C. — Force probante des procès-verbaux
801. — I. Degré de force proljantc des procés-verbaux. — Jusqu'en 1903, les procèsverbaux dressés en matière d'ociroi et régTilièrement affirmés faisaient fui en Justice jusqu'à inscription de fau> (L. 27 frim. an 8, art. 8V Aujourd'hui, ces procès-verb.iux ne font plus foi que jusqu'à preuve cont, aire , l'art. 24 de la loi du 30 déc. 1903 ayant abrogé l'art. 8 précité.
802. Sur la procédure suivie pour faire la preuve contraire, V. infra, n» SJ7; et Impôts indirects, a"' 2281 et s. — Jugé que la foi due aux procès -verbaux ne peut être détruite par la production d'un passe-debout délivré une heure après la saisie (Cr. 5 frim. an 11, R. Procès -verbal. 530). Mais le juge ne porte pas atteinte à la foi due à un procès-verbal en décidant qu'il ne résalte pas, des termes de ce procès, que le conducteur d'un chargement de vins eiit dépassé la barrière de l'octroi au moment de la saisie (Cr. 24 janv. 1812, R. Procès-verbal, 532).
803. — IL Faits dont les procès-verbaux font fui. — Kn matière d'octroi, comme en toute autre matière (V. Procès -verbal), les procès-verbaux ne font foi que des faits matériels qu'ils relatent. Mais, de même qu'en matière de contributions indirectes (V. Inipôts indirects, n» 2076), il n'est pas nécessaire que les procès- verbaux cons-
talent le fait même conslitiitif de la conlraventioû ; il suffit qu'ils coiislalent d'aulres faits 7natériels qui en prouvent directement l'existence {Trib. corr. Lyon, 17 févr. 1881, D.P. S2. 2. 126).
804. Les employés de l'octroi ont pleine compétence pour peser et mesurer les objets soumis aux droits, et leurs constatations doivent être présumées exactes alors qu'aucune contre-vérification n'a été réclamée au moment de leur opération contradictoire (Cr. 14 juin 1895, D.P. 1900. 5. 546-547). Leurs aflirmalions en la matière ne pourraient dune élre combattues que par la preuve contiaire administrée légalement <V. iiifra, n" 897). — Au contraire, l'affirmation de la qualité des mêmes objets ne constitue qu'une simple appréciation pouvant être contredite par tous les moyens de droit commun, notamment au moyen d'une expertise. Il en est ainsi, par exemple, de l'affirmation insérée dans un procès -verbal, que du bois introduit sans le payement des droits est du bois de chauffage et non de construction iCr. 24 avr. 1880, D.P. 80. 1. 360. — C;omp. Impôts indirects, n»» 2079 et s.).
805. Lorsque la preuve d'une conlravention est faite par un aveu, le prévenu ne peut se prévaloir des énonoiations des certificats de sortie délivrés par les préposés de l'ociroi, pour contester l'existence de la contraveniion (Cr. 6 janv. 1888, D.P. 88. 1. 3;« et note 1. — V. C. adm., t. 4, p. 1672, n»» 1672 et 1673; et Obs. S. 270).
80Ô. Mais les déclarations d'un tiers étranger au procès, et en l'absence du prévenu, ne sauraient préjudicier à celui-ci (Cr. 22 févr. 1811, H. Procès - verbal, 528. — Comp. Impôts indirects, n" 2089).
807. Décidé qu'en matière d'octroi, un contrevenant ne peut être condamné et la saisie validée, à raison d'un fait contraventionnel (défaut de déclaration au bureau central) autre que celui indiqué dans le procès-verbal et dans l'assignation (introduction frauduleuse, c'est-à-dire défaut de déclaration avant déchargement) (Cr. 30 nov. 189 i, D.P. 98. 1. 469-470, et la note 1. — Comp. Impôts indirects, n» 2279).
§ 4. — Vente des objets saisis.
