V. inrra, n
560. L'octroi autorise, comme la Régie CV'. Impôts indirects, n« 745), \a déclaration des vendanges, fruits à cidre ou à poirés récoltés à l'intérieur comme base de la perception, toutes les fois que ie rendement atteint les quotités fixées par l'art. 23, ij 1, diî la toi du 28 avr. 1816 (V. supra, n» 295). En ce qui concerne le remplacement du droit de circulation sur les cidres à l'intérieur des villes, V. Impôts indirects. n"331.
561i. Le fabricant d'objets taxés à l'intérieur ne peut se soustraire à l'obligation de la déclaration, par le motif que les matières premières qui ont servi à sa fabrication auraient déjà acquitté les droits à l'octroi, et que, par suite, les produits labriqués se trouvaient dispensés de toute autre perception fiscale (Cr. 26 mars 1887, D.P. 88. 1. 95). — U a été jugé que la disposition d'un reniement d'octroi portant que les objets fabriqués à l'intérieur, avec des matières premières soumises a l'octroi, sont affranchis de tout droit, ne s'applique qu'aux objets exclusivement composés d'éléments assujettis, et ne doit pas être étendue à des produits mixtes, fabriqués en partie seulement avec des substances ayant acquitté les droits (Req. 2i févr. 1866, D.P. 66. 1. 227 1. — Mais cette solution n'est plus compatible avec les dispositions de l'art. 9 du décret du 12 févr. 1870 (V. suprn. n» 425).
562. On doit considérer comme étant a l'intérieur du lieu sujol , aussi bien les personnes habitant dans la zone intermédiaire qui ae trouve entre les limites de l'octroi et les bureaux de perception que celles domiciliées dans la, partie entourée par les bureaux péripliériques, et les premières
comme les secondes sont soumises au.x formalités édictées par l'art. 36 de l'ordonnance de 1814, en cas de récolte ou de préparation d'ol jf^ts taxés (V. supra, n»s 552 et s.).
563. Pour les peines applicables en cas d'infraction aux prescriptions de l'art. 36, V. infra, n»* 859 et s, et 866. — Le défaut de déc aration d'objets taxés préparés à l'intérieur dciit entraîner la saisie (Aix, 29 nov. 1913, Rev. Ocir. 1914, p. 85. — "V. supra, n»s 519 et s.), — La bonne foi ne peut être utilement alléguée et admise par le tribunal (Même arrêt, V. supra, n» 528).
564. Pour les visites et exercices chez les redevables qui récoltent ou préparent des objets taxés a l'intérieur, V, injra, n" 590.
565. Sur la demande des conseils municipaux, il peut être fait application, dans les villes sujettes à l'octroi, des dispositions de l'art. 10 de la loi du 1" m.ai 1822, qui prohibe la distillation et la fahrication des eauxde-vie dans Paris (L. 24 mai 1834, art. 10). 'V. Impôts indirects, n»' 99(i et s.
Art. 4. — Circulation a l'intérieur.
566. Jusqu'en 1877, le Conseil d'Etat admettait que la législation permettait d'insérer dans les règlements d'octroi l'obligation, pour les porteurs ou conducteurs d'objets soumis aux droits, de justifier, après l'introduction à l'intérieur, du payement des droits sous peine de confiscation et d'amende (V. Av. Cons. d'El. 19 nov. 1872, TuRQuiN, n» 4:i).
567. Mis, depuis 1877, la jurisprudence du Conseil d'Etat s'est modifiée ; elle interdit aujourd'hui aux conseils municipaux d'insérer dans les règlements d'octroi des formalités à la circulation (Décr. susp. 10 juill. 1877 et 16 août 1879, Turquin. n»' 46 et o4) ; ... Même si elles sont ; . .. seulement applicables aux entreposilaires (Décr. susp, 20 aoiJt 1879. ihid., n» 47) ; ... Ou limitées aux bières (Décr. sosp. 8 et 12 juill. 1881, ibid., n»» 44 et 45; Av. Cons» d'Et. 29 déc, 1884,'iftjrf., n« 501.
56S. Toutefois, si ces dispositions ne sont plus admises par le Conseil d'Etat, elles n'en sont pas moins obligatoires, quand elles sont contenues dans des règlements régulièrement approuvés, lesquels sont considérés comme perpétuels tant que la loi n'en a pas décidé autrement ou que les municipalités n'ont pas pris l'initiative de les modifier (V. SoL impl. Cr. 21 févr. 1891 , D.P. 91. 1. 492),
569. Aussi, la Cour de cassaUon s est montrée rigoureuse dans le sens de l'obligation de re'mplir les formalités de circulation, relativement à des bières sortant d'un entrepôt, alors que ces formalités élaient prescrites par un règlement d'octroi, et, en l'absence de pénalités prévues par le règlement, qui renvoyait pour les cas non prévus aux lois générales sur les octrois, ell& a estimé que la contravention tombait sous le coup de l'art. 46 de la loi de 1816 (V. Cr. 6 févr. 1891, D.P. 92. 1. 307; et C. adm., t, 4. p. Itj48, n™ 1142 à 11'i7). — Mais, si le règlement d'une villa ne contient aucune disposition sur la circulation des bières, une condamnation ne peut être prononcée par le seul fait du transport et du déchargement d'un fût de bière opérés dans l'intérieur de la commune, s'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt qu'il y avait eu introduction de celle bière dans le rayon 'Cr. 21 févr. 1891. D.P. 9t. 1. «(2).
570. Un règlement d'octroi pourrait, encore aujourd'hui, déclarer les propriétaires responsables de la fraude chez eux commise, s'ils sont convaincus de l'avoir favorisée ou d'y avoir participé, a la condition que la visite ait été pratiquée chez eux avec l'assistance du commissaire de police (V. Cr, \" mars 1838, R. 224).
Visites et vérifications.
Art. l*'. — Visites a l'entrée.
§ V'. — Visite des voilures.
A. — Règles générales.
571. — I. Le principe du droit de visite à l'entrée se trouve posé dans l'art. 28 de l'ordunnance du 9 déc. 1814, qui impose en morne temps aux préposés la formalité préalable de l'interpellation, mais sans que l'omiiiission de celte Ibrmalité entraine la nullité de la. visite (V. supra, n» 51'J. — Comp. Itupôls indirects, n" 506). — Il s'applique à tout véhicule ou voiture (Ord. 9 déc. 1814-, art. 3'2;, sauf l'exception admise en faveur des courriers (V. infra, n" 580); ... Quelle que soit la qualité des personnes (V. toutefois infva, n» 642).
572. L'art. 30 de l'ordonnance de 1814 stipulait l'exemption des visites au profit des voilitres particulières suspendues. Mais cette exemption a été supprimée d'abord, pour la ville de Paris, par l'art. 7 de la loi du 29 mars 1832; puis, pour les autres villes, par l'art. 9 de la loi du 24 mai )S'34.
— Un règlement ne peut pas prévoir cette exemption (Décr. susp. 15 juill. 1879, TuR- QUIN, n» 55). Et les préposés d'octroi ont le droit de se livrer à l'entrée des villes à la vérification de ces voitures, quelles que soient les dispositions du règlement (V. Req. 23 mai 1842, R. 214).
