‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 236 sur 485 · à 15,000 âmes · texte numérisé non relu

à 15,000 âmes

15,001 à 20,000 ,àmes 15 —

20,001 à 30,000 âmes 18 —

30,001 à 50,000 imes 21 —

50,001 âmes et au-dessus 24 —

317. Cepeîndant, dans les comwiu'fles qui suppriment les droits d'octroi sur les boissons hygiéniques ou qui ne perçoivent pas de droits sur ces boissons, les conseils municipaux sont autorisés à frapper, avec l'approbation préfectorale, les alcools d'un droit qui peut s'élever jusqu'au double des droits d'entrée, décimes compris (L. 29 déc. 1897, art. 3, 4, § 1, 7. — V. infra, n» 320). — Pour le tarif des droits d'entrée, décimes compris, V. Impôts indirects, n« 490. Ces drt>its ont provisoirement été supprimés par l'art. 4 de la loi du 30 juin 1916 (D.P. 1916. 4. 255-256).

318. Pour les communes qui, ayant sur les boissons hygiéniques des taxes inférieures aux maximn de 1897, n'ont pas eu à opérer de dégrèvement même partiel , les maxima pour la taxe sur l'alcool sont réuis par l'art. '.) de la loi du 11 juin 1842 (V. supra, n» 315) modifié par l'art. 5 de la loi du 26 mars 1872).

319. Quant aux communes qui effectuent incomplètement la réforme des droits sur les boissons hygiéniques, c'est-à-dire se bornent à dégrever ces boissons, et qui veulent recourir à l'augmentation des droits sur l'alcool, elles ne peuvent y recourir que dans la limite du dégrèvement qu'elles opèrent. L'augmentatiou , approuvée par le préfet, constitue la taxe de remplacement, (Av. Cons. d'Et. 26 déc. 1899, Journ. ind. Cire, 19U0, p. 143; Cire. fin. 5 mars 1900, ibid., p. 142. - V. C, adm., L 4, p. 1626, n"' .020 et s.). La commune, même avec l'autori.sation du préfet, n'a pas le droit d'augmenter ensuite celle taxe de remplacement, à moins qu'elle n'effectue un autre échelon de la réforme. Le maximum de droit dont elle peut frapper l'alcool se détermine en ajoutant au maximum calculé d'après les lois (le 1812 et de 1872 la laxe de remplacement autorisée par le préfet.

320. Lorsque l'alcool ne figure pas encore au tarit local, il ne peut y être inscrit pour la première fois, même par les communes qui ne perçoivent pas de droits si r

les boissons hygiéniques, qu'en vertu d'un décret du Conseil d'Etat, conformément à l'art. 137 de la loi du 5 a^^. 1884 (Cire. ind.

4 mars 1898; Cire. fin. 5 mars 1900. — V. supra, n» 55). Mais, ce décret une fois rendu, les communes peuvent se mouvoir: ... dans le maiimum déterminé par les lois de 1842 et 1872, s'il s'agit de communes n'ayant opéré depuis 1897 aucun dégrèvement sur les boissons hygiéniques (V. supra, n» 318) ; ... Dans le maximum prévu à la loi de 1S97, s'il s'agit de communes n'imposant plus les boissons hygiéniques [V. supra, n» 317); ... Dans le maximum déterminé par les lois de 1S42 et de 1872, augmenté de la taxe de remplacement aulofis'é par le préfet, s'il s'agit de communes n'ayant dégrevé qu'en partie les boissons hygiéniques (V. supra, n° 319 ; Av. préc. Cons. d'Et. 26 déc. 1899 ; Cire. préc. .5 mars 11001.

321. Qunnt aux surtaxes sui* l'alcool, c'eît- à-dire aux augmentations au delà des uiaxima prévus dans les divers cas précédents, elles ne peuvent être autorisées que par une loi (L. 29 Héc. 1897, art. 4, § 4; Av. préc. Cons. d'Et. 26 déc. 1899 ; Cire. préc.

5 mars 1900. — V. supra, n» 64).

§ 4. — Vinaigres.

322. Pour les vinaigres, il a été décidé : ... qu'ils ne peuvent être taxés au delà du maximum prévu par le t-irif général, non en vertu d'une disposition spéciale, mais par analogie avec les autres objets imposés au profit du Trésor (Décr. susp., 20 ûov. 1875, Turquin, n« 170); ... Que le vinaigrage des boissons, bonnes ou gâtées, ne peut être autorisé, lors de l'introduction dans le rayon d'octroi, avec faculté du simple payement de cette taxe (Décr. susp., 20 aofit 1879, itiid., n<'17l). Une note marginale du tarif permet : ... de proportionner le droit au degré ; ... Et de soumettre à une taxe sept fois plus forte les vinaigres concentrés, acides acétiques, pyroligneux, ainsi que les vinaigres de toilette.

§ 5. — Limonades gazeuses.

323. La loi du 29 déc. 1897 n'a pas innové en ce qui touche les limonades gazeuses, que le tarif général du décret du 12 févr. 1870 avait rangées parmi les objets imposables et qui y ont été maintenues par le nouveau tarif général. Elles ne peuvent, en effet, être considérées comme boissons hygiéniques (Cons. d'Et. 30 déc. 1S9S, octroi lie Civray). Mais ce dernier tarif assimile aux eaux minérales (V. supra, n«' 285 et 300) les eaux gazeuses simples (eaux de seltz ) tandis que les boissons gazeuses édulcorées sont assimilées aux liuionades gazeuses. — Lorsqu'un règlement d octroi assujettit aux droits Il tous produits pouvant servir à la fabrication des limonades et eaux gazeuses v, cette expression « eaux gazeuses » est générique et comprend toutes les boissons gazeuses qui ne sont pas exemptées des droits par une disposition spéciale du tarif (Cr. 10 avr. 19US Bull, cr., n» 158).

