En 1893, l'Etat ne percevait Eur les
RÉP. PRAT. DALLOZ. — VIll.
huiles minérales qu'un droit de fabrication, qui a été suMprimé par la loi du 27 juill. 1891, et rétabli par l'art. 31 de la loi du 31 mars 1903 (V. ImpMs indirects, n» 13'i7). D'après une noie du Conseil d'Etat, en date du 7 nov. 1893, ce a'est pas ce droit qui doit servir de base au ma.ximiini de la ta.xe d octroi sur les huiles mm 'raies, mais bien le droit ilentrèe perçu sur les huiles végétales (V. end. u«, n' 1352; et C. adm., t. 4, n«6lo et 616. 630 à 635).
336u Le rèiîlement d'octroi qui soumet a une taxe ce l'Iiïiile à brûler, l'huile de poisson et autres de toute es,jèce », est répute avoir entendu comprendre dans celte désignation les liuiles minérales, notamment l'huile de pétrole, comme les huiles végétales et les huiles animales (Cr. Il juill. 1868, D.P. 69.
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Al\T. 2. — Go.\IESIIBLES.
337. Les comestibles qui peuvent être imposés d'après le tarif annexé au décret du 13 août 1919 sont indiqués ci-après.
338. — I. Les animaux vivants de hou.cherie, comprenant les bœufs, veaux, moutons, chèvres, agneaux et chevreaux ainsi que les viandes dépecées, peuvent être imposés. — Mais les chevaux, dues et mulets ne sont imposables qu'à l'état de viandes dépecées. — Les viandes congelées, frigorifiées ou protégées sont taxées comme viandes fraîches (Ôbs. marg., n^S).
339. Pour les animaux siu- pied, la taxe peut être établie au poids ou par tète (L. 10 mai 1816, art. l. — Pour les viandes dépecées, la taxation doit avoir lieu au poids. — Les tarifs ne peuvent interdire l'entrée de la viande en morceau.x moindres qu'un quartier de bétail (Cons. d'Et. 4 févr. 1835, ilém. cont., t. 14, p. 1Û6). La taxe spéciale à la viande dépecée doit être réservée à celle introduite par quartiers et ne peut s'appliquer au.x animaux abattus, mais non dépouillés (Cons. d'Et. 30 nov. 1887, octroi de Liancourt). Constitue une contravention la déclaration comme viandes dépecées de viandes imposables comme animaux entiers (Paris, 15 mai 1838, Journ. ind., 1889. p. 213).
340. On doit se reporter pour le maximum de la taxe ; ... sur les animaux viv.ints, au tarif sénéral du 13 aoùtl9l9 (Comp. Decr. susp. 24"nov. 1876, TuRQiiN, n" 96) .... Et sur les viandes dépecées, à l'observation marginale n" l (comestibles) du tarif. Les proportions imposées dans cette observation ont un caractère impératif (Coua. d'Et. 17 nov. et 3 déc. 1896, octroi d'Auch et de Mirepoix. — Y. supra, n» 273). ,
34t:. La taxation des diverses viandes doit être proportionnée à leur valeur intrinsèque (Cons. d'Et. 31 juill. 183G, octroi de "Falaise). Cependant, une taxe unique sur toutes les viandes dépecées, sauf sur celles de cheval, âne et mulet qui doivent èlre taxées à un taux inférieur, est admise dans les villes où le; tueries particulières sont interdites et en renonçant à la ta.xatiou du bétail sur pied Obs. marg., n° 2). ,.,,..
342. U ne doit pas être fait de distinction entre les animaux de boucherie abattus en dehors et ceux abattus à l'intérieur de la ville suiette {V. supra, n" 272).
343. Les propriétaires de bestiaux entretenus dans le rayon de l'octroi peuvent obtenir, pour ces bestiaux, des permis de circulation énonciatifs du nombre et de l'espèce do ces animaux iDécr. 17 mai 1809, art. 29). Ils sont soumis aux visites, exercices et recensements des employés; ils sont tenus de d'Clarer les bestiaux livrés aux boucliers ou abattus ainsi que toute augmentation ou diminution du nombre de ces animaux (V., au sujet de l'exposition des accrus, Civ. 6 juin 1837, R. liO). Il est donné décharge dés bestiaux morts naturellement ou expor-
tés ; les droits sont dus sur le* bestiaux manquants CV.C. adm., t. 4, p. 1631, n"s652à656).
