XV. Indemnité de congédiement
— Tout préposé qui, étant en fonctions depuis plus d'un an, n'est pas conservé par un fermier au moment de sa mise en jouissance, doit recevoir, à titre d'indemnité, aux frais du nouvel adjudicataire, deux mois de son traitement (Décr. 17 mai 1809, art. 120). — Cette disposition, qui est reproduite dans le modèle du cahier des charges, ne peut être invoquée que par celui qui a véritablement la qualité de préposé, c'est-à-dire qui a régulièrement été commissioiiné par le sous- préfet en cette qualité (V. supra. n« 174). Elle ne peut l'èlre par un simple mandataire, même agr-é par arrête préfectoral, surtout si le mand..taire na ete a"-ré('' que pour une période limitée (Trib. cfv. Valence, 9 mars 1888, D.P. 89 3. 72). Au contraire, un préposé d'octroi, même s'il a été choisi commi' mandatuire parle fermier, a droit àliudemnité, s'il est congédié (Trib.
civ. Bourgoin, 29 mars 1884, D.P. 89. 3. 72, et note 4).
220. Un arrêt de la cour de Lyon attribuait aux tribunaux civils la compétence pour statuer sur les demandes en indemnité formées par les préposés d'octroi renvoyés par une commune pour cause de suppression d'emploi (Lyon, 10 juill. 1874, D.P. 75. 5. 279). Et, dans la même affaire, il a été jugé : ... d'une part, que les pi éposés d'octroi renvoyés ont droit à une indemnité s'ils n'ont pas été prévenus suflisamment à l'avance (Trib. civ. ViUefranche, 1" aoijt 1873, D.P. 73. 3. 96); ... D'autre part, qu a icune indemnité n'était due à des employés
qui savaient que la période de temps, pendant laquelle l'octroi était autorisé, allait expirer et qui, par suite, devaient prévoir la mesure de renvoi prise à leur égard (Lyon, 10 juill. 1874, précité).
221. Mais le Tribunal des conffits a prononcé que les tribunaux ordinaires étaient incompétents pour trancher les contestations de cette nature, parce qu'elles comportent l'examen et la discussion d'actes administratifs (Trib. conn.4juill. 1896, D.P. 97. 3. 75). C'est donc au Conseil d'Etat qu'il appartient de statuer sur ces litiges (Cons. d'Et. 9 juin 1899, D.P. 1900. 5. 140).
222. L'art. 67 de la loi de finances du 17 avr. 1906 stipule que toute demande de suppression d'octroi, portant création de taxe de remplacement, doit être précédée d'une stipulation au profit des agents atteints par une mesure de licenciement.
223. — XVI. Pensions de retraites. — Sur la demande des communes, il peut être établi une caisse de retraites et de secours dont les fonds sont faits par une retenue sur les appointements lixes et remises ainsi que sur le produit des amendes. Un règlement particulier détermine le mode d'administration de cette caisse et de distribution des pensions et secours (Décr. 17 mai 1809, art. 117 et 148). Si l'octroi est en ferme, le fermier doit se conformer à ce règlement (Cah. des ch., art. 16). Les pensions peuvent être réglées sur les bases adoptées par les employés de l'Etat (Ord. 4 sept. 1840, R. Prnsions, p. 773; Cire. min. int. 14 oct. ISiO). — A cet égard, et sur la non- entrée en compte du service militaire dans le calcul delà pension des préposés d'octroi, V. Pensions. — Quant à l'admission, poiir l'établissement du droit à pension de l'Etat, des services rendus aux communes, V. Pen-
Sf'oîlS.
224. Les employés d'octroi des communes, qui n'ont pas de caisse de retraites, rentrent dans la catégorie des salariés tributaires de la loi du 5 avr. 1910 sur les retraites ouvrières (Lett. ind. 3 août 1912). — V. Retraites ouvrières et paysannes.
SECT. 2. — Comptabilité des octrois.
225. — I. Registres d'octroi. — La Régie des contributions indirectes détermine le
•mode de comptabilité des octrois, ainsi que la forme et le piodèle des registres, expéditions, bordereaux et autres écritures relatives au service des octrois ; elle fait faire la fourniture de toutes les impressions nécessaires sur la demande des maires (l)rd. 9 déc. 1814, art. 68).
226. Lorsqu'il doit y avoir perception simultanée de droit du Trésor et de droit d'octroi, les registres de déclaration de perception ainsi que les registres portatifs tenus pour l'exercice des relevab'es soumis à ces deux droits sont communs aux deux services; la moitié des dépenses relatives à ces registres est supportée par l'octroi et payée sur les mémoires dressés par la né.'ie et approuvés par le ministre des Finances (Ord. 1814, art. 69). L'avance faite par la Régie de la valeur de ces registres Eu
1 empêche pas d'en réclamer la moitié aux communes (Cons. d'Et. 14 juill. 1819, R. 271). — Les maires peuveat prendre communication de ces registres sans les déplacer (Ord. 1814, art. 70).
