ta conséquence de ces conventions
P,l,i'. PRAT. DALLOZ. — VIII.
est de remettre la perception entre les mains des agents des Contributions indirectes; mais il peut être conservé des préposés spécialement alTeclés au service de l'octroi (Urd. 9 déc. 1814, art. 95;. — V. infra, n»" 171 et s,
167. Les traités conclus avec les communes subsistent de plein droit, jus(]n'à ce que la commune on la Réi^ie en aient nolillé la cessation; cette notilication doit avoir lieu, de part ou d'autre, sis mois au moins à l'avance (Ord. 9 déc. 1814, art. 96).
168. Les receveurs versent le montatit de leurs recettes, pour le compte de l'octroi, dans les caisses municipales, aux époques détiM-minées (V. infra, iv 231), sous la déduction des frais de perception convenus et dont ils comptent comme de leurs autres recettes pour le Trésor.
169. La remise des octrois à la Régie est faite de la manière prescrite par l'art. 1" de l'ordonnance du 9 déc, 1814 (Ord. 1814, art. 98). — Les principales règles à observer dans les traités de geslion sont rapportées dans une circulaire de l'administration des Contributions indirectes, du 24 déc. 1857. Les sommes restées disponibles après le prélèvement des frais de régie sont réparties en fin d'année entre les agents des deu.x services. Les directeurs sont autorisés a statuer sur ces réparlitions (Décis. min. (in. 31 oct. 1895), en se conformant aux dispositions des circulaires des 24 déc. 1857 et 24 déc. 1896.
170. En ce qui concerne : ... le droit de transaction, V. infra, W'^ 847 et s.; ... Et le droit de surveillance du maire, V. infra, n» 245.
Chap. 3. — . Admini^ration, comptablliié et survelllaijce des octrois.
SECT. i". — Personnel des octrois; Préposés d'octroi.
171. — L Nominations. — 11 peut être institué un préjwsii en chef dans toutes les communes où le produit de loctroi est supérieur à 200(M fr. (L. 28 avr. 1816, art. 1.551. Le droit d'instituer les préposés en chef appartient au ministre des Finances, qui peut l'aire cette inslitution d'office (Cire, contr. ind. 17 mai 1852).
172. Le droit do nommer les préposes en chef appartenait également autrefois nu ministre des Finances (L. 1816, art. 155). Mais ce droit a été dévolu au préfet par l'art. 5, § Ib, du décret du 25 mars 1852. — La nomination par le préfet est faite sur la pré senlation par le maire d'une liste de trois candidats et sur l'avis du directeur des contributions indirectes (Arr. min. fin. 3 mai 1852. art. 1").
173. En cas de refus de l'ailministration municipale de faire aucune présentation, le préfet peut nommer directement le préposé en chef (Cons. d'Et. 14 juill. 1819, R. 98). Mais, si le maire n'avait aucunement refusé do faire des présrntations, la nomination d'office ne pourrait intervenir sans que le préfet lui eût imparti un délai pour les présenter (Cons. d'Et. 3 juin 1881 , D.P. 82. 3. 116). n a été jugé, d'autre part, que le préfet n'est pas tenu d'agréer un des trois candidats présentés ; mais, d.ms ce cas, il doit mettre le maire en demeure de lui faire d'autres présenlatioMs et il no peut, sans excès de pouvoir, nommer un préposé non présenté (Cons. d'Et. 17 févr. 1882, D.P. 83. 3. .53 ^
174. Los simples préposes ■■ ' r. mmes par ie îOiis-préfet (Décr. 13 avr. 1861 <-iit. 6, 8 dernier): ... sur la proposilion du maire, dans le cas de régie simple (L. 28 avr. 1816. art. 15fi), ou d'abonnement avec la Ré-ic (Ord. 9 déc. 1814, art. 95); ... Sur celle de l'adjudicataire, s'il a y ferme ou régie inté-
ressée (Décr. 17 mai 1809, art. 119; Instr. min. Un. 25 sept. 1809). Le sous-préfet est compétent, quel que soit le grade de l'einplové d'octroi (Cons. d'Et. 13 janv. 1913, Jaiiin. ind., 1913, p. 220); ... A l'exception du préposé en chef (V. sujn-a, n» 172).
