Au contraire, les expressions « cons
tructions » et « constructions immobilières » ne comprennent pas les ivtineubles par destination, qui ne sont all'ectés que temporairement au service d'un immeuble (Civ.
17 juill. 1893, D.P. 94. 1. 283).
398. Les dispositions d'un tarif d'octroi frappant les métaux « destinés à entrer dans les constructions ou les constructions immobilières » ne s'appliquent donc pas ; ... aux pièces employées à la construction de réservoirs à pétrole pouvant être déplacés suivant les convenances des usiniers (Civ.
17 juill. 1893, précité); ... Aux tuyaux en métaux d'un extincteur d'incendie qui, non scellés à un immeuble, peuvent être détachés aussi facilement qu'ils ont été posés (Req. 8 déc. 1897, D.P. 98. 1. 77); ... Au plomb employé à la confection de tours de Glover et de Gay-Lussac destinées à la fabrication de l'acide sulfurique (Req. 19 oct. 1898, D.P. 99. 1. 15); ... A des appareils placés parle locataire d'une usine fixés simplement à l'aide d'écrous sur des boulons scellés dans le mur (Req. 18 nov. 1913, D.P. 1914. 1. 53). — V. d'ailleurs, supra, n» 387.
399. — II. L'imposition des matériaux étant subordonnée à leur emploi dans les constructions (V. supra, n° 390), les troi> cas suivants peuvent se présenter au moment de l'introduction ou de la production des matériaux dans une ville au tarif de laquelle ils sont compris.
400. — 1° Les matériaux ne peuvent servir qu'à des constructions. — Dans ce cas, ils sont indiscutablement imposables.
401. — 2" Les matériaux sont appropriés exclusivement à d'autres usages que ceux des constructions. — Dans ce cas , ils échappent à toute imposition, sans que l'introducteur soit obligé de fournir des justifications.
402. — 3" Les matériaux peuvent être employés indistinctement dans des constructions immobilières ou dans la fabrication d'objets mobiliers. — Dans ce cas, des difficultés se présentent. D'après la circulaire du ministre des Finances en date du 12 août 1878, l'introducteur ne peut, dans la circonstance, éviter le payement de la taxe d'octroi qu'en réclamant l'entrepôt et à la charge par lu idejustifier que lesdits matériaux n'ont pas été employés à la construction (V. infra j n"' 633 et s.). C'est également l'avis de la chambre des requêtes et de la chambre civile de la Cour de cassation (Y., en ce qui concerne les bois de construction, Req.
18 nov. 1895. D.P. 96. 1. 247; et en ce qui concerne les métaux, Req. 10 août 1880, D.P. 81. 1. 376; Civ. 20 avr. 1886, D.P. 86. 1. .371; Req. 9 nov. 1898, D.P. 99. 1. 525; 6 juin 1901, D.P. 1902. 1. 245).
403. Au contraire, d'après la chambre criminelle, le redevable ne serait dans ce cat tenu, ni à la déclaration, ni au payement des droits; c'est à l'octroi qu'il incomberait de prouver que les matériaux introduits ont été ensuite employés à la construction, car l'on ne pourrait, sans déplacer la preuve, obliger le redevable à justifier de l'entrepôt afin d'obtenir l'exonération des droits (V., en ce qui concerne : ... des tuvaux de fonte, Cr. 19 nov. 1886, Bull, cr., n« 389; ... Des tuvaux en poterie, Cr. 22janv.lS92, D.P. 92. I.''4i6. — Comp. Cr. 2 févr. 1900, BulL. cr., n» 43 et infra, n» 463).
Art. 6. — Objets divehs.
404. La sixième et dernière division du tarif général comprend : ... I. Les savons, lessives, panamines , bora.c, alun et tous prniluUs solides à base de soude ou de potasse, lesquels sont imposables aux 100 kitoLir. Le savon minéral ne peut être imposé qu'au demi -droit (Ohs. marg., n" 1).
405. ... II. Les savom de toilette et de parfumerie , produits de parfumerie, es-
sences, vinaigres , cosmétiques , etc., imposables aux 100 kilogr. ou à l'hectolitre, les taxes sur les produits de parfumerie autres que les savons peuvent être doublées (Obs. marg., n» 2).
