PRÉVENTIVE DES CONTREVENANTS
822. En cas d'introduction ou de tentative d'introduction, dans un lieu sujet, d'objets soumis aux droits d'octroi, à l'aide d'ustensiles préparés ou de moyens disposés pour la fraude, les art. 224 et 225 de la loi du 28 avr. 1816 sont applicables, en vertu de l'art. 9 de la loi du 29 mars 1832 et de l'art. 9 de la "loi du 24 mai 1834. 11 en résulte que, dans cette hypothèse, les contrevenants sont soumis à l'arrestation, à la conduite devant le magistrat compétent, à la détention préventive (V. Impôts indirects, n»» 1553 et s.i, et à la prolongation de la détention, après jugement, à titre de contrainte par corps (V. ibid., n» 1559).
Art. 3. — Compétence relative AUX contraventions.
A. — Compétence « ratione materisa n,
823. — I. Compétence relative à l'application des peines. — D'après l'art. 78 de l'ordonnance de 1814, le tribunal de simple police et le tribunal correctionnel se pai-tageaient la compétence en matière de contraventions d'octroi, suivant la quotité de
l'amende encourue. Mais celte amende étant aujourd'hui de 100 à 200 francs (V. infra, n<" S.'iO et 861), le tribunal correclw>inel est actuellement seul compétent en la matière (Cr. 27 mars 1840, R. 359. — Comp. supra, n« 746). Le tribunal de police, même saisi d'une autre contravention connexe, ne pourrait statuer iCr. 31 janv. 1890, D.P. 90. 1. 493).
824. En matière d'octroi, la juridiction civile n'est compétente que lorsqu'il s'agit d'une contestation sur le tarif, contestation élevée après la consignation des droits (V. infra, a"^ 773 et s.), et non lorsqu'il y a contravention constatée par suite du refus de consigner les droits et de l'absence de déclaration. Dans ce dernier cas, c'est le tribunal correctionnel qui est légalement saisi (Cr 22 déc. 1820, R. 360; 15 mai 1862, D P. 64. I. 55; 11 juin 1910, Bull.cr., n° 304 ; 3 mai IQIH, Bull, cr., n« 227. — Comp. supra, n» 748). ,
825. Cependant, il a été juge : ... qu ri n'appartient qu'au ministère public ou à la partie civile de saisir directement le tribunal correctionnt:! ; qu'en conséquence celuici est incompétent pour connaître d'une demande formée pa-i- un négociant contre un fermier d'octroi pour entendre [jrononcer la nullité d'un prOcès-verbal dressé à la charge de ce négociant (Cr. 9 nov. 1907, Bull, cr., n» 448).
826. Mais cette jurisprudence ne parait pas devoir être prise au pied de la lettre ; car c'est bien devant le tribunal correctionnel que doit agir le contrevenant, qui, après saisie et avant toutes pourMiitcs correctionnelles, demande la nullité de la saisie; et, du moment qu'il y a saisie, ce tribunal est compétent, que le contrevenant ait ou non consigné les droits conformément à l'art. 81 de l'ordonnance de 1814. Dans deux alfaires, la demande de nullité a été portée devant le tribiir.al correctionnel et le déclinatpire n'a pas été élevé ( V. Cens. d'Et. 16 aoiJt 1833, R. S-'S-l»; 30 août 1845, D.P. 46. 3. 1. - V. toutel'ois Cons. d Et. IS janv. 1826, R. 306- 5). On ne voit pas par quels motifs la diligence du défen.ieur pourrait modifier les règles de la compétence. D'ailleurs, l'art. 80 de l'ordonnance de 1814 stipule que l'opposition à la vente des objets saisis doit être jorléo devant le tribunal désigné à l'art. 78, c'est-.i-dire devant le tribunal correctionnel.
8«;7. L'opposition apportée par un particuti' r à l'exercice des préposés d'octroi, pouvant être punie d une amende de 50 francs (V. supra, n» 205), n'est point une contravention du ressort du tribunal de police ; le tribunal correctionnel ne peut, par suite, en connaître en dernier ressort (Cr. 5 sept. 1828, H. 368-2» et 387).
6ut}. -- Il Cantpi tence relative aux exceptions prejudicieUes. — D'après l'art. 78 de l'ordonnance de 1^:14, les questions qui peuvent naître de la défense du prévenu sont jugées par le tribunal de répression. Cela cemprend toutes les exceptions préjudicielles proposées, même celles qui rentrent dans i' fond du droit (Comp. Impôts indirects, n<" 2111 et s.'.
8^?. \insi le tribunal correctionnel est compétent potir connaître des exceptions 80ultv.;e3 devant lui sur Vapplication ou Vinterprétalion du larif d'octroi (Req.
21 févr. 1866, D.P. 66. 1. 227; Besançon, 30 juin. 1869, D.P. 70. 2. 94. — Comp. Cr. 19 sept. 1845, D.P. 45. 1. '34. — Contra : Cr. 22 déc. 1820, sol. impL, R. 360; 18 avr. 1833, B. 363). — C'est à tort que le tribunal eoi" ■ ■■ ''UpI renvprrnit au juge de paix la solution préjudicielle de ladite queslion (Cr. 15 mai 1862, D.P. 64. 1. 55). — Mais il faii que la juridiction correctionnelle ait été régulièrement saisie de l'action, pour qu'elle puisse être appelée à statuer sur l'exception V. Cr. 9 nov. 1907, cité luora,
830. Si le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent et a prononcé le sursis par une décision non atiaquée, le jugé de paix investi, en pareille matière, de la plénitude de juridiction, est compétent pour se livrer à cette interprétation, alors surtout que sa compétence n'a pas été déclinée Req. 21 févr. 1866, précité). — Du reste, le tribunal correctionnel n'est compétent pour connaître des exceptions tirées du fond du droit qu'autant que l'examen de la question préjudicielle soulevée par le prévenu doit nécessairement influer sur le jugement de la contravention (V. Cr. 19 sept. 1845, D.P. 46. l.34,etC.adm.,t.4,p.1674, n°^ 1720 et 1721).
831. Lorsque l'exception soulevée par le contrevenant consiste moins dans une contestation sur l'application du tarif ou la quotité du droit que dans le fait de savoir s'il y a eu ou non de sa part fausse déclaratitn, il est indiscutable que le tribunal correctionnel, juge naturel de l'aclion, est également juge de l'exception (Cr. 3 avr. 1840, R. 152 et 366).
832. La solution est différente lorsque les parties ne sont pas d'accord sur le sens et la portée d'un acte administratif dont l'exécution est confiée aux tribunaux. Ceuxci doivent nécessairement surseoira prononcer jusqu'à ce que l'autorité administrative ait expl que cet acie (V. supra, n» 629, et infra, n» b3i). Encore cette règle ne doitelle pas être entendue d'une manière trop absolue : elle ne doit pas, en effet, recevoir d'application lorsqu'il s'agit de l'exécution d'un acte dont le sens et la portée ne présentent réellement aucune obscurité (V. Cr. 17 déc. 1841, R. 367 ; et G. adm., t. 4, p. 1674, n»s 1724 et 1725). — V. aussi, supra, n» 629.
B. — Compétence territoriale.
833. En ce qui concerne la compétence territoriale du tribunal correctionnel, il y a lieu de suivre des règles du Code d'instruclion criminelle (V. Impôt indirects, n° 2115).