808. Lorsque mainlevée des objets saisis n'est pas accordée, les objets sont déposés au bureau le plus voisin ; il est accordé dix jours au contrevenant pour retirer les objets saisis en payant l'amende et la valeur de la confiscation, ou pour faire opposition à la vente. Passé ce délai, le receveur annonce la vente par une affiche signée de lui, apposée i la porte de la maison commune et autres lieux accoutumés et y procède, sans aucune formalité, cinq jours après (Ord. 9 d. c. 1814, art. 79).
809. Si la vente est retardée, l'opposition peut être formée jusqu'au jour indiqué pour la vente. L'opposition à la venle doit être motivée et contenir assignation à jour fixe i'evant le tribunal correctionnel, avec élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal; le délai de l'échéance de l'assigi .'ilion ne, peut excéder trois jours (Ord. 1814, art. 80).
8i0. La vente des objets sujets à dépérissement peut être autorisée avant l'échéance des délais, par une simple ordonnance du juge de paix, sur requête (Ord. 1814, art. 81).
§ 5. — Constatation des contraventions enmninri.'s à l'octroi et aux contributions indirectes.
81 1 . D'après l'art. IG'i du décret du 17 mai l809, dont les dispositions sont toujours en vipiueur en ce qui concerne le contentieux relaljf aux contraventions (Comp. supra, n" 720 et 7G6), daus^ le cas de poursuite
commune aux octrois et aux contributions indirectes, il doit être procédé sur le tout conformément aux dispositions qui concernent les droits réunis (Cr. 17 avr. 1902, D.P. 1908. 5. 44). Les contraventions communes doivent donc être constatées et poursuivies d'après les règles propres aux contributions indirectes (Cr. 16 juill. 1891, D.P. 98. 1. 402, sous-note a ; 19 oct. 1894, D.P. 98. 1. 401 et note. — V. Impôts indirects, n«s 2042 et s.). — D'ailleurs le procès verbal régulièrement dressé par les employés des contributions indirectes constitue, aussi bien au profit de l'ociroi qu'au profit de la Résie, la preuve des contravenlions qu'il relève (Paris, 28 févr. 1874, 2 arrêts, D.P. 74. 2. 1. 125).
812. Avant le vote de la loi du 30 déc. 1903, dont l'art. 24 a supprimé l'affirmation des procès-Verbaux en malière du contributions indirectes et d'octroi (V. supra, n» 799; et Impôts indirects, n» 2059), et de celle du 17 avr. 1906, dont l'art. 8 a supprimé les formalités à remplir à l'égard des contrevenants (V. supra, n" 19S; et Impôts indirects, n» 20.''8), il avait été fait application de ces principes en ce qui concerne : ... la formalité de l'affirmation, dont les règles différaient pour les deux administrations (V. Grenoble, 2 janv. 1902, D.P. 1902. 2. 149. — Conira : Cr. 14 déc. 1821, R. 371-2») ; ... Et les formalités de notification du procès-verbal (Aix, 9 févr. 1882, Mém. cont., t. 21, p. 270; Nîmes, 29 juin 1883, ibid., p. 399). — Et il avait été décidé que lesdils principes étaient applicables : ... soit que le procès-verbal ait été dressé par les agents des contributions indirectes (I^aris, 28 févr. 1874, 1" espèce, D.P. 74. 2. 125) ; ... Soit qu'il ait été dressé par des employés de l'octroi (Cr. 24 mai 1862, R. 371 ; Paris, 28 févr. 1874, 2= espèce, D.P. 74. 2. 125).
§ 6. — Preuves de droit commun.
813. — L En matière d'octroi, le procèsverbal n'est pas le seul mode de preuve des contraventions ; tous les modes de preuve de droit commun sont admissibles (Lyon, 5 mai 1881, D.P. 82. 2. 126; Paris, 19 mai 1899, D.P. 1901. 2. 396; Cr. 11 juin 1910, Bull, cr., n» 304. — V. Concl. de M. l'av. gén. Baudouin, D.P. 82. 1. 12. - Comp. Impôts indirects, B" 2103).
814. Ainsi, en cas d'absence de saisie ou de procès-verbal, ou bien en cas d'insuffisance ou de nullité du procès-verbal, les contraventions d'octroi peuvent être prouvées ; ... soit par témoins (Lett. min. just. 7 germ. an 9 et 14 germ. an 12 ; Cr. 14 mars et 6 juin lt35, R. Procès-verbal, 525).