573. Les agents de l'octroi ont qualité pour interpeller le conducteur de toute voiture passant sur la route devant le bureau, sans avoir à se préoccuper de la direction ultérieure que le conducteur doit suivre après avoir franchi le bureau (Cr. 21 avr. 1887, Bull, cr., n" 145).
574. Dans un intérêt de sécurité publique, le décret du 23 avr. 1878 ID.P. 78. 4. 65) interdit la présentation aux bureaux d octroi et la vérilication, pendant la nuit, des chargements de pétrole, d'huile de scljisle, d'essences et hydrocarbures liquides, d'éther et de sulfure de carbone.
575. — IL Les redevables doivent faciliter aux préposés toutes les opérations nécessaires aux vérifications (Ord. 1814, art. 28). D'après la jurisprudence, tant du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation, le concours des redevables peut n'être que passif. Il suffit qu'ils mettent les employés en mesure d'exercer leur vérification sur les objets soumis aux droits, et ils ne sont nullement tenus, par exemple : ... de déballer les marchandises sujettes au droit et de les placer sur la bascule (Cr. 26 nov. 1869, D.P. 70. 1. 186); ... Ni d'élargir une bonde et de prendre un échantillon (Civ. 11 mai 1861, D.P. 68. 5. 108); ... .Ni d'ouvrir eux-mêmes les caisses, ballots, sacs (Décr. susp. 24 nov. 188;H, Ti.RQi'iN, n» 60 ; Bourges, 28 avr. 1904, D.P. 1906. 2. .53). - V. C. adm., t. 4, p. 1644, n"' 1(X)1 à 1006. Comp. Impôts indirects, n" 282 et s.
576. — Kl. Tout refus de vérifications constitue une opposition à l'exercice des employés, passible de l'application de l'art. 15 de la loi du 27 frim. an 8 (V. supra, n' 205. — Comp. Impôts indirects, n» 568;.
— Le fait, par le conducteur d'un véhicule, de ne pas arrêter son attelage lorsqu'il en est requis par les agents de l'octroi, constitue la contravention de refus de vérification (Trib. corr. Narbonne, 10 mars 1890, Huit, min. int. 1890, p. 131 ; Rouen, 15 déc. 1900, Journ. Ind.-Jur. 1902, p. 133). Et le conducteur ne peut se prévaloir, ni de ce qu'il n'est porteur d'aucun des objets compris au tarif, ni de ce qu'il ne reconnaît pns la légalité des U-ixes établies (Cr. 5 juill. 1894, D.P. 99. 1. 1.51). — Il y a refus d'exercice, et non •giratilement tentative de refus d'exercice,
lorsque le conducteur n'a arrêté sa voiture pour permettre la visite que contraint par la force (Cr. 21 avr. 1887, Butt. cr., n» 145).
577. -r- IV. Il est défendu aux employés, sous peine de destitution et de tous dommages et intérêts, de faire usage de la sonde dans la visite des caisses, malles et ballots annoncés contenir des effets susceptibles d'être endommagés. Dans ce cas, comme dans tous ceux où le contenu des caisses ou ballots sera inconnu, ou ne pourrait être vérifié immédiatement, la vérification en sera laite, soit à domicile, soit dans les emplacements à ce destinés (Ord. 9 déc. 1814, art. 35).
— Les préfets doivent exiger des préposés d'octroi l'observation exacte de ces dispositions (Cire. 4 août 1829). Un règlement ne peut exonérer les préposés de toute responsabilité à raison des avaries pouvant résulter de l'ouverture des caisses et ballots (Décr, susp. 8 déc. 1882, Turqiin, n» 59).
578. On ne peut soumettre à l'apposition d'une marque les objets pour lesquels les taxes ont été acquittées (Décr. susp. 17juill. 1SS2, TuRQUiN, n» 58); ... Sauf, cependant, les viandes de boucherie pour lesquelles cet usage est généralement suivi. Par suite, le règlement ne peut édicter une présoiinption de fraude à la charge des redevables trouvés possesseurs, à l'intérieur du rayon, d'objets non revêtus de marques (Décr. susp. 16 août 1879, ibid., n» 65); ... Excepté lorsqu'il s'agit de viandes (V. Cr. 26 mai 1827, R. 222).
B. — Exemption des visites.
579. — I. Les exigences et la rapidité du service postal exigent que les courriers ne puissent être arrêtés a leur passage sous prétexte de perception (Ord. 1814, art. 33). Cette disposition doit, sans modification, être reproduite dans les règlements (Décr. susp. 17 juill. 1882, TURQUiN-, n" 58).
580. Elle est applicable aux courriers des postes, non aux courriers d'entreprise (V. Impôts indirects, n» 571), à moins qu'il n'y ait une convention à ce sujet avec l'octroi (V. C. adm., t. 4, p. 1644, n" 1015 et 1016).
— Mais les courriers sont obligés d'acquitter les droits sur les objets soumis qu'ils introduisent, et, à cet effet, les préposés sont autorisés à assister au déchargement des malles lOrd. de 1814, art.. 33). — De plus, tout courrier, tout employé des postes, ou de toute autre administration, qui serait convaincu d'avoir fait ou favorisé la fraude, outre les peines résultant de la contravention, est passible de destitution (.Même art. 33. — Comp. Impôts indirects, n"572i.
581. En ce qui concerne les chemins de fer{\. supra, n" 531 et s.), et particulièrement le transport des colis postaux, V, supra, n" 541. — Les compagnies de chemins de fer ne sont pas tenues de supporter les frais extraordinaires de perception d'octroi auxquels donne lieu l'entrée des chemins de fer dans les villes, lorsqu'elles n'y ont été soumises ni par une disposition de loi, ni par une clause des charges de la concession (Cons. d'Et. 17 juill. 1843, R. 216).
582. — II. Les paquets fermés, adressés à des ambassadeurs, sont exempts de visite, même s'ils contiennent des objets soumis à l'octroi (V. supra, n» 88).
— Visite des persormes voyageant à pied ou à cheval.
583. — I. Les personnes voyageant à pied ou à cheval ne peuvent être arrêtées, questionnées ou visitées sur leurs personnes, ou à raison de leurs malles et effets (Ord. 1814, art. 30. — Comp. Impôts indirects, n» .566i. — Un règlement d'octroi ne saurait supprimer les dispositions de cet article, lequel doit être reproduit expressément (Décr.
susp. 14 nov. 1881, Torquin, n» 57). — Pour l'interprétation du mot « voyageant », V. /»ipôts indirects, n» 566 ; et Cr. 25 août 1827, R. 210-1».
584. Il a été jugé avant l'ordonnance de 1814, et il en serait de même aujourd'hui, que la défense faite aux préposés de l'octroi d'arrêter les citoyens, de les questionner et de les visiter, ne peut s'appliquer au cas où les objets soumis au droit et introduits sans déclaration sont en évidence (Cr. 18 vendém. an 10, R. 210).
585. Tout acte contraire aux dispositions de l'art. 30 est réputé acte de violence, et les préposés qui s'en rendent coupables peuvent être poursuivis correctionnellement (Ord. 1814, art. 30 in fine. — V. L. 27 frim. an 8, art. 12).
