IV. Déductions. — Aux termes
de l'art. 45 de l'ordonnance de 1814, il est accordé aux enlrepositaires , lors du règlement de leur compte, une déduction sur les marchandises entreposées dont le poids ou la quantité est susceptible de diminuer par suite de déchets naturels. Pour les objets aulres que les boissons, la quotité en doit être déterminée par des règlements spéciaux. — Elles ne sauraient être fixes quelles que soient la nature des objets entreposés et la durée du séjour en entrepôt ; elles doiv 'nt varier suivant les chances plus ou moins grandes de déperdition (Cons. d'Et. l"juin 1897, Octroi de Bourges). — En ce qui concerne les boissons, la quotité de celle déduction est la même que celle fixée pour les marchands en gros relativement aux droits dus au Trésor (Ord. 9 déc. 1814, art. 45; L. 8 déc. 1S14, art. 38 et 90. — V. supra, n» 6'.4 ; et Impots indirects, n»' 871 et s.).
676. Un règlement ne peut pas stipuler que les marchandises en entrepôt ne jouiront d'aucune déduction (Décr. susp. 29 nov. 1883, TuRQUiN, n» 30). — Jugé, d'ailleurs, que cette déduction est applicable, alors même que b'S règlements locaux n'en ont pas déterminé la quotité; que, dans le silence des règlements, il appartient à l'autorité judiciaire : ... de déterminer la proportion ou la quotité de cette déduction (Civ. 21 juin 1880, D.P. 80. 1. 309; 25 janv. 1900, Journ. ind.-.lur. 1900, p. 46; 8 et 22 mars 1900, D.P. 1902. 1. 87. - 'V. aussi Cons. d'Et. 17 juin. 1862, D.P. 62. 3. 82); ... Et d exonérer des droits les manquants cou verts par cette déduction (Civ. 21 juin 1880, précité).
677. En conséquence, l'arrêt qui, sans examiner si la bière est une matière susceptible de diminuer, refuse de tenir compte d'aucune déduction dans le compte d'entrepôt, viole l'art. 45 de l'ordonnance de 1814 (Cr. 8 et 22 mars 1900, précités). La déduition établie par la loi relative aux contributions indirectes sur les vins, cidres, poirés, a pu être étendue aux vinaigres, par un t."ibunal qui avait à appliquer un règlement d'octroi, renvoyant, sur ce point, aux règles établies pour la Régie des contributions intirectes (Req. 2'» mars 1829, R. 251).
678. L'art. 45 de l'ordonnance de 1814 ne prévoit que l'allocation d'une déduction pour décltets naturels, c'est-à-dire pour les diminutions de poids ou de volume qu'une marchandise peut subir par l'action du temps; par suite, il n'est pas accordé de déduction pour déchets de fabrication (Req. 17 nov. 1888, D.P. 88. 1. 342). Il y a lieu, cependant, défaire exception pour li déduction spéciale à titre de fabrication des alcools composés prévue par l'art. 10 de la loi du 16 déc. 1897 (V. Impôts indirects, n» 874), et dont les enlrepositaires profitent aussi bien en ce qui concerne les droits d'octroi qu'en ce qui concerne les droits du Trésor, un seul compte étant tenu dans l'intérêt des communes comme dans celui du Trésor (V. C. adm., t. 4, p. 1655, n» 1299, et siipri, n' 236).
679. — V. Décharge pour pertes, résultant de force majeure. — En matière d'octroi comme en matière de contributions indirectes (V. Impôts indirects, n»» 875 et s.), la jurisprudence admet que la force majeure peut être invoquée comme une cause de dispense du payement de droits sur les manquants. — Ainsi, un fait d'in-
•jrrection, s'il n'est pas par lui-même et nécessairement susceptible d'affranchir un entreposilaire de l'obligation d'acquitter les droits alVérents aux manquants constatés, permet au moins au juge de rechercher la cause de ces manquants, et de puiser les éléments de sa conviction dans di s documenta autres que les pièces ou certificats ex'gés en temps ordinaire (Civ.
12 févr. 1878, D.P. 78. 1. 175J.
630. Lorsque l'Administration de l'octroi a constaté un manquant dans les magasins d'un entreposilaire, la simple allégation que cette constatation doit être le résultat d'une erreur dans les inventaires et calculs précédents autorise les juges à ordonner la vérification de l'erreur ; cette mesure ne constitue pas la revision de comptes interdite par l'art. 541 C. proc. (Req. 3 mai 1870, D.P. 71. 1. 99).
E. — Suppression des entrepôts fictifs.
681. Si le conseil municipal le demande, les entrepôts à domicile peuvent être suppr mes pour les boissons dans les communes sujettes aux droits d'entrée et d'octroi, lorsqu'il y existe un entrepôt public (L. 28 juin 1833, art. 9).
§ 4. — Sanctions.
682. — ]. Amende et confiscation. — Les contraventions en matière d'entrepôt entraînent, indépendamment de la confiscation, l'amende ordinaire prévue en matière d'octroi (V. infra, n» 860). Un règlement ne peut soumettre les enlrepositaires à des pénalités non prévues par la loi (Décr. susp.
16 août 1879, Turquin, n» 17).
