C. — Cïiemîns de fer
434. Avant 1870, la pratique administrative, reconnaissant l'exterrilorialiié des chemins de fer, exemptait des droiis d'octroi les ^irticles « destinés au service de l'exploitation ». Et la jurisprudence, interprétant reslrictivement cetle expression, se refusait il étendre l'oxemption aux matériaux employés à la construction de la voie (V. Req. 13 d'éc 1870, D.P. 72. 1. 8; 27 nov. 1871, D.P. 72. { 126; et C. adm., t. 4, p. 10.59, n"" 1423 à 1426). - En outre, lorsque le règlement de l'octroi
.^e bornait à prévoir l'exemption des combustibles employés à la préparation des produits destinés au commerce général, la jurisprudence n'admettait pas l'exemption pour les combustibles employés dans l'intérieur du rayon d'octroi : ... soit pour le service intérieur de la station (Civ. 7 janv. 1852, D.P. o2. 1. 39); ... Soit pour l'a réparation du matériel roubint et la confection de l'entretien de l'outillage de ses ateliers (Civ. 28 avr 1862, D.P. 62. 1 . 213).— Etaient seuls exemptés les combustibles destinés à fournir la force motrice pour les trains en marche (Civ 27 avr. 1870, D.P, 78. 1. 221). - V. C. adm ' t. 4, p 1659, n»s 1413 à 1416.
435. Le décret du 12 févr. 1870 exemple, au coniraire, de tous droits d'ociroi les combustibles et matières destinés au service de l'exploitation des chemins de fer, aux travaux des ateliers et 'a la construction de la voie (art. 13, § 1), notamment les fers, bois, charbons, coke elles matières fongibles telles que graisse, huiles, essences (V. 'Civ. 2 août 1904, D.P. 1906. 1. 311,, et en général tous les matériaux emolovés dans les conditions
ci-dessus indiquées (art. 13, § 2. — 'V. iïj/'ca, n» 438). — En dehors de ces conditions, tous les objets portés aux tarifs qui sont consommés dans les gares, salles d'attente et bureaux sont soumis aux taxes locales (Décr. 1870 art. 13, § 3),
436. Ces dispositions sont applicables : ... non seulement aux chemins de fer qui mettent en communicalion les diverses parties du territoire, y compris le chemin de fer de ceinture (Civ. 2 août 1904, cité supra, n" 435); ... Mais aussi aux voies ferrées établies dans les ports pour transporter les marchandises directement des navires oii elles sont chargées aux gares des chemins de fer situées en dehors du périmètre assujetti à l'octroi (Civ. 12 déc. 1883, D.P. 84. 1. 273; Req. 26 janv. 1898, D.P. 98. 1. 72).
437. Elles ne sont pas, au contraire, applicables : ... à un tronçon de voie ferrée qui, bien que relié au réseau d'une compagnie de chemins de fer d'intérêt général, n'est créé qu» pour l'utilité d'une entreprise distincte (Req. 24 nov. 1896, D.P. 98. 1. 198; Civ. 17 mars 1908, D.P. 1910. 1. 186); ... Ni à un Ironçon de voie reliant deux gares à l'intérieur d'une ville (Civ. 3 ianv."l911 D P 1912. 1. 2041.
438. L'exemption s'applique, non seulement aux matériaux employés pour les terrassements, le ballast, les rails et les traverses qui, sur les terrains libres, constituent la partie principale de la voie ferrée, mais encore aux matériaux destinés à la confection des travaux d'art qui, comme les ponts, ponceaux, viaducs, voijtes et aqueducs, font disparaître les obslacles apportés à l'établiisement de la voie (Civ. 21 juin 18S0, D P -^ Mais les matériaux doivent être employés directement à la construction du chemin de fer (Req. 5 mars 1895, D.P. 95. 1. 240).
439. L'exemption de l'art. 13 du décret du 12 févr. 1870 constitue une disposition exceptionnelle et, par suite, doit être strictement renfermée dans les termes où elle est édictée (Req. 21 janv. 1884, D.P. 84. 1. 472; 30 déc. 1890. D.P. 91. 5.866; l'rjuin 1S93, D.P. 93. 1. 526). Dès lors, il est nécessaire, en ce qui concerne les installations annexes des chemins de fer, de distinguer entre celles qui sont les accessoires nécessaires de la voie et qui forment avec elle un tout indivisible et celles qui ont pour objet de satisfaire aux besoins locaux (Mêmes arrêts). — \. C. adm., t. 4, p. 1660, nos 1435 et s.
440. Ainsi, doivent être exonérés les matériaux servant à la construclion : ... des rotondes à machines (Civ. 29 juin 1886, D.P 86. 1. 464; 10 août 1886, D.P. 86. 5. 304); ... Des bâtiments servant au dépôt du matériel roulmt (Req. 4 déc. 1888, D.P. 90. 1. 14);... Desateliers de réparation (Même arrêt. — Contra : Req. 17 févr. 1886, D.P. 86. 1. 32i); ... Des clôlures de la voie, des barrières des chemins à niveau, des maisons des garde -barrières, des disques, signaux, lignes télégraphiques, etc. (Civ. 21 juin 1880, D.P. 80. 1. 311); ... D'une gare maritime affectée au service des voyageurs qui, descendant des paquebots, continuent leur voyage en chemin de fer (Req. 30 déc. 1890, It.P. 91. 5. 366); ... D'une lialle servant au triage des marchandises de transit (Civ. 7 nov. 1904, D.P. 1908. 1. 102); ... D'une usine électrique devant fournir la lumière électrique dans tout le périmètre de la gare et assurer la sécurité des voyageurs et le" triage des wagons (Même arréi); ... De dorloi'rs réservés à l'usajje des mécaniciens avec machines et des cliaull'eurs, pour lesquels ils constituent non un lieu de repos, mais une sorte de corps de garde, et qui forment ainsi une annexe du dépôt de machines (Civ. 22 mai 1905, D.P. 19U6. 1. 469i.
