‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 251 sur 485 · V. infra, a"' 749 et s · texte numérisé non relu

V. infra, a"' 749 et s

744. D'après une seconde opinion, qui paraît l'emporter et qui est, d'ailleurs, ad-

ini'^e par le Tribunal des conllits, l'apprec^aciationdes préintlires provenant d'une lan'e administralive el des réparations a faire aux confrilriaWfS. en raison du don.mage rause apparlient à l'autorité administrative (Irib. civ. Reims, 11 avr. 1^02, Journ in.l.-JwiqO'> p 11'"'- Tiib. civ. Seine, 13 mai 1912, i'bid.; Chron.. inl3, p. 318;J'''b- conll. 6 juilî. et 7 déc. 1912, D.P. 1916. 3. 9]. ta confnrmi'é de CPtte dernière décision, le Conseil l'Etat a alloué des dommises- intérêts à pl"sipi>rs 'ompapnies industrielles auxquelles la ville de l'aiis avait refusé le bénénce de l'abonnement industriel (\. supra, n" 417). , ■ ■ 1- ,-

745. la prescription de six mois édictée en matière de restitution de droits (V. si»ptn, n«s739 et s.) n'est pas applicable aux acliiins en dommages-intérêts (V. supra, n° 417).

Art. "2. — Compétenxe civile

j -1er. Compétence du juge de paix.

A. — Compétence rotione materiie.

746. — 1. Aux termes des art. 1" de la loi du 2 vendém. an 8, 13 de la loi du 27 frim. an tl et 81 de l'ordonnance du 9 déc. 1814, les contestations qui peuvent s'élever^ sur Yapiilical'ion des tarifs ou sur la quotité des drotls exigés par les receveurs d'octroi sont portées devant les juyes de paix ('V'. Cr.

6 prair. an 9, R. 347). Lautorilé compétente en la matière est, en eiTet, déterminée par l'art. 81 de I ordonnance de 1814, et non par l'art. 88 de la loi du 5 vent, an 12 spécial^ a la matière des contributions indirectes iCr.

7 mars 1818, !î. 356-2»: Rouen, 2 janv. 1319, R. Srili-l» et '.151-3°. — V. Impr.ls indirects, j,o I9.n0. — V. cependant infra, n'" 766 et s.).

747. 1-e jut;e de paix est donc compétent pour connaître des aciions en payement des drmls ; V, supin, n« 731 et s.) et des oc((Ons en restitution de droits iV. supra, n<" 734 et s.) qui cunslituent des contestations sur le fond du droit (Comp. Impôts indirects, n»» 19r)1 et 9.).

748. — 11. Quand il y a contestation sur le fond du droit (V. supra, n" 747), le juge civil, et spécialement \ejurje de paix, est compétent a l'exclusion du tribunal correctionnel auquel est réservée la connaissance des contraventions (Cr. 24 niv. an 11. R. 'dsO-io; •15 déc. 1S(!8, R. 301-1° ; 7 mars 1818, R. 349 et 3.56-2»; Lyon, 14 déc. 1883, D.P. 85. 2. 12). Pour que le juge de paix puisse être saisi, il faut donc qu'il n'y ait eu ni cou iraren lion , ni procès -verbal dresse (Lvon, 14 déc. 1883, précité. — V. infra, D"'» 833 et s.).

749. III. L'autorité judiciaire (spécialement le juge de paix) est compétente, à l'exclusion de l'autorité ailministrative : ... 1» pour statuer sur Vapplication du tarif d'octroi (Cons. d'Et. 10 nov. 1807, R. 352-2» ;

10 août 1809, R. 352-1»; 21 ncv, 1809, R 314 et .306-2»; Req. 3 janv. 1810, R, 352-4» et 3.50-3» ; 28 mars 1810, R. 3.52-5» ; Cons. d'F.l. 17 juill. 1862, D.P. 62. 3. 82; 18 déc. 1862. D.P. 63. 3. 6; Req. 30 oct. 1888, D.P. '^'.1. 1.7-8; Trib. civ. Seine. 8 mai 1894! D.P. 99. 1. 417; Trib. civ. Reims,

11 avr. 1902, Journ. ind.-Jur., 1902. p. 118; Req. 28 mars 1911, ibid., 1913. p. 20; Cr. 18 juill. 1914, Bull, cr., n» 338. — Concl. de .M. l'av. gén. Desjardins, D.P. 83. 1. 2&5; Concl. de M. Romieu, com. du Gouv., D.P. 94 '3 73) ■ ... Ou pour interpréter ce tarif {Cons. d'Et. 3 nov. 1809, R. 3CJ6-I» ; Req. 23 mai 1842, R. 51 et 213, H. Régi, adm., 148; Cr. 22 janv. 1892, D.P. 92. 1. 446. - Comp. ImpiUs indirects, n» 19.54).

