‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 217 sur 485 · C. — Exigibilité des deux dettes · texte numérisé non relu

C. — Exigibilité des deux dettes

1131. Il n'y a pas compensation légale, si les deux dettes ne sont pas « exigibles n (C. civ. art. 1291). — Pour qu'elles aient cette qualité, il ne suffit pas qu'il y ait : ... absence de terme (V. les numéros suivants), ... ou de condition (V. in(ra. n» 1 137: ; ... il faut, en outre, que le créancier de chacune des detles possède pleinement la faculté légale d'exiger son payement imtnédiat CV. infra , n» ir38).

1132. — 1. Dettes à tenue. — Tant que le délai, résultant soit de la convention, soit de la nature de la delte, n'est pas expiré, celui à la charge de qui cette dette existe ne peut l'opposer en compensation avec la dette actuellement exigible, dont le payement est poursuivi. — Ainsi, lorsqu'un bailleur atranspor é à un tiers des fermages non échus, le fermier, débiteur cédé, ne peut prétendre qne le transport, régulièrement notifié , ne lui est pas opposable, parce que la créance des fermages que le cédant avait contre lui se serait compensée, antérieurement au transport, avec une créance exigible, que luimême avait contre le cédant (Paris. 8 mars 1904, D.P. 1905. 2. 65. — V. aussi : Civ. 18 mars 18(38, D.P. 68. 1. 2.53). — De même, lorsipi'un bailleur actionne directement un sous-locataire, ai rès lui avoir fait défense de verser en d'autres mains que les siennes les loyers à échoir, et lui avoir interdit ainsi de remettre ces loyers au locataire, le souslocataire ne peut prétendre qu'il va eu compensation entre lesdits loyers et des fournitures qu'il a livrées au locataire avant l'échéance, car les loyers réclamés par le bailleur n'étaient pas exigibles en même temps que le prix de ces fournitures, avant la saisie-nrrét opérée (Civ. 2 juill. 1873. D.P. 73. 1. 412; Req. 8 nov. 1882, D.P. 83.1. 305. — V. aussi : Nîmes. 11 déc. 1809, R. 2657 ; Civ. 19 mai 1835, R. 2659-2»; Req. 14 janv. 1836, R. 26.58).

Mais rien n'empêche celui au profit de qui le terme existe d'y renoncer, et la compensation peut alors s'opérer avant l'arrivée du terme (Comp. Bruxelles, 23 juin 1821, R. 26G0-1», R. 2702), ... à moins que l'autre parlie n'ait, avant la renonciation, cédé régidièrement la créance à un tiers (Paris, 8 mars 1904, précité).

1133. La règle suivant laquelle une dette non échue ne peut être compensée, reçoit exception lorsqu'il s'a^'it d'un terme de grâce (C. civ. art. 1292). En elTel. l'impossibilité de s'acquitter, à raison de laquelle

le terme de grâce a élé accordé au débiieur, cesse le jour où il devient créancier de celui envers qui il est obligé.

1134. De la rè.4le d'après laquelle la compensation ne s'opère qu'entre créances exigibles l'une et l'autre, il résulte que, pour qu'il y ait compensation, il faut que le payement de chacune des deux créances soit actiirl'ement susceptible d'être poursuivi en justice. Comme le dit un arrêt, la compensation légale entre deux créances ne s'opère qu'au moment où chacun des créanciers est « en droit de contraindre son débiteur au payement sans (ju'aucun obstacle, aussi bien temporaire que perpétuel, ne l'en empêche » (Dijon, 21 avr. 1910, D.P. 1913. 2. 77). .luge, spécialement, qu'une créance de dommagesintérêts, allouée par un tribunal de commerce dont la décision a été frappée d'appel, n'est exigible, au point de vue de la compensation légale, que lors de l'arrêt conlirinalif, ou, du moins, au momenl où le créancier à qui l'exécution provisoire n'a pas été accordée d'office |)résente c.iulion en vue de cette exécution (.Même arrêt).

1135. Le jugement déclar.ntif dj faillite, bien qu'il rende immédiatement exigibles les dettes du failli (C. com. art. 4'i4; L. 28 mai 1838; C. civ. art. I18?i, n'a pas pour effet de rendre ces dettes immédialenient compensables. En effet, le failli, parle jugement déclaratif, est dessaisi de l'administration de ses biens ; il ne peut donc plus payer ses dettes et, le payement étant désormais impossible, il en doit être de m?me de la compensation qui équivaut à un payement. — V. Faillite, n» 349.

1136. Mais la déchéance du terme ne met obstacle à la compensation : ... ni en cas de déconfiture (V. supra, n» 215), car la déconfiture n'empêche pas 'e débiteur de payer directement et complètement tels de ses créanciers (Lvon, 23 févr. 18(39, D.P. 69. 2. 224; Civ. 30 mars 1892, D.P. 92. 1. 281); ... Ni lorsque la dette est devenue exigible, par application de l'art. 1188 C. civ., parce que le débiteur avait diminué les surjetés données par contrat à son créancier {(Montra : PLANIOL, Dissertation sous D.P. 92. 1. 281, note 1-4). — Dans ces deux cas, la compensalion ne peut s'opérer qu'à partir du jugement qui prononce la déchéance du terme, car ce jugement n'est pas ^itnplement déclaratif (Marcaué, t. 4. n» S2i ;. Larombière, t. 5, art. 1291, n» 27, al. 1; Demoi.ombk, t. 28. n»531 ; Drs.iardins, op. ci'., n» 120, p. 40'i-405; Aurry et Rau, t. 4, 4» éd., texte et notes 16 et 17, p. -^28 et 229; 5» éd., p. 379; Hue, t. 8, u» 156; Raudry-Lac\ntinerie kt Barde, t. 3, n» 1837. — Co/i(i-a .- Civ. 30 mars 1892. D.P. 92. 1. 281 ; Duranton, t. 12, n» 404; Laurent, t. 18; n» 415).

1137. — 11. Dettes conditionnelles. — Une dettrf soumise à une condition suspensive ne saurait être compensée, car jusqu'à l'événement de la condition, l'existence même de l'obligation est incertaine (Civ. 20 déc. 1837. Sir. 38. 1. 46: R. 2C55et2t;6i; 28 (évr. 1842. R. 2(555 et 27.58; Req. 20 janv. 1858, D.P. 58. 1. 318).

Au contraire, une dette sous conthlinn résolutoire peut entrer en compensation ; mais si la condition vient à se réaliser, la compensation sera réiroactivement considérée comme non avenue.

1138. — m. Délies dont le payement ne peut être efficacement exifié . — U n'y a pas lieu à compensation lorsque, par sa nalure même, une dette n'est pas exisible. U en est ainsi, notamment, lorsque la (letle est dépourvue d'action, comme les dettes naturelles, ou certaines detles de jeu, ou encore, les obligations illicites, par exemple celles résultant de conlrelettres en malière de cession d'ol'lirps (Rennes, 8 août 1891, D.P. 92. 2. 493.

- Comp. Req. 30 janv. 18G0. D.P. GO. 1. 306). ou encore les dettes prescrites, à moins qneledéLiiteur néglige d'opposer la prescription ou qu'il V renonce.

1139. Le capital de rentes réservées ou constituées ne peut entrer en compensation, puisque le crédi-renlier n'a droit qu'aux arrérages; quant aux arrérages, la compensation s'v applique de plein droit, lorsqu'ils sont liquides et exigibles (Liège, 10 janv. 18:31, Pasicr. belge, 1831, p. 1).

Enfin, les dettes et créances faisant partie d'un compte courant ne sont pas plus exigibles qu'elles ne sont liquides iV. supra, n» 1085). Il y a donc double raison pour qu'elles ne puissent donner lieu à compensation (Civ. •Il avr. ISS't, D.P. 85. 1. 230 ; Douai, 30 juin •mot, D.P. 1905. 2. 392).

D. — neltes personnelles à chacune des parties.

1140. .Vux termes de l'art. 1289 C. civ., la compensation légale s'opère « lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre ». Il suit de là que les dettes doivent être personnelles à chacune des parlies; en d'autres termes, que le cré.incier de l'une des obligations doit èlre débiteur personnel et principal de l'autre obligation, et réciproquement (Civ. 14 mars 186(), D.P. 60. 1. 171 ; Req. 20 avr. 188:-., D.P 85. 1. 198; Pau, 21 mai 1894, D.P. 98. 2. 241; Civ. 5 nov. 19 H, D.P. 1902. 1. 92i.

— De celte régie, on déduit les conséquences suivantes.

1141. — I. Un débiteur ne peut opposer en compensation que ce qui lui est dû à luimême, non ce que son créancier doit à un tiecs. De même, un tiers, bien qu'ayant la faculté de payer pour le débiteur (art. 1236), ne pourrait acquitter sa dette par voie de compensation avec ce que lui devrait le créancier ; du moins la compensation ne s'opérerait pas de plein droit. — Sur la question de savoir s'il ne pourrait du moins y avoir, en ce cas, compensation facultative, V. infra, n» 1200.

Le débiteur ne peut pas davantage opposer e;i compensation ce qui lui est dû par un tiers -Rouen, 26 janv. 1880, D.P. 80. 2. 17'.l; Req. S nov. 1882, D.P. 83. 1. 305: Civ. 2.Ï mars 1885, D.P. 86. 1. 31 ; Nancy, 11 juill. 1887, D.P. 88. 2. 289).

1142. — II. L'administrateur du patrimoine d'autrui ne peut compenser sa créance personnelle avec celle qui appartient au débiteur de cet administrateur contre la personne dont ce dernier gère les biens; il ne peut non plus compenser sa dette personnelle avec ce qui est dû par son créancier à la personne dont il gère les biens. Cette règle s'applique notamment : ... au tuleur (LARO.MDiiiRE, sur l'art. 1291, n" 3 ; Aubry et Rau, t. 4, S 326, texte et note 21 ; Lauuent, l. 18, n» 421 ; Hue, t. 8, n» 144 ; Desjardi.ns, De la coivpensalioji el des demanries reconventionnelles, n» 107. — Contra : Toulouse, 21 juin 1832, R. 2692); ... A l'héritier bénéficaire; ... Au père, administrateur légal (Civ. 11 mars 1902, D.P. 1902. 1. 168); ...Au commissionnaire (Req. 18 déc. 1187, R. 2693- 1»); ... Au porteur d'un billet de commerce en vertu d'un endossement irrégulier (Req. 10 sept. 1S12, R. 2672-1») ; ... A un préposé du Gouvernement (V. toutefois Civ. 12 janv. 1K4I. R. 2673).

1143. De même, dans les négociations de valeurs de bourse, la compensation ne peut s'opérer en're le vendeur el l'acheteur. — En elfet, le contrat ne se forme alors que par et entre les agents de change, qui stipulent en leur nom pour le compte de leurs commettanls, el qui sont même tenus de garder secret le nom de ces derniers (Arrêté 25 prair. an 10, art. lOj ; le vendeur et l'acheteur ne peuvent doncavoird'action direcle l'un contre J'aulre, mais seulement coulre les agents de

change qui seuls ont consommé le marché (Paris, 14 janv. 1848, D.P. 48. 2. 14; Trib. com. iXantes, 29 juin 1859, D.P. 59. 3. 71). — En conséquence, l'agent de change, qui a reçu d'un intermédiaire l'ordre de vendre un cerlain nombre de titres, n'a pas le droit de compenser le produit de la vente avec les sommes qui lui sont dues par l'intermédiaire, alors que celui-ci lui a déclaré le nom du propriétaire des titres vendus (Lyon, 8 juill. 1858, et, sur pourvoi, Req. 20 avr. 1859, D.P. 59. 1. 263-264; Paris, 14 déc. 1866, D.P. 70. 1. 20; 14 juill. 1869, D.P. 70. 2. 40). — Mais il en est autrement de l'agent de change qui reçoit d'un confrère l'ordre de vendre certains titres et d'en acheter d'autres (Lyon, 7 déc. 1859, D.P. 60. 2. 8) ; il a le droit de compenser, dans le compte courant qu il adresse à son mandant à la suite de cette double opéiation. le prix proven.mt de la vente avec le pri.x qu'il a payé pour l'achat, si en fait il ignorait le nom du propriétaire et des titres vendus.

1144. De même encore, les dépens avancés par l'administration des Domaines dans l'intérêt du plaideur qui a été appelé à jouir du bénénce de l'assistance judiciaire, n'étant pas la propriété de ce plaideur, mais constituant une créance propre et personnelle à cette administration (L. 22 janv. 1851, art. 18, al. 1), ces dépens ne peuvent être la matière d'une compensation avec ce que le plaideur qui a gagné son procès peut devoir d'ailleurs à son adversaire (Rouen , 30 juin 1857, Sir. 58. 2. 348. — Desjardins, op. cil-, n° 109; Bai;dry-Lacantineuie et Barde, t. 3, n» 1818).

1145. La distraction des dépens rendant l'avoué distractionnaire créancier direct de la partie condamnée de ce chef (C. proc. art. 133), la partie représentée par cet avoué ne peut plus être considérée comme créancière des dépens et ne peut, dès lors, les opposer en compensation à la partie adverse.

1146. L'officier public, commissaire-priseur ou huissier, qui procède à une vente soit volontaire soit forcée, est responsable du prix envers le vendeur (C. proc. art. 625) ; mais il a, pour s'en faire rembourser par l'aclieleur, un droit spécial et personnel ; d'où l'on a conclu que l'acheteur ne pourrait compenser ce prix avec une créance personnelle qu'il aurait contre le propriétaire des objets vendus (Req. 6 nov. 1860, D.P. 61. 1. 86; Nancy, 28 août 1869, D.P. 71. 2. 211. — Contra : Laurent, t. 18, n» 435; Aubry et Rau, 5« éd., t, 4, p. 383, note 2't; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 3, n» 1820).