441. Au contraire, doivent être imposés : ... les matériaux emDlo"és à la construction
des gares locales (Req. 'f' J?%- p'^^i^'oo^-'^- 1 84 1. 47-2; Civ. 3 juin 1902 U.l . '-'"'-J- 1<>7) ■ ... Des abris couverts reservesau service des voyageurs (Çiv. !^M='°\. l^'^^',^.^- ■^9 1 l'iTl- Des dortoirs, salles de bain, lavabos ré'fe'cioires. logeaients établis dans rinté?^'t privé du personnel ou de la Conipafiep>eq 17fevr,^l!.6, P^8b.l.^3^.,
t 4 p l(3bO, n« 1440 a 1442); ... D un bui^'au réservé au. opérations Je la douane et qui, bien qu'utilisé pour le trafic en gênerai sert principalement a rendre plus faciles : "plus "Pi''es les opérations de douane intéressant particulièrement une ville (Req. 30 nov. 1909, D.P. 1911. 1. 2/7 et Concl. de M. Feuilloley, avoc. gen.). „^k,,=
442. En ce qui concerne les çombus- .iToI il a été iut'é • ... que le décret du ■''tlvT iVo n-ànranchit'pas des droits le
combustible employé au cli^l'I^^S^ 'i,';^"lV chines nus int le service intérieur de la gare des machines de secours, ou de la mac une hs-draulique lorsque celle-ci est. placée dans le ravon de l'octroi (Trib. civ. Amiens, 2G k-v. 1876, U.P. 78. 1. 406). Mais cette solution est susceptible de critique, en ce sens que la destination des machines dont i ^'àgit avait pour objet un service d inlere général (D.P 78. 1. 406, note 1-2). Ainsi il I été décidé que les combustibles employés dans l'usine électrique d'une compagnie de chemins de fer destinée a P^^l^-re » °' ^^ motrice sont exempts de droits d OLtioi (Uv. 7nov. 190i, D.P. 1908. 1. 104).
D. — Tramways.
443. La question s'est élevée de savoir si l'on doit assimiler les tramways aux chemins de fer en ce qui concerne 1 exemption de droit, 'pour les combustibles et matières destiné, î lexploitation et à la construction de la voie (V. Concl. de M. Romieu, comm. du Gouv. D.P. 1902. 3. 41) La solution varie selon qu'il s'agit de tramways urbains (\. infra n»' 444 et 4i5) ou de tramways intercommunaux (Y. infra, n- 446 et s.). - .luge, en ellet que le concessionnaire d un reseau He tramways dont certaines lignes sont urbaines et lès autres suburbaines, ne saurait être également exonéré pour les unes comme pour îes autres des droits d'octroi sur les matériaux ayant servi à leur exécution dans le périmètre de la ville, s'il ny a pas indivisibilité entre les dillerentes lignes (Req. 9 mai 1906, D.P. 1906. L 467).
444 — I Sont considérées comme liçines w-baioès, et ne peuvent bénéficier de 1 exonération (V. infra, n« 464), les li gnes exclusivement comprises dans le périmètre de l'octroi et correspondant a des besoins de cipculation locale, d'un point a un autre de la ville (Req. 9 mai 1906, cite supra, n» i-tà). Peu importent le mode d'exploitation, la longueur de la ligne, le fait que ces tramvvays Resservent des magasins et des agglomérations annexées récemment a la ville et un port compris dans le périmètre de 1 octroi (Req. 3 fevr. 190'., D.P. 1904. !.. 47o). Les fers et bois servant à la construction de ces li'-nes sont imposables, lorsque le tarif d octroi établit des taxes sur les matériaux servant à la construction (Civ. 12 nov. ISH, D.P. 77. 1. 4<J5> et note 1. — v. supra,
445. .luge que le caractère urbain d une licne n'est pas modifié : ... par le fait qS'après un long parcours dans une commune, elle 3 été, pour la commodité des habitants de cette commune, prolongée de 400 mètres sur le territoire de la commune voisine (Cons. d'Et. 21 nov. 1902, D.l . 190i. 3 35) • ... Ni par la circonstance qu elle a ete concédée en même temps qu'une autre ligne destinée à assurer la communication entre ja ville et une commune limitrophe, et qu un
service de correspondance est établi entre ces deux 1 eues qui ont un tronçon commun (Cons." d'Et.^ juin. 1909, D.P. 1911.
446 — 11. On doit considérer comme lignes suburbaines (ou tramways inlercom- »mm7«j), afiectées à un service gênerai et exonérées des droits d'octroi (\; infra n" 4b4), celles qui, malgré la traversée de la ville, forment, en quelque sorte, un reseau complet, mettant en communication les diverses communes à travers lesquelles elles circulent (Req. 9 mai 1906, cite supra n» 4i..1. Le fait par un tramway urbain d utiliser, en vue de la circulation, une partie minime dune ligne suburbaine dans la traversée de la ville, ne change pas le caractère de celle-ci, et la partie ainsi rendue mixte n encontinue pas moins à bénéficier de 1 exonération des taxes d'octroi (Même arrêt). .
447. Les cessionnaires des lignes intercommunales ne sauraient donc être astreints à acquitter les droits d'octrui : ... sur les matériaux ayant servi à la co«s(mc(,on de la voie dans les limites de 1 octioi ; 19 ianv. 1898, 1" et 2« esp., D.P. 96. 1 51 • et note); ... Ni même sur ceux emphye. pour la réfection de ces voies (Irib. ci\. S..ine, 29 janv. 189.5, Le Droit, du 1" mar» 1895; 5 mai 1896, et, sur pourvoi, Req. 11 juin. 1898, D.P. 99. 1. 509). ,
448 L'exonération doit porter également sur les matériaux affectés à la copslruclion : . d'une usine électrique destinée a fournir la force motrice de ces tramwavs (Cons d'Et. 9 mai 1902, 2' esp,, D.P. 1902, 3 4 ) ... Ou d'une remise destinée a abriter les voitures (Cons. d'Et. 9 mai 1902, 3^ esp ibid )• ... Cette usine et cette remise constituant'des dépendances nécessaires de la voie ferrée considérée dans son ensemble (Concl. de "\I. Romieu, com. du Gouv., ibiri.).
