XI. Dispositiotis protectrices
Opposition ci exercice. — Les préposés des octrois sont placés sous la protection de l'autorité publique, U est défendu de les injurier, de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions (V, infra, n» 205). La force armée est tenue de leur prêter secours et assistance toutes les fois qu'elle en est requise (Décr. 17 mai 1809, art. 153 et 154; Urd. 9 déc. 1814, art. 65).
205. L'opposition à l'exercice des employés d'octroi est passible de l'amende de 50 francs prononcée par l'art, 15 de la loi du 27 frim, an 8 (Cr. 8 avr. 1909, Huit, cr.,
n» 216); ... Que celte opposition ait eu heu avec ou sans violences (Cr. 15 oct. 1S40, R. 111 et o99, et R. Peine, li9). S il y a eu violenre, cette amende peut être cumulée avec l'emprisonnement iniligé pour délit de violence (Même arrêt. - V. C. adm., t. 4, q. 1606, n" 1560 à 1564).
' 206. Constituent l'opposition a 1 exercice ■ ... la simple déclaration faite par un redevable qu'il s'oppose aux fonctions des emplovés (Cr. 19 mai 1841, Mém cotit., t 16 "p 111); ••• L'enlèvement ou le bris des poteaux, barrières, tableaux dérèglements, tarifs et autres objets servant a la g;irantie ou à la sûreté de la perception, ainsi que les injures ou menaces troublant les préposés dans l'exercice de leurs lonctions (Instr. min. lin. '25 sept. 1809); ... L opposition aux visites des voitures (V. ;"/;•«, no576i; ... L'opposition aux visites domiciliaires chez les redevables assujettis à l'exercice 1 V. infra, a" 596).
207. — XII. Avancement. — Les promotions de classe ou de grade , constituant, en fait, une nominaiion à une position nouvelle, ue sont délinitives qu'après avoir été sanctionnées pnr l'autorité à laquelle le droit de nomination appartient, c est-a-dire le sous-préfet (Lett. min. fin. aux préfets du Nord et du Pas-de-Calais; Cons. d ht.
13 janv. 1913, .lourn. ind., 1913, p. 226. — V supra, n° 174). — En ce qui concerne les augmentations de traitements des préposes en clu'f, 'V. supra, w 181.
20 8. — XUI. Mesures disciplinaires ; révocation. — Les art. 57 et 95 de l'ordonnance du 9 déc. 1814 et implicitement l'art. 156 de l;i loi du 28 avr. 1816 attribuent au préfet le droit de révocation pour les agents d'octroi. Le droit de révocation implique celui de prononcer des peines moindres, telles que la réirogradation. . .
209. Cependant, d'après l'Administration, en ce qui concerne les préposés en chef, le droit de nomination n'implique pas celui de révocation; ce droit est réserve au ministre des Finances. Les préfets doivent, lorsqu'il y a lieu, lui soumettre ieurs propositions pour la réforme, l'admission à la retraite, la révocation ou la suspension ^provisoire de ces agents (Cire. fin. 8 oct. 1859 et 7 mars 1861 ; Cire, ind., 20 mars 1861).
210. En ce qui concerne les simples préposés, le Conseil d'Etat a décidé (Cons. d'Et. 17 nov. 1911, D.P. 1913.3. U3) que !e décret du 13 avr. 1861, en transférant le droit de nomination du préfet au sous-préfet, dans les arrondissements autres que l'arrondissement clief-lieu (V. .supra, n" 174), a conféré également à ce dernier le pouvoir disciplinaire dans toute sa plénitude. — Aucune disposition du règlement d'octroi, aucun arrête municipal, ne peuvent avoir pour effet de restreindre l'exercice du droit général, appartenant au préfet ou au sous -préfet, de remplacer dans leurs fonctions et même de réVù(|uer, le cas échéant, les employés d'octroi (Cons. d'Et. 23 févr. 1906, Journ. ind., iy(l7. p. 245 ; 17 nov. 1911, précité).
