Elle doit frapper sur tous droit
d'octroi résultant d'exercices (V. Cons. d'Et. 28 juill. 1819, R. 28-2» et 3»; C. adm., t. 4, p. 1691, n"s 2226 et 2227). — Le montant en est exigible à la fin de chaque trimestre (Cire. ind. 5 févr. 1857). — 11 ne peut être compensé avec les remises allouées en vertu de l'art. 90 de l'ordonnance de 1814 (Décis. n» 417, Mèm. conl., t. 9, p. 442. — Y. supra, n° 192).
SECT. 4. — Surveillance des octrois.
245. — I. Dans la régie simple, le «laire a l'administration immédiate de l'octroi (V. supra, n» 115). Dans les autres modes de perception, il en a la surveillance immédiate (L. 28 avr. 1816, art. 147) ; même, dans le cas d'abonnement avec la Régie (V. supra, n»« 163 et s.), il conserve la surveillance des préposés (Ord. 9 déc. 1814, art. 59).
246. En raison de ce droit de surveillance et de l'intérêt qu'a la commune i l'exacte application des règlements et du tarif de son octroi, le maire est fondé à intervenir dans une contestation entre le redevable et le fermier de l'octroi (Civ. 14 déc. 1U09, Journ. ind., 1911, p. 509).
247. — H. La perception des droits d'octroi est également placée sous la surveillance des sous-préfets et des préfets (L. 8 déc. 1814, art. 121; L. 28 avr. 1816, art. 147).
248. — III. La surveillance générale de la perception et de l'administration de tous les octrois appartient à la Régie ,. -s contributions indirectes, qui l'exerce sous l'autorité du ministre des Finances (Ord. 9 déc. 1814, art. 88; L. 28 avr. 1816, art. 147. — V. C. adm., t. 4, p. 1690, n» 2193 à 21901. - L'Administration règle la comptabilité de» perceptions et la forme des écritures, fournit aux communes les impressions et ustensiles nécessaires, transige sur les contraventions communes au Trésor et aux villes, donne son avis sur la nomination ou la révocation des préposés en chef, fixe te montant des cautionnements, revise les procès-verbaux d'adjudication, d'abonnement par corporations', les tarifs et règlements relatifs» la perception.
Chap. 4. — Tarifs d'octroi.
SECT. l". — Dispositions générales.
s 1er, Objets Imposables; Nouveau tarif général.
249. I.'art. 16 du décret chi 17 mai ISOO *t l'art U de l'ordornance au 9 dec. IBlt I^.po'ent qu'aucun tarif ne peut porter que ,nr des ol'jets destinés à la consommation ^s habitants du lieu sujet et que ces objets doivent être compris dans le;.c.nq d.v.s.ons miils spécifient. Les art. H< et 148 de a iVi du 2S avr. 1816, qui stipulent que la éésiçnation des o'ojets imposes et le tant doivent être délibérés par le conseil munitioal etréiîlés de la même manière que les déDen=es et les revenus communaux, et qui rappellent que seuls les objets de consommaiion locale peuvent être imposes, ne contiennent, an contraire, aucune dispos.Uon restreignant l'in.pcsition à certaines catégories d'objets. .,
250 De ■'raves diflicultes se sont élevées pour savoir si la loi de 1816 avait abroge le "é"me de l'ordonnance de 1814 et quels objets pouvaient être soumis aux droits d octroi (VC. adm., t. 4. p. 1621. n« 3oS a 360). -1 Le décret du 12 févr. 1870, rendu pour exécution des art. 8. 9 et 10 de la loi munic nale du 2'i juiU. 1867, a eu pour but de ^?Ure Vin ,, ces diflicultes. Ce décret a nettement retiré aux communes la faculté de désigner librement les objets qui peuvent être atteints par l'octroi. En eK-^t-J"" art 1" porte que la nomenclature des objets sur lesquels les conseils municipaux peuvent maintenir les taxes d'octroi est fixée con ormément au tarif gé^ueraf ou tan - tNpe annexé audit article. Ce tarif gênerai comprenait six catégories subdivisées elles-mêmes en articles, et qui étaient les suivantes : boissons et liquides, comeMibles .combustibles, fmirrases, matériaux, objets divers.