586. — IL La disposition de l'art. 30, qui exempte de visite les voyageurs, ne les affranchit pas du devoir de déclarer les objets soumis au tarif, dont ils peuvent être porteurs, et d'en payer les droits- Ainsi , les voyageurs qui rentrent dans la commune de leur résidence ordinaire, ayant encore une portion du vin que la loi leur accorde avec exemption d'expéditions et de droits, pour leur usage pendant leur voyage, sont, pour cette portion, tenus d'acquitter les droits d'octroi (V. Impôts indirects, n» 329).
587. — III. Tout individu soupçonné de faire la fraude, a la faveur de l'exception ordonnée par Part. 30 de l'ordonnance de 1811, peut être conduit devant un officier de police ou devant le maire, pour y être interrogé, et la visite de ses effets autorisée, s'il y à lieu (Ord. 1814, art. 31). — Cet article exige que, dans le trajet de la barrière au domicile de cet officier, il y ait concomitance de l'employé au voyageur, de manière que celui-ci puisse être surveillé (Cr.
19 juill. 1828, R. 213. - V. C. adm., t. 4, p. 1645, n» 1032).
588. Suivant une opinion, l'interrogatoire par l'officier de police a pour objet, non de savoir si l'individu soupçonné est réellement porteur d'objets soumis aux droits, mais d'examiner si cet individuse trouve ou non dans le cas d'exemption prévu par l'art. 31; en un mot. s'il a le droit de refuser de se soumettre à la visite des préposés. En tous cas, la présence de l'officier de police ou du maire est une garantie pour le voyageur, et un contrôle pour le préposé.
.Art. 2. — Visites a l'intérieur sur la voie publique.
589. Sur les visites et saisies à l'intérieur, sur la voie publique, V. supra, n» 51i6 et s.
Art. 3.
Vis. TES ET VÉRIFICATIONS A DOMICILE.
§ l". — Visites exemples de formalités.
A. — Visites chez les redevables soumis à l'exercice.
590. — I. Sont assujettis aux visites des employés d'octroi : ... 1" les redevables qui récoltent, préparent ou fabriquent à l'intérieur des objets taxés (Ord. 9 déc. 181 i, art. 36. — V. supra, n"* 582 et s.). Le rèi;lement seul et non le maire peut déterminer chez ces redevables le mode de recensement (Décr. susp. 17 nov. 1883, Turqlin, n» 69).
591. Lorsque les objets fabriqués sont soumis à la fois à un droit du Trésor et à un droit d'octroi, les employés de l'octroi et les agents des contributions indirectes ont un pouvoir parallèle et commun d'cxcr-
1 cices et de visites dans l'intérieur du i-mou I de l'octroi (Cr. 16 l'évr. 1877, D.P. 78. 1.
399: Paris. 22 nov. 1879, D.P. 81. 2. 48. - V siivi-a,' n» 2.36). — D'ailleurs, 1 art. 8, SI" ce la loi (lu 30 mai 1899 et l'art. 14 de la lo'i .lu 30 mai 1902 reconnaissent expressément aux a^onts de l'octroi le droit de visites et véiiîications chez les brasseurs et distil!,it 'urs, et, à Paris seulement, chez les personnes autorisées à détenir des alambics. 592 '" Les personnes qui ont obtenu rentrepôV'fictif Itird. 9 déc. 1814, art. 40). — V. ^nfra, n»= C55 et s. , . ,
593. ... 3° Selon une opinion, les simples marchands d'objets taxés (Cr. 16 vent, an 10, R 0').2-l»- Caen,6 févr. 1877, Mnii. conl., t '20, p. 361. - V. C. adm., t. 4, p. 1645, n«' 11.54 à 10.56). — iMais cette opinion ne nous parait acceptable que lorsque le règlement d'octroi assujettit au.\ exercices des préposés les boutiques, magasins, abattoirs ou écuries des marchands sujets aux droils CV. lU-PLESSis, n» 332; C. adm., t. 4, p. 1645, n" 1057 à 1063. - V. supra, 512). — Cet assujettissement ne peut, d ailleurs, être imposé qu'aux commerçants et non aux simples particuliers iDécr. susp. 16 août 1879, TuRQiuN , n» 64. — Comp. svprn, n» 511). , . ,
594. II. Les vi>ites des préposes chez les personnes assujetties ne peuvent avoir lieu que dans les locaux où se trouve la matière imposée, à l'exclusion du domicile particulier (V. Note Cons. d'Et. 29 dec. 1884, Tur.QUiN, n» 74).
595. m. H semble qu'en matière d'octroi, en l'absence d'une disposition spéciale de loi a cet égard, on doit admettre, conformément au droit commun, que les préposés ne peuvent effectuer pendant la nuit des visites chez les redevab.es assujettis à l'exercice (Comp. Impôts indirects, w 1788); ... A l'exception des brasseurs et des distillateurs (L. 30 mai 1899, art. 8. — V. eod. r», n» 1790). ,
596. IV. Les redevables soumis a l'exercice, qui s'opposent aux visites domiciliaires, commettent la contravention de refus d'exercice prévue par l'art. 15 de la loi du 27 frim. an S (V. supra, n» 205. — Comp. Impôts indirects, n»» 762 et s.). Ainsi jugé ; ... pour des bouchers (Cr. 16 vent, an 10, cité supra, n" 593); ... Et pour des brasseurs (Cr. 16 févr. 1877, et Paris, 22 nov. 1879, cités i,vpra, n" 591). — La contravention punie par l'art. 15 de la loi du 27 frim. an 8 peut résulter de l'opposition violente, mise par un individu soumis à l'exercice, au mode spécial d'exercice que les agents de l'Administration se proposaient d'employer, alors même que ceux-ci auraient été laissés libres d'employer un mode différent (Cr. 10 août 1877, D.P. 77. 1. 4O4-405).
597. Dans tous les tas où les agents de l'octroi evcé.leraient les limites d'ans lesquelles esl renfermé leur droit de visite, les parliculiers, et même les commerçants, pourraienr résister, sans se rendre coupables de réhellion ou de refus d'exercice. —Au contraire, les préposés qui voudraient pénétrer de force dans les lieux qui leur sont interdits pourraient être passibles d'une action en violation de domicile (Comp.
Impôts indirects, a" 1824).
B, vi-itps rhez les particuliers à la suite de la fraude.
598. Comme les employés de la Régie (V. Impôts indirects, n" 1792 et s.), les employés d'octroi peuvent, sans remplir aucune formalité, effectud' de jour des visites douiiciliair^s chez .l..s particuliers, pour V suivre les marchan.Jises en fraude qui y ont été introduites au moment d'être saisies. — Celte faculté no cesse point par cela seul que les emplojé? :uraient pu constater la fraude sur la voie publique ; elle subsiste la'nl q-.ie la fraude est matérielle-
ment flagrante (Cr. 7 mars 1856, D.P. 56. 1. 226. — Contra : Colmar, 20 juin 1854, D.P. 55. 2. 253).
§ 2. — Visites sovmises à des formalités.
