pour ses modes de preuve. Elle doit donc être prouvée par écrit au-dessus de 1"0 francs (Bruxelles, 23 mars 1860. Pasicrisie belge, 62. 2. 43). Mais, en tant que les preuves apportées par le débiteur sont conformes en elles-mêmes aux prescriptions légales, les tribunaux sont maîtres d'apprécier si les justilications produites emportent remise, sans être liés par aucune considération tirée de la forme des actes(Req. 7 juill. 1870. D.P. 71. 1. 337 ; 16 août 1881, D.P. 82. 1. 477i.

1069. Cette règle reçoit exception dans deux cas expressément prévus par la loi, et où la remise de dette se trouve présumée. — Dans ces deux cas, la présomption se fonde sur ce que le créancier a rendu volontairement au débiteur le titre qui constatait la créance. Ce litre est : ... dans le premier cas, l'original du titre sous seing privé d'obligation (V. infra, n°s 1073 et s.); ... Dans le second cas, la grosse du titre authentique (V. infrà, n» 1083:.

1070. En dehors de ces deux hypothèses, il n'existe pas de présomption légale de remise de dette. — Les juges peuvent seulement, dans des cas analogues, et lorsque la preuve testimoniale est autorisée, faire état de présomptions simples et de pur fait. Il en est ainsi, notamment: ... quand le litre original a été cancellé, raturé, coupé ou déchiré, ou quand la signature du diMiiteur a été effacée ou arrachée, à condition que ces divers actes de destruction aient été accompli; volontairement par le créancier (Lyon, 14 févr. 1348,

D.P. 50. 2. 194 ; Civ. 8 déc. 18S6, D.P. 87. 5. 309) : s'ils sont le fait d'uQ tiers, ils ne sauraient être invoqués contre le créancier (Bordeaux, 21 juin 1888, Jourii. ai-r. Bordeaux, 88. 1. S6'J); ... Lorsqu'un avoué remet à son client les pièces constatant les actes de son ministère, et que cet avoué avait le droit de retenir jusqu'au payement intégral de ses débours et salaires; mais il n'y a même pas lieu à présomption simple de" libération, lorsque l'avoué a remis à son client des pièces que ce dernier iL-i avait conliées, car l'avoué n'aurait pas eu le droit de retenir ces pièces sous prétexte qu'il n'aurait pas encore été payé (V. Avoué] ; ... Lorsqu'un huissier, en remettant à son client l'ori.sinal de ses actes, lui rembourse en partie les sommes que le client lui avait données en provision; il faut présumer, alors, que la partie conservée par l'huissier représente ce que le client lui devait. Mais le simple fait, par l'Iiuissier, de remettre l'original de ses actes ne suffit pas pour que le juge puisse présumer la libération du client, car les huissiers elTectuent généralem^nt cette remise avant d'avoir été payés (Amiens, 11 mars 18-26, R. 2589). — En ce qui concerne la remise, par le notaire à son client, de la grosse ou de l'expéditiou de l'acte qui a été passé devant lui, V. infra; ... Lorsque le créancier donne quittance d'un capital, sans réserve des intérêts, ou lorsqu'il donne quittance d'intérêts sans réserve des intérêts précédemment échus (Req. ' mars 1837, R. 259-2). .Mais la quittance qui porte sur les intérêts échus ne fait jamais présumer le pavement des intérêts à échoir (Req. 9 nov. 1SÔ6, D.P. 97. 1. 441).

1071. Au contraire, il n'y a même pas présomption simple de libération : ... lorsque le créancier, en consentant un nouveau prêt à celui qui est déjà son débiteur, omet de rappeler dans l'acte sa première créance, ou lorsqu'en donnant quittance de la seconde dette, i! omet de faire des réserves relativement à la première. Il n'en serait dillëi-emment que si des circonstances particulières, telles qne la longueur du temps écoulé sans réclamation, la reddition de comptes sans aucune réserve, etc., donnaient à ces omissions un caractère tel que la libération apparaîtrait couime probable.

1072. Alix termes de l'art. 1286 C. civ. o la remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour l'aire présumer la remise de la dette ». En effet, un créancier peut renoncer à la garantie qu'il s'était fait concéder, sans renoncer pour cela à sa créance. La règle est générale et s'applique non seulement au nantissement, mais à toutes les autres garanties, telles que des privilèges ou hypothèques.

Mais dans le cas où la preuve testimoniale est admissible, la restitution du gage ou la mainlevée d'une hypothèque pourrait être considérée comme emportant une présomption simple de libération : l'art. 128(5 interdit seulement d'interpréter ces faits comme constituant des présomptions légales (Req. 16 juin. 1816, R. 2597).

B. — nemise do l'originat du titre sous seing privé.

1073. — I. Aux termes de l'art. 1282 C. civ., i( la remise volontaire du titre original sons signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération ». — Pour que la présomption ainsi établie s'applique, il fant qne le titre original dont s'est (Ji;*-aisi le créancier constitue le seul titre c|u il puisse invoquer contre le débiteur. Ainsi, la présomption ne s'applique pas: ... lorsque le débiteur a reçu un seul original du titre, alors qne le créancier en possédait plusieurs; ... Lorsque le créancier a gardé i.-i grosse du jugement prononcé en vertu du t tCH fjii'il a, |H,^î''-rieui'emenl au jugement,

donné au débiteur; la grosse, en effet, suffit au créancier pour poursuivre l'exécution de l'obligation. — A plus forte raison la présompiion ne saurait-elle s'appliquer: ...au cas où le débiteur a reçu du créancier une simple facture non acquittée, ou un mémoire de tburnitures.

Il a été jugé aussi que, si le titre d'obligation privée dont le débiteur excipait était écrit tout entier de sa main, sans annotation aucune de la part du créancier, la production d'un tel document ne pouvait être considérée comme répondant au vœu de l'art. 1282, et constiluait seulement un commencement de preuve suffisant pour autoriser le juge à déférer le serment supplétoiresur l'identité du titrejBruxelles,!" juill. 18.5S, Pasicrisie belge, 1859. 2. 194).

1074. Lorsque le titre qui constate la créance est un acte notarié rédigé en brevet, le créancier, en donnant ce titre au débiteur, est présumé avoir ell'ectué une remise de dette. L'art. 12S2, il est vrai, ne prévoit pas ce cas. mais il y a même raison de décider. En effet, le créancier dessaisi du brevet n'a plus aucun titre à faire valoir contre son débiteur. Il faut donc assimiler ce cas à celui où le créancier rend au débiteur le titre original sous seing privé.

