‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 235 sur 485 · C. — Taxe spéciale sur les vins en bouteilles · texte numérisé non relu

C. — Taxe spéciale sur les vins en bouteilles

306. Les communes qui suppriment ou réduisent les droits d'octroi sur les boissons hygiéniques (Y. .supra, n» 304) peuvent, sous reserve de l'approbation préfectorale, établir sur tous les vins en bouteilles une taxe de 30 centimes, qui ne doit pas se cumuler avec celle applicable aux vins en cercles (L. 29 déc. 1897, art. 4, § 3). Cette taxe spéciale doit être la même, dans chaque ville, pour toutes les espèces de vins ; on ne peut soumettre les vins en bouteilles à des taxes différentes suivant leur nature ou leur qualité (Lett. lilhogr. 2 nov. 1898, Jour». i«rf.,lSi:8, p. 561), Le Conseil d'Et t n'a pas admis

que celte taxe soit réservée aux vins mousseux (Cons. J'Et. 29 nov., G fiée, et 50 (iéc. 1898, octrois d'Arcachon, de l'onloise et de Toulon). — Cette taxe sera rnainteni)e dans les villes où elle existe même an cas oîi la loi du 22 févr. lillS, supprimant les taxes d'octroi sur les spiritueux et boissons hygiéniques (V. s}(pm. 11» 285i, sera volée à litie délinitif. Mais aucune taxe nouvelle ne pourra èlre créée (V. Tarif général, 13 août '19lil).

307. L'application de cette taxe a soulevé des difficultés. La question s'est, en effet, posée de savoir où et quand elle est exigible. En droit strict, on pourrait soutenir que toutes les personnes qui mettent des vins en bouteilles créent une matière passible d'une taxe plus forte et devraient être astreintes à laire une déclaration (V. infra, n".552). Toutefois, le Conseil d'Etat a déclaré que, étant une taxe d'octroi, la taxe sur les \ins en bouteilles ne pouvait être perçue qu'aux entrées en ville et à la sortie des entrepôts, (Note 3 cet. 1899, octroi de Nice). Mais une municipalité ne peut décider que cette taxe ne sera perçue qu'.i l'entrée, la sortie d'un entrepôt devant être soumise aux mêmes renies (Conf. r,rpnoble,22 déc. 1903, Bull. octr.,l. 14, p. 2-.5).

308. Il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat que le parlieulier et le commerçant non entrepositaire qui se bornent à metire en bouteilles, dans un lieu sujet, des vins introduits en cercles, ne doivent pas la taxe sur les vins en bouteilles (V. ti, utefois, en ce qui concerne un débitant de boissons, Cr. 8 mai 1903, Bull, cr., n" KB; 30 janv. 1904, D.P. l'M5. 5. 46).

309. Dans le cas où des vins sont mis en bouteilles dans les magasins d'un marchand en gros de boissons, y a-t-il lien de leur appliquer la disposition d'un règlement d'octroi qui, à défaut d'entrepôt, soumet au payement immédiat des droits les objets compris au tarif qui ont été préparés à l'intérieur du rayon de l'octroi'.' (V. la note 8, sous Civ. 14 mai 1906, D.P. 1907. 1. 145).

,§ 3. — Alcools et spiritueux.

A. — Assiette de l'impôt.

310. Lorsqu'un tarif d'octroi impose l'alcool, il atteint non seulement l'alcool proprement dit, mais aussi tous les liquides alcooliques dénommés ou non dénommés, toutes les boissons arli/icieVes qui sont soumis au régime de l'alcool pour la perception du droit de consommation |V. Impôts indirects, n»s 180 à 183) ou du droit d'entrée (V. ejjd. v, n»» 482 et 483). En ce qui concerne les vins et cidres artificiels qui doivent être considérés comme vins et cidres et imposés comme ces derniers, V. supra, n» 292.

311. Mais les produits pharmaceutiques à base d'alcool, exclusivement médicamenteux, ne sont pas imposables. Cette exemption a formellement été confirmée par l'art. 13 de la loi du 2li déc. l908. .Mais le caractère exclusivement médicamenteux doit a\oir été reconnu par un arrêté du ministre des Finances (V. Impôts indirects, a"' 332 à 334). Un nouvel arrêté du 6 juill. 1914 (Cire. HO jnill. 1914) a complété l'arrêté du 13oct. 1911.

312. Quant à l'alcool dénaturé, l'art. 28 de la loi da 31 mars 1903 stipule qu'aucune taxe d'octroi ne peut être perçue sur ce prodTiit, ni sur aucun des cléments qui le constituent ("V. Cons. d'Et. 30 déc. 1902, octroi de Pré-Saint-Gervais).

313. Comme les droits do Trésor (V. hnpi'ils indirects, n"' 185 et s.), le droit d'octroi est perçu d'après l'alcool pur contenu : ... dans les liquid(-s alcooliques (L. 24 juin 1824-, n- 3. art. 9; 29 déc. 1900, art. 1) ; ... Ou dans les eaux de senteur (Ord. 9 déc 1814,

art. 13, § 2. — V. Décr. susp. 16 août 1879, 24 sept. 1881, 22 déc. 1882, Turquin , n" 88 à !)0),

314. On doit, cependant, faire une exception pour les vins de liq eurs ou d'imitation, vermouts. vins de qiiinquitia ; l'art. 14 de la loi du 30 janv. 1907 n'ayant modifié les bases de perception que pour les droits du Trésor, les dispositions du S '" Je l'art. 2! de la loi du 13 avr. 1898 continuent à être applicables aux droits d'octroi (V. Impôts indirects, n» 658).

B. — Taxes et surtaxes sur les alcools.

315. Les droits d'octroi sur les alcools ne peuvent excéder les droits qui étaient autrefois perçus aux entrées des villes au profit du Trésor, dérimi'S non compris (Ord. 9 déc. 1814, art. 12 ; L. 11 juin 1812. art. 9, § 1i. Dans les communes qui-, à raison de leur population, n'étaient pas soumises à un droit d'entrée sur les boissons (V. Impôts indirects, n» 492), le droit d'octroi ne peut dépasser le droit d'entrée déterminé pour les villes d'une population de 4000 âmes (L. 11 juin 18i2, art. 9, ^ 2).

31S. Les droils d'octroi sur l'alcool ne

peuvent donc dépasser les droits principaux

fixés par l'art. 5 de la loi du 26 mars 1872 (D.P. 72. 4. 74), c'est-à-dire :

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