‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 227 sur 485 · Les règlements sur l'octroi et les baux · texte numérisé non relu

Les règlements sur l'octroi et les baux

passés avec les communes sont des actes de gestion municipale distincts des rèylements de police ; ils ne peuvent imposer aux habitants des obligations qui nesont pas prescrites par ces derniers règlements (Cr.

14 août 1829, R. 53 et R. Comm., 1084). — V. cependant, Cr. 8 nov. 1821, ibki., 756.

98. Les tarifs ne peuvent recevoir aucune extension par analogie (Lett. min. 11 pluv, an 7, R. 54). Il en est de même des règlements qui ne peuvent être interjrrétés que d' une manière restrictive (Civ. 17 déc. I>*38, R. 54; 28 nov. 1865, D.P. 66. 1. 70; 22 mars 1893, D.P. 93. 1. 566; 7 août 1894, D.P. 94. 1. 480; 21 iuill. 1H97, D.P. 97. 1. 467; Req.

15 nov. 1897, D.P. 98. 1. 39. - V. infra, 404).

99. L'impôt suit le territoire; ainsi, il a été décidé que la commune, sur les biens de laquelle une section qui en a été distraile conserve tous ses droits, n'est point fondée à exiger, par réciprocité, les droits d'oclroi qu'elle percevait, avant la séparation, sur le territoire de celte section, ni une indemnité représentative de ces droits iHécis. min. fin. 13 août 1826, R. Comm., 1825, 1818-2»).

SECT. 7. — Recours contre les décrets statuant en matière d'octroi.

100. — I. Recours des communes. — Les décrets portant application des tarifs et règlements d'octroi sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat de la part des communes dans les deux cas suivants : ... 1» pour omission des formalités prescrites par la loi (Cons. d'Et. 25 avr. 1845, R. 39 et 47. — V. Cons. d'Etat, n»' 8-33 et s. ) ; ... 2" Pov.r atteinte à des droits formellement reconnu? (V. infra, n»' 473 et 9r4).

101. Dans tous les aulres cas le pourvoi n'est pas recevable, carie Gouvernemement, lorsqu'il accorde ou refuse son approbation aux tarifs et règlements proposés par les communes et, à notre avis, lorsque d'office, il supprime un article du tarif ou réduit les taxes (V. supra, n»s 81 et s.), agit dans la limite de ses pouvoirs et dispose souverainement (Av. Cons. d'Et. 20 août 1818, R. 40; Cons. d'Et. 18 juill. 1838, ibid. — Comp. : infra, n" 996).

102. Le délai, dans lequel doit être introduit le recours, était autrefois de trois mois à dater de l'exécution du décret d'approbation (Cons. d'Et. 12 avr. 18i3 et 27 mai 1816, R. 341). Il a été réduit à deux mois par l'art. 2t, § 4, de la loi du 13 avr. 1900 (D P. 1900. 4. 39. — V. Conseil d'Etat, n« 1134).

103. — II. Recours des particuliers. — En général , les particuliers sont non recevables à former un recours par la voie coiitentieuse contre les décrets relatifs aux tarifs et règlements d'octroi; car ils peuvent contester la légalité de ces décrets devant l'autorité judiciaire (V. infra. n» 995 et Conseil d'Etal, n» 742 et s.).

104. Cependant, le Conseil dElat a admis le recours formé par un particulier contre un décret portant extension des limites do l'octroi sur une commune voisine et fondé sur l'omission des lormalités, alors que ca

particulier était lésé par l'applica'ion de ce règlement (Cons. d'Et. 28 déc. 1854, D.P. 55. 3. '74).

105. Le délai du pourvoi, pour les particuliers, qui était de trois mois à partir du jour où ils avaient acquitté les droits d'octroi, en exécution du règlement approuvé par le décret (Cons. d'Et. 9 juin 1M9, R. 341; 18 mal 1854, ibid.; 15 mai 1869, D.P. 70. 3. 83), a été réduit à deux mois ('V. supra, n» 102, et Conseil d'Etat, n» 1134).