683. Constituent une contravention : ... 1» le fait d'introduire des marchandises comprises au tarif dans un lieu sujet à octroi, pour y être entreposées: ... sans une déclaration préalable ou sur une fausse déclaration (V. supra, n° 639) ; ... Ou sans l'accomplissement des formalités prescrites par l'entrepôt (V. supra, n» 039); ... Même, selon une opinion, s'il est justifié que ces marchandises ont acquitté la taxe lors de leur entrée dans les limites de l'octroi (Caen, 18 déc. 1901, /o»m. ind.-Jur. 1902, p. 137). Mais la Cour de cassation a décidé que les dispositions pénales ne peuvent être étendues et doivent être interprétées restrictivement ; qu'en consc'quence, quand un rè g lement d'octroi prescrit aux enlrepositaires, en conformité de l'art. 93 du décret du
17 mai 1809, de déclarer à l'octroi par écrit, avant l'entrée, « les objets entreposés », il n'y a pas contravention à celte disposition dans le fait d'un entreposilaire de n'avoir pas fait la déclaration de l'entrée dans ses magasins d'objets qui avaient déjà acquitté les droits (Cr. 9 août 1913, D.P. 1917, 1. 69, et la note 1-2). — Il y a lieu à saisie fictive entraînant la confiscation, si les objets ont disparu (Amiens, 15 déc. 1893, D.P. 96. 2. 203. — Comp. supra , n" .524).
684. ... 2» Le fait d'enlever de l'entrepôt, sans déclaration ou sur une fausse déclaration , les objets entreposés et le fait de les livrer à la consommation locale sans payement des droits (V. supra, n» 057). La fausse déclaration à la sortie emporte la même peine que la fausse déclai-ation à l'entrée (Cr. 24 mai 1833, R. 248-L). Constitue une contravention la présentation à la sortie de tonneaux d'eau ou d'un liquide impotable pour des tonneaux de bière (Cr. 7 fanv. 1814, R. 248-2»; Trib. corr Boulogne-sur-Mer, 19 juill. 1893, D.P. 94. 2. 527). Dans ce cas, le -ontrevenant est passible, outre l'amende, delà saisie totale, non du liquide substitué à celui qui a été déclaré, mais fictivement d'une valeur ''gale à celle de ce dernier objet (Cr. 7 janv. 1814, précité. — Comp. Impôts indirects , n" 558).
685. ... 3» Les fausse» déclarutions des restt<i faites lors des versements ; mais, en celle matière, l'amende est unque lorsqu'il s'agit de dilTércnces en moins et qu'il n'est pas établi que les boissons faussement déclarées ont été enle.ées en dilTérentes l'ois des magasins du marrhand en gros (Trib. corr. Bourges, 15 févr. 1899, Jorrn. ind.,
1899, p. 146). — Constitue une contravention
la subslitut.on d'eau .ux liq"»lfu '"nT ISH^' Ls des receiisements (Doua, « i^^^- R 'U7--10- Cr. 6 luin Ibw, («'"■> "" -'*' - '■ 686. Une contravention aux Ims en matièrf d'octroi, quand viennent s'y jomdre d"utres° éléments constUutifs J;-,,'^f'],;
dSîu et par suite , être atteinte par les dis- Jo iti^ns'd'.^ Code pénal, f^^J-^'J^^l âuire des déclarations infide es o" .<=":o"^^f, e^de^ certificats de vérification délivre, pai des préposés négligents, en vue d obtenir indûment décliarV des matières portées a un cmnp'o d'enli-epôl, ne constilue pas, a TétZ d^utres circonstances traudueu^es le délit d escroquerie (Cr. 2b juin l»»», u.i
^87? Les amendes d'octroi sont indépendantls de celles encourues en matière de contributions indirectes, lorsqu il . agit d un Uquide soumis au droit du 'resor en même temps qu'au droit d'octroi v\ . Impots indi-
'■'sa'a'-^li Privation du hénéfce d'en- ,4^®- Le décret du 17 mai 1809 édicté contre les enlrepositaires une sanction parlic"ilière, celle de la privation du bénéfice d'entrepôt, en cas de contravention soit de Fausse déclaration (art 95,. soit de refus de visites et vérifications (art. yb|.
