‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 245 sur 485 · V. infra, n · texte numérisé non relu

V. infra, n

et s.

527. — IV. Excuses. En principe, la contravention pour défaut de déclaration ou fausse déclaration lors de l'introduction, dans un lieu sujet, des objets passibles de droits d'octroi n'admet aucune excuse CV. infra, qo 873. Comp. Impôts indirects, n» 296); ... Sauf, toutefois, le cas de force majeure (V. infra, n» 874).

528. Ainsi, le défaut de déclaratiori ne peut être excusé sous prétexte : ... de déplacement de la patache servant de bureau de déclaration (Cr. 26 juin 1807, R. 192-2»); ... De suppression, par un texte législatif, des droits de consommation et de circulation dus au Trésor (Cr. 8 juill. 1817, R. 193-1°) ; ... De bonne foi du contrevenant (Cr. 14 mars

1835, R. 193-3»); ... De l'obligation où se trouvait le contrevenant de rentrer précipitamment l'objet non déclaré (Cr. 39 déc.

1836, R. 193-4»); ... Du doute pouvant exister dans l'intention frauduleuse des prévenus (Cr. 8 mai 1879, D.P. 82. 1. 48) ; ... De mesures de police interdisant le stationnement des voitures à l'entrée des villes (Cr. 6 sept. 1845, D.P. 45. 1. 384) ; ... De ce que, en raison du défaut de vérification lors de l'introduction, rien n'établissait, au moment do la déclaration du procès-verbal, l'identité entre l'objet saisi et celui introduit en fraude (Cr. 11 mars 1808, R. 200. — V. C adm., t. 4. p. 1641 , n°s 9io à 954).

529. De même, le conducteur qui fai* une déclaration inexacte ne peut être excusé, sous préteste qu'il ignorait le contenu des colis qu'il était chargé de transporter et que sa déclaration était conforme à sa lettre de voiture (Cr. 18 nov. 1853, D.P. 53. 5. 3-27). Y. toutefois, xupra, n° 505. — Mais, dans ce cas, le transporteur peut revendiquer le bénéfice des dispositions de l'art. 13 de la loi du 21 juin 1873 (V. infra, n»» 876 et s.).

530. Jugé, cependant, que, tout en reconnaissant que les particuliers sans distinction sont tenus de faire leur déclaration et de payer les droits pour les denrées qu'ils introduisent, une cour a pu, sans violer la loi, considérer comme une excuse suffisante l'erreur à laquelle a pu donner lieu un acte administratif émané de l'autorité compétente pour l'inlerprétation du règlement local (Cr. 26 août 1808, R. 196). Y. également infra, n» 541.

§ 2. — Règles spéciales.

531. — I. Chemins de fer. — Les règles strictes de l'art. 28 (V. supra, n»' 498 et s., 506 et s.) ont dû soull'rir exception en ce qui concerne les chemins de fer. à raison des exigences de leur service et de 1 intérêt public. . .

532. Lorsque les gares sont situées dans le rayon de l'octroi, il est admis que les compagnies de chemins de fer ne sont pas tenues de déclarer les objets assujettis qu'elles transportent, ni d'acquitter les droits dus au moment même où les trains franchissent les limites de l'octroi (Cr. 30 avr. 1881, D.P. 82. 1. 385; Lyon , 14 dec. 1883 D.P. 85. 2. 12; 16 janv. 1S8j, D.P. 85. 1. 475 ; 28 mars 1885, D.P. 86. 1. 227 ; Trib. corr. Rennes, 15 juill. 1892, D.P. 94. 2. 266; Cr, 3 nov. 1893, D.P. 95. 1. 102).