1147. — IlL Une société commerciale constitue une personne morale distincte de la personne des associés considérés individuellement (V. Société). — Il suit de là ; ... qu'une société commerciale, même en nom collectif, poursuivie par son créancier, ne peut compenser sa dette avec l'obligation dont ce créancier est tenu envers l'un des associés personnellement (Req. 20 juill. 187 't, D.P. 77. 5.102; Rouen, 26 janv. 1877. D.P. 77. 2. 90: Req. 13 mai 1879, D.P. 80. 1. 29; 20 avr. 1885, D.P. 85. 1. 198). Il ne peut y avoir, en pareil cas, qu'une compensation facultative sur la demande de l'associé poursuivi comme tenu de la dette sociale (Rouen, 26janv. 1877, précité). — Il a pourtant étéjugé:

... qu'un associé solidaire pouvait opposer au créancier de la société, qui était en même temps son débiteur personnel, la compensation, jusqu'à concurrence de ce dont la société était débitrice (Paris, 8 mai 1850, D.P. 50. 2. 188); ... Que, lorsque le débiteur d'une société commerciale est créancier d'un des associés, il ne peut opposer cette créance en compensation de la dette dont la société poursuit le recouvrement. Ainsi, la créance existant au profit d'une société, pour reli-

quat de compte, contre un mandataire Ciiargé d'une répartition de deniers entre les créanciers de l'association, ne peut outrer en compensation avec la dette personnelle de l'un des associés envers ce mandataire (Civ. 19 déc. 1853, D.P. 54. 5. 144. — "V. aussi : Civ. 14 mars 1860, D.P. 60. 1. 171). — lia été décidé cependant que, dans une société pjr actions, le souscripteur qui n'a pas encore versé le montant de son action peut opposer en compensation ce qui lui est du par le gérant personnellement (Aix, 30 nov. 1840, 'r. Société, i;i21, 1136).

Lorsque la société est dissoute et que le débiteur de la sjciété est déclaré, par jugement passé en force de chose jugée, devoir personnellement à l'associé, qui est son débiteur, une partie de ce qu'il devait à la société, la compensation est possible (Req. 20 juill. 1874, D.P. 77.5. 102).

.Mais la créance qu'un commanditaire peut avoir contre la société, notamment la créance résultant des opérations qu'il a faites dans un intérêt individuel avec cette société, ne peut être compensée avec le montant de sa commandite dont il est demeuré débiteur : le commanditaire étant créancier de la société comme tiers, et débiteur comme associé, il y a défaut de réciprocité entre la créance et la dette, et, partant, il n'v a point de compensation possible (Civ. 20"févr. 1844, R. 2717).

1148. On admet généralement en doctrine que, lorsqu'il s'agit d'une société civile, chaque associé est réputé saisi pour sa quote-part de l'actif et du passif social, et qu'en conséquence, lobiigaliou personnelle de l'associé vis-à-vis d'un tiers se compense avec la part qui lui revient dans une créance sociale contre la même personne, et, inversement, que le créancier de la société civile peut se voir opposer en compensation co qu'il doit lui-même à l'un des associés (.\u- BRY et Rau, 4« éd., t. 4, § 326, texte et note 22, p. 230: De.mangeat sur Bravari", Traité de droit commercial, t. 1, p. 174, note 1; L\urent, t. 18, n» 430; Boistel, Dr. conim., n" 163; Hue, t. 8, n» 147 ; B.\u- DUY-LAeANTIXERIE ET Waiil, De la société, n» 365. — Contra : Toullier, t. 7, n" 378 ; Troplong, Des sociétés, t. 1, n» 79; LitioM- BiÈRE, t. 5, art. 1291, n» 6 ; Demolombe, t. 28, n» 566. — Comp. P. Pont, Petits Co7>trals, n^GTO; Guillouard, Société, n» 274; Lyon- Caen ET Renai;lt, Traité de droit commercial, t. 2, n° 1 1G ; .Manoix, Etude sur la situation juridique des société dénuées de personnalité, Rev. critique, L 19, 1890, p. 709, § 2; TiiiRV, Rev. critique, l. 5, 1854, p. 412, et t. 7, 1855, p. 289).

1149. Quant aux sociétés en participation, elles n'ont pas d'existence propre et n'agissent que par les membres qui les composent. En conséquence, le débiteur d'une telle société peut opposer en compensation ce que lui doit l'un des associés (liruxelles, 7 juill. 1871, Pasicr. belge, 71. 2. 419).

1150. — IV. Lorsque deux époux sont en régime de communauté, si le mari est personnellement créancier d'un créancier jiersonnel de sa femme, et que la dette de cette dernière soit une de celles qui, tombant dans la communauté, sont devenues dettes du mari, la compensation s'opère enire les deux créances. — Au contraire, cette compensation serait impossible si les époux étaient séparés de biens soit contractuellemenl, soit judiciairement, chacun des époux conservant, en ce cas, la propriété distincte de ses biens.

1151. Les époux ne pourraient pas davantage compenser entre elles les récompenses qu'ils doivent mutuellement à la communauté (Caen, 9 juill. 1889, et la dissertation de M. de Loynes, note 1-9, D.P. 90. 2. 137). — .\u contraire, la compensation

léeale s'opérerait s'il y avait dette et créance du même époux au regard de la ^^ommunauté (C. cass. Belgique, 17 dec. 1863, Pasicr. belqe, 64. -1. 246). En conséquence, si le mari est tombé en faillite, les créanciers ne iieuveiit contraindre la femme, même renonçante, à payer l'intégralité des récompenses dont elle est tenue au regard de la communauté et à se contenter d un dividende pour le recouvrement de ses reprises; le compte de la femme doit d'abord être arrêté dans son ensemble et selon que le solde est en sa faveur ou à son désavantage, elle produit à la faillite pour ce solde , ou doit lui en verser le montant (Civ. lo mai •1872, D.P. 72. L 197; Caen, 27 juin 18/4, D.l'. 76. 2. 138 ; Amiens, Ib mai 1877, U.F. 80 2 215; Civ. 3 mars 1891, D.P. 91. 1. 50). 1152. Si les époux sont mariés sous le rét'ime dotal, le mari peut certainement invoquer la compensation lorsque le débiteur des intérêts dotaux est son créancier personnel, car c'est à lui, personnellement aussi, nue sont dus les intérêts de la dot (Bastia, 26 lévr. 1855, D.P. 55. 2. 304). - Mais les créances dotales ne sont jamais créances personnelles du mari; elles demeurent, au contraire, créances personnelles de la femme (C civ. art. 1567), et le mari ne pourrait les opposeren compensation a ses créanciers personnels (Toulouse , 29 mars 1827, R. 2683-o« ; Nimes, 5 févr. ISGO, Sir. 61. 2. 1. — Lapev- RERE, lettre C, u" 75, p. 54 ; Ubombiere, t 5 art. -1291, n» 4; Demolombe, t. Jb, nos 504 et 565; Aubry et Rah, 4« éd., t. o, S 536, texte et notes 7 et 9, p. 556 ; Laurent, t 18 • n» 42-2 : Hue, t. 8, n» 145 ; Desjardins, o'p cil., n° 108; Baudry-Lacantinerie et Barbe, t. 3. n» 1812. Cnnlra .-Req. 11 levr. 1813 R. 2683-1° ; Rouen , 4 mars 183/, R 2(583-2»; Caen, 18 juill. 1854, R. 2683-3»; Limoges, 15 juill. 1884, O.P. 85. 2. 6o. - Dlranton, t. 12, n» 415 ; Troplong, Contrat de mai-iaqe, t. 4, n" 3240 et s.; Tessier, Traité sur la dot, t. 2, p. 133 ; Rouière et Pont, Contrat de marmite, t. 2, n" 5/3). — D"- même, il ne saurait y avoir compensation légale entre les dettes dont le mari est tenu envers les débiteurs de la femme et les créances paraphernales de la teinme (Bruxelles, 15 févr. 1834, Pasicr. belge, oi. 2. 44 1. . •. ,

Les solutions admises pour le régime dotal sont applicables au régime de la communauté réduile aux acquêts (Comp. Nancy, 7 nov. 1890, D.P. 97. 2. 46). . , , .

1153. — V. L'héritier qui est a la fois créancier de l'un des cohéritiers et débiteur de la succession ne peut pas compenser la part de sa dette à laquelle le cohéritier a droit avec ce que ce même cohéritier lui doit personnellement (Civ. 29 nov. 1852, D.l . 52. 1 3-'6). Ainsi , l'héritier qui a acquis de la succession un immeuble ne peut pas en compenser le pri.< avec les sommes dues par ses cohéritiers, lorsque ce prix est destine a paver les créancieis da la succes?ion (Req. 18 iuill. 1821, H. 2677).

Mais le débiteur d'une succession a le droit d'opposer en compensation à l'un des héritiers, jusqu'à concurrence de la part de créance revenant à cet héritier, la créance que de son côté, il a contre la succession rParis 7 févr. 1812, R. 2678) . - En ce cas les c mpt'es à régler entre les copartageants doivent, comme le partage lui-même, remonter à la date de I ouverture de la succession; dès lors, c'est à cette date que doit s'opérer la compensation de la dette et de la créance dont l'héritier et la succession ont ete reconnus réciproquement tenus, alors même que leur liquidité ne daterait que d'une époque ultérieure (Civ. 28 févr. 181)6, D.P. 66. 1. 125. — Contra . Laurent, t. 18, n» 4'i4).

1154. L'héritier bénéficiaire étant, jusqu a la reddiiion du compte, simple admiuislra-

teur des biens de la succession (art. 803 C. civ.), ne peut compenser la dette dont il est personnellement tenu envers un tiers avec la créance que la succession a contre ce dernier.,— 11 a pourtant été décidé : ... que la succession bénéficiaire ne constitue pas une personne morale distincte de l'héritier bénéficiaire, lequel, par son acceptation, ne perd pas sa qualité d'héritier, et, comme tel, représente seul la personne du défunt ; ...Qu en conséquence, l'héritier qui a accepté sous bénéfice d'inventaire, étant personnellement créancier des sommes dues à la succession, peut compenser les sommes dont il est crean cier à titre d'héritier contre celles dont i est le débiteur pour toute autre cause; ... Qu'on objecterait vainement que la separalion des patrimoines résultant de l'acceptation bénéficiaire a modifié la situation de l'héritier, ces modifications, qui ne concernent que les rapports de l'héritier avec les créanciers et légataires de la succession, ne devant rien changer à la situation des tiers et ne pouvant être invoquées ni par eux, ni contre eux (Caen, 10 mars Ibbi, U-1 . 85. 2. 9). — Cette décision iiaraît critiquable; rh'éritier bcnéficiaire ne pourrait certainement pas employer le fonds de la succession au payement de ses dettes personnelles. Dès lors il est inadmissible qu'il puisse, au moyen d'une compensation, parvenir au j même résuliat, car, dans ce cas comme dans ] l'autre, il diminue le gage des créanciers successoraux, ou des légataires (AuBRY ET Rau, t. 4, 5= éd., ,? 320, p. 381, note 20 biS ; Dissertation D.P. 85. 1 . 9, note 3-6. - Comp. : Laurent, t. 18, n» 433).

1155. La compensation légale ne peut pas davantaee se produire entre les sommes dont l'hérilier bénéficiaire est débiteur a titre d'héritier, et celles dont il est créancier a rencontre de la succession pour son compte personnel, .luge, en ce sens, que, dans l'ordre ouvert pour la distribution de biens revendus sur folle enchère, il n'y a pas heu d'opérer une compensation entre les créances personnelles des héritiers bénéficiaires de l'adiudicalaire fol enchérisseur, et les fruits perçus par eux dans l'intervalle des deux adjudicallons, alors, d'une part, que losdits héritiers bénéliciaires n'ont pas été mis en demeure de rendre leur compte, et que, d'autre part, leur dette héréditaire n'est pas liquide (Civ. 23 ianv. 1878, D.P. 78. 1. 369. V aussi : Pau , 23 janv. 1888, D.P. 89. 2.

I 1156. Les poursuites exercées par 1 heri- ' tier bénéficiaire contre un tiers qui est à la I fois débiteur et créancier de la succession , ou par ce dernier contre l'héritier bene- ! liciaire, peuvent être arrêtées par l'exception '. de compensation respectivement opposée (Houen, 16 janv. 1877, D.P. 77. 2. 90. - TouLLiER, t. 7, n» 380; LaiR; op. cit ' p. 199; Larombière, t. o, art. 1298, n» 7; AUBRY ET Rau, t. 4, 5= éd., S 326, note 35, p 387). — On a même soutenu que la compensation devrait alors s'opérer de plein droit, si aucune opposition n'avait encore été formée au moment où les deux créances seraient devenues réciproquement exigibles (Paris, 4 déc. 1852, R. 268 ; ïrib. civ. Chatilon-sur-Seine, 9 avr. 1862, D.P. 62. 3. 37 ; ïrib. civ. Saint-Pol, 8 août 1889, O.P. 92 1. 281 -Douai , 30 juin 1901, D.P. 1905. 2. 392. Desjardins, n" 123, p. 424-425 ; Demolombe, t. 28, n» 639 ; Laurent, t. 10, n« 166,lluc t 8 n» 149; Bai,ury- Lacantinerie et Wah'l, Des successions, t. 2, 3' éd., n» 144(3 ; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. à, n» 1846). — Mais on a fait remarquer qu'en admettant dans ce cas la compensation légale, on rend illusoire la faculté d op

position qui appari

lient aux créanciers de la

succession (AuBRV et Rau, toc. cit.).