669. Selon une opinion, la privation du béne^!e de l'entrepùt ne ^?".-'\,^f ^J^^^: an delà du payement immédiat des droits sur toutes les marchandises exislant en magasitt. Une exclusion plus '^^^^f}i^J'ZZ Spposition, d'une part a\'^<= J "i', *' ,^^ l'ordonnance de 1814, d'après lequel la durée de l'entrepôt est iUindtée, d autre part Ivec 1 art 148 de la loi du 28 févr. -ISie, qui dispose que les droits d'octroi ne doivent UplTv \ne les ob.iets de consomniation ocale(4nn. ittd., 1885-188/, p.lo3. - V. Av. Cons d-Et. 24 août 1836, ibid., Code de, oct.,
^■69o!'jugé que le tribunal correctiotinSl
esUncompélent pour pr°"°"«; !^/^=^X"n du bénéfice d-entreppt.que fe^'e P^'^^.^^^" n'est pas subordonnée a la necessile d une poursuite correctionnelle, et que c es ..1 Administration de l'octroi qu'il appartient de poursuivre devant H juridiction cor,^^^ le pavement des sommes devenues eu|;i les par suite de la privation, a prononcer, dud^t bén.-fice (Trib. corr. Seine. 10 nov 19a) Jou ind.-.hcr., 1901, p. 89). Cependant, il "également jugé qu'un tribunal ne comm. pas' un excès de pouvoir, en condamnan un contrevenant à la privation du benulice de l'entrepôt fictif en même temps qu . l'amende et à la coTihscation (Cr. 10 ]an%. 1868. DP. 68. 1. 357). . , ,, „. qu
691. D'ailleurs, il a éle juge que 1 art. 9b de la I ,i de 1809 est toujours en vigueur e que, même dans le silence du reglenien I ,cu , c'est à bon droit qu'un contrevenam U' condamné à la privation du bénéfice de l'entrepôt fictif dans le cas : ... de sub.tittii.n d'eau aux 'iq^^es admis a entrepo.
lors .les versements (Douai . 19.ian^- 1&«^ R 247-1» ; Cr. 6juin 1835, R. 24.-2»); ... Ou de présentation à la sortie de liquides imîMables à la place de biere (Cr. 10 janv. '^-■~ D.P. 68.1. 357).
de 1870 et aux décrets le complétant |V supra, n» 414). c'est-à-dire pour les établissements industritls (V. supra, n»^ 415 et s ), les manufac;ures de l'Etat (V. supra, n» 414), les arsenaux et établissements de la L.uerre et des Marines militaire et marchande (V. supra, n» 428), les chemins de fer (V. supra n» 434), les tramways intercommunaux (V. supra, n» 446i, les exploitations des lignes télégraphiques et téléphoniques (V. supra, n» V50), les mines (V. supra, n» 4o2). — -es rèïles relatives à cet entrepôt, qui est distinct de l'entrepôt commercial et doit taire l'objet d'une demande distincte et spéciale, sont exposées supra, n»s 463 et s.
SECT. 7. — Reconnaissance à la sortie et précompte.
^p.]., ler. Reconnaissante a la sortie.
Art. 3. — 'Entrepôt industriel.
692 L'entrepôt industriel, établi par lev art. 8 à 14 du décret du 12 févr. 1870, a poui
an. o a !•*• uu -jv-v-i.. .."■'•------ , ' .
objet d'assurer à l'industrie et a certa....
services publics l'exemption des droits d octroi -^ur les matières premières et les com bustibics emplovés, à l'intérieur du heu sujet soit .1 la fabrication d'un produit industriel, soit dans un intérêt général. Cei entrepôt est toujours un droit pour les éta- Vlissements et services mentionnés au décret
693. Pour assurer la franchise des droits sur les objets non destinés à la consommi:lion locale, les règlements d'octroi peuvent, sans préjudice du recours à l'entrepôt commercial (V. supra, nos 633 et s.), instituer .e ivt'ime de la recotrnaissance a la sortie , an moven duquel les droits afférents aux objets expédiés hors du lieu sujet sont compens-s avec ceux dont sont passibles les objets de même nature ultérieurement introduits (Décr. 10 juin. 1912, art. 2).
6'94. Le bénéfice de la reconnaissance a la sortie ne peut être revendiqué par les personnes remplissant les conditions requises pour être enlrepositaires (V. supra, n»> bib et s 1 II ne peut être accordé que pour les objets spécifiés par les règlements d'octroi . nui doivent également déterminer les qnantilés au-dessous desquelles il ne peut être délivré de bulletin de sortie. La reconnaissance à la sortie s'applique exclusivement aux objets n'avant subi ni denaturation , ni transformation, ni mélange pendant leur sejonr dans le lieu sujet (Decr. 10 juill. 1912,
art. 3K . , ,
eaS. Comme le système de la reconnaissance à la sortie comporte exclusiremçnt le pavement au comptant des taxes exigibles . le système de l'entrepôt doit être maintenu dans tous les octrois, afin que les redevables désireux de profiter du crédit des droits puissent continuer à bénéficier dudit système, qui demeure du reste seul applicable aux vins, cidres et alcools ; il en est de même pour l.s huiles autres que minérales dans les villes soumises au droit d entrée (Cire. 20 juin. 1912). , ,.. . ^
696. Le maire a seul qualité, saul recours au préfet, pour admettre les négociants à bénélicier du régime de la reconnaissance i la sortie (Cire. 20 jiiiU. 1912, \. ,upra, n» 624). Les drmts doivent être acquittés sur la première introduction auquel le régime s'applique. Lors de a sortie du lieu sujet de ces marchandises, il est dehv-re au bénéficiaire, après vérification, un bulletin de sortie qui est admis en compensation des quantités ultérieurement introduites.
Les bulletins de sortie ne peuvent être utilisés que par le négociant qm les a obtenus, par son successeur ou par le cessionnaire de ï^on fonds de commerce (Decr. lOjuiU. 1912. art. 4 à 6; Cire. 20 juin. 1912).