106. En lout cas, des individus, qui ne sont ni propriétaires, ni domiciliés dans un territoire soumis à l'oclroi et qui ne juslilient d'aucune prétention de l'Adminislra-

'ion tendant à les assujettir au payement (le droits d'octroi, sont sans qualité pour demander l'annulation des actes qu' cnt établi cet octroi (Cons. d'Et. 15 mai Itby, O.P. 70. 3. 83).

SECT. 8. — Frais de premier établissement et frais de perception.

107. Les frais de premier établissement Bontceux d'achat des bureaux, construction de portes et barrières, mise en état des lieux, et oénéialement toutes les fournitures une fois faites pour l'installation du service (Instr. min. lin. %i sept. 1S09, R. o6). .

108. Les frais de perception ou d exploitation se composent des appointements hxes ou éventuels des préposés, des dépenses de lover, enlretien de bâtiments, acliats de meubles, ustensiles et impressions, frais de versement, procédure et autres dépenses non recouvrables par des taxes particulières. Ils doivent être compris dans le budget des communes. — Même instruction (V. supra,

109. Les frais de premier établissement, de régie et de perception des octrois sont m-opusés par les cnnseils vniiucipaux (Urd. 9 déc. 1814, art. 10), et arrêtés par les préfets, qui doivent transmettre à la direction générale des contributions indirectes une ampliation de leur arrêté, avec copie des délibêvalions des conseils municipaux (Decr. 12 févr. 1870, art. 6). , ,

110. Exception est faite a cette règle pour les traitements des préposés en c/ie/,»qui, bien que rentrant dans les frais de perception, sont fixés par le ministre des Finances (V. infra, n° l^-'4). . , j -,

111. Les frais de perception des droits d'octroi constituent, aux termes de l'art. Idb, § 5, de la loi du 5 avr. 1884, des dépenses èbliiîatoires, et ces frais devant être arrêtes parle préfet (V. supra, a' 109), celui-ci agit dans la limite de ses pouvoirs en inscrivant d'oflice au budget d'une commune, après mise en demeure adressée au conseil municipal et restée sans effet, le crédit nécessaire aux appointements du brigadier d octroi, tels qu'ils ont été lises par arrêté préfectoral (V. infra, n» 185), si une réduction a ete opérée par le conseil municipal (Cons. d Et. 11 mai 1911, D.P. 1913. 3. 94. - V. aussi Cons. d'Et. 23 nov. 1906, Rec. Cons. d'Et., p. 8'28).

112. Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, les maires ne peuvent excéder les frais alloués, sous peine d'en répondre personnellement (Décr. 12 févr. 1870, art. fa).

Chap. 2. — Mode d'exploitation des oclrols.

SECT. 1". — Généralités.

113. D'une manière générale, le conseil municipal décide le mode de perception ou d'exploitation qu'il y a lieu d'adopter pour l'octroi (L. 28 avr. 1816, art. 147). Et sa délibération, à cet égard, est exécutoire par elle-même (Tjécis. min. lin. 2() déc. 18i5).

114. Le conseil municipal peut choisir entre quatre modes d'exploilation des octrois : la régie simple, la régie intéressée, le bail à ferme, l'abonnement avec la Hégie des contributions inilirectes. Mais, quel que soit le mode choisi, la perception se fait sous la surveillance du maire, du sous-préfet et du préfet (V. infra. n»> 2i5 et s.), et sous la liante surveillance de l'Administration des contribulions indirectes (V. infra, n» 2i8).

SECT. 2. — Régie simple.

115. Dans la régie simple, l'octroi est perçu i-our le comptcet aux frais de la commune, sous radiiiiiiistralion imméiliate du

maire (Décr. 17 mai 1809, ait. 102; L.8 déc 1814, art. 121). — Ce mode, qui est le plus Généralement adopté, est une application pure et simple des règlements (Martel et Massios, n» 727, § ti).