1075. La (jrésomption édictée par rart.1232 C. civ. peut être considérée comme établie bien que le titre ne soit pas resté en la possession du débiteur : celui-ci peut avoir dé- Irait ou perdu le titre, et se trouver ainsi dans l'impossibilité de le représenter, il n'en jouit pas moins ponr cela de l:i présomption de libération (Req. 12 nov. 1877, D.P. 78. 1.

1076. — IL Pour que la présomption établie par l'art. 1282 soit applicable, il ne suffit pas que le débiteur ait reçu le titre original de la créance, il faut encore : ... 1» que ce titre lui ait été remis volontairement. — Ainsi la présomption n'a pas lieu si le titre est parvenu entre les mains du débiteur par l'elVet d'un vol (Req. 22 janv. 18-28, R. 2568) ou d'un abus de confiance (Caen, 6 nov. 1827, R. 2570-2»), ou encore s'il a été perdu par le créancier et trouvé par le débiteur, ou même s'il a éi" remis par le créancier à titre de dépôt (Paris. 28 déc. 19-i.'0, Gaz. trih. 1901, 1" sem., 1. 48T), de commodat, de mandat, ou lorsqu'il a été conîniuniqué au débiteur pour que celui ci puisse en prendre connaissance, ou encore lorsque le créancier, incapable de gérer ses affaires, en a cliargé son débiteur, et lui a remis le titre de créance à cette occasion (Liège, 13 déc. 181 1, K. 2570-1'»). — Les juges ont, d'ailleurs, un pouvoir souverain d'appréciation pour décider si la remise du titre a été volontaire ou non (Reii. 12 nov. 1877, D.P. 78 1. 292; 16 août l.-'SI, D.P. 82. 1. 477; 26 mai 1886, D.P. 87. 1. -296; 20 oct. 1890, D.P. 91. 1. 263 et la note 1-2).

10'77. Lorsque le créancier prétend, contrairement à l'affirmation du débiteur, qu'il n'a pas remis volontairement le titre à ce dernier, ce n'e>t pas à lui à établir le bien fondé (le son allégation ; c'est, conformément au droit comm'^un (G. civ. art. 1315, al. 2. — V. Preuve), le débiteur qui, se prétendant libéré, doit jiistilier de sa liliération. .Mais la remise voient )ire est un simple fait; elle peut donc être prouvée par témoins ou par présomptions de l'homme. Noiamment le fait, pour le débiteur, d'être détenteur du titre constitue, en sa faveur, une présomption suffisante de sa libération. Il suffit donc au débiteur d'exhiber le titre qu'il détient, pour que la remise volontaire soit considérée comme établie (Liège , 5 janv. 1806, R. 2569; Colmar, 6 mars 1816, ihid. ; Bruxelles, 1" juin. 1858, Pasirrisie belçie, 59. 2. 194; Req. 6 août 1873, D.P. 75. 1. 260; Bordeaux, '26 nov. 1885, Journ. arr. rSordeanx, 86. 1. 49; Req. 26 mai 1886, D.P, 87, 1. 87;

Bruxelles, 21 mars 1888, Pasicrisie belge, 88. 2. 196. — Pem^lombe, t. 28, n» 421; Lap.OMBiÉRE, sur l'art. 1282, n» 11; Aubry et Bau, t. 4, § 323, texte et note 32, p. 209; Demante et Colmet de Santerre, t. 5, n» 231 bis-m; llic, t. 8, n» 1c6 ; Baurry- Lacantinerie et Barde, t. 3, n" 1781. — Contra : Liège, 23 mars 1879, Jiirispr. des Irib. belges, 1879-1880, 393. — Laurent, t. 18, n" 355-359).

Mais la preuve de la remise volontaire résultant ainsi de la simple détention du titre peut être renversée par la preuve contraire qu'administre alors le créancier; et celui-ci peut fournir sa preuve par tous les moyens, notamment par des présomptions simples, même en l'absence de tout commencement de preuve par écrit. — Ainsi, lorsque le débiteur a continué à s'acquitter par des versements partiels, après qu'il détenait déjà le titre de la créance, et que cette détention s'explique par les relations des parties (dans l'espèce, par cette circonstance que le débiteur avait été le tuteur, puis le patron du créancier, qui semblait lui avoir laissé l'administration de ses affaires), les juges du fond peuvent refuser à cette possession le caractère de remise volontaire qui est nécessaire pour former preuve de la libération (Req. 20 oct. 1890, D.P. 91. 1. 263. — V. aussi: Req. 3 févr. 1818, R. 2.574; Colmar, 28 mai 1831, l\. 2568 ; Req. 5 mars 1835, R. 2572; Bruxelles, 22 févr. 1865, Pasicrisie belge, 67. 2. l'w: Bordeaux. 29 déc. 1884, et, snr pourvoi, Req. 26 mai 18S6, D.P. 87. 1. 87; Lvon, 1" mars 18J8, Gaz. Pal., 98. 2. 26)."

1078. ... 2» Que la remise du titre émane du créancier lui-même eu d'un tiers ayant qualité ,i cet effet. — Si elle est faite par un tiers, qui n'avait même pas qualité pour recevoir payement, il e^t clair que la remise du titre ne saurait libérer le débiteur (Req. 26 mai 1887, D.P. 87. 1. 87. — Comp. Civ. 23juiM. 1828, R. 1709; Douai, 29 nov. 18i9, D.P. 52. 2. 162). Il en serait de même si le tiers avait qualité pour recevoir payement, mais non p>ur opérer remise de la dette ou pour tran.^iger (Trib. civ. Charleroi, 10 juill. 1865, Hecueil de Cloeiis el Bonjean, t. 14, p. 1128). — Au cas où" la remise du titre a été faite par un tiers devenu détenteur du titre après avoir désintéressé le créancier, elle a véritablement été faite par !e créancier, puisque ce tiers se trouve à son tour créancier de la somme pour laquelle il est investi d'un recours contre le débiteur libéré (Laurent, t. 18, n» 331. —V. toutefois en sens contraire : Req. 21 nov. 1858, D.P. 59. 1. 133).