449 m 11 a été jugé que 1 exemption des droits d'oclroi prononcée en faveur des matériaux destinés aux chemins de fer n est pas applicable aux tramways ou voies ferrées 1 iraclion de chevaux (Civ. 12 nov. 18, DP. 77. 1. 465, et la note 1; Trib en. Uon, 16 juin. 1892, D.P 95. 1. 2ai. - Çonf. CLncl. de M. Charrins , 1" av. gen., ?•' • 'J- 1 467) Mais, dans ces affaires, il s agissait de tramways urbains ; les tramways l'Hercommunaux ne doivent pas nécessairement être assujettis aux taxes d'octroi , par cela seul que le transport s'y opère a traction de chevaux ^ L'exonération doit même s étendre aux fourrages destinés à la nourriture des chevaux qui traînent des tramways desservant plusieurs communes (Civ. 3 janv. 1906, D.P. 1908. 5. 45).
matières destinées à la construction , a 1 entretien et i l'exploitation des lignes téléphoniques, mais a condition que ces lignes soient établies par l'administraliondes 1 ostes et des Télégraphes, soit en régie, soit a len- Ireprise, et doivent rester la propriété de l'Etat Le décret de 1882 s'apphquant a toutes les lignes télégraphiques, quelles que fussent les conditions dans 'r*'/"'''j^'S,^ff lianes fussent construites, le décret de 1914 a abrogé celui de 1882 en ce qu il a de contraire aux nouvelles dispositions.
E. — Lignes télégraphiques et téléphoniques.
450 Un décret du 8 déc. 1882 a, par l'addition du 4» paragraphe, complète 1 art. lo du décret du 12 févr. 1870, en élendant a la construction et à Vexploilatwn des lignes léléaraphiques les exemptions établies en ce qui concerne les chemins de kv (\ . supra n»s 434 et s.). D'après un avis du Conseil d'Ltat, en date du 10 juill. 1883, les dispositions de ce décret doivent être considérées comme exécutoires dans les mêmes conditions que les art. 8 à 14 du décret reg ementaire du 12 févr. 1870 (Cire. min. int. 1/ août 1883, Bull. min. int., 1883, p. 26o. - \. ihfi'Ci iT* 460]
451 Par un arrêt du 7 janv. 1908 (.lourn. ind.-Jur., 1908, p. 127), la chambre des requêtes s'était refusée à étendre le bénéfice de cette exemption à un reseau téléphonique établi par l'administration des Postes et Télégraphes répondant a des besoins essentiellement locaux. Mais un décret du 13 févr 191 1 a étendu les exonérations, d une part' aux matières employées à. l'entretien des lignes télégraphiques, d'autre part aux
F. — Mines.
452. Jusqu'en 1888, l'exemption de taxe prévue par l'art. 8 du décret du 12 fevr. 18/0 n'était pas étendue à l'exploitation des mines (V. supra, n" 419). Il n'en est plus de même depuif qu'un décret du 19 juin 188X a ajoute à l'art. 8 précité un paragraphe 5 accordant décharge ; 1» aux combustibles employés, dans l'exploitation des mines, à la production de la force motrice ;i'' aux bois, fers el matériaux de toutes sortes servant au revêtement et au soutènement des puits et galeries pourvu que la somme a percevoir, a raison des quantités pour lesquelles ces matériaux concourent à l'exploitation, atteignent un quart pour 100 de la valeur du produit extrait (V. infra, n» 460).
G. Travaux d'intérêt général.
453. Faisant application du principe que les droits d'octroi ne doivent atteindre rr^e les objets destinés à la consommation locale, la jurisprudence, avant l'année 19lo avait exonéré des droits d'octroi les matières lorsque la construction a laquelle^ elles étaient destinées n'était pas renfermée tout entière dans le périmètre d'un octroi, mais incorporée à un ouvrage qui, comme me voie ferrée, une route ou une canalisation intercommunale, desservait au dehors une étendue plus ou moins vaste du territoire français et devait être considère comme formant dans son ensemble un tout indivisible (Civ 4 juin. 1910, D.P. 1911. 1. l'2o ; 10 janv. 1912, D.P. 1912. 1. 391).
454 Elle avait ainsi décide: ...quon ne pouvait considérer comme destines a la consommation locale, et. par suite comme passibles des droits d octroi . ... les mate riaux destinés à la construction d m^e route nationale pour la Par''e^|e trouvant a 1 intérieur d'une ville (Civ. 23 janv. 1911, D.P. iqil 1 261); ... Même s'il s'agissait dune déviation de la route r^^^^^^%°V^'f ,t°,^ l'intérêt de la commune (Civ. 31 janv. IJll, np -1911 1 ''68); ... Et que 1 exonération était égalenient applicable aux moellons et autres matériaux employés a la Construction d'un pont incorporé à une roule nationale (Civ 7 août 1906, DP. 1906. 1. 4/2)
455 Que les canalisations mtercom-
miTnales devaient être considérées dans leur en ëmble comme un ton t. indivisible formant un objet d'un intérêt gênerai, et que les uyaux de fonte destinés à ces canalisations ne devaient pas être assujettis aux droits
S'octroinourla partie de '-..'^«"alisation^raversant la commune l^iv'. 31 oct. IJJo, U . 1906. 1. 117; 12 déc. 1906, Jour». ind.-Jur., 1906 p. 10). ^^^ ^^^ ^^^.^ conditions nécessa^fs à l'exonération des droits d'octroi sur es matériaux employés, à savoir "" otivrage dépassant les limites de 1 octroi, 1 indiMsihimeP dans l'ensemble de l'ouvrage et une construction desservant une partie plus ou n oin, étendue du territoire français en dehor= de l commune sur laquelle les matériaux on été employés, devaient être reconnues a des travaux^nint pour but la construction d une usine élévatùire destinée a recevoir le, eaux polluées de plusieurs communes poui aui-
ver à l'épuration haclérienne des eaux de toute la Ijanlieue eu nval de Paris (Req. 5jaiiv. 1914, D.P. l'.ii:.. 1.4).