227. Les registres dont l'usage est spécial aux octrois sont colés et paraphés par le maire (V. Impôts indirects, n» 1874); ils s nt arrêtés par lui le dernier jour de chaque année (Ord. 9 déc. 1814, art. '70).
228. En matière d'octroi, les registres portatifs régulièrement tenus font foi jusqu'à inscription de faux, par application de l'art. 2.2 de la loi du 28 avr. 181t) (Cr. leianv. 1892, D.P. 92. 1. 433 ; 26 déc. 1895, D.P. 96. 1. 366; 3 juin 1910, BuV. cr., D« 524; 12 mars 1914, ihid., n« 143. — V. Impôts indirecl.i, nos I859 et s., sVinfra, no 7:31). L'art. 24 de la loi du 30 déc. 190:1 n'a pas affaibli la force probante de ces registres (Arrêt préc. 12 mars 1914).
229. — H. Di-oit de timbre. — Les quittances et expéditions détachées des registres d'octroi doivejit être marquées du tiiubre de la Régie (L. 27 frim. an 8, art. 5; Ord. 9 déc. 1814, art. 66), dont le prix est fixé à 0 h-. 10 cent, par l'art. 243 de la loi du 28 avr. 1816 (V. Impôts indirects, n»« 1875 et s.). — Le droit de timbre ne constitue pas un prélèvement sur les produits de l'octroi ; il n'est que le remboursement du droit de quittance dû à l'Enregistrement (Cons. d'Et. 14 juill. 1819, R. 268). Cependant il est dû pour toutes sommes, excepté pour celles qui ne dépassent pas 0 fr. 50 cent. (Décis. min. fin. 4 mai 1881. — V. Impôts indirects, n» 1876).
230. — 111. Bordereaux des recettes et Xcpenses. — Les états de ces bordereaux sont dressés aux époques déterminées par la Régie des contributions indirectes; un double de ces états, signé du maire, est adressé an clief local des contributions indirectes (Ord. 9 déc. 1814, art. 71 ; Décr. 12 févr. 1870, art. 3, §3).
231. — IV. Versement des receltes. — Lorsque l'octroi est en régie simple ou lorsqu'il est perçu par voie d'abonnement avec la Régie, les recettes sont faites par des préposés spéciaux appelés receveurs (V. supra, B» 168), et versées à la caisse municipale tous les cinq jours au moins, et plus souvent même dans les villes oij les perceptions sont importantes (Oïd. 9 déc. 1814, art. 67. - V. G. adm., t. 4, p. 1667, n"» 1572 à 1575). — En ce qui concerne le payement du prix de l'adjudication par les fermiers,
232. En cas de retard dans les versements que les préposés, régisseurs ou fermiers de roclroi sont tenus de faire aux caisses des communes, les receveurs municipaux doivent poursuivre la rentrée des produits suivant les règles ordinaires, et, si ces moyens sont insul'lisants, décerner contre les retardataires une contrainte, qui, après avoir été visée parle maire, est rendue exécutoire par le juge de paix. Ces contraintes doivent être signiUées à la requête du maire (Instr. gén. comp. publ. 20 juin 1859, art. 921).
233. — 'V. Comptes des octrois. — Les receveurs municipaux sont comptables delà totalité des recettes et des dépenses des octrois, et en rendent compte aux mêmes époques et dans les mêmes formes que pour les autres rccell"* et dépenses communales (Onl. 23 juill. 1826, art. 1". - V. C. adm., l. 4. p. 1668, n»- 1580 à 1587).
234. Le jugement des comptes doit avoir lieu conformément aux règles tracées pour la complabilitê communale. Ainsi, les comptes sont apurés parles conseils de préfecture pour les communes dont les revenus n'excèdent pas 30000 fr., sauf recours à la Cour des comptes, et par cette cour pour les communes dont le revenu excède cette somme (L. 5 avr. 1884, art. 157). 'V. Com-
mune, n" 3081 ; C. adm., t. 4, p. 813, n»' 8107 et s. — Sur la responsabilité d'un receveur d'octroi dont la caisse présente un déficit, V. Trésor public.
235. En ce qui concerne les comptes des fermiers , ils doivent être annuels. Les frais de revision des comptes provoqués par la ville et dans son intérêt doivent être supportés par elle lorsque cette revision n'a procure aucune rectification pouvant faire accuser le fermier de négligence ou d'infidélité dans la reddition de ses comptes (Cons. d'Et. 8 sept. 1819, R. 275).
SECT. 3. — Concours d'autres agents à la perception des octrois.
