C. — Compétence « ratione personae
834. Pour la compétence ratione personfe, il convient de se reporter aux explications données en matière de contributions indirectes (V. Impôts, indirects, n" 2118 et s.).
Art. 4. — Action publiqi e.
§ l«r. Qualité pour exercer l'action publique.
835. — I. Maire. — En principe, le droit d'exercer des poursuites, en matière d'octroi, appartient au maire et à lui seul (Cr. 18 janv. 1861, D.P. 61. 1. 43; Caen, 25 févr. 1874, D P. 75. 5. 312; Cr. 10 juin 1882, D.P. 82. 1. 481 ; 31 janv. 1890, D.P. 90. 1 493; 9 janv. 1896, Journ. ind., 1896, p. 399, Cr. 11 juin 1910, Bull, cr., n» 304.
— V. infra, n» 901); ... A l'exclusion du ministère public quant aux amendes et à la conliscation CV. infra, n" t-41. — Comp. Impôts indirects, n» 2120). Cette solution est fondée, d'une part, sur ce que la jurisprudence considère l'amende et la conliscation, en matière fiscale, comme ayant le caractère de réparations civiles plutôt que celui de peines (V. infra, n» 859), et, d'autre part, sur ce que la faculté de transaction appartient au maire (V. infra, n» 847).
836. Ce droit de poursuites ne saurait être exercé par des agents de l'Administration de l'octroi, par exemple, par le contrôleur de l'octroi d'une ville, agissant en cette qualité (Caen, 25 févr. 1874, D.P. 75. 5. 312.
— Comp. infra, n» 901).
837. — 11. Icrniicr de l'octroi. — Le feimiera qualité pour poursuivre la réprts-
sion des contraventions d'octroi (Cr. 26 aoù 1826, R. 512) ; ... A la condition d'y être au torisé par le juaire. — Toutefois, cette autorisation n'a pas besoin d'être formulée en termes exprès; elle peut être tacite et s'induire des circonstances de la cause (Cr. lOjuill. 1885, D.P. 86. 1. 276; et C. adm., t. 4, p. 1674, n»' 1741).
838. Le fermier d'un octroi peut légalement stipuler dans son' traité avec la commune que, si le maire refuse l'autorisation de poursuivre, le préfet pourra l'accorder (Cr. 9 mai 1884, D.P. 86. 1. 46, et la note 2). D'ailleurs, l'art. 11 du cahier des charges stipule qu'en cas de dissentiment à ce sujet entre le maire et le fermier, le préfet est appelé à statuer.
839. — m. Administration des contributions indirectes. — En matière de saisis commune à la Régie et à l'octroi, la poursuite appartient à l'administration des Contributions indirectes. Celle-ci, en effet, investie du droit de transaction (Ord. 9 déc. 1814, art. 83), doit procéder sur le tout conformément aux règles qui lui sont propres (Décr. 17 mai 1809, art. 164; Cr. 22 déc. 188S, D.P. 89. 1 83 ; 16 juiU 1891, D.P. 98. 1.402, sous-note a; 19 oct. 1894, 1" espèce, D.P. 98. 1. 402. —V. supra, n»811). — Ces règles sont applicables, alors même que la poursuite se trouverait réduite à tel ou tel chef de contravention même spécial à l'octroi (Grenoble, 2 janv. 1902, D.P. UJ02. 2. 149). D'ailleurs, en cas de saisie commune, il n'est dressé qu'un procès-verbal à la requête des deux administrations, poursuites et diligences du directeur de la Régie (Cire.
16 janv. 1817).
840. Mais, lorsqu'il s'agit de contraventions qui ne concernent que l'octroi, les employés des contributions indirectes n'ont pas qualité pour agir, alors même qu'ils auraient concouru aux saisies.
841. — IV. Ministère public. —^ 1° En ce qui concerne les contraventions d'octro' qui sont seulement passibles d'amende de confiscation, le ministère public ne pe exercer l'action publique (Cr. 11 aoiît 185 D,P. 54. 1. 48; 10 juin 1881, D.P. 82. 1.481 31 janv. 1890, D.P. 90. 1. 493. — V. supra, n» 835. — Comp. Impôts indirects, n» 2125.
— Mais le ministère public seul a qualité pour poursuivre les coulraventions d'octi-ui punies d'emprisonnement (V. infra, n»871).
— Comp. Impôts indirects , n" 2128.
842. — 2" Le ministère public a le droit de poursuivre, d'office et sans adjonction ou intervention du maire ou du fermier, les infractions qui constituent des delUs de droit commun ou coiitre l'ordre put, lie. par exemple, les faits d'opposition, même sans violence, aux exercices des employés (Cr. 14 nov. 1833, et, sur renvoi, Orléans, 8 févr. 1834, R. 381 ; Besançon, 16 mai 1878, D.P. 78. 2. 200. — V. C. adm., t. 4, p. 1675, n-s 1747 à 1749).
843. L'Administration de l'octroi est assimilée aux parties civiles relativement aux procès suivis, même d'oflice, dans sur. intérêt; mais cette règle ne s'applique que dans les procès où elle a un intérêt matériel et pécuniaire à défendre (Cr. 25 juill. lul'2, D.P. 1913. 1. 497, et note).