1079. ... 3" Que la remise ait été faite au débiteur lui-même, ou à une personne qui avait qualité pour le représenter. — .\insi la remise du titre faite par le créancier d'une société à l'un des associés personnellement ne peut être invoquée par la société ellemême comme impliquant remise de sa dette (Req. l" févr. 1842, R. Disposit. entre vifs, n» 1619; Trib. civ. Seine, 3 avr. 1900, Le Droit, 16 juin 1900). — A plus forte raison, la simple absence de titre entre les mains du créancier ne suflil-elle pas pour que le débiteur soit présumé libéré (Trib. civ. Libourne, 7 févr. 1900, Journ. arr. Bordeaux, 1900. 2. 65).

1080. — III. Lorsque les conditions requises par l'art. 1282 C. civ. sont élabiies, le débiteur se trouve définitivement libéré, sans avoir à faire d'.iulre preuve; sa libération résulte de la présomption légale. — Le créancier n'est admis à faire valoir aucune preuve en sens contraire. Aussi l'art. 1282 ne réserve-t-il pas au créancier la preuve contraire. Or, aux termes de l'art. 1352 C. civ., aucune preuve n'est recevabie contre une présomption sur le fondement de laquelle la loi dénie l'action en justice, à moins que la

OBL.IGATIONS

Joi n'ait expressément autorisé la preuve contraire (\. Preuve) : du silence de l'art. 1ib2 il faut donc en conclure que la présomption est irrélragalile, ou, suivant l'expression classique, jiiris el de jure (Contra: Req. 3 lévr. ISIS, R. 2574). — Elle ne pourrait ètre détruite que par une preuve contraire tirée de l'aveu ou du serment (V. Preuve).

D'ailleurs, quand bien même les conditions énoncées par l'art. 1-282 C. civ. se trouveraient réunies, le créancier pourrait «ncore, si la remise a eu lieu à litre gratuit, prouver que les règles de fond relatives aux donations ont élé violées (V. supra, n" 1073) ; les héritiers du créancier pourraient de même prouver que la remise f.iite, par ce dernier, djns son testament, et constituant un legs de libération (V. supra, n» 1074). n'a pas été clfectuée conformément aux règles de forme requises pour les testaments.

1081. La jurispruilence paraît généralement admettre que la présomption de l'art. 1282 n'est pas applicable en matière commerciale : elle se fonde sur la disposition de l'art. 12 C. com., aux termes duquel la preuve résulte toujours, entre commerçants et en matière commerciale, soit des livrets régulièrement tenus, soit de témoignages ou de présomptions, quelles que soient l'importance du litige et la cause tant de la demande que des exceptions. En conséquence, la remise volontaire du titre de la créance ne ferait présumer la libération du débiteur que jusqu'à preuve contraire (Req. 18 août 1852, D.P. 53. 1. 111; Bordeaux, 11 déc. 188.1, Journ. arr. Bordranx, 86. 1. 78: Trib. com. Lyon, 11 oct. 18U8, j\/onî(. judic. Lyon. 25 oct. 1898).

Mais la plupart des auteurs combattent ce système qui, en elfet, exagère la portée de l'art. 12 C. com. (Massé et Viîrgé sur Za- CHAHi^, t. 3, § 567, p. 452, note 7; Laurent, t. 18, n» 361, p. 392 ; lluc, t. 8, n» 137, p. 176; Raudry-Lacantinerie et Barde, t. 3, n" 1783. — Comp. Larombière , t. 5, art. 1282, n» 11).

1082. — IV. Lorsque la présomption établie par l'art. 1282 C. cIv. a lieu de s'appliquer (V. supra, n» 1076 et s.), la libération du débiteur peut avoir pour cause soit un payement, soit une libéralité. La question est d'un grand intérêt, tant au point de vue de l'application des règles sur les dispositions à titre gratuit qu'en co qui concerne le recours ^pii peut être exercé, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires.

Suivant un système soutenu par plusieurs auteurs, il y aurait lieu de distinguer suivant qu il s'agit de régler les rapports du débiteur avec le créancier ou ses héritiers, ou ses rapports avec des tiers contre lesquels il a formé une action récursoire. La présomption légale établie par l'art. 1282 ne 3'ap|iliqiierait qu'à la première hypothèse, et, en ce cas, le débiteur pourrait, à son choix, déclarer qu'il y a eu payement ou bien remise de dette; mais, comme il est plus avantageux pour lui de dire alors qu'il y a eu payement, c'est toujours, en fait, ce qu'il déclarera. Mais, lorsque celui qui a payé à titre de caution ou de codébiteur solidaire forme une action récursoire contre le débiteur principal ou contre les débiteurs solidaires, il devrait prouver le mode de libération qu'il invoque (Demolombe, t. 28, n<" 431-439 ; Dkmante et Colmet de San- TERRi', t. 5, n»' 231 bis-iv et 233 /)/s-vi ; Au- BRY ET Rau, 4« éd., t. 4, § 323, texte et note 3" ; p. 208-210 ; 5' éd., p. 314. — Comp. Larombikhe, sur l'art. 1282, n» 16).

Ce système a été critiqué comme reposant sur une distinction arliitraire. L'art. 1282 C. civ. dit siulemeni que la remise volontaire du litre original sous seing privé « fait preuve delà libération ». 11 ne préjuge rien au sujet du mode de libération, qui reste, en con-

KÉP. PRAT. DALLOZ. — VUi.

séquence, à établir suivant les règles du droit commun. Ce sera donc au demandeur à établir quelle a été la cause de la libération. Si le créancier, par exemple, demande, pour survenance d'enfant, la révocation de la libéralité qu'il dit avoir effectuée sous l'orme d'une remise de titre, ce sera à lui à prouver qu'il avait fait celte ^emi^e à titre gratuit, la même preuve serait à la charge des héritiers de ce créancier, s'ils demandaient la léduction ou le rapport. Elle serait à la charge des créanciers du créancier s'ils intenlaient contre le débiteur l'action Paiilienne, en prétendant que leur propre débiteur a fait une donation en fr.fude de leurs droits, sous forme de remise de titre. La preuve que le créancier a remis le titre en échéange du p.iyement serait à la charge de la caution ou du débiteur solidaire, quand ceux-ci inlenlent leur action récursoire contre le débiteur principal ou contre les codébiteurs solidaires (Laurent, t. 18, n» 351, p. 375 et s. ; Bauory- Lacantinerie , Précis de dr. civ., t. 2, 6» éd., n» 342 ; lluc, t. 8, n» 137, p. 176, in fine, 177 ; Planiol, t. 2, n» 614 ; Baudry-Lacantinerie et Iîarde, t. 3, n" 1782. — V. en ce sens : Req. 17 nov. 1903, D.P. 1904. 1,239 ; Trib. civ. Lucqiies, 18avr. 1901, Sir. 1903. 4. 2. — Comp. Req. 16 août 1830, R. 2579 ; Civ. 9 juill. 1844, R. 1606 ; Req. 6 août 1873, D.P. 75. 1. 260. - Colin et Capitant, t. 2, p. 126).

c. — Remise de la grosso du titre authentique.