533. Décidé, même, que les voies ferrées établies dans les ports pour transporter les marchandises directement des navires aux gares de chemins de fer. situées en dehors du périmètre, bénéficient des mêmes immunités que ces chemins de fer; qu'en c..nséquence, les charbons destinés à l'exploitation d'un chemin de fer, qui emprutent ces voies pour arriver aux gares situées hors du ravon . peuvent traverser le lieu sujet sans payement préalable de droits, ni admission a l'entrepôt, ni déclaration d'entrée, ni jus-

tification de sortie (Req. 26 janv. 1898, O.P. 98. 1. 7-2 1.

534. Mais les voies de chemins de fer et les gares auxquelles elles aboutisseat ne peuvent être considérées comme des lieux neutres placés fictivement hors du périmètre des octrois, et les formalités édictées ar l'art. 28 (T. supra, n™ 498 et s.) eviennent obligatoires, dès que les objets transportés sont amenés à destination dans le rayon de l'octroi (Cr. 2« mars I8S5 et 3 nov. 1893. cités supra, u» 532; ïrib. corr. Rennes. 15 juill. 1892; ... Alors même qu'elle-i ne sortent pas de la gare ou de ses dépendances (Cr. 30 avr. 18S1 et Lyon, 14 déc. 1883, cités supra, n» 532).

535. D'après la jurisprudence, la déclaration doit même être faite avant le débarquement, conformément à l'art. 3i de Fordonnance du 9 déc. 1814 (Cr. 16 janv. 1885, D.P. 85. 1. 475; 4 nov. 1892, D.P. 93. 1. 45, et note. — Conlra .-^^îmes, 20 août 1863, D.P. 82. 1. 385, sous -note a. — V. i«/ra, n" 549); ... Surtout si le déchargement est opéré sur un remblai loué à un tiers (Cr. 30 avr. l&Sl, D.P. 82. \. 385).

536. Même avant le déchargement, il peut y avoir contravenlion , si la déclaration n'est'pas faite, par e.^emple : ... lorsque le wagon, transportant des marchandises destinées à la compagnie, est remisé dans le dépôt (Cr. 28 mars 188.5, D.P. 86. 1. 227) ; ... Ou lorsque le fourgon où ont été dissimulées des matières sujettes aux droits a été remisé sur une voie de garaçe, le train étant arrivé à destination (Cr. 3 nov. 1893, 1" espèce, D.P. 95. 1. 102|.

537. U a été aussi jugé : ... que, quand la gare d'une station de cliemin de fer se trouve située à l'intérieur du rayon de l'octroi, il y a, de la part des voyageurs descendant à cette station, contravention au règlement sur l'octroi dans le fait d'introduire au buU'et avant toute déclaration des objets toxés (Besançon, 30 juiU. 1869, D.P. 70. 2. 94); ... Mais qu'il n'y a pas contravention, lorsque les colis sont, dès leur arrivée, transportés sans délai, sous la surveillance des agents de l'octroi , dans la salle affectée aux déclarations, et que le deslinataire effectue la déclaration avant de prendre livraison et d'emporter les colis hors du bureau d'octroi (Cr. 23 nov. 1893, 2» espèce, D.P. 95. i. 102).

538. Le destinataire, qui vient prendre livraison de marchandises arrivées par le chemin de fer, est tenu de faire la déclaration et d'acquitter les droits sur celles assujetties ^^ ce^ fjrmalités n'ont pas été remplies par le Compagnie (Cr. 12 mars 1891, D.P. 91. 1. 287); ... Même si les marchandises doivent être réexpédiées hors du lieu sujet (Uordeaux, l'f août 1895, D.P. 99. 2. 229).

539. Dans une gare où il n'y a pas d'employé de chemin de fer spécialement préposé aux déclarations à faire à l'octroi, on doit considérer comme chargé de ces déclarations l'employé dont le service consiste, lors de l'arrivée du train, à s'assurer si les marcliandises spécifiées dans les récépissés de la gare expéditrice sont présentes et ont été dechargies (Remues, 3 mai 1893, D.P. 9.5. 1. 102).