697. Le décret de 1912 est muet au sujet des pénalités, parce que celles édictées par la législation antérieure s appliquent de nlanoaxi nouveau régime : les fausses déclarations à l'entrée et a la sortie «0^ «inc .unies de la confiscation et de amende de 190 à 200 francs (Cire. 20 juill. 1912. - V. infra, n» «60).
connaissance à la sortie est à l'entrepôt commercial. V. pour ce régime supra,
SECT. 8. — Abonnements.
Art. i". — Généralités.
699. Le décret du 12 févr. 1870 prévoit deux sortes d'abonnement : 1» l'abonnement collectif par corporation, comprenant tous les redevables exerçant le même commerce et soumis à l'approbation du préfet (art. 41 ; '>" l'abonnement individuel pour les combustibles et matières admis à l'entrepôt dans les établissements industriels, les manufactures de l'Ltat, les établissements de la guerre, de la marine, des postes et tele- ^Tr,5phes, les mines et les chemins de 1er (art. 1. - V. supra, n"423). En fait, le premier de ces abonnements a toujours existe. Il était, en elfft, prévu et réglemente par les circulaires du ministre des Finance^ en date des 2-2 févr. 1815 et 10 sept. 1818. Le décret de 1870 n'a fait qu'en consacrer le principe. ,. , . .
70O. Ces deux sortes d abonnement ont cela de commun, que l'un et l'autre dispensent les abonnés des visites et exercices, inais non de toutes formalités : ils doivent déclarer les quantités qu ils fabriquent ou introduisent et celles qu'ils exportent (Journ. ind., 12 sept. 1894).
701 I es dispositions légales consacrant le principe de la prohibition de l'abonnemeiit intéressent essentiellement l'ordre public, et tout convention particulière qui y dérogerait serait radicalement nulle. Aussi, en matière d'octroi, il ne peut être consenti aucun abonnement avec les redevables, en dehors des cas exceptionnels Prévus par les art * n 14 du décret du 12 févr. 1870 (Cr. 6 jany. lau, mu. cr., no8.- Co».(ra; Cit. 17 mai 1898 2» espèce, D.P. T904. 1. 52).
Art. 2. — Précompte.
698. Le réïime du précompte est à l'entrepôt industriel ee que le régime de la re-
Art. 2. — Ahonnements collectifs.
702. L'abonnement collectif est un traité passé entre les communes et certaines corporations, aux termes duquel la perception des taxes d'octroi , au lieu d être faite a l'entrée sur chaque objet, se fait sons la forme d'une redevance fixe et périodique (Décr. 28 févr. 1870, art. 41. Sa durée ne peut excéder trois ans ; on estime , en eUet, qu'il constitue nne ferme partielle (V. supra,
TÔ's. L'abonnement collectif est facultatif- il ne peut être réalisé que du consentement des deux parties intéressées : la commune et la corporation. On ne peut pas pins obliger une corporation à souscrire un abonnement que contraindre le maire a en consentir un à des conditions qu il considérerait comme désavantageuses pour la commune. Il n'existe pas de juridiction supérieure qui puisse fixer d'office, a la demanda d'une corporation, le cbitfre de la redevance à paver [Journ. ind., 12 sept. 1!?9*). .
7Ô4. D'après les instructions ministérielles , peuvent être appelés à profiter de l'abonnement collectif les bouchers, les brasseurs, les fabricants d'huiles. En gênerai, ces arrangements s'appliquent a tous objets nui ne sont habituellement reçus que par une corporation. Mais, pour que l abonnement soit concédé , plusieurs conditions sont à remplir. Il faut,:!» que des d.licu 1tés réelles s'opposent a la perception a 1 effectif • ''» que l'on ne prévoie pas un accroissement de consommation ; 3» que ces abonnements soient sonscrits par la corporation entière- 4» enfin que la perception bOit effectuée, pour le compte de la commune, «ur les introductions faites par toutes autres personnes que les abonnés. Cependant, si, dans une commune , une seule pei-souna
exe,ce la profession admise à l'ab°""«7"'' colleclir. rien ne s'oppose a ce que 1 abonnemeiil lui soil accoide. .
705. Décidé, en ce qui concerne les abonnemenls corporalils ç|U ils "'; P^'^yf * êli-e il.di^idl.eU. M" 'Is doivent ^ "tend e a tous les >m-nd,re, de la corporation (L^-c,' susn lu août IST'J. 1 iKOilN, n» 22/. - i^ontra.'Ch. 17 ma, Iti'Jrf. 2^' -espèce, cile supra, no 701 — A . s'ii'tn, n" S'-*!-
706 Les abonnements collectifs sont exécutoires sur rapprobation du pro et (Décr. 12 févr. 1S70, art. 4). - Un indusiricl est rcce^able a délérer au Conseil d'Etat un arrêté par lequel le maire refuse de l'admettre au bénélice de 1 abonnement consenti en faveur d'une classe de redevables (Cons. d'Et. 11 janv. 1889, sol. impl., U.P. 90. 3. 29, et la note 1).
