‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 248 sur 485 · Formalités à la sorlie · texte numérisé non relu

Formalités à la sorlie

656. L'entrepositaire est tenu de faire une déclaration, au bureau de l'octroi, des obiets entreposés qu'il veut expédier au dehors, et de les représenter aux préposes des portes ou barrières, lesquels, après vérification des quantités et espèces, délivrent un certificat de sortie (Ord. 1814,art.43). — Le certificat de sortie n'est délivre qu a la double condition ; ... que les quantités expédiées au dehors ne soient pas inlerieures aux minima fixés par les règlements pour l'admission en sortie (V. sn/ira, notilS)- ... Et que les objets soient représentés à la sortie dans l'état même ou ils étaient lors de leur entrée (V. supra, n» 651) — En ce qui concerne la force probante des certificats de sortie, V. Impôts indirects, n« 533. ,

657. La déclaration doit avoir lieu avant la sortie du magasin, et, si les objets sont destinés à la consommation locale , leur enlèvement ne peut être ellectué qu'après payement des droits, sous peine de amende et de la confiscation (Cr. 19 août 1836, U. 248- 3- 6 févr. 1891, D.P. 92. 1. 3071

658. Cette règle est applicable aux bières fabriquées à l'intérieur et admises a l'entrepôt à domicile. Outre la déclari.tion t^ite a la Régie pour la perception du droit de fabrication , le brasseur est tenu de faire une autre déclaration à 1 octroi et d acquitter les droits d'octroi lorsque les bières sont livrées à la consommation (Cr^l=' sept. 18W D P 48 1. 187; 29 mai 1857, Bad.. cr., n^ fil -Douai, 3 aoû't 1838. D.I-. 99, 2. 32:1).

659. Les boissons livrées par 1 entrcpositaire à la consommation intérieure doivent

payer de suite les droits et n'être pas simplement comptées, au mom?nt du compte trimestriel, comme manquantes (Cr. 9 mai 1835. — V. Impôts indirects, n' 5l>2),

G. — Surveillunca et contrôle.

660. Les préposés peuvent faire à domicile, dans les magasins, chantiers, caves, celliers des entreposilaires, toutes les vérifications nécessaires pour reconnaître les objets entreposés, constater les quantités restantes et établir le décompte des droits dus sur celles pour lesquelles il n'est pas représenté de ceilifîcalde sortie (Ord. 1814, art. 44). ,

661. Dans lescommur.es ou la perception des droits sur les vendanges, pommes ou poires, ne peut être opérée au moment de l'introduction, l'Administration de I octroi doit accorder l'entrepôt à tous les récoltants, et est autorisée à faire un recensement général pour constater les quanLiles de boissons fabriquées. Les préposés S3 bornent, dans ce cas, à faii-e chaque année deux vérifications à domicile chez le.s propriétaires qui n'entreposent que les sr-uls produits de leur cru, l'une avant, l'autre après la récolte (Ord. 1814, art. 46). — Jugé que, si la première visite des employés de 1 octroi a eu lieu avant que les vendanges fussent terminées, la présence d'une plua grande quantité de vin à la seconde visite ne peut suffire pour constater la fraude (Cr. 5 prair.

an 13, R. 253). ,n j • >

6S2. D'après l'art. 40 du règlement général , les entrepositaires sont tenus de Iburnir aux emplovés de l'octroi et do met,tre à leur disposition "les hommes et ustensiles nécessaires pour faciliter la reconnaissance elle pesage, mesurage ou jaugeage des quantités restant en entrepôt {GorDp. Impôts indirects, n» 848). - D'après l'art. 41, si les entrepositaires refusaient de se conformer a ces obligations , il devait être procède d olfice, à leurs frais, aux vérifications, outre U saisie et l'amende encourues pour le cas de fraude dûment constaté.

663. Aux termes de l'art. 47, les refus de soulVrir les visites, vérifications et exercices sont constatés par procès-verbal. Les prétextes d'absence sont considères comme refus formel. — Jugé qu'il y a refus d exercice dans le fait dun entreposUaire de se borner à remettre les clefs de ses magasins aux préposés, lorsque celte remise est accompagnée du refus de les afi^ter dans leurs opérations (Cr. 27 févr. 1847, D.P. 47. 4. 114j.

D. — Comptes, excédents et manquants.

gS4. I. Compte. — Los préposés d'octroi tiennent un compte d'entrées et de sorties des marchandises entreposées (Ord.

1814, art. 44). Ce compte est tenu sur des registres (V. supra, n»^ 225 et s.).