457. Mais, lorsque ces trois conditions n'étaient pas remplies, l'exonération ne pouvait èti-e accordée. Décidé qu'étaient passibles des droits les maléraux employés : ... à la construction d'un égout collecleiir le long d'une route nationale, à l'intérieur d'une \ilk', s'il était établi que cet égout, limité à la traversée de la ville, avait été constrnit dans le seul but de protéger les caves des riverains (Req. 12 déc. 't'Jlt), D.P. 1911, 1. -261) ; ... Ou à des travaux de canalisation ayant pour objet damener les eaux à une ville unique en empruntant depuis la source le territoire de plusieurs communes (Req. 18 févr. 1913, Ga-. Pal., 1913. 1. liSGl.
453. ... Que l'intérêt général qui s'attachait à l'établissement d'un port de mer ne suflisoit pas pour faire perdre à l'emploi des matériaux entrant dans sa construction son caractère de consommation locale ni , par suite, pour soustraire lesdits matériaux à la perception des droits d'octroi, lorsque le port était tout entier situé dans le périmètre de l'octroi. Ainsi ju.gé : ... pour des ports de commerce (Civ. 4 juill. 1910, D.P. 19*11. 1. 125; 10 janv. 1912. D.P. 1912. 1. 391; 7 janv. 1913, D.P. 1913. 1. 208; 2 déc. 1918, D.P. 1917. 1. IfS); ... Pour un port de transit (Civ. 6 mai l'.il2, D.P. 1913. 1. 224).
459. ilais un décret du 14 févr, 1915 décide que doivent être affranchis de tous droits d'octroi : 1» les matériaux destinés aux travaux de construction, d amélioration et d'entretien des routes nationales, des ports m;rritimes de commerce, des phar.'S, des voies de navigation et de leurs dépendances ; 2» les combustibles et matières destinés à l'entretien desdits voies et ouvrages et au fonctionnement des ponts mobiles, des portes et écluses des ports et voies de navigation , des pliares et balises.
■ Conditions d'exonération.
460. L'exonération des combustibles et autres matières pour défaut de consommation locale est, en général, subordonnée à l'accomplissement des formalités de l'entrepôt (V. supra, n» 4151. Il en est ainsi pour les exonérations relatives : ... à l'armée et aux marines milit.dre et marchande (Décr. 12 févr. 1870, art. 12 et 13; 25 avr. 1912, art. 1. — \. supra, n"^ 428 et s.) ; ... .Aux lignes télégraphiques et téléphoniques (Décr. 8 déc. 1882. art. 1 ; 13 févr. 1914, art. 1. — "V. supra, nos 450 et s.); ... Anx mines (Décr. 19 juin 1888, art. 1. — V. supra, n» 452).
461. De même, les combustibles ou matières employées pour l'e.xploitation des chemins de l'er ou la construction des voies ferrées ne jouissent de l'exemption iV. suura, n" 431) qu'à la condition ; ... que les formalités de l'e.nlrepùl aient été préalablement remplies (Décr. 12 févr. 1870, art. 8 et 13; Cr. 29 avr. 1881. D.P. 82. 1. 482, et, snr renvoi, Orléans, 11 juiU. 1881, D.P. 83. 5. 333; Paris, 6 dêc. 1882, D.P. 83. ^. 47 ; Req. 25 juin. 1893, D.P. 93. 1. 597. — T. supra, no415); ... Ou qu'un abonnement annuel soit intervenu entre la commune et le redevable (Décr. 12 févr. 1870, art. 14; Arrêts préc. 6 déc. 1082 et 25juill. 1893. — V. supra , n" i23). i
462. En conséquence, la compagnie de chemin de fer qui a introduit des objets de cette espèce dans le périmètre d'un octroi sans avoir rempli le.sdiles formalités, est
fiassible de l'amende édictée par l'art, 'ifi de a loi du 28 avr. 1810 (V. infra, n" 8»l), ainsi i|ue de la confiscation (V. infra, n" 860), quel que soit l'emploi de ces matériaux, cet emploi autorisant seulement le juge ^ ne pas prononcer la conliscation en nature, et
à y substituer le p^iyement de la valeur des objets saisis (Cr. 29 avr. 1881, D.P. 82. 1.
463. Mais l'obligation de l'entrepôt n'est nécessaire pour l'exonération que lorsque les objets sont expressément assujettis aux taxes par le tarif (V. tnfra, n° 499). Spécialement, la compagnie de chemins de fer qui fait pénélrerdans le périmètred'un octroi (les objets, tels que traverses, rails, disques, etc., appropriés pour servir à la coi>struction ou à l'agencement de la voie ferrée, n'est pas tenue de demander l'admission de ces objets à l'entrepôt, alurs que le règlement ne soumet à la taxe (\\k les bois ou les fers et autres métaux destinés :'i la construction des bâtiments (Cr. 28 mars 18S5, D.P. 86. 1. 226. — "V. supra, n" ,3941.