344. — II. Les animaux et viandes de charcuterie, viandes salées, auites, fumées, graisses et lards, extraits et jus de viande, abats et issues peuvent être imposés. — Pour les animaux vivants et viandes dépecées de charcuterie les règles sont les mêmes que pour les animaux et viandes de boucherie (V. supra, n«s 338 et s.).
345. Lorsque les porcs sont imposés, la perception doit s'effectuer chez tous les con-
nmateurs sans exception (llécr. susp. 2 et luiU. 1875, Tl-hiîiin, m" 149 et 150).
346. Les conserves de viande ne doivent pas être imposées à un chiffre supérieur au maximum de la taxe pour les viandes salées (Décr. susp. 22 juill. 1881, op. cit., n- 125).
347. Les aliats et issues sont frappés par le tarir général, mais a'un droit inférieur à celui des viandes; ce droit ne peut jamais être supérieur ni même égal 'Décr. susp. 6 juill. 1880, op. cit., n» 69); ... Sauf, cependant, en ce qui concerne les abats de choix, tels que cervelles, riz de veau et langues (V. Obs. marg., n» 7|. — Les débris d'animaux impropres à l'alimentation doi^ vent échapper aux taxes (Cons. d'Et. 19 avr. 1890, octroi dlssy).
343. — m. Les volailles et lapins domestiques, les gibiers, les truffes, les volailles et gibiers Iruifés, les pdt es et terrines truffés, sont imposables. —Toutefois, la taxation des volailles et lapins n'est autorisée que lorsque la perception peut être assurée sans recourir à des visites vexatoires (Cons. d'Et. 5 nov. 1890 et 4 nov. 1891, octrois de MontmoriUon et de Berck). — Mais le tarif ne peut pas restreindre la perception sur les ammaux de l'extérieur (Décr. susp. 13 juill. 1876, Tlr- QUiN, n" 172. — V. supra, n» 272. V. toutefois Cons. d'Et. 13 déc. 1880, octroi de ViUefranche)
348 bis. Les volailles, lapins et gibiersde toute espèce peuvent être taxés par tête, d'après la note marginale n' 8 du Tarif général, qui indique une table de conversion et énumère en même temps les animaux imposables. — Pour les truffes et gibiers truffés, l'unitéde taxe est le kilogramme.
349. IV'. Les poissons de mer ou il eau. douce, les huHres fraîches ou mirinées sont imposables. — L'unité de poids est le kilogramme ; les huîtres peuvent être imposées au cent.
350. En ce qui concerne les poissons de mer, les crustacés et les coquillages, les m.ixima sont déterminés par la loi du 13 août 1913. La marée est répartie en trois catégories : la première comprend les espèce"s de luxe , la deu.xièrae les espèces de vente courante; la troisième est composée de toutes les espèces non dénommées aux deux catégories précédenles. Les espèces de la troisiemecatégorie sent exemptes de tonte taxe (V. Infra, n» 1100). — Les poissons, crustacés, coquillages, qui sont, à la fois, préparés à Ihuile ou m.irinés et renlermés dans des vases hermé iquement clos et scellés, peuvent être considérés- comme conserues'(V., infrœ, n° 351 1 et taxés comme tels, sans qu'il y ait à rechercher si l'espèce est imposable et à que! taux (Lett. com.
17 mars 1914). , , , ^
351. "V. Sont imposables le beurre de toute espèce, les fromages de tonte espèce autres que les froinagr-s à consommer frais, les conserves , les fruits secs de table , les oranges, citrons et limons, les champignons, les marrons, la moutarde, les œufs, "les escargots . le miel.
352. Le Tarif général n'admet l'imposition des graisses animales ou végétales, préparées pour remplacer le beurre, telles que la margarine, la végétalinc, que dans ies localités où le beurre est imposé (Obs. marg.,
353. Doit acquitter la taxe d'octroi applicable à la margarine un produit dénommé margarine, mais contenant une certaine quantité d'huile, si celle ci ne constitue qu'un perfectionnement et ne peut plus être ultérieurement séparée (Req. 15 juill. 1897, D.P. 97. 1. 616).