599. L'art. 237 de la loi du 28 avr. 1K16, relatif aux visites domiciliaires chez les par; ticuliers non soumis à l'exercice, étant placé au titre 7 de ladite loi sous la rubrique « dispositions générales », se réfère à tout ce qui précède et, par conséquent, est commun aux fraudes qui se pratiquent contre les octrois, comme .à celles qui lèsent les droits du Tj ésor sur les boissons (Cr. 5 sept. 1834. R. 220; 7 mars 18,56, D.P. 56. 1. 226).
600. Les préposés de l'octroi peuvent, en vertu de l'art. 237 précité, faire d,: j' vr des visites domiciliaires chez un particulif r nm soumis à l'exercice, quand celui-ci est soupçonné de fraude ou a fait une fausse déclaration, même après une première visite et pavement des droits sur les objets d.'clarés. Les règles applicables à ces visites domiciliaires'sont les mêmes que c?llesfn matière de contributions indirectes (V. Trib. paix Cahors, 19 mars 1909, Jonrn. ind.-Jur.
1909, p. 219) ; c est-,à-dire que ce sont celles édictées par l'art. 237 de la loi du fS avr. 1816 et les art. 14 à 16 de la loi du 6 août 19(15 (V. Impôts indirects, n»» 1799 à 1845).
601. Ces formalités sont substantielles et leur inobservation entraîne la nullité du procés-verbal'(Grenoble, 17 nov. 1892, D.P. 93. 2. 269. — Comp. Impôts indirects, n» 1800). — Tn règlement d'octroi ne peut, sans se mettre en contradiction avec les princpes généraux en matitre de contiibutions indirectes, établir au çroRt des préposés le droit de perquisition à domicile, sans l'assistance d'un ciricier de police judiciaire et hors le cas de poursuite d'une inlroduct on en fraude (Décr. susp. 24 nov. 1876, TURQUIN, II" 62).
SECT. 5 — Passe-debout et transit.
§ 1". — Passe-debout.
602. — 1. Dispositions des règlements. — Les dispositions de l'ordonnance du 9 déc. 1814 relatives au passe-debout doivtnt être insérées dans tout règlement d'octroi (Décr. susp. 2 juiU. 1875, TuFQUiN, n» 51). Ces règlements ne peuvent subordonner la délivrance des passe-debout .à des restrictions que ne prévoit ras celte ordonnance (Décr, susp. 19 nov. 1875, ibid., n» .53). — En ce qui concerne les boissons assujetties au droit d'entrée (V. Impôts indirects, n"' 482 et 13,52), il y a lieu de suivre, en matière d'octroi, les règles édictées en matière de contributions indirectes pour le passe debout et le transit (Conséq. art. 1.50 de la loi du 28 avr. 1816. — V. hnpôts iniirects, n" ,531 et s.).
603. — II. Passe-debout ordinaire. -^ 1» Entrée. — Le droit d'octroi n'est pas dû pour les objets taxés qui ne doivent que traverser la commune sujette ou y séjourner moins de vingt-quatre heures (V. infra, n» 608). Mais le conducteur est t. nu de faire une déclaration et de se munir d'un permis de passe-debout, qui est délivré sur le cautionnement ou la consignation des droits (Ord. 9 déc. l.SIt, art. .37, S D. Cette déclaration à l'entrée est in.lispensable (V. Cr. 16 vendéin. an 11, R. 192- 1 ^ et 229-1» ; 8 fé^ r. 1811, R. 229-2»; et C. at'm., t. 4, p. 1649, n»' 1150 et 1151).
604. Lorsqu'il est possible de faire escorter les chargements, le conducteur est dispensé de consigner ou de laire cautionner les droits (Ord. 1814, art. 37, §2). L'escorte, n'est pas obligatoire pour le redev.-;ble qui offre de cautionner ou de consigner les droits. — Mais, par contre, le redevable ne
peut exiger l'escorte qu'autant qu'il y a possibilité pour les employés de la fournir; et cette possibilité manque, dans le cas, par exemple, où le préposé se trouve seul au bureau d'octroi (Cr. 25 juill. 1845, D.P. 45. 1. 415).
605. Les frais d'escorte sont déterminés par les règlements d'octroi. Ils sont à la charge du conducteur ; ces frais ne doivent jamais s'éle\er au delà des dépenses qu'occasionne réellement la surveillance (Lett. min. lin. 22 nov. 1808; Arr. min. fin. lOjanv. 1809).
606. Les voitures et transports militaires chargés d'objots assujettis sont astreints à remplir toutes les formalités du passe-debout et du transit (Ord. 1814, art. 40). Mais ils jouissent de la gratuité de l'escorte (Cire. 20 févr. 1823). Les colis postaux transportés par les courriers de la poste sont exempts de fa formalité du passe-debout (V. Impôts indirects, n» 532). Cette formalité n'est pas imposée dans les villes à bureau central (Comp. ibid.).
607. Les objets amenés aux foires et marchés sont assujettis à la formalité du passe-debout. Cependant il a été admis que, lorsqu'il existe des motifs spéciaux résultant de circonstances locales, le règlement peut in exempter les bestiaux conduits dans une foire (Av. Cons. d'Et. 8 juin 1875, Tupquin, n» .52).
608. — 2» Séjour. — Le séjour des objet 1 ne doit pas dépasser vingt-quatre heure! (Ord. 1814, art. 37); mais le porteur ou conducteur peut faire une déclaration de transit (V. infra, n»* 612 et s.). — Le règlement peut stipuler que la traversée de la localité doit être faite sans arrêt, si la traversée est effectuée par terre, ou sans débarquement, si elle est faite par eau ; tout arrêt et surtout tout déchargement constitue alors une contravention (V. Cr. 15 pluv. an 11, R, 229-4»; 18 janv. (et non juin) l»i7, D.P. G7. 1. 358; et C. adm., t. 4, p. 16i9, n»' 1158, 1159 et .[170). — .luge, cependant, que lorsqu'un règlement prohibe, en ce qui concerne les objets en passe-debout, tout déchargement qui ne serait pas immédiatement déclaré, l'omission de cette déclaration ne constilue pas une contravention, lorsque les préposés ont saisi les marchandises au moment même du déchargement (Cr. 25 juin 1S81, D.P. 82 1. 387).
609. — 3" Sortie. — La sortie doit être effectuée dans les vingt-quatre heures (V. infra, n» 1129). Elle doit comprendre, sous peine de contravention (V. infra, n" 615), les mêmes marchandises en même quantité (Cr, 30 frim. an 13, R. 236-1»). S'il y a eu cautionnement ou consignation des droits, les droits sont restitués ou la caution est libérée après vérification (Ord. 1814, art. 37). — On ne pourrait considérer comme une fraude le fait de ne pas remettre le passedebout à la sortie, ou de ne pas justifier de la sortie des marchandises, alors que le déchargement fraulultux n'aurait pas été constaté ; dans ce cas , il n'y a lieu qu'à la rétention du droit consigné ou au recouvrement du droit cautionné (V. Impôts indirects, n" 536). .