707. L'abonnement collectif approuvé par le préfet en faveur des fabricants établis dans la ville est-il susceptible d être déféré au Conseil d'iaat par un fabricant étal.li liors de la ville, par le motit qu il consiilue illégalement à son préjudice un régime protecteur eu faveur des industriels de la ville? La question, soumise au Conseil d'Ltat, n'a oas été résolue par lui (U.l . M- 3 «9 note 2). Mais le ministre des l'inances a'a'vec juste raison émis lavis qu'une ville ne pourrait Ic-alemenl accorder aux labricanls établis dans la localité un abonnement dont le bénéfice serait refusé aux forains, de manière i établir un r.'gime de faveur au profit des fabricants de la localité. — D après cet avis, le recours no pourrait être porte que devant l'autorité judiciaire. Mais cette opinion ne nous parait pas souienahle, car l'aboniiemeut est un acte administratil dont les tribunaux sont incompétents pour connaître ,V. D.l'. ilU. S. 29, note2; et C. adm., 4 p. 1Hi;3, n" 1494 et s.).
708 Kn ce qui concerne l'autorité compéleiiie pour connaître des demandes de donimaees-intérêts formées par des loranis à rais.ju du préjudice qui leur aurait ete c.usé par un tarif d'abonnement consenti aux fabricants de l'intérieur, V. tnfra, n'' l-\i et s.
709. Ln pratique, les arransemenis souscrit's par une corporation prévoient: 1" que si l'un des membres de la corporation cesse son commerce dans le cours de l'abonnement, les sommes qu'il doit sont pasées au marc le franc par les autres membres ; 2' que tout individu qui viendrait s'installer dans le même commerce est de droit compris dans la répartition de 1 abonnement jusqu'à son expiration, que a somme a paver par lui est lixee par le maire et qu'elle tourne au proht de la corporation pour la première année seulement. „ .
710. L'abonnement collectif est exempt de la formalité de l'enregistrement (Limoges,
fèvr. 1845, ,;oi(j'*i. iiid. du 20 mais 188;).
Akt. 3. — Abonnements individukls.
711. Des abonnements individuels peuvent •tre accordés aux industriels et services îdmis à l'entrepôt ia<liistriel (V. supra, n° C92), à raison des combustibles ou matières premières qu'ils prélèvent sur leurs approvisionnements pour leur consommation personnelle ou domestique (Décr. 12 fé\r. 1870,
712. Les conditions de 1 abonnement sont réglées de gré à sré entre le maire et le redevable. L'autorisation du préfet n'est pas nécessaire [luiir rendre cet abonnement exécutoire. Sa durée ne dépasse pas une année. Ces abonni inents ne sont pas assujettis a la formalité de l'enregistrement. — Cet abonnement ne peut être Usé a priori par le ré' lemeiit : il doit re|)résentnr 1 équivalent des droits dus pour la consommation de
maison ou de famille (Décr. susp. 16 août 1879, TURQUIN, n» 228). ^ . , , •
71',ï. Le traité d'abonnement lait la lui des parties contractantes et doil être exécuté tant qu'il n'a pas été dénoncé et modifié conformément à la réserve qui y est contenue (Req. 26 févr. 1877, D.P iS. 1- 4f)6). Le contribuable qui a souscrit cet abonnement est lié par son engagement et ne peut eu demander l'annulation, sous prétexte que le combustible a servi exclusivement a la préparation et à la fabrication d'objets destinés au commerce gênerai, surtout s'il ne rapporte pas la justilication (le cet emploi exclusif (Heq. 16 janv. 1899, D.l .
714. L'abonnement autorise par le décret de 1-70 est un forfait annuel calcule sur l'importance présumée des droits a exiger et ne dépendant pas de la comptabilité d un tiers- toute convention intervenue entre un maire et un redevable autorisant a établir le règlement des droits d'après les livres et décomptes d'un tiers serait illégale (t-.r. 2 août 1894, D.P. 99. 1. 204. - V. supra,
Chap. 6. — Contentieux en matière d'octroi.
?ECT l" — Contentieux relatif au recou- " vrement des droits et aux contestations civiles.
^[,j^ 1er. Voies d'exécution
ET iCTlONS RELATIVES AUX DROITS.
715 Le recouvrement des droits dus à l'Administration de l'octroi peut être poursuivi soit par voie de contrainte (Y. injra, n« 716 et s.), soit par voie d'action directe (V. infra, n» 731. - Comp. Impôts mdtrecls, n» 1887).
S 1er. Contraintes.
71Ô — I Les contraintes délivrées en matière d'octroi sont régies par le décret du 1=S nov 1810, les art. 36 et 44 de 1 ordonna "ce du 9 d.-.c. 1811 et l'art. 239 de la loi du ''8 avr. 1816 qui, se trouvant dans le titre 7 de cette loi sous le rubrique « Dispositions générales », est applicable aux octrois comme aux boissons. — U a même ete juge nue les dispositions du décret du i" germ. an 13 relatives aux contraintes en matière de contributions indirectes (V. ImiMts indirects, n»» 1888 et s.) sont «PPl'cables en matière d'octroi (Civ. 8 mai 18'i9, D.P. 99. " 4()T - V C- adm., t. 4, p. 1679, noBl884 et 1885. — V. toutefois, ibid., n» 1886; et infra, n»s 770 et s.).