540. Les compagnies de chemins de fer sont tenues de faire, préalablement à l'introduction, uoe déclaration com|iiète et détaillée de Ja quantité, de la nature, du poids et du nombre des objets, et elles peuvent refuser de prendre en cliaj-ge les marchandises si les expéditeurs ne consentent pas à fournir les renseignements nécessaires pour taire la déclaration (Req. Il iuill. 1900, D.P. 1901, 1. 66. — V. Chemin de fer, n»» 1189 et s.). — De plus, elles sont tenues d'acquitter, dès U sortie de la gare , les droits d'octroi auxquels sont assujetties les marchan- «lises livrables à duniicile, et cela sans qu'au-

cune disposition légale les oblige à avertir préalablement le destinataire, qui ne peut, par suite, leur faire grief de ce pavement (Civ. 31 juill. 1912, D.P. 1913. 1. 487. - Comp. Civ. 19 déc. 1866, D.P. 67.1. 13; 4 juill. 1904. D.P. 1906. 1. 111. — V. Chemins de fer, n» 1190) ; ... .\ moins qu'il ne s'agisse d'un entrepositaire (Req. 30 a\r. 1877, D.P, 79. 1. 26). La solution est différente lorsque les marchandises sont expédiées en gare et que la compagnie les a livrées à domicile sans ordre (V.^Req. 20 mars 1872, D.P. 72. 1. 358).

541. Le transport des coUs postauar ayant le caractère d'un service public et particulièrement d'un service postal, les agents des compagnies des chemins de fer chargés d'eu effectuer le Iranspoit ne sont pas assimilés à des transporteurs ordinaires ; comme les compagnies ne peuvent exiger la déclaration de la nature des objets transportés par colis postaux, ni vérifier le contenu desdits colis, elles ne sauraient : ... être tenues de faire au bureau d'octroi la déclaration des objets soumis aux droits (Paris, 13 déc. 1896, D.P. 1900. 2. 163); ... îvi encourir de responsabilité à raison des déclarations fausses ou inexactes (Trib. con-. Seine, 19 janv. 1895, Joiirn. ind., 95, p. 602. — Comp. Douanes, n" 1281). — Mais elles doivent mettre à la disposition de l'Administration de l'octroi les colis postaux livrables à domicile et elles ne peuvent s'opposer à leur ouverture, nj encourir de ce chef aucune responsabilité vis-à-vis des destinataires (Trib. paix Abbeville, 2 nov. 1912, D.P. 1914. 5. 2).

542. Jui;é que, dans le cas même où les gares ne seraient pas considérées comme extérieures au rayon de l'octroi, on ne saurait, sans étendre abusivement aux compagnies le régime qui leur a été imposé seulement pourries contributions indirectes par l'art. 3 de la loi du 26 mai 1878 (ou plutôt, sans doute, par l'ai-t. 2 de la loi du 28 févr. 1872. V. Impôts indirects, n» 1737), les astreindre à présenter aux préposés leurs registres d'arrivage et la généralité de leurs lettres de voiture (Paris, 5 juill. 18S3, S. Octroi, 177). — Cette solution, toutefois, paraît diftlcile à concilier, au moins en ce qui concerne l'exhibition des lettres de voiture, avec les termes de l'art. 28 de l'ordonnance de 1814 (V. supra, n» 504).

543. — il. Tramivatjs. — Les dispositions de la loi du 28 avr. 1816, qui déterminent la responsabilité des transporteurs vis-à-vis de l'Administration de l'octroi, sont applicables aux entreprises de tramways, aussi bien qu'à toutes autres entreprises de transport. Dès lors , procès-verbal est régulièrement dressé contre le conducteur dun tramway dans lequel se trouvent des objets soumis aux droits, si aucun voyageur ne s'en déclare le propriétaire i Paris, 3 janv. 1884, Biiii nuii. i'il , 18S'i

544. — III. Navigation. — Les termes de l'art. 28 sont généraux et s'appliquent, dès lors, aux voituriers par eau comme aux autres ; la déclaration à laquelle ils sunt assujettis est même plus étendue, puisque, d'après les termes de cet article, elle doit meniionner le lieu de décliargemmt. Mais, sans porter atteinte à celte disposition, la jurisprudence en fait une application qui en tempère la rigueur, ainsi quelle fait pour les chemins de fer (V. supra, n"» 531 et s.).