610. Jugé : ... que l'on doit regarder comme coupables du crime de faux en écritures publiques : 1» le préposé qui certifie faussement sur des passe-debout la sortie de liquides ; 2» les individus qui sciemment font usage de ces passe-debout (Cr. 10 janv. 1873, Mém. cant., t. 19, p. 68); ... Que des déclarations de passe-debout portant signature d'une maison de commerce ou de son mandataire constituent de véritables obligations à la charge de celte maison, encore bien qu'au moment où elles ont été détournées, les déclarations de passe-debout n'aient contenu aucune désignation de marchandises ou de la date .à laquelle il en était fait usage (Cr. 22 nov. 1895. D.P, 97. 1. 594).
6t1. — 111. Passa-debotit intercommunal. — Le conducteur d'objpls passibles de droits d'octroi, lorsqu'il traverse seulement le lieu sujet, peut être dispensé de la consie;nation ues droiis ou du eautijummeiit et àe l'oblisalion de se munir d'un passe-deboiit spécial audit lieu, s'il produit un titre de mouxenijnt dit « passe-debout intercommunal » délivré par le service de loctroi il'une autre comninne. Cette faculté n'existe que si elle est expressément prévue par les règlemeuis Ibcau.-;. Ces règlements doivent déterminer les conditions de délivrance et d'apurement de ces passe-debout, ainsi que les garanties et form dites à exiger lorscpie les périmètres d'octroi des communes intéressées ne sont pas contigus. Les dispositions ci-dessus ne s'appliiiuent pas aux boissons et liquides soumis à des droits d'entrée au prolit de l'Etat iDécr. 26 avr. 1913). - V. pour le modèle des dispositions à insérer aux règlements locaux, Cire. ind. 26 mai
§ 2. — Transit.
612. En cas de séjour au delà de vingtquatre heures dans un lieu sujet à l'octroi d'objets introduits sur une déclaration de passe-deliout. le conducteur est tenu de faire, dans ce délai et avant le décliargement, une déclaration de transit, avec indication du lieu où lesdits objets seront déposés, lesquels devront être représentés à toute réquisition (Ord. 9 déc. ISli, art. 38).
613. La durée du séjour ne peut excéder quelques jours. Le délai maximum peut varier suivant les lieux, les objets imposés et les movens de transport , il est ordinairement lixé par les règlements locaux. — Dans le silence des règlements, on doit se guider pour les délais s"ur les usages et besoins du commerce. Il doit avoir une durée limitée (Décis. 19 nov. 1817). — Les règlements peuvent également désigner les lieux où les conducteurs d'objets en passe-debout sont tenus de les déposer pendant la durée du séjour, ainsi que les ports ou quais où les navires, bateaux, coches, barques et diligences doivent stationner (Ord. 1814. art. 39).
614. La consignation ou le cautionnement du droit doivent toujours être exigés, lorsqu'il doit y avoir transit (V. Cr. l«-juill. 1853, D.P. 53. 1. 319; et G. adm., t. 4, p. 1650, n" 1186). Cette consignation ou ce cautionnement subsistent pendant toute la durée du transit (Ord. ISl'i-, art. 38); vingtquatre heures après l'expiration du délai lixé par le règlement ou après l'expiration des foires et marchés, les droits consignés sont acquis à l'octroi, s'il n'est juslilié de la sortie des objets (Modèle du règlement, ch. 2 § 3). - V. Civ. 25 janv. 1825, R. 236, 2».
§ 3. — Sanctions.
615. Les fausses déclarations, soustractions ou décliarges frauduleuses des objets admis en passe-debout sont passibles de saisie et de coh/iscation en vertu des art. 64 el 65 du décret du 17 mai 1809, sans préjudice de l'amende (V. infva, n» 859. — V. toutefois, Siifn'a, n» 609).
SECT. 6. — De l'entrepôt.
Art. !"■ — Dispositions cÉN'iRALiîs.
§ !'•'. — Caractères de l'entrepôt.
616. L'enlrnpnt est une mode d'exemption des droits établi en faveur, soit de.< propi'iétaires ou commerçants qui reçoivent et emmagasinent dans un lieu sujet à l'octroi de-i marchandises taxées non destinées ou immédiatement destinées a la consomma-
tiim locale, soit des industriels pour leur permettre la réception et l'emploi en franchise des combustibles et matières premières destinées à la production. Le premier de ces entrepots porte le nom d'entrepôt contmerciai et est régi par les art. 41 à 55 de l'ordonnance du'9 déc. 1814 (V. infra, n"' 633 et s.); le second constitue Yentrcpôt indusi.riel créé et réglementé par les art. 7 à 13 du 12 févr. 1870'(V. infra, n» 692).
617. L'entrepôt commercial est soit réel. (V. infra, n»s 651 et s.), soit fictif, c'est-àdire à domicile (V. infra, n^' 655 et s.). L'entrepôt industriel est, au contraire, toujours fictif. — Quel qu'il soit, l'entrepôt est toujours illimité, quant à sa durée (Ord.
9 déc. 1814, art. 41 ; Décr. susp. 22 juill. 1881, TuRQUiN, n» 28).
§ 2. — Dispositions des règlements locaux relatives à l' entrepôt .
618. Les règlements locaux doivent déterminer les objets pour lesquels l'entrepôt est accordé, ainsi que les quantités au-dessous desquelles on ne peut l'obtenir (Ord. 9 déc. 1814, art. 41), c'est-à-dire le minimum des quantités à admettre soit à l'entrée en entrepôt, soit à la sortie. Mais le di'oit des cons<'ils municipaux n'est pas absolu à ce sujet; car les règlements étant soumis an contrôle de l'autorité supérieure (V. supra, n" 75), celle-ci peut ou approuver ou rejeter les dispositions de ces règlements.
619. Les règlements doivent désigner comme pouvant être admises en entrepôt toutes les matières imposées qui, dans le lieu sujet, sont ordinairement l'objet d'un commerce d'exportation (V. infra, n» 633). En ce qui concerne les minima pour l'admission à l'entrepôt ou pour la sortie, les lixations ne doivent pas être prohibitives iDécr. susp. 20 nov. 1877 et 16 août 1879, 'l'CRQUiN, n°s 15 à 17). Pour les matières premières pouvant être admises à l'entrepôt industriel, les minima sont fixés par la loi (V. supra, n" 41 1 1.
620. En matière d'entrepôt, les municipalités ne peuvent édicter des dispositions autres que celles qui sont prévues par les lois générales (Décr. susp. 11 janv. 1877, l'uROuiN, n» 21). D'ailleurs les règlements doivent contenir des dispositions conformes à celles de l'ordonnance de 1814 (V. infra, n" 63.'1) pour l'entrepôt commercial (Décr. susp. !• juill. 1875, it<(rf.,n»14) et à celles du décret du 12 févr. 1870 (V. supra, n« 415) pour l'entrepôt industriel (art. 15). — Enfin, a l'i gard des boissons soumisesau droit d'entrée au profit du Trésor (V. Impôts indirects, n™ 482 et s., 1352 et s.), le règlement de l'octroi no peut lixer des règles d'entrepôts autres que celles établies pour le droit d'entrée (Décr. susp. 20 août 1879, Ti'RQUiN, Qo 18). — V. Impôts indirects, n»* 540 et s.
