nov. 1883, TunQUiN, n» 257).
271. Les moditications au règlement et aux observations marginales des tarifs doivent être volées par le conseil municipal et l'omission de cette formalité rend nulles les modilications proposées : un vote implicite n'est pas suflisant (Noies Cons. d Et. 23 el 29 déc. 18S4, Turquin, n»= 262 et 263).
272. — II. Identité de taxe pour les objets de l'intérieur et ceu.x de l'extérieur. — Il est de principe qu'aucune dixtinclinn, pour les taxes, ne peut être faite entre les objets de l'intérieur et ceux de l'extérieur, soit par eiclusion des uns ou des autres, soit par une taxe différentielle (Ord. 9 déc. 1814, art. 24; Décr. 12 févr. 1870, art. 10). Ce dernier article a abrogé l'art. 14 de l'ordonnance de 1814, qui autorisait une surtaxe sur les bières provenant de l'extérieur. — Le Conseil d'Etat a fait application de ce principe en matière ; ... de boissons (Décr. susp. 13 juill. 1876, Turquin, n» 167); ... De suifs (Décr. susp. 20 août 1879, ibid., n» 153); ... De volailles (Décr. susp.
13 juill. 1876, ibid., n» 172); ... De porcs (Décr. susp. 6 juill. 1875. ibid., n» 149); ... D'animaux, en eénéral (Décr. susp. 6 juill. 1875. ibid., n«5 274 et 275). V. C. adm., t. 4, p. 1622, n»»385 à 389.
273. L'art. 5 de la loi du 10 mai 1846 autorisait les conseils municipaux à soumellre, à l'entrée dans les villes, la viande dite à la main ou par quartiers à une taxe égale aux droits d'abattoir et d'octroi sur les bestiaux de toute espèce. La totalité de cette taxe devait en principe être votée comme droit d'octroi dépassant le maximum et autorisée par décret (Civ. 19 avr. 1875, D.P. 75. 1. 2<2). — Il n'était pas plus admis autrefois qu'aujourd'hui que les animaux abattus au debors fussent soumis à une taxe d'abatage (Cire. min. fin. 11 mai 1846, D.P. 46. 3. 89; Uécr. susp. 23 nov. 1878. Turquin, n« 157; Av. Cons. d'Et. 2 mai 1888, Notes de jur. du Cons. d'Et. 1879-97, p. 108).
274. En fait même, le Conseil d'Etat n'admettait pas que les taxes sur la viande dépecée ne fussent pas proportionnelles à li taxe sur les animaux vivants et constituassent une prolectinn pour la boucherie urbaine (Décr. susp. 22 et 28 nov. 1878, 16 août 1879, ÏLBUUiN, a»' 155, 156 et 159). — D'ailleurs
l'art. 7 de la loi du 8 janv. 1905 a abrogé l'art. 5 de la loi du 10 mai 1846, sauf pour la ville de Paris (V. infra, n» 1101). Mais celte loi autorise les communes à frapper les viandes à la main ou foraines d'une taxe dite de vérification (V. supra, n" 35).
275. L'arrèlé municipal prescrivant de conduire dircct"ment au marché, pour les exposer et y payer les droits résultant de leur pesage, les bestiaux introduits en ville pour l'alimentation publique, est légal et obligatoire (Cr. 24 mai 1862, R. 146|, Mais les taxes ne peuvent être réduites pour les objets de l'extérieur amenés au marché (Décr. susp. 27 juill. 1881, Turquin, n« 284).
276. .^.vant le vole des dispositions de l'art. 9 du décret du 12 févr. 1870, relatives au précompte (V. infra, n» 425), il a été jugé que la disposition d'un règlement portant que les objets fabriqués à l'intérieur, avec des matières premières soumises à l'octroi, sont affranchis de tout droit, ne s'applique qu'aux objets exclusivement composés d'élément.- assujettis, et ne doit pas être étendue à des produits mixtes, fabriqués en partie seulement avec des substances ayant acquitté les droits (Ueq. 21 i'évr. 1866, D.P. 66. 1. 226).
277. — 111. Uniformité de tarif pour les objets de même nature. — Les préfets doivent veiller à ce que les objets de même nature soient autant que possible soumis au même droit dans les communes d'une même population (Ord. 9 déc. 1814, art. 106).