750. L'autorité judiciaire est donc seule compétente ; ... pour déciiler si tel objet est aisujetti- aux droits (Cons. d'Et. 10 août

1809, Req. 3 janv. et 28 mars 1810, cité s SMpra, n» 749. — V. toutefois, infra, n» 731) ; ... Si des matières premières sont exemptes du droit par application du tarif (Cons. d'Et. 7 août et 3U nov. 1883, D.P. 85. 3. 62. — V. infra, u» 973); ... Si des matières doivent profiter de l'exemption édictée par le tarit pour les matières non consommées dans l'intérieur d'une ville (Cons. d'Et. 6 août 18c6, D.P. i^8. 3. 19); ... Si des matériaux en. ployés à la construction de lignes de tramways intercommunales doivent être exemptes de droits (Req. 28 mars 1911, Journ. ind.-Jur., 1913, p. 20); ... Pour statuer sur la perception d'une taxe d entrepôt établie en compensation des frais de service (Civ. n ianv. 1911, D.P. 1916. 1. 226);... Pour connaître des contestations élevées entre le fermier de l'octroi et le maire relativement il l'exemption des olijets introduits pour le compte de la commune (Civ. 20 déc. 1811, R. 33-4i; ... Pour statuer sur les contestations élevées entre une commune et un fournisseur de viande aux troupes relativement au pavement des droits d'octroi tCons. d'Et. Ui lév'r. 1825, R. 306-3» et 353-1». — \. en matière d'entrepôt, supra, nos 627 et s.). 731. Mais le droit d'interprétation reconnu au.K tribunaux civils ne va pas jusqu'à leur permettre de mcdifier le tarif sous le prétexte i!e l'usage (Civ. 11 mai 1841, R. 3.52-4» ; R. Loi, 531-1». — Comp. supra, n» 94). Un tribunal ne pourrait, par exemple, sous le prétexte de 1 usage , asseoir le droit sur une quantité inférieure à la quantité introduite. , , ^

752. ... 2» Pour connaître des contestations entre le fermier de l'octroi et les redevables iCons. d'Et. 1" juill. 1839, R. ;353-3"); - Ou'il s'agisse par exemple : ... de 1 interprétation du tarif (Cons. d'Et. 20 mars 1829, R. 353-1»; Civ. 18 juill. 1842, R. 3o3-2") ; ... Ou >le l'interprétation du bail ; ... Ou de la question de savoir si le fermier de l'octroi a'une ville peut réclamer les droits sur des liquides consommes ;lepuis son entrée en jouissance, hien qu'ils aient été introduits avant cette époque i,Cons. d Et. 21 nov. 1808, R. 30'-.-2» et 314).

753. ... 3» Pour statuer sur la quotité des droits d'octroi à percevoir (L. 2 vendém. an 8, art. 1"; 27 frim. an 8. art. 13 ; Cons. 10 nov 1807. R. 352-2»; Req. 3 sept. 1811, R 351-2»; Rouen, 2 janv. 1819, R. 3.t1-3»; Cons. d'Et. 17 juill. 1862, D.P. 62. 3. 82); ... Par exemple, sur la question de savoir si un redevable avant obtenu l'entrepôt à domicile est fondé à réclamer le bènéllce de la déduction accordée par un règlement préexistant (Cons. d'Et. 17 juill. 1862, précité. - V. supra, n»» 675 et s., infra. n" 1166).

754. ... 4» Pour statuer sur les opposttioyi'' à'rontrainles (Cons. d'Et. 10 nov. 1807, R 3,50-1» et 352-2" ; Civ. 27 juill. 1825, R 3,5t)- 1» ; Cons. d'Et. 31 janv. 1834, R. 35o-2». — Comp. Impôts indirects, n» 1951); ... Que le contribuable ait acquitté les droits (V. supra n» 728) ou ait refusé d'en etlectuer l'acquittement (Cons. d'Et. 10 nov. 1807, précité) On objecterait, en vain, que les droits n'ont pas été consignés (Civ. 27 juill. 182,i, pi-écité. — V. infra, n»» 773 et s.).