251 ie tarif de 1870 répondait aux besoins de l'époque; mais un demi -siècle s'était écoulé depuis son élaboration et dans Viutervalle bien des changements s étaient produits. Le Conseil d'Etat avait ete amené à admettre des dérogations au tarit-tvpe de jour en jour plus nombreuses, sous ladouble forme de dépassements (V. mtra, n" 2.^9), ou dimposition d'objets nouveaux. 11 y avait bi,-n peu de tarifs d'octroi dans les villes de n'>el.iue importance qui ne comportassent une taxe extra, éylementaire. Les prorogations et revisions de la plupart des taxes d'octroi exigeaient donc Tintervention du pouvoir centVal. Pour remédier a cet eta de choses, la revision du tarif- type de 18 ;0 a été mise à l'étude (Lett. min. fin. 2 janv.
252 Cette revision a abouti à l'établissement d'un nouveau tarif -type, qui a ete promuknié par un décret du 13 août 1M19 et qui se substitue à celui annexe au décret du 12 lévr. 1870.- Le nouveau taril-type comprend les mêmes catégories que le précédent (V. supra, n» 2:,0). ilais les objets nui V figurent sont beaucoup plus nombreux.
253" L'art. 137 de la loi du o avr. 1884 permet d'ailleurs, aux communes de voter la taxation d'objets autres que ceux compris ail tarif général. C'est ce qu'on appelle des tares exlrarcglementaires. L'établissement el'la prorogation de ces taxes, pour quelque durée que ce soit, doivent être auprouves par décrets en Conseil d'Etat (V. supra,
Ji^ ■'ifi^. , . , n .1
254. Mais il est a prévoir que le Conseil d'Etat se montrera dorénavant peu dispose à créer de nouvelles dérogations. Cependant, il est à remarquer qu'une taxe n est pas nécessairement extrarégicmentairo p.-ir le fait que l'objet imposé n est pas littéralement désigné au tarif général; avant de
déclarer une taxe extraréglementaire, on doit rechercher si l'objet en cause se trouve compris sous l'une des rubriques de ce tant nui aient une portée suffisamment large iCirc. ind. n» 1129, 26 août 1919). .
255. Certains objets sont alfranchis des droits d'octroi par une toi ou un rrglemeut cVadminislraiion publique rendu pour 1 exécution d'une loi (V. infra, n» 312). Un tarif ne peut, en aucun cas, soumettre a la taxe les objets de l'espèce et lorsque, depuis 1 établissement de la taxe, un acte legisb il est , . . .1...,;, 1.^1, nKitilc l:i^es.
Dlissemeni uu la ui.\c , u.i u^^~. ...q-venu exempter de tout droit les objets axes, la taxe ne saurait être prorogée. D ailleurs, même approuvées, sont nulles et non oblio.iioires les dispositions d'un tarif doçtroi lavant un objet exonéré par un texte legislalil (V. Civ. '20 déc. 1876, D P. 78. 1 215. - Comp. supra, n» 93).
I 2. — Quotité de la taxe.
256. Le tarif cénéral annexe au décret du 13 aoùl 1919 I V. supra, n" 252) fixe es maxima réglementaires des taxe5 que les conseils municipaux peuvent établir d après l'art 1" de ce décret. Ces maxima, qui sont, en général, notablement plus élevés que ceux gui fi.'uralent au tarif-type de 18/0, varient, pour chaque objet taxé, selon la population de la covimuiie. Les communes sont classtes en sixcatégories, comprenant les v'Ues : 1° de 4000 âmes et au-dessous; 2» de 4001 a 1O000 âmes; 3» de 10001 à 20000; 4» de 20001 à 50000; 5» de DOOOl à lUUOUO; 6» de 10U001 et au-dessus. - Aux termes de la première observation du tarif, la catégorie a laquelle appartient chaque commune est déterminée d'après le chillYe de la population municipale agglomérée conslatee par le dernier recensement officiel (V. Commune, n» 2592. — Conf. Av. Cens, d E-t. 28 dec. 1875, TfRQfiN, n» 130).