354. Ne peuvent être imposes : ... ni les contitures, ni les fruits confits ou sucrés, ni les fruits conservés au sirop, jus et pulpes sucrés (Décr. susp. 12 juill. "1881, TL-RQriN, n» 193, Tarif général, Obs. marg., n» 13); ... Ki le sucre, ni les sirops, ni le poivre, le llié, le cacao et les autres denrées coloniales, frappées d'un droit au profit de l'Etat (Décr. susp. 31 déc. 187i, 6 juil. et 20 nov. 1875, 31 déc. 1877, TuR- QL-iN, n« 21G à 219, 222 et 223); ... Ni le blé, farine, pain, lait, légumes frais ^ indispensables à l'alimentation (Cire. 12 août 1878.
— Comp. Ord. 9 déc. 1814, art. 16); ... .Ni les riz. féculrs, pâtes alimentaires, lentilles (Décr. susp. 20 nov. 1875, Turqlin, n» 201); ... Ni les vermicelles, macaronis, semoules (Décr. susp. 16 août 1879, op. cit., n» 202i; ... Ni les fruits frais (Décr. susp. 18 févr. 1878, op. cit., n» 206 , y compris les raisins de table en quantités inférieures à 5 kilogr. (V. supra, n»296. —V. toutefois, infra, n"1097).
— En ce (|ui concerne l'imposition des raisins de vendange, V. supra, n" 295.
Art. 3. — Combustibles.
355. Les combustibles imposables sont compris dans cette division, d'après le tarif général (Comp. Ord. 9 déc. 1814, art. 20).
356. - 1. 11 en est ainsi des bois à brûler durs ou tendres, des fagots, cotrets et sarments, des margotins, allume-feu, pommes depin, etc. — Mais les menus objets à l'usage de la classe indigente comme les ronces, les copeaux, le bois mort, ne doivent pas être imposés (Cire. min. fin. 25 sept. 1809, R. 169). - La jurisprudence, qui a, à cet égard, le plus large pouvoir d'appiéciation, a décidé : ... que lorsqu'un règlement d'octroi mentionne seulement comme soumis aux droits les fagots ordinaires et les fagots dits modernes, l'impôt n'atteint pas les bourrées (Civ. 17 déc. 1838, R. 151); ... Que l'expression « bois de chauffage » employée dans un tarif d'octroi ne s'applique pas aux fascines de pins (Cr. 18 févr. 1869, iRliSCAZE, à sa date); ... Qu'uii jugement qui range le bois de sapin parmi les bois blancs ou tendres ne viole nullement un règlement d'octroi qui n'a pas expressément compris le sapin dans les essences dures (Civ. 15 juill. 1844, D.P. 44. 1. 319).
35'7. Les bois durs ou tendres sont imposés au stère ou aux 100 kilogr. (V. snora, n»264). — Les fagots et cotrets sont imposés au stère, au cent ou aux 100 kilogr.; les margotins, allume-feu, pommes depin, etc., à l'hectolitre, aux 100 kilogr. ou au nombre.
358. — IL Le charbon de bois, le charbon de terre, le coke sont imposés soit au poids (100 kilog.),soit àla mesure (hectoljtre), mais à mesure comble (V. supra, n» 267). — Le coke ne peut être imposé, quand le charbon de terre, qui a servi à le fabriquer, a déjà payé les droits (Tarif gém'ral, obs., n» 3). Celte note marginale doit être reproduite dans les tarifs locaux.
359. — m. Les cires, siiifs, chandelles, bourjies, etc., sont imposés aux 100 kilogr. La taxe sur les chandelles ne peut être supérieure à celle qui frappe les bougies (Décr. susp. 19 nov. 1875, ïurqi'IN, n» 104). Si les bougies sont imposées, il n'est pas nécessaire que les acides stéarique et margarique soient mentionnés au tarif; mais la fabrication des bougies à l'intérieur doit alors être soumise à l'exercice (.\v. Cons. d'Et. 16 nov. 1875, on. cit., n» 103). — Lorsqu'un règlement d'octioi soumet au droit les bou-
gies de toute espèce, l'impôt atteint les bougies stéaricjues, qui ne peuvent être considérées comme cli.Tndelles (Cr. 30 avr. 1840, R. 152). — Le chillre du droit applicable aux suifs fondus doit être réduit d'un cinquième pour les suifs en branches (Obs. n» 4 du tarif géii.; Décr. susp. 22 nov. 1879, op. cit., n» 93).