1083. — I. Aux termes de l'art. 1283 C. civ., « la remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le payement, sans préjudice de la preuve contraire ». — Cette présomption s'applique à la remise de toute grosse, que ce soit celle d'un acte notarié ou celle d'un jugement de condamnation. Dans cette seconde hypothèse, il est possible que le créancier ait gardé par devers lui le titre original sur lequel est fondée la condamnation ; la présomption édictée par l'art. 1383 s'applique néanmoins, carie jugement représente le titre (C. cass. de liesse- Darmstadt, 21 juill. 1858, Belgique judiciaire , t. 17, n" 689. — Larombière, t. 5, art. 1283, n» 4; Demolombe, t. 28, n» 427 ; Aubry et Rau, 4" éd., t. 4, § 323, texte et note 29, p. 206, 5" éd., p. 339 ; Laurent, t. 18, n" 342, p. 367 ; Hue, t. 8, n" 135, p. 173 ; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 3, n" 1778. — Contra : Leiimann, Revue pratique de droit français, t. 11, 1861, p. .508 à 516).

1084. .Mais il n'y aurait pas présomption de libération : ... si le créancier avait remis au débiteur une simple expédition du titre authentique constatant la créance ; la présomption de l'art. 1283 a en effet pour cause l'impossibililé, au moins relative, où le créancier s'est mis de prouver désormais son droit tandis que s'il a remis une simple expédition, il peut s'en faire délivrer une nouvelle par son notaire; ... Si le créancier avait remis au débiteur le titre original de la créance, tout en conservant la grosse du jugement; car les conditions prévues par l'art. 1282 ne se trouvent pas remplies, tant que la grosse reste entre les mains du créancier.

1085. — IL Pour que la présomption établie par l'art. 1283 soit applicable, il ne suffit pas que la grosse ait élé remise au débiteur ; il faut, en outre, comme pour la présomption établie parl'art. 1282: ...l°que cette remise ait été volontaire de la part du créancier. Ainsi, il n'y a pas présomption de libération, lorsque la tradition de la grosse a eu lieu par erreur ou méprise (Amiens, 9 fovr. 1887, Journ. audiences Amiens, 1887, p 111), ou lorsque la grosse a été volée au créancier (Besanç^'on, 8 juill. 1806, R. 2584).

La question de savoir si c'est au créancier

ou au débiteur qu'il incombe de prouver que la remise a été volontaire, doit être résolue de la même manière en ce qui concerne l'art. 1283, que relativement à l'art. 1282 (V. supra, n" 1033). — Spécialement, lorsque le débiteur se trouve nanti de la grosse du titre, on doit présumer que la remise lui en a été laite volontairement (Bruxelles, 21 mars 1888, Pasicriiie belge, 88. 2. 296) ; ... Alors surtout que le ci'éancier s'est fait délivrer une seconde grosse eans appeler le débiteur à celte délivrance, comme le prescrit l'art. 844 C. proc, l'omission de celle formalité faisant présumer que le créancier a voulu prévenir les réclamations et l'opposition du débiteur (Rennes, 24 mai 1826, H. 2583). — C'est alors au créancier à élal)lir que la remise du titre n'a pas été volontaire de sa part ; et il peut faire la preuve de celte allégalion par témoins, ou par présomptions, même alors qu'il s'agit de plus de 150 francs (Bourges, 12 avr. 1826, R. 2584; Req. 12 juill. 1827, R. ibid., Civ. 28 août 18i4, R. ihid., et2.'i82-l»; Peq. G août 18J4, D.P. 95. 1. 165).

1086. ... 2» Que la grosse ait été remise par le créancier lui-même ou par un tiers ayant qualité à cet effet. — L'art. 1283, à la différence de l'art. 1282. ne mentionne pas expressément celle condition ; mais on est d'accord pour décider qu'il faut, ici, la sousentendre. En conséquence, il n'y a pas présomption de libération : ... lorsqu'un avoué, chargé par un créancier d'obtenir le bordereau de collocation, a reçu la créance, en a donné quittance, et a remis le titre au débiteur (Civ. 23 juill. 1828, R. Avoués, 201) ; ... Lorsqu'un notaire a fait tradition du titre à un débiteur, sans avoir reçu, à cet effet, mandat du créancier (Bordeaux, 11 juill. 1859, Sir. 60. 2. 92 ; Toulouse, 17 nov. 1900, Gaz. Pal., 1901. 1. 53. — V. aussi : Douai, 29 nov. 1849, D.P. 52. 2. 162 ; Req. 24 nov. 18,58, Sir. 59. 1. 614). — Mais quand le mandataire du créancier a remis au débiteur la grosse du titre exécutoire, cette remise fait preuve du payement à la fois contre le créancier et contre son mandataire. Dès lors, c'est à bon droit que le mand.itaire est, en vertu de cette présomption, déclaré comptable envers le créancier, son mandant, de la somme qui est ainsi prouvée lui avoir été payée (Req. 14 janv. 1896, D.P. 96. 1. 558).

1087. ... 3" Que la remise ait été faite au débiteur lui-même, ou à une personne qui avait qualité pour le représenter. — En conséquence, la présomption de libération ne saurait être appliquée : ... lorsque la grosse a été remise, non au débiteur, mais au notaire rédacteur de l'acte, à titre de garantie pour les avances faites par ce notaire (Orléans, 20 m,ai 1876, Sir. 76. 2. 202, S. 1093); ... Ou encore, lorsque la grosse a été inventoriée comme trouvée au domicile conjuguai de la femme débitrice, alors qu'il n'est pas justilié que celle grosse ait été en la possession de cette femme , et non en celle de son mari, mandataire du créancier (Liège, 14 janv. 1865, pasicrisie belge, 65. 2. 186).

