‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 253 sur 485 · C. — Expertise · texte numérisé non relu

C. — Expertise

779. Kn matière d'octroi, comme en toute autre, le juge peut ordonner les mesures d'instruction nécessaires pour éclairer sa conscience; il peut, notamment, recourir à une expertise à l'elfet de déterminer : ... si tel produit rentre dans une catégorie d'objet» soumis à la taxe; ... Si un produit fabriqué a acquis une individualité propre permettant d'exonérer des droits les pToduits qui les composent (Req. 21 juill. 1913, D.P. 1917. 1. 52); ... Si un gazomètre constitue une construction immobilière (Cr. 2 févr. 1900, Bull, cr., n" 43. — "V. supra, n" ,396) ; ... Si des matériaux introduits en droits contestés n'ont pas servi à la consommation locale (Giv. 18 juin 1913, Bull, octr., 1913, p. 524).

780. Jugé que lorsque, sur appel d une décision de juge de paix en matière d'octroi, une expertise préalable est jugée nécessaire, c'est en vertu de l'art. 42 et non de l'art. 305 C. proc. que le tribunal procède à la nomination des experts et que, par suite, on ne saurait, en pareil cas, lui faire grief d'avoir désigné lui-même les experts sans laisser aux parties la faculté de se concerter pour en nommer d'autres (Civ. 18 juin 1913, précité).

781. Mais, en matière d'octroi, conformément à la règle du droit commun, les conclusions de l'expert ne lient pas le juge. Décidé, en conséquence, que celle des parties contre laquelle les experts se sont prononcés conserve le di'oit, quoique le jugement ordonnant l'expertise ait été exécuté sans réserve, d'en combattre les conclusions et d'interjeter appel du jugement qui les a consacrées(Angers,5juill. 1869, D.P. 69.2 180).

782. La demande en paj-ement de droits d'octroi sur des matériaux est justifiée, dès lors qu'une expertise a déterminé la qualité et la quantité desdits matériaux (Req.

25 juin. 1893, D.P. 93. 1. 507).

§2. — C(mstalal'ions communes à l'octroi et aux contributions indi>ectes.

783. Dans l'opinion qui estime que les dispositions de l'art. 164 du décret du 17 mai

1809, concernant les contestations comnuines à l'octroi et aux contributions indirectes, sont toujours en vigueur (\. supra, nos 720 et 766), il y aurait lieu d'observer, devant le tribunal civil seul compétent pour ces contestations, la procédure spéciale prescrite pour Us matières de contributions indirectes et d'enregistrement (Y. Impôts indirects, W' 906 et s.). Dans l'opinion contrairn, chaque action est suivie devant le tribunnl compétent selon les formes spéciales à chaque administration (V. Joiini. ind.-Jur., 1899, Chr., p. 4til).

SECr. 2. — Contentieux relatif aux contraventions.

Art. 1=-. — Constatation i;t preuve des contraventions.

§ X". — Généralités.

784. La constatalion des contraventions d'uciroi, et spécialement les procès-verbaux, sont réglés principalement par les art. 75 à 11 d■^ l'ordonnance du 9 déc. 1S14. Les règlfs spéciales qui régissent les procès-verbaux en matière de contributions indirectes sont, en principe, inapplicables aux procèsverbaux en matière d'octroi (V. dans ce sens, Cr. '27 févr. 1806, R. 371-1»). Il a, cependant, été jugé : qu'un conseil municipal , autorisé à "établir des taxes d'octroi, peut régler le contentieux de la matière en prenant pour base la législation relative aux contributions indirectes ou à l'octroi (Riom, 14 juin ISSO, D.P. 81. 2. 96. — Y. iiifra, n» 8-20j.

§ 2. — Qualités et conditions requises pour constater tes contraventions.