665. La règle d'après laquelle les registres d'octroi régulièrement tenus ont seuls une force probante absolue ne fait pas obstacle à ce que, en cas de perte ou d irrecularités, les droits de la commune puissent être établis, à l'encontre des redevables, par des présomptions graves, précises et concordantes, les art. l*il et s. et, notamment, l'art. 1348 C. civ. n'étant pas applicables à la matière. - Par suite cest a bon droit qu'une commune, dont les registres d'octroi ont été régulièrement tenus et dont la plupart même ont disparu, est autorisée à établir par tous documents, et notommen. à l'aide des registres de l'Administration des douanes, le montant réel du compte d'entrepôt d'un redevable (Req. 21 oct.

666. L'entreposi.taire est responsable des manquants ou e.vcédonts ressortant a son

compte, lors même : ... que la propriélé des objets entreposés est réclamée par îles tiers (Cr. 12 germ. an 11. R. 2.50); ... Ou que la déclaration de prise en charge a été effectuée par Sun préposé, cette déclaration liant l'entrepositaire lui-même (Cr. 16 janv. I8U2, DP. 92. 1. 43.S, et note 1-3. - Comp. Cr. 22 févr. 1884, D.P. 84. 1. 478).

667. La déclaration de prise en charge, fate par un entreposilaire et inscrite comme premier élément du compte sur les portatifs, participe de la foi due jusqu'à inscription de faux à ces registres, alors même qu'elle n'a été l'objet d'aucune vérification réelle de la part des agents de l'octroi qui ont la faculté, mais non l'obligation, de procéder à celte vérification (Cr. 16 janv. 1892, précité. — Comp. Req. 9 mars 1852, D.P. 52. 1. 85; If) août 1870, D.P. 71. 1. 204; Civ. 22 févr. 1887, D.P. 87. 1. 251).

668. — II. Excédent. — Lorsque les préposés découvrent dans les magasins affeclés à l'entrepôt des excédents sur le montant des quantités prises en charge, la contravention résulte ipso facto de cette constatation (Cr. 16 janv. 1892, D.P. 92. 1. 433). Mais il faut que l'excédent soit établi d'une façon indiscutable (V. supra, n» 264).

669. — III. Manquant. — Le manquant est la quantité prise en charge que l'entrepositaire ne peut pas représenter. L'art. 44 de l'ordonnance de 1814 soumet les entrepositaires à la production de certi/icats de soiiie pour obtenir le bénéfice de l'exemption des droits sur les quantités manquantes. — Le certificat desortie constitue une justification indispensable pour obtenir l'exonération des droits sur des marchandises admises à l'entrepôt commercial (V. supra, a" 656), et, à défaut de cette justification, le juge ne peut exonérer les manquants sous prétexte que ceux-ci ont été consommés hors du périmètre, ou que la mesure administrative d'admission en entrepôt fictif n'avait qu'une val;ur provisoire , ou que l'entrepôt n'a jamais été soumis à l'exercice, ou qu'enfin il n'a pas été établi de décompte d'entrée et de sortie (Civ. 15 déc. 1875, D.P. 76. 1. 64).

670. L'entrepositaire, qui n'a demandé son admission qu'à l'entrepôt commercial établi par le décret du 17 mai 1809 et l'ordonnance du 9 déc. 1814, doit payer les droits sur les manquants constatés dans ses magasins sans pouvoir exciper de ce qu'il aurait employé les marchandises à la fabrication de produits industriels (Req. 17 avr. 1888, D.P. 88. 1. 342. — V. supra, n- 415).

671. Mais il a été décidé que l'octroi ne peut se fonder, pour établir les manquants dans des liquides introduits dans la ville, sur les bulletins de l'administration des Contributions indirectes relatifs au recouvrement des droits d'entrepôt dus à cette administration (Civ. 5 avr. 1826, R. 252, 241-2").

672. Les manquant- constatés à la cliarge d un entreposilaire, auquel aucune fraude n'est reprochée, ne constituent ni délit, ni contravention (Civ. 8 mai 1899, D.P. 99. 1. 407. — Comp. Impôts indirects, n» 536). Mais ils rendent les droits d'octroi exigibles lorsque des certificats de sortie ne peuvent être représentés (V. supra, n" 669), et, d'après l'art. 4-4 de l'ordonnance de 1814, ces droits doivent être acquittés immédiatement, à défaut de quoi il est délivré contrainte (V, infru, n»s 715 et s.).

673. AuLune disposition légale n'impose à l'Administration de l'octroi l'obligation d'exercer des poursuites immédiates en cas de non-payemen* (Paxis, 12 avr. 1894, DP. 94. 2. 255. - Comp. Paris, 17 févr. 1877, ilém. cnnt., t. 21, p. 172. — 'V. infra, n« 7':i2).

674. Les marchands en gros qui cessent leur commerce doivent acquitter la taxe d'octroi sur les boissons qui leur restent (V. J'jipôls' indirects, n» 891).

Page 1