278. — IV. Caractère d'ordre public des tarifs et règlements d'octroi. — Les lois e: règlement* relatifs aux tarifs d'oclroi intéressant l'ordre public, il ne peut y èlre légalement dérogé par des accords entre le maire ou le fermier et des particuliers {Cr. 9 mai 1884, D.P. 86. 1. 46; Civ. 30 oct. 1893, D.P. 94. 1. 157; Cf. 2 août 1894, D.P. 99 1. 204; Req. 20 nov. 1907, D.P. 1908. 1. 139). V. C. adm., t. 4, p. 1615, n°s 213 à 215, et p. 1622, n»» 404 à 407.
279. — 'V. Application et interprétation du tarif. — En matière de taxes d'octroi, les perceptions ne peuvent être légalement faites qu'autant que les objets qu'on prétend soumettre aux droits sont clairement, et sans équivoque possible, inscrits dans les tarifs (Civ. 22 mars 1893, D.P. 93. 1. 5ti6). —Les tarifs doivent être strictement appliqués, sans qu'il soit permis : ... de chercher des analogies pour comprendre dans les articles imposés ceux qui n'y sont pas spécialement désignés (Civ. 7 août 1894. D.P. 94. 1. 480; Req. 21 juill. 1897, D.P. 97. 1. 467; Civ. 15 nov. 1897, D.P. 98. 1. 39, V. infra, 110 384); ... Ou de restreindre la portée d'une disposition du tarif (Civ. 7 août 18114, précité). — V. infra, um 383, 395 et s.
280. D'une manière générale, Vmterprctalion des tarifs d'oclroi appartient, sous le contrôle de la Cour de cassation, au juge du fait (Cr. 22 janv. 1892, D.P. 92. 1. 4<l6); ... Qui a qualité pour appliquer les actes administratifs ne présentant pas d'obscurité (Heq. 30 oct. 1888, D.P. 89. 1 8). — Y. Compétence administrative, n" 1001 et s.; et infra, n" 629.
281. Cependant le juge ne peut, en se basant sur certains usages, admettre des distinctions là où le tarif^n'en a pas admis, de fai,'on à en restreindre la portée (Cr. 23 janv. 1885, D.P. 86. 1. 230, et note 2).
SEC T. 2. — Règles particulières à chacune des catégories d'objets imposables.
Art. 1".
Boissons et liquides.
§ 1". — Généralités.
282. Le tarif général annexé au décret de 1870 imposait, dans cette catégorie : 1» les vins, cidres, poirés, hydromels et hu-res, c'est-à-dire les boissons dites hygiéniques;
2" l'alcool pur contenu dans les eaux- de-vie et esprits, les liqueurs et fruits à l'eaL-de-vie; 3» les alcools denciturés; 4» les vinaigres de loute espèce el conserves au vinaigre; 5" les lir'ionades gazeuses.
283. En fait, cette nomenclature s'était complétée des eaux minérales, dont la pratique administrative avait admis la taxation, à la condition qu'elles n'aient pas un caractère purement médicinal (Décr. susp. 27 nov. 1876et 13iuill. 1877, Turquin, n"> 199 et 200; Heq. 19 déc. 1894, D.P. 9.-. 1. 2oi ) ; ... Et que nous comprendrons, avec la loi du 29 déc. 1897 (V. infra, n« 300 et s.) dans les boissons h.giéniques.
284. Ou" pouvait encore y ajouter les huiles que le tarif général de 1870 comprenait dans les comestibles et les combusUijIes , mais iiu'il était préférable de classar dans la catégorie di 6 boissons et liquides , place que leur j-signait l'ordonnance de 1814 et que leur assignait, d'ailleurs, aussi la circulaire du
12 août 1878, inlerpiétative du décret de 1870.
235. Ce sont ces mêmes articles, en y ajoutant les produit- non alcooliques pour boissjns. que comprend le tarif général du
13 août 1919, mais en faisant remarquer que les lois des 22 févr. 1918 el 31 déc. 191« ont supprimé (V. infra, n' 290) toutes taxes et surtaxes d'oclroi sur l'alcool, le vin, le cidre, le poiré, l'hydromel et la biore. à l'e.xccptiou de la taxe sur les vins en bouteilles (V. infra, n" 306 et s.), et élevé les droits du Trésor perçus sur ces diver-es Loi -sons (art. l",. Ces dro'.ts, à l'exception de celui bur les alcools, ont été également élevés par l'art. 27 de la loi du '29 juiu 1918. — Cette suppression n'atteint pas les eaux minérales ^V. infra, n° 300) dans les villes ^.i la taxe exista déjà; mais aucune taxe nouvelle sur ces eaux ne peut être créée et les taxes existantes ne peuvent être relevées (V. Tarit général, 13 aoijt 1919).