1 157. En cas de succession vacante,il y a heu de suivre, au point de vue de la compensa-

tion, les mêmes lègles qu'en cas de succession bénéficiaire. — V. Succession.

1158. - VI. Aux termes de l'art. 1294C. civ., « la caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal » (al. 1) ; « mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution » (al. 2). — Dans le premier cas. la compensation s'est opérée de plein droit entre les dettes et créances réciproques du créancier et du débiteur principal ; par l'effet de cette compensation, qui équivaut à payement, la caution s'est trouvée dégagée. Dans le second cas, la compensation légale n'est pas possible, parce que, « tandis que la personne qui a cautionné doit en sa qualité de caution, c'est en son propre nom qu'elle est créancière , et, par suite, les deux dettes dont il s'agit ne sont pas personnelles et principales» (Baudry-Lacantinerieet Barde, t. 3, n"1813). — D'ailleurs, si le débiteur principal pouvait, en pareil cas, opposer la compensation, il en résulterait pour lui un moyen d'obliger la caution à pa\er la première, alors que c'est lui qui est poursuivi.

Lorsque le créancier poursuit la caution, celle-ci peut lui opposer la compensation de ce qu'il lui doit à elle-même; c'est là, pour une caution, un simple mode de payement. Il s'agit là d'une compensation facultative, non d'une compensation légale. Une lois que la compensation facultative s'est ainsi opérée, le débiteur principal pourrait s'en prévaloir contre le créancier, si celuici le poursuivait ; le débiteur ne ferait alors qu'opposer au créancier le payementelTectue par la caution sous lorme de compensation. 1159. vil. Aux termes de l'art. 1294, al. 3, C. civ. « le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur ».

i\!ais rien ne s'oppose à ce que le codébiteur, qui est personnellement créancier du créan cier commun, oppose à ce dernier la coin pensation. Les autres codébiteurs peu\en alors invoquer la compensation qui s'est ains opérée (R. 2691 ; Civ. 24 déc. 1^34, R. 2705) La compensation pourrait même, suivant une opinion, être opposée par tout codébiteur solidaire, jusqu'à concurrence de la part dans la dette de celui qui est le créancier du créancier commun. S'il en était autrement, dit-on, le codébiteur solidaire poursuivi, et qui aurait dû payer le total de la dette, aurait un recours contre le codébiteur qui est créancier du créancier commun jusqu'à concurrence de la paît conlributoire de ce dernier dans la délie. Or, ce dernier ne pourrait opposer la compensation à son codébiteur poursuivant, et il ne profiterait par conséquent pas de la compensation légale opérée à son profit ; il serait obligé de poursuivre sur le créancier commun le recouvrement de sa propre créance (Paris, 8 juill. 1812, R. 1391. - Delvincoubt, t 2 p. 507-508; Toullieb, t. 6,n"»733a737; t 7 n»377; Dubanton, t. 12, n«429 et 430; Marcadé, art. 1294, n» 3 ; Lodièbe, n» 81 , Larombœre, t. 4, n« 1294, n» 5, et t. 3, art. 1208, n» 3 ; Aubrv et Rau, t. 4, 5" éd., 8 '«98 ti:r texte et note 19, p. 41. — Contra : C.'cass. Belgique, 13 juin 1872, D.P. 74. 2. 128 DuvEUGiER sur ïoui.LiER, toc. ait .; Demante et Colmet DE Panterre, t. 5, no 142 6is-iv ; Lair , p. 252; Demolombe, t. 26, n'"' 400 et 401 ; Démangeât, Des obltqa'tions solidaires en droit lom., p. 280, note; Laurent, t. 17, n» 39; Baudry-La caxtinerie et Barde, t. 2, n«» 1249-1250).

1160. — VlII. En principe, la cessio n de la créance a pour elfet de priver le déi teur du droit qu'il avait d'opposer la compensation à raison de ce qui lui était dû par le cédant. — Il y a lieu, toutefois, de distinguer, à cet égard, suivant que le débiteur cédé a ou non accepté la cession.

1161> 1° Lorsque le débiteur a accepté la cession pureuient et simplement, c'est-à-dire sans laire de réserves, il w ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant » (C. civ. art. 121)5, al. 1). — Il ne peut opposer au cessionnaire : ... ni, ce qui va de soi, la compensation à raison des créances nées .i son profit postérieurement à l'acceptation du transport; ... Ni même la compensation à raison des créances nées avant l'acceptation, fussent-elles même antérieures à la cession, c"est-,i-dire quand hien même la compensation aurait dû, en vertu de l'art. 129U C. civ. {\. supra,'uol\09), s'elTeetuer de plein droit antérieuremenl à la cession.

Il en est ainsi, alors même que le débiteur cédé aurait ignoré, au moment où il acceptait la cession, l'e.^islence à son profit d'une créance qui se compensait avec celle du cédant. L'art. LiOô, al. 1, est, en effet, conçu en ternies absolus, qui excluent toute distinction (Dicmolombe, t. 28, n» .577 ; La- R0.M8IKHE, sur l'art. 1295, n^e; Auiîryet Rau, t. 4, S 329, texte et note 9, p. 240; Hue, t. 8, n» 165; Desjardins, op. cit., n« lyO. — Co7itra : ilornr.oN, t. 2, n» i^oi nualer : Lai;rent, t. 18, n« 466, 467).

1162. La cession produisant tous ses elTels et la compensation élant réputée non avenue, l'ancienne créance revit, du moins dans les rapports entre le cédé et le cessionnaire. Il en résulte que, si elle était garantie jKir un litreexécutoire.lecessionnaire pourrait invoquer ce titre (Demolombe, t. 28, n» 579). — Mais il ne peut, en aucun cas, se prévaloir, au préjudice des tiers, des accessoires qui, avant la compensation, étaient attachés à la créance du cédant. En effet, l'art. -1295 dit bien que Iq débiteur « ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation », mais il n a pas pour etTet de l'aire revivre, au détriment des tiers, une compensation qui, à leur éi^ard, est considérée comme définitive (De- .MOLOMBE, toc. c//. ; Larombière, sur l'art. 1295, n" G ; Aubry et Rau, t. 4, § 329, texte et note II, p. 240; Demante et'^Col.met de Santerre, t. 5. n» 247 bis-i-^ ; Uuc, t. 8, n" 165; Desjardi.ns, n° 130; Baudry-Lacan- •riNERiE ET Barde, t. 8, n» 1879. — "V. en ce sens Civ. 24 déc. 183i, R. 2705. - Comp. toutefois Laurent, t. 18, n" 4G7,

1163. L'ancienne créance se trouvant éteinte par la compensation, le cédé reprend l'exercice des droits qu'il avait contre le cédant. Eneffet. le cédant, en aliénant une créance déjà compensée, a implicitement renoncé à l'invoquer en compensation contre le débiteur! y. toutefois Req. 11 févr. 1825, R. 2707). Mais celui-ci ne peut plus se prévaloir au préjudice des tiers des garanties, notamment des privilèges ou hypothèques, qui étaient attachés à sa créance; ... à moins toutefois qu'il n'eût accepté la cession par erreur, ignorant de la compensalion qui s'était produite,

1164. 2» Lorsque le débiteur cédé n'a pas accepté le transport, il ne peut pas opposer au cessionnaire la compensation des créances nées à son profit contre le cédant postérieurement à la notification du transport (G. civ. art. 1295, al. 2), car, à partir de celte notification, le transport lui est opposable (C. civ. art. 1690. —V. Transport-cession). — Jlais jusque-là, le cédé est en droit de se considérer comme débiteur du cédant ; s'il devieni son créancier, la compensation s'opère de plein droit; et il peut l'opposer au cessionnaire, encore qu'il ait reçu personnellement la no- Idicalion sans protestiition ni réserves. — La compensation peut, à plus forte raison, être opposée lorsqu'il s'agit de créances nées au profit du cédé contre le cédant, antéi ieurement à la cession cdie-même (Comp. Req. 30 mai 1820, li. 2695-1»; Bordeaux, 12 mai 1S27, R. 2099).

1165. Le débiteur à qui est faite la signification peut renoncer à se prévaloir de la cûLiipensation à l'encontre du cessionnaire; mais cette renonciation ne se présume pas : elle doit être formelle ou résulter d'un fait qui l'implique nécessairement (Bruxelles, 23 juin 1821, R. 2702).

1166. — IX. Lorsque le débiteur cédé est créancier du cessionnaire, il peut lui opposer la compensation entre sa créance et celle que le cédant a transportée au cessionnaire. 11 peut alors, suivant son intérêt, faii-e valoir la compensation, ou à l'époque du transport, ou à la date de la signification; mais le cessionnaire ne peut invoquer cette compensation que du jour de la notification ou de l'acceptation (Paris, 28 févr. 1S25, R. Vente, 1745. — Duvergier, Vente, t. 2, u» 397; TROPLONr::, Vente, t. 2, n- 891 ; GuiLT.ouARD, Vente, t. 2, n» 801; Larojibière, t. 5, art. 1295, n» 10. — Contra : Laurent, t. 24, n° 513; Hue, t. 8, n» 166 .

D'autre part, il a été jugé que lorsque le débiteur devient cessionnaire d'une créance sur son créancier, il a le droit de lui opposer celte créance en compensation par voie de demande reconventionnelle, lors même que la cession n'aurait pas été signifiée ni acceptée, pourvu que le cédé ne se soit pas libéré envers le cédant et que la créance n'ait pas été entre ses mains l'objet d'une saisie-arrêt ou d'une notification de transportantérjeure. En pareil cas, la compensation peut être prononcée par les juges, si la créance est devenue liquide et exigible au moment de leur décision (Grenoble, 21 août 1828. sous Civ. 13 juin. 1831, li. 2710-1»; Bordeaux, 14 avr. 1820, R. 2~10-1»; Bastia , 10 mars 1856, D.P. 56. 2. 1/8; Req. 23 mars 1870, D.P. 71. 1. 52. — Contra : Paris, 28 févr. 1825, R. 2709).

§ 2. ■ — Exceptions à ta compensation légale.

1167. .^ux termes de lart. 1293, al. 1, C. civ., « la coiupensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou de l'autre des dettes ». Ainsi, la compensation s'opère entre deux dettes dont l'une a pour cause un prèl, et l'autre une vente, ou dont l'une a pour cause un contrat ou un quasi-contrat, et l'autre un délit ou un quasi-délit (Aix, 3 juin 1829, R. 2033-3»; Req. 22 févr. 1830, R. 2633-2»; Civ. 12 janv. 1841, R. 2633, 2673; Bastia, 26 févr. I8>55, D.P. 55. 2. 304; Req. 30 janv. 1860, D.P. 61). 1. 306; 7 mai 1878, D.P. 79. 1. 134; 7 nov. 1894, D.P. 95. 1. 84). — La compensation s'opère aussi, à plus forte raison, entre des créances constatées par des écrits ou actes instrumentaires qui diffèi'ent entre eux par la forme : l'un peut être fondé sur un titre exécutoire, tandis que l'autre ne l'est point (Civ. 28 mes. an 13. Sir. 6. 1. 73); l'un peut être authentique, et l'autre sous seing privé (Req. 7 nov. 1894, précité). — De même, la compensation légale peut s'opérer entre une créance chirographaire et une créance hypothécaire (Bourges, 20 déc. 1871, D.P. 72. 2. 171). D'après le même arrêt, la compensation serait possible entre une créance personnelle et une detle qui grève les immeubles acquis par le créancier, et à raison de laquelle il est pour'suivi comme tiers débiteur {Contra : Laurent, t. 18, n»439),

1168. La règle reçoit exception lorsq'ie l'une des ilettes a pour cause ... 1» la l'estitulion d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé (V. les numéros suivants); ... 2» La restitution d'un dépôt ou d'un prêt à usage CV. !«/'ra, n"' 1 171 et s.); ... 3» Des aliments déclarés insaisissables (V. infra n»5 1174 et s.); ...4" Des contributions dues à riCtat ou aux communes (V. infra, n»^ 1179 et s.).

1169. — I. Demande en restitution d'une c/iose injustement enlevée. — L'ordre public

exige que le spoliateur ne soit, en aucun cas, autorisé à retenir ce qu'il a dérobé: spoliatus ante nmnin reslitnendiis. C'est pourquoi la compensation n'a pas lieu à l'égar-d « de la demande en restitution d'une chose dont le pr'opriétaii'e a été injustement dépouillé » (C. civ. art. 1293-1"). Cette disposition, par la généralité, s'étend à tous les cas où le propriétaire a été dépouillé autrement que par autorité de justice : peu importe qu'il y ait eu vol, escroquerie, abus de confiance, ou même que le créancier, pour obtenir un payement immédiat et certain, se soit emparé de choses appartenant à son débiteur.

1170. L'art. 1293-1» C. civ. ne peut s'appliquer que rarement. En effet, dans le cas qu'il prévoit, la compensation est généralement impossible, en vertu des principes généraux : celui qui, de mauvaise i'oi, appréhende la chose d'autrui est tenu de restituer la chose soustraite in specie, et cela dans le cas même où il s'agirait d'une chose fongible, comme une somme d'argent ; ce qui suffirait pour rendre la compens'ation légale impossible (Trib. i.-iv. Lyon, 18 janv. 1882, Monit. judic. Lyon, 19 avr. 1882 ; Civ. 18 juin 1895, D.P. 95. 1. -471 ; Rouen, 26 janv. 1901, Hec. Rouen, 1001, 1. 64; Req. 24 avr. 1903, D.P. 1904. 1. 115).