1088. — III. L'art. 1283 réserve expressément au créancier le droit de prouver qu'en faisant tradition de la grosse, il n'a pas entendu libérer le débiteur. En effet, il peut s'être dessaisi de la grosse et avoir conservé, par devers lui, des- titres suffisants pour lui permettre de poursuivre l'exécution. La loi ne saurait donc inférer de la tradition de la grosse à la volonté de no pas poursuivre. Aussi la présomption n'est-elle pas irréfragable; elle est/uris to«(«m(Besançon, 8 déc. 1808, R. 2581 ; Trib. civ. Lyon, 4 févr. 1903, Gaz. trib., 1903, 2« sem., 1. 283 1.

1089. Le créancier qui prétend établir qu'en faisant tradition de la grosse au débiteur il n'a pas eu l'intention d'accorder à ce

dernier sa libération, ne peut faire cette preuve que suivant les rè£;les du droit :onimun. En conséquence, la preuve testimoniale doit être admise seulement lorsqu'il s'agit d'un fait dont il n'aurait pas été possible, pour le créancier, de se procurer la preuve écrite (Trib. civ. Clialon-sur-Saône, 5 mars 1S7'.), D.P. SI. 2. 86 ; Paris, 8 mai 1885, Gaz. trib., 5 oct. 1885. — Laurent, t. 18, n» 367 ; Airry et Kal', 4» éd., t. 4, § 323, texte et note 42, p. 210. — Contra : Dijon, 14 août 1879, D.P. 81. 2. 86).

1090. — IV. L'art. 1283 n'a, pas plus que l'art. 1282, pour effet de déterminer si la libération présumée a été la conséquence d'un p.iyement ou d'une remise à titre gratuit. C'est donc le simple fait de la libération qui est, ici encore, présumé. Quant au mode de libération, la loi ne le présume pas; telle est du moins la doctrine généralement admise (V. supra, n» 1082).

1091. — V. De ce que la remise de la grosse fait présumer la libération, il résulte que, en principe, tout débiteur qui se libère peut, en échange, exiger la grosse du titre exécutoire qui constatait la dette (Angers, 12 avr. 1866, D.P. 66. 2. 111; Req. 12 juin 1876, D.P. 77. 1. 159), ou la grosse du jugement, en vertu duquel il était poursuivi fNancv, 25 nov. 1825, R. Frais, 915; Angers,' 12 avr. 1866, précité). Le créancier ne peut se refuser ù remettre cette grosse au débiteur sous le prétexte qu'il aurait un intérêt moral à la conserver, comme dans le cas par exemple où il s'agirait de la grosse d'un jugement qui a condamné le débiteur pour injures (Angers, 12 avr. 1866, précité).

Toutefois, le créancier peut refuser de remettre la grosse à son débiteur, lorsque ce litre est libératoire pour le créancier luimême, par exemple, s'il peut lui servir à repousser ultérieurement une demande en reddition de compte, dont le rejet a motivé précisément la condamnation aux dépens (Civ. 7 mars 1859, D.P. 59. 1. 119). — De même, le failli concordataire n'a droit, lorsqu'il l'ait le payement du dernier dividende, qu'à une mention de ce payement sur le titre du créancier, et non à la remise du titre lui-même, laquelle n'est due que dans le cas de pavement intégral de la créance (Trib. corn. Seine, 27 févr. 1865, D.P. 66. 3. .56; Paris, 2 déc. 1865, D.P. 66. 5. 341. - V. Failiiti/).

1092. — VI. D'après la jurisprudence de la Cour de cassation, suivie par plusieurs cours ou tribunaux, le notaire qui a délivré la grosse, ou même la simple expédition d'un acte qu'il a reçu, est, par là même, légalement présumé, sauf la preuve contraire, avoir reçu le payement de ses frais ou honoraires (R. Notaire. — Req. 26 janv. 1858, O.P. 58. 1. 160; Civ. 6 févr. 1860, D.P. 60. 1. 2.53; Aix. 1s juin. 1871, D.P. 73. 2. 202; Civ. 14 mai 1888, D.P. 88. 1. 437, et, sur renvoi, Besançon, 9 janv. 1889, D.P. 90. 2. 19; Bordeaux, 8 mars 1889. D.P. 91. 2. 2; Civ. 23 juin 1903, Sir. 1906. 1. 3i3 ; 7 janv. 1907, Sir. 1907. 1. 113. — Chauveau et GonOFFRE, Comment, du tarif, t. 1 , p. 355; Clkhc, Traité général du notariat, t. 1, n» 706 ).

Cette jurisprudence est critiquée par la plupart des auteurs, et plusieurs décisions ont été rendues en sens contraire (Dijon, IJ août 1879, D.P. 81. 2. 87; Alger, So'mai 1888, D.P. 91. 2. 2; Trib. civ. Toulouse, 1" mars 1900, La Loi, 23 mars 1900. — Dui;anton, t. 12, n» 366; Laroubii'lRE, t. 5, art. 1283, n» 13; Demolombe, t. 28, n» 444; AUKRY et lUu. 4e éd.. t. 4, S 323, texte et note 44, p. 210; .5« éd., p. 345; Laurent, t. 18, n» 347; iluc, t. 8, n» i:i5; Planmol, t. 2, n» 613; Uauury-Lacantinerie et Barde, t. 3. n»1785. — DissertationsdeMM.Cohendy, D.P. 91. 2. 1, et Lyon-Caen, Sir. 1907. 1. 1)3. — Comp. : P,utgeerts, Commentaire de la loi du 25 vent, an 11, p. 1556 et s. ;

Leorand, Traité- formulaire des honoraires des notaires, n» 335; Amiaud, Tarif raisonné, t. 2, p. 273).

En conséquence, si une présomption auelconque relative à la libération du cient envers le notaire peut être tirée de ce que le notaire a remis à son client la grosse ou l'expédition de l'acte qu'il a lui-même dressé, ce ne saurait être qu'une présomption de simple l'ait, et cette présomption ne pourrait remplacer la preuve de la libération qu'en matière n'excédant pas 150 francs (Dijon, 14 août 1879, précité).

Art. 5. — Effets de la remise.