545. La déclaration des objets assujettis tian^porlés par eau n'est pas exigée au moment de l'iniroduction dans le périmètre de l'octroi, mais bien au fur et à mesure de leur déchargement ( Cr. 23 friin. an 14, R. 177-1"). Ces marcliandises ne pourraient mr'me être considérées comme introduites laiii qu'elles n'ont pas été mises en possession du destinataire (Cr. 8 mai 1879 et •22 janv. 1^80, S. 175). — Cependant, la Cour lie cassation a validé la saisie et la confisca-

tion du chargement entier d'un bateau de charbon introduit par e;iu dans le périmètre d'un octroi sans déclaration, et non passeulem-nt de la partie du chargement débarqué (Cr. 12 mars 1914, Bull, cr., n° 142).

546. Jugé que, lorsqu'un règlement impose l'obligation de déclarer les objets soumis aux droits avant le déchargement d'un bateau, et lorsque, d'autre part, le déch.irgement doit être opéré par le destinataire, c'est à celui-ci, et non au marinier déchargé de la responsabilité des marchandises des le moment où le bateau a abordé, à remplir les formalités exigées au regard de l'octroi (Paris, 19 juin 1913, Rev. Octroi, 1914, p. 55).

547. L'art. 11 du décret du 12 févr. 1870 (V. supra, nos 4-28 et s.) exonère des droits d'octroi les combustibles et autres matières embarquées sur les bâtiments de l'Etat ou d« commerce pour être consommés ou employée en mer. — Mais, lorsque le navire pénètre dans le port d'une localité soumise à l'octroi, ces matières, quoique non soumises à l'octroi, doivent être déclarées (Civ. 24 juill. 1820, R. 177). Et le capitaine dot même se pourvoir du bénéfice d<i transit ou de lentrepùt (Req. 27 janv. 1869, D.P. 72. 1. 321. \\ infra, n" 612 et s., 616 et s.

540. — IV. Le droit d'octroi est ordinairement encaissé à l'entrée. Jugé, cependant, qu'il n'est pas de l'essence du droit d'octroi d'être perçu à l'entrée de la commune pour laquelle il est établi; que l'autorité administrative peut, dès lors, faire percevoir le droit dans une autre commune; qu'un droit d'octroi peut également être divisé, en ce sens que les contribuables sa trouvant obligés d'acquitter partie du droit dans un lieu et partie dans un autre, la perception de chacune de ces parties serve de contrôle à l'autre (Req. 22 mars 1832, R. 188-1»).

Art. 2. — Introduction d'ob.-zts t.vxés

DANS UNE ville OL'VEUTE.

549. Dans les villes ouvertes, c'est-à-dire les communes pourvues seulement d'iri bureau central, l'introduction des objtij assujettis n'est pas soumise à la formali'é de la déclaration préalable; mais le déchar,;^ment et l'introduction à domicile ne peuv< nt avoir lieu qu'après la déclaration ei l'acquittement des droits (Ord. 9 déc. 18j4, art. 34. — Comp. Impôts indirects, n« 525) ; ... A moins que les ohjets ne soient admis à l'entrepôt (V. infra. n"* 616 et s.). — Cette obligation est générale et s'impose aux i-nmpagmes des cliemins de fer, comme aux autres transporteurs (V. supra, n» 535). — Elle ne peut être accomplie au moyen de formalités équivalentes; par suit«, le conducteur qui a déchargé les objets, avant de faire la déclaration , commet une contravention dont il ne peut être rele\'é sous prétexte qu'avant d'elTectuer le transport, il en aurait donné avis aux emplojiés de l'octioi, et que, d'ailleui-s, il n'est excipé contre lui d'aucune intention frauduleuse (Cr. 20 nov. 1845, D.P. 46. 4. 378).