Mais, en fait, il peut arriver que la propriété ait passé rléfinitivement au spoliateur parce qu'il a confondu l'objet dont il s'est indiîment emparé avec d'autres de même valeur lui appartenant. On peut supposer aussi que l'objet in specie ayant iiêri entre ses mains, son obligation s'est transformée en une dette de somme d'ar-gent.

Dans ces hypothèses, la disposition de l'art. 1293 sera nécessaire pour empêcher la compensation.

1171. — IL Demande en restitution, d'un dépôt ou d'un prêt à usaqe. — Le déposant fait nécessairement pi-euve de coirliance envers le dépositaire. Le cornmodant fait plus encore, puisqu'il accomplit, en même temps, un acte de bienfaisance. Aussi la loi ne veutelle pas (|ue le dépositaire ou le commodataire, s'ils deviennent créanciers du déposant ou du commodant, soient dispensés de leur obligation de restituer. En conséquence, elle interdit, dans ces deu.'; cas, la compensalion légale. — Il a été jugé, notamment, que le tiers saisi qu'un jugement a rendu débiteur pur et simple d'une saisie-ari-ct ayant ellemême pour cause la restitution de valeurs dont il était dépositaire ne peut opposer la compensation aux poursuites dont il est l'objet en vertu dudit lugement (Req. 6 mai 1901, D.P. 1903. 1. 381)."

1172. L'empêchement à la compensation résulte, d'ailleurs, du droit commun, lorsque la dette née du dépôt ou du prêta usage est une dette de corps certain ; en ce cas, en elTr't, le dépositaire ou le commodatairo doit restituer la ctiose elle-même et non une chose semblable (C. civ. art. 1875 et 1932). — En conséquence, l'exception prévue par l'art. 1293-2» ne s'applique jamais en matière de commodat, puisque ce contrat ne peut porter que sur des corps certains : lorsqu'il porte sur des choses fongibles, il constitue non un prêt à irsaçe, mais un prêt de consommation (Civ. 99 janv. 1877, D.P. 77. 1. 280). — Elle peut seulement s'appliquer dans le cas de dépôt irrégulier, par exemple dans le cas ofi il y a eu dépôt d'une somme d'argent qui, d'après l'intention commune des parties, ne devait pas nécessairement être restituée au moyen des mêmes espèces monnayées; c'est dans ces conditions que se pratique couramment le. dépôt dans les banques (Toullier, t. 7, n» 385 ; Duranton, t. 12, n» 448 ; DeiMANTE et Colmet DE Santerre, t. 5, U» 244 i/s-vii; AuBRV et Rau, t. 4, 4» éd., note 2, p. 23.J; 5» éd., p. 3S9; Demolombe, t. 28, n» 592; Desjardins, op. cit., n» 122, p. 412, in fine; Planiol, t. 2, n» 582; Baudrï-La-

CANTiNEPiE ET Barde, t. 3, n» 1856). — Encore l'art, i'293-i' ne serait-il pas applicable à la reriùse de fonds qu'une partie ferait à un banquier pour le service d'un compte de chèques; cette remise ne pouvant être considérée comme un dépôt. Si ce banquier est lui-même créditeur, par compte courant arrêté, d'une certaine somme au regard du client qui lui a fait la remise, la compensation peut s'opérer lésjalement entre les fonds versés et le crédit du compte (Trib. civ. Peine, 25 juin i8S7, Le Droit du ÎO juill. ■1887; 15 mars -1890, Le Droit du '20 avT. IS'JO).

1173. 11 n'y a pas exception à la règle générale, lorsqu'il s'agit de créances ou de dettes nées d'un nia"ndat. En conséquence, la compensation légale s'opère entre les sommes leçues par le mandataire pour le compte du mandant et les dépenses d'administration qu'il a faites pour l'exécution du mandat : le mandataire qui a reçu des sommes pour le mandant ne saurait être assimilé à un dépositaire (Req. 5 mai 1873, P.P. 73. 1. 438; Civ. 2G juin 1905 et la note de M. Lvon-Ca«n, Sir. 1905. 1. 433).

11741 — III. Dettes d'aliments déclarés insaisissables. — L'art. 'ISgS-S'C. civ. excepte de la compensation les « aliments déclarés insaisissal Ils ». Ainsi la compensation n'a pas lieu entre deux créances dont l'une, il raison de son caractère alimentaire, est insaisissable (Civ. 3 juill. 191-2, D.P. 1913. 1. 110). C'est là une règle d'ordre public (Même arrêt). — Cette disposition est applicable à toutes les sommes et provisions pour aliments « encore que le testament ou 1 acte de donation ne les déclare pas insaisissables » (C. proc. art. 581. — Bordeaux, 17 mais 1891, D.P. 91. 2. 179). — On est d'accord pour reconnaîtra à l'art. 1293-3'' une portée plus générale encore, et pour décider que la compensation légale ne s exerce jamais sur les dettes de choses insaisissables; en elfet, ce qui est insaisissable, qu'il s'agisse d'aliments ou de tonte autre chose, ne saurait servir de gTge à un créancier : ce dernier ne peut donc eu aucun cas être admis, lorsque ce qu il doit à son débiteur est une cliose insaisissable, à opposer la compensation : ce serait un moyen indirect de saisir la chose insaisissable. .Aussi peut-on dire qu'il ne s'agit pas ici d'une exception et que « la saisissabililé est une condition de la compensation » (PnUr)P.Y-LACANTINEIÎIEETBARDE,t.3, n» 1850i. Ju^é, spécialement : ... que les arrérages d'une pension alimentaire déclarée insaisis^ sable, fussent-ils échus, ne peuvent être compensés par le débiteur avec les sommes dont il est créancier (Civ. 17 mai.1831. Fi. 2726-2"); ... Qu'une provision alimentaire adjugée par justice, étant insaisissable, ne peut, même à rencontre du cessionnaire, être compensée avec une créance appartenant au débiteur des aliments (Bordeaux, 17 mars 1891, D.P. 91. 2. 179).

1175. De même, la compensation légale ne s'aurait s'appliquer : ... aux sal. lires des ouvriers; dn moins, ces salaires n'étant en principe saisissables que jusqu'à concurrence du dixième et étant destinés à assurer des aliments à eux et à leurs familles (L. 12janv. 1893, art. 1«'. D.P. 9.5. 4. 13), c'est dans cette mesure seulement que ces salaires sont soumis aux règles de la compensation (Civ. 3 juill. 1912. précité. — Comp. toutefois Civ. 31 mai 1907, D.P. U>ll. 1. 297); ... Aux rentes constituées, en cas d'accident du travail; la loi du 9 avr. 1898, en efl'et. déclare insaisissables ces rentes, dont le caractère alimentaire ne saurait, du reste, être contesté (Iteq. 10 janv. 1905. D.P. 1906.1.69). Mais les indemnités journalières ne sont pas insaisissables (art. 3, al. 4, même loi) el, par suite, elles peuvent faire l'objet d'une compensation (AuDF'.v ET Rai-, ,5« éd., t. 4, note 4 ter, p. 391),' ... sauf dans le cas où elles ont

BÉP. PRAT. UALLUZ. — VIII.

le caractère alimentaire (Trib. civ. Cordeaux, 28 avr. 1902, Le Droit, 18 juin 19C12. — Baudry-Lacantinerie ET Bardic, t. 3, n" 1850 ; Bauiîry-Lac.'Vntinebie et Waiil, Du louage, 2' éd., t. 2, n» 1981 ; ... -Aux rentes viagères constituées en vertu des lois sur la caisse nationale d'assurances (L. 11 juill. 1868, art. 13 et 24 mai 1899); ... A celles dues parla Caisse nationale des retraites, jusqu'à concurrence de la somme de 360 francs seulement (L. 20 juill. 1886, art. 8); ... Aux pensions et autres sommes ou secours remis par les sociétés de secours mutuels à leurs membres participants, jusqu'à la concurrence d'une somme de 300 fiancs par an pour les rentes et de 3000 francs pour les capitaux assurés (L. 1" avr. 1898, art. 12); ... Aux pensions et allocations fournies par la (baisse nationale de prévoyance instituée en faveur des marins français (L. 21 avr. 1898, art. 12).

1176. Aux termes de l'art. 4, al. 1", de la loi du 12janv. 1895, o aucune compensation ne s'opère au profit des patrons entre le montant des salaires dus par eux à leurs ouvriers et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature » . La même règle s'applique non seulement aux ouvriers, mais encore à tous les gens de service employés et commis (art. 1 et 5). — Il convient de "rappeler, d'ailùurs, que les salaires des ouvriers, gens de service , etc., étant insaisissables jusqu'àconcurrence desneuf dixièmes, sont, dans la même proportion, non susceptibles de compensation (V. supra, n» 1175) : la disposition de l'art. 4, al. 1, n'a donc d'effet qu'en ce qu'elle interdit la compensation, même à l'égard du dixième, qui est susceptible de saisie-arrêt.

1177. On assimile généralement aux créances d'aliments les créances dotales.soit en raison du principe de l'inaliénabilité de la dot sous le régime dotal, soit en vertu de la règle que» la compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à des tiers » (Civ. 29 mai 1839, R. 2728-1"; 14 févr. 1843, B. 2728--2». — Larombière, t. 5. art. 1293, n» 9; Hic, t. 8, n» 161, al. 3). — V. toutefois , Laurent, t. 18, n« 450).

1178. La compensation a lieu dans les cas oii est autorisée , aux termes de l'art. 582 C. proc. , la saisie de choses en principe insaisissables.

1179. — IV. Créances oit dettes de l'Etat. A l'égard des créances ou des dettes de l'Etat, les règles sur la compensation subissent d'importantes restrictions.

En premier lieu, la compensation est impossible si elle porte atteinte aux règles de la comptabilité publique. Il en résulte que la compensation n'est pas admise à l'égard des contributions dues à l'Etat. Il a été décidé, notamment, que l'art. |-289ne s'applique pas aux dettes dont le montant est recouvrable comme en matière de contributions directes (Cons. d'Et. 10 janv. 1890. D.P. 91. 3. 59). Par exception, le propriétaire d'une inscription de rente est admis à en compenser les arrérages avec ses contributions directes (L.

La compensation n'a pas lieu non plus entre la dette d'un droit d'enregistrement et la créance que le débiteur pourrait avoir a faire valoir contre l'Etat (Civ. S vendém., an 14. 11 mai 1807, R. Enreq., 5151; Trib. civ. Seine, 23 déc. 1871, D.P. 72. 3. 5). Mais on peut opposer à la régie de l'Enregistrement la compensation d'un droit indi'iment perçu et restituable avec celui qui peut faire l'objet d'une perception régulière, à la condition que le droit restituable ait été perçu dans l'arrondissement où doit être acquitté le droit au sujet duquel la compensation est opposée (V. Enregistrement , n" 2103).

1180. Le droit commun reprend son empire lorsque l'Etat et un particulier sont res-

pectivement créancier ou débiteur en vertu d'un contrat, tel qu'un contrat avant pjur objet l'exécution de travaux publics (Civ. 12 janv. 1841, R. 2673). — Mais la compensation légale ne s'opère, en pareil cas, que si l'Etat est représenté, comme débiteur et comme créancier, par la même administration ou régie, et que la compensation n'a pas pour ellet de porter atteinte aux règles de la comptabilité hnancière (Req. 27 nov. 1872, -2» esp., D.P. 73. 1. 203).

1181. Les mêmes règles sont applicables aux créances des communes. — .\insi la compensation n'est pas possible quand il s'agit d'impositions ou de droits tels que les droits de voirie, dont le recouvrement, à Paris, se fait comme en matière de contributions directes (Cons. d'Et. II févi». 1898, D.P. 99. 3. 47.) — Mais elle s'opère au contraire lorsqu'il s'aïit de créances ordinaires (Aix, 11 janv. 18«>, DP. 1900. 2. 33, et la note de M. Appleton ( Décr. 27 oct. I89S, art. 6).

Il faut en dire autant des taxes dues aux associations syndicales en vertu de la loi du 21 juin 1865; "les propriétaires débiteurs de ces taxes ne peuvent opposer en compensation les créances qu'ils pourraient avoir contre l'association syndicale (Cons. d'Et. 10 janv. 1890, D.P. 91. "3. 57, avec les conclusions de JI. le commissaire du ijouvernement Valabrèsue, D.P. 91. 3. 57; 8 nov. 1890, D.P. 92. 5. 44).

g 3. — Effets de la compensation légale.

1182. — I. De ce que la compensation s'opère de plein droit CV. supra, n» 1109) et équivaut au pavement de chacune des dettes entrant en co npensation , il résulte : ... 1» que, si les dettes sont inégales, la plus faible est éteinte en totalité, et l'autre, jusqu'à concurrence du montant de la première (C. civ. art. 1-290). De telle sorte que le créancier de la dette la plus forte ne reçoit payement que pour une partie ^e sa créance, ce qui constitue une exception au principe posé par l'art. 1-244 (V. supra, n» 720).

1183. ... 2° Que la compensation s'opère, même lorsque les parties sont incapables de paver et de recevoir un pavement.

1184. ... 3° Que la conipensalion arrête le cours des intér'-ls que produisaient soit les deux créances, soit l'une d'elles seulement.

1185. ... 4» Que les poursuites dirigées contre le débileur prennent lin. — Ainsi, la coUocation d'un créancier dont la créance est éteinte par voie de compensation manque de base, et, en conséquence, toute personne intéressée peut s'opposer à la délivrance des bordereaux ou des deniers (Req. 5 août 1875, D.P. 76. 1. 83. — V. aussi : Ue^. 12 août 1807, R. -2747).