621. L'Administration de l'octroi doit supporter tous les frais que nécessite la perception des droits. Aucune indemnité ne peut être exigée par les règlements, à titre de frais de surveillance, de la part des commerçants ou industriels qui demandent l'entrepôt (Décr. susp. 7 juill. 1875 et 8 déc. 1882, TuRQUiN , n»s 19 et 32).
§ 3. — Pouvoirs des autorités administrative et judiciaire en matière d'entrepôt et d'exonération de droits.
A. — Autorité administrative.
622. Il appartient à l'autorité administralive (c'est-à-dire au maire, sau( recours au préfet] de prononcer sur les demandes d'admission à l'entrepôt à domicile, présentées en vertu des lois et règlements (Sol. impl.,Cons. dlCt. 18 mai 1868, l).l>. 69. 3. 97; Cr. 29 juill. 1893, D.P. 96. 1. 218);
Clv. 14 déc. 1909, Journ. ind.-Jur., 1909,.
623. Cependant, c'est à Vadminisiralion des Ciintri'julions indirectes de prononcer cette admission . lorsqu'il s'agit de boissons soumises en même temps au droit d'octroi et à un droit d'entrée au profit du Trésor- 'V. supra, n" 620), c'est-à-dire en matièred'huiles (Trib. civ. Beauvais, 12 févr. 1876, D.P. 80. 1. 173. — V. cependant ihid., note). — Mais cette exception ne s'applique plus: ... aux vins depuis que la loi du 29 déc. I9(X) a supprimé le droit d'entrée sur ces boissons (V. Civ. 14 mai I90t), D.P. 1907. 1. 145; et infra, n" 717 et s.; et Impots indirects, n° 479). ... Ni aux spiritueux, l'art. 4 de la loi du 30 juin 1916 ayant également supprimé le droit d'entrée en cette matière (V. d'ailleurs supra, n'" 285 et s.).
624. Le droit du m,aire relatif à l'admission n'implique pas un pouvoir discrétionnaire et, notamment, le droit de dispenser un redevable des formalités d'entrepôt et d'abonnement (V. infra, n"646). Si un commerçant a oblenu du maire la faculté d'entreposer ses marchandises, et que les fermiers contestent celle admission à l'entrepôt, c'est au maire et au préfet a stat"ersur leur réclamation, sauf recours au ministre des Finances (Cons. d'Et. 15 août 1834, K. 242-10. — l'omp. Civ. 14 déc. 1909, ./ourn. ind.-Jur., 1909, p. 244). L'acte par lequel le maire accorde ou refuse le bénétice de l'entrepôt est un acte administratif (Civ. 15 avr. 1899, sol. impl. D.P. 99. 1. 417); ... Qu'il n'appartient pas à un tribunal de critiquer (Civ. 18 luill. 1899, D.P. 1901. 1. 105; 3 juia 1911, D.P. 1912. 1. 268). - V. infra, n" 632.
625. 11 appartient au préfet d'annuler la décision du maire refusant à un commerçant l'admission à l'entrepôt et de lui accorder celte admission, non en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'art. 85 de la loi du 5 avr. 1884, mais en vertu d'une clause insérée dans les règlements d'octroi (Cons. d'Et. 22 août 1853, R. 242-2»; 17 nov. 1893, D.P. 94. 3. 73; 30 juin 1899, 2i> esp., sol. impl., D P. 1900. 3. 57; 9 mai 1902, l"esp., D.P. 1902. 3. 41; 21 nov. 1902, D.P. 1904. 3. 35. — V. Concl. de M. Roraieu , comm. du Gouv., D.P. 91. 3. 73 et 1902. 3. 41).
626. Il semble que le ministre des Finances aurait qualité pour connaître du recours contre la décision du préfet en la matière (V. d'ailleurs supra, n" 624). — En tout cas, la décision par laquelle le préfet statue sur la réclamation dirigée contre l'arrêté du maire est susceptible d'être di'-férée au Conseil d'Etat, mais seulement par la voie du recours pour excès de pouvoir (Cons. d'Et. 8 oct. 1896, D.P. 98. 3. 13 ; Cons. d'Et. 17 nov. 1893, sol. impl., et 9 mai 1902précités; 8 oct. 1896, D.P. 98. 3. 13). - Ce recours appartient aussi bien à la commune qu'au contribuable (Cons. d'Et. 17 nov. 1893, sol. impl., précité). — Un contribuable peut déférer directement au Conseil d Etat, sans se pourvoir devant le préfet, un arrêté par lequel le maire lui a refuse le bénéfice de l'entrepôt (Cons. d'Et. 18 mai 1906, D.P. 1907. 3. 127; 17 juill. 1908, D.P. 1910. 3. 46).
B. — Autorité judiciaire.
627. Rien que l'admission à l'entrepôt constitue un acte d administration , don; le contrôle échappe à l'autorité judiciaire I V. supra, n» 62i), il appartient aux tribunaux ordinaires d-e vérifier si les condilions auxquelles est subordonnée l'eximération des taxes résultant de cette admission ont été remplies ou d'apprécier les conséquences de l'admission à l'entrepôt (Civ. 16 déc. 1879, D.l'. 80. 1. 173; 25 juin 1883, D.P. 83. 1. •i8:)-284; Trib. civ. Seine, 8 mai 189'i, D.P: 99. 1. 47. — V. Concl. de M. l'av. gén. Des-
jardins, DP. 83. 1. 285, et de M. le comm. du Gouv. Romieu, D.P. 94. 3. 73.) — Dès lois, le jugement du tribunal civil qui, après l'admission à l'entrepôt et abstraction faite de cette admission, examine au fond si certains objets entreposés sont des matières premières employées à la préparation d'un produit indusiriel, ne viole ni la règle de la séparation des pouvoirs, ni les principes de la chose jugée (Civ. 25 juin 1883, précité).
628. L'autorité judiciaire est seule corapélenle pour statuer : ...sur une action en restitution des droits, cette action laissant entière la faculté réservée i l'Administration de refuser ou d'accorder au redevab!e la qualité d'entrepositaire (Civ. 10 avr. 1850, D.P. 50. 1. 125); ... Sur une demande en reslilution de droits motivée sur la suppression des entrepots à domicile (Cons. d'Et. 15 août 1S34, R. 386-4»); ... Sur la question de savoir si un fabricant qui demande la restitution de droits justilie de l'emploi de matières premières dans des proportions suflisantes pour qu'il lui soit permis d'invoquer I art. 8 du décret du 12 tévr. 1870 (Cons. d'fcll. 16 déc. 1879, précité). — V. supra, n»411.
629. Il n'appartient pas au Conseil d'Etat de statuer sur le remboursement des droits d'octroi (Cons. d'Et. 22 juill. 1910, D.P. 1912. 3. 5. — V. aussi Cons d'Et. 1 1 févr. 1910 , D.P. 1912. 3. 4; 17 févr. 1911, D.P. 1914.5.2). Ce droit n'appartient qu'aux tribunaux civils, sauf ces derniers, le cas échéant, à attendre, avant de se prononcer, la décision du Conseil d'Etat sur les recours formés devant lui contre les décisions administratives portant refus d'admission au bénéfice de l'entrepôt ou a surseoir ;i statuer jusqu'à ce que l'autorité administrative se soit prononcée définitivement sur la question préjudicielle du droit prétendu à ce bénéfice (Cons. d'Et. 11 févr. 1910, précité). — Mais les tribunaux civils doivent assurer directement l'application des actes administratifs, lorsque leurs dispositions sont claires et précisés (Req. 28 mars 1911, Journ. ind., 1913, p. 20).