464. Les tramways étant assimilés aux chemins de fer, lorsqu'il s'agit de tTamways intercommunaux (V. supra, n" 446), la formalité de l'entrepôt est également nécessaire pour l'exonération des droits d'octroi 'uries combustibles et matières imposées qu'ils emploient. Le bénélice de l'entrepôt ne peut, d'ailleurs, être refusé aux coinpag-nies de tramways intercommunaux : ... soit pour les combustibles destinés à la production de l'électricité servant de force motrice (Cons. d'Et. 8 oct. 1S9(;, D P. 98. 3. 13; 9 mai 1902, ■\" esp., D.P. 1902. 3. 41. — V. Concl. de M. Romieu, conim. du Gonv. , ibid.); ...Soit pour les matériaux employés à la con^truct'on de l'usine électrique (Cons. d'Et. 9 mai 1902, 2« esp., D.P. 1902. 3. 41, et Concl. précitées); ou à'ia construction d'une remise pour les voitures (Cons. d'Et. 9 mai 1902,3' esp., fbid.); ... Soit pour les fourrages destinés aux chevaux ( Cons. d'Et. 24Vin 1904, 2= esp., D.P. 1900. 3. 37). - Mais il n'en est pas de même, s'il s'agit de tramwavs urbains (Cons. d'Et. 21 nov. 19^/2, D.P. 1904. 3. 35; 2 juin. 1909, B.P. 1911. 3. 34. — "V. supra, n» 4i4).
465. En ce qui concerne les matériaux destinés à des travaux d'intérêt général (Y. supra, n's 453 et s.), lorsque leur exonération ne résultait que de la jurisprudence, aucune disposition légale n'obligeait les communes à les admettre en entrepôt (Cons. d'Et. 14 mai 1909, D.P. 1911. 3. 34, et Concl. de M. Tardieu, comm. du Gouv. ; Cons.
d'Et. 27 mai et 22 juill. 1910, D.P. 1912. 3. 87). Et l'admission à l'entrepôt n'était pas légalement une condition nécessaire pour l'exonération des droits sur ces objets (Civ. 31 janv. 1911, D.P. 1911. 1. 208). Mais rien ne s'opposait à ce qu'un règlement IoctI prévît cette formalité, et si elle le prévoyait, l'intéressé était obligé des'ysoumettre pour obtenir l'exonération (Req. 9 nov. 1898, D.P- 99. 1. 525:.
466. En tout cas, le refus d'admission à l'entrepôt ne pouvait mettre obstacle à l'exonération ou au remboursement, si les matériaux étaient employés i des travaux d'intérêt général ou intercommunal (Cons. d Et. 14 mai 1909, 27 mai et 22 juill. 1910, précités). Cependant, il était indispensable que la déclaration à l'entrée fît connaître cette destination, pour que l'.Admiuistration fut prévenue que le versement des droits n'avait que le caractère d'une consignation et powr qu'elle fût mise à même de véritier si les conditions essentielles de l'exonération étaient remplies (Civ. 22 nov. 1910, D.P. 1912. 1.494). Mais, si ces formalités étaient lemplies, la commune ne pouvait pas se refuser à rembourser les droits payés à l'entrée (Civ. 31 oct. 1905, D.P. 1906. 1. 117 ; 12 déc. I90G. ./oiirn. ind.-Jur., 1906, p. 751.
4S7. Aujourd'lnii , le décret du 14 févr. 1915 (V. supra, n" '1.59) accorde l'affranchissement aux matériaux et combustibles destinés .i des travaux publics d'intérêt général au moyen de l'entrepôt. Les communes sont doue obligées d'accorder l'entrepôt pour ces
matériaux et combustibles, et l'admission à l'entrepôt est nécessaire pour l'exonéralion. Mais la jurisprudence ci-dessus pourrait encore trouver son application dans les cas où les tribunaux accorderaient des exonérations qu'un décret ne subordonner.iit pas à l'admission à l'entrepôt (V. d'ailleurs infra, n»s 1155 et s.).
§ 4. — Exemptions écrites dans les tarifs d'octroi : chemins publics.
468. D'après le numéro 10 des ob.'iervntions marginales du tarif général , la marne destinée à l'amendement des terres et dts matériaux destinés à la confection et a la réparation des chemins publics sont affranchis des droits d'octroi. 11 s'agit là de l'exonération dune consommation avant un caractère local (V. Civ. 7 aoiit"l9u6, D.P.
1906. 1. 472), qui est obligatoire pour les communes ' Décr. susp. 7 juill. 1875 et 28 nov. 1S78, TrBQtiiN, n" loi et 152i.
469. Cette exemption faite pour les voies de communication terrestres pubUijuns ne peut être étendue : ... à des voies et allées situées daus une enceinte des docks, entièrement clôturée et ouverte seulement à quelques personnes (Req. 2 avr. 190G, D.P.
1907. 1. 218); ... Xi à une jetée-abri n'ayant pas le caractère de chemin public ( Iteq. 26 févr. 1901, D.P. 1901. 1. 1(;3. ; ... Ni aux neuves et aux rivières navigables (Civ. 5 liiai 1878, D.P. 78. 1. 407. — V. toutefois, Obs. S. 158). — Mais elle est applicable anx quais, digues et môles d'un port de mer, aloi-s i[ue la surface de ces quais, môles et digues sert d'assiette à des voies publiques (Rea. 13 ;uin 1882, D.P. 82. 1. 304).
4'70. .Sous le régime du tarif général de 1870, l'exemption ne visait que les sables, graviers et cailloux destinés à ta confection et à l'entretien des chemins publics et ne s'appliquait pas aux moellons employés au même usage (Req. 27 avr. 1896, D.P. "96. 1. 549; 26 févr. 1901, D.P. 1901. 1. 1tjfî). Mais il n'en est plus de même aujourd'hui, la tarif général de 1919 exonérant tous les matériaux destinés à cette confection (V. sîtpra, n" 408).
Chap, 5. — Perception des droits d'octroi.
SECT, 1«. — Du périmètre.
§ 1". — Détermination du périmètre.
471. — L Rrr/les générales. — La délibération du conseil municipal créant un octroi, soumise à l'approbation gouverneuienlale (V. sup>-a, n»56l, doit, sans déroger aux dispositions légales ou réglementaires (V. si'pra, n» 73) : ... déterminer le périmètre de cet octroi (Ord. 9 déc. 1814, art. 25); ... Indiquer le chiffre de la population assujettie (Décr. susp. 2 déc. 1870, TunquiN, n" 78| ; ... Indiquer l'évaluation des recettes (D.cr. snsp. 14 nov. 1881, ihid., n» 79); ... Eniin, être accompagnée d'un plan détnillé indiquant les limites de l'octroi, l'einplacemeut des Inireaux et celui des poteaux (Lett. com. 4 sept. 1883).
