DANS UKE VILLE FERMÉE
Rigles géfiérales.
— Déclaration.
498. — I. Toute introduction, dans un lieu sujet, d'ob/els ]}assibles des droits doit faire l'objet d'une déclaration au bureau d'octroi (brd. 9 déc. 1814, art. 28 et 3i). Dans les villes fermées, celle déclaration doit pre'cerfer l'introduction des objets (Ord. 1814, art. 28), à moins qu'il ne s'agisse de marchandises transportées par chemins de fer (V. iiifr.i. n»» 531 et s.), ou par eau (V. infra, w"^ 544 et s.).
499. L'obligation de la déclaration s'applique à toutes les marchandises sujettes transportées : ... qu'elles fassent ou non partie du cliarg(?ment proprement dit, par exemple à celles qui servent à l'éclairagft du bateau transporteur (Paris, 24 mars 1904, D.P. 1905. 5. 3); ... Que l'inlroduclion s'effectue sur la voie urbaine ou le domaine public de l'Etat (Même arrêt). — Mais il faut qu'il s'agisse d'objets réellement imposables (V. infra, n» 555). V., en ce qu'il s'agit des obéis imposables suivant leur destination, supra, n's 399 et s.
500. La déclaration doit être faite au bureau le plus voisin du point par lequel le transporteur pénètre dans le périmètre, dès que l'introduction frauduleuse a été constatée ; il importe peu qu'ultérieurement le contrevenant ait effectué sa déclaration à un autre bureau (Rouen, 15 déc. 1900, Journ. ind.-Jur. 1902, p. 133).
501. — II. L'obligation de la déclaration incombe au porteur ou au conducteur des marchandises soumises au droit (Ord. 9 déc. 1814, art. 28). En imposant ainsi aux conducteurs l'obligation de faire les déclarations et d'acquitter les droits à l'entrée du lieu assujetti, le législateur a montré clairement "u'il ne voulait établir de rapports jurid ques qu'entre l'introducteur des marchand ses et l'Administratiou de l'octroi, qui n'a pas à s'inquiéter de l'expéditeur ou du destinataire (V. toulel'ois infra, n<" 889 et s.).
502. L'obligation de faire la déclaration des objets assujettis aux droits appartient : ... aux courriers d'entreprise (Orléans, 23 mai 1865, D.P. 65. 2. 10(1) ; ... Aux conducteurs de tramicaij (Paris, 3 janv. 1884, D.P. 85. 2. 24); ... A Vaclwleur, lorsqu'il a pris livraison de la marchandise chez le vendeur et qu'il est lui-même le transporteur (Cr. 10 juin 1882, D.P. 82. 1. 48Î). — V. C. adm., t. 4, p. 1639, n°s 875 à 877.
503. La déclaration n'a pas besoin d'être écrite, à moins qu'il ne s'agisse d'introduction et de transit d'objels non destinés à la consommation du lieu, et l'introducteur n'- st pas tenu de réclamer un récépissé de sa déclaration et de s'assurer qu'elle a été inscrite sur les registres , même dans le cas où il ne peut produire de quittance de droits, parce qu'il n'y a pas eu payement immédiat (Cr. 14 mai 18"V2, R. 201).
504. — m. En faisant la déclaration, l'introducteur est tenu d'exhiber aux employés les lettres de voilure, connaissenicnls, chartes-parties et les expéditions délivrées par la Régie des contributions indirectes (Ord. 9 déc. 1814, art. 28). Mais alors que la représentation des expéditions de la Régie est obligatoire lorsqu'il s'agit d'obj ts soumis à des formalités de circulation (V. Jmpôls indirects, n" 275 et s.), il n'en
e t pas de même des lettres de voilure, connaissements, etc., aucune loi n'imposant aux parties de rédiser et de produire des actes de l'espèce (V. Cr. 27 févr. 1806, R. 191 et 371 ; et C. adm., t. 4, p. 1639, n"^ 879 à 882).
505. La production des lettres de voiture ne dispense pas de la déclaration.
Cependant, lorsqu'il s'agit de voituriers qui transportent pour le compte d'autrui et qui ne connaissent les objets qu'ils conduisent que par les déclarations des propriétaires, il est admis, en général, que la pioduclion des lettres de voiture ou connaissements équivaut pour eux à la déclaration (Instr. min. fin. 25 sept. 1809, art. 56. —V. toutefois infra, n» 529).
B. — AcquitVêment des droits.
506. Aux termes de l'art. 28 de l'ordonnance du 9 déc. 1814, qui reproduit l'art. 38 du décret du 17 mai 1809, le payement des droits doit, comme la déclaration, avoir lieu avant toute introduction (Cr. 25.juin 1881, D.P. 82. 1. 387. — V. toutefois, pour l'octroi de ."^ens, Cr. 16 févr. 1810, R. 203) ;... Sauf en cas; ... de transit (V. infra, n» 612) ; ... De passe-deboiit (V. infra, n" 6ii2 et s.); ... D'entrepôt (V. infra, n«s 616 et s.); ... D'abonnement (V. infra, n»s 699 et s.) ; ... Ou de reconnaissance à la sortie (V. infra, n»* 693 et s...
