‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 26 sur 485 · ART. 8. — CO.MPÉTENCE EN MATIÈRE DE DESSÈCHEMENT · texte numérisé non relu

ART. 8. — CO.MPÉTENCE EN MATIÈRE DE DESSÈCHEMENT

60. La compétence en matière de dessèchement se divise entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire.

§ 1". — Compétence adminislrative.

61. La loi de 1807 a attribué à l'Administration la direction de toutes les opérations relatives au dessèchement des marais, et aux juridictions administratives la connaissance des contestations auxquelles elles peuvent donner lieu. Cette attribution de compétence est fondée sur l'intérêt public qui s'attache à ces opérations, au double point de vue de la salubrité publique et du développement de l'agriculture. 11 s'ensuit qu'elle s'étend même au cas où il y est procédé autrement que dans les formes prescrites par la loi précitée (Comp. Cons. d'Et. 7 mai 1871, D.P. 72. 2. 44).

Les autorités administratives qui peuvent être appelées à statuer sont : 1» le préfet; 2» le ministre; 3" la commission spéciale; 4° le conseil de préfecture ; 5° le Conseil d'Etat.

62. — 1. Compétence du préfet. — C'est par l'intermédiaire du préfet que la demande en concession d'un dessèchement doit être adressée au ministre. Quand l'Administration supérieure a arrêté le plan cadastral du marais à dessécher et les conditions de l'opération , le tout est renvoyé au préfet, qui est chargé de publier par afliches l'entreprise projetée.

63. Le préfet est, en outre, chargé de nommer les membres du syndicat des propriétaires; de nommer le second expert, lorsque le dessèchement est fait par l'Etat, et de désigner le tiers expert chargé de départager ceux qui ont été choisis par les syndics et les entrepreneurs.

Après que la première classification des marais a été faite, le plan en est soumis à l'approbation du préfet, qui est tenu d'avertir, par affiches , les parties intéressées qu'elles pourront, pendant un mois, en prendre connaissance et y faire leurs observations. Après la seconde classification, il est procédé de la même manière.

C'est encore au préfet qu'il appartient d'adjoindre aux syndics déjà nommés de nouveaux syndics chargés de proposer, avec les premiers, des règlements d'administration publique pour fixer le genre et l'élendue des contribulions nécessaires pour subvenir aux dépenses d'entretien des travaux de dessèchement et d'approuver la réception des travaux.

64. L'art. 27 de la loi de 1807 confie à l'Adminislration publique la conservation des travaux de dessèchement, celle des digues contre les torrents, rivières et fieuves et sur les bords des lacs et de la mer. C'est le préfet qui est compétent (Ord. Cona. d'Et. 12 mars 1846, R. 78).

65. Les préfets n'ont pas le pouvoir de faire des règlements d'eau en matière de marais; et, "par suite, on doit considérer comme incompétemment rendu et non obligatoire l'arrêté préfectoral qui, dans le but de soustraire des marais non desséchés aux submersions dont ils sont atteints, ordonne des travaux ayant pour objet de faire écouler en partie les eaux de ces marais dans des marais voisins desséchés (Cr. 21 déc. 1855, D.P. 50. 1. 180. — Comp. dans le même sens : Cons. d'Et. 12 févr. 1857, D.P. 57. 3. 73).

66. — IL Compéti'.nce du minisLre. — Les actes des préfets sont soumis au contrôle et à l'apprebation du ministre compétent, c'est-à-dire du ministre de l'Agriculture. Mais, d'après la jurisprudence actuelle CV. Cons. d'Etat, n»» 540 et s.), le recours contentieux contre ces actes peut être porté directement devant le Conseil d'Etat par les

intéressés, sans que le ministre en ait été saisi préalablement par la voie hiérarchique.

67. — IlL Compétence de la commission spéciale de dessécliemcnt. — D'après l'art. 46 de la loi de 1807, les commissions spéciales connaissent de tout ce qui est relatif au classement des diverses propriétés avant ou après le dessèchement des marais, à leur estimation, à la vérification del'exactitude des plans cadastraux, à l'exécution des clauses des actes de concession relatifs à la jouissance par les concessionnaires d'une portion des produits , à la vérificalion et à la réception des travaux de dessèchement, à la formation et à la vérification du rôle de plus-value des terres après le dessèchement; elles donnent leur avis sur l'organisation du mode d'entretien des travaux de dessèchement; elles arrêtent les estimations dans le cas prévu par l'art. 24 , où le Gouvernement aurait à déposséder tous les propriétaires d'un marais; elles connaissent des mêmes objets, lorsqu'il s'agit de fixer la valeur des propriétés , avant l'exécution de travaux d'un autre genre, comme routes, canaux, quais, digues, ponts, rues, etc., etaprès l'exécution desdits travaux, et lorsqu'il sera question de fixer la plus-value (L. 1807, art. 46).