4'72. Le périmètre ne peut être tracé d'une façon conditionnelle, ni être susceptible d'une extension hypothétique (Décr.
susp. 19 nov. 1875, TuriQUix, n" 72). — Il doit être déterminé, non par des lignes idéales tirées à vol d'oiseau d'un poteau à un autre, mais en suivant les routes, chemins, cours d'eau et autres obstacles naturels qui constituent une bonne délimitalion et peuvent opposer un obstacle aux entreprises de la fraude (Cire. ind. \" mars 18891.
473. — II. Octroi de banlieue. — L'art. 1ni de la loi do 28 avr. 1810 autorise les grandes
villes à élablir dans leur banlieue une zone spéciale d'octroi ; mais il spécilie que les receltes faites dans ces banlieues appartiennent toujours aux communes dont elles sont composées. — Jugé que, comme on ne peut réputer grande ville celle qui ne compte pas même 4'DOO habitants, les communes sur lesquelles le rayon de sou octroi a été étendu ont le droit de demander à en être jjistraites, en attaquant devant le Conseil d'Ktat l'ordonnance qui a prononcé cette exnnsion iCons. d'Et. 23 aoiît 1S36, R. 134). — V. infra, n" 768.
474. Dans le cas de demande d'établisscii:. nt ou d'extension de ce périmètre, le dossier envoyé au Conseil d'Etat doit contenir les délibérations des conseils municipaux de toutes les communes intéressées.
Celle formalité est essentielle (V. Décr. 17 mai 1809, art. 10).
I,e règlement de l'oclroi d'une grande ville ne peut être étendu à tout ou partie du territoire d'une commune comprise dans sa banlieue, qu'autant que le conseil municipal de celle-ci a été appelé à en déliljérer ; a défatit de celte formalité, le décret qui approuve l'extension peut être déféré au Conseil d'Etat, jugeant aucontentir-ux, par tout haldtant v avant intérêt (Cons. d'Et. 28 déc. l&'ji, D.P. 55. 3. 74). Mais, lorsqu'une fraction de commune a été englobée dans le rayon d'octroi d'une ville, de l'aveu et du consentement du conseil municipal de ladite commune, les habitants lésés par le règlement n'ont pas qualité pour former opposition à l'ordonnance approbative (Cons. d'Et. 15 juill. 1835, R. 186).
§ 2. — Étendue du périmètre.
475. L'art. 147 de la loi du 28 avr. 1816, abroi;eant les dispositions de l'art. 26 de l'ordonnance du 9 déc. 1814, accorde aux conseils municipaux, d'une manière absolue et sans restrictions, le pouvoir de régler les limites de la perception. De ce pouvoir résulle. pour les conseils municipaux, le droit d'y comprendre, non seulement l'aggloméraiiun principale, mais aussi ses dépendances rurales (Av. Cons. d'Et. 20 août ISl.Setll févr. lS:-!6, R. 171).
476. Mais la délibération du conseil municipal est soumise à l'approbation gouvernementale (V. supra, n" 56). — La jurispiudcnce actuelle du Conseil d'Etat est défavorable à l'extension des limites de la perception à des portions de territoire éloignées du centre de la commune, composées principalement de terrains de culture, et dont les habitants ne profitent qu'en partie des avantages de l'agglomération principale (Décr. susp. 24 nov. 1876 et 23 août 1882, Ti-HQI-IN, n»' 77 et 81 ; .\v. Cons. d Et. 20 déc. 1884, ibicl., n»88). Le Conseil d'Etat demande qu'autant que pissible le périmètre coïncide avec les limites de la perception du droit d'entrée (Décr. susp. 24 nov, 1883, ibid., n» Su ; Cire. ind. 1" mars 1889. — V. Impôts indiii'cis. n» 509).
477. Si la délibération du conseil municipal est approuvée, rien ne s'oppose à ce que celle-ci comprenne dans les limites de son octroi ; ... les habitations isolées du centre de la commune (Cons. d'Et. 1" sept. 1819, R.171): ... Les habitations rura]es(Req. 8 août 1822, R. 172); ... El surtout un élablissement industriel dépendant d'un domaine rural (Cr. 9 févr. I8:H, R. 172). - Les tribunaux ne peuvent, sans troubler les opérations des corps :idministratifs, déclarer qu'un hameau , compris dans une circon«icription, ne doit point être assujetti au droit d'octroi (Cr. 9 jiiill. 1819, R. 172).
478. L'arrêté préfectoral qui rejette la demande de plusieurs habitants d'une commune t ndant à ce que leurs habitations,
-éparses et entièrement détachées du lieu
l'.ÉP. PP.AT. dàlloz. — Vlll.
principal, ne soient pas comprises dans le rayon de l'octroi, ne fait pas obstacle à ce que les parties portent leurs réclamations devant l'autorité compétente, et par suite n'est pas de nature à être déféré au Conseil d'Etat par la voie contentieuse (Cons. d'Et. 23 déc. 1S45, R. 173. — V. infra, n» 995).
479. Le Conseil d'Etat a admis, bien que la Combinaison ne rentrât pas exactement dans les octrois de banlieue (\'. supra, n» 473). qu'on pouvait établir autour d'une ville un double périmètre, avec des taxes spéciales pour la partie enveloppante, à condition d'en faire profiter exclusivement la population rurale Av. Cons. d'Et. \G nov. 1875. TuBQiiN, n» 73).