406. ... III. Les vernis de toute espèce autres que ceux à l'alcool, les couleurs, les encaustiques , les cirages, les essences de toute nature, les gommes laquer, etc.; les ocres, blancs d'Espagne et tripoUs, les goudrons, résines, taux de javelle, les colles, les gommes, les cartons, papiers et feutres bitumés, les bitumes, asphaltes, les pai icrs, carions et produits pour revêtement, les li)ioléums et produits similaires, les confettis.
407. ... IV. La nomenclature des oljets divers n'est pas limitative; car le Conseil d'Etat peut permettre à certaines municipalités d'imposer d'autres objets. — Mais il s'est opposé à la taxation ; ... de Vamidon (Décr. susp. 23 nov. 1878, Tdrquin, n» 173); ... Du crin (Décr. susp. 5 déc. 1878, ibid., n» 194); ... Des cuirs et peaux (Décr. susp. 6 juill. 1875 et 30 juill. 1876, ibid., n»^ 197 et 198); ... Des papiers et carions (Décr. susp. 26 juill. 1876, ihid., n» 212; ... Du (aji(Décr. susp. 24 juill. et 20 nov. 1876, ibid., n»^ 220 et 221) ; ... ces objets n'étant pas, à proprement parler, des objets de consommation locale. — En ce qui concerne l'imposition des allumettes, supra, n" 360 et infra, n" 1113.
SECT. 3. — Ezemptians de taxe par suitede la destination des objets tarifés.
Art. I". — Consommation ist consommation LOCALE.
§le,
Généralités.
408. L'octroi étant un impôt de consommation et ne devant atteindre que la cousommation des habitants du lieu sujet, c'està-dire la consommation locale ( V. suora, n" 29), toute imposition à l'octroi doit reposer sur ce double principe : nécessité d'une véritable consommation, néces^ité d'une consommation locale. C'est l'application de ce double principe qu'a consacré le décret réglementaire du 12 févr. 1870. Chaqu- fois donc que l'objet inscrit au tarif d'octroi n'aura pas été véritablement consommé et consommé dans le lieu sujet, il devra échapper au droit d'octioi (V. Concl. de M. Romieu , com. du Gouv., D.P. 1902. 3. 41).
g 2. — Exemptions par suite de défaut de consommation ; matières premières et combustibles employés dans les élablissements industriels.
409. — L L'emploi des matières premières et combustibles dans les établissements industriels n'est pas considéré comme un fait de consommation. C'est le produit seul qui peut donner lieu à la perception de la taxe. Si le produit industriel à la préparation duquel sont employés les combustibles ou les matières premières n'est frappé d'aucun droit par le tarif, il y a exonération absolue. Si ce produit est imposé au tarif, l'industriel paye le droit dû par le produit industriel pour les quantités qu'il ne justifierait pas avoir fait sortir du lieu sujet : les combustibles et les matières premières restent alti-anchis {V. Concl. préc. de 11. Romieu; et L. 12 févr. 1870, art. 8).
410. L'exonération des matières et des combustibles employés dans les établissements industriels est obligatoire pour les communes. Le décret du 12 févr. 1870, i\m consacre, dans ses art. 8 à 14, cette immunité et d'autres de même espèce (V. infra, n"5 427 et s.), a décidé, par son art. 15, que tout règlement d'octroi qui ne contiendrait pas des dispositions confoimcs à celles de ses art. 8 à 14, cesserait d'avoir son etfet à-
partir de l'expiration de la date fixée pour cet octroi par le décret qui l'aurait autorise (V Civ. 2U déc. 1876, D.P. 78. 1. 21o). .,
411. En ce qui concerne les matières premières, l'entrepôt (V. infra, n» 41n) et par •^uile l'exonération des droits, n est pas accordé lorsque la somme à percevoir a raison des quantiiés pour lesquelles eUe= entrent dans un produit industrie , n atle.ndrait pas un quart pour 100, c est-a-d e 25 cent, pour 100 de valeur de ce produit mécr 12 févr. 1870, art. 8, § i). Pour les .combustibles, il n'y a pas lieu de recl.ercher dans quelle mesure la Uxe qui les Irappe influe sur le prix de revient d^s produits fabriqués (Comp. Cons. d'Et. 12 mai 8 kS, D P 69 3. 97). — On admet cependant que la première introduction en entrepôt doit être au minimum pour le charbon de 50 hect. ou 5000 Idlogr. ,
412. — H. Le droil à l'exonération e=l subordonné aux conditions suivantes ; i» il doit s'agir d'un établissement industriel dans le sens de l'art. 8 du décret du 12 févr. 1870. — Mais les conditions auxquelles se reconnaît un établissement industriel ne sont point déterminées cl une manière précise ; il n'y a pas de critérium certain. 11 semble, cependant, que le tonseil d'Etat prend en considération 1 emploi ae machines. En tous cas, il n'exige pas la production d'un produit nouveau , mais seulement que les opérations pratiquées dans l'élablissement aient, par leur nature, un caractère industriel fV. Cons. Û Et 9 mai 1902, D.P. PJOS. 3. 31; 7 août 1903 D.I . 1905 3 S; 10 juin 190i, D.P. 1906. 3. o- ; 25 févr. 1910, D.P. 1912, 3. 5).