SECT. 3. — Régie intéressée ; Ferme.

§ 1er. — Régie intéressée.

116. La re'ffie infscessée consiste à traiter avec un régisseur, à la condition d'un prix lixe et d'une portion détei minée dans les produits excédant le prix principal et la somme abonnée pour les frais (Decr. 17 mai 1809, art. 104). L'abonnement pour les [rais ne peut excéder, autant que possible, 12 pour 100 du prix lixe du bail (Même décret, art. 10.5).

117. Le partage des bénéfices a lieu, d orilinaire, provisoirement à la fin de chaque année et définitivement à l'expiration du hail (Décr. 17 mai 1809, art. lOB. — V. toutefois, Cons. d'Et. 27 août 1823, R. bl). - Le mode de vérification des comptes du régisseur est réglé par l'art. 107 du décret de 1809.

§ 2. — Ferme.

118. La ferme est l'adjudication pure et simple des produits d'un octroi, moyennant un prix convenu, sans partage de bénéfices et sans allocation de frais (Décr. 17 mai 1809, art. 108).

119. Ce mode de perceplion se distingue de la régie intéressée en ce que le fermier a droit à tous les produits, qu'il se libère pleinement en payant le prix stipule et qu il doit supporter tous les frais de perception (Inslr. min. fin. 6 nov. 1816).

120. Les presci-iplions du décret du 17 mai 1809 relatives à la mise en ferme des octrois ont été formellement maintenues par l'ait. 89, § 3, de la loi du 5 avr. 1884 (Cire, min. int. 15 mai 1884, Bull. mm. ml., 188t, p. 257). . ,.

121. L'adjudicataire ne peut : ... translerer son droit au bail sans le consentement de l'aulorité loeale (Décr. 17 mai 1809, art. 109), approuvé par le prelet (Decr. 12 févr. 1870, art. 5) ; ... Ni faire aux conlnhuables des remises de droits, m consentir aucun abonnement avec eux iDecr. 17 m:a 1809, art. 109); ... A lexceplion de ceux prévus par les dispositions légales (V. mfra,

n» 699 et s.). .,,..■

122. La clause d'un bail d octroi , aux termes de laquelle le fermier doit supporter les frais de casernement qui sont à la charge de la ville, doit être interprétée en ce sens que le fermier supportera les frais afférents aux troupes casernées dans un immeuble appartenant à l'Etat au moment du traite, a re.xelusion de ceux tombés à la charge de la ville par suite du transfert ultérieur dans un immeuble de l'Etat des troupes alors casernées dans un immeuble communal (Cons.

d'Et. 8 févr. 1890, D.P. 91. 3.79).

§ 3. — Disj os'Uions communes à la régie intéressée et à la ferme.

A. — Cahier des ch a-; es et adjudication.

123. — L Cahirrdes charges. — Un modi'le de cahier des charges a été approuvé par le ministre des Finances et est annexé a une circulaire ministérielle du 29 oct. 1852. Il est fourni comme [ia[iier de service aux communes par la Régie des contributions indirectes, conformément aux disjiositions de l'art. 68 de l'ordonnance du 9 dec. 1S14. — I e cahier des charges ne peut contenir aucune disposition contraire aux réglemenls et aux instructions ministérielles (Dccis. min. fia. 18 juin. 1823).

124. — II. Adjudicat'wn. — Les fermes sont, comme les régies, mises en adjudication dans les formes prescrites par le décret lu 17 mai 1809 (Décr. 12 févr. 1870, art. 5; L 5 avr. 1884, art. 89, § 3). - L'adjudication doit, à peine de nullité, être faite en présence d'un employé de l'administration des Contributionsindirectes (Décr. 1809, art. 111 ; Décis. min. fin. 18 juill. 1823, iléni. cont., t. 11, p. 286). — En principe l'adjudication a lieu aux enchères (Décr. 1809, art. 113 et s.). Les surenchères sont faites dans les conditions prescrites à l'art. 117 dudit décret. Cependant, il peut être fait usage de soumissions cachetées, dûment signées et déposées au secrétariat do la commune (Cire, min. 6 nov. 1816, R. 63).