480. Les juges du fond saisis de la connaissance d'une contravention au règlement d'un octroi sont compétents pour apprécier souverainement l'étendue et les limiles du rayon de cet octroi. Le juge peut ainsi apprécier, sans que sa décision soit sujette à la censure : ... quelles sont les maisons englobées dans le rayon d'un octroi lorsque le règlement soumet au droit lotîtes les maisons avant issue sur la ligne de l'octroi (Cr. 14,juill. 1843, R. 17.5-2»); ... Quelles sont, dans une ville maritime, d'après les termes du règlement de l'octroi, les parties du port comprises dans le rayon de cet octroi (Cr. 7 nov. ISIÛ, R. 174 ; Req. 27 avr. 1896, D.P. 96, 1.549; 26 févr. 1901, D.P. 1901. 1. 163). —"V. G. adm., t. 4, p. 163y, n»= 813 et s.
481. Le conseil de préfecture, qui est compétent pour statuer sur les contestations qui peuvent s'élever entre les communes et les régi-sseurs ou les fermiers des octrois (V. infra, n»» 9,55 et s.), peu t être appelé à fixer l'interprétation contestée du règlement déterminant les limites d'un octroi; mais l'arrêté qu'il prend n'a que le caractère d'un jugement et n'a pas un effet rétroactif. En conséquence, un tribunal ne porte aucune atteinte aux fouvoirs de l'autorité administrative en refusant d'appliquer cette décision à des faits antérieurs (Cr. 21 mai 1824, R. 176;.
482. Mais le juge doit se borner à interpréter le règlement, il ne peut le modifier (Comp. supra, n» 94). Il ne lui app:irtietidrait pas. par e.'iemple, de suspendre l'exécution du règlement d'un octroi jusqu'à l'entier achèvement des travaux de construction qui étaient commencés lorsque ce règlement a paru (Civ. 30 avr. 1867, D.P. 67. 1. 348).
483. Lorsqu'un conseil municipal prend dans un règlement l'engagement d'exclure à toujours dij rayon de l'octroi les gares d'une compagnie de cliemin de fer, cette convention est obligatoire, lorsque celte clause du règlement aélé approuvée directement ou inilireclemenl par l'aulorilé supérieure (Req. 6 déc. 1864. D.P. 65. 1. 295; Civ. 21 juin 1882, D.P. 83. 1. 88). V. infra, n" 531 et s.
§ 3. — Poteaux indicateurs.
484. Les limites de l'octroi doivent être indiquées par des poteaux (Décr. 17 mai 1809, art. 53; Ord. 9 déc. 1814, art. 26). Celle disposition est une mesure d'ordre public et de police générale, qui n'admet pas d'exception et s'applique indistinctement à tous les octrois, qu'ils soient en ferme ou en régie (Cr. 22 févr. 181 1 , R. 182-1»).
485. L'obligation, pour une conimune, d'indiquer les limites de son octroi s'impose partout où le public a un libre accès sur son territoire, qu'il s'agisse de voies publiques ou de voies privées livrées a l'usage du p.,blic (Cr. 20 juill. 1894. l),P. 99. 1. 203). - Cepend. nt celte plantation ne peut être exi- L'ée, lorsi\ue l.i situation des lieux ne le permet pas (liordeaux, '23 nov. 1910, lier, octroi,'
1913, p. 295). On ne saurait, par exemple.
exiger que des poteaux indicateurs soient placés dans le lit d'une rivière ou dans la partie médiane d'un fieuve (Paris, 19 juin 1913, Rev. octroi, 1914, p. 55. — V. toutefois Paris, 26 oct. 1904, Journ. ind. Jur., 1904, p. 228).
486. L'absence des poteaux indicateurs met obstacle n la poursuite des individus qui ont introduit, sans les déclarL»r, des objets soumis aux droits dans une p.ntie du territoire assuieltie (Cr. 2 mai 1862. D.P. 03. 1. 267; 18 mai 1877. H.P. 78. 1. iS9 ; Trib. corr. Seine, 25 juin 1892, D.P. 93. 2. 22; Cr. 9 juill. 1892, .lourn. ind., 1893, p. 399; 14 nov. 1895, sol. impL, liull. cr., n» 285) ; ... -Même s'il est démontré que le contrevenant savait personnellemt ntque la partie du territoire où l'intrûduclion était cirecluée se trouvait dans le périmètre de l'octroi (Cr. 18 mai 1877, D.P. 78. 1. 189).
487. ilais l'absence de poteaux n'est un motif d'immunité que dans les parties autres que le lieu principal, par ixemple un faubourg Cr. 2 mai 18o2, préf té). Au lieu principal, l'écrileau des bureaux d'o ■■•'\èle suffisamment que le lien est assujetti iTrib. corr. .Avesnes :î! r,nû\ 1894, D.P. 95. 2. 70; Cr. 12 janv. 1907, D.P. 1908. 1. 348).
§ 4. — Modifications aux périnhètres.
483. — 1. Formaliiés ptéalo les. — Les délibérations des conseils munie ipa.x relativement aux modifications à apporter au périmètre <run octroi sont soumises aux mêmes formalités et autorisations que celles qui l'ont établi, c'est-à-dire à l'auloiisation par décret en Conseil d'Etat (L. 5 avr. 1SCS4, art. 137). — On doit consulter le ministre de la Guerre ou celui de la Marine, lorsou'il s'agit d'englober dans le périmètre uu , étililissement ressortant à leur département (Cire. min. int. 17 août 1883).
489. Dans le cas d'extension, l'ancen périinèire et le nouveau doivent figurer sur le plan ; ce dernier doit être rigoureusement conforme à la déliuéralion du conseil municipal (Décr. susp. -'t nov. 1870, Tl'iîquin, no 74). — Les délibérations du conseil municipal doivent, d'autre part, être rédigées dans le sens spécial de la modification et mentionner l'annexe à laquelle doit se référer formellement le décret (Notes Cons. d'Et. l«r et 23 juill. 1884, ibid., n» 75).
490. — IL Etendue d'appUcalion de l'exlen-aion du périmètre. — Lorsque le rayon d'octroi vient à êlre étendu, les objets qui se trouvaient placés, dès avant cette extension, dans la nouvelle zone sont soumis aux droits d'octroi (Req. 2 juin 1836, R. 178; 15 avr. 1863, D.P. 63. 1. 401. — Comp. supra, n» 95); ... A moms que leur propriétaire ne réclame l'entrepôt (Civ.