413. C'est ainsi que le Conseil A Etat a reconnu le caractère industriel ; ... a une teinturerie (Cons. d'Et. 7 févr. 1913, Bull, octroi, 1913, p. 438) ; ... A une blanchisserie dans laquelle le linge est blanchi au moven d'appareils mécaniques (Cons. d M. 7 levr. lOOKD.P. 1910. 3. 46; 25 fevr. 1910, D.P. 1912. 3. 5. -- V. aussi infra, n°llol), ... Quelle que soit son importance ("V. Concl. de M. Blum, com. du Gouv., ibid); ■■■ A une imprimerie où des combustibles sont emplovés à la production de la force motrice deslinëe au fonctionnement des machines et apii.reils (Cons. d'Et. 22 juiU. 1910, D.P. 1912. 3. 5); .-• A des usines installées en vue de la distribution d'eau (Cons. d'Et. 10 juin 1904, D.P. 1906. 3. 37 ; 2 juin 19H, D.P. 1913- 3. 117) ; ... A une exploitation de
§riies à vapeur pour le charsement et le '■■chargement des marchandises dans un p, l(Cons. d'Et. 13 mars 1914, Bull, octroi, Îih4, p. 111); ...Aune boulangerie comçortanl un outillage mécanique actionné a la vapeur (Cons. d'Et. 10 mai 1912, D.P. l91o. 3. (j). Mais le caractère industriel a ele refusé à une boulangerie fabricant uniquement du pain pour la consommation 'locale (Cons. d'Et. 28 avr. 1899. D.P. 1900. 3. 57). 414. L'exonération n'appartient pas seulement aux établissement privés, mais aussi a\i.\ manufactures de l'Etat (Décr. 12 fevr. 1870, art. 8). Elle appartient également ; ... aux mines (V. infra, n"» 4."2 et s.) ; ... Aux services de la marine, de la guerre (V. infra, nos 428 et s.); ... Aux cheinint de fer et tramwavs {\. infra, n"' 43i et s.); ... Aux lignes télégraphiques (V. infra, n" 4.50 et s.).
Dans ces cas, elle ne s'étend pas seulement aux combustibles et aux matières premières, mais aussi à d autres matières pour lesquelles il y a non défaut de consommation, mais défaut de consommation véritablement locale (V. infra, n" 427 et s).
415. 2" L'établissement industriel doit avoir obtenu : ... Ventrepôt inftuntriel institué par le décret du l2 févr. 1870 (IV-q. 24 nov. 1875, D.P. 83. 1 . 283-284. - V. infra, n- Ii'.l2. - Comp. Cr. P' luill. 1853, D.P. .i3. .1. 319 et Civ. 1.5 janv. 1867, D.P. 07. 1. 123) ;
. . Et non le simple entrepôt à domicile établi par le décret du 17 mai 1809 et l'ordonnance du 9 déc. 1814 (Req. 17 avr. 18b8, D.P. 88. 1. 342). - V. infra, n»= 63:^ et s.