125. L'adjudication ne peut excéder trois années, non comprise, s'il y a lieu, la fraction de l'année commencée (Décr. 1809, art. 112). Si des circonstances exceptionnelles exigent des baux à plus longue durée, ils doivent être soumis à la sanction du Gouvernement (Cahier des charges).

126. L'adjudication n'est définitive qu'après l'approbation du préfet, qui doit transmettre à la Régie des contributions indirectes une ampliation de l'arrêté approbatif et des copies du cahier des charges (Décr. 12 févr. 1870, art. 5).

127. Tous les frais de l'adjudication sont à la charge exclusive de l'adjudicataire (Décr. 17 mai 1809, art. 1.33).

B. — Conditions requises et droits de l'adjudicataire.

128. — I. Capacité de l'adjudicataire. — Sont incapables d'être adjudicataires : ... les personnes attachées à l'Administration des contributions indirectes, aux administrations civiles, ou aux tribunaux ayant une surveillance ou juridiction quelconque sur l'octroi (Décr. 17 mai 1809, art. 127); ... Les parents desdites personnes (Instr. adm.); ... Les commerçants d'objets imposés (Décr. 1809, art. 145); ... Les femmes ^V. itip'a, n» 135); ... Les personnes dont la moralité, la solvabililé et la capacité n'ont pas élé reconnues par les maires, sauf recours au préfet (Décr. 1809, art. 114).

129.— II Entrée en possession. — L'adjudicataire ne peut entrer en possession qu'après fourniture du cautionnement exigé (V. infra, n" 132 et s.); ... 'Versement des premiers mois d'avance, suivant les conventions du cahier des charges, ... Et approbation de l'adjudication par le préfet (V. supra, n» 126).

130. Lorsqu'il n'y a pas d'époque déterminée par le cahier des charges pour l'entrée en jouissance, celle-ci part du jour de l'approbation préfectorale (Décis. 3 sept. 1817). Au contraire, si le cahier des charges fixe le point de départ du bail et porte que l'adjudicataire ne pourra entrer en possession qu'après l'approbation, si celte approbation, donnée postérieurement au jour ou le bail a dû commencer à courir, a élé revêtue, sans restriction ni réserve, de l'acceptation de l'adjudicataire, celui-ci est engagé a partir de la date indiquée dans le bail (Cons. d'Et. 22 iuin 1825, R. 67).

131. Sur les contestations qui peuvent s'élever entre les communes et les fermiers ou les régisseurs intéressés, V. infra,n<" 955 et s. — l^our les interprétations données aux clauses d'un cahier des charges relatives à la cession du mobilier par un fermier a son successeur, et à la partie qui doit supporter les frais de timbre des registres destinés à l'insriiption de la recette, V. Cons. d Et. 8 sept. 1819, R. 91-1°, et C. adm., t. 'i, p. 1619, n« 298 et 299.

132, — 111. Cautionnement. — Les adjudicataires sont tenus do fournir un cautionnement à la commune, pour garantie de la

gestion et du payement du prix du liail (Décr. 17 mai 180J, art. 121 ; Instr. min. 6 nov. 18IG).

133. La quotité et l'espèce du cautionnement sont déterminées par le cahier des charges. D'npr -s l'art. 2S du cahier modèle dcscliarges, ce cautionnement doit être égal au quart du prix annuel de l'adjudication et fourni en itnnmu'iles situés dans le département ou dans les départements limitrophes; l'adjudicataire est tenu de prendre à ses frais une inscription hypothécaire à la requête du maire, pour sûreté dudlt cautionnement.