286. Un fonds commun de contributions indirectes à répartir entre les communes est constitué en prélevant '/j du produit total du droit de consommation sur l'alcool (V. Impôts in:lirects, n» 179els.), élevé à 000 francs par hectolitre d'alcool pur, «jg du produit lolal du droit de fabr.caiioii sur les bières (V. eod. v, n" 1191 et s.), élevé à 1 fr. 80 par degré hectolitre; '/s d" droit de circulation (V. eod. v'., n»' 167 et s.), sur les vins élevé à 10 francs, sur les cidres, poirés et hydromels élevé à 5 francs, ''i,^ du droit de circulation sur les piquettes élevé à 7 fr. 50 (L. 22 févr. 1918, art. 3 modifié par L. 29 juin 1918. art. 27).
287. A la fin de chaque mois , 1 Etat remet, à chacune des communes qui percevaient en 1913 des droits d'octroi sur les spiritueux ou sur les boissons hygiéniques, un douzième des revenus que lui avaient procurés C3S droits pendi-.i ladite année (L. 22 févr. 1918, art. i).
288. En lin d'année le fonas commun est réparti entre touies les communes de France au prorala de leur population totale en ce qui concerne le droit de consommalion sur l'alcool ; au prorata des quantités de bières consommées en 1913, en ce qui concerne le droit de fabrication ; au prorata , en ce qui concerne le droit de circulation, des contingents obtenus en appliquant aux quantités de vins, cidres, poirés, uydroinels et piqueltes consommées on 1913, les tarifs prévus par l'art. 2 de la loi du 29 déc. 1917 (V. infra, n» 300), sans réduction des sommes déjà attribuées, par des prélévcmenls mensuels, aux communes ajaiitdes recettes d'oclroi (L. 22 févr. 1918, art. 3 et 4i.
289. A défaut de constatations efleclives, la consommation en bière, en vin, cidre et li;dromcl pour l'année 1913 est considérée pour chaque commune comme égale, par tête d'habitant, à celle conslalée par les ser-
vices d'octroi dans l'ensemble des communes du i:éparlement ou, à défaut, des départements limitrophes (L. 22 févr. 1918 art 3, k 4). 290. L'application de la loi du 2'2 leyr. 191b n'a été votée que jusqu'au 31 dec 1918. Elle a été prorogée jusqu'au 31 déc. 1920 par les lois des 81 déc. 1918 et 30 dec. 1919. Ces dispo^ilions ne sont donc pas définitives. Aussi exposerons-nous les règles relatives a l'imposition des spiritueux et de^ boissons Iniqi'iriques et à la suppression des drous d'octroi sur ces dernières, comme elles étaient applicables avant que n'interviennent les lois des 22 lévr. , 31 déc. 1918 et 30 déc. 1919.
§ 2. — Boissons hygiéniques.
A. — Assiette de l'impôt.
291. I. Vins, cidres, poirés et hydromels. — Pour ces boissons, les règles d'imposition, en ce qui concerne les droits d'octroi, sont les mêmes que pour le droit de circulation perçu au profit de 1 Etat (\. Impôts indirects, n°»168 et s.). Ces boissons acquittent donc, d'après leur volume, les droits d'octroi fixés par le tarif de la commune à raison de tant l'hectolitre. — Mais on ne doit considérer comme vins, cidres, poirés et livdromels que les liquides répondant aux définitions données par la loi (\. eod. 1'», n«=169, 170etl71).
292. Les autres boissons, par esernple, les fins de raisins secs, sont considérées comme alcools (V. infra, n° 310). — Il est cependant fait exception pour les vins mousseux (V. eod. v, n» 169,; ... Les vins de sucre el vins de marc {\. eod. V, n«« 169, 639 et s., 6i3; ... Les piquettes (\. eod. r», n« 109 et 644i qui ne peuvent être soumises a des taxes spéciales à celles des vins (Decr. susp. 12 ncv. 1878, TUFQmN, n" 1'«). ••■ '-es vint doux naturels (V. eod. v, n" 169, 669 et s )• ... Les boissons de cidre (V. eod. v, n"' 170 et 649). ,
293. Les vins alcoolisés, autres que les vcriMOuts, vins de liqueur ou d'imitation (V. infra. n» 314), à l'exception de ceux présentant naturellement une force alcoolique de 15 degrés sans dépasser 18, acquittent, outre le droit d'octroi sur le vin , un double droit sur l'alcool qu'ils contiennent au-dessus de 15 désirés et jusqu'à 21 degrés (V. Impôts indirects, n» 637). Pour ceux qui pèsent plus de 21 degrés, V. eod. V, n» 638. — Cette taxe spéciale sur la force alcoolique supérieure à 15 degrés a formellement été maintenue par le dernier paragraphe de l'art. 2 de la loi du 29 déc. 1897.