785. Ont qualité pour constater les contraventions d'octroi : ... 1» les préposés d'octroi (Ord. 9 déc. 1S14, art. 75), à la condition qu'ils soient âgés de 21 ans et qu'ils aient prêté serment(i6irf., art. ô8. — \.stipra,

. n»' 176, 182). — La constatation des contraventions en matière d'octroi n'est pas subordonnée à l'obtention préalable par les pré- Çosés de l'autorisation du maire (Cr. 9 mai 88i-, D.P. 86. 1. 46;. — Mais le droit de constater les contraventions appartient seulement aux préposés nommés par le souspréfet et non à ceux nommés par le fermier (Colmar, 15 mars 1837, R. 101. — Y. supra, n» 174). — Jugé, ainsi, qu'un mandataire agréé par le préfet sur présentation du fermier d'un octroi municipal n'a pas, par ce fait, la qualité de préposé de l'octroi, ni le droit de verbaliser en cette qualité (Trib. civ. Yalence, 9 mars 1888, D.P. 89. 3. 72).

786. ... 2" Les empluyés des conlributio/(.s indirectes (Décr. \" germ. an 13, art. 53: Ord. 9 déc. 1814, arL 92. — V. supra, n" 236 et s.).

767. ... 3" Les gardes cluxnipèlres coramissionnés à cet effet (lelt. min. just. 14 juin 1811 ) et les secrétaires de mcùrie quand les règlements leur en donnent le droit (lett. min. just. 6 nov. 1808).

788. ... 4» Les autres prépisés et agents mentionnés à l'art. 223 de la loi du 28 avr. 1816 (V. Impôts indirects, n»* 20;i5 et s.). Ceux-ci ne sont, cependant, compétents que pour constater Yintroduclion ou la tentative d introduction dans le périmètre de l'octroi à l'aide (Vustensiles préparés ou de moyens

■ disjiosés pour la fraude (L. 29 mars 1832, art. 9; L. 24 mai 1834, art. 9).

§ 3. — Procés-verbaux.

A. — Délai de rédaction des procès -verbanx.

789. Aucun délai n'est fixé pour la rédaction des procès -verbaux en matière d'octroi yn procès-verbal n'est donc pas nul

pour n'avoir pas été rédigé au moment même de l'introduction frauduleuse (Cr. 28vendém. an 10, R. Procés-vrbal, 52i-2»). Les contraventions peuvent être constatées tant que la prescription n'est pas acquise, c'est-àdiie pendant trois aiis à compter de l'infraction (Lyon, 14 déc. 1883, D.P. 85. 2. 12. - Comp. îmi.ôts indirects, n°s 2039 et s.).

B. — Forme des procès-verbaux.

790. La forme des procès verbaux dressés par les préposés d'octroi était autrefois réglée par l'art. 8 de la loi du 27 frim. an 8 et par les art. 75 à 77 de l'ordonnance de 181 '^. Mais l'art. 8 de la loi de l'an 8, et l'art. 77 de l'ordonnance de 1814 ont été formellement abrogés (V. infra, W 798 et s.).

791. - L Les procès-verbaux en matière d'octroi peuvent être rédigés par uii seul employé (Ord. 9 déc. 1814, art. 75). — Les empl-iyés d'octroi peuvent faire écrire leurs procès -verbaux par un tiers à condition qu'ils li'S signent. Ainsi, est valable le procès-verbal signé par un préposé et écrit par le fermier iie l'octroi (Cr. 22 mai 1807, R. Procès- verbal, 520).

792. — II. .^ux termes des art. 75 et 76 de l'ordonnance de 1814, les procès-verbaux d'octroi doivent énoncer : la date de la rédaction du procès-verbal (V. Impôts indirects, no 2053); la nature de la contravention, et, en cas de saisie réelle ou fictive (Y. supra, n» 524, et infra, n» 797), la déclaration de cette saisie aux contrevenants ; les nom, qualité et résidence du rédacteur (Y. infra, n" 795); les nom, qualité et résidence du fonctionnaire chargé de^ poursuites (V. infra, n» 795) ; l'espèce, poids ou mesure des objets saisis et leur évaluation approximative (V. infra, n»795); la désignation du contrevenant ; la présence du contrevenant à la description des objets saisis ou la sommation qui lui a été faite d'assister ; les nom et qualité du gardien des objets saisis : le lieu de la rédaction du procès-verbal ; l'heure de sa clôture, et enlin, le cas échéant, la sommalion faite au contrevenant de paivfcr les expéditions fausses ou altérées.