1093. La remise de dette éteint l'obligation , comme le ferait un payement. Il y a Heu, toutefois, de distinguer : la remise peut être personnelle ou réelle. Elle est personnelle, quand le créancier accorde décharge à la personne seule de son débiteur, ou de ses débiteurs, sans libérer les autres. Elle est réelle, quand le créancier entend que la dette soit éteinte comme si elle était acquittée.

1094. — I. Caractère réel delà remise.

— La remise de dette est, en général, réelle.

— Cela n'est pas douteux dans les deux cas où la loi présume qu'il y a remise de dette ( V. supra, n" 1069), car aux termes de l'art. 1284 C. civ. « la remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse"" du litre, à l'un des débiteurs solidaires, a le même efïet au prolit de ses codébiteurs ». La remise est, d'ailleurs, réelle en pareil cas non seulement lorsque les débiteurs sont solidaires, mais encore lorsqu'il s'agit de codébiteurs d'une detle indivisible, ou même de codébiteurs simplement conjoints. — En ce dernier cas, qui seul peut faire difficulté, enraison de la pluralité des dettes, la réalité de la remise doit être admise pour ce motif que, comme dans les autres cas, il edste un seul titre et que le créancier, une fois démuni de ce titre, n'a plus d'arme pour attaquer les autres débiteurs. — (Demolombe, t. 28, n" 413 ; Aiibry et Rau, texte et note 31, 4e éd., t. 4, p. 207; 5» éd., p. 340; Demante et Colmet de Santerre, t. 5, n» 233 bis ; Laurent, t. 18, n° 376 ; Baudry- Lacantinerie et Barde, t. 3, n" 1800. — Contra ; Larombière, t. 5, art. 1282, n" 10 al. 3).

1095. La remise de dette est aussi réelle, sauf stipulation contraire, lorsqu'elle a lieu en vertu d'une convention « au prolit de l'un des codébiteurs solidaires'» (C. civ. art. 1285). Et il en est de même lorsqu'elle a lieu en vertu d'un testament.

1096. — II. Cas où la remise est personnelle. — La règle suivant laquelle la remise de dette est réelle reçoit exception : ... 1» lorsque le créancier a réservé expressément ses droits conlre les autres codébiteurs solidaires (Paris, 16 avr. -1864, D.P. 64. 2. 127). — Alors, le créancier doit subir toutes les conséquences de la remise qu'il a accordée; on ne saurait, en effet, les faire supporter, soit aux codébiteurs non solidaires, soit au codébiteur déchargé. 11 résulte de là : ... d'une part, que le créancier « ne peut plus répétei' la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise » (C. civ. art. 1285, al. 2); ... D'autre part, que si l'un des codébiteurs non déchargés devient insolvable, c'est le créancier qui supporte la perte résultant de ce que le codébiteur déchargé n'a plus à payer une part au lieu et place du codébiteur insolvable.

Il se pourrait que le codébiteur à qui la remise a été faite fût tenu, dans ses rapports avec ses codébiteurs, de supporter une part autre que sa part virile. — En ce cas, la question se pose de savoir si c'est la part virile ou la part réelle qui doit être déduite. Elle est diversement résolue. Dans le système qui a prévalu, on distingue sui-

vant que la part réelle du débiteur déchargé était inférieure ou supérieure à sa part virile. Dans le premier cas, il faut déduire la part réelle, car les débiteurs non déchargés ne sauraient être libérés pour une part supérieure à celle qu'ils auraient réellement obtenue de leur codébiteur dans le cas où le créancier n'aurait pas accordé la remise à ce dernier et où ils auraient intenté un recours contre lui. Dans le second cas, il faut distinguer suivant que le créancier était, au moment de la remise, renseigné ou non sur l'intérêt que le codébiteur déchargé avait dans la dette: s'il éiait renseigné, il faut déduire la part réelle; s'il ne l'était pas, on déduit la part virile (Demolombe, t. 26, n» 397 ; Larombière, t. 5, art. 1285, n» 16; Laurent, t. 17, n» .341, p. 342 in fine; Hue, t. 8, n» 138, p. 179 ; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 3, n» 1792. — Comp. en sens divers : Delvincourt, t. 2, p. 573; Toullier, t. 7, n» 329; Rodière, Solidarité et indivisibilité, n» 74; Marcadé, sur l'art. 1285, n" 3).

Les réserves prévues par l'art. 1285, al. 1, doivent être expresses, c'est-à-dire être manifestées d'une manière non équivoque (Pau, 17 juin 1889, D.P. 90. 2. 21). Ainsi, une formule générale et en quelque sorte banale, telle que celle-ci : « sous la réserve des droits de créanciers contre les tiers » serait insuffisante; en pareil cas, les autres codébiteurs ne seraient pas libérés, la remise serait réelle (Orléans, 17 janv. 18Si, S. 1102).

1097. ... 2" Lorsque l'obligation est indivisible. En effet, l'art. 1285. al. 1, n'est applicable qu'aux codébiteurs solidaires. Si l'obligation est indivisible, les codébiteurs ne peuvent se représenter mutuellement, et il n'est pas vraisemblable que le créancier, en libérant l'un seulement des codébiteurs de l'obligation indivisible, ait entendu décharger tous les autres (Demolombe. t. 28, n» 460.

— Contra: Larombière, t. 5, art. 1285, n» 18).

1098. ... 3" Lorsque la remise a lieu au moyen d'un concordat. L'art. 545 c. com, (L. 17 juill, 1838) déclare qu'en ce cas, « les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés du failli » (V. Faillite, n" 1673 et s.). — Il en est différemment dans le cas où les créanciers consentent une remise à un commerçant en état de cessation de payements, qui leur fait abandon amiable de son actif. L'art. 545 C. com. n'est pas applicable en ce cas, car un concordat par abandon d'actif doit, pour produire l'effet d un concordat ordinaire, intervenir au cours delà faillite (C. com. art. 541, al. 2 et 3. — L. 17 juill. 1856. - Civ. 17 juin 1867, D.P. 67. 1. 219, et, sur renvoi, Caen, 10 juin 1868, D.P. 68. 2. 97, et, sur nouveau pourvoi, Req. 30 mars 1869, D.P. 69. 1. 512; Civ. 12 nov. 1867, D.P. 67. 1. 483; 8 avr. 1868, Sir. 68. 1. 2()0, et, sur pourvoi, Pau, 21 janv. 1869, Sir. 69. 2. 79; Req. 7 janv. 1889, O.P. 90. 1. 422).