211. Le directeur général des contributions indirectes peut proposer la révocation des préjjosés d'octroi qui ne remplissent pas convenablement leurs foni tions (Ord. 9 déc. 181 i, art. 57 ; L. 28 avr. 1816, art. 156). Mais cette proposition n'est pas indispensable (Cons. d'Et. 23 févr. 1906, précité). De même, d'ailleurs, une proposition du maire n'est pas nécessaire (Cons. d'Et. 17 nov.
212. L'n arrêté d'octroi rétrogradant ou révoquant un employé d'octroi, régulier dans la forme, échappe comme acte de pure administration à tout recours par la voie conteiili.-usc ; l'annulation de l'arrêté ne peut donc être prononcée et, par voie de conséquence, les conclusions d'indemnité doi\cnt être reietées (Cons. d'Et. 3 avr. 1903,
D.P. 1904. 3. 96; 2 juill. 1909, D.P. 1911. 3. 67 ; 22 déc. 1911, Rec. Cons. d'Etat, p. 122b;. — De même, une commune ne peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat contre une décision du préfet refusant de révoquer un employé d'octroi (Cons. d'Et. 17 fevr. 1882, D.P. 83. 3.53). j n ,■
213. L'art. 95 de l'ordonnance du 9 dec. 1814 autorise, cependant, le directeur général à révoquer, en cas d'abonnement avec la Régie, les simples préposés d'octroi, lorsque le préfet ne juge pas convenable de déférer à la demande de révocation qu'il lui a
214. Le conseil municipal ou le maire excèdent leur pouvoir en infligeant une mesure disciplinaire à un employé d'octroi ou en le révoquant (Cons. d'Et. 28 janv. 1898, D.P. 99. 3. 97; 2 févr. 1912, Journ. ind., 1913, p. 227). Et l'employé peut demander a la commune de réparer le préjudice qui i.ui est ainsi causé (Trib. civ. Seine, 9 dec. Wià, D.P. 74. 5. 38).
215. Aucune forme spéciale n est prévue par une disposition de loi ou de règlement pour prononcer la rétrogradation ou revocation des préposés d'octroi ( Cons. d Et. 3 avr. 1903, D.P. 19C4 3. 96). - Cependant, le préposé en chef ou le simple prépose doivent, avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire quelconque, recevoir communication de leur dossier, conformément aux prescriptions de l'art. 65 de la loi du 22 avr. 1905 (Cons. d'Et. 25 févr, 1910, D.P 1912. 3. 8;6aoùt1910, DP. 1912. 3. 114. -V.Fonclionnaire public, n" 166 et s.).
216. — XIV. Délits des préposés d octroi. — Tout préposé qui favorise la fraude, soit en recevant des présents, soit de toute autre manière, doit être mis en jugement et condamné aux peines portées pur l'art. 177 C. pén. contre les fonctionnaires publics prévaricateurs (L. 27 Irim. an 8, art. 16; Urd. 9 déc. 1814, art. 63, § 2). — L'autorisation préalable du préfet, qui était requise par l'art. 144 du décret du 17 mai 1809, pour engager des poursuites contre les employés d'oi troi pour faits relatifs à leurs fonctions, n'est plus nécessaire depuis la promulgation de l'art. 244 de la loi du 28 avr. 1816. — V. Impôts indirects, n« 1947 et s.).
217. Les préposés d'oclroi ne peuvent être condamnés correctionnellement pour des actes de violence envers des prévenus de fraude, lorsque ces actes ont été la suite de la résistance des fraudeurs (Cr. 19 mars 1836, R. 110, et R. Mise enjuy., 113).
218. L'administration d'un octroi est responsable du dommage causé par un de ses agents dans l'exercice de ses fonctions ; et elle ne peut pas se retrancher derrière le fait que cet agent agissait dans l'inlérêt de l'administration des Contributions indirectes, si elle n'a pas mis en cause cette administration (Req. 19 juill. 1826, R, Responsab., 641 et 627. — V. supin, n» 191).