L Eléments de la contravention
~- L'introduction d'objets passibles de droits d'octroi, dans un lieu sujet, sans déclaration préalable et sans payement des droits, constitue une coniravention (L. 27 frim. an 8, art. 11; Décr. 17 mai 1809, art. 38; Ord. 29 dêc. 1814, art. 28). — La tentative d'introduction, sans déclaration, est punissable comme l'introduction elle-même (Cr. 21 nov. iHiO, R. 198 el Obs. — Contra : Cr. 14 déc. 1821. R. 197 et 371). V. C. adm., t. 4, p. 1640, n»s 9j7 à 909 bis.
516. Pour qu'il y ait contravention, il faut qu'il y ait défaut de déclaration ou fausse déclaration. Le fait (l'introduire, dans le périmètre, des objets soumis aux droits, sans acquitter la taxe, ne constitue pas une contravention, alors qu'il n'est pas relevé, à la charge de l'introducteur, un défaut de déclaration ou une fausse déclaration (Cr. 2; l'évr. 1852, D.P. 53. 5. 328; Civ. 8 mai 1899, D.P. 99. 1. 407). — Pour obtenir l'acquittement des droits, lorsque la déclaration a été faite, l'octroi peut ou s'opposer à l'intruduction des objets assujettis, ou poursuivre le recouvrement par voie de contrainte (Cr. 19 sept. 1845, D.P. 46. 1. 34. - 'V. infra, n» 776).
517. La déclaration fausse ou inexacte équivaut à l'absence de déclaration, entraîne l'application des mêmes peines et donne lieu, comme elle, â la saisie (Bruxelles, 3 avr. 1817 et 8 nov. 1835. fl. 194-2" et 3" et 50; Cr. 8 mai 1841, R. lOi-'i": 10 nov. 1842, K. 21)2). V. infra, n" 519 et .563.