1186. ... 5" Que la prescription, qui courait contre l'une des parties, ne peut plus s'accomplir, une fois la coniiiensation opérée. La dette dont elle était tenue peut donc être opposée en compensation par l'aulre partie po irsuivie en payement, même après l'époque o'i la prescription devait norma'emeiit être accomplie (Civ. 3 fvr. 1819, R '26i6-3»; Bordeaux, 28 janv. lS-28. R. 27't9--2''; 30 janv. 1855, D.P. 55. 1. 1-20; Bruxelles, 21 mai 1860, Pasicrisie belge, 64. 2- ^82). „ ^ ,

1187. 11 en résulte encore : ... 6" Que la compensation éteint, au moment où elle s'opère, les créances avec tous leurs accessoires, tels que privilèges, hy lothèques et cautionnements. En conséquence, aux termes de l'art. 1299 C. civ., « celui r|ui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opéré la compensation, se prévaloir, au préjuilice des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient

attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette ». Cela revient à dire que, si le payement a été tait en connaissance de cause,îaloi considère que les parties ont renoncé réciproquement au bénéfice de la compensation ; mais, comme une telle renonciation ne saurait nuire aux droits que la compensation, en opérant de plein droit, a fait acquérir aux tiers, ceux-ci se trouvent déchargés. Ce que dit la loi des privilèges ou hypothèques s'applique, d'ailleurs, aux autres garanties, notamment aux cautionnements.

On a soutenu qu'en pareil cas, le fait de payer la dette éteinte par compensation n'avait jamais pour elTet de faire revivre la dette corrélative. Celui qui a payé pourrait seulement exercer la condictio indebiti (Pau, •10 mai 18-26, R. 2752. — Marcadé , t. 4, nos S'tT-SiS ; DEMA^TE et Colmet de San- TEBRE, t. 5, n° 251 fcis-i ; Beudant , n» 870, p. 535).

Suivant une autre doctrine, qui paraît préférable et qui s'appuie sur les termes mêmes de l'art. 1299 , le législateur a voulu qu'en pareil cas la compensation fût considérée, entre les parties, comme n'ayant pas eu lieu. En conséquence, les intérêts peuvent continuer à courir, la créance commerciale conserver ce caractère , le titre demeurer exécutoire, l'élection de domicile être encore valable (AuBRY ET Rau, t. 4, n» 329, ¥ éd., p. 2'38: 5» éd., p. 309 : Lair, op. cit., p. 2.56, in fine, p. 257-258; Laurent, t. -18, n» 464, al. 2; Hue, t. 8, n» 170, p. 219; Colin et Capitant, t. 2, p. 121 ; Baudry-Lacantinerie ET CiRUE, t. 3, n» 1871. — Comp. Larom- BiÈRE, sur l'art. 1295, n" 3; Demolombr, t. 28, n» 620; DESJARniNS. op. cit., n» 129).

1188. Lorsque le payementa été l'ait par un débiteur qui ignorait l'existence, à son profit, d'une créance compensant sa dette, cette créance revit par l'cIlLt de l'art. 1291J, avec les privilèges et hypothèques qui la garantissaient, et aussi, malgré le silence gardé à cet égard par ce même article, avec les cautionnements, car il y a même raison de décider. — Mais il faut alors que le solvens ait eu une « juste cause » à son ignorance. Tel est le cas où la créance que celui-ci aurait pu opposer en compensation lui appartenait en qualité d'héritier d une personne morte récemn\eut et dont il ignorait encore le décès au moment où il a payé. — D'ailleurs, il est certain que le solvens, après avoir fait la preuve de cette juste cause, aurait, outre l'action dérivant de sa créance, la condictio indebili , qui lui permettrait, si l'autre partie avait reçu le payement de mauvaise foi, de réclamer les intérêts (C. civ. art. 1378. — Demolombe, t. 28, n" 623 ; AcBRY et Rau, t. 4, § 329, 4« éd., p. 239; 5« éd., p. 400, texte et note 6 ; Baudby- Lacantinerie et Barde, t. 3, n" 1872. — V. toutefois Laurent, t. 18, n» 464).

1189. ... 7» Que la compensation ne peut jamais avoir lieu « au préjudice des droits acquis à un tiers » (C. civ. art. 1298). — La loi fait l'application de cette règle au cas où un tiers saisi devient créancier du débiteur saisi. « Celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation » (C. civ. art. 1298. — Comp. G. civ. art. 1295, supi-a , n"s 1161 et s.). — C'est là une conséquence directe du principe posé, en ce qui concerne le payement, par l'art. 1242 G. civ. (V. Saisie arrêt) : la saisie-arrêt fait obstacle au payement, elle doit donc aussi faire obstacle à ia compensation. Par suite, si l'on décide que le payement est impossible pour la totalité de la somme due par le tiers saisi, alors même que cette somme est supérieure au montant de la créance du sai- Biisant, il faut décider aussi que le tiers

saisi ne saurait être libéré de plein droit par la compensation, dans la mesure de ce qui excède les causes de la saisie pratiquée entre ses mains (Civ. 22 févr. 1882, D.P. 82. 1. 396-397).

Pour que la compensation puisse s'opérer en pareil cas, il faut non seulement que les dettes réciproques aient pris naissance antérieurement à la saisie, mais encore qu'elles aient réuni, dès avant ce moment, les conditions requises par la loi pour la validité des compensations (Paris, 11 janv. 1S67, S. 1189; Civ. 22 févr. 1882, D.P. 82. 1. 396-397; Req. 6 nov. 1882, D.P. 83. 1. 305- 306 ; 15 nov. 1899, D.P. 1900. 1. 22 ; 10 juin 1902, D.P. 1904. 1. 425. — Contra : Req. 7 mars 1842, R. Contr. de mar., 1053-2»).

1190. Lorsqu'une saisie immobilière est transcrite, les loyers et fermages de l'immeuble exproprié sont eux-mêmes immobilisés, ils ne peuvent, par conséquent, entrer en compensation a\ec les sommes dues par le bailleur au preneur, par exemple, pour travaux exécutés sur la chose louée. Ce résultat se produit à partir de la transcription même de la saisie , et non pas à dater seulement de l'opposition visée par l'art. 685 C. proc. (Colmar.ll déc. 1861, et, sur pourvoi, Civ. 27 janv. 1864, D.P. 64. 1.165).

1191. Les créanciers hypothécaires et privilégiés ont sur l'immeuble allécté à leur garantie un droit au préjudice duquel aucune compensation ne peut s'opérer ; ainsi l'adjudicataire sur saisie ou sur vente volontaire n'est pas recevable à invoquer la compensation entre sa dette du prix et la créance qu'il aurait lui-inême contre le saisi ou le vendeur (Civ. 9 mai 1836, R. 2760-1° ; Limoges, 7 avr. 1843, R. 2760-4» ; Caen,18 mai 1877, D.P. 78. 2. 185; Civ. 27 janv. 1885, D.P. 85. 1. 373 ; 25 mars 1885, D.P. 86. 1. 31 ; Trib. civ. Seine, 16 mars 1893, D.P. 93. 2. 553 ; Civ. 31 déc. 1895, D.P. 96. 1. 2.57 ; Pau, 1er févr. 1906, Monit. Lyon, 31 oct. 1906, — Durantûn, t. 12, n» l44 ; Marcadé, t. 4, n<'846 ; Laro.mbière, t. 5, sur l'art. 1298, n»4; Demolombe, t. 28, n" 635; Aubry et Rau, loc. cil. ; Demante et Colmet de Santerri;, t. 5, 11» 250 bis-iv : Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 3, n» 1848. — V. aussi D.P. 1905. 249. note, 2» col. — Confra ; Laurent, t. 18, n" 442 ; Desjardins, op. cit., n» 123,

1192. Enfin : ... 8» « Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables , dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation par l'art. 12.i6 »(C. civ. art. 1297). En conséquence, lorsqu'une personne, qui est débitrice envers le même créancier de plusieurs sommes d'argent liquides et exigibles, devient créancière de son créancier pour une somme également liquide et exigible, la compensation a pour ell'et d'éteindre celle des dettes qui aurait été d'abord éteinte par un payement effectif. — Toutefois , si la créance de cette personne porte 'sur une somme liquide et exigible, à une époque oii l'une seulement des sommes qu'elle doit .i son créancier est liquide et exigible, la compensation s'opère de plein droit entre ces deux dettes (Req. 2 mai 1860, D.P. 61. 1. 104).

1193. — II. Bien que la compensation s'opère de plein droit, la loi ne l'impose nullement, et il est permis d'y renoncer (liordeaux, 7 mars1831, R. 2773; Req. 11 mai 1880, O.P. 80. 1. 470; Grenoble, 1" mars 1892, D.P. 92. 2. 222). — On peut même renoncer par avance à la compensation, aucun motif d'ordre public ne s'y oppose (Bordeaux , 7 mars 1831, précité; Req. 11 mai 1880, précité. — Marcadé, t. 4, n» 833; Demolombe, t. 28, n» 604; Larombière, sur l'art. 1295, n» 1 ; AUBRY ET Rau, t. 4, texte et note 8; 4" éd., p. 235; 5» éd., p. 394; Demante ET Colmet de Santerre, t. 5,

n» 241 bis - lu ; Baudry-Lacantinebie et Barde, t. 3, n» 1881. — Contra : Toullier, t. 7, n» 393; Laurent, t. 18, n» 456).

1194. La renonciation à la compensation peut être expresse ou tacite (Req. 11 mai 1880etGrenoble, 1"m3rs1892, précités; Req. 16 mai 1904, D.P. 1905. 1. 249). La loi prévoit elle-même deux cas de renonciation tacite : celui où l'on cllectue le payement d'une dette éteinte par la compensation (C civ. art. 1299. — V. supra, n» 1187), et celui où il y a eu cession de créance (G. civ. art. 1295. — V. supra, n» 1161). — En aucun cas, la renonciation à la compensation ne doit être présumée, .\insi , le débiteur qui , dans une contribution amiable entre ses créanciers, laisse toucher à l'un d'eux une partie de sa créance, ne perd pas pour cela le droit de lui opposer des dettes compensatoires, lorsqu'il a fait à cet égard des réserves spéciales, et que la somme touchée est de beaucoup inférieure à celle due au créancier (Req. 17 juill. 1832, R. 2775. — V. aussi : Civ. 24 déc. 1834, R. 2705). De même, le fait de signer ad honorem un contrat de mariage n'entraîne pas, pour le signataire , la perte du droit d'invoquer ultérieurement la compensation contre l'un des époux au sujet d'une créance mentionnée en ce contrat (Amiens, 20 nov. 1895. D.P. 97. 2. 502).

1195. La renonciation à la compensation acquise a pour efl'et de faire revivre les créances éteintes par la compensation. Toutefois aucune atteinte ne devra être portée aux droits acquis par les tiers (C. civ. art 1298. — \'. supra, n» 1189). — H en es', autrement de la renonciation in fulurunt ; elle fait partie , en eilèt , de la convention dont les elfets ne peuvent être divisés (Demolombe, t. 28, n» 605; Baudrv-Lacantinerif. et Barde, t. 3, n» 1881 ; Desj.«dins, ojo. cit., n» 131).

Art. 2.

■ Compensation facultative.

1196. Le Code civil ne parle pas de la compensation tacult'.itive ; c'est à tort, en effet, que l'on a cru voir dans les art. 1291, al. 2 (V. supra, n' 1119), et 1296 C. civ. (V. supra, n» 1117i des cas particuliers de compensation facuitnlive.

11 97. La compensation facultative suppose la renonciation par l'une des parties au droit que lui donnait la loi de s'opposera la compensation légale. Elle ne doit pas être confondue avec !a compensation conventionnelle , qui suppose que l'obstacle à la com pensation légale existait dans l'intérêt de l'une et de l'autre partie, et que celles-ci s'entendent pour lever cet obstacle).

1198. — 1. La compensation facultative peut avoir lieu notamment : ... 1» lorsqu'une caution, poursuivie par le créancier, lui oppose la compensation entre ce qu'elle lui doit à titre de caution, et ce qu'il lui doit à elle-même (V. supra, n» 1158); ...2» Lorsqu'un ternie a été stipulé en faveur de l'une des parties seulement ; celle-ci, en renonçant au bénéfice du terme, peut invoquer la compensation ; ...3» Lorsque celui dontia créance est insaisissable (V. supra, n»' 1174 et s.) consent à ce que les sommes qui lui sont ducs se compensent avec ce qu'il doit lui-même à son débiteur (Civ. 25 nov. 1834, R. 2780-1° ; Req. l" avr. 1844, R. 2780-2») ; ... 4° Lorsque le propriétaire spolié, le déposant ou le préleur renoncent au droit que leur donne l'art. 1293 G. civ. (V. supra, nos 1169 et s.), d'opposerla compensation légale(Req.25nov.

1891, D.P. 92. 1. 296) : ... 5» Lorsque le débirentier, devenu créancier du ciédi -rentier, prélëre se libérer par une compensation qui équivaut au payement du capital même de la rente, et le dispense, pour l'avenir, de verser les arrêraçes (Liège, 12 déc. 1811, R. 2721-20; Req. 26 oct. 1814, R. 2781-1"ï. Toutefois, cette compensation ne peut avoir lieu en ce qui concerne les renies consti.

tuées en cas d'accidents du travail par 1 art. 3 de la loi du 9 avr. 1898 (V. supva, n"H/5), car ces rentes sont non seulement insaisissables, mais encore incessibles ; il en est de même en ce qui concerne les rentes et pensions visées par des lois analogues (V. supra, ibid.), et aussi, en ce qui concerne les salaires dus aux ouvriers (L. 12 janv. 1895, art. 4, V. supra, ibid.).