134. Mais le cautionnement en immeubles peut être remplacé , au choix de l'adjudicataire, par un cautionnement en argent ou en rentes sur VElat (Cah. des ch. art. 28j, qui est versé à la Caisse des dépôts et consignations (Instr, eén. compt. publ. 20 juin 1859, art. 509, § 20, et 924 ; Cire. ind. 7 fevr. 1898).

135. Enfin, certains baux astreignent l'adjudicataire à fournir une caution solidaire. Les femmes peuvent, dans ce cas, servir de caution (Décis. cons. dadm. 1819), bien qu'elles ne puissent être adjudicataires (V. suprn, n» 128). — L'acte d'adjudication souscrit par un fermier et sa caution, étant exécutoire contre l'un et l'aulro, le préfet peut faire exécuter l'obligation par contrainte ou voie parée; sauf à la caution, si elle veut contester le mérite de son engagement, à se pourvoir ainsi qu'elle avisera, mais sans que l'exécution provisoire du titre paré puisse en éprouver de retard (Cons. d'Et. 26 mars 1>(12, R. 71-1»). Mais, si le bail a été fait moyennant un prix fixe, plus une portion des bénéfices, la caution qui ne s'est obligée que pour une partie du prix lixe ne peut être poursuivie pour la remise des bénéfices éventuels (Cons. d'Et. 4 juin 1815, H.' 179-2').

136. Dans les communes stijettes aux droits d'entrée {V. Impôts indirects, n°492), les a'! "dicataires doivent, en outre, fournir au rés r. par application de l'art. 159 de la 11 1 di 2S avr. Isl6, un cautionnement total représentant le montant des cautionnements partiels exigibles de chacun des agents qu'ils ont chargés des fonctions de receveur, sauf à faire avec ces derniçrs les arrangements qui leur conviennent (Cire.

ind. 29 oct. 1852. - V. infra, n»» 179 et s.).

137. — IV. I^xploilatinn. — Les adjudicataires doivent : ... se conformer, pour tout ce qui est relatif à l'octroi, aux rèfilcnients approuvés et obser^-er les lois ei règieroents concernant les rapports des adm.inistrations des octrois avec la Hégie des contributions indirectes (Décr. 1809, "art. 118).

138. ... Et, de plus, n'employer pour la perception que les registres dont l'emploi est prescrit par les ordonnances et règlements CV. Ord. 9 déc. 1814, art. 68 à 70; L. 28 avr. 1816, art. 241).

139. Le fermier ne peut : ... effectuer lui-même aucune perception , à moins qu'il n'ait été commissionné comme comptable par le préfet, sur l'avis du maire, et, dans les communes à droit d'entrée, du directeur de la Régie, et qu'il n'ait prêté serment (Cah. des ch., art. 38, R. 74-; ... Ni se faire suppléer par un mandataire , sans l'agrément du prelet, donné sur l'avis du maire et, s'il y a lieu, du directeur de la Régie (Cah. des ch., art. 17, R. 75).

140. Le prix du bail est payable de mois en mois et d'avance; en cas de retard, l'adjudicataire peut être poursuivi par toutes les voies de droit (Décr. 17 mai 1809, art. 12.'i) (V. infra, n» 717). Cependant, comme il n'est pas comptable dansie sens de l'art. 2121 C. civ., Il n est pas soumis à une hypothèque lég-ile (l'au, 25 juin 1816, R. 76).

141. Le fer, nier qui accorde des facilités aux redevables de droits d'ociroi ne le fajl qu'à ses ribques el périls , sans (iûmniage

possible pour la commune; mais la résiliation du bail n'empêche pas le fermiar de poursuivre le recouvrement des droits qui lui étaient dus antérieurement (Cous. d'Et. 10 févr. 1816, R. 77).

