Le tarii-typo ne mentionne pas
Vélain et le Conseil d'Etat se refuse à en autoriser la taxation (Cons. d'Et. 27 déc. 1892, octroi de Vitry). Les tarifications établies pour le fer et la fonte ne sont pas applicables aux aciers, si ceux-ci ne sont pas mentionnés au tarif (Civ. 15 nov. 1897, D.P. 98. 1. 39; Req. 21 juill. 1897, D.P. 97. 1. 467).
383. En l'absence, dans un tarif d'octroi, de dispositions spéciales concernant les tôles, la tôle ondulée, pouvant servir dans les constructions, est atteinte par les dispositions de ce tarif visant les fers et fontes employés dans les constructions (Civ. 19 avr. 1869, D.P. 69. 1. 2.58). Mais, si les tôles sont nominativement imposées par un tarif, l'article de ce tarif relatif au fer ne peul être appliqué à des feuilles de tôle, même munies de rivets et percées de trous destinés à en permettre la réunion (Req. 9 mai 1882, D.P. 82. 1. 367).
384. Jugé : ... que lorsque la disposition d'un tarif d'octroi frappe d'un droit certaines pièces métalliques destinées à la construction, sans distinguer entre les différents métaux entrant dans leur fabrication, et que, par dérogation à cette disposition, une clause autorise, au cas de mélange de fer et de fonte, l'application du tarif propre à chaque métal, eu égard au poids de chacun dans la composition, le juge ne saurait, en se fondant sur les considérations d'équitté ou de prétendue analogie, étendre la portée d'une pareille clause à une autre nature de mélange (Civ. 7 août 1891, D. P. 94. 1 . 480. — V. supra, n» 98); ... Que lorsque la nomenclature d'un tarif d'octroi comprend les fers larges plats sans aucune restriction quant à leur longueur, le juge ne peut ordonner une expertise pour vérifier si, à raison de leur faillie longueur, des l'ers larges plats pouvaient être introduits sans déclaration (Cr. 23 janv. 1885, D.P. 86. 1. 230).
385. La condition absolue dans le tarif général de 1870 pour que les métaux fussent imposables était qu'ils fussent destinés à la construction des bâtiments ( O. 28 déc. 1894, D.P. 96. 1. 77, et dissertation de M. Sarrut, ibid. — Conf. Cire, n» 549, 1" mars 1889. V. infra, n"s394 et s.). — Par suite, ne pouvaient êlre imposées : ... les fontes ornées (Décr. susp. 17 juin 1875, Tun- (lUiN, n» 140); ... Lesfontes brutes ou gueuses ("Décr. susp. 27 nov. 1876 et 12 nov. 1878, ibid., n»» 141 et 142). — Et il n'y avait pas contravention, pour défaut de déclaration par unentrepositaire d'une quantité de métal destinée à une coulée de fonte, quand il n'était ni constaté, ni allégué que cette matière était destinée à la construction (Cr. 28 déc. 189i, D.P. 96. 1. 77, et dissertation de M. Sarrut, ibid., note 2-4. — Comp. Civ. 13 nov. 1893, D.P. 94. 1. 437). — V. toutefois Paris, 23 juill. 1892, Journ. ind., 1893, p. 454; et infra, n" 402.
386. Cependant, diverses contestations ayant fait reconnaître que la formule « destinés à la construction des bâtiments » (V. infra, n» 394) n'était pas assei large, le Conseil d'Etat admettait, qu'en ce qui concerne l'imposition dos métaux, cette formule fût remplacée par la suivante : « destinés aux constructions immobilières ■), qui permettait d'atteindre les constructions autres que les bâtiments (V. infra, n»' 395 et s.). — Mais cette modification, ayant pour conséquence d'assujettir à l'octroi des objets non compris dans le tarif général, devait être approuvée par décret rendu en Conseil d'Etat (Civ. 14 févr. 1899, D.P. 99. 1. 277 ; G janv. 1902, D.P. 1902. I. 4i9-4.50, et note 1. — V. supra, n» 55). Le moyen, tiré du défaut d'une semblable approbation , était d'ordre public et pouvait, dès lors, être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation (Civ. 14 févr. 1899, précité). V. C.adm., t. 4, p. 163i, n»s 750 et s.