1199. On admet généralement que, a la dilVérence de la compensation légale, la compensation facultative n'est pas possible enlre deux dettes d'inégale importance.

L'art. 1290, d'après lequel la dette la plus forte est éteinte jusqu'à concurrence du montant de la dette la plus faible, consacre une exception à la règle que le créancier ne peut être contraint de recevoir un payement partiel ; cette disposition doit être restreinte au cas spécial qu'elle prévoit (DES.iAP.mNS, op. cit., n» 139, p. ^502-463; Demolombe, t. 28, n» 664; Hue, t. 8, n» 172, p. 220, m fine; Bauurv-Lacantinerie et [Urde, t. 3, n» 1884. — Coniva : Larombiére, sur l'art. 1293, n" 14 et s.).

1200. La compensation facultative est encore possible lorsqu'un tiers, voulant puyer la dette du débiteur, comme il en a le droit en vertu de l'art. 1236 G. civ. (V. supra, n» 647), et, d'autre part, se trouvant créancier de la personne, qui est créancière du débiteur en question, compense la dclte de ce débiteur avec sa propre créance ; mais il faut que l'extinction de la dette soit totale. (Larombiére, t. 5, art. 1293, n° 18; Demolombe, t. 28, n" 76-77; Baudry-Lacantikerie et Barde, t. 3, n» 18S5. — V. toutefois Dubanton, t. 12, n» 17, p. 28; Laurent, t. 18, n» 420; Hue, t. 8, n° 172).

1201. — n. Généralement, la compensation facultative est invoquée sous forme d'exceplion ; mais il peut arriver aussi que, sans attendre la poursuite de son propre créancier, le débiteur déclare renoncer à se prévaloir du fait qui paralysait l'action de celui-ci.

1202. — in. La compensation facultative, comme la compensation légale, tient lieu de pavement. Elle éteint donc les detles,avec tous leurs accessoires, tais que privilèges, hypothèques et cautionnements (V. supra, n° 1187).

Toutefois, ces effets ne se produisent qu a la date où la compensation est opposée ; celle-ci ne rétroagit pas alors au jour oîi il y a eu coexistence des deux dfttes (Lyon, 18 mars 1831, R. 2679; Trib. com. Seine, 18 nov. 1902, Pandectes franc, 1903. 2. 254. — Demolombe, 1. 26, n™ 671 et s.; Larombiére, sur l'art. 1293, n» 16; AuBRY ET Bau, t. 4, § 328, texte et note 3; 4'' éd., p. 236;

5«éd.,p.396;l3.'^UDRY-LACANTINERIEr.TBARDE,

t. 3, n» 1887. — Conlra : Frédéric Duran- TON, Rev. de droit franc, et étrang., 1846, t. 3, p. 874 et s.).

Art. 3.

Compensation judiciaire.

1203. — L La compensation judiciaire ou reconventionnelle est celle qui a lieu lorsqu'un di'biteur, poursuivi en payement, a formé une demande reconventionnelle à l'elfet d'opposer au demandeur une créance qui ne réunit pa= to ites les conditions voulues pour la conq ensilion légale.

Il appartii nt an juge, saisi de la demande reconventionuello, d'apprécier si elle présente un degré de vraisemblance tel qu'elle justilie une instruction immédiate et un sursis au jugement de la demande principale, déjà instruite et reconnue fondée, ou si, au contraire, il n'y a pas lieu de statuer sur Cl Ue-cl et de rendre un jugement de condamnation contre le défendeur, sans s'arrêter à sa demande reconventionnelle. Dans la pratique, c'est à ce deinier parti que s'arrêtent le plus souvent les tribunaux (V. nolammenl :'ABen, 24 juill. 1865, O.P. 05. 2.

189; Req. 19 déc. 1871, D.P. 72. 1. 139; 22 juill. 1872, D.P. 73. 1. 3i9; 15 juill. 188o, D.P. 86. 1. 248). Mais les juges peuvent surseoir à statuer, jusqu'à ce que la créance invoquée par le défendeur soit liquidée (Ghambéry, 7 août 1906. La Loi, du 8 novembre).

1204. La demande reconventionnelle peut être fondée sur une cause autre que celle de la demande primitive. — Et il n'est pas nécessaire qu'il y ait entre les deux demandes un lien de connexité ou de dépendance (Larombiére, sur l'art. 1293, n» 20; Demolombe, t. 28, n»» 6S9 et 690; Laurent, t. 18, n» '181). — Toutefois la jurispiudence belge est en sens contraire (Bruxelles, 9 mars 1840, Pasicr. belge, 41. 2. 176; 22 juin 1850, ibid., 51. 2. 26; Liège, 8 juill. 1852, ibid., 53. 2. 245: 12 juill. 1862, ibid., 63. 2. 17; 22 mai 1869, ibid., 71. 2. 7. V. cependant : Gand, 8 avr. 1865, ibid., 65. 2. 163).

1205. La reconvention est admissible, même lorsque le tribunal est incompétent ralione personœ; elle ne l'est pas, au contraire, lorsque le tribunal est incompétent ralione nmicrix.

1206. — IL La compensation reconventionnelle ne s'opère jamais de plein droit. Elle n'a lieu qu'en vertu de la décision judiciaire (Req. 25 juill. 1892, D.P. 92. 1. 488). - Il ne peut donc y avoir compensation reconventionnelle qu'à la suite d'une demande formée en justice (Req. I" juill. 1851, D.P. 51. 1. 192). — Mais, suivant une opinion, la compensation reconventionnelle une fois admise par le jugement produisait ses effets rétroactivement, à dater du jour où la demande reconventionnelle avait été formée; c'est la conséquence du principe suivant lequel les jugements sont déclaratifs des droits des parties (Larombiére, t. 5, art. 1293, n» 26; Demolombe, t. 28, n» 691; Lair, op. cit., p. 305; AuBRY ET Rau, t. 4, 4» éd., p. 237; 5» éd., p. 396-397). - D'après plusieurs auteurs, au contraire, les effets de la compensation reconventionnelle ne doivent se produire qu'à partir du jugement (Demante et Colmet de Santerre, t. 5, n" 251 bis, viii in fine; Desjardins, op. cit., n» 164; Laurent , 1. 18, n» 476 ; Hue. t. 8, n« 173 in fine, p. 222; Reudant, n» 877 in fine; Baoiiry- Lacantinerie et Barde, t. 3, n» 1895). — Cette doctrine paraît devoir être suivie dans tous les cas, lorsque le jugement est attributif do droits.

SECT. 5. — De la confusion.

1207. La confusion est l'effet produit par la réunion « dans la même personne « des « qualités de créancier et de débiteur o (C. civ. art. 1300). Ces deux qualités sont incompatibles, et, en conséquence, la dette se trouve éteinte. — La confusion se produit non seulement en matière de droits personnels, mais encore en matière de droits réels (C. civ. art. 705, V. Servitudes; art. 617, V. Usufruit). H ne s'agit ici que de la confusion relative aux droits personnels.

La loi énonce inexactement l'effet de la confusion lor-qu'elle dit que la confusion « éteint les deux créances ». En effet, à la différence de la compensation, la confusion ne peut éteindre qu'une seule créance (Civ. 16 mars 1874, D.P. 76. 1.249; 25 mars 1885, D.P. 86. 1. 31; Trib. civ. Seine, 8, juill. 1890, La Loi, 30 juill. 1893). — Cette inexactitude a conduit parfois Li jurisprudence à confondre la onfusifn avec la compensation (V. nolimm^nt ; Civ. 11 déc. 1832, B. 2788- 1»; 13 m,n iS;3, R. 2788-2": Angers, 23 août 1850 D.P. 56. 2. 30J; La Réunion, 25 août 1871,' D.P. 72. 2. 33).

4[5T 1er. Cas ou la confusion a lieu.

1208. — I. La confusion se produit le plus souvent lorsque le créancier succède à

titre universel au débiteur, ou lorsque le débiteur succède au créancier également à titre universel : tel est le cas ou l'un des deux devient soit héritier, soit légataire universel de l'autre. La confusion se produit encore lorsqu'un tiers succède, à titre universel, en même temps au débiteur et au créancier. — Ainsi, la démission de biens faite par le père et la mère en faveur de leurs enfants rend ceux-ci non recevables a revendiquer contre des tiers les biens propres de leur mère, aliénés par le niari seul, parce que la réunion sur leur tête de la qualité de créanciers du chef de la mère et de débiteurs du chef du père a éteint l'action par contusion (Req. 12 aoiit IS'iO, R. Disposil. entre vifs, 4571 - .5" - 4») . Le même, la confusion s'opère en la personne de l'ascendant débiteur de la chose par lui donnée, lorsque le droit de retour légal s'opère à son profit (Toulouse. 9 août 1844, Gaz. Pal., 44. 2. 446, R. 2790 , et cette solution s'impose, quel que soit le parti que l'on ait pris sur la question de savoir si la succession anomale établie par l'art. 747 C. civ. esta litre universel ou à titre particulier (BaUdry- Lacantinerie et Barde, t. 3, n» 1898, p. 236. — Co)i/)-a .■ Laurent, t. 18, n" 495 m fine).

1209. La confusion peut aussi se produire comme conséquence d'une transmission de créance à titre particulier. — Ainsi, la confusion s'opère dans la personne du tiré, qui a accepté une lettre de change, lorsque cette lettre devient sa propriété avant le moment de l'échéance (Civ. 19 avr. 184'<, D.P. 48. 1. 87; Sir. 48. 1. 385, et la note de M. Devilleneuve). Mais la confusion ne s« produirait pas si le tiré n'avait pas accepte la lettre, car il ne deviendrait alors débiteur qu'au moment de l'échéance, et, s'il devenait propriétaire de la lettre avant ce moment, il pourrait la transmettre valablement à un autre porteur (Civ. 27 nov. 1883, D.P. 84. 1. 464). — De même, la confusion fe produit dans la personne du débiteur qui, à la suite d'une cession de créance, exerce le retrait litigieux, car, en se substituant, par ce moyen, au cessionnaire, et en payant a ce dernier, non p:is le montant de la cream e, mais celui du prix de la cession, il devient a la fois cré.incier et débiteur (Civ. 11 dec. 1832. R. 2788 1°). — H peut encore y avoir extinction, par confusion, d'une hypothèque, lorsque la même personne se trouve réunir les qualités de créancier hypothécaire et de propriétaire de l'immeuble hypothéqué. Toutefois, la confusion ne se produit pas lorsqu'il y a d'autres créanciers hypothécaires inscrits sur le même immeuble {Civ. 25 mars 1885, D.P. 86. 1. 31. - V. Privilèges el liypollièiiues). . ,

1210. - II. La confusion se produit a l'égard de toute obligation : ... quelle qu'en soit la source : contrat, quasi-contrat, délit ou quasi-délit; ... Qu'elle soit pure et simple, ou à terme (Civ. 11 déc. 1832, précité); Qu'elle soit même sous condition suspensive; mais, en ce cas, la conl'usion ne s'opère que sous la même condition (Massé et Veroé sur Zachari/E, t. 3, S 575, p. 463; L.\- ROMBiÉRE, art. 1300, n» 3: Demolomiie, t. 2S, n» 708 ; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 3, n„ 1899. Conlra : DurantON, t. 12, n"469 ter; Sebire et Carteret, Encijcl. du droit , v» Confusion, n» 14) ; ... Qu'elle soit civile ou naturelle.

1211. — in. Pour que la confusion puiss-e avoir lieu, il faut qu'il s'agisse d'une succession ou transmission en pleine propriété. — Il résulte de là que la conl'usion ne s'opère pas : ... 1° si le débiteur n'acquiert que la nue propriété de la créance; elle ne s'opérera que du jour où prendra lin l'usufruit (Civ. 19 déc. 18.38, R. 2804. — Conlra : Toulouse, g'août 1844, R. 2790). — La confusion no s'opère pas davantage lorsque le débiteur devient usufruitier de la créance, à moins qu'il no

s'agisse d'une somme proihiclive d'intérêts. En ce dernier cas. il s'opère une confusion partielle qui porte sur les inlérèts seulement et qui est limitée à la durée de l'usufruit (Pau. 13 mars 1S71, et, sur pourvoi, Req. 21 août 1872, D.P. 73. 1. '278. - Contra : Grenoble, -16 avr. 1856, D.l'. 57. 2. 159i.

1212. ... 2" Lorsque la succession a été acceptée sous bénélice d'inventaire (Req. 7 août 1860, D.P. 60. 1. 506. — Comp. : Req. 19 déc. 1871, D.P. 73. 1. 256), car il y a, en ce cas, séparation des patrimoines (C. civ. art. 802). — L'acceptation bénéficiaire a un effet rétroactif, au jour de l'ouverture de la succession, et. dés lors, la confusion est réputée n'avoir jamais eu lieu. Il en serait de même au cas où l'iiérilier .^yanl accepté purement et simplement, les créanciers héréditaires auraient obtenu la séparation des patrimoines.

1213. ... 3" Lorsqu'uue succession vacante est recueillie p.ir l'Etat. La situation de ce dernier est analogue à celle d'un liéritier bénéficiaire.

1214. ... 4» Lorsqu'un créancier a cédé sa créance et que, postérieurement à la cession dùmeut suivie de l'acceplalion du débiteur cédé ou de la notilication du transport, le cédant devient héritier du débiteur cédé ou le d'/biteur cédé du cédant (Req. 17 déc. 18.5tî, D.P. 57. 1. 2(53).

1215. — IV. La confusion s'opère pour la toirilité ou pour partie seulement de la créance selon que le succe^s 'ur a recueilli la t iialité ou une partie seulement des droits da son auteur.

Art. 2. — Effets de la confusion.