360. Les allumettes ont été exclues du tarif général, parce qu'elles font l'objet d'un monopole concédé à l'Etat; elles ne peuvent donc être comprises dans un tarif d'octroi (Req. 8 juin 1896, D.P. 97. 1.410. — V. infra, n» 1113).
361. Le gaz d'éclairage ne figure pas au tarif-type, et le Conseil d'Etat se refuse, en général, à l'imposer, mais seulement en raison des dilficultés de perception (Décr. susp. 27 juill. 1881 et 22 août 1882, Turquin, n» 203 et 204). Lorsque les difficultés de perception n'existent pas, le Conseil d'Etat en admet la taxation, en ayant soin de tenir compte, dans l'établissement du droit, de la valeur intrinsJque du gaz comparée àcelle des huiles minérales (Cons. d'Et. 23 déc. 1890, octroi de Bergerac. — V. infra, n»» 973 et s.). — Le tarif général prévoit l'imposition de Vocétijlène et du carbure de calcium , mais seulement lorsque les huiles minérales (V. supra, n»s 334 et s.) sont imposées.
Art. 4. — Fourrages.
362. La quatrième division du tarif général comprend les foins, sainfoins, trè/les, luzernes et autres fourrages, qui sont imposables aux 100 kilogr. — Ils en est ainsi du regain (Cr. 22 déc. 1820 et, sur renvoi, Metz, 31' juill. 1821, R. 154; Cr. 29 mai 1829, R. 154). Mais il ne s'agitquedes fourrages secs, et non des fourrages verts (Obs. marg. n» 1 ; Décr. susp. 13 juill. 1877, TuRQUiN, n" 122). Les fourrages bottelés ne peuvent pas être soumis à une taxe et à un poids dill'érenjs des fourr.iges en vrac (Décr. susp. 20 août 1879, et 27 juill. 1881, op. cit., n" 121 et284).
— Lorsque les fourrages sont imposés, les cultivateurs ne peuvent être dispensés de la taxe pour les quantités employées par eux à l'intérieur (Décr. susp. 20 Bov. 1875, op. cit. n» 120).
363. Les pailles de toute espèce sont imposables aux 100 kilogr. ; ... qu'il s'agisse de pailles en grain ou de paille simple (Cr. 22 déc. 1820, R. 154; 21 déc. 1905, Bull, cr., n» 563). Doivent être soumises au droit les pailles provenant des gerbes de blé battues dans les limites de l'octroi (Cr. 2 juin 1820, R. 154 1»).
364. Les avoines, sons et recoupes, orges, maïs et autres matières destinés à la nourriture des animaux, sont imposables à l'hectolitre ou aux 100 kilogr. — Lorsque le grain se trouve joint à la paille, on doit, à l'entrée, les distinguer l'un de l'autre et déterminer combien de gerbes sont nécessaires pour former un hectolitre de grain.
365. Les faiines ne peuvent être imposées lorsqu'elles rentrent dans l'alimentation humaine; le Conseil d'Etat n'admet la taxation des farines d'orge et d'avoine que non blutées (Cons. d'Et. 21 déc. 1897 et 1" mars 1898, octrois de Lille et de Vitry-sur-Seine).
— Le tarif général prévoit l'imposition des biscuits et pain azyme pour la nourriture des animaux et des biscuits .i base de viande pour la nourriture des chiens, ainsi que des matières pour litières.
Art. 5. — Matériaux.
§ -jer. — Dispositions particulières à chaque espèce de matériaux.