1099. ... 4» Lorsque le créancier fait expressément remise de la dette à l'un de plusieurs codébiteurs conjoints. En ce cas les autres codébiteurs restent tenus.

1100. — III. Règles particulières en cas de cautionnement. — L'engaeement de la caution est toujours l'accessoire de celui du débiteur principal (V. Caulionnement). En conséquence, « la remise ou décharge conventionnelle accoriléc au débiteur principal libère les cautions » (C. civ. art. 1287, al. 1).

— Il n'y a pas lieu de distinguer, ici, suivant que la remise a été expresse ou tacite.

1101. Le créancier ne peut, en accordant une remise au débiteur principal, réserver valablement ses droits contre la caution; sinon l'engagement accessoire survivrait à l'engagement principal, ce qui est inadmissible, et, d'ailleurs, la caution se trouverait ainsi privée de tout recours contre le débi-

tenr principal, ce qui ne l'est pas moins (Caen, 10 juin 1S68, D.P. C8. 2. 97, et, sur pourvoi, Req. 30 mars 1869, D.P. 69. 1. 51-2. — Troplong, Cautionn. , n" 505; P. Pont. Petils Contrats, t. 2, n» 407: Desio- LO.MBE, t. 28, n» 462; Aobby et Rau, t. 4, 4' éd., § 323, texte et note 23, p. 205;5<éd., p. 336; Labo.mbiérë, t. 5, art. 1287, n» 1 ; BâODBY-Lacantinebie et Bar[ie, t. 3, n» 1793. Contra : Z\ciiari.*:, § 3"i4, note 17; Laurent, t. 18, n"371 ; Rolland de Villahgues, liépert., V» Remise de dettes, n" 85; Rertauld, Disserlations, D.P. 68. 2. 97, note 1-2; D.P. 69. 1. 512, note 1-2. — Comp. Orléans, 6 juin 1868, D.P. 68. 2. 22i).

.Mais on a vu supra, n" 1098, qu'en cas de concordat, les créanciers du failli conservent leur action pour le tout contre les cautions de ce même failli. Celle solution n • s'applique, d'ailleurs, pas au cas d'abandon d'actif effectué par un commerçant en état de cessation de payements CV. supra, iticL).

1102. A l'inverse, la remise a accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal » (C. civ. art. 1287, al. 2). —Toutefois, le créancier peut, en déchargeant la caution, renoncer à son droit contre le débiteur principal. La dette est alors éteinte, dès que le débiteur accepte cette remise. — Toutefois, s'il s'agissait d'une remise tacile, le débiteur principal serait libéré ; car le créancier, uprès avoir remis le titre ou la grosse à la caution, ne pourrait plus poursuivre le débiteur principal.

1103. Lorsqu'il y a plusieurs cautions, la remise expresse faite au profit de l'une d'entre elles est toujours personnelle. Les autres caution<i ne sont donc pas libérées (C. civ. art. 1287, al. 3). — On a soutenu que cette règle n'était pas applicable aux cautions solidaires (Toillieb, t. 7 , n» 331 ; Marcadé, sur l'art. 1287, n» 6); mais cette restriction est incompatible avec les termes très généraux de l'art. 1287, al. 3, et ne p.irait pas devoir être admise (Larombière t. 5, art. 1287, n» 3; BaL'DRY-Lacantinerie et Babde, t. 3, n» 1797 ; Gauthier, Subrogation, n» 505).

1104. Mais, que les cautions soient ou non solidaires, le créancier qui a fait remise à l'une des cautions ne peut plus poursuivre les autres que sous déduction de la part (virile dans la dette, et contributive aux insolvabilités) de la caution déchargée. En eflel, si les cautions sont solidaires, elles peuvent invoquer par analoi;ie l'art. 1285, al. 2 (V. supra, n» 1096), et. si elles ne le sont pas. il leur est loisible d'invoquer le bénéfice de division (C. civ. art. 2033 et 2037. — V. Cautionnement). — Toutefois, la déduction ne doit être faite, sur la part dfs cautions autres que celle à qui a été faite la remise, qu'autant qu'elles se sont engagées après celle-ci ; si leur engagement est antérieur, il n'est nullement moditié par la décharge accordée ensuite à la nouvelle caution et, dès lors, elles ne sauraient se prévaloir de cette décharge pour prétendre à une libération partielle contre la caution qui a, postérieurement, été engagée, puis déchargée (Marcadé, t. 4, n» 809 ; Dl'Ranton, t. 12, n" 375; Troplong, Catitionn.,n'>i26; I'onsot, Cautionn., n" 282; AUBBV ET Rau, 5" éd., p. 337, note 24 m fine; Larombière, t. 5, art. 1287, n" 4 in fine; Demolosibe, t. 28, n" 468; Baudey-Lacantinerie et Barde, t. 3, n» 1797-1. — Contra : Laurent, t. 18, n" 373; Hue, t. 8, n" 140; Gauihier, n»5Û4i.

1105. Lorsqu'une caution redoute l'insolvabilité de son débiteur, elle peut ofCrir une certaine somme au créancier, a(in que celui-ci la décharge du cautionnement. Mais la loi ne veut pas qu'en ce cas, le créancier prenne à son compte le risque de l'insolvabilité du débiteur; elle exige que le créancier Kçoive l'argent de la caution à titre de paye-

ment partiel de la dette : « Ce que le créancier, dit l'art. 1288 C. civ., a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions. »

Cette disposition est considérée comme étant d'ordre public, et il faudrait considérer comme frauduleuse la convention d'après laquelle la somme versée par la caution pour sa décharge ne serait pas imputée sur la somme due. — Le créancier conserve, d'ailleurs, tous ses droits pour ce qui reste dû, déduction faite du payement partiel reçu de la caution (Civ. 22 juiU. 1823, R. 2608).

SECT. 4. — De la compensation.

1106. La compensation est une imputalion réciproque de payement, qui a pour clfet d'éteindre en totalilé ou en partie deux dettes existant en sens inverse entre deux personnes. Lorsque le montant des deux dettes est identiquement le même, les deux personnes sont entièrement libérées par l'effet de la compensation, elles sont quittts l'une envers l'autre. Lorsque l'une des dettes est supérieure à l'autre, la compensation s'opère jusqu'à concurrence de la plus faible : l'excédent de la plus forte reste seul, alors, pour faire l'objet d'une exécution elfective.