1216. Suivant l'opinion pvnérale, hi confusion coi'.slitue moins un mode d'extinction de l'obligation qu'un empêchement d'agir résultant du fait de la réunion sur la même tête des qualités de créancier et de débiteur.

1217. 11 résulte de là ; ... t" que lorsque la confusion s'est produite dans la personne d'un héritier, il faut, pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible, comprendre la créance qui a donné lieu à la confusion dans la composition de la masse.

1218. ... 2" Que l'héritier est tenu de déclarer les créances que le défunt avait contre lui (Trib civ. Chartres, 25 mars 1859, D.P. 59. 3. 80. — V. aussi Enre- Oisb-ement, n» 1/38, al. 1, in fine. — En ce qui concerne les dettes dont la succession est tenue envers l'héritier, 'V. ihld.. n° 1871).

1219. ... 3° Que lorsqu'un testateur, après avoir légué la créance qu'il avait contre un tiers, a ensuite succédé à son débiteur, le légataire a le droit de se faire paver, sur la succession, la valeur de la créance léguée : 1 art. 1042 C. civ. ne peut ici recevoir application (Demolo.mbe, n» 28, p. 720-721; Bauury-Lacantinerieet Barde, t. 3, n» 1906-3»), — .Mais le légataire ne pourrait, en ce cas, se prévaloir, à rencontre des tiers, des garanties accessoires dont la créance avait été pourvue (Demolombe, t. 28, n" 722: Baudky- Lacantinerie et Barue, t. 3, n» 1906, p. 2'i-l, note 1). — En sens contraire : Labbé, ^ti;' intelgiies d'iflicuUés relatives à la perte de ta chose due et à la confusion en droit romain, n» 164).

1220. ... 4» Que la confusion « qui s'opère dans la personne de la caution n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale >; (C. civ., art. 1301, al. 2|. — Il en est ainsi soit que la confusion provienne de ce que le créancier a succédé a la caution, ou réciproquement. Dans l'un et l'autre de ces deux cas. c est le cautionnement qui, seul, se trouve éteint.

Au contraire, « la confusion ipii s'opère dans la personne du débiteur priMii[}al profile .i ses cautions » (C. civ., art. 13Ul, al.1).

Ainsi, lorsque le créancier devient l'héritier du débiteur principal, ou réciproquement, la caution ne peut plus être poursuivie; s'il en était autrement, le créancier, après avoir été payé, serait exposé, en sa qualité de débiteur principal, à un recours de la part de la caution et, par là même, son action serait non recevable en vertu du principe : queni de eviclioiie tenet actio, eumdemage.iiteiii repeint exceplio.

1221. ... 5" Que la confusion « qui s'opère dans la persunne du créancier ne profile à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur » (C. civ. art. 1301, al. 3), eu d'autres termes, que « lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des déliiteurs, la conru>ion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier » (C. civ. art. 1200). — Dans ces cas. en elTet, les autres codébiteurs solidaires qui payeraient le total auraient un recours contre celui qui est, actuellement, leur créancier en même temps que leur codébiteur solidaire: par conséquent, ils ne peuvent élre poursuivis que déduction faite de l'indemnité que ce recours leur procurerait.

La même solution est applicable, suivant l'opinion générale, au cas de solidarité active. Celui qui est devenu tout à la fois cr.ancier solidaire et débiteur doit alors payer la detle aux autres créanciers solidaires, sans déduction de la part qui lui revient à titre de créancier (Marcadé, p. 4, n" 8.57; Larombière, sur l'art. 1301, n» II ; Demolo.mbe, t. 28, n» 7:10 ; L.wrent, t. 17, n" 170. — Contra : Demante et Colmet de Santerre, t. 5, n» 130 bis-\].

1222. Lorsque la cauiiou succède au débiteur principal, ou réciproquement, il n'y a pas, à proprement parler, confusion; car si le cauliunneinent devient inefficace dans les rapports entre le débiteur principal et la caution, il n'est pas éteint au regard du créancier, mais subsiste, au contraire, dans la nouvelle créance, et le créancier peut avoir intérêt à l'invoquer. Il en résulte, notamment, qu'en pareil cas, l'hypothèque ou le gage fournis par la caution continuent de subsist> r (Rouen, 19 nov. 1874, D.P. 75. 2. 188. — De.molombe, t. 28, n» 731, 732, 735; Laurent, t. 18, n" .502; AuBity et Rau, t. 4, § 330, 4» éd., p. 693, in fine: 5« éd., p. 404, note 10; Guillouard, Du caulionnem.

n» 220; Hue, t. 12, n» 241, al. 3, p. 273; Baudry-Lacantinerje et Waiil, Des contr.

ali'at. , du mand., du cautionn., n"s 1161- 1162; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 3, n» 1910-1». — Contra : Toullier, t. 7, n»s 425-426; Marcadé, t. 4, n» 859; Larombière, t. 5, art. 1301, n»s 3-4).

De même, le créancier conserve le droit d'agir contre le certificateur de la caution (C. civ. 2035, V. Cautionnement^.

1223. Il ne peut non plus y avoir confusion lorsqu'un débiteur solidaire succède à son codébiteur. Le créancier peut avoir intérêt à demander à cet héritier de remplir l'obligation de son auteur, notamment si ce dernier avait fourni des garanties, ou si l'hérilier pouvait opposer des exceptions personnelles ( ItAUDRY-LACANiiNERiE ET Barde, t. 3, n« 1913).

1224. La confusion, comme les autres modes d'extinction des obligations, éteint tous les accessoires de la dette,' tels que privilèges, hvpothèques et cautionnements (Heq. 18 juili. 1820, R. 2810; Civ. 7 févr. 1859, D.P. 59. 1. 471).

Art. 3. — Cessation de la confusion.

1225. La confusion n'est pas nécessairement irrévocable; elle cesse quand la situation juridique d'où elle est résultée vient à disparaître. Il en est ainsi, notamment,

lorsque l'héritier qui a accepté la succession se fait restituer, ou lorsque le testament qui instituait un légataire universel est annulé. La confusion est alors anéantie rétroactivement, elle est censée ne s'être jamais opérée. Il en serait autrement si la confusion cessait par le fait de celui en la personne de qui elle s'était opérée : le rétablissement de la créance ne saurait alors être opposé aux tiers intéressés au niaintien de la confusion. C'est ce qui a été jugé pour le cas où la créance éteinte par confusion avait été plus tard cédée à un tiers (Chambéry, 18 mars 1884, S. 1237).

SECT. 6. — De la perte de la chose due.

1226. L'obligation est nécessairement éteinte lorsque la prestation qui en fait l'objet devient physiquement ou légalement impossible à exécuter (C. civ. art. 1148 et 1302).

1227. Le Code civil ne prévoit que le cas où l'objet de l'obligation était un corps certain (art. 1302, al.'l et 2). — 11 y a perte, alors, non seulement quand la chose est détruite matériellement, mais encore lorsqu'elle est perdue', de telle sorte que l'on ignore si elle existe encore ou non, ou lorsqu'elle cesse d'être dans le commerce, par exemple, à la suite d'une incorporation au domaine public. Dans ces deux dernifr>s hypothèses, l'obligation peut revivre, car la chose peut être retrouvée, ou rendue au commerce.

En cas de perte partielle, on applique non l'art. 1302, mais l'art. 1245, aux termes duquel « le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la " livraison, pourvu que les détoriations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes doni il est responsable, ou c; l'a'.aat ces détoriations il ne fût pas en demeure », (V. supra, n»5 706 et s. — Baudry-Lacanti- NERiE et Barde, t. 3, n» 1916).

1228. La cause d'extinction prévue par l'art. 1302 ne peut guère se réaliser quand ce qui est dû est une chose in génère, car il faudrait supposer que le genre entier a péri (V. toutefois Demante et Colmet ue Santerre, t. 5, n» 256 fcjs-ii ; Baudry- Lacantinerie et Barde, t. 3, n» 1917).

1229. Elle peut s'appliquer, au contraire, aux obligations lorsque le fait ou l'abstention promis deviennent impossibles sans la faute dû débiteur (Civ. 9 janv. 1856, D.P. 56. 1. 33, et les conclusions de M. l'avocat général Nicias Gaillard. — Larombière, sur l'art. 1302, n» 16; Demante et Colmet DE Santerre, t. 5, n» 256; Aubry et R\o, t. 4, n» 330, texte et note ; Laurent, t. 18, n" 509. — Contra : Demolombe, t. 28, n" 747 et s., 786).

Art. 1«'. — Conditions auxquelles est subordonnée l'extinction de l'ûblig.ation.

1230. — I. L'obligation n'est pas éteinte, lorsque la perte de la chose est imputable à une « faute » du débiteur (C. civ. art. 1302, al. 1); l.'arl. 1302, dit un arrêt, n'est applicable « qu'au cas où le débiteur d'un corps certain et déterminé , qui était l'objet de l'obligation, et qui se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, prétend que cette obligation est éteinte parce que la chose a été perdue sans sa faute » (Req. 20 mars ,1912, D.P. 1913. 1. 248). - A la faute on as^imile généralement, en s'appuvant sur les art. 1012 et 1245 C. civ., le fait du débiteur. Ainsi l'art. 1302, al. 1, ne pourrait être invoqué par l'héritier qui aurait détruit une chose qui se trouvait dans la succession, ne sachant pas que le défunt l'avait léguée.

1231. Au contraire, le débiteur est libéré

lorsque la cliose a péri par cas fortuit ou lorce majeure (C. civ. art. -1302, al. 1 et 2).

— Il en est autrement si le débiteur avait pris les cas fortuits à sa charge (art. 1302, al. 2) ^Civ. 8 juin ISOi, D.l'. 190't. 1. 455).

Aux termes de l'art. 1302, al. 3, G. civ., « lo débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue ». C'est une application lie ce principe que -le débiteur est tenu de prouver sa libération ^G. civ. art. 1315, al. 2) (Civ. 18 mai 1901, D.P. 190G. 1. 18S).

1232. La perte de la chose, même provenant d'un cas fortuit ou de force majeure, ne libère pas le débiteur, lorsqu'elle s'est produite après la mise en demeure de celui-ci (G. civ. art. 1301, al. 1, in fine).

— Toutefois, la perle survenue après la mise en demeure du débiteur éteint l'obligation « dans le cas où la chose fut également périe chez le créancier, si elle lui eût été livrée » (art. 1302, al. 2; Req. 20 mai 1874, D.P. 70. 1. 33).

1233. Certains événements ont, dans tous les cas, le caractère du cas fortuit ou de la force majeure ; tels sont la guerre, l'inondation, le feu du ciel, le fait du prince, et le débiteur qui s'en prévaut établit suffisamment sa libération dès lors qu'il élablit que la perte en est résultée. D'autres, au contraire, n'ont point par eux-mêmes ce caractère; le débiteur qui l'invoque est tenu de démontrer que, dans l'espèce, ils ne se sont produits ni par sa faute, ni par son fait. Il en est ainsi, par exemple, lorsque la chose a péri pur suite d'un incendie (Civ. 23 août 1858, D.P. 58. 1. 359; Heq. 5 janv. 1870, D.P. 70. 1. 255; i luin 1874, D.P. 70. 1. 371 ; Lyon, 14 mai 1849, D.P. 52. 2. 75; 26 févr. 18.55, D.P. 50. 2. 34).

1234. De même que l'incendie, le vol ne constitue pas par lui-même un cas fortuit; il ne libère le débiteur que s'il a été commis dans des circonstances excluant la faute de la personne à qui la garde de la chose était confiée; le débiteur qui se prétend libéré par suite d'un vol est donc tenu de

rouver ces circonstances (Civ. 8 nov. 1881, i.P. 82. 1. 54).

1235. — II. Au,\ termes de l'art. 1302, al. 4, C. civ. : « De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite de la restitution du prix. » En conséquence, il n'y a jamais lieu de rechercher, à propos

d'une chose volée, si elle aurait également péri chez 'le créancier; le voleur répond des cas fortuits dans tous les cas, sans aucune distinction : telle est du moins l'opinion générale (Touli.ier, t. 7, n" 408; MAHCvnio, t. 4, n" 800; LàKOMBiiviîE, t. 5, art. 1302, n» 14; MouRi.ON, t. 2, n" 1478; Demouimbe, t. 28, nos 780 et s.; Demante et CoLMET PE Sanïerre, t. 5, n» 759 bis ; Laurent, t. 18, n» 523; Hue, t. 8, n« 184; Pla- NiOL, t. 2, n" 020 ; Beuiiant , n» 891, p. 5i8 ; Baudry-Lacantineiîie et Barde, t. 3, n» 1925.

— Contra : Duranton, t. 12, n» 500; Aubry ET Rau, 4« éd., t. 4, § 331, texte et note 6, p. 244; 5e éd., p. 407).

1236. Cette disposition, étant exorbitante du droit commun, ne saurait être appliquée : ... en cas d'escroquerie, d'abus de confiance, ... ou de recel commis par un héritier (Pau, 21 juin 1887, D.P. 8i). 2. 120). On a soutenu aussi que les héritiers du voleur ne seraient pas tenus, comme lui, de la responsabilité exceptionnelle, que l'art. 1302, al. 4, C. civ., fait peser sur lui ; il s'agirait là d'une véritable peine privée (ïoullier, loe. cit.; Baudry-Lacantin-ehie et Barde, loc. cit. — Contra: Larombière, t. 3, sur l'art. 1302, n» 14 ; Demolombe, t. 28, n» 784).

Art. 2.'— Effets de la perte de la chose.

1237. — I. La perte de la chose due a pour elVet, lorsqu'elle n'est le résultat ni du fait, ni de la faute du débiteur, et qu'elle est antérieure à la mise en demeure, d'éteindre la dette et tous ses accessoires.