416. L'entrepôt industriel ne peut, d ailleurs, jamais être refusé lorsqu'on se trouve en présence d'un véritable établissement industriel (Concl. de M. Romieu , com. du gouv., D.P. 1902. 3. 41. - V Cons. dE . 28 avr. 1899, D.P. 1900. 3. 57 ; 30 juin 1899, ibid., et les arrêts cités supra, n» 413). — L'obtention de cet entrepôt pour les industriels se trouvant dans les conditions déterminées par l'art. S du décret de 1870 ne peut être subordonnée : ... à aucune formalité, autre que la demande (\'. infra, n» 6U2), par exemple à l'examen d'une commission ayant pouvoir d'admettre ou de rejeter les demandes (Décr. susp. 11 juin. 1877, TuRQUiN, n° •«) ; Ni au payement d'une indemnité de surveillance (Décr. susp. 7 juiU. 18-5 et 8 dec. IS'^2, TuRQUiN, n" 31 et 32); ... Ni a des conditions spéciales, telle que celle de livrer à l'extérieur de la commune les 4,i) au moins de leurs produits CTrib civ Lille 17 févr. 1898, sous Civ. 18 juiU. 1S99 D.P. 1901 1 105, et note 3-5 ; Cons. d Et. 30 juin 1899', D.P. 1900. 3. 57. — V. aussi C. adm., t 4 p. 1657, n« 1350 à 1350 ter et 13.i9 a 1362 - Cnntra : Cons. d'Et. 3 mai 1912, D.P. 1915. 3. 6); ... .Ni à celle de payer patente (Cons. d'Et. 2 juin 1911, D.P. 1913. 3 117. — Comp. (i/A'-'. 1' 640). ,
416 bis. Le contribuable qui prétend a l'exemption doit rapporter une décision formelle et spéciale l'admettant al entrepôt; aucun autre mode de preuve n est admis (Comp. infra, n» 647). - C'est la date de la décision administrative rendue sur la demande d'entrepôt qui, seule, peut être prise en considération par les tribunaux de 1 ordre judiciaire appelés à statuer sur les conséquences de l'admission au point de vue de l'exonération ou de la restitution des droits, ces tribunaux étant sans qualité pour rechercher les causes qui ont tait prononcer reluser ou retarder cette admission (Civ 3 août 1901 D.P. 1903. 1. 2 6; 27 juin 190/, D.P. 190S! 1. 101. - V. infra, n» 632).
417. Mais le rejet d'une .jemande d admission à l'entrepôt (ou à l'abuCnemenl a Paris, V. infra, n« 1119 et s.), par suite d'une inexacte application des dispositions réglementaires, constitue une faute administrative pouvant motiver l'allocation de dommages-intérêts (Cons. d'Et. 21 fevr. 1913 Joarn. ind., 1913, p. 318). - V. infra, n'j /42 et s — Il résulte de cet arrêt que ces domma^es- intérêts sont équivalents aux droits indûment perçus accrus des intérêts comoosés, sans que puisse être opposée au pelit mnaire la prescription de six mois edw-tee ijour la restitution des droits par 1 art. 141 de la loi du 28 avr. 1816 (V. Chr. Journ. i/Mi., 1913,p. 3181. . , ., . ^
418. — 3" Les consommations faites dans l'établissement industriel doivent avoir pour but la prviiaralum on la fabrication de prodmls indu^riels (Décr. 12 févr. 18/0 art. 8, S 3) — Le t'ait seul de ra4mission a 1 entrepot ne peut, en ell'el, par lui-même emporter le droit à l'exonération, bien que cette admission préalable soit une des conditions de l'exonération (Concl. de M. Romieu, com. du gouv., D.P. 1902. 3. 41. — V. Civ. 25 juin 1883, D.P. S3. 1. 283-286).
419. Il s'agit de savoir- ce que 1 on entend par la préparation ou la fabrication de produits industriels. 11 semble que 1 on doit prendre en considération les conditions particulières dans lesquelles le produit est obtenu. Ainsi, avant la promulgation du décret du 19 |uin 18S8 (V. iofra, n» 4o2), la Cour de cassation avait refuse I exonération aux combustibles employés dans les min«s, sous préleste qu'il y avait extraction et non fabrication (Civ. 25juin 18S3, précité).
