V. Trailenienls , saisie-arrêt
— En cas de création d'emploi, le traitement des préposés en chef est fixé par le minisire des Finances, sur la proposition du conseil municipal. Le ministre doit éL;alement se prononcer sur les propositions tendant à réduire le traitement de ces préposés, liais c'est au préfet qu'appartient le droit de statuer, après avoir pris l'avis du directeur des contributions indirectes, sur les délibérations des conseils municipaux qui ont pour objet d'augmenter le traitement des préposés en chef en fonctions. Le traitement des préposés en chef ne peut comprendre des émoluments destinés à rémunérer des services autres que celui de l'octroi (L. 28 avr. 181G, art. lôj modifié par l'art. 15 de la loi du 16 déc. 1897).
185. L'art. 136 5» de la loi du 5 avr. ISSi range ce traitement parmi les dépenses obligatoires de la commune (V. Commune, n» 2654).
Il en e?t de même, d'ailleurs, des traitements des autres préposés qui font partie des frais de perception et qui, comme tels, sont proposés par les conseils municipaux et arrétf'S par le préfet (V. supra, n»s 108 et 109).
186. Les frais de bureau des préposés en chef sont proposés par les conseils municipaux et approuvés par le ministre des Finances (Ord. 9 déc. 1814, art. S9|.
137. Les appoinlemjnts ou traitements des employés d'octroi, lorsqu'ils ne dépassent pas 20u0 francs, ne sont saisissables que jusqu'à concurrence du di.tième (L. 12 janv. 1895, art. 1"). Quant aux traitements supérieurs, ils sont saisissables jusqu'à concurrence du cinquième sur les premiers 1000 francs, du quart sur les 5000 francs suivants et du tiers sur la portion excédant 6000 francs (L. 21 vent, an 9; Ord. 9 nov. 1814, art. 61).
188. - VI. Allributions. — 1» Attributions g''nérales concernant la perception des droits d'octroi. — Le préposé en chef est chargé, lor.sque l'octroi est en régie simple, de la direction du service. Si la perception est alfermée ou en régie intéressée, il remplit les fonctions de commissaire de r.\dministration auprèsdu fermieroudu régisseur pour veiller au strict accomplissement des clauses de l'adjudication.
189. Les préposés ordinaires perçoivent le droit d'octroi. Ils doivent se servir, pour l'exercice de leurs fonctions, des instruments dont les employés des contributions indirectes font usage (Ord. 1814, art. 93). Les communes peuvent acheter ces instruments soit à la Régie (Même art, 93), soit directement aux fabriques (Lett. 27 oct. 1885).
190. — 2» A ttritntlions concernant la perception des contributions indirectes. — Les receveurs d'octroi, dans les communes sujettes au droit d'entrée (V. Impôts indirects, n» 'i92). peuvent être tenus de faire en même temps la recette de ce droit (L. 8 déc. 1814, art. 125; Ord. 9 déc. 1814, art. 90; L. 28 avr. 1816. art. 154. — V. C. adm., t. 4, p. 1690, n" 2201 à 2204).
191. L'administration des Contributions indirectes est civilement responsable des employés d'octroi, lorsqu'ils sont préposés par elle et agissent dans son intérêt (Req. 30 janv. 18.33, R. 105, et R. Responsab., 63o.
— V. toutefois, infra. n» 218 et IIGI).
192. Il est accordé aux préposés d'octroi charriés de percevoir les droits du Trésor des remises fixées suivant l'importance des droits
perçus (Ord. 9 déc. 1814, art. 90). Les taux de ces remises ont été fixés par les arrêtés ministériels des 25 janv. 1S91 et 4 l'évr. 1901 (V. Cire. 14 févr. 189i et 15 févr. 1901, C. adm., t. 4, p. 1690, n» 2207). — Le produit de ces remises est réparti entre les préposés d'octroi d'une même commune dans la proportion déterminée par le maire (Ord. 1814, art. 90); ... Sauf recours au préfet, et non au conseil de préfecture (Cons. d'Et. 6 mai 1836, K. 104).
193. Dans le cas où li perception des droits d'octroi est affermée, les remises reviennent au fermier qui en dispose à son gré (Cire. 24 nov. 18191. .Mais, si la Régie charge de la perception des droits d'entrée des préposés commissionnés par elle, le fermier doit confier à ces receveurs la perception des droits d'octroi sur les boissons (Décis. adm., n" 537, Mém. cont., t. 1", p. 414).
194. — 3» Constatation des contraventions et des dclils. — Compétence personnelle des préposés d'octroi. — Ces préposés surveillent le territoire assujetti et constatent les fraudes et contraventions d'octroi, par des procès-verbaux qui servent de base aux poursuites judiciaires (V. infra, n" 789).
195. Les employés de la Régie et ceux de l'octroi ont un pouvoir parallèle et commun pour relever les contraventions d'octroi et de Régie (Cr. 16 févr. 1877', D.P. 78. 1. 399; 9 janv. 1896, Journ. ind., 18%, p. 399). — Aussi, les préposés des octrois sont tenus, sous peine de destitution, d'exiger de tout conducteur d'objets soumis aux impôts indirects la représentation des expéditions et lettres de voiture, de vérifier les chargements, de rapporter procès-verbal dés fraudes ou contraventions qu'ils découvrent, de concourir au service des contributions indirectes toutes les fois qu'ils en sont requis, sans toutefois pouvoir être déplacés de leur poste ordinaire; enfin, de remettre, chaque jour, à l'employé en chef des contributions indirectes un relevé des objets, frappés du droit au profit du Trésor, qui ont été introduits (Ord. 9 déc. 1S14, art. 92. — V. Impôts indirects, n" 2034).