387. Mais à son tour celte formule, qui, par suite des conséquences qu'en avait tirées la jurisprudence, permettait de taxer les métaux entrant dans la confeclion des machines fixées à demeure (V. infra, n» 395), avait été trouvée trop large, et le Conseil d'Etat exigeait, depuis la fin de 1912, qu'à l'occasion du renouvellement des octrois elle fût complétée par une réserve, exonérant « les métaux destinés à la construction des machines et de leurs transmissions ». D'ailleurs, cette exonération ne constituait pas une nouveauté pour le Conseil d'Etat (V. Décr. susp.
22 juill. 1881, Turquin, n» 143). — Quant à la Cour de cassation, elle avait jugé que le tarif d'octroi imposant les mélaux n'était pas applicable aux machines à vapeur entièrement confectionnées lors de leur introduction dans le périmètre de l'octroi (Civ. 26 mai 1857, D.P. 57. 1. 215).
388. Le nouveau tarif général de 1919 spécifie que les fers, aciers et autres métaux qui peuvent être imposés sont ceux « destinés à la construction immobilière », mais que les métaux destinés ix la construction des machines et de leurs organes de transmission ne sont pas imposables (Obs. marg., n" 7). Cette mention peut donc aujourd'hui ligurer dans les larifs des villes, sans avoir besoin d'être approuvée par décret (V. sicpra, n" 387). Mais rien ne s'oppose à ce qu'un tarif n'impose que les métaux « destinés à la construction des bâtiments » et la jurisprudence citée supra, n» 38'i., est dès lors applicable.
389. Comme le précédent '.! nouveau tarif général ne prévoit l'impi.- :ion ni des papiers peints ni des car(0'/s ';t le Conseil d'Etat continuera vraisemblablement à en refuser la taxation. Il se basait, au début, sur le fait que ces matières étaient taxées par l'Etat (Décr. susp. 2 juill. 1881 et 25 nov. 1882, Turquin, n» 213 et 214). Mais l'impôt d'Etat sur le papier ayant été supprimé par l'art. 2 de la loi du 8 août 1885 (D. P. 86. 4. 40), le Conseil d'Etat se refuse à approuver les taxes sur les papiers peints, en faisant observer qu'elle ne pour- ■ rait porter que sur ceux destinés aux constructions immobilières et que cette distinction est de nature à soulever des difficultés (V. C. adm., t. 4, p. 1635, n»» 764 et 765) V. cependant, infra, n" 406.
§ 2. — Dispositions générales.
390. — I. D'après le tarif général ou les décisions du Conseil d'Etat, les divers matériaux ne sont généralement imposables que lorsqu'ils sont destinés soit « à la construction des bâtiments », soit « aux constructions », soit « aux constructions immobilières ». Des difficultés se sont élevées relativement à la signification et à la portée de ces diverses expressions (V. Rapport de M. le conseiller Petit, D.P. 92. 1. 116).
391. La Cour de cassation avait d'abord jugé que ces trois expressions avaient la même signification et qu'elles s'appliquaient également chacune à tous les matériaux susceptibles d'être employées dans une construction quelconque ( Req. 25 janv. 1876, D.P. 77. 1. 251). — Aussi, avait- il été décidé : ... que les fers et fontes employés à la construction d'un gaïomètre devaientsupporter les droits établis, dans une ville, sur les matériaux destinés à la construction des bâtiments (Req. 6 août 1872, D.P. 72, 1. 400) ;
Que le tarif d'octroi visant les pièces en fer ou en fonte pouvant entrer dans les constructions a une portée générale^ et qu'il s'applique aux pièces susceptibles d'être employées dans une construction quelconque (Req. 2 janv. 1878, S. 156).
392. Décidé, également: ... que l'article d'un tarif d'octroi frappant d'un droit les pièces en fer ou en fonte façonnées pouvant
entrer clans les constructions ne s'applique pas à des houlons qui, d'après leur l'orme et leurs dimensions, sont destinés à d'autres usages (C.iv. 24 mai 1869, D.P. 69. 1. 27.5); ... Mais qu'il s'applique : ... aux boulons en fer servant à relier, consolider et rassujettir les pièces de charpentes en bois ou en fer (Civ. 24janv. -1866, O.P. 66. 1. 72); ... Ainsi qu'aux resards et grilles d'égout (Civ.