— Au contraire, le débiteur continue à être tenu dans les autres cas ; l'obligation change seulement d'objet : au lieu d'un corps certain, il doit des dommages-intérêts. Ceux-ci doivent comprendre l'intégralité du préjudice subi par le créancier (Beq. 17 févr. 1879, D.P. 80. 1. 346).

1238. S'il y a plusieurs débiteurs non solidaires, comme dans le cas, par exemple, où la dette s'est divisée entre les héritiers du débiteur, la perte de la chose éteint l'obligation de tous ceux qui n'ont à se reprocher aucune faute ayant provoqué cette perte, ou qui n'ont pas été mis en demeure antérieurement a la perte : la faute d'un codébiteur a pour les autres le même etfct qu'un cas fortuit.

1239. Sur le cas où la perle a lieu par

le fait ou la perte, ou après la demeure ... de l'un des débiteurs solidaires, V. supra, n" 301, 3J0; ... du débiteur principal ou de la caution, V. Caulionnemcnt, n"s 20(), 229.

1240. — II. Aux termes de l'art. 1503 C. civ., « lorsque la chose est périe, mise hors du commerce, ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à -cette chose, de les céder à son créancier ». — Ce texte ne paraît guère susceptible d'application; en clfet, la propriété étant transmise par le seul consentement des parties (C. civ. art. 1138, V. siipra, n» 19), c'est dans la personne du propriétaire de l'objet, non dans celle du débiteur, que naissent ordinairement de pareilles actions. On peut citer cependant le cas exce|ilionnel ou le vendeur se serait réservé la propriété de la chose jusqu'à la livraison. Si la chose vient à être volée avant la livraison, c'est dans la personne du vendeur que prendra naissance l'action en revendication contre le voleur, et il sera tenu, en vertu de l'art. 1303, de céder à l'acheteur cette action.

1241. Il résulte des art. 2 et 3 de la loi du 19 févr. 1889 (D.P. 89. 4. -29) que le droit de préférence, qui appartient aux créanciers hypothécaires, s'étend à l'indemnité due par l'assureur à raison d'un sinistre qui a frappé l'immeuble hypothéqué. — La majorité des auteurs, avantcette loi, déclaraient que le créancier, en cas d'incendie de l'immeuble hypothéqué, ne pouvait pas invoquer l'art. 13it3 pour exiger du débiteur la subrogation dans son action contre l'assureur de cet immeuble (Demante et Colmet DE Santerre, t. 5, n» 260 bis-ui; Aubkv et Rau, t. 4, 4» éd., note 5, p. 244; 5= éd., p. 407; Labombiiîre, t. 5, art. 1303, n» 4, in fine: Laurent, t. 18, n" 512. — Contra: Grenoble, 27 févr. 1834. R. Assur. terrestres, 84. — Hue, t. 8, n" 186; Baudry-Lacanti- NEuiE et Barde, t. 3, n" 1927). — La loi de 1889 a fait cesser toute controverse à ce sujet.

1242. — III. Le créancier a toujours droit, en cas de perte fortuite, aux débris de la chose périe, et à ' ses accessoires. Ainsi, l'acheteur d'un cheval harnaché a droit, si le cheval meurt, au cuir de l'animal et aux harnais (Baudry-Lacantineuie et Barde, t. 3, n» 1927).

OBLIGATIONS CAUTIONNEES. — V. Douanes, n" 243 et s. OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS. — V. Sociétés.

OBSERVATOIRE. — V. Enseignement, n" 696.

OCCUPATION. - V. Propriété.

OCCUPATION TEMPORAIRE. — V. Travaux publics, Voi-

<R. y Octroi; S. eod. ti». — R. v» Ville de Paris, n"^ 43 et 26; S. eod. v"., nos380 à 432. — C. adm., t. 5, vo Octrois, p. 1603 4-1702.)

Division.

Chap 1. — Établissement des octrois (n" 1).

SECr. 1. — Affectation, nature et caractère des droits d'octroi (n" 1).

Art. 1. — Affectation des droits d'octroi (n" 2). ^ i. — Généralités (n" 2).

§ 2. — Taxes principales (n" 4).

A. — Carijclères {n" i).

B. — Prélèvements pour droit de casernement (n" 5). G. — Autres prélèvements (n" 20).

§ 3. — Taxes spéciales et surtaxes (n» 21). Art. 2. — Nature et caractère des droits d'octroi (n» 29).

SECT. 2. — Conditions justifiant la création d'un octroi

SECT. 3. — Établissement, prorogation, augmentation, suppression de taxes (n» 42).

— Généralités (n° 42).

— Action des pouvoirs publics (n" 4i).

§ 1. — Conseil municipal (n" 44).

§ 2. — Avis du conseil général ou de la commission dépai-

lementale (n» 51).

§ 3. — Approbalion du préfet (n» 54).

§ 4. — Décret en Conseil d'Etat (n" 56). § 5. — Loi (n» 64).

Art.

Art.

Art. 3.

Art. 1.

Art. 2.

Chap.

Chap. 3.

Chap- 4.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 5.

SI-

AllT. 6.

Akt. I.

Procédure (n» 67).

Établissement des règlements d'octroi; Modifications (n» 73).

Pouvoirs de l'autorité supérieure, en cas de conflit avec l'autorité municipale (n» 79).

Effets de l'institution régulière d'un octroi (n» 87).

Caractère obligatoire des la.xes et réglemeiils d'oc- U-ui (n» 87).

Étendue et limites d'application des règlements d'octroi (n« 95).

Recours contre les décrets statuant en matière d'octroi (n» 100).

Frais de premier établissement et frais de perception (n» 107).

Mode d'exploilation des octrois (n° 113).

Généralités (n" IIS).

Régie simple (n» 115).

Régie intéressée ; Ferme (n» 116).

Régie intéressée (n» 116).

Ferme (n» 118).

Dispositions communes à la régie intéressée et à la terme (n" 123).

Caliicr des charges et adjudication (n° 123).

Conditions requises et droits de l'adjudicataire (n« l'28i.

Abonnement avec l'Administration des contributions indirectes (n» 163).

Adininisiralion, comptabilité et surveillance des octrois (n" 171).

Personnel des octrois ; Préposés d'octroi (n" 171).

■ Comptabilité des octrois (n» 225).

■ Concours d'autres agents à la perception des

octrois (n" 236).

- Surveillance des octrois (n» 245).

Tarifs d'octroi (n» 249).

Dispositions générales (n" 249). .

- Oljjets imposables; Nouveau tarif général (n° 249).

- Quotité de la ta.\e (n» 256).

• Modes de taxation (n° 261).

- Conditions que doivent remplir les tarifs (n» 270).

- Régies particulières à chacune des catégories

d'objets imposables (n" 282).

• Boissons et liquides (n» 282).

- Généralités (n" 282).

- Boissons hygiéniques (n» 291).

- Assiette de l'impôt (n" 291).

- Ma.\iniuin de la taxe; réduction et suppression

- Taxe spéciale sur les vins en bouteilles (n" 306j.

- Alcools et spiritueux (n» 310).

- Assiette de l'impôt (n» 310).

- Taxes et surtaxes sur les alcools {n» 315).

- Vinaigres (n» 322).

- Limonades gazeuses (n" 323).

- Huiles (n» 324).

- Comestibles (n» 337).

- Combustibles (n» 355).

- Fourrages (n" 362).

- Matériaux (n° 366).

- Dispositions particulières à chaque espèce de maté-

riaux (n» 366).

- Dispositions générales (n" 390).

- Objets divers (n» 40i).

- Exemptions de taxe par suite de la destination

des objets tarifés (n" 408;.

- Consommation et consommation locale (n" 408).

- Généralités (n» 408).

Chap. 5.

Art. 1.

Art. 2.

§ 2. — Exemptions par suite du défaut de consommation ;

matières premières et combustibles employés dans

les établissements industriels (n» 409).

§ 3. — Exemptions par suite de défaut de consommation

locale (n» 427j.

Principes généraux (n" 427).

Armée et marines militaire et marchande (n» 428). Chemins de fer (n" 434).

Tramways (n» 443).

LiL-nes télégraphiques et téléphoniques (n» 450). Mines (n" 452).

Travaux d'intérêt général (n" 4r>3l.

Cooditious d'exonération (n^ 4G0).

Exemptions écrites dans les tarifs d'octroi : chemins

publics (n» 468).

Perception des droits d'octroi (n" 471). Du périmètre (n» 471).

Détermination du périmètre (n" 471).

Étendue du périmètre (n» 475). Poteaux indicateurs (n» 484).

Modifications aux périmètres (n" 488).

Bureaux d'octroi (n" 492).

Modes de perception des droits d'octroi (n» 497). Jntroduction d'objets taxés dans une ville fermée

Règles générales (n» 498).

Déclaration (n° 498).

Acquittement des droits (n» 506).

Contravention résultant du défaut de déclaration ou

d'acquittement des droits (n» 515).

Règles spéciales (n» 531).

Introduction d'objets taxés dans une ville ouverte

Art. 3. — Récolte ou préparation d'objets taxés à l'intérieur

— Circulation à l'intérieur (n» 566).

— Visites et vérifications (n° 571).

— Visites à l'entrée (n» 571).

— Visite des voitures (n» .571).

— Visite des personnes voyageant à pied ou à cheval m» 583).

— Visites à l'intérieur sur la voie publique (n» 589).

— Visites et vérifications à domicile (n° 590).

— Visites exemptes de formalités (n" 590).

— Visites soumises à des formalités (n" 599).

— Passe-debout et transit (n» 602).

— Passe-debout (n° 602).

— Transit (n° 612).

— .Sanctions (n" 615).

— De l'entrepôt (n» 616).

— Dispositions générales (n» 616).

— Caractères de l'entrepôt {n° 616).

— Dispositions des règlements locaux relatives à l'entrepôt m" 618).

— Pouvoirs des autorités administrative et judiciaire en matière d'entrepôt et d'exonération de droits (n» 62->).

— Entrepôt commercial (n" 633).

— Admission à l'entrepôt commercial (n» 633).

— Droit à l'entrepôt commercial (n» 633).

— Conditions d'admission à l'entrepôt commercial (n" 638).

; 2. — Entrepôt réel (n» 651).

j 3. — Entrepôt liclif (n' 655).

A. — Formalités à l'entrée {n» 655).

B. — Formalités à la sortie (n» 656).

C. — Surveillance et contrôle (n» 6)0). £). — Comptes; excédents et manquants (n" 664). E. — Suppression des entrepôts lictifs(n» C81j.

Art. 4.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 1.

Art. 2.

§4. - Ar.T. 3. —

Art. 2. -

Art. 1. ~

Art. 2. —

Art. 3. -

Chap. 6. —

Art. 1. —

§ 4. - Art. 2. —

Art. 3.

Art. 1.

Art,

Art. 3.

Art. 4.

Art. ô.

Sanctions (ii" 6S2).

Entrepôt industriel (n» 692).

Reconnaissance à la sortie et précompte (n» 693). Reconnaissance à la sortie (n» 693).

Précompte [n» 69S).

Abonnements (n» 699).

Généralités (n° 699).

Abonnements collectifs (n» 702).

Abonnements individuels (n" 7-11).

Conlenlieux en n.atière d'oclroi (n« 71.5). ■ Contentieux relatif au recouvrement des droits

et aux contestations civiles (n» 715).

Voies d'exécution et actions relatives aux droits

— Contraintes (n» 716).

— Action de l'octroi en payement des droits (n» 731).

— Caractères et étendue de cette action (n° 731).

— Prescription de l'action en payement des droits (n» 732).

— Action contre l'octroi en restitution de droits (n°734).

— Caractères et étendue de cette action (n« 734).

— Prescription de l'action en restitution (n» 739).

— Action en dommages-intérêts contre l'octroi (n" 742).

— Compétence cixile (n» 746).

— Compétence du jurje de paix (n" 746).

— Compétence ratione malerise (n« 746).

— Compétence territoriale (n» 760).

— Degré de juridiction (n» 762).

— Compétence du tribunal civil (n" 765).

— Procédure civile (n» 770).

— Contestations sur les droits d'octroi (n" 770).

— Généralités (n» 770).

— Consignation des droits réclamés (n» 773).

— Expertise (n» 779).

— Constatations communes à l'octroi et aux contributions indirectes (n" 783).

— Contentieux relatif aux contraventions (n" 784).

— Constatation et preuve des contraventions (n» 784).

— Généralités (n» 784).

— Qualités et conditions requises pour constater les

contraventions (n» 785).

— Procès-verbaux (n" 789).

— Délai de rédaction des procès-verbaux (n» 789).

— Forme des procès-verbaux (n» 790).

— Force probante des procès-verbaux (n" 801).

— Vente des objets saisis (n» 808).

— Constatation des contraventions communes à l'octroi

et aux contributions indirectes (n" 811).

— Preuves de droit commun (n" 813).

— Arrestation et détentiou préventive des contreve-

nants (no 822).

— Compétence relative aux contraventions (n» 823). . — Compétence ratione maleriie (n" 823). . — Compétence territoriale (n» 833).

. — Compétence rations personne (n" 834).

— Action publique (n» 835).

— Qualité pour exercer l'action publique (n» 835).

— E.xtinction de l'action publique (n» 845).

— Prescription de l'action publique (n" 845).

— Transaction (n« 847).

— Décès du contrevenant (n» 853).

— Amnistie (n» 854).

— Chose jugée (n» 855).

— Désistement (n» 856).

— Peines et réparations civiles (n» 857).

— Règles générales (n° 857).

— Amende (n» 858).

B. — Confiscation (n°866).

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