550. Dans certaines localités, pourvues de bureaux périphériques, ces bureaux sont situés à une assez grande distance en deçà du ravon de l'octroi proprement dit, et les règlements locaux obligent les conducteurs, transportant des olijets compris au tarif dans les locaux situés dans la 7one intermédiaire, d'en faire la déclaration au bureau le plus voisin et d'acquitter les droits avant d'en faire la livraison. Dans ce cas, le déchargement au lieu d'arrivée, sans accomplissement des formalités, constitue une contravention, dont le transporta ur ne peut être relevé sous prétexte : ... que tout objet arrêté en dedans du rayon de l'octroi est supposé avoir payé les idroits (Cr. 16 jamv.

•186i, R. 204-2"); ... Ou que le propriétaire desdits oljjels en avait lui-même fait la déclaration (Cr. 2-2 juin 1855, D.P. 58. 5. 2o4). V. r.. adm., t. 4, p. ■1656, n»' -1079 et 1080.

551. En dehors des rèijles spéciales indiquées ci -dessus, il y a lieu de suivie dans les villes ouvertes les règles géiiefales admises pour les villes fermées en ce qui concerne la déclaration (V. aupra, n»s 4i)b et s.) et Vacquittement des droits {V. supm, nos 506 et s.).

Art. 3. — Récolte oc préparation n'ob.iets t.^xés a l'intérieur.

552. Toute personne qui récolte, prépare ou fabrique, dans rinlérieur du rayon

de Toclroi, des objets soumis au tarif, est tenue d'en faire la déclaration et d'acquitter immédiatement le droit, si elle ne réclame la faculté d'entrepôt (Ord. 9 déc. 1814. art. '56, § 1").

553. Ces obligations sont générales ; elles s'appliquent aus'si bien au.x objets soumis aux droits du Trésor qu'à ceu.x qui ne le Bont pas [Cr. 16 févr. 1877, D.P. 78. 1. 399). — Jugé spécialement que de la combinaison des art. 21 et 81 du règU-ment de l'octroi urbain de Saint-Etienne, et de l'art. 36 de l'ordonnance du 9 déc. 1814, il résulte que toutes les planches doivent, en principe, et quelle que soit leur destination éventuelle, faire l'objet d'une déclaration; que les planches qui ne sont pas employées comme combustibles, ou comme matériaux de construction immobilière, sont seules dispensées du pavement des droits (Cr. 18juill. 1914. Bull. Cl'.', no 338).

554. .Juaé que doivent être déclares et soumis aiix'droits : ... les pailles provenant de çerbes de blé battues dans l'intérieur des limites de l'octroi (Cr. 2 juin 1820, R. 154- 1» et 208-1»); •■• 1-6S moellons extraits ou tirés (ïu milieu des déblais qui les conten.-iient ou provenant de la démolition d'un vieux mur à l'intérieur d'un périmètre (Paris, 2 août 19ij0, B''ll. octroi, t. 13, p. 30); Les matériaux utilisables à la construction, extraits dans l'intérieur du lieu sujet, par un entrepreneur de travaux publics (Cf. 13 juin 1850, D.P. 52. 5. o83) ; ... Les bestiaux, nés dans le rayon de l'octroi, c'est-àdire les accrus (Civ. 6 juin 1837, R. 149. — V. supra, n»s 343). — En ce qui concerne les vins en bouteilles, V. supra, n" 307 et s.