3 janv. 18,55 . D.P. 55. 1. 39). - ilais il n'en est ainsi que des objets ayant une destin.ation commerciale, et non de ceux destinés a la consommation personnelle, alors même qu'ils se trouvaient chez les commerçants (Même arrêt, sol. impl.) — Les déclaraiions des juges de lait relativement à la destination des denrées trouvées chez un commerçant sont soumises au contrôle de la Cour de cassation (.Mémo arrêt;.
491. Ces principes ont été appliques par les art. 4 et s. de la loi du 16 juin 18.)9 (D.P 59. 4. Xl\, qui a reporté les limiles de la ville de Paris jusqu'aux forlilicalions, et par les art. 5 et s. du décret du 19 dér. 1859 (D.P. 59. 4. 901, portant règlement d'administi-ation publique ponr l'exécnlion de cette loi. Et la Cour de cassation décida alors que le principe de la non-rélroaclivilé des lois ne saurait faire obstacle à l'application d'une pareille mesure Req. 15 avr. IStïi, l>.P. i)3. 1. 401). — Cependant, si le législateur peut, dans des cas particuliers, déroger à ce pr ncipe (V. Lois, n»s 174 et s.), il est nécessaire
qu'il se soit formellement exprimé à cel égard. Mais dans son silence, il subsiste.
Bureaux d'octroi.
492. — I. Bureaux d'octroi. — Les règlements d'octroi doivent désigner les bureaux où la perception sera opérée (Ord. 9 déc. ISli, art. 25). L'n règlement ne peut disposer que les Ijureaux seront établis sur les points utiles, sans approbalion par un décret (Décr. susp. 17 juill. 1882, TufQLiN, n" 4). — Dans les villes d'une certaine importance, les bureaux sont placés à \'entr(*e, sur la périphérie, aux issues les plus fréquentées (V. C. adm-, t. 4, p. 1638, n»» Siô, 8(JU et s.). Ils sont souvent accompagnés d'une barrière, fermée la nuit. Dans ce cas, il ne peut être introduit d'objets assujettis à l'octroi que par les barrières ou bureaux désignés à cet effet (Ord. 1814, art. 27). — Dans les communes peu importantes, les bureaux sont placés au centre (Ord. 1814, art. 34). Il n'y a le plus souvent qu'un seul bureau.
493. Les bureaux doivent être signalés par un tableau portant les mots : « Bureau de l'octroi » (Ord. 1814, art. 27).
494. Les réi;Iements locaux doivent désigner les heures d'ouverture des bureaux et, par suite, les heures où la perception des droits peut avoir lieu. — Les bureaux doivent être ouverts tous les jours. Dans les villes à droit d'entrée, les heures d'ouverture doivent élre celles fixées par l'art. 26 de la loi du 28 avr. 1816 (Décr. susp. 28 nov. 1878, ïiRQi IN, n» 1 ; Av. Cons. d'iit. 19 nov. 1878, ibid., n« 6). V. Impôts ind réels, n» 514. — Dans les autres villes, les heures d'ouverture peuvent être différentes. En général, la perception doit être interdite avant le lever et après le coucher du soleil (Instr. min. fm. 25 sept. 1809). Néanmoins, l'ouverture des bureaux peut être prolongée juqu'à dix heures du soir (Lett. min. int. 2i nov. 1837).
495. — II. Affichage des tarifs et règlements. — Les tarifs et règlements en vigueur doivent être affichés dans l'intérieur et à l'extérieur de chaque bureau (Ord. 9 déc. 1814, art. 27). — Cette prescription constitue une formalité d'ordre public, dont l'inaccomplissement exclut toute contravention pour l'individu qui tente d'introduire dans le territoire assujetti des objets soumis aux droits sans les déclarer (Cr. 23 nov. 1895, D.P. 96. 1. 312, et. sur renvoi, Toulouse, 3l) mai 1896, D.P.' 96. 2. 50i; Grenoble, 2 janv. 1902, D.P. 19o2. 2. 149; Trib. corr. Seine, 18 mars 1905, D.P. 1905. 5. 28). La publicité ainsi prescrite ne peut être suppléée ni par la connaissance personnelle du prévenu, ni par le dépôt à la mairie d'un exemplaire du tarif et du règlement (Mêmes arrêts).
496. Cependant, le caractère obligatoire des tarifs et règlemenls d'octroi n'est pas subordonné exclusivement à leur affichage tantà l'extérieur qu'à l'intérieur des bureaux d'octroi (Cr. 17 avr. 1902, D.P. 1908. 5. 4i; 12 janv. 1907, D.P. 1908. 1. 348). Ainsi, l'affichage à l'intérieur suffit : ... lorsque l'existence de l'octroi est signalée au public par un bureau placé à l'entrée de la ville (Bordeaux, 31 juill. 1866, D.P. 67. 5. 2951; ... Lorsque le règlement est mis à la disposition des intéressés sans formalités ni demande (Grenoble. 2 janv. 1902, D.P. 1902. 2. 149; Cr. 17 avr. 1902, précité); ... Lorsqu'il a reçu une publicité suffisante par une voie quelconque (Paris, 4 juin 1x81, S. 66; Trib. corr. Avesnes, 31 août 1894, D.P. 95. 2. 70; Cr. 12 janv. 1907, précité).
SECT. 3. — Modes de perception des droits d'octroi.
497. Le mode de perception des droits d'octVûi varie suivant que les objets assujet-
tis vienne nt de ï'e.vtérieur et sont iiUroduits dans une ville fermée (V. infra, n°s 498 et s.) ou dans une ville ouverte (V. infra, n»s 549 et s.), ou que ces objets ont été récoltés, préparés ou fabriqués à l'intérieur (V. infra, n« 552 et s.).
Art. 1". — I.NTP.ouucTiON d'odji;ts taxés