1107. Grâce à la compensation, les parlies évitent des déplicements et dts frais, ainsi que des procès; en outre, la compensation permet d'éviter les risques d'insolvabilité. Aussi la compensation est-elle d'un usage courant dans les affaires commerciales, et elle permet de régler par de simples jeux d'écritures des affaires qui exigeraient de nomiireux et importants déplacements de numéraire. Elle sert de base au système des chambres de compensation {clearing hotises), grâce auquel le numéraire nécessaire pour le règlement des transactions commerciales se trouve réduit à une quantité relativement très faible, celle qui est nécessaire pour régler le solde subsistant après que toutes les compensations possiblesont été effectuées (V. BAUDRY-LArANTLNERiE ET Barde,

1108. On dislingue trois variétés de compensation : ... la compensation légale (V. les numéros suivants) ; ... La compensation /'acu/tatiielV. infra, n»» 1196 et s.) ; ... La compensation judiciaire, ou reconventionnelle (\ . infra,n<" 1203 et s.). — Il existe encore une autre sorte de compensation, qu'on peut qualifier de compensation convenlionnelle. Elle se produit lorsque, la compensation légide étant écartée à la fois dans l'intérêt des deux parties, celles-ci s'entendent pour compenser leurs dettes mutuelles. Tel est le cas, lorsque 1 une des délies est à terme, et que le terme a été stipulé dans l'intérêt commun du créancier et du débiteur. On applique à cette convention les règles relatives à toutes les conventions, selon le droit commun (Civ.

14 mars 1854, D.P. 5 'k 1. 132; Trib. civ. Seine, 6 janv. 1865, D.P. 66. 3. 96; Req. 22juill. 1878, D.P. 79. 1. 397; Amiens, 6 janv. 1883, D.P. 85. 2. 205-206, et, sur pourvoi, Civ. 9 luin 18S6. O.P. 87. 1. 40; Civ. 25 mars 1885, D.P. 86. 1. 31).

Art. 1",

C0.MPENSAT10N légale.

1109. La compensation légale est celle qui « s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs I) (C. civ. art. 1290).

1110. 11 est généralement admis que la compensation peut et doit être prononcée d'office par le juge, dès que les conditions acquises pour qu'elle se produise se trouvent réunies (Merlin. Repert., v» Compensai., §1, n» 4; Lair, De la compensation et des demandes '•or-'^nfentionneltes dans le

droit romain et dans le droit françaisancien et moderne, p. 245; Desjabdixs, De la compensation et des demandes reconventionneltes dans le droit romain et dans te droit français ancien et moderne, n» CV, p. 358; Demolcmbe, t. 28, n'G'iS; Laro.mbière, t. 5, art. 1290, n» 1 ; Laube.nt^ t. 18, n" 381; Baudby-Lacantinerie et Barde, t. 3, n« 1861. — Contra : Dl'ranton, t. 12, n» 382; Aubry et Rau, t. 4, 4» éd., § 328, p. 236; 5' éd., p. 395-396; Planiol, t. 2, n» 587). — Toutetois, pour que le juge puisse^ déclarer qu'il y a compensation ,^il est nécessaire que les parties aient établi l'une et l'autre leur droit de créance ; si l'une des deux créances n'avait pas été invoquée devant lui. il ne pourrait déclarer l'existeoce de la compensation sans statuer ultra petita.

1111. La comjjensation , comme toutes les exceptions péremptoires, et, notamment, comme l'exceplioa tirée du payement, peut être opposée en tout élat "de cause. On peut l'invoquer pour la première fois en cause d'appel (C. proc. art. 464), et cela encore que la créance opposée en compensation soil née après le jugement de première instance, et même postérieurement à l'appel (Civ. 24 déc. 1850, D.P. 51. 1. 31; Trib. civ. Nancy, 25 mars 1890, Le Droit, 7 juin 1890). 11 en est ainsi même lorsque la créance opposée en compensation est supérieure à celle du demandeur, quoique ce dernier soil alors privé du double degré de juridiction (Req. 10 janv. 1853, D.P. 53. 1. 193).

1112. Après que la condamnation est devenue définitive, la partie qui en est passible conserve le droit d'exciper de la compensation, puisque le débiteur se trouve dans l'obligation de payer, et que la compensation équivaut à un payement véritable (Civ. 11 venl. an 10, R. 2738-2»; Bruxelles > 10 mars 1814, R. Exception, 531; Req.

29 mai 1817, R. Obligat., 2738-3»).

§ \". — Condition de la compensation légale.

1113. « La compensation, dit l'art. 1291, al. 1, C. civ., n'a lieu qu'entre deux délits qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité declioses fongibles de la même espèce, et qui sont également liquides el exigibles. » — En d'autres termes, la compensation légale ne se produit que dans le cas où ; ... 1» les deux dettes sont identiques dans leur objet (V. les numéros suivants); ... 2" Elles sont liquides (V. infra, n°s 1123 el s.); ... 3» Elles sont exigibles (V. infra, n»s 1131 et s.). — 11 faut ajouter, malgré le silence de la loi, que les deux dettes- doivent être personnelles à chacune des parties (V. infra, n" 1140 et s.).

A. — Identité d'objet.

1114. — L La compensation équivaLnnt à un payement, on ne peut compenser que ce qui peut être donné en payement. Il en est ainsi pour les sommes d'argent el d'une façon générale pour les choses fongibles, c'est-à-dire pour celles qui peuvent être remplacées les unes par les autres. — Il faut que les choses fongibles soient de la même espèce. Si, par exemple, chacune des parties doit à l'autre dix pièces de vin, mais de crus et d'années dilTérents, la compensation ne pourra s'opérer. (V. d'autres applications dans : Turin , 24 mars 1806. R. 2618- 2»; Rennes, 21 janv. 1824, R. 2618-3»; Civ. 17 août 1820, R. 2618-1»; Req. 22 nov. 1899, D.P. 1900. 1. 14).

1115. La compensation s'opère entre les fruits d'un capital quelconque, fût-il immobilier, et une somme d'argent. En eonséauence, un acquéreur évincé ne pour.

ait réclamer à celui qui lui a vendu son .mmeuble la i-estiuilion des intérêts qu'il ui a payés, si ces intérêts se sont compen- .és avec les fruits qu'il a perçus pendant la ouissance de l'immeuble (Liège, 8 déc.

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