555. Mais les formalités de la déclaration, du pavement des droits, d'admission à l'entrepôt ne sont obligatoires que dans le cas oïl les objets fabriqués dans le périmètre de l'octroi ont été expressément assujettis (Cr. 28 mars 1885, D.P. 86. 1. 226; 19 nov. 1886, Hull. cr., n« 389; 22 janv. 1892, D.P. 92. 1. 446 : 28 déc. 1894, D.P. 96. 1. 77. — V. en ce gens : Civ. 22 mars 1893, D.P. 93. 1. 566, et supra, n" 499, et infra, D» aïO).

556. L'art. 36 de l'ordonnance de 1814 ne lise pas Vépoque à laquelle la déclaration doit être faite, et le Conseil d'Etat ne permet pas aux conseils municipîiux d'inscrire dans les règlements locaux que la déclaration doit être faite préalablement à la récolte ou à la fabrication (Cons. d'Et. 14 déc. l&So et 28 déc. 1887, Octrois de Charleville et Vitryle-François). Encore moins r.\dmiuistration de l'octroi ne peut-elle prescrire, de sa propre autorité, une déclaration de l'espèce (I r. 25 janv. 1900, liulL cr., n» 31). — \. supra, n» 78.

557. .luge : ... que la déclaration qui devait être faite par un bouilleur de cru, en exécution de l'art. Hti de l'ordonnance du 9 déc. 1814, pouvait n'avoir lieu qu'après la distillation (Cr. 7 cet. 1836, R. 208. — Comp. Jtupiils indirects, n» 528) ; ... Qu'un brasseur ne peut être astreint i déclarer son brastin à

l'octroi que lorsque la fabrication de la bière est achevée (Cr. 25 janv. 1900 Bull, cr., n» 31; 8 mars 1900, D.P. 1902. 1. 87); ... Que la déclaration peut être faite seulement a\'ant l'enlèvement des produits fabriqués pour leur livraison à la consommation locale (Cr. 11 juin 1910, bull. cr., n» 304); ... Que ladite dé-laration ne doit pas être nécessairement préalable à la récolte (Cr. 31 août 18i3, Trescaze, p. 542; 3 oct. 184o, D.P. 4C. 1. 126); et surtout .à la fauchaison (Trib. corr. Redon, 5 oct. 1865, D.P. 6li. 3. 108): ... Que, lorsqu'un tarif ne soumet au droit que les bois blancs, le propriétaire, qui fait abattre des peupliers, n'est pas tenu de faire une déclaration tant que ces arbres n'ont pas été façonnés d'une manière quelconque (Cr. 31 déc. 1825, R. 155-1»).

558. Mais il a été jugé ; ... que la déclaration et l'acquittement des droits pour les fourrages doivent précéder la rentrée au domicfle, même si la récolte n'est pas terminée et que la rentrée est faite à cause de la pluie (Cr. 30 déc. 1836, R. 193-4° i ; ... Que le brasseur qui livre des bières à la consommation intérieure doit, avant chaque livraison, faire une déclaration à l'octroi et payer imméiliaieoient les taxes locales (Cr. 16 fevr.

559. En ce qui concerne les boissons, l'art. 8 de la loi du 29 déc. 1900 stipule que les récoltants et fabricants d.' boissons, qui désirent vemlre leurs produits au détail, doivent acquitter immédiatement les taxes gi'nérales et locales ( V. Intpi'its indirects, n» 7471. La faculté d'entrepôt ne pourrait donc pas être accordée aux marchands en détail. Il semble, cependant, que les vins et cidres, ainsi que les spiritueux, étant aujourd'hui soumis aux mêmes règles que les objets ordinaires du tarif, par suite de la suppression du droit d'entrée (V. cod. r», n» 479 et s^tpra. n» 317), on peut leur apfdiquer l'art. 7 du décret du 12 févr. 1870, d'après lequel les marchands en gros et en demi-sros peuvent jouir de l'entrepôt à domicile, alors même qu'ils feraient dans les mêmes magasins la vente en détail

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