844. — 3" Il appartient au ministère public de pous'uivre soit les infractions mixtes qui constituent à la fois un délit de droit commun et une contravention il'octroi, soit les infractions connexes (Comp. Impôts indirects, n»» 2129 et s.).
§ 2. — Extinction de l'aclion publique.
A. — Prescription de l'action publique.
845. La législation spéciale aux octrois n'a pas fixé de délai pour la délivrance de l'assignation (Comp. Impôts indirecls,
n» 2143), ni déterminé aucun délai [icur la prescription de Faction publique. 11 eu résulte que l'actioQ correctionnelle relative aux contraventions d'octroi n'est prescrite : ... que par trois ans à compter du jour de 1 infraction ou du dernier acte de poursuite, conformément aux dispositions générales des art. 637 et (338 G. instr. (Cr. 18 jaiiv. 1861, D.P. 61. 1. 143; 21 aoùtlS63, D.P. 63. 5. -l&î.) ; ... Et non parle délai de trois rnois fixé en matière de fraude ans contributions indirectes, dans le cas où la contravention est constatée par un procès-verbal (Alger, 19 avr. 1894, D.P. 99. 1. 61, et note 2). —V. Impôts indirects, n»s 2143 et s.
846. Dans le cas d'une saisie commune aux contributions indirectes et aux octrois, il a été jugé que la déchéance encourue par la Régi', pour avoir donné son assignation «près l'expiralion du délai de trois mois, prescrit par l'article unique de la loi du Î5 juin 1835, est opposable aussi bien à l'action de l'octroi qu'à celle de la Régie qui prennent naissance dans un fait unique et indivisible ; et que cette déchéance e^t encourue, alors même que la Régie a irait adressé, à titre de plainte, au procureur de la République le procès-verbal dont les cons talations fourniraient les éléments d'un délit de droit commun (Cr. 23 janv. 1897, Jouni.ind.-Jur., 1907, p. 88. — Comp. I))!pôts indirects, n» 2114). — Cette jurisprudence est en opposition avec celle de la cour de Paris (V. Paris, 28 févr. 1874, 1"^ espèce, D.P. 74. 2.125; etC. adm., t. 4, p. 1675 , n" 1766 et 1767 .
TiansacUon.
847. — I. Contraventions d'octroi. —En principe, le maire seul a le droit de faire remise, par voie de Iransaclion, de la totalité ou de partie des condamnations encourues, avant ou aprèsjugement (Ord.9 déc. 1814, art. 83 ; Cr. 2 mai 1822, R. 408 et 193- 2»; 31 janv. 1829, R. 222-3»; 11 juin 1910, Bull, cr., n» 304); ... Même dans le cas d'abonnement avec l'administration des Contributions indirectes (Ord. 1814, art. 95).
848. Les transactions consenties par le maire doivent être approuvées par le préfet (Ord. 1814, art. 83). Mais le préfet ne peut ni augmenter ni diminuer le chiIVre des transactions consenties par le maire; d'après la doctrine du Conseil d'Etat, il approuve ou casse purement et simplement ces traités. S'il refuse son approbation, le maire lui soumet une nouvelle transaction ou porte l'affaire deTant les tribunaux [Ann. ind., 1885,
849. Jusqu'à ce qu'elles aient ete approuvées, les transactions ne sont pas déftliitives et n'offrent qu'un caractère provi- Eoire. Même le versement d'une somme, à titre d'acompte, n'imprime pas à l'accord intervenu un caractère délinitif ( Besançon, 11 janv. 1906, Jozini. ind.-Jw:, lt»06, p. 29.
— Comp. Impôts indirects, n" 2168).
850. En cas de ferme ou de régie intéressée, le fermier ou le régisseur peut transiger; mais les transactions ne sont définitixes qu'après approbation du maire, sauf recours au préfet (Décr. 17 mai 1809, art. 24, Cahier des charges, art. 11).
851. — H. Saisies communes à l'octroi et à la Régie des contributions indirectes.
— Dans ce cas, le directeur des contributions indirectes a seul le droit de transiger dans l'intérêt des deux services (Ord. 1814, art. 83; Cr. 22 déc. 18i^8, D.P. 89. 1. 83; 9 janv. 1896, Journ. ind.-Jur., 1907, p. 88. V. Ji,i;'ôts indirects, n» 2162); ... Quel que Boil le mode de perception des droits d'octroi (.In», iitd. -Code des octrois, tj 165-3°). — Néanmoins, lorsque les saisies présentent qiiel(|neimporlance,le directeur doit prendre l'avisdu maire ou celui du fermier, si l'octroi
est mis en ferme, sans cependant être oblige do céder à cet avis (Cire. 16 janv. 1817). — Une seule transaction suffit pour les deux contraventions (Cire. 17 sept. 1816).
852. En transigeant pour la contravention des contributions indirectes, le directeur peut réserver les droits de l'octroi, dont l'action dans ce cas n'est pas entravée (V. Cr. 18 juin 1867, D.P. 67. 1. 35S ; et C. adm., t. 4, p. 16S9, n° 2163). D'ailleurs, dans le cas de saisie commune l'Administration de l'octroi recouvre son indépendance, si l'action a été introduite avec son concours et si lAdministration des contributions indirectes se retire du procès.