755. ... 5° Pour statuer sut les demandes en restitution : ...de d/'oits indûment perçus (Req. 3 janv. 1810. R. 'i'^ 3» : Civ. 27 juill. 18-'5 R 350-3»; Cons. d'Et. 31 janv. 1b,M, R."350-2" et 3,55-2" ; 15 août 18:%, R. 350-3» et' 3Û6-4» ; Trib. civ. Douai, 21 nov. 1843, DP. 45.1. 3S) ; ••• f'" t*^ sovtmcs consinnéés pour des marchandises introduites en 'transit (Cr. 21 niv. an 11, R. 350-i») ; ... Ou de droits acquittés par des entrepositaires (V. supra, n»» 628 et s.),

756. ... 6" Pour prononcer sur la légalité du tarif ou du règlement d'octroi (Aix, 24 mai 18'«, R. 355-1»; Cons. d'Et. 1b août 1833, ibid. ; 31 janv. 1834, R. 355-2» ; 10 mars

1843, R. 355-3°; Trib. civ. Douai, 22 nov. 1843, D.P. 45. 1. 88; Req. 27 nov. 1844, D.P. 45. 1. 58; Cons. d'Et. 30 août 1815, D.P. 46. 3. 1 ; Civ. 13 févr. 1^54, D.P. 54. 1.111, Cons. d'Et. 26 déc. 1867, D.P. 68. 3. 89, Civ. 19 avr. 1875, D.P. 75. 1. 2.2; Cons. d'Et. 5 avr. 1878, D.P. 78. 3. 93 ; 3 juiU. 1885, D.P. 87. 3. 2; Trib. civ. Reims, 11 avr. 1902, Journ. ind.-Jur., 1902, p. 118. — Comp. Impôts indirects, n» 1959). . .

757. L'autorité judiciaire civile ou criminelle, suivant le cas, peut : ... déclarer qu'un règlement approuvé par le Gouvernement est contraire à la loi et en refuser lapplicatioD ; ... Et connaître des demandes en nullité de saisie, des oppositions à contraintes, des demandes d'admission en franchise fondées sur l'illégalité des tarifs ou même des ordonnances ou décrets en vertu desquels les droits ont été créés ("V. les arrêts cités supra, n» 749).

758. Cette autorité est même seule compétente : ... pour décider si un décret portant approbation du règlement d'un octroi a dérobé ou pu déroger aux lois en la matière (Cons. d'Et. 26 déc. 1867. D.P. 68. 3. 89) ; ... Pour statuer sur la légalité d'une decisum ministérielle et d'un arrêté préfectoral réglant le tarif des droits à percevoir à titre de location des emplacements occupés dans un entrepôt public (Cons. d'Et. 5 avr. 1878, D.P. 78. 3. 93); ... Pour statuer sur la légalité ou nUésalité des actes de perception (Cons. d'Et. '3 juill. 1885, D.P. 87. 3. 2). - Le Conseil d'Etat ne peut pas être appelé, par la voie d'un recours pour excès de pouvoir, à connaître de ce= questions (Mêmes arrêts. — V. aussi C. adm., t. 4, p. 1682, n»' 1978 et 1981).

759. ... 7» Pour décider entre la commune o'uïe fermier et les redevables quelles sont les limites du périmètre d'un octroi. C'est à tort que le juge de paix, avant de statuer sur un litige, renvoie à l'autorité administrative la solution de cette question en la considérant comme préjudicielle (Cons. d Et. 18 déc. 1862. D.P. 63. 3. 6).- Pareillement l'autorité judicaire (tribunal correctionnel) peut connaître de la demande en nullité d'un procès-verbal de saisie, fonde sur ce que la maison du saisi n'est pas située dans les limites de l'octroi, bien que par deux arrêtés du préfet il eût été décide que cette maison était comprise dans le rayon, alors qu'il ne résulte pas du jugement par lequel le tribunal s'est déclaré compétent qu il ait entendu remettre en question les diUicultes iuc'ées par les arrêtés du préfet (Cons. à. lit. ISpnv 1826, R. 306-5»).

B. — Compétence territoriale.

760 La compétence territoriale du tribunal appelé à connaître des contestations sur le fond du droit (V. supra, n"> /4b et s.) est réglée par l'art. 1«' de la loi du '2 vendém. an 8 tt l'art. 13 de la loi du 27 frim an S D'après ces dispositions, la diflicul e doit être portée devant le juge de paix de 1 arrondissement, aujourd'hui du canton, dans le ressort duquel est située la commune (Comp. Impôts inrfirfcfs, n» 19t)4).

761 La législation spéciale aux octrois n'a point prévu le cas où la commune est divisée en plusieurs cantons. D après une opinion, il semble qu'il y ait lieu, dans ce cas de considérer comme compétent le juge de paix du canton dans le ressort duquel est placé le bureau du receveur charge da percevoir les droits (V. supra n» m - Comp. Impôts indirects, n» 1965. — \. toutefois, supra, n» 722).

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