■j\-j, U. Le recouvrement des droits
d'octro'i peut être poursuivi par voie de contrainte contre : ... les régisseurs , f<!rnuers, receveurs et autres préjKises s\a recette desdits droits (Décr. 15 nov. 1810, art. 1) ; les personnes qui récoltent, préparent ou fabriquent dans l'intérieur du lieu sujet des objets compris au tarif (Ord 1814, art 36) • ... Les entrepositaires (Ord. 1814, art 44);'... Et, d'une manière générale, tous les redevables qui refusent ou retardent 1 acquittement des droits (L. 28 avr. 1^1(3 art. 239. — Comp. Impôts indirects, n»» 1889
et s.). . ^ ...
■j\Q, — 111. Les contraintes sont décernées : '■■■ contre les régisseurs et fermiers par le receveur municipal (Décr. 15 nov. 1810 art '') ■ • El, contre les redevables, paries receveurs chargés de la perception de l'octroi (Trib. Caen, 11 fevr. 1846, D.l'. 46 3 93). Les préfets n'ont pas le droit de décerner des contraintes en matière d'octroi (Cons. d'Kt. 10 nov. 1807, R. 26.i-l>. et R Coul.r adm., 14). Le fermier d un octroi n'a pas qualité pour décerner contrainte
avant d'avoir reçu une commission et prête serment (Civ. 1" mai 1866, D.P. 66. 1.
■719. La question de savoir ài une seule contrainte peut être décernée, .à la requête du dirccieur des Contributions uiidirect.es, lorsque des droits d'octroi et de régie, procédant du même fait, sont dus par les enlrepositaires de boissons dont les comptes sont tenus dans le double intérêt du Iresoret des communes par les agents des contributions indirectes (V. stt-pca, n»' 23b et s.), est controversée. — Selon une opinion, les dispositions de l'art. Iti4 du décret ttu « mai 1809 (V inira, n» 766). n'autorisant qu une poursuite suivant les formes prescrites pal la loi du 5 vent, an 12, lorsque la contestation porte à la fois sur des droits d octroi et des contributions indirectes, sont tou)0iirs en vigueur, et on peut en induire qu une seule "contrainte peut être décernée (Cire. 13 juill. 1817, R. 264).
720'. Selon une autre opinion, les dispositions de l'art. 164 précité ont été abrogx-es par l'ordonnance du 8 déc. 1814, qui a t..it rentrer dans les attributions des maires l'administration directe, ainsi que la perception des octrois, et; dans la compétence des juges de paix, sauf appel devant les tribunaux civils, toutes les contestations civiles relatives à l'application du tant et a la quotité du droit d'octroi, alors que les mêmes contestations en matière de contributions indirectes continuent a être portées directement devant les tribunaux civils (V. Impôts indirects, n» 1950). Uès lors, resuite pour le service de l'octroi nécessite de délivrer une contrainte spéciale pour tous les droits d'octroi constates a la charge des redevables (V. Journ. ind.-Jur , 'iiioeu 1899, Chron., p. 461 ; etC. adm., t. 4 p. lb;9, n- 1S95 et 1895 bis). En fait, d ailleurs, c'est ainsi qu'il est procède.
721 — IV. Les contraintes en matière d'octroi doivent être risee.s par le maire et rendues exécutoires par le juge de paix du canton où est située la commune (Decr. 15 nov. 1810, art. 2). La question de savoir quel est le juge de paix compe enl lorsque la ville est divisée en deux cantons daTis l'un desquels se trouve le bureau de perception, tamlis que l'ertiploi des objets imposables a lieu dans l'autre, est susceptible de controverse. — Selon une opinion, en l'absence d'une disposition spéciale aux octrois, il faut recourir à la legislatiom des contributions indirectes, qui exige (Decr. 1" germ. anl3, art. 44.-V. Impôts indirects, n» 1897) que la contrainte soit visée, sous peine de nullité, par le juge de paix ou se trouve le bureau de perception
722 Selon une autre opinion, cette solution est contestable , car elle se fonde sur un simple argument d'analogie pour en faire résulter une cause de nullité de la contrainte et que, d'ailleurs, la jurisprudence parait n'étendre aux octrois les dispositions é-ales, concernant les contributions indirectes que lorsqu'un texte- légal autorise cette application (V. supra, n» 720, et infra,
723-' Dans l'opinion en faveur de la délivrance d'une seule contrainte pour le recouvrement des droits d'octroi et de Reyf P";"" cédant d'un même fait (V. supra, n" ;19), la contrainte devrait nécessairement être visée par le juge de paix du bureau de per-
'^'^724' — V. Les contraintes contre les régisseurs, fermiers, etc., sont signiliées au no.n du maire, et exécutées conformément au tit. 15 du liv. 5, l" part., C. proc. (Décr. 15 nov. 1810', arl;. 2). - Les- .contraintes contre les redevables sont signifiées à la requête du maire, si l'octroi est en re- "ie simple ; du fermier, s'il est alferme ; du maire et du régisseur à la fois , s'il est eu
régie intéressée ; du maire et du directeur des conlributions indiredes, si un abonnement a été passé avec cette Régie. Dans les trois premiers cas, elles ont lieu poursuite et diliifence du préposé en chef de l'octroi; dans ie dernier, poursuite et diligence du directeur seul (Cire. 13 juill. 1812, R. 262).