68. Les commissions de dessèchement sont appelées, en outre, à donner leur avis : l" sur les projets de règlements destinés à fixer le genre et l'étendue des contribulions nécessaires pour l'entretien de ces travaux (art. 26j ; 2" à arrêter le rôle des indemnités dues par les propriétaires du marais aux entrepreneurs de dessèchement sur la plusvalue, rôle qui est rendu exécutoire par le préfet (art. 20, al. 2).

69. Sous l'empire de la loi de 1807, les commissions spéciales avaient une compétence à peu près générale pour connaître des contestations soulevées par les travaux de dessèchement des marais (Ord. Cons. d'Et. 22 févr. 1838, R. 87 ; 5 sept. 1838, R. 117). Elles exerçaient les mêmes fonctions que le conseil de préfecture pour tout le contentieux relatif au dessèchement de marais (Ord. Cons. d'Et. 5 août 1829, R. 91-3% Civ. 4 juin. 1832, R. 91-2°).

L'art. 26 de la loi du 21 juin 18G5 a expressément enlevé à ces commissions, pour les transférer aux conseils de préfecture, lesalti ibutions contentieuses qu'elles tenaient de la loi du 16 sept. 18o7 (Cons, d'Et. 25 juin 1880, D.P, 81. 3. 35; 18 mars 1881, D.P. 82. 3. 78).

70. On a soutenu que l'art. 26 de la loi du 21 juin 1865 n'enlevait aux commissions spéciales leurs attributions contentieusesque dans les cas où il s'agissait de taxes assimilées pour le recouvrement aux contributions directes, et que, par suite, elles avaient conservé ces attributions contentieuses pour les indemnités de plus-value dues en cas de dessèchement de marais (V. supra, n° 37). Mais l'opinion conlraire a prévalu (Cons. d'Et. 27 févr. ISSO, D.P. 81. 3. 34; 25 juin 1880, D,P. 81. 3. 35; 18 mars 1881, D.P. 82. 3. 78. V. aussi Av. Cens. d'Et., scct. trav. publ., 15 janv. 1878, D.P. 79. 3. 89).'

71. Ainsi qu'on l'a dit supra, n» 18, les commissions syndicales ont conservé leijrs attributions administratives. Elles sontrcstèts compétentes, nolaminent, pour apprécier et homologuer les plans et procès-verbaux de classification et d'estimation des terrains dressés par les experts (Cons. d'Et. 27 févr. 1880, D.P. 81. 3. 34); ... se prononcer sur les bases de la répartition des dépenses entre les propriétaires intéressés (Cons. d'Et. 16 mars 18.S3, D.P. 84. 3, 61 ; 20 janv. 1888, D. P. 89. 5. 24 ; 17 janv. 1891, D.P. 92. 3. 78).

72. Les attributions administratives conférées aux commissions spéciales ne peuvent être étendues en dehors des limites tracée» par la loi de 1807 (Cons, d'Et. 26 déc. 1856, D.P, 57. 3. 31; 3 juill. 1891, D.P. 93. 3. 10).

Ainsi.cescommissionsétant incompétentes pour juger les questions de propriété, il ne leur appartient pas de décider si un particulier est, en vertu de ses titres de propriété, alfranchi de payer une indemnité de plusvalue (Cons. dKt. 3 juill. 1891 , précité).

73. Sur les commissions spéciales appelées à fonctionner pour l'application des art. 30 et s. de la loi du Ib sept. IbU/, V. Travaux publics.

74. IV. Compétence dès conseils de préfecture. — La compétence des conseils (le prélecture s'applique à des objets 1res ilivers; elle s'est trouvée notablement augmentée par suite de la suppression des attributions contentieuses de la commission spéciale V. S!(|ira,no G9)qui lui ontélé dévolues.

75. Le conseil de prélecture statue sur le recours contre les décisions par lesquelles les commissions spéciales arrêtent la classilicalion et l'estimation des terrains (V. supra, n» 67). Les parties peuvent, devant le conseil de préfecture, critiquer à tous les points de vue le travail administratif liomolosué par la commission, et, si leurs critiques sont reconnues fondées, le travail peut être recommencé sur de nouvelles hases. IJans ce cas, les bases adoptées par le conseil de préfecture peuvent servir à la confection des rôles, sans qu'il soit nécessaire de les soumelireà l'homologation delà commission spéciale(Cons. d'rCt.2juin 1884, D.l'.86. 3 3).