366. — L La cinquième division du décret du 13 août 1919 comprend : la chuu.c , le mortier, le ciment, le plâtre, les enduits ou
préparations à base de ciment, chaux, etc. — Ils peuvent être imposés soit à l'hectolitre, soit par 100 kilogr. Les pierres à chaux et à plâtre ne doivent être taxées qu'à raison de la chaux ou du plâtre qu'elles contiennent (Obs. marg. n° 1). — .lugé que la disposiiion d'un tarif qui, sous la rubrique « matériaux », comprend seulement les tuiles, briques, pouzzolanes, plâtre et chaux, ne peut s'appliquer au » ciment /), s'il est constaté par une déclaration souveraine du juge que le ciment se distingue, par les élémenls de sa composition et par son mode d'emploi, du plâtre, de la chaux et de la pouzzolane (Cr. 22 janv. 1880, D.P. 80. 1. 284).
367. — IL Les moellons et pierres de taille sont imposés d'ordinaire au métré cube. — Cependant, ils peuvent être imposés au poids en tenant compte de leur densité : la base de conversion doit alors être ■ indiquée au tarif (Tarif gén., obs. marg., n» 5|.
368. Les moellons assujettis à l'imposition étant seulement ceux qui sont destines à des constructions (V. infra, n"^ 390 et s.', ne peuvent être assujettis : ... ni des moellons confondus avec des terres et ne formant qu'une partie intégrante d'un déblai, non utilisable en construction (Cr. 5 oct. ISiô, D.P. 46. 1. 126, et, sur renvoi, Caen, 19 déc. 1845, R. 159) ; ... Ni des moellons de la dimension imposable, extraits de déblais et destinés à être employés en remblais, sans préparation ni triage ,Ch. réun. 19 nov. 1S47, D.P. 47. 1. 373. - Contra : Civ. 2 janv. 1817, ibid.) ; ... Ni des blocs d'enrochement destinés à être jetés dans la mer comme pièces de remblai (Req. 21 mai 1901, D.P. 1901. 1. 356).
369. Lorsque les tarifs d'octroi établissent des catégories pour les pierres destinées à la construction et que les moellons sont compris dans une de ces catégories et les pierres de taille dans une autre, les moellons travaillés, qu'il s'agisse de moellons smillés ou piqués ou de moellons rustiques, ne peuvent être taxés comme pierres de taille (Req. 16 mai 1877, D.P. 78. 1. 19; 14 nov. 1898, D.P. 99. 1. 117). ■
370. Le droit est dû sur la pierre de taille à son introduction, et non d'après la forme qu'elle reçoit dans la construction, fût-elle transformée en moellons, c'est-à-dire en un produit inférieur (Cr. 17 déc. 1841, R. 158 et 367. - Comp. infra, n" 380).
371. — III. Les dalles et les carreaux sont taxés au mètre superficiel.
372. — IV. Le granit et le marbre sont imposables au mètre cube, sauf lorsque le cubage présente trop de difficultés. Dans ce cas, la taxe est appliquée au poids à raison de 2700 kilogr. par mètre cube (Tarif gén., Obs. marg., n» 5 ; Décr. susp. 27 déc. 1879 et 6 juill. 1880, Turquin, n»' 138 et 139). Ne sont pas imposables les marbres faisant partie des meubles, ni les meubles en marbre eux-mêmes ;Obs. marg., n» 6. — "V. infra, n°s 390 et s.).
373. —V. Les ardoises, briques, tuiles, mitres, tuyaux, poteries, appareils sanitaires (éviers, lavabos, baignoires) sont imposables aux 100 kilogr. Cependant les ardoises peuvent être imposées au mille, et les briiiues, tuiles ou carreaux au nombre ou au mètre cube; mais en ce qui concerne ces trois dernières espèces, la base de conversion établie d'après le poids doit figurer au tarif (Obs. marg.,n° 9). —Jugé que l'art. 2, §2, du décret du 12 févr. 1870, autorisant les communes à détailler et subdiviser les articles d'un tarif (V. supra, n» 262), est applicable aux briques, les briques cuites au four continu présentant des qualités de résistance et de solidité qui ne se rencontrent pas dans les briques cuites en plein air et suffisant à jusiifier ime cliiïérencede taxation (Trib.civ. Lille, 17 déc. 1900, D.P. 1902. 2. 77) — D'ailleurs le nou-
/eau tarif général fait une distinction entre es briques ordinaires et les briques réfrac-
374. VI. Les sables, gravais, cailloux, argiles, sont imposés au mètre cube(V. infra,
375. VII. Les glaces et verres a vdre sont imposés par ICiO kilogr. — Ces objets ne sont imposables que lorsqu'ils sont destinés à la construction (V. Taril gen., 1919, et infra, n" 390 et s.). — Par suite, l'imposition ne peut s'étendre aux miroirs (Decr. susp. 13 déc. 1883, Turquin , n° ni). De même, ne sont pas imposables : ... les bouteilles et cruchons (Décr. susp. 13 juill. 187b et 16 août 1879, ibiil., n» 182 et 183); ... Ni les cristaux, faïences et porcelaines (Décr. susp. 26 juin. 1876, ibid., n« 195).
