C. — Degré de juridiction
762. D'après l'art, l" de la loi du 2 vendém. an 8, l'art. 13 de la loi du 2, frira.
an 8 et l'ar:. 81 de l'ordonnance du 9 déc. 1814. le juge de paix est compétent à quelque somme que le droit contesté puisse s'élever, soit en dernier ressort, soit à la charge d'appel, suivant la quotité de la somme (Rouen, '2janv. 1819, R. 351-3»; Giv. 24 mai 1869, D.P. 69. 1. 275; 17 mai 1898, Journ. i}id.-Jtir., 1899, p. 472).
763. De ces dispositions combinées avec l'art. 1" de la loi du 12 juill. 1905 (D.P. 1905. 4. 71. — V. Nouveau Code de procédure civile annoté, p. 7, n" 1 et s.), il résulte que le juge de pai.x est compétent pour omnaitre des contestations relatives à l'application ou à la quotité des dioils, soit en dernier ressort, jusqu'au tau.t de 300 francs, conformément au droit commun, soit à cliai'ge d'appel (V. infra, n» 765), quelque élevé que soit l'intérêt du litige, en vcrlu des dispositions précitées spéciales aux octrois. — Pour le calcul du taux de lUO francs (aujourd'hui de iiOO francs) on doit tenir compte non seulement de la somme perçue et dont la restitution est poursuivie, mais, en outre, des dommagesintérêts accessoirement réclamés par le "demandeur (Giv. 24 mai 1869, D.P. 69. 1.
754. .Tugé que ces règles de compétence s'appliquent au cas où un nouveau fermier de l'octroi réclame à un redevable le solde des droits dus par celui-ci et prétend que la décharge donnée par l'ancien fermier est sans valeur (Giv. 17 mai 1898, cité supra, no 762).
§ 2. — Compétence du tribunal civil.
755. — I. Dans les contestations sur le fond du droit le tribunal civil n'est compétent que (V. supra, n» 746) comme juge d'appel, lorsque l'objet du litige excède 300 francs iV. supra, a» 763). — La cour d'appeï serait incompétente pour statuer en pareille matière (Giv. 17 mai 1898, Journ. ind.-Jur., 1899, p. 472).
766. — II. Il résulte, cependant, de l'art. 16i du décret du 17 mai 1809 que, dans les cvnlesialions communes aux droits d'octroi et aux contributions indirectes, le tribunal civii est, en premier ressort, compétent par application de lart. 88 de la loi du 5 vent, an 12, comme dans les contestations sur le fond du droit en matière de contributions indirectes iGr. 7 mars 1818, sol. impl R. 35b-2°; Rouen, 2 janv. 1819, R. 356-1» et 351-3". — V. Impôts indirects, n» 1950). — .Mais la question de savoir si les dispositions de lart. l';4 sont encore en vigueur et s'il doit n'y avoir lieu qu'à une seule action lorsque les droits de Régie et ceux d'octroi, procédant d'un même lait, sont contestées, est controversée (V. supra, n" 720). Au cas oii le tribunal civil serait compétent, il jugerait sans appel (V. Impôts indii-ecls, n» 2(114). ^ 767. — III. Quand il ne s'agit plus de l'application du tarif et de la quotité des droits, si, en un mot, la contestation sort des termes de l'ordonnance de 1814 (V. supra, n» 746), les règles générales de la compétence reprennent leur empire, et le litige doit être porté, suivant l'importance de la demande, soit devant le juge de paix, soit devant les tribunaux de premièie instance.
768. Il en est ainsi, lorsque le litige a pour objet : ... l'interprétation d'un co))/ra« civil, d'un mandai (Gons. d'Et. 7 mai 1808, R. 308-1"); ... Une question de propriété des perceptions faites par un octroi (Civ. 15 jany. 1840, R. 308-2"). G'est, en effet, 1 autorité judiciaire qui est compétente pour statuer sur la question de savoir si les perceptions faites sur les communes comprises d.in, le rayon de l'octroi d'une ville appartieunen'.à ces communes ou ii la ville, sauf s'il y,a doute sur l'interprétation à donner aux d?ci3ion3 de l'autorilé administrative, à sur-
seoir jusqu'à ce que le sens eu ait été lixé par cette autorité (Même arrêt. — V. supra, n«473). ' '
769. Il a même été jugé : ... que, si la compétence du juge de paix est illimitée pour connaître de contestations civiles sur l'application d'un tarif d'octroi ou sur la quotité des droits, c'est à la condition qu'il s'agisse d'une application de tarif faite « au plaignant lui-même », ou de la quotité des droits « exigés de lui » ; que si ce dernier, sans élever une contestation de cet ordre, alléguait, pour justifier l'allocation des dommages-intérêts, un régime de faveur consenti ou toléré au profit de ses concurrents, le juge de paix (à supposer l'autorité judiciaire compétente, V. supra, n°s 742 et s.) ne pourrait connaître de la demande que jusqu'à ia limite de 600 francs fixée par la loi du 12 juill. 1905 (Trib. paix Paris, 4= .arr., 16 mai 1907, D.P. 1907. 5. 42).