Le recours contre le classement peut être formé avant l'établissement du rôle de plusvalue (Cons. d'Et. 27 févr. 1880, D.P. 81. 3. 3i). Il doit l'être, à peine de déchéance, moins de trois mois à partir de la publication de ce rôle (Cons. d'EI. 22 déc. 1882, D.P. Si 3. 60 ; 29 juin 1883, D P. 85. 3. 13).

76. C'est devant le conseil de prelcclure que sont portées les demandes en payement des taxes mises à la charge des propriétaires intéressés pour l'entretien des travaux de dessèchement, et dont le recouvrement est assimilé à celui des contributions directes (V. supra, n" 59). Il a été jugé qu'on ne saurait assimiler a ces ta.xes la somme mise à la charge de propriétaires qui ont refuse d'exécuter eux-mêmes le curage, ordonné par un arrêté municipal, d'un fossé servant à 1 écoulement des 'eaux stagnantes des terrains riverains des travaux de dessèchement, cet arrêté avant été pris par application de l'art. 27 de la loi du 16 sept. 1SU7, mais en vertu des pouvoirs que le maire tient de la loi du Iti août 1790; qu'en conséquence, le conseil de préfecture est incompétent pour connaître des réclamations de css propriétaires'Cons. d'Et. ôjanv. 1882, D.P. 84. 3. '/!).

77. Le conseil de préfecture est également appelé a statuer sur les demandes en décharge des sommes auxquelKs les réclamants ont clé imposés sur le rôle des indemnités de plus-value. Mais, en pareil cas, il ne peut prononcer que la décharge individuelle du réclamant, et il ne lui appartient pas, à l'occasion de cette demande, de prononcer l'annulation du rôle dans sa totalité (Cons. dEt. 27 févr. 1880, D.P. 81. 3. 3i).

78. Le conseil de prélecture est compétent pour statuer sur les diflicultés relatives à l'exécution des travaux et à la répartition des dépenses entre les dllférentes sections dont l'ensemble forme l'association (Cons. d Et. 17 janv. 1870, D.P. 79. 3. 43).

79. li appartient au conseil de préfecture de connaître des contestations relatives à l'cntreti.-in des Ira-aux de dessèchement, lorsque cet entretien incombe aux propriétaires iniêressés (L. 1807, art. 26), et aussi lorsque le concessionnaire en a assumé la charge dans un traité approuvé par le Gouvernement (Cons. d'Et. 17 mars 1864, D.P. (;.">. 5.83. — Comp. Cons. d'Lt. 14 déc. I86'i-, DP. ihld.).

80. En cas de destruction ou dégradation de travaux. « toutes réparations et dom-

mages sont poursuivis par voie administrative''coinme pour les objets de grande voirie » (L. 1807, art. 27). C'est devant le conseil de préfecture que les poursuites sont exercées (V. notamment Cr. 13 juin 1873, D.P. 73. 1. 398; Cons. d Et. 23 mai ISSi, D.P.85. 3. 119).

81. Le conseil de préfecture ne peut être saisi que par un procès -verbal dressé à la requête des représentants de l'association des propriétaires, par un agent de l'Administration; et il devrait se déclarer incompétent pour statuer sur un procès- verbal dressé par un garde particulier (Gnns. d'Et. 19 juin 1874, D.P. 75. 3. ôô).

82. Il peut ordonner la démolition d ouvrages nuisibles aux travaux de dessèchement (Sur les ouvrages qui doivent être réputés tels cl dont l'exécution peut des lors êlre considérée comme une contravention (le grande voirie, V. Cons. d'Et. 18 dec. 1S..6, DP. 58 5. 236; 8 févr. 1868, liée. Cons. d'Etat, p. 144; 24 nov. 1882, ibid., p. 93/).

83. Il est également compétent pour statuer sur une demande en suppression d'ouvrages servant au dessèchement et établis daifs des condilions interdites par les règlements de l'association. Mais il ne lui appartient pas de connaître. d'une action intentée par un membre d'une association syndicale, en réparation du dommage que lui cause un ouvrage établi par un autre membre dans un intérêt privé (Cons. d'Et. 23 mai 1884, D.P. 85. 3. 169).

84. Le conseil de préfeclure ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, s'ingérer dans les actes d'administration. Ainsi, par exemple, il ne peut : ... ni modifier la composition de l'association; ... Ni prescrire l'exécution de travaux déterminés; ... Ni vérifier les opérations el com[ites de la soumission syndicale (Cons. d'Et. 22 août 1808, S. HI2 ; 27 luill. 1870, licc. Cons. d'Etat, p. 94di; ... Ni autoriser un particulier à en sortir, a raison de la mauvaise gestion du syndicat (Cons. d'Et. 2 juin 1869, D.P. 71. 3. 9).

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