294. Les lies et les marcs ne peuvent être imposés que pour la quantité de vins qu'ils contiennent et d'après les proportions fixées pour l'impôt du Trésor (Dé.^r. susp. 22 juin. 1881, TunQUiN, n» 103). V. /mi}Jo(s indirects, n» 169.
295. D'après l'observation marginale 1)0 2 du tarif général de 1870, les vendanges, les fruits à cidre ou ci poiré, sont imposés dans les mêmes proportions que pour les droits du Trésor (Décr. susp. 17juill. 1882, TuRQUiN, n» 112. — V. Impots indirects, j,o .)78). — D'après la même observation, les fruits secs destinés à la fabrication du cidre ou du poiré sont imposés à raison de 25 kilogrammes de fruits pour 1 hectolitre de cidre ou de poiré, en vertu de l'art. 23 de la loi du 28 avr. 1816.
296. 11 a été décidé; ... qu'il suffit que le vin soit soumis à l'octroi pour que la vendange soit également sujette au droit (Décis. adm. 12 fevr. 1817, s'appuyant sur Cr.
28 mars 1812); ... Queles raisins /"lais introduil? en quantitéssupérieures 3 5 kilogrammes ne peuvent pas être imposés comme raisins de taille et doivent être considérés comme vendange (Décr. susp. 16 août 1879, Tur.QUiN, no 1G4. — V. infra, n» 354).
297. En ce qui concerne les raisins secs à boissons, ils étaient imposés de plein droit au droit d'octroi dans la proportion de 100 kiloarammes pour 3 hectolitres de vin. lorsque i'art. 12, § 3, de la loi du 17 juill.1889 les soumettait au droit d'entrée. Mais cette loi avant été abrogée implicitement par suite de là suppression du droit d'entrée sur les vins |V. Impôts indirects, n" 479), leur imposition ne peut plus avoir lieu qu'en vertu d'une disposition spéciale du tarif local, et c^mme taxe extraréglementaire puisque ces raisins ne figurent pas au tarif général. — Dans ce cas. les bases de perception précitées paraissent devoir être maintenues; elles répondent, d'ailleurs, à la règle posée parle Conseil d'Etat, avant la loi de 1889, que les raisins secs devaient être imposés proportionnellement à la quantité de vin qui est présumée devoir en être tirée (Note Cons. d'Et. 29 déc. 1&S4, Turquin , n» 169). Mais il est évident que tant que les droits d'octroi sur les vins seront supprimés (V. supra, n"285) les fruits secs destinés à la fabrication do-i boissons de ménage ne sont pas imposables CV. Obs. marg. comestibles, n" 13). — Si les raisins secs sont destinés à la fabrication industrielle du vin, ils sont, si l'ylcool est imposé au droit d'octroi, de plein droit assujettis au même droit à raison de 30 litres d'alcool pur pour lOOkilogrammes de raisins secs (L. 6 avr. 1897, art. 1 et 2). —V. Impôts indirects, n» 629, et infra, n» 810.
298. Les préparation!: pharmaceutiques à base de vin ne sont pas imposables au droit d'octroi, à la condition qu'elles aient un caractère exclusivement médicamenteux (V.
eod v, n«» 335 à 337).
299. — 11. Bières. — La loi du 30 mai 189.» (V. Impôts indirects, n« 1194) n'ayant en rien modifié la législation relative au droit d'octroi sur les bières, l'impôt perçu par le Trésor sur ces boissons et la taxe d'octroi ont aujourd'hui un caractère tout à fait dilTérent ; le premier est une taxe de fabrication établie d'après la capacité des chaudières et la densité des moûts; le second est une taxe de consommation calculée sur le volume des bières livrées à la consommation locale. La perception de cette taxe est donc complètement indépendante de celle du droit du Trésor (Cire. 31 mai 1899; V. supra, n» 237). Le Conseil d'Etat admet une tarification différenlielleii l'égard des bières ordinaires et de celles ayant une alcoolisation supérieure, telles que l'aie, le porter, etc. (Cons. d'Et. 1" déc. 1886, octroi de Sedan).
B. — Ma.\imum de la taxe ; réduction et suppression.