142. Outre les obligations générales imposées par la loi aux adjudicataires, ils peuvent encore être soumis à de certaines conditions qui résultent des clauses pariiculiéres du bail, et ils ne pourraient pas plus s'y soustraire qu'aux obligations imposées par la loi(V. notamment, Cons. d'Et. 3 mars 1837, R. 79).

143. — 'V. Modifications aux tarifs. — La ferme est, dans son principe et dans ses effets, un contrat bilatéral : les deux parties ont donc des droits et des devoirs réciproques. Si, d'un côté, l'adjudicataire est tenu de remplir les conditions auxquelles il est assujetti, de l'autre, la commune doit le faire jouir, dans toute leur plénitude, des perceptions dont le prix du bail représente la valeur (Instr. min. 6 nov. 1816). — Cependant, les principes du droit commun doivent être combinés avec les règles particulières de la matière et les clauses du cahier des charges.

144. .Si des droits nouveaux ou plus étendus sont créés, ou si le rayon de la perception est étendu, 11 est alloué, s'il y a lieu, à l'adjudicataire pour frais extraordinaires de perception une remise déterminée par le ministre des Finances, sur la proposition de l'autorité locale et du préfet. Il est néanmoins facullatif à la commune de traiter avec l'adjudicataire pour que le prix du bail soit augmenté en raison de l'accroissement des droiis. Dans ce dernier cas, l'adjudicataire profite gratuitement du produit de ces additions.

145. Si le Gouvernement diminue les droits pu si l'on restreint les liniites de la perception, le prix de l'adjudication est réduit, sous l'approbation du ministre des Finances, proportionnellement à la diminution probable de recette, eu égard aux circonstances locales. — Ou bien une indemnité est accordée au fermier, à moins de stipulations contraires dans le caluer des chaz-ges (Cons d'Et. 17 juin 1818, et, sur opposition, 2 juin 1819, R. 82. -^ V, toutetois, Aix, SI oct. 190U, D, P. 1901.2. 188).

14$. — 'VI. Indemnités et résiliation. — Hors les cas de modifications au tarif ou an périmètre (V. supra, n<" 144 et 145), l'adjudicataire ne peut être reçu, sous aucun prétexte, à demander soit des indemnités. soit le résiliement du bail. Il est même interdit aux conseils municipaux de délibérer sur les demandes qui pourraient en êlie faites (Décr. 17 mai 1809, art. 129; Cah. dis ch., art. 31).

147. Hors les cas prévus par le cahier des charges, toutes les causes (spécialement l'oidium et la gelée des vignes) qui pourraient, en alfectant la consommation des objets soumis à la taxe, inlluer sur les produits de l'octroi, doivent être laissées, d'une manière générale etabsolue, à la charge des fermiers (Cons. d'Kt. 1i juill. 1838, R. 84-2".

148. — 1° nd^ inilé. — La jurisprudence a cep< , dant admis le droit, pour l'adjudicatairi , 1' ijtention d'une indem nité dans let, ca de force majeure, par exemple : ... : an . le cas où l'adjudicataire n'a pu, sans danger pour sa personne, percevoir les droits d'octroi (Cons d'Et. 27 nov

1835, R. Sj-1"); ... Ou dans le cas démeiii" ayant interrompu pendant plusieurs jours 1' perception des droits (Cons. d'Et. 22 juin

1836, R. 85-2» et 331.) — Mais il faut que le lermier prouve, à l'aide de procès-verbaux, qu'il y a eu réellement cessation de perception (Cons. d'Et. 1" sept. 1811, R. 86-1").

149. Dans ces divers cas, on prend, poui base de l'indemnité, la dilférence entre le^ recettes moyennes dans la même période de

temps avant et après l'émeute, en tenant compte toutefois des accidents locaux qui auraient pu diminuer ces produits (Cuns. d'Et. 22 juin 1836 précité).

150. 11 y a lieu encore à indemnité, si le préjudice éprouvé par le fermier est du lait de l'Administration , par exemple s'il est apporté un relard dans l'approbation du bail (Cons. d'tt. 25 janv. 1839, R. 87).