236. — I. Concours des employés des contributions indirectes. — Les employés dos contributions indirectes suivent, dans l'intérêt des communes comme dans celui du Trésor, les exercices dans l'intérieur du lieu sujet, chez les enirepositaires de boissons et chez les distillateurs (Ord. 9 déc. 1814, art. 91).
237. D'après l'art. 91 précité, les employés des contributions indirectes peuvent également suivre l'exercice, dans l'intérêt de i'octroi, chez les brasseurs. Mais la constatation et le recouvrement de l'impôt d'Etht et de la taxe communale ne s'effectuent pas sur les mêmes bases, surtout depuis le vote de la loi du 30 mai 1809 (V. Impôts indirects, n» 1195) ; l'exercice des brasseries pour le compte de l'octroi est assuré par les préposés de cette administration auxquels la jurisprudence, et, plus tard, la loi, d'une fayon formelle (V. infra, n" 591), ont reconnu le droit d'intervenir dans les brasseries (V. d'ailleurs, infra, n»s 285 et s.). — Il en est de même en ce qui concerne la perception des droits du Trésor et d'octroi sur les vinaigres et sur les bougies.
238. La question de savoir si les dispositions de l'art. 91 de l'ordonnance du 9 déc. 1814 s'appliquent à toutes les communes est controversée D'après une opinion, l'expression lieu sujet, qui figure dans cet article, signifierait lieu sujet au droit d'entrée (V. Impôts indirects, n» 492), et la Régie n'était tenue à l'exercice dans Vinlérét de l'octroi que dans les villes à droit d'entrée ; dans les autres communes, des conventions particulières entre la Régie et l'octroi étaient nécessaires (V. Ann. contr. ind.. Code des octrois, p. 37; et C. adm., t. 4, p. 1691, n»» 2215 à 2217).
239. D'après une seconde opinion « lieu sujet » ne peut être entendu que du lieu sujet à l'octroi, et les attributions conférées par l'art. 91 aux agents de la Régie s'exercent dans toutes les communes. C'est l'opinion admise par l'administration des Contributions indirectes (Cire. 18 janv. 1828. — V. C. adm., t. 4, p. 1691, a" 2218 et 2219). C'est pour cette raison que, malgré la suppression des droits d'entrée sur. les vins, cidres, poirés et hydromels (V. Impôts indirects, n» 479), et sur les spiritueux (V. L. 30 juin 1916, art. 4), la Régie a continué à suivre ces boissons dans l'intérêt de l'octroi (Cire. 12 mars 1903, 28 juin 1904. et 12 août 1916). Les droits d'octroi sur les boissons étant d'a;;'eurs temporairement supprimés (V. infra, u» 283), la Régie n'a plus, tant que cette suppression ne sera pas rapportée, à intervenir chez les distillateurs et entrepositaires que pour son propre compte.
240. Dans les lieux sujets au droitd'octroi, lorsque les déclarations ont pour objet des boissons soumises à cette taxe, enlevées d'un entrepôt pour être conduites dans la même commune chez un destinataire ne jouissant pas du crédit des droits, les receveurs buralistes des contributions indirectes doivent percevoir la taxe d'ocli'oi en même temps oue
les droits du Trésor (Ord. 9 déc. 1814, art. 92,, § 2 ; Cire. ind. 2 avr. 1857 et 28 juin 1904i.
241. Les employés des contributions indi rectes doivent rapporter procès-verbal pour les fraudes et contravenlions relatives aui droits d'octroi qu'ils découvrent (Décr.
1" germ. an 13, art. 53; Ord. 9 déc. 1«14,
242. — II. Indemnité d'exercice due à la Régie des contributions indirectes. — l.eï communes doivent tenir compte à ia Régie des dépenses occasionnées par les exercice» chez les entrepositaires ou distillateurs pour le compte des deux services (Ord. 9 déc. 1814, art. 91). — L'indemnité pour frai» d'exercice ne peut être considérée comme un prélèvement interdit par l'art. 153 de U loi du 25 avr. 1816 (Cons. d'Et. 14 juill. 1819, R. 2S-10; 28 judl. 1819, R. 28-2»).
243. Le ministre des Finances est compétent pour en fixer le taux (Arrêt préc 28 juill. 1819). Sa décision ne peut être attaquée par voie contentieuse (Cons. d'Et. 3 juia 1820, R. 28-3»). — Par arrêté du 20 nov. 1880, le ministre des Finances a adopté, pour cette indemnité, un taux décroissant qui varie de 4 pou.- 100 sur les constatations do 10000 fr. et au-dessous à 1 1/2 pour 100 sur les constatations au-dessus de lOOOUO fr. (Cire. int. 19 févr. ISSI). — L'indemnité se calcule sur la totalité des droits d'octroi payés par les entrepositaires à mesure de leurs livraisons ou constatés à leur charge lors de l'arrêté de compte (Décis. 2 avr. 1817).