L'ordonnance de 1814 détermine
!• les formalités relatives soit à la réception des marchandises dans l'entrepôt et à 'eur inscription par le conservateur (art. 48), soit à leur sortie de l'entrepôt (art. 49), soit a la cession par l'enlreposil.Tire des objets entreposés (art. 50); 2" le droit qu'ont les entrepositaires d entrer à l'entrepôt pour )• soigner leurs marchandises et y conduire les acheteurs (art. 51); 3" les règles relatives au dépôt des marchandises refusées par le destinataire et aux frais de magasipaçe que ce dépôt peut occasionner (art. 52 à 5r>).
653. En matière d'octroi, les négociants ne sont soumis à l'exercice que pour les marchandises qu'ils ont à leur domicile en entrepôt fictif, et nullement pour celles qui sont emmagasinées dans un entrepôt réel (Paris, 7 juill. Ifl2, et, sur pourvoi, Civ. 4 avr. 1873, D.P. 73. 1. 220). — 11 est, cependant, fait exception pour les laissons (L. 16 févr. 1875. - V.. injra, n« 1135).
654. L'érection d'un local en entrepôt réel ne procure la franchise des droits qu'aux objets qui y sont déposés pour être représentés à leur sortie dans l'état même où ils étaient lors de leur entrée, et non a des matériaux qui y sont introduits pour y recevoir leur emploi (Civ. 17 mars 1.I0«, DP 1910. 1. 180). — Les droits d octroi doivent, en effet, être acquittés pour les objets que l'entrepositaire fait entrer dans la consommation de la commune (Ord. 18U, art. 49).
j 3. — Entrepôt fictif.
X, Formalités à l'anlrée.
655. Ces formahlt'S à l'entrée concernent les conditions d'admission à l'entrepôt (V. supra, n" 633 et s.).