151. Celte indemnité doit être (ixée d'après les registres de la perception, et, à défaut, d'après le taux moyen des recettes que le fermier justifie avoir laites pendant le trimestre de chacune des années pendant lesquelles il a joui du b^il, correspondant à celui que la ville a géré, en ayant égard aux modifications de tarifs (Cuns. d'Et. 20 juin 1816, R. 88-1»), — il faut donc retrancher de la somme prise comme terme moyen, non seulement les dépenses à la charg'e du fermier, mais la ditféivnce prov. n.mt'des changements 4e tarif (Cons. d'Et. 33 août 1820, R. ^8-2»).

152. Le fermier entrant a une action directe contre le fermiersortant pour les abus de jouissance de ce dernier qui ont diminué les receltes de celui-là, et cela sans que, pour celte action qui est fondée sur le principe de l'art. 1.382 C. civ., il soit tenu de mettre en cause la ville bailleresse ou de s'adresser à elle préalablement (Grenoble, 26 mai 1849, p.l>. 50. 2. 149).

153. — 3' Résiliation du bail en faveur de l'adjudicataire. — .'iux termes de l'art, 123 du décret de 1SÛ9, le résiliement du bail, ne peut être demandé par l'adjudicataire sous aucun prétexte, et cette disposition est reproduite dans tous les cahiers des charges (Cah. inod. art, 31),

154. Il a été ainsi jugé : ... qu'en cas d'émeute le fermier ne peut demander la résiliation de son marché, alors que le cahier des charges naiilorise pas la résiliation pour ce cas (Cons. d'Et. 23 juin 1836, R. 85-2» et 33). — "V. supra, n» 148); ... Qu'en cas de stipulationcontraire, le fermier pourrait obtenir une résiliation temporaire, mais, après avoir été aduiis a compter de clerc à maître à partir d'une cerlaiiie époque; qu'il ne serait pas recevahle a demander que cette époque soit reculée, surtout si la perception avait eu lieu alors sans trouble (Cuns. d'Et. 14 juill. 18iy, R. 89); ... Qu'il n'y a lieu de prononcer la résiliation demandée par l'adjudicataire, sous prétexte d'erreur dans la mise à prix etd'entravejs apportées par la commune à sa perception, lorsque, d'une part, la faculté de résiliation n'est admise par le cahier des charges dans aucun de ces cas, et que, d'autre part, l'allégation d'entraves n'est pas justifiée (Clons, d'Et. 9 mars 1832, R. 84-1' et 318).

155. Décidé, cependant, que l'erreur qui, dans le bail à fei-me d'un octroi, porte tout à la fois sur l'importance du produit affermé et sur le prix correspondant de ce produit, affecta la substance du contrat et permet à l'adjudicataire d'en demander la nullité ou de réclamer des dommages-intéréts (Colmar, 27iléc. 1844, Oi.iBO, t. 2, p. 212).

156. Lorsque le ministre des Finames accorde voloniaireraent et sur sa deinanile, au fermier d'un octroi, la résiliation de son bail, il a le droit d'en fixer les conditions (Cons. d'Et. 21 févr. 1814, R. 92).

157. — 3" Résiliation du bail en faveur de l'Ad,ministrution. — Le cahier des charges doit porter la réserve des cas où le (louvernement ordonnerait le résiliement du bail, et fixer l'indemnité qui pourrait êlje accordée à l'adjudicataire pour le temps de non-juuissance (Décr. 17 mai 1809, art ISOi,

158. L'indemnité ne doit pas être réglée d'après les bases posées par l'art. 174* C. civ. relatif aux biens ruraux, le bail des biens ruraux reposant sur dos chances de bénéfice plus cerlaines qu'un bail d'oclryi (Cons,.

a El. -10 févr. 1816, R. 83-2o). D'après l'art 31 du caliier modèle des charges, 1 indemnité est, dans ce cas, du douzième du prix annuel du bail si le résiliement a heu dans la première année, du dix-liuitieiiie dans la seconde et du trcute- sixième dans la troisième.