630. Sur la question de savoir quelle est l'autorité compétente, lorsque la demande d'un contribuable, auquel l'entrepôt ou l'abonnement a été refusé illésalement, ainsi que l'a reconnu le Conseil d'État, a le caractère non d'une restitution de droits, mais de dommages-intérêts, V. infra, n»* 742 et s.
631. L'autorité judiciaire est compétente pour e.'saminer si l'acte d'admission à l'entrepôt produit, et dont l'application est demandée, a le caractère d'un acte administratif régulier en la (orme ; mais en l'absence de toute production, elle est sans pouvoir pour tirer de certains faits et de certaines circonstances la preuve d'une admission à l'entrepôt dont il n'est pas justifié en la forme légale (Civ. 15 avr. 1899, D.P. 99. 1. 417).
632. Mais, s'il appartient à l'autorité judiciaire de statuer, en matière d'octroi, sur toutes contestations reUitives à l'application du tarif et à la quotité des droits, c'est exclusivement à l'autorité administrative qu'il appartient d'accorder ou de refuser l'entrepôt Civ. 18 juill. 1899, D.P. 1901. 1. 105, et la note 1-2).
AkT. 2. — E.NTREPOT COM.MERCI.\L.
Admission à l'entrepôt
commercial.
A. — Droit à l'cntrepût commercial.
633. De ce que les règlements d'octroi 'doivi;nt contenir toutes les dispositions telles relalives à l'entrepôt (V. supra, n" 620), il semble que l'entrepôt est un droit pour le redevable. Toutefois, l'entrepôt commercial n'est un droit pour l'intéressé qu'à
l'égard des marchandises qui sont prévues au règlement local comme pouvant être admises en entrepôt (V. supra, n" Bl'J).
634. Le droit d'octroi ne devant atteindre que la consommation locale (V. supra, n» 29), l'Administration supérieure prescrit aux villes d'admettre en entrepôt les marchandises non désignées au règlement lorsqu'elles sont (V. supra, n" 618) destinées à sortir ultérieurement du périmètre (V. Décis.
19 nov. 1SI7). Il a, cependant, été jugé que, lorsqu'un règlement indique spécialement les objets pouvant être admis à l'entrepôt à domicile, le bénénce de l'entrepôt ne saurait être accordé, par analogie, à des objets ne figurant point audit règlement (Civ.
10 avr. 1895, D.P. 95. 1. 239).
635. On ne peut donc poser de règles à réi;ard des objets qui peuvent être admis à profiler de l'enlrepôt. Les règlements locaux sont seuls à considérer sur ce point. — Jugé, néanmoins, que les éleveurs de bestiaux ne peuvent jouir de la faculté de l'entrepôt (Cr. 3 avr. 1810, R. 223-2» et 241-2°). Mais il est établi à leur égard un autre mode de crcilit de droits et de surveillance i V. Instr. min. lin. 25 sept. 1809, R. 147 et 2il-l«).
636. Décidé : ... que, loi-squ'un règlement admet à l'entrepôt les boissons et liquides, cette disposition ne s'applique pas à Ihuile de poisson (Cr. 5 avr. 1826, R. 241-2") ; ... Qu'un fabricant de bouteilles peut obtenir l'entrepôt pour les bouteilles fabriquées dans sa verrerie (Cous. d'Et. 14 août 1834, R. 241-3» et 242-1»); ... Qu'une classe de redevables ne peut être, dans son ensemble, assujettie au régime de l'entrepôt (Décr. susp. 27 nov. 1870, Turquin, n» 20); ... Mais que, par contre, l'entrepôt ne peut être refusé à toute une catégorie de redevables (Décr. susp. 16 août 1879 et 29 juill. 1881, ihid., n" 17 et 29).
637. L'art. 7 du décret du 12 févr. 1870 autorise les marcliands en gros et demi-gros à jouir de l'entrepôt, alors même qu'ils feraient dans les mêmes magasins des ventes au détail. Il a même été décidé qu'un règlement ne peut refuser d'une façon absolue la faculté d'entrepôtauxdétaillanls(Décr. susp., 20 nov. 1875, Turquin. n» 34). — La disposition de l'art. 7 du décret de 1870 a abrogé l'art. 57 du règlement de l'octroi qui n'autorisait les ventes en gros et en délail que dans des magasins séparés, mais non l'art. 58 qui impose aux marchands en délail une déclaration préalable (Cr. 31 janv. 1873, D.P. 73. 1. 4i). - V. C. adm., t. 4, p. 16.52, n« 1215 à 1219.
B. — Condiljons d'admission à l'entrepôt commercial.
638. Les conditions de l'entrepôt, les devoirs des entrepositaires, les formalités à remplir, sont prévus par les art. 42 et s. de l'ordonnancedu9déc.l8rt.Lesrèglementslocaux repreanent ces formalités et les complètent, s'il y a lieu. — Mais le silence d'un règlement ne peut avoir pour effet de paralyser l'exécution des lois et règlements en la matière (Douai, 19 janv, 1833, R. 243 et 247-1°).
639. Les formalités imposées par l'art. 42 de lordoanance de 1814 pour être admis à l'entrepôt sont : 1» une déclaration préalable des marchandises qu'on veut soumettre à l'entrepôt; 2" une demande d'admission; 3» l'enfjagemenl d'acquitter les droits sur les quantités dont la sortie ne serait pas justifiée; 4° s'il s'agit d'entrepôt fictif, la désignalian exacte des locaux ou sont disposées les marchandises dont l'entrepôt est demandé.
Le dé'cret du 17 mai 1809 et l'ordonnance de 1814 n'imposent à un commerçant, admis au bénéfice de l'entrepôt, l'obligation d'une déclaration préalable que pour 1<.'S marchandises à entreposer (Cr. 9 août 1913, Bull, cr., n» 415).
RÉP. PRAT. DALLOZ
6^0. En principe, et d'après la jurisprudence du Conseil d'Elat, les entrepositaires ne peuvent être soumis à d'autres formalités que celles prévues par les dispositions légales (Comp. supra, n" 416). C'est ainsi que le Conseil d'Etat n'admettait pas que l'on imposât aux entrepositaires la consignation des droits ou la présentation d'une caution solvable, si ce n'est pour les objets soumis en même temps au droit du Trésor (Décr. susp. 23 nov. 1878 et 20 août 1879, Turquin, n»s 24 et 26).
641. Mais un décret en date du 10 juill. 1912 autorise, par son art. 1", les communes à exiger, pour l'admission à la qualité d'entrepositaire, la présentation d'une caution solvab'e s'engageant solidairement avec l'entrepositaire au payement des dioits sur le' objets quece dernier ne justifierait pas avoi fait sortir du lieu sujet, ou, à défaut, le versement d'un cautionnement, dont le montant est déterminé par le maire. — Ce cautionnement peut être constitué soit en numéraire, soit en titres de rente 3 % ou en autres valeurs françaises de tout repos : numéraire ou valeurs sont versés à la Caisse des dépots et consignations (Cire. 20 juill. 1912).