257. Dans le cas où une commune renferme deux acglomérations distinctes, si le périmètre .le "l'octroi n'a pas été divise en deux pei f Cl. lions distinctes, comme le permet 1 art. 1.'.2 de l.i loi de 1810, la ilistiuction entre les agglomérations ne s'applique pas, et il Y a lie"u de baser la perception sur le chilTre total .les habilanls du territoire (Av. Cons. d Et. 9 févr. 1881, Tctquin , n» 231). Si au contraire, cette division a ete faite, le tar.f aoplicable doit être basé sur le clnllre de clia'cune des agglomérations prise séparément.
258. Lorsque, dans une catégorie, aucune quotité n'est indiquée pour un article, cest que cet article ne peut figurer au Urif des octrois de cette catégorie. Cependant cette rèale n'est pas absolue, car elle a surtout pour bu' d'éviter que les tarifs d'octroi ne soient surcharcés d'objets dont l'inlroduclion est tout à fait accidentelle. S il est prouvé, au contraire, que, maigri- le chiffre de la population, la consommation de ces obiets a une certaine importance, la commune peut en voter l'imposition, mais comme taxe extraréglementaire Cire. 12 août 18/8 ; Cous. d'Et. 19 janv. 1892, octr. DecazeTille). V. supra, n» 2b3.
259. Les municipalités peuvent aussi voter rétablissement et le renouvellement de taxes excédant le maximum fixé par le tarif .'énérai, à la condition que ces taxes extmréglementaires soient approuvées par décret en Conseil d'Etat (L. 5 avr. 1884, art. 137). 'V. si.pra, n" 56.
260 D'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, antérieure au nouveau tarif gênerai mais d'autant plusarplicableaujourd hui. V supra no253),cestaxesexlraré.;lementaires ne peuvent: .. être établies que lorsque la situation linancièie de la commune est obérée Décr susp. 24 nov. 1876, TmmQijin, n<' 287); Et être prorogées, lorsque cette situation financière n'en exige plus le maintien
(Décr. susp. 29 oct. 18S'i, Tup.quin, n»* 2.,9 e: 290). Elles ne peuvent être également elal s, quand elles doivent être supportées uuui- la plus grande partie par le budget de l'Etat (Décr. susp. 24 nov. 1876, Tl'RQI'in, n» 288.. On doit aussi éviter : ... d'établir des taxes extraréglementaires sur les comestibles servant à l'alimentation de la classe pauvre (Décr. susp. 25 nov. 1882, TURQfiN, n» 135); ... Ou 'isi elles sont établies, de les proroger (Av. Cons. d'Et. 2 déc. 1834, TuR- QCIN, n» 291).
§ 3. — Modes de taxation.
261. Le tarif-type prévoit pour chaque objet le mode de taxation : poids, mesure ou nombre; il n'appartient ni aux communes, ni aux tribunaux de le modifier. — Lorsque le tarif-type prévoit plusieurs modes de tarification, les communes doivent choisir entre ces divers modes (Décr. 12 févr. 1870. art. 2, § 1"). Et il n'appartient pas aux tribunaux de rejeter le mode choisi , pour en substituer un autre (Cr. 19 jaill. 1828, R. 163 et 155-2»). , , . j ,,
262. Les communes ont le droit de détailler et de subdiviser les articles, dans le cas où la désignation au tarif général d'un objet imposable comprend plusieurs espèces de variétés de nature à comporter des taxes différentes dans la limite du maximum (Décr.
12 févr. 1870, art. 2, § 2). V. infra, n" 369.