725. — VI. Pour Venregistrement des contraintes et pour la délivrance A'averlissen eiits, V. Impvts indirects, n»' 1900et 1901.
72S. — Vil. Pour l'exécution et effets des contraintes, V. eod. v>, n" 1902 à 1905. En m;itière d'octroi comme en matière de contributions indirectes, les conlraintes sont e.xécut ires nonobstant opposition (Ord. 1814, art. 36 et 44).
727. — VIII. Les contraintes en matière d'octroi sont susceptibles d'opposition de la part des redevables (V. Impôts indirects, w' 1906 et s.). Pour les règles de prociklure applicables aux contestations concernant l'opposition à contraintes, V. infra, n"' 770 et s.
728. L'opposition est la voie légale pour contredire les contraintes décernées en matière d'octroi : par suite, le jugement, qui déclare qu'une opposition à des contraintes doit être accueillie dans une mesure déterminée, écarte implicitement la thèse d'une ville soutenant que c'était par une voie d'action en répétition ou indemnité qu'aurait dû açir le redevable (Req. 13 févr. 1912, D.P. 1912. 1. .■?8I). Si la contrainte est décernée, la voie légale est donc l'opposition, même s'il y a eu payement.
729. .lugé qu'il n'y a pas lieu de maintenir en cause le maire dans une instance en opposition à contrainte engagée par un contribuable contre le fermier de 1 octroi, lors même que la contrainte et le commandement auraient été signifiés au nom du maire, celui-ci devant être censé n'avoir agi que pour autoriser le fermier seul intéressé au procès (Req. 1" mars 1898, D.P. 98. 1. 542).
730. — IX. Pour les deux opinions sur la nullité des contraintes, V. Impôts indirects, n°» 1911 et s. — Le moyen de forme tiré de ce qu'une contrainte devrait, à peine de nullité, être extraite d'un registre portatif régulier tenu au fur et à mesure des introductions, n'intéressant pas l'ordre public, ne peut plus être proposé utilement, lorsque le débat a été engagé au fond ; d'ailleurs, les art. 36 et 44 de l'ordonnance du 9 déc. 1814 et l'art. 239 de la loi du 28avr, 1816, relatifs à la contrainte, n'exigent nullement que celleci soit la copie intégrale du compte du redevable détaillé au portatif ( Trib. civ. Pont- Audimer, 5 févr. 1895, D.P. 97. 1. 385). - Lorsque la nullité de la siguification d'une contrainte n'a été demandée par un redevable et prononcée par le juge du fond, à raison d'une irrégularité déforme, que pour en faire résulter la nullité de la saisie pratiquée à la suite, le redevable qui a accepté le débat sur le fond ne peut prétendre, devant la Cour de cassation, que la constatation de ladite irrégularité suffit à justifier la décision qui a annulé la contrainte pour illégalité de perception (Civ. 14 mai 1906, D.P. 1907. 1. 145).
§ 2. — ^c(io»i de l'octroi en payement des droits.
A. — Caractères et étendue de cette action.
731. L'Administration de l'octroi peut poiiisuivre judiciairement le payement des droits non perçus ou insuffisament perçus (Comp. Impôts indirerls. n» 1916, et Hnuat l's. n" lO.OHi. Décidé que, pour justifier sa demande, celte .^dministralion ne peut se borner à produire une pièce sur feuille volante, certifiée conforme aux registres seulement par le contrôjfur de l'octroi et signée parle directeur, car une pareille pièce ne peut faire la même foi que les rfgisties de l'octroi (Civ. 4 août
1828, R. 225; R. Oblig., 5119-1" —V. supra, n» 228). — Le privilège établi par l'art. 47 du décret de .1" germ. an 13 (V. Privilèges et hypothèques) a uniquement pour objet d'assurer le payement des droits dus au Trésor. Par suite, les communes ne peuvent en réclamer le bénéfice pour les taxes d'octroi qu'elles ont créées dans leur intérêt (Trib. civ. Seine, 3 juill. 1888, Ann. ind., p. 173); ... Même si ces taxes sont perçues par la Régie des contributions indirectes (Req. 11 mai 1896, D.P. 96. 1. 463, et note 4-5).
B. — Prescription de l'action en payement des droits.
732. A défaut de disposition légale spéciale sur le délai de la prescription à laquelle les droits d'octroi sont asstijettis, on doit décider que les actions contre les redevables en payement des droits ne sont éteintes que par la prescription du droit commim, c'està-dire la prescription trentenaire (Civ. 8 mai 1899, D.P. 99. 1. 407). Quelle que soit l'analogie, en ne peut étendre aux matières d'octroi les dispositions de l'art. 50 de l'arrêté du l"' germ. an 13, spéciales aux contributions indirectes (V. Impôts indirects, n"' 1917 et s.).