642. Les prescriptions de l'art. 42 de l'ordonnance de 1814. relatives aux formalités à remplir pour l'entrée, dans un lieu sujet à l'octroi, des marchandises comprises au tarif et devant être entreposées, n'admettent aucune exception , aucune déclaration équivalente (Lyon, 14 déc. 1883, D.P. 85. 2. 12). — Spécialement, la déclaration préalable est obligatoire, et on ne jieut considérer comme un cas de force majeure, dispensant de l'accomplissement de cette formalité, le fait qu'il n'y aurait pas à la mairie de bureau d'employé et de service organisé pour recevoir les déclarations (Amiens, 15 déc. 1893. D.P. 96. 2. 203).
643. Pour les liquides soumis à un droit d'entrée, il ne peut y avoir, pour l'entrepôt d'octroi, des règles dilférentes de celles du droit d'entrée (Decr. susp. 23 août 1879, Turquin, n« 18). — Et il a été jugé que : ... lorsque le règlement dispose que « l'entrepôt des objets soumis en même temps au droit d'entrée et au droit d'octroi aura lieu d'après les mêmes formalités, conditions et pour les mêmes quantités que celles qui sont fixées à l'égard des droits du Trésor », l'admission, à l'entrepôt d'octroi, de cette catégorie d'objets ne peut être soumise à des formalités et conditions autres que celles nécessaires pour l'admission à l'entrepôt à l'égard des droits du Trésor (Ch. réun. 15 mars 1900, D.P. 1902. 1. 458 et note 12; Civ. Il mai 1906, D.P. 1907. I. 145. - Comp. Civ. 10 avr.
644. Mais celte disposition n'est applicable qu'aux objets soumis en même temps au droit d'entrée et au droit d'octroi et ne saurait être étendue à d'autres objets. C'est ainsi que, si elle était applicable aux vins avant que la loi de 1900 eût supprimé le droit d'entrée sur ces boissons (V. Ch. réun. 15 mars 1900, précité, et Impôts indirects, n» 479), il n'en est plus de même aujourd'hui (V. Civ. 14 mai 190S, précité, D.P. 1907. 1. 145). Pour ces boissons ce sont les règles propres à l'entrepôt en matière d'octroi qui doivent être observées, avec celte particularité que les déductions légales doivent continuer à être allouées aux entrepositaires conformément à l'art. 7 de la loi du 29 déc. 1900 (Cire, 12 mars 1903. - V. C. adm., t. 4, p. 1653, n»» 1239 à 1245; et infra, n» G75). Il en est de même provisoireuient en matière de spiritueux (V. supra, n» 317). V. d'ailleurs, supra, n»s 285 et s.
645. Jugé, avant la suppression provisoire du droit d'entrée sur les s[)iritueux, que, dans le cas où le règlement d'octroi décide, en principe, que les admissions À
1 entrepôt seront prononcées par le maire (V supra, D» 0-2-2), un marchand en gros de 'insel de spiritueux ne pouvait prétendre a la qualité d'entrepositaire vis-a-vis de 1 octroi, relativement aux vins, par cela seul qu'il jouissait de lenlrepol pour les spiritueux à l'égard de la ^'-^6'^ ^es contiibu- Uons indirectes (Civ. 14 mai 1906, D.P. 190/. 1 145) ' 646. Nul ne peut prétendre être exempte des formalités relatives a l'entrepôt, pas plus les fermiers de l'octroi que les simples parlicuHers (V. Cr. 15 déc. 1808, R. 2») L admission à l'entrepôt et l'abonnement (V. mfya n« 699 et s.) sont les deux seuls moyens légaux d'échapper à la perception des droits d octroi et cette règle est d'ordre public; en conséquence, la convention en ver u de laquelle le maire dispense un redevable non abonné de se soumettre aux formalités de l'entrepôt est nulle et ne f "If « «PP"^'^ par ce redevable (Pans, 6 dec. 1882, D.P.
647 Le juge ne peut ordonner la restitution de droits perçus sur des objets compris au tarif, non destinés a la consommation locale, qu'en constatant ; ... que ces obiets avaient été préalablement admis a reutrepôt (Civ. 28 déc. 1904, U.P. l'JOo. 1. 50" Req 22 mars 1905, D.P. 1^05. 5. 46. Con'ip Cv 2 févr. 1848, motifs, D.P. 48. 1. 59Tl4">ail906, D.P. 1907. 1.145); .Lt
que, sauf le cas d'entrepôt industriel (V. in- Ira n» 692), ils ont, conioi-mément a l art. \)i du 'règlement du 17 mai 1809, été représentés à leur sortie dans l'état même ou ils étaient lors de b^ur entrée (Ueq. 17 avr. 1888 D.P. 88. 1. 342; Civ. 28 dec 1904 et Req.'22 mars 1905, précités).
648. H a, cependant, ete juge que 1 effet de la disposition d'un règlement qui prescrit de restituer aux charcutiers, sous forme de précompte, les droits qu ils ont payés à l'entrée sur les porcs et pour les quantités de viande qu'ils justiSent avoir fait sortir du périmètre, n'est pas subordonne a l'admission préalable des redevables a 1 eiiirepfit à domicile (Civ. 15 juin 1904, D.P. 1909 1 262).
649. On ne peut regarder comme enlrcpo^^itaire, et, par conséquent admettre a introduire dans une ville des objets assujettis sans payement préalable, quiconque «e iustifie pas d'une admission régulière a 1 enirepôt fictif (Cr. 29 juill. 189§. D.P 96 1. 'MSI Cette justification ne peut être ellectuee nue oar la production d'un arrête émanant Tu m^aTre (CW. 15 a^r. 1899, D.P. 99. .417). Une simple lettre du maire ne suffit pas (Req.l7avr. 1888, D.P. 88.1. 342).
650 La formalité de l'admission â 1 entrepôt, de même que celle de la déclaration et de l'acquittement des droits, ne sont oblieatoires qu'en ce qui concerne les objets expressément assujettis aux taxes par le règlement de l'octroi dans le périmètre duquel ils sont introduits (Cr. 28 mars 188o, U.P. 86. 1. 226).
§ 2. — Entrepôt réel.
651. Dans le cas d'entrepôt réel, les marchandises pour lesquelles il est réclame sont placées dans un magasin public, sous la uarded'un conservateur et sous la garantie de r administration de l'octroi, laquelle est responsable des altérations ou avaries qui proviennent du fait de ses préposes (Ord. 0 déc 1814, art. 47). — On avait prétendu soumettre l'Administration de l'octroi aux obligations que les art. 1927 et s. C. civ. font peser sur le dépositaire salarie, en se fondant sur les termes du décret du 30 mars 1808, constitutif de l'entrepôt de Paris. Mais il a été jugé que l'Administralion de l'octroi de Paris n'est responsable des marchandises placées dans son entre-
pôt, et qui en ont disparu ou qui y ont péri, qu'autant qu'il est prouvé qu'elles ont peri par la faute de l'Administration ou de ses j.réposés (Civ. 12 mai 1830, R. 254. - Comp. Douanes, n» 453).