376. - Vin. Les bois de charpente ou de menuiserie et les bois en grume, durs et tendres, sont imposables au mètre cube (Tarif général). L'imposition ne doit pas être faite au mètre linéaire (Décr. susp. 31 déc. 1877, Turquin, n» 99);... Ni au mètre carré, iii a la pièce (Décr. susp. 16 août 1879, ibtd., n» 100). — Cependant, sont admises: ... l'imposition au cent, admise pour les lattes, treillis, volit;es et écbalas (Obs. marg., tarif gén., n" 12); ... Et celle au mètre superficiel, en tenant compte de l'épaisseur, pour les bois de menuiserie (Cire. ind. 1" mars 1889).
377. La taxe ne doit frapper que les bois destinés aux constructions iiiDiiobilicres (Décr. susp. 24 nov. 1876, Turqui.n, n»' 177 et 178. V. infra, n»' 390 et s.). — Par suite, ne peuvent être imposés: ... les sabots, chaises et instruments aratoires (Décr. susp. 13juiil. 1876, ibid., u» 174; ... Ni les bois de charronnage et de sellerie (Décr. susp.
20 juill. 1876, ibid., n" 175), aussi bien en grume qu'ouvrés (Cr. U avr. 1878, D.P. 79. 1.439); ...Ni les meubles, ni les bois de rabattage pour barriques, ni les bois d'ébénisterie (Décr. susp. 30 juill. 1876, i6ifi.,n» 176) ; ... Ni les bateaux (Décr. susp. 28 nov. 1878 et 20 nov. 1879, n" 41 et 42); ...Ni mâts, mâtereaux et vergues (Mêmes décrets);...
Ni les caisses, tonneaux et barriques (Décr. susp. 20 nov. 1875, ibid., n» 188); ... Ni les bouchons de liège et le liège (Décr. susp., 16 août 1879, n° 181).
378. Les proportions établies par le tarif tjpe entre les droits applicables au.x bois en grume et aux bois ouvrés doivent être respectées ; toutefois, les municipalités ont la faculté d'ouvrir des catégories intermédiaires, à condition de se maintenir dans les limites tracées (Obs. marg., n" 11).
379. Il a été jugé que des bois qui ont payé à l'introduction un droit, perçu eu égard à leur état, peuvent être soumis à un nouveau droit à raison de tel ou tel travail d'appropriation qu'on le-ur fait subir à l'intérieur (Cr. 24 avr. 1858, D.P. 58. 5. 253. — Comp. supra, n» 369). — Cependant, les bois en grume ne doivent pas, en raison du déchet qu'ils subissent, être soumis à une taxe supplémentaire au titre de bois ouvrés ou façonnés (Cire. ind. 1" mars 1889).
380. Lorsqu'un règlement soumet à un droit d'octroi les bois de construction d'un certain diamètre, ce règlemen! entend parler du diamètre qu'avait le bois dans son état primitif et non de celui qu'il conserve après l'équarissage (Cr. 19 juill. 1828, R. 155-2»).
381.— l.K. Les nirlaux(fers, acier, zinc, plomb, cuivre, fonte) destinés à la construction immobilière (V. infra, n» 390), façonnés ou non, sont imposables. — Les métaux sont imposés par 100 kilogrammes. Les taxes des cuivres peuvent être portées au double de celles figurant au tarif général (Obs. marg., n» 7). La taxe sur les fers façonnés ne doit pas dépasser d'un dixième les droits sur les fers bruts (Note Cons. d'Et. 23 juill. 1896, octrsi de Cbàteau-Thierry).