507. L'obligation d'acquitter les droits, comme celle de faire la déclaraiion (Y. supra, n" 501), appartient à l'introducteur. Il ne peut en être libéré que par le payement ou par une décharge obtenue suivant les formes prescrites par les reniements (Ch. réun. 27 juin 1878, D.P. 78. 1. 433).
508. Pour s'exonérer de cette obligation, l'introducteur ne peut opposer à l'.Administration : ... qu'elle a autorisé, sans exiger le payement, la livraison des marchandises au destinataire et qu'elle a reçu un acompte de ce dernier (Civ. 30 août Î871, D.P. 71. 1. 130; Ch. réun. 27 juin 1878, précité); ... Ni que, par une circonstance non imputable au redevable, la déclaration prescrite n'a pu être effectuée (Req. 19 janv. 1898, D.P. 98. 1. 175); ... Ni enfin que, par suite d'une erreur imputable à l'octroi, celui-ci a autorisé l'entrée en franchise des marchandises iCiv. 29 avr. 1868, D.P. 68. l. 455). - V. C. adm., t. 4, p- 1639, n'^ 887 à 892 bis.
509. Mais, si le redevable est tenu au payement des droits d'octroi, il est libéré par ce payement, et s'il place la marchandise, qui a acquitté les droits, dans des magasins (le la douane situés dans le périmètre assujetti, l'Administration ne peut, lorsqu'il la retire pour la transporler à son domicile, exiger le payement d'un complément de droits, sous prétexte que le tarifa été modifié depuis la déclaration (Req. 22 janv. 1901, D.P, 1902. 4. 35. — V. toutefois thid., note 1-3. — V. C. adm., p. 1640, n»s 896 et s.
510. Lorsque le payement est effectué, l'octroi délivre une quittance. 11 est délivré autant de quittances qu'il y a d'introductions partielles (Cr. 5 mars 1855, Trescaze, Rec. chr., p. 1173) 11 a même été jugé qu'un règlement d'octroi peut imposer au conducteur de prendre autant de quittances que le chargement comporte de destinataires (Cr. 24 nov. 1911, Bull, cr., n» 5il). Jugé, cependant,, qu'aucune loi ne prescrit aux préposés de l'octroi de mentionner sur les quittances délivrées la destination des objets à l'occasion desquels les droits sont acquittés (Civ. 6 janv. 1902, D.P. 1902. 1. 449 .
511. Le simple particulier possesseur d'objets imposés dans une localité soumise au droit d'octroi n'a pas à établir, vis-à-vis de l'Administration de l'octroi, la légitimité de sa possession, les objets étant présumés avoir acquitté les droits (Amiens, 30 déc. 1910, Gaz. Pal., 1911, 1. 552); ... Sauf lors-
qu'il s'agit d'olijels fabriqués dans la localité même (V. infra, n»' 55': et s.)-
5t2. D'après une opinion, tes marchands d'objets taxés devraient, à tonte réquisitiori des employés, représenter les quittances qui leur ont été délivrées. Cette opinion nous paraît discutable lorsque le règlement d'octroi n'impose pas cette obligation (V. infra, n° 5',« .
513. Mai"!, lorsqu'un règlement d octroi eniointaux bouchers et cliarcutiers de rejjrései'iter aux employés, lors de leurs exercices, les quittances des droits pour les bestiaux introduits, il y a contravention à ce règlement, si les quittances ne sont pas représentées au moment même de la visite (Cr. 23 nov. 1821, R. 222; 22 mai -1835, U. 22 i. Comp. Cr. 28 vendém. an 10, R. 222; ■14 mai 1859, D.P. 59. 1. 476. —V. infra, n« 521). — La contravention ne saurait être couverte par la représentation de la quittance faite postérieMremeni (Cr. lO oct. 1822, et, sur nouveau pourvoi, Ch. réun. 31 janv. ■1829, R. 222;; ... Même si les bestiaux sont sortis de l'étable au moment où ils sont rencontrés par les employés qui viennent les recenser (Cr. 3 avr. 1840, R. 223.— Y. infra, n» 550). — De même, la représentation de quittances d'octroi peut être exigée, par les bières reçues du dehors, des brasseurs soumis à l'exercice par le règlement local (Cr. 6 mai 1848, D.P. 48. 1. 251. — Comp., en ce qui concerne les débitants de boissons, ],. -28 avr. 1816, art. 53, § 2. — V. Impôts indi ''cts, n» 727).
514. Les personnes domiciliées dans le ravon de l'octroi, mais au delà des bureaux de perception, ne peuvent être tenues de justifier du payement des droits pour les objets qu'elles introduisent en ville (Décr. susp. 23 août 1882, Turquin, n» 48). La zone intermédiaire qui se trouve entre les limites de l'octroi et les bureaux de perception doit, en elTet, être assimilée à la partie de la localité entourée par les bureaux périphériques (V. Req. 6 mai 1862, D.l'. 62. 1. 482, et infra, n» 550).
C. — Contravention résultant du défaut i^ déclaration ou d'acquittement des droits.