733. Constituent des actions en payement de droits purement civiles , auxquelles est applicable la prescription de trente ans, et non la prescription de trois ans de l'art. 638
C. instr. (V. infra, n" 789) : ... l'action en règlement de compte d'entrepôt intentée k un redevable à raison de marchandises introduites par lui, lorsqu'il n'est pas établi que ces introductions ont constitué des contraventions (Req. 21 oct. 1896, D.P. 97. 1. 3S6); ... L'action en payement des droits sur des manquants constatés à la charge d'un entrepositaire auquel aucune fraude n'est reprochée (Req. 19 févr. 1889, D.P. 90. 1. 252); ... Ou sur des objets taxés introduits dans le rayon de l'octroi, lorsqu'il n'est pas relevé à la charge de l'introducteur un d. faut de déclaration ou une fausse déclaration (Civ. 8 mai 1899, Ii.P.99. 1. 407). -V. infra, n» 749.
§ 3. — Action contre l'octroi en restitution de droits,
A. — Caractères et étendue de cette action.
734. En principe, il n'y a pas lieu à restitution de droits légitiiuenient et régulièrement perçus (Civ. 2 févr. 1848, motil's, D.P. 48. 1. 59; 28 déc. 1904, D.P. 1905. 1. 502). — Cependant le contriijuable peut, dans quelques' cas, oblenir ce remboursemeut, si les objels taxés n'étaient pas destinés à la consommation locale, mais à la condition de se soumettre à certaines formalités (V. supra, n«412, 639 ets.).
735. Quant aux droits indûment ptrçus, ils peuvent faire l'objet contre l'octroi d'une action en restitution, conformément à l'art. 24'! de la loi du 28 avr. 1816, qui, se trouvant dans le litre 7 de cette loi sous la rubrique « Dispositions générales », est applicable aux octrois comme aux boissons (lieq. 3 févr. 1902, Journ. ind.-Jur., 1902, p. 112). — V./inpôts indirects,'fl<" 1924 et s.). Mais il appartient au demandeur en restitution de prouver que les droits ont ité indijment perçus (Civ. 6 janv. 1902, D.P. 1002. 1. 449).
736. Doivent être ainsi rembouisées les sommes perçues en vertu:... d'un arrêté préfectoral autorisant la perception d'une surtaxe sur l'alcool, lorsque cet arrêté n'a pas été pris conformément aux lois (Civ. 2'i inill. 1900, D.P. 1900. 1.502); ... Ou d'une délibération du conseil municipal qui, sous le nom de taxe d'abatage, a perçu sur les animaux des droits d'octroi déguisés (Req. 20 nov. 1907, Journ. ind.-Jur., 1907, p. 123).
737. Jugé : ... qu'on ne saurait refuser la restitution, sous prétexte que le fabricant qui
a payé indûment les droits s'en est trouvé indemnisé par le prix auquel il a vendu ses produits (Cr. 6 déc. 1848, D.P. 49. 1. 29); ... Que le jugement, qui ordonne la restitution des droits indûment perçus par une ville, peut faire défense à cette ville de percevoir les mêmes droits à l'avenir ; que ce n'est | .ts là prononcer par voie de disposition génér;.!e et réglementaire (Req. 6 mai 1862, D.P. 63. 1. 482); ... Que l'action en restitution de l'indu peut être exercée, bien que le reçu ne porte pas la mention que la perception des droits a été contestée ( Just. paix. Paris-IV», 12 janv. 1916, Rev. octroi, 1916, p. 319).
738. La jurisprudence assimile les taxes municipales, spécialement les taxes d'octioi, aux impôts d'Etat ; d'où elle conclut qu'une ville ne peut être condamnée à pajer les intérêts des sommes indûment perçues à titre de droits d'octrois et dont la restitution ot ordonnée (Civ. 12 févr. 1878, D.P. 78. 1. 175; 21 juin 1880, D.P. 80. 1. 309 ; 26 juin 18t^6, D.P. 86. 1. 464; Trib. civ. Seine, 26 févr. 1895, Journ. ind.-Jur., 1895, p. 634; 2 déc. 1902, sous Civ. 31 oct. 1905, D..P. 1906. 1. 117; Civ. 15 juin 1904, D.P. 1909, 1.262; 11 janv. 1911, D.P. 1916. 1. 226.
B. — Prescription de l'action en restitution.
739. L'action en restitution de droits perçus au delà du tarif légal ou en vertu de tarifs illégaux se prescrit par le délai de six mois (L. 28 avr. 1816, art. 247; 8 avr. 1910, art. 65). Les dispositions de l'art. 217 de la loi du 28 avril 1816 (et, par suite, celles de l'art. 85 de la loi du 8 avr. 1910) sont, on effet, applicables en matière d'ociroi comme en matière de contributions indirectes (Civ. 6 mai 1884, D.P. 84. 1. 444; Req. 18 avr. 1901, D.P. 1902. 1. 138. - V. aussi Req. 1" mai 1899, D P. 99. I. 437).
740. Les demandes en restitution de droi [s doivent donc être formées dans les six mois à dater de la perception , qu'il s'agisse de tarifs établis par une autorité compétente, étendus, modifiés ou forcés, ou de tarifs incompétemment établis (V. Impôts indirects, n» 1926). — Le dépôt d'un mémoire adressé au préfet n'a pas pour effet d'interrompre la prescription (Civ.31 jauv. 1911, D.P. 1911.