§ 6. — I/uîles.

324. D'après te tarif général d'octroi du décret de 1870, tes huilés, qui appartenaient aux catégories des comestibles et des combustibles, étaient imposables soit au poids (100 kilogrammes), soit à l'hectolilre. .Mais aujourd'hui la taxation au poids , par analogie avec l'assietle du droit du Trésor (V. Impôts Indirects, n« 1352), s'impose pour les huiles animales et végétales (V. Décr. susp. 16 juill. 1876. TanQuiN, n» 131 et Tarif général'du 13 août 1919). — La législation diffère suivant qu'il s'agit d'huiles végétales, animales ou minérates.

325. — I. Huiles véoét.ales. — Aucun tarif dûciroi relatif aus huiles végétales ne peut être créé dans les villes ou il n eu exisle pas. ni relevé là oii il en existe (L. 30 tuin 1893, art. 3, § 1). .„ •

326. Dans les villes ou les tanls existaiout au 1- juin. 1893, le droit perçu ne peut èlre supérieur à 50 pour lUO du droit perçu par le Trésor, décimes compris (Même arl 3 S 2)- Quoique la loi de 1893 soit une loi de' iiouanes. le droit du Trésor dont il s'a"it est le droit d'entrée (V. hnpôls indirecls n» 135-2), et non le droit de douanes. — Pour les villes dune population inférieure à 4000 âmes, le maximum est le m'me nue pourles villes de iOOOh lOOOOimes (Notes C.ons. d'Et. 7 nov. 18D3, octrois d'Evian et de Fréjus).

327. La loi du 2-2 déc. 1878, art. 4, a autorisé les communes, qui acquittent les droits d'entrée sur les huiles végétales et animales au moyen d'une redevance spécialeCV. eod. V, n» ISti't), à doubler leurs droits d'octroi sur ces huiles et à percevoir des droits supérieurs au maximum qui r^sultait alors de la loi de 1873. Cette faculté n'ayant pas été retirée aux communes, il nous paraît que, dans celles qui en profilent, les droits d'octroi sur l'es huiles végétales peuvent s'élever jusqu au douille du mliximum fixé par la loi de 1893. 328. Les tarifs d'octrois ne pourront comporter des droits plus élevés sur les Inules d'oliie que sur les autres huiles végétales |L. 30 juin. 1913, arL 17). — Votéme ne peut être imposée à une taxe supérieure a celle des huiles ordinaires (Décr. susp. 10 mars 1878, Torquin, n" 13-2). Quant aux graines oléagineuses, elles ne peuvent être imposées (Decr. susp. 7 juill. 187o, TuR- QLiN' n" 20â). 11 en est de même des huiles à graisser (V. Tarif général du 13 août 1919). '329t. — U. Huiles ammaies. — L'urt. 3 de la loi du 30 juin 1893 (V. supra, n' 326) n'avant en rien modifié le régime des huiles animales, le droit d'octroi sur ces huiles pouvait atteindre, mais non dépasser le droit d'entrée, en principal, perçu au profit du Trésor et fixé par l'art. 4 de la loi du 31 déc. 1873 (L. 25 mars 1817, art. 108, abroge par la loi du 17 août 1822 et remis en vigueur par l'art. 5 de la loi du 31 déc. 1873, — V. Impôts indirects, n» 1352).

330. Dans les villes où la population agglomérée est de moins de4000sme3, il avait éti' décidé que c'est le décret du 12 févr. 1870, et non la loi de 1873, qui réglait le maximum du droit d'octroi (Av. Cons. d Et. 28 iléc. 1875. Tl'RQCIN, n» 130). Ce droit d'octroi pouvait donc s'élever à 8 francs (V. G. adm., t. 4. p. 1030, n»^ 608 à 1312).

331. Dans les communes qui acquittaient des droits d'entrée sur les huiles au moven d'une redevance spéciale (V. eod. v, nP 1303), le droit d'ocirci sur les huiles animales pouvait dépasserle maximum fixé par les loisde 1817 et 1873 combinées (L. 22 déc. 18/8, art. 5).

332. Les dégras et liuiles de poisson ne peuvent èlre imposés (Décr. susp. 2 juill. et 20 nov. 1875. Turqiun, n» 128). En ce qui concerne Vhuile de foie de' morue, V. Impôts indirects, n" 1355.

333. Le Tarif général du 13 août 1919 ne mentionnant plus les huiles animales, il semble que ces huiles, qui ne sont d'ailleurs .pas employées à la consommation de bouche, sauf l'huile de foie de morue CV.sitpra. n" 3321. ne peuvent plus èlre imfîosées.

334. — m. Huiles nùncral es. — Comme pour les huiles végétales, aucun tarif d'octroi ne peut être créé sur les huiles minérales dans les villes où il n'en e.xiste pas, ni relevé dans celles où il en existe; dans ces dernières, le droit perçu ne peut être supérieur à 50 pour lot) du droit perçu par le Trésor, décimes compris (L. 31 juin 1893, art. 3, § 1. — Y. supra, n" 326).

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