11 juill. 1865, D.P. 65. 1. 340); ... A l'exclusion des candélabres, couvercles à gaz, cylindres etcloches pour chautVage et bornesfontaines (Même arrêt).
393. Mais, depuis 1880, la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence. Elle a décidé que, si les expressions « constructions » et » constructions immobilières » sont des expressions génériques coviprenant toutes les constructions quelles qu'elles soient (V. infra, n" 395), l'expression « construction des b.itiments » doit être entendue dans un sens restrictif (V. infra, n" 3941.
394. D'après cette nouvelle jurisprudence, l'expression « construction des bâtiments » doit être ainsi définie : « constructions destinées à servir d'abri aux personnes, aux animaux, aux choses » (Civ. 22 mars 1893, D.P. 93. 1. ,".06; 14 l'évr. 1S99, D.P. 99. 1. 277). — l'-t la disposition d'un tarif d'octroi, qui ne soumet aux droits que les métaux destinés à la construction des bâtiments, ne peut s'appliquer ; ... aux fers et aciers destinés à la construction des ponts (Civ.
22 mars 1893, précité; ... Aux fers qui ne peuvent être employés que pour la création et l'exploitation des voies d'un chemin de fer {Paris, 6 déc. 1882, D.l^ 83. 2. 47; Cr. 28 mars 1885, D.P. 86. 1. 226; Req. 17 févr. 1886, D.P. 86. 1. 324); ... Aux fers et fontes servant à des canalisations établies sous la voie publique pour amenerles eaux all'eclées aux besoins d'une commune (Civ. 14 févr. 1899, précité). — Jlais elle s'applique aux tuyaux utilisés à la construction des bâtiments pour V amener les eaux (Req. 6 juin
395. Les expressions « constructions » et «constructions immobilières» comprennent, au contraire, toutes les conslructions immobilières de quelque nature qu'elles soient, c'est-à-dire : ... les immeubles par nature (Cr. 18 juin 1891, BitH.cr. n"13S); ... Etaussi, les ini"ieubies par destination constituant l'annexe d'un immeuble établie d'une manière définitive et à perpétuelle demeure (Civ. 17 juill. 1893, D.P. 94. 1. 283).
3'96. Les dispositions d'un tarif d'octroi frappant les métaux n destinés à entrer dans les constructions » ou « dans les constructions immobilières» s'appliquent, par suite, aux métaux employés dans la construction : ... d'un gazomètre (Civ. 29 juill. 1902, D.P.
1902. 1. 492, et note 5-6. — V. toutefois, Cr. 2 févr. 1900, Bull, cr., n- 43, et infra, n" 779); ... D'un pont tournant et de la machine à vapeur établie à perpétuelle demeure pour faire mouvoir le pont (Req. 30 oct. 1888, D.P. 89. 1. 7; 6 juill. 1891, D.P. 92. 1. 116, et C adm.,t. 4, p. 1634, n» 740et 741); ... De canalisations établies sous le sol de voies publiques (Cr. 18 juin 1891, Bull, cr., nMSS; Req. 9 nov. 1898, D.P. 99. 1. 525, et noie 2-3; Civ. 31 oct. 1900, D.P. 1901.1. 36; et C. adm., t. 4, p. 1634, nos 742 et 743); ... De canalisations aérieimes destinées à la distribution d'un courant électrique (Req. 6 févr. 1911, Gaz. Pal., 1911. 1. 260, .fourn. ind., 1912, p. 678); ... D'un bateau-porte établi dans un bassin de radoub (Cr. 5 juill. 1912, D.P. 1916, 1. 21.5). Et les matériaux ayant servi .t la construction de ce bateau sont im[.ùsables, même si le bateau a été construit hors du périmètre de l'octroi et a été introduit ensuite dans le périmètre (Même arrêt. — V. supra, n» 31. — Comp. iiifrn, n" 1051).