— Cependant, cette Cour parait donner un sens très large à ces termes de fabrication et de préparation. Elle a ainsi admis la franchise pour les combustibles employés ; ... dans des établissements fondés pour la production de l'énergie électrique (Giv. 27 .juin 1907. D.P. 1908. 1. 104); ... Ou du gaz (Civ. 29 juin. 1884, D.P. 85. 1. 9. - V. mfra, n»!i 977 et s.); ... Dans un établissement ou l'on prépare et oii l'on blanchit dos nappes et des serviettes louées aux coifl'enrs et aux restaurateurs (Civ. 11 juin 1911, D.P. 1916, I. 226. —Comp. Trib. civ, Seine, 8 mai 1894, D.P. 99. 1. 417 et infra, n» 1151); ... Ou même dans un établissement ou il n est effectué que le blanchissage et le repassage du linge (Civ. 31 juill. 1913, O.P. 1916. 1. 232) ; ... La préparation devant s'entendre de toute opération avant pour résiillat de donner ou de restituer à l'objet mis en œuvre une valeur marchande (Même arrêt). — Elle a également admis l'exonération pour les . charbons employés dans une usine servant a la distribution des eaux dans plusieurs communes (Req. 6 nov. 1907, D.P. 191:8. 1. 9b). 420. On ne doit faire aucune distinction ; ... entre les combustibles servant à la préparation de produits destinés à la consommation locale et ceux employés pour la préparation de produits destinés au commerce général (Civ. 29 juill. 1884, D.P. 85. 1. 9 et Sote)- ... Ni entre le cas où le produit doit faire l'objet d'une exploitation commerciale et être vendu à des tiers, et celui ou il est utilisé par le propriétaire hii-mème dans l'intérêt de l'industrie qu'il exerce (Ciy. 27 juin 1907, D.P. 1908. 1. 104), - Mais la dispense du payement des droits sur les combustibles, employés par les industriels a l'usage de leur industrie, s'applique aux seuls combustibles employés à la fabrication des produits de l'usine et non de 1 électricité servant à l'éclairage de leur usine (Keq. 14 janv. 1901, D.P, 1902. 1. 133).
421. — 4» La décharge et, par suite, l'alTranchissemeot n'est accordé qu'autant Qu'il est fait une déclaration préalable d emploi (Décr. 12 févr. 1870, art. 8) Le paragraphe 3 de l'art, 8 impose, dune lafon formelle, cette déclaration, lorsque le produit préparé ou fabriqué n'est pas frappe d'un droit doctroi ; mais cette déclaration est également indispensable loi-X*" n d'^wT duit est imposé (Req. l-' '"a^L'^iJ^''- D-.P-„*«: 1 542, et C. adm,, t. 4, p. lbo8, n- 1383 et 1383 bis). Une déclaration journalière n est pas nécessaire ; la déclaration préalable peut s'étendre à une série d'opérations (Decr. susp. 23 févr 1881, TURQiUN, n» lO).
422. — 5» L'industriel doit, de plus, justifier de l'emploi réel des combustibles et matières premières à l'objet annonce (Jlecr 12 fév.r. 1870, art. 8, § 3. - V. Req 1/ avK 1888 D.P. 88. 1. 342). - La justification résulte d'ordinaire du certiBcat délivre par les agents qui ont constaté l'emploi, — Mais, aucun délai de rigueur n'étant fixe jjour la délivrance de ce cerlilicat. les tribunaux peuvent, en cas de contestation relativement a cette délivrance, prescrii'e les mesures nécessaires pour protéger les droits respec-tifs des .parties et même faire y-ritier au besoin si l'emploi , allégué par 1 entrcpositaire auquelle «>rtilVcatest refuse, peut et.c constaté (Civ. 19 ...ai,.1890. D P^ ^\.^/^' et C. adm., t. 4, p. 16.08, n»= U, - a 1380). - Le point de savoir si une mat ère première a été transformée en un produit nouveau est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour «le cassation (Req. il ]»'"■ 1913, BuZ(. (ic(r.,1914, p. 38).
423. L'industriel peut se soustraire a cette formalité et à la précédente (V. supra, n» 4211 en demandant l'abonneuu lU annuel prévu par l'art. 11 du décret de 1870 (V. infra, n"» 711 els.). .