159. Cette indemnité doit être versée au fermier chaque fois que la résiliation du bail par la commune lui V'Orte préjudice (C-ns.d'Kt. 10 févr. 1816, cité supra, n" l->i?); ... Même au cas où la résiliation aurait été demandée par le fermier lui même, s'il est constant que celui'Oi n'y a conclu que suljsidiairement et pour le cas où son hail ne pourrait recevoir d'exécution sans modification et sauf l'indeninilé de droit (Gons. d'Et. 8 sept. 1819, R. 83-1»).

160. .-i défaut d'exécution, de la part de l'ad|udicataire, des clauses du caliier des charges, lacuuiniune peut, après sommation DU commandement, provoquer une nouvelle adjudication à sa folle cnclière (Uécr. 17 mai 18U9, art. 131). — Le maire peut, dans ce cas, commettre, aux risques et périls de qui de droit, une ou plusieurs personnes pour assurer la perception jusqu'à la mise en jouissance du nouvel adjudicataire (Cah. des ch., art. 42. — V. Cons. d'Et. 3 juin 1820, R. 'JO). ^, . ^. .

161. Le fermier convaincu d avoir dissimulé une partie des recettes qu'il a opérées en vertu du tarif, en ne les inscrivant pas sur les registres de perception, commet une infraction, qui doit entraîner la résiliation de son bail, sans indemnité (Décis. min. lin. 5 juin 18-22, H. 91. - V. aussi. Cire. 17 aoiit 1827 et 18 janv. 1828, R. 78).

162. La résiliation des baux d'octroi ne peut être prononcée par l'autorité locale, mais bien par le consfil (lu prcfacluye, sauf recours au Conseil d'Etat (Cons. d'Et. 3 juin !820. R. 90 et 330-2"). — Quand un conseil de prélecture, saisi d'une demande en résiliation d'un bail d'octroi à partir du !«' .[anvier qui suivra la demande, déclare le bail résilié et ordonne qu'il soit procédé à la liquidation de la ferme, cette décision fait remonter la cessation de bail au jour hxé dans la dim;ndc, et non pas seulement^ au jour de laUite décision (Cons. d'tt. 4 févr. 1836, R. 93).

SECT. 4. — Abonnement avec l'administration des Contributions indirectes.

163. La Régie des contributions indirectes est autorisée à traiter de gré à gré avec les communes pour la percep'ion des droits d'octroi (L. 8 déc. 1814, art. 122; L. 28 avr. 1816. ait. 158).

164. Les maires, qui jugent de l'intérêt de leur commune de traiter, à ce sujet, avec la Régie des contributions indirectes, adressent, par l'intermédiaire du sous-préfet, leurs propositions au préfel ; celui-ci les communique au directeur des contributions indirectes pour donner ses observations et les soumet ensuite, avec son avis, au diroctenrf'onéral IL.Sdéc. 1814. art. 122; L. 2Havr.

1816, art. lôSi. — L'abonnement doit être approuva par le ministre des Finances s,ur les propositions du directeur général (L, 8 déc. 1814, art. 122; Ord, 9 déc. 1814, art. 94; L. 28 avr. 1816, art. 158).

165. Les conventions à faire entre la Régio ut les communes ne portent que sur les traitement lixes ou éventuels des préposés (Ord. 9 déc. 1SI4, art. tjf)!. Elles ne [leuvent avoir pour objet que les frais de perception et nullement le produit de l'impôt ( Décis. cons. adm. 10 juill. 1SI6, }.lihn. conl., t. 8, p. 76.) — Tous les frais autres que les trailetncnte sont inlagralemont acquittés par les comninnossur les produits bruis des octrois

Ord. 9 (lé;;. 1814, art. 95).

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