263. Quelles que soient les dénominations de mesures employées dans un tarif, les droits ne peuvent être perçus que d'après les mesures légales (Civ. 18 juill. 1842, R. 163; et C. adm., t. 4, p. 16o5, n» //!;. —
n. luo, ei V... .juin., !.. .*, f. .,."", .- ., , Lorsque les objets sont imposes au poids, le droit doit être perçu d'après le poids uc.t (Décr. susp. 16 avril 1879. 12 et 29 juiU. 1881, Tlrqvin, n« 238 à 240).
264. Les bois à brûler sont imposables soit au stère, soit aux ICO kilogrammes. Mais, si des entrées de bois à brûler dans un entrepôt ont été déclarées au poids et non vérifiées par le cubage et que la prise en charge en a été elfectuée par le service de l'octroi d'après la conversion du poids en stères et sur une évaluation non contradictoire, l'excédent, qui apparaît au compte, n'est pas suffisamment établi et ne saurait entraîner la condamnation de l'entrepositaire (Trib. coït. Seine 4 nov. 1905, Journ. ind., 1906, p. 730). — V. infra, n« 668.
265. Les liquides, lorsqu'ils sont imposables (V. infra, n» 285), sont imposés comme pour les droits du Trésor (V. infra, n» 291 et s. ; 310 et s.), c'est-à-dire à l'hectolitre, en trénéral et, pour les huiles, au poids CV. infra. n» 324). . , ,
266. Le droit d'octroi, étant par son etisence un impôt de consommation, doit porter sur les quantités réellement livrées à la consommation locale ( Décr. susp.
53 nov. 1878 et 23 nov. 1881, TUROniN. n» 278 et n« 242); ... Quelle que soit ; .la quantité existantau départ (Req. 3 sept. 18 1, à 140 : ... Ou celle prise en charge par les emphivés des contributions indirectes (Civ. 15 déc 1846, D.P. 46. 4. 127. et sur nouveau pourvoi, Ch. réun. 25 janv. 18ol, D.P. 51. 1.
19) 267 Le mesurante des marchandises d'un
tassement difficile peut s'effectuer à mesure comble et non à mesure rase, sans que celte façon d'opérer contrarie en rien le système méirique, si, en fait, le juge déclare que la quantité de marchandise qui, dans le niesura"e à mesure comble, dépasse 1 orilice, n est qu'une juste compensation des vides existant en l'intérieur du récipient (Civ. i" juiU. 1867. DP. 67. 1. 2.51).
268. Lorsqu'il s'agit de boissons imposées par le Trésor (les bières excepté), on suit, en matière d'octroi, pour la taxation des bouteilles, les mèipes règles qu en ma-
tière ae contributions indirectes (V. Impôts indirects, n" 177 et 190).
269. En ce qui concerne les liquides autres que les'vins, cidres el spiritueux, le modèle de règlement d'octroi jiroposé par i"adniiuistration des Contributions indirectes stipule qu'ils doivent être imposés d'après la capacité réelle des bouteilles (Cire. ind. i«|- mars 1SS9). Cependant, il. a été jugé, en matière de Idères, que, si fe tarif d'octroi dispose que les bouteilles seront comptées pour un litre et les demi-bouteilles pour un demi-litre, les bouteilles d'une contenance inférieure au demi-litre, les bocks par exemple, sont imposées comme demi -litres (Civ. 10 avr. Iîi89, D.P. 89. 1. 34-2, et noie 1-2). Mais, en général, le Conseil d'Etat n'admet pas des dispositions de ce genre dans les règlements d'octroi en matière de bières (Cons. d'Et. 14 déc. 1886, octroi de Cliarleville ; 21 déc. 1897 , octroi de Lille). — \. d'ailleurs, infra, n» 29P.
§ 4. — Conditions que doivent remplir les tarifs.
270. — I. Observations en marge des tarifs. — On ne doit insérer en marge des tarifs que les observations absolument indispensaijies (Décr. susp. 8 déc. 1882, TuR- QUiN, n« 252). Doivent être, par suite, écartées les observations faisant double emploi avec les articles du tarif, ou celles contenant des dispositions d'ordre ou de police ou des commentaires sur les lois (Décr. susp.