Art. 3.
Procédure civile.
§ 1=''. — Contestations sur les droits d'octroi. A — Généralités.
770. D'après l'art, l" de la loi du 2 vendém. an 8, l'art. 13 de la loi du 27 frim. an 8 et l'art. 81 de l'ordonnance du 9 déc. 181 i, les contestations sur le fond des droits d'octroi (V. supra, n»s 746 et s.) sonl jugées sommairement et sans frais. — En dehors de ces dispositions spéciales, il y a lieu de suivre les règles de procédure ordinaires.
771. Décidé que les contestations relatives aux droits d'octroi peuvent être portées devant le juge de paix : ... sans dépôt préalable du mémoire exigé par r;irt. 51 de la loi du 18 juill. 183" ' 'aujourd'hui par l'art. 124 de la loi du j •-.- 1884) (Civ. 2 févr. 1848, D.P. 48. 1 59 .SI janv. 1911, D.P. 1911. 1. 268. - V. szipra, n" 740, et Commune, n"s 3974 et s.) ; ... Et sans que le maire, qu'il soit demandeur ou défendeur, soit obligé de se pourvnir de l'autorisation du conseil municipal (Req. 21 janv. 1884, l" espèce, D.P. 84. 1. 472. — V. eo'd. V, n°s 3929 et s.). — En cette matière, le maire peut comparaître devant le juge de paix, sans citation, ;nrun simple avertissement délivré en exécution de l'art. 17 de la loi du 25 mai 1838 (Giv. 19 avr. 1875, D.P. 75. 1. 272).
772. Les administrations d'octroi ne sau raient prétendre au bénéfice du décret-loi des 16-17 juill. 1793, aux termes duquel aucun payement ne peut être fait par une caisse publique en vertu de jugements attaqués par la voie de la cassation, sans qu'au préalable les parties qui les ont obtenus n'aient donné bonne et valable caution (Trib. civ. "Villefranche-sur-Saône, 16 mai 1902, Jown. ind.-Jur., 1902, p. 121. — V. Cassation, n» 195).
B. — Consignation des droits réelamés.
773. Aux termes de l'art. 3 de la loi du 2 vendem. an 8, de l'art. 14 de la loi du 27 frim. an S et de l'art. 81 de l'ordonnance du 9 déc. 1814, lorsqu'il y a lieu à contestation sur l'application du "tarif ou sur la quotité du droit, tout porteur ou conducteur est tenu de consigner le droit exigé ; il ne peut être entendu qu'en rapportant au juge qui doit en connaître la quittance de ladite consignation.
773 bis. Si, après avoir fait les déclarations exigées par la loi , l'introducteur prétend ou que lis o jets ne sont pas compris dans le tarif, luq e les droits reclamés sont trop élevés, ou i|ue la taxe est illégale, les préposés n'en doivent pas moins s'opposer à l'introduction de ces objets, à moins d'une consignation préalable des droits contestés,
et les divers cas suivants peuvent alors se présenter.
774. — 1» Si l'introducteur fait celte consignation, le juge de paix est compétent pour statuer sur la demande en restitution.
775. — 2" S'il refuse de consigner les droits, sans toutefois passer outre à l'introduction, il n'existe aucune contravention et la demande tendant à faire déclarer que l'introduction a été refusée à tort doit encore être portée devant le juge de paix.
776. — 3° Si les préposés ne s'opposent pas à l'introduction malgré le refus de consignation, le fait frauduleux manque et il ne peut être déclaré ni procès - verbal , ni saisie; le recouvrement des droits ne peut *tre poursuivi que par voie de contrainte (V. supra, n» 715), et l'opposition à cette contrainte est de la compétence du juge de paix; mais cette assignation est assujettie à la consignation préalable des droits, à moins que la contrainte n'émane d'un agent sans pouvoir (Giv. l" mai 1866, D.P. 66. 1. 320. — "\'. supra, n" 718j.
777. — 4" Si le porteur refuse de consigner et malgré l'opposition veut passer outre, il y a contravention et un procès -verbal est dressé : la poursuite est alors portée devant le tribunal de répression (V. itifra, n" 834).
778. D'une façon générale, la juridiction civile n'est saisie qu'après que l'introducteur des objets prétendus passibles a consigné les droits (Cr. 7 mars 1818, R. 319 et S56-2o; Lyon, 14 déc. 1883, D.P. 85. 2. 12) ; ... Sauf lorsque l'introduction est différée jusqu'après la décision du juge CV. supra, h" 775).