175. Un règlement, voté par le conseil municipal etdéterminant les conditions d'aptitude aux postes d'employé d octroi, ne peut porter atteinte au droitde nomination appartenant an io:is-préret (Cons. d Kt. 15 mars 191-J, D.P. 1914. 3. 42.1 - Mais le maire, auquel appartient le droit de présentation, peut décider qu'il sera procédé à un concours dans le but de connaître le degré d'aptitude professionnelle des postulants, et un candidat évincé ne peut se prévaloir, pour soutenir que ce concours a été irrégulier, de ce que d'autres candidats, qui ne présentaient pas les conditions exigées, y ont été admis (Cons. d'Et. 6 août 1912, D.P. 1914. 3. 42. — Voir toutefois, note 6 à 8, en fine).
176. Les préposés d'octroi doivent être âgés au moins de 21 ans accomplis (Ord. 9 déc. 1814, art. 58); mais ceite condition n'est exigée que des emplo.és du service actif. — ils doivent être de nalionalité traU' çaise. Un étranger, même admis à avoir son domicile en France, ne peut otie nommé receveur d'octroi (Lett. min. lin. 3sjpt. 1878, Ann. contr. ind., 1878-79, p. 371).
177. — II. Incompatibilitcs. — Les préposés d'octroi ne peuvent, comme les fermiers (V. supra, n» 128), faire le commerce des objets compris au tarif lOiil. 9 ib'c 1814, art. 63). Ils ne peuvent pi endr'O tiitér'tdans un commerce de l'espèce, connue S'tnples bailleurs de fonds ou ominanditaires (Ir.str. min. 25 sept. 180 i). Mais c.tte interdiction n'emporte pas celle de vendre un procédé de fabrication d'un objet tarifé (Keq. 16 août 1869, D.P. 70. 1. 38).
178. L'Administration interdit l'emploi de préposé en chef aux employés des contributions indiiccles en exercice (Cire.
13 avr. 1855. — V. Impôts indirects, n" 30).
179. — m. Cautionnements. —Tous les préposés comptables des octrois sont tenus de fournir un cautionnement ((Jrd. 9 déc. 1814, art. 62; L. 28 avr. 1816, art, 159 modifié par l'art. 16 de la loi du 6 déc. 18t7). Cette obligation est générale (Cire. 7 tévr. 1898). ^ .
ISO. Le taux du cautionnement est li.'ie par les directeurs de.s contributions indirectes à raison du quarantième brut de la l'ecelte présumée; il ne peut être inférieur i 200 fr. ( L. 28 avr. 1816, art. 159 précité). Des fisRiions particulières sont laites dans les villes de 50000 liabitants et au-dessus (Même art. 159), et dans celles de moins de 50000 hahilants dont les recettes annuelles sontBupérieures àOÛOOOfr. (L. 24 janv. 1898, art. unique).
181. En ce c,ui concerne la nature des cautionnements, leur résiliation, les intérêts, V. Cautionnemenl de fonctionnaires, n"» 7 et s. ^ ^ ,
182. — l'y. Serment. — Les préposes d'octroi sont tenus de prêter serment devant le tribunal civil de la ville dans laquelle ils exercent et, dans les lieux où il n'y a pas de tribunal, devant le juge de paix. Ce serment est enregistré au grelfe, sans qu"il soit nécessaire d'employer le ministère d'avoué (Decr. 17 mai 1809, art. 138; Ord. 9 dée. 1814, art. 58). L'acte de prestation de serment est soumis à un droit d'enregistrement CV. Enreqistreme.nl, n« 328, 3i5 et s.).
183. Le serment n'est pas renouvelé en cas de changement de résidence; il suffit de faire viser la commission, sans frais, par le juge de paix ou le président du tribunal civif où doivent être exercées les fonctions (Décr. 17 mai bSUi», art. 139; Ord. 9 déc. 1S14, art. 59). Mais lu visa cous.. tu nue lor-
malité subslantielle, sans laquelle les prépo Bés d'oclroi exerceraient illégalement leurs fonctions (Trib. corr. Saint -Sever, 17 oct. 190-2, cité par Tukquin. Manuel des octrois, p. 217). Cependant, le serment doit être renouvelé s'il y a eu interruption dans les fonctions (înstr. min. fin. 25 sept. 1809. — Comp. [mpôts indirects, n» 2029).