793. Avant le vote de la loi du 30 déc. 1903 qui, par son art. 2i, a supprimé 1 1 formalité de l'affirmation pour les procès-verb.TUX d'octroi (V. infra, n" 799), il a été jugé que la nullité des procès-verbaux en matière d'octroi ne pouvait légalement résulter que de l'inobservation de l'art. 8 de la loi du 27 frim. an 8 relative à la formalité de l'affirmation (Cr. 17 juin 1836, R. 515; 4 déc. 1S.S3, D.P. 85. 2. 12'.

794. On peut donc considérer qu'aujourd'hui aucune condition substantielle n'est impos-^e par une loi spéciale pour la rédaction des procès-verb.iux en matière d'octroi. Ces procès-verbaux qui, depuis la loi du 30 déc. 191.8, ne font foi que jusqu'à preuve du contraire (Y. infra, D« 801), doivent par suite être tenus pour réguliers dès qu'ils réunissent les conditions substantielles exigées pour tous les procès -verbaux ayant la même valeur probante (Coinp. Impôts indirectf. n» 2045).

795. .luge : ... qu'un pro:ès-verbal en matière d'octroi n'est pas nul pour défaut de déclaration de domicile des employés saisissants (Cr. 1" mai 1806, R. Procès-verbal, 516. — V. toutefois Impôts indirects, n» 2049) ; ... Que l'irrégularité, dans un procès-verbal d'octroi, des énonciations relatives à la qualité en laquelle agit la personne diargée des poursuites, n'étant pas de nature à porter atteinte au droit de défense du prévenu, ne saurait constituer un moven de nullité (Cr. 11 juin 1910, Hull. cr., n»'304. — Comp. Cr. 28 avr. 1883, D.P. 83. 1. 273); ... U"» 'a saisie est régulière, encore bien que les actes préliminaires d.e

RÉP. PUAT. DALLOZ.

YIII.

la description des objets aient eu lieu en l'absence'du prévenu (Rouen, 15 déc. 1900, Journ. ind.-Jur., 1902, p. 134).

796. La désignation exacte du contrevenant est une condition substantielle de la régularilé du procès-verbal. Cependant, il a éle jugé que le procès- verbal qui désigne le prévenu non point par son nom, mais seulement par sa qualité, n'en fait pas moins preuve de la contravention, alors que celuici reconnaît son identité à l'audience (Trib. corr. d'Avesnes, 31 août 1894, D.P. 95. 2. 70. — Comp. Impôts indirects, 2050j.

797. En ce qui concerne la désignation de l'espèce des objets saisis, qui est aussi une condition substantielle de la régularité du procès -verbal, il a été jugé que, lorsqu'une matière n'est pas soumise aux droits d'une manière générale, mais seulement à raison de sa destination spéciale, il ne suffit pas qu'elle soit désignée par sa nature au procès-verbal , il faut, à peine de nullité qu'elle soit spécialisée par l'indication de sa destination (Paris, 6 déc. 1882, D.P. 83. 2. 47, et la note 3).

798. — m. Aux termes de l'art. 77 de l'ordonnance de 1814, si le prévenu était présent, le procès-verbal devait énoncer qu'il lui en avait été donné lecture et copie; en cas d'absence du contrevenant, le procèsverbal devait lui être notipé à domicile ou être affiché à la porte de la mairie dans les 24 heures. Mais les dispositions de cet article ont été formellement abrogées par l'art. 8 de la loi du 17 avr. 1906. Cependant, il est recommandé aux préposés de remettre aux contrevenants présents à la rédaction une copie sur papier libre à titre de simple renseignement (Comp. Impôts indirects, n» 20581.

799. — lY. L'art. 8 de la loi du 27 frmi. an S exigeait que les procès-verbaux d'octroi fussent, "sous peine de nullité, afiirmés par les rédacteurs dans les 24 heures de leur date devant le juge de paix de leur domicile. Cette formalité n'est plus exigée depuis que l'art. 24, §4, de la loi du 30 déc. li)03 a abrogé ledit art. 8 (Comp. Impôts indirects, n" 21159,.

800. — V. Les procès -verbaux des préposés d'octroi doivent être enregistrés dans les quatre jours deleur date (L. 21 frim. an 7, art. 20, § 1. — Y. Enregistrement, n» 1943).

Page 1