196. Outre ces attributions, les préposés d'octroi ont qualité pour constater des délits et certaines contraventions prévues par des lois spéciales. — Ainsi, ils sont tenus de concourir, lorsqu'ils en sont requis, à la répression et à la découverte des délits de police (Décr. 17 mai 1809, art. 156). - Ils participent à la police : ... de la chasse (L. 3 mai lS4if, art. 23, R. Chasse, p. 106). V. C/iasse-louvelerie, n"^ 1444 et 1445,; ... De la pèche lluviale (L. 31 mai 1865, art. 10, D.P. 65. 4. 37-42). V. Pêche lluviale; ... Et de la pêche côtière (Décr. 9 janv. 1852. art. 16, D.P. 52. 4. 41-42). V. Péclie maritime. — Ils ont qualité pour constater les contraventions en matière : ... de margarine (Décr. 9 nov. 1897, art. 10 et 19, D.P. 98. 4. 8. — V. Impôts indirects, a»^ 57 et 2034); ... De plaques de vélocipèdes (L. 30 janv. 1!107, art. 2't, D.P. 1907. 4. 21-31); ... De transport frauduleux des lettres (Arr. 27 prair. an 9, R. Postes, p. 10; L. 22 juin 185't, art. 20, D.P. 54. 4. 116-117. — V. Ch. réun. 7 nov. 1836, R. Postes, 123 ; Cr. 12 nov. ISil, ibid.].
197. Lorsque les employés d'oclroi relèvent des contraventions étrangères à l'octroi, ils sont tenus de se conformer, pour la rédaction des procès-verbaux, aux règles particulières résultant des textes spéciaux à cliaque matière, et les procès -verbaux ainsi rédigés n'ont que la force probante attribuée à ceux dressés par les agents du service auquel coopèrent accidentellement les préposés (Cr. 18 juin 1842, R. Procès- verbal, 519).
198. — 4° Compétence territoriale des préuosés d'octroi. — Cette compétence est
limitée au territoire de la commune pour laquelle ils sont assermentés. Ils ne peuvent donc assister les employés des contributions hors des limites de cette commune (Cr. 4 juin 1841, R. 107, et R. Impôts indirects, 4^-2»). .Mais, dans la commune, leur compétence s'iend au delà comme au deçi du rayon de i octroi (Montpellier, \" août 1881, Mém. cont., t. 21, p. 243).
199. 11 a, cependant, été décidé : ... que les préposés de l'octroi peuvent constater les contraventions sur le territoire même des communes limitrophes, lorsque, par suite de la disposition naturelle des lieux, leur surveillance doit nécessairement s'étendre au territoire de ces communes (Limoges, 3 déc. 1841, R. 107); ... Et que, lorsqu'ils sont placés en observation sur un point extérieur au rayon de l'octroi de la commune pour laquelle ils sont commissionnés, ils n'en sont pas moins considérés comme étant dans l'exercice de leurs fondions et que, par suite, les violences et voies de fait commises à leur égard dans ces conditions constituent le crime ou le délit de rébellion (Cr. 14 mai 1842, R. 107, et R. Rébellion, 36-3»). - On doit, en tout cas, tenir compte de la disposition de l'art. 12, § 1", de la loi du 21 juin 1873, d'après laquelle la fraude en matière de spiritueux, sous vêtement ou à l'aide d'engins, peut être constatée, non seulement à l'entrée des villes, mais encore dans un certain rayon à partir de la limite de l'octroi (V. Impôts indirects, n» 578).
200. — VII. Repos hebdomadaire. — La loi du 31 juin. 1906 (D.P. 1906, 4. 105), sur le repos hebdomadaire, n'est pas applicable aux employés d'octroi (Trib. paix Orange, 23 juin 1910, D.P. 1911. 5, S). — V. Travail.
201. — Vm. Commission. — Les préposés d'octroi doivent toujours être port.-ui-s de leur commission. Ils sont tenus de la représenter lorsqu'ils en sont requis et de la restituer immédiatement, avec les registres et autres effets, en cas de démission ou de destitution (L. 22 frim, an S, art. 6; Décr. 17 mai 1809, art. 142 et 151 ; Ord. 9 déc. 1814, art. 60 et 64. — Comp. Impôts indirects, nos 21, 36 et 2025).
202. — IX. Port d'armes. — Le port d'armes est accordé aux employés d'octroi dans l'exercice de leurs fonctions (Décr. 17 mai 1809, art. 146; Ord. 9 déc. 1814, art. 60).
203. — X. Accès dans les gares de chemins de fer. — L'art. 62 de l'ordonnance du 15 nov. 18't6 accordait aux préposés d'octroi le libre accès dans les gares, stations, etc., et dans toute l'enceinte du rayon de l'octroi, lors même qu'ils ne seraient revêtus d'aucun insigne ou costume. 11 est admis que ce principe est encore applicable, bien que l'art. 62 précité n'ait pas été reproduit dans le nouveau texte de l'ordonnance de 1846 modifié par le décret du 1" mars 1901 (Lett. min. trav. publ,, 13 juin 1902; Lett. com. contr. ind,, 28 juin 1902). — Jugé que le sous-chef d'une gare qui refuse à un préposé d'octroi le droit de s'introduire dans la gare sans costume ni insigne, se rend coupable d'opposition à l'exercice (Trib. corr. Seine, 29 janv. 1887, p. 41, note 2, cité par Cambuz.vT ET Gl'éGan. — V. infra, n» 205).