815. ... Soit par le témoignage des rédacteurs (Cr. 11 nov. 1808, R. Procès-verbal, 531). — Mais à moins que le prévenu n'ait offert et régulièrement administré la preuve contraire (V. infra, n" 897), lesrédacteurs des procès-verbaux ne peuvent être entendus comme témoins dans le but d'infirmer les faits contenus dans ces actes, si ce n'est dans le cas où le témoignage doit établir une erreur matérielle altérant la substance de l'acte.
816. ... Soit par l'aveu du prévenu fait judiciairement (V. Code d'instr. eritn., annoté, art. 154, n»' 512 et s.). Décidé toutefois que, l'aveu étant indivisible, on ne saurait considérer comme faisant preuve de la contravention la reconnaissance par le prévenu du fait matériel de l'introduction, s'il déclare en même temps « que tous les objets reçus par lui étaient affranchis des droits doctroi » (Paris, 19 mai 1899, D.P. 1901. 2. 396).
817. — II. Mais il est nécessaire que les preuves, soit de l'introduction sans déclaration des marchandises sujettes, soit du défaut de payement des taxes, soient précises
et irrécusables (Aix, 21 mai 1895, Joum ind., 1899, p. 259). — Ainsi, la preuve de la contravention ne peut : ... être établie par de simples rapprochements d'écritures résultant de la comparaison des registres d'arrivage d'une compagnie de chemin de fer avic des registres de l'octroi (Paris, 19 mai ISOiJ , D.P. 1901. 2. 396; Rouen, 15 déc. l'JtJÙ, Joum ind.-Jur., 1902, p. 134); ... Ou résulter ; ... soit du silence des registres de l'octroi, l'omission pouvant être le résultat d'une erreur ou d'une négligence (Paris, 19 mai 1899, D.P. 1901. 2. 396); ... Soit de l'impossibilité où se trouve l'inculpé de représenter les pièces justificatives du payement des droits (Lyon, 5 mai 1881, D.P. 82. 2. 126). — V. supra, n" 511,
818. Au contraire, est établie la contravention résultant de la comparaison des registres de la régie et d'octroi, appuyée des aveux conformes des contrevenants, confirmés par les témoignages des agents verbalisateurs (Paris, 12 déc. 1913, Buil. Octroi, 1914, p. 83). — V. supra, n" 813 et s.
819. — in. Cependant, en cas d'absence ou de nullité du procès-verbal, la jurisprudence admet que l'amende ne puisse être prononcée : ...> lorsque le règlement de l'ociroi ne le stipule pas d'une façon catégorique (Cr. 5 mars 1896, Joum. ind.-Jur., 1897, p. 212. — V. toutefois ibid.. 1898, p. 468, notes); ... Ou lorsque le règlement se borne à reproduire les termes de l'art. 34 du décret du 1" germ. an 13 ( Cr. 23 nov. 1895, D.P. 96. 1. 312). - V. Impôts indirects, n"s 2191 et s.) ; ... Ou encore lorsque ce règlement stipule, d'une façon catégorique, que, dans ce cas, l'Administration de l'octroi est définitivement déchue du droit à l'amende (Grenoble, 17 nov. 1892, D.P. 93. 2. 269).
820. Mais, dans ces divers cas, la preuve peut être faite par tous les moyens en ce qui concerne la confiscation (V. Riom, 14 juin 1880, D.P. 81. 2. 96; Cr. 23 nov. 1895, motifs, et 5 mars 1896 précités. — Comp. Impôts indirects, n" 2199 et s.).
821. Lorsque l'objet saisi n'est pas d'une valeur supérieure à 10 francs, s'il s'agit d'une saisie non commune aux contributions indirectes et opérée sur inconnu, le chef de service de l'octroi peut, avec l'autorisation du maire, le faire constater par simple rapport; dans les autres cas un procès-vei-hal est nécessaire (Décis. min. fin. 28 mars 1809; Cire. 29 août 1834. — Comp. Impôts indirects, n" 2202 et s.).
.\RT. 2. — Arrestation et détention