‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 224 sur 485 · De Voclroi de nier, qui tient · texte numérisé non relu

De Voclroi de nier, qui tient

lieu en Aiçérie des droits d'octroi de la métropole,'et qui est perçu, au profit des coi.imuiies. par le service des douanes, aux frontières de mer et de terre, sur certaines calé'orie^ de marcliandises sans distinction d'orfgine (V. Algérie, n»s 47'2 et s.).

SECT. 2. — Conditions justifiant la création d'un octroi.

40. — I- Les communes ne petivent recourir à la création d'octrois qu'en justifiant de Vinsuflisance de le^irs ressources ordinaires; le délicit doit être permanent et annuel et ne pouvoir être couvert par des centimes additionnels (Av. Cons. d Et. 2J dec. •I^ô-J, R. 36; 25 mai 1S75, Tl-hquin, no 233). La sanction gouvernementale, lors de 1 examen lies dossiers de création d'octroi, n intervient que dans le cas de nécessite constatée — L'élahlissement d'un octroi n^ peut se lustitier par ia nécessité de couvrir seulement une dépense extraordinaire ou de oaoer seulement un emprunt, car il ne s agit pas là de dépenses renouvelables (V. supra,

°°41.' — II. Le Conseil d'Etat refuse son approbation, lorsque le produit présume de l'octroi doit être insigniiiant ; loisqu en raison de kl situation de la commune il serait impossible de réprimer les fraudes; lorsque les frais de perception (V. injra, n» Wb) ab«oiberaient une part considérable du produit présumé (V. Cons. d'Et. 25 mai lb7o, cité supra, n» 40). Ces frais de perception ne doivent pas dépasser 10 pour 100 du produit brut (Cons. d'Et. 24 oct. 1809, octroi de Wimereux).

SECT. 3. — Établissement, prorogation, augmentation, suppression de taxes.

d'octroi est subordonnée à une autorisation gouvernementale donnée par décret (V. infra, n" 56).

46. La délibération du conseil municipal est aussi préyue par la loi du 5 avr. 18s4, l'augmentation et la prorogation de ellement de

pour

Art. 1".

Généralités.

42. V élaUissement , la prorogation, ['augmentation et la suppression des taxes d'octroi sont réglés par les art. 5 a 9 Ord. du 9 déc. 1814 ; l'art. 147 de la loi du 28 avr 1811»; les art. 8 et 9 de la loi municipale du 24 juill. 1867 (en partie abrogés par l'art. 168, § 15, de la loi municipale du o avr. 1884)' les art. 1 à 4 du décret du 12 févr. 1K70 ;'les arl. 46, § 25, et 48, §4, de la loi du 10 août 1871 ; les art. 137 à l.« de la loi du 5 avr. 1884; la loi du 29 déc. 1897 iV. tnfi'a, n»' 300 et s.); la loi du 22 févr. 1918 (V. infra, n»' 285 et s.).

43. Sauf ces deux dernièies lois, 1 ordonnance du 9 déc. 1814 et la loi du 24 juill. 1867, les textes législatifs ci-dessus visés ne s'appliquent pas à la ville de Paris, qui est soumise à un régime de taxes spéciales (V. infra, n" 1077 et s.).

Art. 2. — Action des pouvoirs publics.

§ -jer. Conseil vjunicipal.

44. L'initiative de l'établissement de l'octroi api'arlient exclusivement au conseil municipal (V. tnfra, n" 45). 11 résulte, en «Uet, des termes de l'art. 137 de la loi du 5 avr. 1884 que le vote du conseil municipal est la première condition indispensable à l'établissement des taxes d'octroi.

45. La création de l'octroi résulte suflisamment du vote des tarifs par le conseil municipal, sans qu'il soit nécessaire qu'un vote de principe sur l'étiblissement de l'octroi, approuvé par l'Administration supérieure, précède l'établissement du tarif. La dis'inction établie par l'art. 6 de Tord. du 9 déc. 1814 entre le vote portant établissement de l'octroi et le vote des tarifs n'a pas été maintenue par la lét;islation iillérieure (V. Cire. min. int. 23 mars 1853. ■^. p. 21, note 1). Mais la création des taxes

taxes (art. 137 et 139), le renouvellemen taxes extra-réglementaires (art. 1371, la suppression ou la diminution de taxes (art. 138). 47. D'après l'art. 139, la délibération du conseil municipal est exécutoire par ellemême, quand elle porte prorogation ou augmentation des taxes d'octroi existantes pour une durée égale ou inférieure à cinq ans, à condition : 1» qu'aucune des taxes ainsi maintenues ou modifiées n'excédera le maximum déterminé parle tarif général (V. infra, n» 250) ; 2» qu'elle ne portera que sur des objets compris dans ce tarif. -î- Si l'une de ces deux conditions n'est pas remplie, la délibération n'est exécutoire qu'après autorisation (V. inira, n» 56). En ce qui concerne les taxes sur les boissons hygiéniques, en sup.posant que leur suppression provisoire (V. infra, n» 285) ne soit pas maintenue, leur augmentation n'est plus de la compétence exclusive du conseil municipal (V. infra, n» 302).

48. En matière d'octroi, comme en toute autre matière, les délibérations des conseils municipaux exécutoires par elles-mêmes sont nulles, de droit, quand elles violent une loi ou un règlement d'administration publique (L. 5 avr. 1^'8't, art. 63). La nullité est déclarée par le préfet en conseil de préfixe ture (Même loi, art. 65. — V. Commune, no' 462 et s.). — Lorsque la délibération est, pour partie, exécutoire par elle-même et, pour partie, soumise à des sanctions de l'autorité supérieure, il appartient au préfet, si la partie exécutoire par elle même est entatachée de nullité, de prononcer la nullité partielle, et l'autorité supéi'ieure n'a pas à connaître de ce cas de nullité (Av. Cons. d'Et. 25juin 1884, Tcrquin, n» 232).

49. H avait été décidé, avant le vote de la loi de 18S4, que les commissions municipales instituées en vertu de l'art. 13 de la loi du 5 mai 1855, ayant les mêmes pouvoirs que les conseils municipaux, pouv:dent prendre des décisions en matière d'octroi (Décr. 8 nov. 1873, D.P. 75. 5. 116-117). Mais cette jurisprudence ne paraît pas applicable aux délàtinlions spéciales, prévues à l';rt. 44 de la loi du 5 avr. 1884, puisque, d'après les termes de cet article, les pouvoirs de ces délégations sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente (V. Commune, n»» 3i.'S et s.).

50. La date d'expiration des actes de perception doit co'incider avec celle des budgets et prendre fin comme eux au 31 décembre. Les délibérations des conseils municipaux,

ne se coid'orment pas à celte rét;le, sont

qui

frappées de suspension (Décr. susp. 11 déc. 1879, TuP.QUiN, n« 2i6).

g 2. — Avis du conseil général ou de la commission déparlementale.

51. Depuis le vote de la loi du 5 avr. 188's ilont l'art. 168, al. 17», a abrogé les dis|>ositions de la loi du 10 aoiit 1871, le conseil général n'est plus investi d'un pouvoir de décision, en matière d'octroi. 11 est simplement appelé à donner son avis dans tous les cas où la délibération du conseil municipal n'est pas exécutoire par elle-même (V. infra, n"' 'S et s ) c'e-t-à-diie dans les cas prévus par les ait. 137 et 138 de la loi du 5 avr. 188.i. Dans l'intervalle des sessions du conseil général, l'avis de celle assemblée est remplacé par celui de la coMjmission département.ile

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