‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 25 sur 485 · Entretien ues travaui · texte numérisé non relu

Entretien ues travaui

de DESSÉCHEllENr.

50. Durant le cours des travaux de dessèchement, les canaux, fossés, rigoles, digues et ouvrages sont entretenus et gardés aux frais des entrepreneurs du dessèchement (L. 1807, art. 25).

Si le concessionnaire néglige d entretenir les travaux de dessèchement, la seule sanction consiste dans les injonctions qui peuvent lui être adressées à cet égard. Aucune peine ne peut être appliquée; c'est à tort qu'on prétendrait voir dans cette négligence une infraction assimilable aux contraventions de grande voirie (Cons. d'Et. 19 avr. 1855, D.P. 55. ;i. 83).

51. A compter de la réception des travaux de dessèchement, l'entretien et la garde de ces travaux incombent aux propriétaires tant anciens que nouveaux (L. 1>")7, art. 26). — 11 en pourrait être aulremtint si un acte de concession antérieur à 1807 imposait à la charge des concessionnaires la charge do

conserver et entretenir à perpétuité les ouvrages. Le concessionnaire peut, d'ailleurs, en vertu de cette clause, être contraint au rétablissement des ouvrages qui ont disparu ou ont été dé-radés quelle que soit la cause du dommage, et non pas seulement quand il est dû a un défaut d'entrelien (Cons. d'Et. 19 avr. 1855, D.P. 55.

52. Une association syndicale est constituée entre les propriétaires des terrains desséchés qui doivent pourvoir aux travaux d'entretien. Elle est constituée dans les conditions prévues par l'art. 26 précité; les syndics sont nommés par le préfet.

53. Sur la responsabilité qui peut incomber à l'association à raison des doniinHges causés aux propriétés voisines par l'exécution des trataux, V. Cons. dlit. 7 août 1897, DP. 97. 5. 704; 8 févr. 1901, Rec. Cons. d'Et., p. 15-2; 7 déc. 19U6, D.P. 1909. 5.

54. Il est subvenu aux dépenses d entretien au moyen de contribulions ou taxes dont les bases sont fixées par l'acte constitutif de l'association (L. 180?, art. 26). — Dans la répartition des dépenses entre les propriétaires, il ne doit pas être tenu compte de l'utilité que chaque propriété retire (les travaux, mais uniquement de la valeur par classe de chaque parcelle de terrain (Cons. d'Et. 16 juin 1821, R. 93. — Comp. toutefois infra, n» 57).

55. La légalité des taxes établies pour l'entretien des travaux de dessèchement a été contestée; mais elle a été reconnue par la jurisprudence (Cr. 8 nov. 1844, D.P. 45. 1. 30; Req. 28 avr. 1846, D.P. 46. 4. 361; Angers, 21 janv, 1847, D.P. 47. 2.104; Cons. d'Et. 4 févr. 18J8, D.P. 99. 5. 41).

56. Les taxes dues aux associations syndicales organisées pour le dessèchement des marais ne grèvent pas les immeubles compris dans leur périmètre, et le recouvrement n'en peut être poursuivi sur les fruits et récoltes de ces immeubles conlie le délenteur actuel, alors même qu'il s'agirait de taxes arriérées (V. Associations stjndicaUs, n» 343).

57. Du moment que la répartition des frais d'entretien a été fixée par un règlement intL-rvenu suivant les formes légales, les propriétaires auxquels il s'applique ne peuvent s'aifranchir des charges qui leur sont imposées, tant que le règlement n'a pas été moditiéparrautoritésupérieure(Cons. d'Et. 14 sept. 1814, R. 64; 15 mai 1835, R. 65. — 11 a été décidé, toutefois, que si des travaux particuliers faits par un. propriétaire rendaient moins utiles pour lui les travaux généraux de 1 association , il pourrait, si les terrains soumis à la taxe sont divisés en plusieurs classes, suivant le degré d'utilité qu'ils retirent de ces travaux, demander son déclassement et son dégrèvement de la contribution aliérente à sa propriété (Ord. Cons. d'Et. 29 mai 1822, R. 96),

58. Les chemins vicinaux compris dans le périmètre du syndicat constitué pour l'entretien des travaux de dessèchement d'un marais ne sont pas exempts du payement des taxes svndicales (Cons. d'Et. 23 janv. 5. 34). Il en est de même : ... des routes départementales (Cons. d'Et. 8 août 1888, précité); ... Des chemins ruraux compris dans le périmètre du syndicat, l'exemption d'impôt établie par la loi du 3 frim. an 7, en faveur des routes, étant spéciale à la contribution foncière (Même arrêt).

59. Le recouvrement des taxes d'entretien est assimilé à celui des contributions directes. C'est ce qui résulte de l'art. 23 du décret du 21 févr. 181t, reproduit dans tous les décrets de concession. — .Sur les conséquences de celte règle, V. Ord. Cons. d'Et. 12 janv. 1812, R. 70.

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